‹ Paris qui mendie: mal et remèdeChapitre 24 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

REFORMES LEGISLATIVES

Le législateur n'a-t-il rien à faire pour prévenir ou réprimer la mendicité? Aucun homme s'étant occupé de la matière n'oserait le soutenir. J'ai montré, dans le cours de ce livre, que la loi était souvent mal appliquée ; maïs la loi elle-même n'est-elle pas défectueuse ei ne rend-elle pas impossible précisément la répression efficace de la mendicité la plus abusive, tandis qu'elle aboutit à frapper durement Pho m me qui est plutôt malheureux que coupable ?

L'article 274 du Code pénal est ainsi cnn^-u ; « Toute personne qui aura été trouvée r^endiant dans un lieu pour lequel il existera im établissement organisé afin d'obvier à la Hîen-

dicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. »

Eh bien, je ne crains pas de le dire, cet article, tel qu'il est -rédigé et surtout tel qu'il est fatalement appliqué, constitue une véritable monstruosité. Il frappe le malheureux et n'atteint que d'une façon dérisoire le coupable et — l'expérience est là pour le prouver — il a été d'une inefficacité absolue pour le mal qu'il était destiné à combattre.

Que faut-il entendre par le mot mendiant?

l'article ne le dit pas. Que faut-il entendre par l'expression « lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité » ? Cet établissement devra-t-il être situé dans la commune, dans l'arrondissement, dans le département dans lequel la personne aura été trouvée mendiant? L'article ne le dit pas davantage.

Enfin pendant combien de temps le mendiant devra-t-il rester dans le dépôt de mendicité au sortir de la prison? Le texte est encore muet, et il laisse à l'arbitraire de l'administration le soin de déterminer la durée de cet internement supplémentaire.

Je le répète, un pareil article constitue une

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monstruosité, et le mal vient de ce qu'on n'a pas défini le délit de mendicité.

« Toute personne qui aura été trouvée mendiant... sera punie ».

Et de quel droit défendre à celui qui est malheureux d'appeler sur son sort Tattention, la bienveillance, la générosité du public? Un homme est infirme, il est incapable de gagner son pain ou bien il est valide, mais, par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, il est tombé dans la plus grande misère, et il ne peut pas faire appel à son semblable ? Mais alors la charité n'existe donc plus?

Je sais bien que le code dit qu'il est interdit

de mendier v dans un lieu pour lequel W existe

un établissement public organisé afin d'obvier

à la mendicité. » Assurément dans Tesprit du

législateur ces établissements publics devaient

être en nombre suflSsant pour faire face à tous

les besoins et ils devaient être ouverts à tout

venant. Mais en fait les choses se passent-elles

ainsi ? Y a-t-il partout des dépôts à la portée du

mendiant, et sur la porte de ces dépôts a-t-on

inscrit le fameux pulsanti aperietur? C'est

tout le contraire qui est la vérité. Aussi a-t-on

pu dire avec justesse, qu'en France, il était

plu» facile de se faire décorer que d'obtenir

Tadmission d'un malheureux dans un dépôt de mendicité (1).

Non seulement il est extrêmement difficile de se faire admettre dans un dépôt, mais le nombre de ces dépôts est excessivement restreint.

Ah ! si le Code avait dit qu'on punirait toute personne qui aurait été trouvée mendiant dans une commune dans laquelle il existerait un établissement ouvert aux mendiants, la sévérité de la loi aurait pu ôtre admise. Mais le Code parle de lieu pour lequel il existe un établissement public. Grâce à cette rédaction, des communes et même des départements ont interdit la mendicité sur leur territoire sous prétexte qu'ils s'étaient entendus avec un dépôt situé dans une commune ou un département voisin pour recevoir leurs mendiants.

Veut-on un exemple ?

Pendant de nombreuses années, le département d'Indre-et-Loire a eu un traité avec le dépôt de Beaugency qui s'était engagé à recevoir ses mendiants. Par suite de ce traité, l'article 274 devenait applicable dans toutes les communes d'Indre-et-Loire.

(1) Discussion du rapport de M. le conseiller Félix Voisin sur les dépôts de mendicité. — Séance delà Société générale des prisons du 19 avril 1893.

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Voici un homme absolument malheureux. Il est incapable de travailler, ou bien il est valide, mais n'a pas de travail. Cet homme meurt de faim. Il descend dans la rue à Tours et demande un morceau de pain. On l'arrête et on lui dit ; Vous mendiez dans un lieu pour lequel il existe un établissement public destiné à obvier à la mendicité — donc, vous tombez sous Tapplication de l'article 274 du Code pénal. Vous allez faire de trois à six mois de prison, puis après, on vous enverra dans un dépôt de mendicité, où on vous retiendra pendant un, deux ou trois mois.

— Mais où est donc, dira le mendiant, cet établissement public auquel j'aurais dû m'adresser?

— Il est à Beaugency — à 87 kilomètres d'ici I » Et si le malheureux, s'adressant au juge, répliquait : « Eh bien, je vais essayer de faire U pied cef; 87 kilomètres, sans mendier le long de la route, puisque c'est défendu», Ib jug'^, qui a du cœur ne manquerait pas de lui répondre : « C'est inutile, car si vous vous présentez au dépôt de Beaugency sans de hautes protections, on ne vous y recevra pas. »

Ainsi donc on punit un homme parce qu'il ne s'est pas présenté au dépôt de mendicité.

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mais on sait très bien que cet homme n'avait pas la possibilité matérielle de s'y rendre, et qu'en tout cas, s'il s'y présentait, il trouverait la porte fermée.

Que faire ? me direz-vous.

Modifier l'article 274 du Code pénal et tout d'abord définir le délit de mendicité.

Non, l'homme qui est malheureux et qui, pour une cause quelconque, ne peut gagner sa vie, ne commet aucun délit en demandant la charité à celui qui peut l'aider, car, — je répète le mot de Beccaria, — le délit n'est punissable qu'à la condition d'être éviiable.

Mais, par contre, celui qui, ayant de l'argent en poche, demande l'aumône ; celui qui, pouvant, mais ne voulant pas travailler, cherche à se faire nourrir par les citoyens qui peinent et épargnent ; celui qui, par son costume misérable, en faisant usage de certificats de sortie d'hôpital achetés chez le marchand de vin, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une situation imaginaire, apitoyé les passants ; celui qui, après avoir abandonné sa femme et ses enfants et bu au cabaret plu^ d'argent qu'il n'en faut à un honnête ouvrier pour vivre, vous aborde eti vous disant que ses enfants meurent de faim et

que lui-môme n'a pas mangé depuis deux jours, tous ces coupables-là commettent une escroquerie et devraient être passibles de la peine qui frappe l'escroquerie.

Celui qui, sous prétexte qu'il est joueur d'orgue et que son livret officiel l'autorise à chanter dans les établissements publics et à se faire accompagner par ses enfants âgés de plus de seize ans, conduit ces enfants à la porte ou à rintérieur de certains établissements mal famés dont je ne puis donner le nom, celui-là commet le crime d'excitation des mineurs à la débauche et devrait pouvoir être condamné à cinq ans de prison.

Celui qui, lorsqu'il existe dans son quartierunecrèche où il peut faire garder ses enfants, ou une école où il doit les envoyer, les expose pendant des journées entières aux rigueurs de la température, les rend malades et les tue, tout en ayant l'air de les aimer du plus profond de son cœur, celui-là est un assassin, auquel il faudrait pouvoir appliquer la peine qui punit l'assassinat. Et cependant tous ces crimes se commettent, et il suffit quïls soient accompagnés d'un peu de mendicité pour que le coupable échappe aux rigueurs de la loi et s'en tii^e avec quelques mois de prison.

Il faut d02ic commencer par définir le délit de mendicité. La mendicité n'est pas Pacte qui consiste à tendre la main dans la rue, parce que, je le répète, il y a des cas où Thomme a le droit de faire appel à la charité de son semblable. La mendicitéy c'est Vacte qui consiste à demander par une manœuvre dolosive quelconque un secours dont on n'a pas besoin ou qu'on pourrait se procurer par un travail honnête. — D'oùla nécessité, pour réprimer efficacement la mendicité, d'avoir la police spéciale que je réclame, afin ds poursuivre, non le fait de tendre la main, mais les circonstances qui, suivant les cas, rendent cet acte coupable.

La mendicité une fois définie, il faut la considérer comme une escroquerie, ce qui permettra d'appliquer la peine de cinq années de prison et une amende de cinquante à trois mille francs.

La peine actuelle de trois à six mois de prison est injuste quand elle est appliquée au malheureux; elle est dérisoire quand on l'inflige au mendiant professionnel pour lequel la prison, surtout la prison en commun, pendant la mauvaise saison, équivaut à un séjour à rhôtellerie.

Je possède des dossiers de mendiants ayant été condamnés cinquante-six et soixante fois à

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la prison pour mendicité. Ces mendiants, Tété, vont faire leur saison à Vichy, à Trou ville ou à Dieppe, et Thiver ils se font remiser à la prison la plus confortable.

Toute leur vie se sera passée aux frais des contribuables et on serait effrayé si on s'avisait de faire le calcul de ce qu'a coûté à la société un homme ayant encouru soixante condamnations et ayant, à lui. seul, mis en mouvement tout une armée d'agents de police, de gardes champêtres, de gendarmes, de commissaires de police, d'huissiers audienciers, de magistrats, de gardiens de prison I Et dire qu'il y a des mendiants qui, après avoir ainsi vécu aux crochets des contribuables, se transforment un beau jour en rentiers et vivent de l'argent qu'ils ont ainsi gagné.

Cet argent est-il bien à eux? Les 96,000 fr.

du père Antoine avaient-ils été gagnés ou escroqués? Je ne suis pas assez juriste pour dire si, quand un homme est convaincu de s'être procuré une fortune par Vescroquerie de la mendicité y i\ ne serait pas possible de prononcer la confiscation.

Si on ne consultait que la justice, cette confiscation ne soulèverait aucune difficulté. On confisque dans bien, des cas, des livres, des

armes prohibées, les fonds exposés au jeu et en général les objets ayant servi à commettre un délit et le produit même du délit. Pourquoi ne confisquerait-on pas les sommes produites par la mendicité dès que la mendicité est un délit? Ce serait un moyen de restituer aux pauvres une partie des sommes qui leur ont été volées. En tout cas, si on se décidait à punir la mendicité, telle que je Vai définie^ de la peine de l'escroquerie, cette peine permettrait d'infliger au mendiant une amende assez im-.

portante pour faire rendre gorge aux voleurs des pauvres.

Lorsqu'un homme devient fou et qu'il ne possède pas les ressources nécessaires pour payer son entretien daus une maison de santé, l'État prend ces frais à sa charge. Mais si, pendant qu'il est interné à Charenton, ce fou vient à faire un héritage quelconque, l'État met la main sur cet héritage, afin de récupérer l'avance qu'il a faite.

Le fou est un malheureux, le mendiant riche est un escroc. Ne pourrait-on appliquer à l'escroc la jurisprudence qu'on applique au malheureux? Serait-il anti -juridique, toutes les fois qu'on se trouve en présence d'un mendiant possesseur *d'un capital important, de prélever

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sur ce capital tout ou partie des frais qui ont été avancés par l'État pour son internement dans un dépôt de mendicité ?

Je connais des mendiants qui ont suffisamment volé et amassé pendant leur vie pour pouvoir facilement payer et ces frais d'internement et une amende de 2 à 3,000 francs.

Le 12 août 1890, M. Caplat, directeur de la maison de Nanterre, recevait d'un de ses pensioi inaires la lettre suivante :

« Monsieur le directeur,

» Daignez avoir pitié du malheureux vieillard qui vient implorer les conseils de votre sagesse et votre expérience.

» Je suis à Nanterre pour un mois venant de la Santé. Au moment de mon arrestation on m*a saisi les valeurs suivantes :

» 1° Quatre titres au porteur sur TÉtat de 200 francs chaque.

» 2° Un titre au porteur sur l'État ^le 8,000 francs.

» 3** Un livret de caisse d'épargne de 2,000 francs.

» 4® En billets de banque et argent, 800 francs environ.

» Daignez, je vous en supplie, Monsieur le directeur, me donner la marche à suivre pour rentrer en possession de cet argent qui provient du travail de toute ma vie et non du produit de la mendicité.

» Ma profonde reconnaissance à Monsieur le directeur.

» M. Henri...

» 12 août 1890. 9

J'ignore si ce joli capital était ou non le produit de la mendicité. Ce qui est certain, c'est que rhomme qui le possédait mendiait et s'était fait condamner pour mendicité. Cet homme rentre précisément dans la catégorie de ceux aux([uels, avec mon système, on appliquerait la peine de Tescroquerie, tandis que la législation actuelle ne lai inflige qu'un emprisonnement de courte durée et aucune amende.

Aujourd'hui, quand il aura fait son mois à Nantvjrre, ce mendiant retournera tranquillemenfsur la voie publique où il recommencera son métier, nou sans avoir au préalable repris au greffe de la prison le capital que Tadnîinistration aura, pendant ce temps, géré en bon père de famille. Si les coupons sont venus à

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échéance pendant la détention, le comptable de rétablissement en aura soigneusement touché le montant pour le compte de son pensionnaire et tout eela aux frais des contribuables !

La loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national^ votée par la Chambre des députés et inscrite à Tordre du jour du Sénat au moment où j'écris ces lignes, frappe d'une amende de 200 francs toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat dlmmatriculation, ainsi que l'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi.

Elle décide que le produit de ces amendes sera attribué à la caisse municipale de la commune de la résidence de Tétranger.

Instituons une amende pour punir îa mendicité. Décidons même que, dans certains cas à définir, Tamende pourra — au granâ avantage des contribuables — remplacer la prison ; attribuons le produit de ces amendes aux bureaux de bienfaisance de la commune dans laquelle le mendiant aura été arrêté, et les bureaux de bienfaisance seront les premiers à aider la police dans la poursuite de ces aristocrates de la mendicité^ qui sont leurs plus redoutables ennemis.

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Le législateur, après avoir ainsi défini et puni sévèrement Vescroquerie de )a mendicité, devrait faire de la mendicité auec enfants un délit spécial.

Dans une réunion générale de la Société protectrice de Penfance, tenue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, M. le docteur Rochard, membre de l'Académie de médecine, disait que sur 250,000 enfants au-dessous de cinq ans qui meurent chaque année, 100,000 pourraient être sauvés.

a Nous ne pouvons forcer à naître, s'écriait-il, mais nous pouvons empêcher de mourir. »

Combien, parmi ces 100,000 enfants qui meurent ainsi au commencement de leur vie, ne sont-ils pas tués et tués sciemment par les mendiants ?

Le Code punit de la réclusion la femme qui, au péril de sa vie et peut-être pour éviter un déshonneur, tue Tenfant qu'elle porte dans son sein. Mais la mère dénaturée qui, sans s'exposer à aucune souffrance et non pas pour échapper à un déshonneur, mais pour gagner facilement de l'argent, martyrise un petit être, l'expose au froid, à la pluie, à la neige, à la bronchite, à la fluxion de poitrine et finalement ^l'envoie dans l'autre monde après lui avoir ia-

fligé une longue agonie, celle-là ne commet aucun délit.

Il lui suffit de tenir deux crayons ou quelques paires de lacets dans la main pour échapper à toute poursuite. C'est une mendiante et rien de plus.

Eh bien t de môme que le Code a fait un délit spécial de la mendicité exercée là où il y a un dépôt de mendicité, je demande qu'il considère comme un délit des plus graves le fait de mendier dans la rue avec des enfants^ partout où il existe une crèche, un asile, un établisse r^ent quelconque destiné à recevoir ces enfants pendant la journée.

Le législateur de 1893, sans se préoccuper de savoir quels sont les ressources et les besoins de chaque ouvrière, a décidé que la femme enceinte ne pourrait pas travailler à l'usine pendant les derniers jours de sa grossesse.

Serait-ce exagéré de lui demander de protéger l'enfant dans les premières années de sa vie, alors surtout qu'abondent les établissements publics ou privés, religieux ou laïques destinés à venir au secours de ces enfants ?

Le législateur qui a interdit à la femme et à la jeune fille le travail de nuit qu'il a considéré

comme immoral, ne pourrait-il — se rappelant le vers du poète : maxima debetur puero reuerentia — interdire aux jeunes filles tous ces petits métiers qui s'exercent le soir à la .porte des cafés, métiers qui sont autrement dangereux que le travail de l'usine et qui finissent par envoyer à Saint-Lazare celles qui s'y livrent.

Pourquoi protéger ceux qui sont en état de revendiquer leur droit et abandonner ceux qui ne peuvent se défendre ?

Dans ce malencontreux article 274 du code pénal, il y* a une autre disposition qu'il faut abroger. C'est celle qui veut qu'après l'expiration de sa peine le mendiant soit conduit dans un dépôt de mendicité.

Au lieu de condamner un homme à rester trois mois en prison et trois mois dans un dépôt de mendicité, ne serait-il pas plus simple de le condamner à six mois de prison? Pourquoi ce déplacement, ce voyage ? Y a-t-il entre le régime de la prison départementale et celui du dépôt de mendicité une différence quelconque ?

Est-ce que, par hasard, le mendiant trou fera au dépôt le travail rémunérateur qui luï a fait défaut dans la prison départementale ? Re*ussira-t-il dans ce dépôt à faire masse ? Tout le monde sait que le pécule du mendiant sortant

du dépôt après un séjour de quelques mois est absolument dérisoire. Alors pourquoi ce voyage qui coûtera à TEtat des sommes considérables sans profit pour personne ?

A la fin de novembre 1890, il y avait à Nanterre 4,293 hospitalisés ou reclus. Dans ce chiffre, les mendiants libérés de leur peine, mais retenus au dépôt en vertu de l'article 274» figuraient pour 440. Ces libérés séjournent à Nanterre de 1 à 3 mois au gré de l'administra* tion. Faisons une moyenne et supposons qu'ils y séjournent pendant deux mois. Il y aura donc, tous les deux mois, un convoi de 440 personnes voyageant aux frais des contribuables.

Un mendiant est condamné à 3 mois de prison, il est enfermé à la prison de la Santé. Là on le nettoyé, on l'habille, on l'installe dans un atelier et à grand'peine on lui fait faire l'apprentissage d'un métier quelconque.

Lorsqu'il commence à s'habituer à la maison, à ses gardiens, à son travail, vite on le déplace. On lui fait quitter les vêtements de la prison qu'il faudra désinfecter avant de les passera un autre; on lève l'écrou, on règle le compte du travail et on expédie notre homme en voiture à la maison de Nanterre. Là on lui donne de nouveaux vêtements qu'il faudra plus tard

désinfecter encore, on dresse un nouvel ordre d'écrou, puis on affecte le mendiant à un atelier et on lui fait recommencer l'apprentissage d'un nouveau travail qu'il devra abandonner au bout de quelques semaines.

Rien d'étonnant qu'avec un pareil système, malgré le zèle d'un directeur aussi intelligent et aussi dévoué que M. Caplat, le produit du travail de la maison de Nanterre soit nul.

Quel est l'industriel qui, avec un pareil régime, obtiendrait de meilleurs résultats?

A qui la fauté, si ce n'est à la loi en vertu de laquelle des hommes qui devraient rester quatre ou cinq ans dans la même prison, se promènent pendant ces quatre ou cinq ans à travers tous les violons, tous les dépôts, toutes les prisons de France ?

En confondant la détention dans le dépôt avec la détention dans la prison, on éviterait ces voyages incessants, ces interruptions de travail et ces frais considérables d'écritures, de comptabilité et de désinlection de vêtements, qui sont laits en pure perte.

Sont-ce là des économies de bouts de chandelle?

A la maison de Nanterre, on blanchit par

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mois 14,000paires de draps de lit! 336,000 draps délit par an I

Un député de Marseille disait un jour, à la tribune de la Chambre, qu'on juge du degré de civilisation d'un peuple d'après la quantité de savon qu'il consomme. Si cette formule était exacte, les pensionnaires de Nanterre seraient les plus civilisés de tous les hommes.

La Chambre des députés vi^nt de voter la loi sur les accidents du travail. Elle a proclamé le principe du risque professionnel et décidé que tout ouvrier blessé dans son travail aurait droit à une indemnité, de même que le soldat blessé sur le champ de bataille a droit à une pension.

En demandant aux patrons ou plutôt à l'industrie d'assurer l'existence de toutes les victimes du travail ; en multipliant et en subventionnant les sociétés de secours mutuels destinées à assurer l'existence des malades et des vieillards, le législateur diminue dans une très large mesure les charges qui incomberont désormais à la charité privée.

A l'avenir, la plupart des blessés ou des estro-

piés n'auront plus besoin de mendier leur pain, puisque leur existence sera assurée. Et cependant qu'on ne s'y trompe pas : si le législateur n'enlrc pas dans la voie des réformes dont j'ai tracé les grandes lignes, si les sociétés de charité privée n'adoptent pas la proposition que je vais formuler dans le dernier chapitre de ce livre et qui est destinée à empêcher le cumul des secours, le nombre des mendiants, des éclopés, des faux ouvriers sans travail n'aura pas diminué. La charité privée continuera à donner le môme nombre de millions qu'elle donne aujourd'hui, pour faire vivre le même nombre de paresseux. Les aveugles privés de la vue par le grisou s'intituleront aveugles par naissance. Le faux manchot se fera épileptique, les porches des églises demeureront encombrés de mendiants et, sous les portes cochôres, des mères continueront à allaiter ou plutôt à tuer leurs enfants.

Quand le législateur aura modifié les articles du Code qui visent la mendicité, quand il aura créé les délits spéciaux que j'ai indiqués, quand

il aura voté les lois sur les accidents du travail, les logements insalubres, les habitations à boa marché, les sociétés de secours mutuels et autres, il lui restera une grande et dernière réforme à opérer : ce sera de constituer, sinon encore le Ministère de bienfaisance et de la charité publique, du moins une Direction générale de l'assistance publique et de la charité ayant son autonomie^ centralisant dans ses mains tous les services concernant la santé publique, la protection de Tenfance, l'assistance aux vieillards, aux aveugles, aux idiots, aux infirmes, aux malheureux et aux invalides du travail, et pouvant imposer aux hospices, aux asUes et aux hôpitaux des départements les règles aujourd'hui dictées par la science moderne.

Un pays qui possède le Ministère du commerce et de l'industrie a l'obligation d'avoir une administration de la bienfaisance et de la charité publique, chargée d'assurer par des mesures équitables et par l'application des lois de prévoyance et d'épargne le pain des vieux soldats de Tagriculture, du commerce et de l'industrie, de tous ceux qui, après avoir par leur rude labeur contribué à la richesse du pays, n'ont couvent reçu de cette richesse qu'une portion par trop infime.

Nous sommes arrivés à une époque où, pour gouverner, il ne suffltplus de s'appuyer sur les principes immuables du droit. Non, il ne suffit plus de baser la loi sur la justice et sur la liberté. Il faut y introduire la charité, la fraternité et même la générosité.

Les progrès immenses réalisés dans notre pays par la direction de TAssistance publique qui, grâce au zèle et au dévouement de M. Monod, a organisé la lutte contre les épidémies, contre les logements insalubres, contre la mendicité et a entrepris le sauvetage de Tenfance malheureuse ou abandonnée, prouvent éloquemment tout le bien qu'on pourrait faire dans notre pays, si on donnait à cette Direction l'autonomie dont elle a besoin pour centraliser entre les mômes mains toutes les œuvres officielles, qui aujourd'hui dépendent de services différents et qui souvent se contrarient, au lieu de s'entr'aider. Il ne s'agit pas de substituer l'administration àllndividu. Il ne s'agit pas de toucher aux initiatives fécondes. Il s'agit de les susciter, de les encourager, de les aider à leur début par un appui moral et quelquefois par un appui matériel.

Il y ^^ des points du territoire où les secours abondent. Il y en a d'autres où ils font absolu-

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ment défaut. Le secours d'extrême misère^ par exemple, représente dans la Seine-Inférieure 11 fr. 02 par 100 habitants, et S centimes dans les Landes !

Pourquoi ces différences, quand il s'agit de secours fournis avec les fonds des contribuables ?

Est-ce qu'en France, on n'a construit des routes, des chemins de fer, des écoles que dans les départements riches ? N'a-t-on pas, au contraire, fait contribuer les provinces riches aux dépenses des provinces pauvres ! Pourquoi procéderait-on autrement quand il s'agit de secours destinés aux malheureux, et ne voit-on pas que cette mauvaise répartition des fonds destinés à t'assistance publique est une des causes qui font ^affluer vers les villes tant de malades et de paresseux qui, avec une dépense moins considérable, pourraient plus efficacement être secourus dans leurs villages et qui, dans les villes, encombrent les hôpitaux et les prisons.

* Que Ton constitue donc cette Direction auto^ nome de la bienfaisance et de la charité, quand ce ne serait que pour inventorier les richesses colossales et parfois improductives dues au cœur, à Tintelligence, à la générosité, k la cha«

rîté de la France et pour prouver ainsi de la façon la plus évidente à ceux qui souffrent comme à ceux qui nous dénigrent, que ci les Français, qui parlent si volontiers de leurs vices, auraient le droit de parler un peu île leurs vertus (1) »

{1} Jules SimoQ.

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