LA MÉDECINE LÉGALE D'AUTREFOIS
. la teste, fu d'une hache, si comme il croit en sa « conséience. »
Les Comptes de la prévôté de Paris pour l'année 1491, rapportés par Sauvai au troisième volume de ses Antiquités, renferment l'article suivant relatif aux frais de visites médico-légales : t A Philippe Roger, ï chirurgien juré du roi, pour ses salaires, d'avoir «. par ordonnance de justice, depuis quatre ou six . ans, visité et appareillé, tant de jour que de nuit, « plusieurs corps morts qui ont été apportés au Châ- « telet, tant suffoqués en la rivière, qu'autres qui ont « été frappés de glaives, les autres précipités, comme « autres prisonniers, navrés et mutilés sur plusieurs 1 parties de leur corps et donné les médicaments, y
Le grand code criminel de Gharles-Quint, connu sous le nom de la Caroline (1532), l'édit du 30 août 'lo36 de François P% contenaient aussi des dispositions sur les visitations et rapports sous serment des médecins et chirurgiens légistes.
Les nombreuses juridictions seigneuriales eurent leurs experts; ainsi le Temple avait son chirurgien assermenté.
L'un des registres criminels de Saint-Martin-des- Ghamps (1060-1674) mentionne souvent l'intervention du mire ou médecin juré.
11 était chargé de rechercher les causes de la mort et, après qu'il avait attesté par serment : i avoir veu, visité, resgardé, tasté, cerchié et manié par tous les membres, conduis et entrées du corps » (rapport de
l'A III s g I I SOUFI'H K
Pierre de Lai'gonlière, 10 drcciuhro i;«7j, il faisail un rapport sur les réquisitions du « maire », premier offieier de justice du prieuré; on procédait à um; information publique et, s'il n'y avait ni crime, ni suicide, le corps était rendu à la famille ou aux amis.
C'est ainsi, entre autres, que, le 26 juillet 1333, le registre constate que Henri Ostran, sururgien lieu tenant, remplaçant maistre Jehan de Vailli, mire juré, requis par le maire à l'effet de visiter t une famé morte » appelée Jehanne Lestruveresse, harangière, rapporta : « par son serement, que il l'avait « trouvée sans casseure, froisseure, blesseure et na- « vreure et sans aucuns coups orbès, par quoy il appa- « reust que elle eust prins mort, et que elle estait « morte d'une maladie appellée en l'art de sururgie, « érisipèle, autrement dicte et nommée le feu Nostre- « Dame ».
Quand la justice condamnait un accusé à la question, un chirurgien y assistait pour reconnaître jusqu'à quel point le patient pouvait supporter l'atrocité de la souffrance.
Les magistrats attachaient tant de prix aux renseignements que la science pouvait leur fournir et à ses constatations qu'ils auraient voulu que tous les médecins fussent tenus d'être leurs auxiliaires et même leurs pourvoyeurs.
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En 1551, la bonne ville do Paris était, comme cela lui est arrivé plus d'une fois, remplie de malfaiteurs; le Parlement recevait infinies plaintes des abus, fautes, insolences, rébellions, blasphèmes, larcins, voleries, meurtres et autres maux; en conséquence, pour que Ton puisse promptement tirer la vérité « de plusieurs délits et détrousses qui se fesaient occultement », la cour, par arrêt du 12 décembre portant règlement sur dilfe'rentes parties de la police et principalement sur celle de sûreté, enjoignit « à tous chirurgiens et <( barbiers de cette ville et aux compagnons dudit « mestier, non ayant boutiques et néanmoins prati- « quant en chambre, d'escrire les noms et surnoms M des personnes qui seront blessées de jour et de nuit (I et qui se retireront par devers eux, pour être pan- '< sées et médicamentées de leurs plaies, et iceux « noms et surnoms apportés incontinent par devers « le lieutenant criminel de la Prévôté de Paris ou le « commissaire du quartier qui le dénoncera au dit « lieutenant criminel sous peine d'être punis corpo- « l ellement et de grosse amende j.
Une ordonnance de police du 4 novembre 1788 a reproduit ces prescriptions sous peine de 300 livi-es
I d'amende, d'interdiction et même de punition corpo-
1 relie.
Malgré ces injonctions, renouvelées depuis dans > différentes circonstances, les médecins ont toujours pensé que, par dé telles révélations, ils trahiraient la confiance de ceux qu'ils assistent. Dans un temps
60 l'A lus nui SOUFFRF,
OÙ la grande loi morale du secret professionnel, scandaleusement violée, est souvent reléguée, par ceux-là mêmes qui devraient donner l'exemple, dans la catégorie des choses surannées, elle est restée debout et respectée dans le corps médical ; d'amers regrets empoisonnèrent la vie d'un docteur bien connu qui avait commis la légèreté de se conformer à la malencontreuse ordonnance d'un préfet de police prescrivant aux médecins, à la suite d'une émeute, de signaler les insurgés apportés dans les hôpitaux.
On peut citer ce fait comme une exception; aucun médecin* assurément ne serait capable de trahir par crainte le secret dont il est le dépositaire et que la loi elle-même l'oblige à garder.
Les fonctions de médecin légiste ont toujours été recherche'es comme un honneur et une marque de distinction particulière.
Les lettres patentes d'Henri IV du 14 mars 1601, desquelles il appert que les places de chirurgien au Châtelet ne peuvent être remplies que par des chirurgiens du collège de Saint-Gôme, dont l'origine remontait à saint Louis, portaient que ces médecins devaient être : « des personnes capables qui n'aient « pas seulement une légère expérience, savantes en « bonne lettre, ayant la théorie ou expérience re- « quises » et elles en donnaient pour motif « qu'il « faut que nos juges puissent fonder sur leurs rap-
LA MÉDECINE LÉGALE D'AUTREFOIS 61 « porLs l'équité de leurs jugements quand il est ques- « tion de la visite des corps morts qui ont été étoufTés, « empoisonnés, émorcelés ou autrement tués de vio- « lence. »
Il y a eu de tout temps, disait aussi l'édit de 1606 : « deux chirurgiens des plus capables et suffisants en « notre bonne ville de Paris pour assister à tous les « rapports et constatations qui se font en justice ».
Les médecins et chirurgiens du roi au Ghàtelet prêtaient serment au moment de leur entrée en charge ; c'étaient de véritables fonctionnaires comme aujourd'hui les médecins légistes de l'Allemagne ; ils étaient revêtus d'une qualité supérieure à laquelle nul autre ne pouvait prétendre et avaient pour l'ouverture des cadavres un privilège dont ils se montraient fort jaloux vis-à-vis de leurs confrères.
La justice avait aussi ses matrones assermentées; ce n'était pas une mauvaise chose ; il y a des constatations que la femme peut faire aussi bien et même mieux que le médecin; son intervention ménagerait certains sentiments délicats; les doctoresses qui suivent les cours à la Morgue, s'inspirant de ces vieux souvenirs, trouveraient ainsi une occasion de montrer leur savoir, et leur sexe les protégerait, sans doute, contre les attaques violentes que nos jeunes avocats de cour d'assises dirigent souvent contre la science masculine.
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« Le cœur des nmlfailours on des prisonniers de guerre est lui-même sacré », écrivait un iiiédocin égyptien, il y a plus de trois mille ans, au temps d'Aménophis 1", sur le papyrus d'Ebers.
Les missionnaires rapportent que, vers le iv» siècle, un gouverneur chinois d'une province avait à prononcer une sentence contre quarante scélérats qui avaient fait périr plusieurs femmes et leurs enfants: il vit là une occasion de satisfaire la justice et la science tout à la fois, et il convia des artistes qu'il chargea de dessiner les organes internes de ces assassins, pendant que des médecins experts dirigeraient le fer du bourreau.
On ne saurait nier que, dans les conditions même les plus correctes et les plus légitimes, il n'y ait dans une autopsie, malgré le respect dont on l'entoure, quelque chose qui révolte la nature; on éprouve une impression pénible dont on ne peut se rendre maître que par le raisonnement et la considération de l'uti- • lité sociale.
On a répété souvent que le dogme catholique avait, pendant longtemps, condamné la pratique des autopsies, cela n'est pas absolument exact.
L'Eglise a toujours tenu les médecins en très haute estime et son opinion n'a pas changé ; leur ministère avait quelque chose de sacré ; Jean de Jandun dans son Voyage à Paris en 1323, les appelle « ces hommes « que le sage nous a ordonnés d'honorer comme étant « créés par le Très-Haut pour nous secourir : « quos