LA POLICE DES AMPHITHÉÂTRES
4 juin, le tronc d'un cadavre, o — une jambe.
18 — une tête humaine.
19 — des ossements humains.
10 juillet, un bras humain.
12 — quatre doit masculin.
19 — différents ossements humains.
12 août, un pied.
14 — une cuisse humaine.
24 octobre, un tronc de cadavre féminin. 2 décembre, des morceaux de cadavre reconnus pour être humain.
Ce mépris des dépouilles de l'homme était un des symptômes des idées matérialistes qui achevaient la corruption de la société et un signe précurseur des actes sanguinaires, des sauvages profanations, dont le régime de la Terreur allait bientôt donner le spectacle.
11 arrive encore, mais rarement, hâtons-nous de le dire, que des étudiants, auxquels cependant les amphithéâtres ne manquent pas, agissent comme au temps où il était difficile de faire de l'anatomie ; avant l'année dernière la Morgue- a reçu trente-six débris paraissant provenir de dissections.
Comme on s'était aperçu que des élèves emportaient des pièces d'ostéologie appartenant à la faculté,
on a dû les faire teindre en rouge d'aniline; c'est la marque de l'École et les os blancs sont les seuls qui soient dans la circulation.
Plus d'une fois la police, intriguée, quand elle n'était pas mystifiée, a fait exposer à la Morgue, comme s'il s'agissait de quelque horrible crime, des fragments qui venaient tout simplement d'une dissection clandestine.
La police des amphithéâtres est faite maintenant avec beaucoup de sévérité; et, à propos du cadavre de Pranzini dont je parlais plus haut, certaines allégations s"étant produites dans la presse contre des étudiants, le docteur Poirier, le prosecteur de l'école pratique, fit dans le journal le Malin du 22 septembre 1887 une réponse où il résume très nettement dans ces termes le sentiment qu'ont les jeunes médecins de la dignité de leurs travaux : « Quoiqu'il « en soit, dites bien au public que nous sommes « aujourd'hui des travailleurs et non des gamins, que « nous savons quelle réserve et quelle dignité nous « est imposée par notre tcte-à-tôte continuel avec la « mort, et que jamais, vous entendez, jamais l'un de « nous ne manque de respect à une dépouille mor- « telle. Si une pareille inconvenance se produisait, « le professeur n'aurait pas à intervenir, le coupable « serait hué par ses camarades, i
Edmond Texier dans ses Tableaux de Paris ou on retrouve la manière de Mercier, visait à l'eflet plutôt qu'à la vérité, en nous montrant l'élève en médecine,
L A I' 0 I; T f; K DES A î\l PIN T 11 K A T RE S 103 il y a trente ans, quand il existait encore un quartier Latin, occupé à garnir sa chambre d'ossements couverts de rouille humaine, se servant de crânes en guise de pot à tahac ou de chandelier et buvant dans des coupes comme celles qu'aux enfers la statue du Commandeur présente à don Juan.
Les logis des étudiants de nos jours ne sont pas aussi lugubres; ils ne ressemblent pas tous à la mansarde du carabin anarchiste, qui, en 1878, avec un clerc de notaire, son ami de collège, assassina une vieille laitière pour lui prendre son argent et dispersa, les débris du cadavre dans les environs de l'amphithéâtre de Glamart; il aimait à méditer, au milieu d'ossements et de pièces anatorniques, sur la théorie de la sélection qui tire l'homme du singe, prétendant trouver la justification scientifique de son crime dans le principe de la concurrence vitale au profit du plus fort sur le plus faible, de l'homme qui se croit du génie sur la pauvi'e femme qui n'est bonne qu'à vendre du lait sous une porte cochère. •
Tous les débris de dissection qui, mêlés aux fleurs de ses herbiers, remplissaient sa pauvre chambre répondaient à ces pensées, ils lui inspiraient plus de mépris encore pour la vie humaine et, lorsqu'on l'arrêta, on trouva sur sa table à côté des notes d'une conférence sur le darwinisme qu'il avait faite le lendemain même de l'assassinat dans une assemblée de jeunes radicaux, une pièce de vers dédiée au crâne d'une jeune fille; elle se terminait ainsi :
lui l'A lus Oin SOCFFllH
,Io rêve au temps (|ui passe... alors je le regarde,
Kl, songeant aux coups du destin.
Sur ton front nu je crois lire en tremblant: Prends garde,
Mortel, ton tour viendra demain !
Si la basse geôle du siècle dernier était souvent approvisionnée par les anatomisles, quelquefois aussi elle leur fournissait des sujets; mais cette faveur était difficile à obtenir, elle portait atteinte au privilège des experts du Châtelet, dont la prétention était d'examiner tous les cadavres en cas de mort violente.
En 1721, à propos d'une femme trépanée dont l'autopsie avait été faite par des médecins de la faculté et des chirurgiens de Saint-Gôme, ils se crurent atteints dans leurs prérogatives et allèrent jusqu'à soutenir que nul n'avait le droit de faire une dissection sans leur permission.
Par son arrêt de mars 1728, le Parlement les mit d'accord et fit un règlement touchant les visites des blessés et les ouvertures des cadavres.
Il reconnut aux maîtres chirurgiens de Saint-Côme « le droit et possession de faire l'autopsie à la réquiï sition de ceux qui agissent pour le compte des per- « sonnes décédées, dans le cas où cette autopsie n'au- « rait pas été ordonnée par les officiers du Chàtelct « et où il n'y aurait pas de mort violente »; mais, en même temps, il maintint les maîtres chirurgiens du Châtelet dans leur droit : « de faire exclusivement t à tous autres toutes les visites et rapports de
LES* AUTOPSIES DU CllATELKT JOa
.( blessés, mutilés, corps morts, lués, noyés et préci- « pilés, en verlii des ordonnances du lieutenant cri- <i minel cl autres officiers du GhâLelet, et de tous les « corps de personnes décédées de mort violente. »
La basse geôle demeura donc, en principe, le domaine des experts du Ghàtelet; les médecins étrangers y pénétraient difficilement.
Cependant, dans le Voyage en France de l'Anglais Evelyn (1648-1661), il est dit que Duvernet, en outre des autorisations que l'hôpital général lui avait octroyées, employait pour ses travaux des cadavres pris à la potence au Ghàtelet.
Nous avons aussi constaté que le registre du Ghàtelet portait quelquefois, en marge du dépôt du cadavre, la mention : « Remis à l'archidiacre des « écoles de la faculté de médecine. »
On appelait archidiacre le prosecteur choisi parmi les étudiants et chargé de procéder à la dissection sous les yeux du docteur-régent, auquel la dignité de sa charge n'aurait pas permis d'opérer lui-même.
Les médecins et chirurgiens du Ghàtelet tenaient un registre sur lequel ils inscrivaient leurs rapports ; cet usage remontait très loin et se pratiquait même dans les justices seigneuriales, ainsi que l'atteste dès 1332 le registre déjà cité de Saint-Martin.
La plupart des cahiers des experts du Ghàtelet ont malheureusement disparu, les Archives nationales possèdent encore ceux de 1673 à 1791 ; ce sont des documents dignes d'être publiés, ils intéressent tout
106 PAJUS (Jiri ^(3UFFKK
à la fois l'histoire de la procédure criminelle el celle de la médecine légale.
Ce que nous savons de l'état de la basse geôle permet de penser que les experts étaient fort mal installés; aussi, à en juger par leurs rapports, ils devaient s'en tenir assez volontiers aux apparences ; si un corps, par exemple, avait été trouve dans l'eau, ils se contentaient de constater qu'il avait été noyé.
Souvent ils s'arrêtaient devant certaines répugnances qu'on surmonte aujourd'hui et qui étaient peu compatibles avec l'amour ardent et courageux de la science.
La putréfaction était considérée comme un obstacle à l'autopsie; à chaque page du registre, surtout lorsqu'il s'agit de noyés, fort nombreux à cette époque, on lit ces mots : « Attendu la grande corrup- « Lion... la pourriture, la puanteur, il n'a pas été tt possible d'examiner le cadavre pour découvrir la « cause de la mort. »
Voici, comme exemple, un rapport des médecins Littre et Lombard à la date du 16 septembre 1699:
<t Nous, médecin et chirurgien juré du Chàtelet, « nous avons visité dans la basse geôle le cadavre i d'un homme âgé de quarante ans environ, sur le- « quel nous avons seulement remarqué une très « grande contusion qui s'étend depuis le milieu du <c coronal jusques à l'occipital du côté gauche , laï quelle nous n'avons pu examiner d'assez près, non « plus que le cerveau rà cause de la grande puanteur
LES AUTOPSIES DU Cil A TELE T 107 « et féliclilé ; il y a cependant apparence que ce coup <c a été la cause de la mort dudit cadavre. »
Plusieurs fois le Parlement dutintervenir pour enjoindre aux médecins légistes d'être plus attentifs et plus circonspects, et leur prescrire de faire connaître dans leurs rapports toutes les circonstances de nature à servir à l'éclaircissement du fait et au bien de la justice ; l'encyclopédie au mot Cadavre en donne quelques exemples.
Dans son Dictionnaire de police au mot « Chirurgien » , des Essarts, pour recommander la prudence et le soin dans ces sortes de recherches, rappelle la condamnation de Montbailly, qui avait été rompu vif comme coupable d'avoir assassiné sa mère, sur les indices faux qui résultaient d'un rappport de chirurgiens imprudents, tandis qu'il fut démontré, par une discussion savante et approfondie du célèbre Louis, que cette femme était morte d'apoplexie.
Aussi les auteurs de l'Encyclopédie s'appuyaientils sur cet exemple pour soutenir avec raison, n'en déplaise aux ignorants, que les autopsies sont nécessaires, même quand la cause de la mort est évidente ou attestée par des témoins oculaires et que le médecin doit examiner tous les organes et non seulelement la lésion apparente.
En rapprochant les dates d'entrée et de sortie sur les livres, il semble que les cadavres restaient exposés de quatre à sept jours, sur le pavé de la basse
10*^ l'A lus UCJ SOUKl-'UK
gc(jle, et mm pas seulement qiiararilo-liuil heures , comme le disait Boucher d'Argis.
On peut supposer dans quel état ils devaient être api-ès un si long séjour dans un lieu déjii infecté, privé d'air, à une époque où les procédés de conseï-valion étaient fort élémentaires comme on en trouve un exemple curieux dans le Journal du voyage à Paris en 1657, de deux jeunes Hollandais de distinction, les frères de Villiers ; ils racontent que le corps d'un de leurs compatriotes, du nom de Beck accusé de meurtre et de suicide, était gardé au Chàtelet, après avoir été salé, en attendant qu'il eût été jugé et traîné sur la claie.
Il ne paraît pas que, dans ces conditions, les médecins et chirurgiens du Ghàtelet aient pu tirer un grand profit pour la science de leurs constatations et de leurs autopsies.
C'est à un chirurgien du vieux collège de Saint- Côme, Antoine Louis, que revient l'honneur d'avoir à. la fin du siècle dernier, professé les premières leçons de médecine légale.
Sous l'ancien droit, l'examen des cadavres présentait un intérêt d'une nature spéciale, sur lequel la déclaration du 5 septembre 1712 prend bien soin d'appeler l'attention des officiers de police.
Lorsqu'un accusé décédait au cours de la procé-
LES PIIOGÈS AUX CADAVRES 109 dure, il mourait en possession de son état, et l'action publique se trouvait éteinte.
Cependant la loi estimait qu'à titre d'exemple, il convenait de flétrir les crimes d'une haute gravité sociale, alors même que le criminel avait cessé de vivre.
Ce n'était pas une pensée de haine, comme celle dont était animé Fouquier-Tinville le jour où il demanda au tribunal révolutionnaire que le Girondin Valazé, qui venait de se tuer dans la prison pour échapper au bourreau, fût porté à l'échafaud et que le couteau tranchât la tête du cadavre d'un ennemi politique.
Le procès fait h un mort dans le cas de lèse-majesté divine et humaine, de duel, de mort dans une rébellion contre la justice, n'avait d'autre objet que de noter d'infamie, pour l'exemple, celui qui perd la vie dans l'accomplissement d'un acte coupable, de le flétrir dans son cadavre, de l'atteindre dans les biens de sa succession.
Les gens qui, s'étant tués eux-mêmes , avaient, suivant la juste expression des anciens jurisconsultes, Œ commis double homicide de leur corps et de « leur âme, subissaient le même sort ».
t La vérité est, enseignait au xiv° siècle la Somme I rurale de Boutillier au chapitre intitulé : De ceux <t qui se sont désespérés : qu'encores s'engendre act tion pour cas d'homicide qu'aucuns font d'euxï mêmes par manière de désespoir. »
Dans sa Pratique des causes criminelles, accompa-
110 l'AHIS (JL'I suurFiti';
gnéc de fort curieuses gravures, Damhoudère disait en lo5o: « La raison pourquoy il est plus ignomi- « aieuseraenl exécuté et pendu que ung aultrc liomi- « cide est, car qui occist ung, il n'occistque le corps « mais qui tue soy mesmes, il tue le corps et l'âme, « exemple en ludas Scariot qui plus pécha en déses- « pérant et par despération, ravissant à soi-même la < vie que trahissant et livrant Ihesu Christ. »
Les registres de Saint-Martin-des-Champs contiennent le rapport de plusieurs exécutions de cadavres,
tels que celui d'un homme : « qui , le 13 sep- « temhre 1351, l'ut traîné et pendu etjusticié, tout « mort qui se estait tué et obsis ».
Ces exécutions posthumes étaient évitées toutes les
fois qu'un doute quelconque pouvait s'élever sur
l'état mental du suicidé.
On considérait l'homicide de soi-même comme une
telle violation des lois divines et naturelles, qu'on
était fort disposé à l'attribuer à un dérangement
d'esprit.
D'après les registres que nous venons de citer, on voit souvent comme l'a fait remarquer M. Tanon, admettre cette excuse.
Ainsi, le 13 avril 1343 : « le corps de Jehan le <i Rous, pelelier, qui s'était pendu par le col et telle « manière que il se estait estranglé et tué tout « mort », fut rendu à ses amis au lieu d'être traîné sur la claie parce qu'il fut reconnu après instruction que : « y celui Jehan, par avant ce grant temps, es-
LES PROCÈS AUX CADAVREiS 111
« lait tout fol et hors de cens i ; il en fut de même le 2!2 avril '1351 à l'égard « d'un vallet pasticier Je- « hanuiii Bourse Noe qui s'était pendu étant fanta- « zieux et hors de son sens d .
On acceptait aussi des atténuations tirées de certaines circonstances particulières : « Quand on voit, « enseignait Bacquet, dans son Traité des droits de « justice, qu'une pauvre femme par nécessité, indi- « gence et pauvreté, s'est pendue, on ne use pas de « la rigueur. »
Les casuistes admettaient volontiers toutes les suppositions de nature à attribuer la mort à une cause naturelle , ils raisonnaient volontiers comme les deux fossoyeurs au cinquième acte d'Hamlet :
« Est-ce qu'elle doit être ensevelie en terre chré- « tienne, disait l'un, celle qui volontairement est « allée au-devant de son propre salut ? »
L'autre lui répondait : « Laissez-nous parler. Voici « l'eau; bon ; si l'homme va vers cette eau et se noie « c'est lui qui se noie, qu'il l'ait ou non voulu, puis- « qu'il est allé la trouver, remarquez bien cela ; mais « si l'eau vient à lui, et le noie, il ne se noie pas lui- » même ; à donc celui qui n'est pas coupable de sa « mort n'abrège pas sa propre vie. »
Il est vrai que le premier fossoyeur, qui était un démocrate, répliquait :
« Youlez-vous que je vous dise là-dessus la vérité? ï Si ça n'avait pas été une demoiselle noble, elle « n'aurait pas été en sépulture chrétienne. »
112 l'A lus (JUl S OU F FUI-:
Ou résorvuiL surtout la flétrissure pour les gens qui se suicidaient pour échapper à la responsabilité pénale de leurs actes.
Bacquet rapporte encore entre autres cas, que le » 9 février 4587, un prisonnier en Conciergerie du « Palais adverty qu'il estait condamné à e.stre pendu ï et estranglé, se couppa la gorge, et que par arrêt « fut ordonné que son corps serait traîné de la Con- « ciergerie à la voirie près Montfaucon, en laquelle «. on a accoustumé de mettre les chevaux morts et « autres bestes mortes ».
Près de deux siècles plus tard, eu avril 1761, un notaire de province ayant été condamné aux galères perpétuelles pour faux, il lui prit fantaisie, pour mieux se tirer d'affaire, raconte la Chronique de Barbier, de se couper les artères des deux bras; sou cadavre fut traîné sur la- claie et pendu par les pieds.
On n'attendait même pas le jugement pour flétrir le cadavre du suicidé, on le traînait à la geôle avec une précipitation qui un jour, eu 1788, s'il faut en croire Imbert de Soudeaux, l'auteur de la Chronique scandaleuse, faillit amener une singulière méprise; un domestique, qui soupçonnait chez son maître l'intention de se tuer, voit à la porte de la maison le peuple assemblé et la maréchaussée qui traîne un cadavre ; il ne doute pas que ce ne soit son malheureux maître ; il s'apeï-çoit qu'il respire encore et veut le secourir, il soutient que ses plaies ne sont
LES l'ROCRS AUX CADAVRES 113 pas mortelles ; mais la justice a des formes à remplir, et les formes s'opposent à tout ce qu'il demande.
t Mon maître n'est pas mort, s'e'crie-t-il encore une « fois, mon maître n'est pas coupable de suicide, tt c'est vous qui l'assassinez, c'est vous qui serez m coupables si vous le condamnez au supplice infâme tt de ceux qui s'assassinent eux-mêmes » ; et, comme on ne l'écoutait pas, il imagina de s'accuser lui-même, d'avoir voulu le tuer ; cette ruse généreuse, digne du p ix Montyon, qu'entre parenthèses il n'obtint pas, fut sur le point de lui coûter cher ; on l'arrêta, et il aurait été condamné si son maître, revenu à la vie, n'avait proclamé son innocence.
Ces sévérités de la loi devaient bientôt disparaître devant l'esprit philosophique, on allait réclamer le droit au suicide; la dernière tragédie que fit jouer Voltaire et dont il disait à son ami de Thibouville qu'elle était peut-être' la plus favorable aux acteurs qui ait jamais paru, bien qu'il ait été obligé de la retirer à la sixième représentation, fut une sorte de plaidoyer en faveur du suicide.
Irène, l'héroïne, se tuait en s'écriant :
t Pardonne, Dieu clément ; ma mort est-elle un crime ? »
Voltaire savait bien que, même sous cette forme dubitative, sa thèse soulèverait plus d'une protestation ; il craignait, disait-il, « que sa pauvre Irène ne ï soit traînée à la Morgue et pendue par les pieds, < tout en ajoutant" « Je me flatte que, si nous
" ^ PARIS QUI snrKnu';
« sommes bai-bares au Gli.Uelet, nous ne le sommes « point au lliéàtre, »
Une morl purement accidentelle n'arrêtait pas les poursuites lorsqu'il s'agissait de l'un des crimes spéciaux dont nous avons donné l'énumération ; le coupable était considéré comme toujours vivant. « On « le traitait, dit Boutillier, comme s'il fut en vie, « convaincu et certaint du cas, et ses biens confis- « qués au seigneur comme, parla loi et justice, eust « été puni de son vivant. »
Victor Gayer, dans sa Chronologie septénaire des événements de 1S98 à 1604, en donne un exemple ; il rapporte qu'un procès fut fait au cadavre d'un sieur Nicolas Loste qui, étant secrétaire de Villeroy, avait livré des secrets d'Etat au roi d'Espagne; en voulant se sauver, il tomba dans la Marne et s'y noya.
Le Parlement condamna son cadavre à être traîné sur une claie en la place de Grève, tiré à quatre chevaux et mis sur quatre roues aux principales avenues de la ville.
Le corps, après avoir été tiré de l'eau, « avait été ï conduit à Paris, descouvert devant le logis de mon- « sieur le chancelier, mené au Ghâtelet et exposé en « veue au lieu accoutumé » ; comme il commençait à s'altérer, on l'embauma et on le mit au cimetière des Innocents, d'où on le retira pour le procès.
« Voylà, ajoute le vieil auteur en forme de mora- « lité, la fin misérable d'un jeune homme à qui l'am-
LES PROCÈS AUX CAÎIAVRES 1 l.J
« bition, l'appétit de vengeance et le désir d'avoir de « quoy contenter ses paillardises et desbauclies,-ont t fait perdre l'heur d'une bonne fortune. »
Comme il eût été injuste de condamner la mémoire d'un homme sans qu'elle ait été défendue, on nommait un curateur au cadavre et c'était contradictoirement avec lui que le procès se poursuivait.
Cette procédure, réglée en dernier lieu par l'ordonnance d'avril 1670, ne disparut qu'avec l'ancien droit criminel, mais déjà on avait supprimé ce qu'elle avait de plus choquant en évitant le plus possible la représentation mate'rielle du cadavre.
Le répertoire de Guyot en 1784 contient à cet égard d'intéressants détails.
Si le cadavre n'avait pas été inhumé et si le procès pouvait être achevé sans crainte d'infection, on le conservait, surtout en cas de suicide, lorsqu'il y avait lieu de lui faire subir l'ignominie publique d'être traîné par les rues ; autrement, on ordonnait l'inhumation en terre bénie ou en terre profane, suivant les circonstances.
C'était aux juges qu'il appartenait de statuer sur ce point ; le magistrat instructeur ne pouvait à lui seul prendre celte décision.
« Autrefois, ajoute le répertoire, on faisait embau- «t mer le cadavre afin de le conserver pour l'exécu- <t tion de la condamnation qui devait intervenir, ou « on l'exhumait pour être traîné publiquement ; au- « jourd'hui, on est revenu sur cette pratique, qui
16 PAlUS QUI SOCFFRI-
« avait trop (riiiconvônienls, sauf à faire nxéciiler en « effigie. »
De nos jours on se tue librement ; les enfants euxmêmes s'en mêlent, ce n'est plus qu'une afFaire de conscience et de religion, ce qui ne gêne pas beaucoup.
On se suicide même à deux, on s'attache ensemble pour se jeter dans la Seine ou bien on vide la même coupe; nombre d'idylles parisiennes finissent ainsi; quelquefois l'un des deux s'en tire cl, comme il n'est pas encore de jurisprudence qu'on puisse aider son semblable à se débarrasser de l'existence, qu'on a quelquefois contribué à lui rendre fort désagréable, la justice traite cela comme un homicide et renvoie le survivant devant les jurés, où il trouve en général des cœurs naïfs qui se laissent toucher par les circonstances romanesques du crime.