SPIRITUEL ET TEMPOREL
LETTRE XII
Spirituel et tcmpiïrcl; comment la maxime de séparation, entre l'un et l'autre, renferme une vérité et un non-sens.
La dernière question dont il me reste à vous parler et qui me conduit aux événements compris de l'an 1789 à l'an 1815, a toujours eu parmi nous le plus de retentissement. Il s'agit de la maxime si célèbre de la séparation complète entre le spirituel et le temporel.
Quoique ce soit d'usage immémorial de mettre en face l'un de l'autre, les deux noms, spirituel et temporel, et d'en faire une opposition, on ne doit pourtant s'y accommoder qu'avec quelque réserve. Le nom dé temporel forme opposition au nom d'éternel; lé' nom de spirituel, opposition à celui de corporel ou de matériel. Or, cette distinction n'est pas vaine.
Pour tout le monde, et en dehors d'aucune opinion, d'aucune croyance, le temporel reste à jamais audessous de l'éternel; il n'en est qu'une image ou ressemblance, un reflet. L'Éternel est « celui qui est, » celui qui possède l'être. Le temporel résume tout ce qui ne fait que vivre ; il est celui qui passe ; il a donné lieu à la belle inspiration d'un de nos lyriques français : « Le temps, cette image mobile de l'immobile éternité. »
Mais les rapports de ce même temporel avec le spirituel sont tout autres. La supériorité de celui-ci à l'égard de celui-là n'a rien d'absolu, et l'on traverse des époques pendant lesquelles le temporel ne le cède ni en esprit, ni en moralité au spirituel ou à ce qui le représente.
Cela dit, je me range complètement à la manière habituelle de s'exprimer et je passe à la maxime indiquée. A mes yeux, cette maxime renferme à la fois une vérité et un non-sens, une question qui regarde les personnes et une question qui concerne les principes. La question des personnes est déjà toute jugée, du moins en apparence. Il est généralement admis que le prêtre de toute communion doit rester étranger au gouvernement des aflaires de ce monde, au gouvernement des corps, au temporel. On lui réserve le spirituel ou le gouvernement des âmes. Mais cette idée si simple, au premier aspect, suscite dans la pratique toute sorte de difficultés ; elle pousse au non-sens dont j'ai à vous indiquer la nature, et elle oblige de prendre en grande considération la seconde question, celle des principes.
Ainsi, dans la vie des États, chacun, aujourd'hui, conçoit très-bien la distinction et la séparation complète des fonctions capitales. 11 importe de ne pas laisser tomber les divers pouvoirs dans des empiétements réciproques, et par suite dans des conflits. L'ordre judiciaire, l'ordre administratif, l'ordre législatif, exécutif, militaire ont tous leurs limites.
Mais à quelle condition cette séparation complète se produit-elle? A la condition expresse qu'à un cer-