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LES ANCIENS RÈGLEMENTS

Tous ceux qui ont lu le livre des Bannières et ordonnances et qui ont étudié, aux archives de la préfecture de police, la collection dite de Lamoignon, où se trouve sur la police urbaine une suite si complète de pièces manuscrites, savent que la plupart de nos règlements actuels ont leur origine dans des dispositions anciennes.

Brice ne parlait pas trop en llatteur lorsqu'il écrivait en '1713 : i Une particularité qui doit aussi don- « ner beaucoup. d'étonnement, c'est que la police est 1 observée à Paris avec un soin tout à fait merveil- « leux par la vigilance des magistrats qui s'acquittent « des fonctions de leurs charges, avec une habileté « et une exactitude sans pareille, pour contenir dans « les bornes du devoir ce grand peuple, d'ailleurs, « plus éloigné qu'aucun autre du tumulte et de la « désobéissance », ajoute le bienveillant auteur à une époque où l'esprit de révolte ne se montrait encore que dans les salons et dans les livres.

Sur le sujet qui nous occupe on trouve les plus judicieuses prescriptions dans les anciens règlements, notamment dans une sentence en date du li janvier 1742 du prévôt de Paris, rapportée par la Poix de Fréminville dans son Traité de la police générale et concernant l'exécution des déclarations du roi du S septembre 1712 et 9 avril 1736, à l'occasion des cadavres des personnes qui seront trouvées mortes soit dans les lieux publics, soit dans d'autres endroits.

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Les recherches destinées à établir ridentité des cadavres se faisaient, ainsi que le constatent de nombreux procès-verbaux conservés aux archives nationales, non pas par le guichetier de la basse geôle, agent d'un ordre subalterne, mais par les commissaires du Ghâtelet dans le quartier desquels le corps avait été trouvé ; si ces commissaires, qui portaient le titre d'avocat et de conseiller du roi, remplissaient certaines fonctions de police, ils avaient aussi quelques-unes des attributions des juges de paix et exerçaient ainsi une véritable magistrature.

C'est probablement à raison de ces vieux souvenirs que les commissaires actuels, bien que leur caractère soit devenu administratif et qu'ils ne soient plus que par certains côtés sous la dépendance, souvent trop méconnue, de l'ordre judiciaire, sont quelquefois désignés à tort dans le langage courant sous le litre de magistrat, ce qui contribue à entretenir dans le public les idées les plus fausses sur les attributions respectives de l'administration et de la justice.

Dans certaines circonstances la police avait recours à l'autorité ecclésiastique pour établir l'identité des cadavres ; le curé de la paroisse, à la requête du procureur du roi et du Ghâtelet, au prône du dimanche, admonestait les fidèles, complaignant en Dieu et en notre sainte Mère de l'Église, sous peine de censure et d'excommunication, d'avoir à révéler ce qu'ils pouvaient savoir sur le cadavre inconnu. Ainsi dans la belle bibliothèque sur Paris de l'abbé Bossuet, curé

LES ANCIENS RÈGLEMENTS 53 de Saint-Louis -en -nie, figure un monitoire du 6 juin itM <c au sujet de la mort d'un particulier ï qui a été trouvé le 6 de ce mois à la Sablonnière de « l'hôpital général, ayant le visage coupé en plusieurs « endroits, le col et le ventre ouverts j>.

Sans doute la Morgue moderne ne ressemble pas plus à la basse geôle qu'une demeure somptueuse à un misérable bouge ; l'état matériel des choses a été profondément modifié, mais les règlements sont restés à peu près les mêmes et l'article qu'en 4784, dans l'Encyclopédie de jurisprudence le conseiller au Ghâtclet. Boucher d'Argis, consacrait à la basse geôle, peut s'appliquer encore à l'organisation actuelle :

« L'exposition des cadavres inconnus, disait-il, doit « durer pendant deux fois vingt-quatre heures au « moins ; aussitôt que le procureur du roi est instruit t qu'il a été apporté un cadavre à la basse geôle, il « en requiert la visite par les médecins et chirurgiens (t du Chàtelet qui doivent constater les causes de la i mort et en dresser procès-verbal.

« Lorsque le cadavre n'est réclamé par qui que se « soit, M. le procureur du roi conclut à ce qu'il soit « inhumé, et M. le lieutenantcriminel l'ordonne ; si au « contraire le cadavre est reconnu, le réclamant doit * présenter requête au magistrat, à l'effet d'obtenir » la permission de faire transporter le défunt dans « sa maison, pour le faire ensuite enterrer convena- « blâment.

« Mais cette reconnaissance du cadavre ne dispense

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« pas de la formalité de la visite des médecins et chi- « rurgicns, et la permission de l'enlever ne s'accorde « que sur les conclusions du procureur du roi. »

Je vais maintenant ouvrir à deux battants les portes de la maison funèbre et la visiter dans tousses recoins ; j'y rencontrerai les médecins légistes se livrant à leurs consciencieuses recherches et prenant une part de plus en plus grande à l'œuvre de la justice; j'y trouverai aussi le reflet des idées philosophiques, des révolutions politiques et des transformations sociales.

Dans cette étude on verra se heurter l'esprit et la matière, le sublime et l'abject, la mort, les grandes idées qu'elle éveille dans les âmes et le cortège de misères que lui font trop souvent les vices do l'humanité ; s'il m'arrive d'évoquer de trop répugnantes images, d'emprunter des citations à une littérature de bas étage, de reproduire par exemple ces horribles chansons que le peuple fredonne au pied des échafauds, le lecteur comprendra que mon principal but a été de rendre plus haïssable l'injure que l'homme, asservi par la matière, fait à la mort qui devrait le grandir en le rapprochant de Dieu.

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