‹ Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitie du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 10 sur 16 · LUXIEU, PRÈS DOULLENS, 19 JUIN · texte numérisé non relu

LUXIEU, PRÈS DOULLENS, 19 JUIN

Institution et établissement que le roi Louis XI, notre sire, veut et ordonne être fait de certains coureurs et porteurs de ses dépêches en tous lieux de son royaume, pays, terres de son obéissance pour la commodité de ses affaires et diligence de son service et de sesdites affaires.

Ledit seigneur roy ayant mis en délibération avec les seigneurs de son conseil qu'il est moult nécessaire et important à ses affaires et à son État de sçavoir diligemment nouvelles de tous côtés et y faire quand bon lui semblera sçavoir des siennes, d'instituer et d'établir en toutes les villes, bourgs, bourgades et lieux que besoin sera jugé plus commode, un nombre de chevaux cour ans de traits en traits, par le moyen desquels ses commandemens puissent être promptement exécutés et qu'il puisse avoir nouvelle de ses voisins quand il voudra, veut et ordonne ce qui suit :

(1). Que sa volonté et plaisir est que dès à présent et dorénavant il soit mis et établi spécialement sur les grands chemins de son dit royaume, de quatre lieues en quatre lieues, personnes séantes et qui feront serment de bien loyaument servir le roy, pour tenir et entretenir 4 ou 5 chevaux de légère taille, bien enharnachés

1 Recueil général des anciennes lois françaises, t. X, p. 487-492.

et propres à courir le galop durant le chemin de leurs traits, lequel nombre se pourra augmenter, s'il est besoin.

(2). Pour le bien de la présente institution et établissement, et générale observation de tout ce qui en dépendra, le roy, notre seigneur, veut et ordonne qu'il y ait en ladite institution et établissement, et générale observation, et pour eu faire 1 établissement, un officier intitulé conseiller grand-maître des coureurs de France, qui se tiendra près de sa personne, après qu'il aura été fait établissement; pour ce laire lui sera baillé bonne commission.

(3). Et les autres personnes qui seront par lui ainsi étal lies de traits en traits seront appelées maîtres tenans les chevaux courans pour le service du roy.

(4). Lesdits maîtres seront tenus et leur est enjoint de monter sans aucun delay ni retardement, et conduire en personne, s'il leur est commandé, tous et chacuns, les courriers et personnes envoyées de la part dudit seigneur, ayant son passeport et al tac lies du grandmaître des coureurs de France, et payant le prix raisonnable qui sera dit ci-après.

(5). Porteront aussi lesdits maîtres coureurs toutes dépêches et lettres de Sa Majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourvu qu'il y ait certiiicat et passeport dudit grand-maître des coureurs de France pour les choses qui partiront de la cour, et hors d'icelle desdits gouverneurs, lieutenans et officiers, que c'est pour le service du roy ; lequel certificat sera attaché aud.t paquet et envoyé avec un mandement du commis dudit grand sceau du maître des coureurs de France, qui sera établi par lui en chacune ville frontière de ce royaume et autres bonnes villes de passage que besoin sera; ledit mandement adressant au maistre des coureurs, pour porter sans retardement lesdits paquets ou monter ceux qui seront envoyés pour le service du roy.

(6). Et afin qu'on puisse sçavoir s'il y aura eu retardement, et d'où il sera procédé, ledit seigneur veut et ordonne que ledit grand-maître des coureurs et sesdits commis co tient le jour et l'heure qu'ils auront délivré lesdits paquets au premier maître coureur, et le premier au second, et aussi semblablement pour tous les autres maîtres coureurs, à peine d'estre privés de leurs charges et des gages, privilèges et exemptions qui leur sont donnés par la présente institution.

(7). Auxquels maîtres coureurs est prohibé et défendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit et de quelque qualité qu'il puisse être sans le commandement du roy et dudit grand-maître des coureurs de France, à peine de la vie; d'autant que ledit seigneur àe veut et n'entend que la commodité dudit établissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires si lesdits chevaux servent à toutes personnes

indifféremment sans son sçu ou dudit grand-maître des coureurs de France.

(8J. Et alin que notre très-saint père le pape et princes étrangers avec lesquels Sa Majesté a amitié et alliance, par le moyen desquels le passage de France est libre à leurs courriers et messagers, n'ayent sujetde se plaindre du présent règlement, Sa Majesté entend leur conserver la liberté du passage suivant et ainsi qu'il est porté par ses ordonnances, leur permettant, si bon leur semble, d'user de la commodité dudit établissement en payant raisonnablement et obéissant aux ordonnances contenues.

(9). Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et messagers allans et venans en ce royaume, lesquels pour ne vouloir se manifester aux bureaux dudit grand-maître des courriers de France et à des commis qui y résideront en chacune ville frontière et autres de ce royaume, passeront par chemins obliques et détournés pour ôter la connaissance de leur voyage et entrée en ce royaume, prenant pour ce faire autres che\aux et guides, Sa Majesté veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et villes frontières pour se manifester aux bureaux dudit grand-maître des coureurs et prendre passeport et mandement tel qu'il Fera dit, à peine de confiscation de corps et de liens.

(10). Seront lesdits courriers et messagers visités par lesdits commis dudit grand-maître, auxquels ils seront tenus d'exhiber leurs. titres et argent, pour connaître s'il n'y a rien qui porte préjudice au service du roy, et qui contrevienne à ses édits et ordonnances dont ledit commis sera bien instruit pour y rendre son devoir, et pour ce lui sera donné par le granoVmaître des coureurs de France plein et entier pouvoir de ce faire en vertu de celui qui lui sera attribué par la présente institution et par les lettres de commission qui lui seront expédiées. .

(M). Après avoir vu et visité par ledit commis les paquets desdits courriers et connu qu'il n'y ait rien contraire au service du roy, les cachètera d'un cachet qu'il aura des armes dudit grand-maître des coureurs, et puis les rendra auxdits courriers avec passeport, que Sa Majesté veut être en la manière qui suit :

« Maîtres tenans les chevaux courans du roy, depuis tel lieu jusqu'à tel lieu, montés et laissas passer ce présent courrier, nommé tel, qui s'en va en tel lieu avec sa guide et malle en laquelle sont le nombre de tant de paquets de lettres, cachetés du cachet de notre grand-maître des coureurs de France; lesquelles lettres ont été par moi vues, et n'y ai trouvé rien qui préjudicie au roy notre sire ; au moyen de quoi ne lui donnés aucuns empôchemens, ne portant autres choses prohibées et défendues que telle somme pour faire son voyage. » .

Et sera signé dudit commis et non d'autres personnes. (12). Lequel .passeport demeurera es mains du dernier maître

coureur où ledit courrier se sera arrêté, ponr icelui être porté au bureau général dudit grand-maître des coureurs de France, et des passeports sera (ait registre qui sera appelé le registre des passeports.

(13). Lesdits commis seront tenus et leur est enjoint aussitôt que les coureurs étrangers seront arrivés et qu'ils auront sçu leurs noms, le sujet de leur voyage et les pays où ils vont, de faire courir un billet pour en donner avis au grand-maître des coureurs, qui en avertira Sa Majesté si ledit courrier n'allait en cour et prît un autre chemin que celui où serait ledit seigneur, pour se manifester audit grand maître des coureurs pour le conduire au roy, soit qu'il soit envoyé vers lui ou non.

(14). Et s'il se trouve aucuns desdits courriers étrangers et autres entrons dans ce royaume et sortans d'icelui par chemins obliques et faux passages détournés, ou chargés de lettres ou autres choses préjudiciables au roy notre sire, lesdits commis les mettront es mains des gouverneurs ou leurs lieutenans en leur absence, et les lettres ou paquets dont ils auront été saisis seront envoyés par lesdits commis à leur grand-maître des coureurs qui les portera au roy, pour sçavoir sur ce sa volonté et plaisir.

(15). Et d'au' ant que la charge dudit conseiller grand-maître des coureurs de France est moult d'importance et requiert avoir fidélité soignedse, discrétion et sçavoir, et qu'au moyen dudit olfice et de sadite charge, les articles de l'établissement et institution dessusdite doivent être bien gardés, entretenus et observés, et étant icelui établissement moult utile au service et à l'intention du roy, il y requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir. Ledit seigneur veut et ordonne que nul ne puisse être pourvu dudit office, s'il n'est reconnu fidèle, secret, diligent et moult adonné à recueillir de toutes contrées, régions, royaumes, terres et seigneuries les choses qui lui pourraient contribuer, et pour lui apporter les nouvelles et paquets qui lui adviennent par ambassades, lettres ou autrement, qui touchent en particulier et en général l'état des affaires du roy et du royaume, et faire de toutes choses requises et nécessaires, vrais mémoires et écritures pour le tout par lui et non autres être rapporté à Sa Majesté.

(10). Veut et ordonne que celui qui sera pourvu de ladite charge soit compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté et enrôlé en l'état de son hôtel, tout ainsi que l'un de ses conseillers et maîtres d'hôtel ordinaires, et de se trouver partout où le roy sera, sçavoir et entendre au vray ce qui pourra toucher les a flaires dudit seigneur, et l'en avertir et servir de ce qui sera nécessaire et touchera ledit état. f

(17). Veut et ordonne que ledit grand-maître des coureurs de France ait l'entière disposition de mettre et établir partout où besoin sera lesdits maîtres coureurs, les déposséder si leur devoir ne

font, et pourvoir en leur place tel que bon lui semblera, même avenant vacaion par mort, résignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir d'y pourvoir et instituer d'autres en leur place, et en délivrer lettres, leur faisant faire serment de fidélité et de leur en donner acte sur lesdites lettres.

(18). Veut et ordonne que ledit conseiller grand-maître des coureurs de France, pour l'entretenement de son état, après avoir fait serment au roy, es mains de son chancellier, de bien et loyaument servir, ait pour gages ordinaires la somme de buit cents livres pariais, lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus dudît seigneur, outre et par-dessus les droits et émolumens ordinaires qu'il prendra comme officier domestique de l'hôtel et maison dudit seigneur, que par autres lettres lui seront ordonnés et payés.

En outre, il aura pension de 1,000 livres par autres lettres dudit seigneur, pour son dit office, qui lui sera assignée et ordonnée chacune année.

(19). Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le grand-maître établis, aient aussi pour leur intéressement en leurs états pour pages ordinaires chacun 50 livres tournois, et chacun des commis qu'il aura près de sa personne et autres lieux que besoin sera chacun 100 livres pour leur entretenement, et veut que les uns et les autres pendant qu'ils serviront jouissent des mêmes exemptions et privilèges que les commensaux de sa maison.

(20). Et à ce que les maîtres coureurs ayent moyen d'entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux et qu'ils puissent commodément servir le roy, il veut et ordonne que ceux qui seront envoyés de sa part ou autrement avec son passeport et attache du grand-maître des coureurs de France ou de ses commis payent pour chacun cheval qu'ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sous pour chacune course de cheval pendant quatre lieues, fors et excepté le grandmaître des coureurs qu'ils seront tenus de monter sans rien prendre de luy ni de ses gens qu'il mènera pour son service, allant faire ses chevauchées et son établissement, et pour les affaires de Sa Majesté. Ensemble ne prendront rien de ses commis qui voudront courir pour les affaires du roi, au moins trois ou quatre fois l'an.

(21). Et quant aux paquets envoyés par ledit seigneur ou qui lui seront adressés, les lits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délai de l'un à l'autre avec la cotte cy- mentionnée sans en prendre aucun payement, ains se contenteront des droits et gages qui leur sont attribués.

Veut et ordonne que les susdits articles et institution dudit grand office de conseiller grand-maître des coureurs de France et autres choses dessusdites soient toujours observés et gardés sans enfreindre.

Arrêt 4a tl novembre îtst.

La cour, sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation et fausse application prétendue des articles 10, 32, 35, 36, 57, 41, 47, 87 et 88. Code inst. crim., .et 187, Code pénal : — Attendu que l'article 10, Code inst. crim., a expr< sséraent chargé l< s p éfets des déparlements et le préfet de police à Paris de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux ; qu'aux termes de l'article 8 auquel se réfère l'article 10, le prélet de police, dont il s'agit spécialement dans l'espèce, doit rechercher ces crimes, délits et contraventions, et en rassembler les preuves ; que ce droit embrasse le cercle de la police judiciaire tel qu'il e>t tracé par l'article 8, et qu'il a pour coteéquence nécessaire le droit de faire, tant au domicile des prévenus que partout ailleurs, les perquisitions et saisies indis; enrables pour la manifestation de la vérité ; — Qu'on objecte vainement que la recherche des pièces pouvant servir à conviction ne saurait être pratiquée au domicile des tiers ou dans un dépôt public que par le juge d'instruction, qui en trouve la mission dans l'article 88, Code inst. crim.; que si celte recherche, qui est évidemment un moyen de constater les crimes, délits et contraventions, a été mise dans les attributions du juge d'instruction par l'article 88, elle appartient également aux préiels et au | refet de police, en vertu des articles 8 et 10 combinés; qu'il ré.-ulle de ces derniers textes que tout acte d'instruction tendant à constater les crimes, délits et contraventions, est dans le domaine du préU t de police ; — Que c'est vainement encore qu'on prétend é'ablir une séparation entre la police judiciaire, qu'on convient appartenir au préfet de police, et l'instruction, qu'on soutient n'appartenir qu'au seul juge d'instruction: — Que cette distinction n'est pas fondée; qu'il n'est pas possible de concevoir que la police judiciaire s'exerce- sans instruction, de même qu'il n'est pas possil.le de concevoir que tout fonctionnaire ou magistrat qui prend part à l'instruction ne soit pas officier de police judiciaire ; que c'est ce qui est démontré : i # .par la définition <ie la police judiciaire que donne l'article 8; 2° par l'article 9, Code inst. crim., qui clisse les juges d'instruction parmi les officiers de police judiciaire; 3» par la division du livre !•', Code inst. crim., qui place le chapitre de l'instruction sous la rubrique de la police judiciaire ;

Attendu qu'en autorisant le préfet de police à rechercher, en quelque lieu que ce soit, la preuve des infractions et les pièces pouvant servir à conviction, la loi n'a fait aucune exception à l'égard des lettres déposées à la poste et présumées constituer soit l'instrument ou la preuve, soit le corps même du délit; <— Que le principe incontestable de l'inviolabilité du secret des lettres n'est pas applicable en pareil cas ; que les correspondances par lesquelles s'ourdissent ou se commettent les attentats portés à la paix publique, à la propriété et à la sûreté des citoyens, sont une violation du droit et sortent de la classe de celles qui doivent être protégées par la loi; qu'il n'est pas possible d'admettre, sans blesser les principes de la morale et de la raison, que l'administration des postes terve à couvrir de l'impunité des faits punissables et à soustraire un corps de délit aux recherches de la justice, dont le préfet de police est un des premiers agents ; que, du reste, le droit de saisie, soit au domicile des inculpes, soit partout ailleurs, quand il y a lieu, droit dont il vient d'être question, a constamment été exercé par le préfet de police; qu'il a constamment fourni aux tribunaux, en toute matière, des pièces probantes; qu'on ne saurait ébranler un tel droit sans de graves dangers pour la vindicte publique, puisqu'il est attesté par l'expérience que, grâce à son exercice, le préfet de police s'est montré l'auxiliaire le plus actif et le plus utile de la justice répressive, pour laquelle il opère et qu'il concourt à éclairer ; Et attendu qu'il est constant, en fait, que les correspondances ' • saisies et ouvertes dans l'espèce, en vertu de mandats de perquisition délivrés par le préfet de police, constituaient le corps et la preuve • du délit d'introduction en France, sans autorisation, de journaux publiés à l'étranger, et destinés à attaquer et décrier le gouvernement français ; — Que ces mandats avaient pour but de mettre sous la main des magistrats les auteurs du délit susmentionné, ainsi que les pièces de conviction et le corps du délit; — Qu'en déléguant, pour le représenter, un commissaire de police, le préfet de police n'en a pas moins agi personnellement, aux termes de l'article 10, Codeinst. crim., puisque l'ordre de saisie émanait de lui, et que, d'après l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, les commissaires de police sont immédiatement placés sous les ordres et à la disposition du préfet de police ; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué de la cour impériale de Rouen, qui a décidé que le préfet de police avait légalement procédé, loin de violer aucune loi, s'est, au contraire, conformé aux articles 8 et 10, Cod. inst. crim. ; — Rejette, etc.

354 PIÈCES JTSTiriCiTîTES.

HCHEKO 3

Kous, préfet de police»

Va les renseignements à nous parvenus, desquels il résulte qu'on écrit autographié signé Henry, daté de Frofasdorf le 9 déçyiiJr e 1806, et traitant de matières politiques, serait distribué par la poste et par d'autres voies, bien qu'il ne soit pas timbré, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 17 février 1852 ; qu'il ne porte pas de nom d'imprimeur, en infraction i l'article 17 dç la loi du 21 octobre 1814; que la déclaration préalable et le dépôt légal n'en aient point été laits, contrairement aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la même loi; et qu'enfin le dépôt prescrit par l'article 7 de la lot du 27 juillet 1849 n'ait point été effectué au parquet de H. le procureur impérial ;

En vertu de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle;

Requérons M. Marseille, commissaire de police, contrôleur général des services extérieurs, de se transporter k l'hôtel de l'administration des postes, rue Jean-Jacques Rousseau, à reflet d'y saisir ledit écrit.

11 sera dressé de cette opération un procès-verbal qui sera transmis avec les exemplaires saisis.

Fait en notre hôtel à Paris, le 23 janvier 1867.

Le préfet de police, PiETRL

Page 1