‹ Paris qui souffreChapitre 14 sur 60 · L'ÉGLISE ET L'ANATOMIE · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE ET L'ANATOMIE

« etiam propter necessitatem ab allissimo creatos « sapiens honorare precepit ».

« Après la théologie qui nous apporte une pensée « de Dieu et dont l'objet est placé plus haut que ce « monde, entre tous les objets proposés à l'activiLé « de l'esprit, disait en 1879 l'abbé d'Hulst en inau- « gurant l'hôpital libre de Saint-Joseph, je n'en (( connais pas qui puisse être comparé à celui que « le médecin considère et dont le vrai nom serait « non plus la médecine, mais l'anthropologie j, et plus loin il ajoutait : <t Le médecin se forme encore « dans ces recherches de l'amphithéâtre, dont il ne « faut parler qu'avec réserve, mais aussi avec res- « pect, dans ces investigations courageuses qui con- « traignent le mort de livrer au savant les secrets de « la vie ».

La doctrine de l'EgUse, si on la dégage de certains préjugés des époques où il n'existait pas encore de science expérimentale, a toujours été qu'il faut concilier les exigences des études ayant pour but le soulagement de l'humanité avec le respect du corps où a demeuré une âme immortelle; c'est pour cela qu'autrefois, par une pratique touchante, on célébrait des messes à l'intention de ceux dont le cadavre servait dans un intérêt général aux recherches des médecins.

Les savants les plus orthodoxes ont pu, dans tous les temps, faire de l'analomie sans encourir ni censure ni excommunication.

6i PARIS QUI SOUFFRE

La faculté de médecine de Paris eut, on 1276, un régent, Pierre Julien, qui devint pape sous le nom de Jean XXI; la médecine fut longtemps une propriété du clergé.

On voit dans l'Histoire lilléraire de la France au chapitre de VEtat des lettres auxiV siècle que Guillaume Baufet, évèque de Paris ; Laurent de Biars, évéque de Tulle; Jacques Prémontré, abbé de Saint- Paul-de-Verdun, étaient médecins; ce ne fut qu'en 1398 que la faculté commença à admettre des médecins mariés.

Le célèbre Ambroise Paré, qui fît en 1550 un traité où il enseignait l'anatomie et les règles à suivre pour la dissection des corps, se distinguait par sa grande piété; il disait toujours en racontant ses cures : « Je le pansay, Dieu le guarist, « et, comme le fait remarquer le Malgaigne qui a écrit son histoire, » il n'était pas un seul de ses ouvrages où il ne cherchait l'occasion de rendre gloire à son Créateur ».

Nos rois, qui ne passaient pas pour des infidèles, encouragèrent dans plus d'une circonstance les travaux anatomiques.

Charles VI, au mois de mai 1396, ordonnait que les juges de Montpellier seraient obligés de donner une fois l'année, à la faculté de médecine de cette ville, le cadavre d'une personne suppliciée « suspen- « sam, t-eu submersam, vel aliter... quod anathomia « est necessaria pro sainte humanis generi ».

« Le jour, a dit Victor Leclerc, où le roi reconnut

LE CORPS DES SUPPLICIÉS 60 « ainsi que les études analomiques valent mieux « pour un médecin que les arguments subtils, ou les « secrets surnaturels, ce jour-là, il avait recouvré la « raison. »

La faculté de médecine de Paris obtenait presque toujours les corps de suppliciés.

L'article 25 de l'édit du mois de mars 1707 (cité par de la Poix de Freminville, le répertoire de Guyot et l'Encyclopédie (édit. de 1783), enjoignait aux magistrats et aux directeurs des hôpitaux de faire parvenir des cadavres aux professeurs de médecine pour faire les démonstrations d'anatomie et enseigner les opérations de chirurgie, mais ceci ne pouvait avoir lieu que depuis le 1" octobre jusqu'au 1" avril parce que c'est le temps de l'année où il n'y a pas d'infection à craindre.

Le juge qui, à cette époque, présidait à une exécution criminelle était le maître de faire donner la sépulture au cadavre lorsque certaines considérations l'exigeaient, ou d'en disposer en faveur des amphithéâtres de médecine.

Il arrivait quelquefois que le corps était rendu à des personnes qui, par pure charité, le réclamaient pour le faire enterrer.

Ainsi une relation en date du 4 janvier 1737, de la conversion et de la mort édifiante d'une jeune fille complice d'un assassinat, rapporte que plusieurs dames de piété obtinrent la permission de la faire

«<> l'AIUS UUI SOUFFUE

inhumer on considération de ses sentiments de pénitence.

Le 8 février 1789, deux frères, du nom d'Agasse, ayant été condamnés à mort pour faux, un mouvement d'opinion se produisit en leur faveur par des considérations politiques, et l'Assemblée Nationale rendit un décret où il était dit que, le crime étant personnel, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes ne devaient pouvoir imprimer aucune flétrissure à la famille et que les restes du supplicié devaient être rendus aux parents s'ils les demandaient.

Gela servit de prétexte à de belles déclamations, mais en réalité on ne changeait rien, à ce qui se pratiquait depuis longtemps ; les magistrats accordaient la remise du corps à la famille plus volontiers que ne le font aujourd'hui les bureaux des préfectures ; leur intervention était une garantie morale .jui n'existe plus.

Lorsque le peuple fut le maître, il eut un autre système et traita ses suppliciés à sa façon; il les mit en morceaux et promena sur des piques, avant de les jeter à l'égout, leur cœur, leurs entrailles ou leur tête.

Le Gode pénal de 1810 porte dans son article 14 que « les corps des suppliciés seront délivrés à leurs « familles si elles le réclament, à la charge de les « faire inhumer sans aucun appareil » ; la rédaction primitive disait : « sans cérémonie ». Sur l'observa-

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