Chapitre V. — Disposition additionnelle
Art. 13. La présente Constitution ne pourra être modifiée que de la manière suivante : Tout changement devra être proposé par écrit, par trois Églises au moins, et communiqué à la Commission synodale, qui le fera connaître aux Églises deux mois avant la réunion du Synode.
La majorité des trois quarts des voix des membres pré* sen ta est nécessaire pour l'adoption i