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I. Tribunal de commerce. — II. Chambre de commerce

La juridiction commerciale, ou pour l'appeler de son nom archaïque, la juridiction consulaire, n'avait longtemps eu en France qu'une existence de fait : c'est un édit de Charles IX, rendu à la sollicitation des États-Gén(^raux, préparé par le chancelier de Lhôpital, qui lui donna la consécration légale et la généralisa. L'Assemblée Constituante, si acharnée à fonder l'unité nationale sur la ruine des autonomies de caste, de localité ou de profession, eut la rare et méritoire discrétion de respecter cette institution. La loi des 16-24 août 1790, qui réorganisait de fond en comble le système judiciaire, se contenta de substituer le nom de tribunal de commerce à celui de juge-consuls et d'élargir le corps électoral. Il devait y avoir un tribunal de commerce, uniformément composé de cinq juges, dans les villes où l'administration de département en demanderait l'établissement. Ces juges seraient élus non point par le corps électoral ordinaire, mais « dans l'assemblée des négociants, banquiers,

marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire " (4).

Le gouvernement du Consulat, qui joignait à la passion de l'unité celle de la centralisation, s'imposa pourtant la même réserve à l'endroit de la juridiction commerciale. La loi organique du 27 ventôse an VIII, qui restituait au pouvoir exécutif la nomination de tous les magistrats, était muette sur les tribunaux de oaramerce; et quand la question se posa trois mois plus tard, de savoir si du moins certaines prescriptions accessoires de cette loi ne leur étaient point applicables, le conseil d'État se prononça énergiquement dans le sens de la négative, en faisant valoir un argument de principe : « Les juges de commerce ne sont point des juges ordinaires, mais simplement des arbitres, des espèces de jurés choisis librement par leurs pairs pour exercer des fonctions particulières (2). »

Le tribunal de commerce de Paris ou <( de la Seine » demeura composé d'un président, quatre juges et quatre suppléants, tous élus par l'ensemble des commerçants de la capitale. Le silence des journaux, celui des documents administratifs donne à penser que pendant les dix premières années de la période napoléonienne on s'abstint de procéder à des élections, et qu'on maintint simplement en fonctions les magistrats consulaires élus sous le Directoire. Le président, Pierre Vignon, marchand de vins en gros, avait été en 1785 consul, c'est-àdire assesseur du juge-président; en 1780, le tiers état de Paris l'avait choisi pour le troisième de ses députés aux Etats-Généraux, après Dailly et Camus. Lors de l'institution du tribunal de commerce, c'est lui qui

(1) Cf. Georges Lbclerc, la Juridiction cotitulaire de Paris pendant la Bêvolulion.

(i) Avis du as prdirial on' VIII (inséré au Bulletin des Lois),

avait été élu président, le 31 mars 1792; après avoir été mis à l'écart par les élections jacobines d'avril 1793, il détenait à nouveau la présidence depuis l'été de 4797. Il devint adjoint au maire du X' arrondissement en l'an VIII, chevalier de l'Empire à la fin de 1808, membre de la Légion d'honneur en 1810 (4).

Le Code de Commerce, promulgué en 1807, respecta cette organisation dans ses grandes lignes. Comme l'uniformité du nombre des juges s'était révélée incommode en pratique, ce nombre devait être désormais fixé par décret pour chaque tribunal. De plus, on supprimait pour l'élection le suffrage universel des commerçants, peu conforme aux tendances politiques qui prévalaient de plus en plus. Avec cette phraséologie emphatique et naïve qui survivait çà et là aux assemblées de la Révolution, l'art. 618 du nouveau Code statuait que président et juges seraient désignés pour deux ans par « une assemblée composée de commerçants notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie » . La liste de ces modèles des vertus commerciales devait ôtre dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur; leur nombre ne pouvait dépasser 25 dans les villes de 15 000 âmes et au-dessous; dans les centres plus peuplés, on ajoutait un électeur par mille habitants.

Ce fut seulement le 6 octobre 1809 qu'un décret fixa le siège et la composition des divers tribunaux de commerce sur tout le territoire de l'Empire : Paris se voyait attribuer un président, 8 juges et 6 suppléants, soit un nombre de magistrats presque triple de ce que comportait la précédente organisation. Néanmoins, Montalivet

(1) Cf. "Victor Legrand, Juges et consuls.

déclarait dès cette époque que l'augmentation était insuffisante (1).

La perspective des élections inspirait au même ministre des inquiétudes caractéristiques, et qui prouvent à quel point le cauchemar des troubles révolutionnaires hantait alors les meilleurs esprits. L'application des dispositions du Code devait porter à près de sept cents le nombre des électeurs pour le tribunal de commerce de la Seine. « Ce nombre d'électeurs, » écrivait Montalivet, « est à la vérité le résultat de la loi, mais il n'en est pas moins effrayant, quand on songe aux dilïicultés presque inévitables pour réunir et faire délibérer avec calme et efficacité une assemblée aussi considérable. » Il suggérait ce remède baroque, de diviser le corps électoral en plusieurs sections, dont chacune à tour de rôle serait chargée de procéder à l'élection biennale (2). La question parut assez grave pour être soumise au conseil d'État, qui se prononça contre la proposition saugrenue du ministre, par des raisons d'ordre juridique, et surtout par ce motif d'expérience, fondé au dix-neuvième siècle comme au vingtième, à savoir que les électeurs consulaires pratiquaient largement l'abstention (3). L'empereur sanctionna sans objection l'avis de son conseil d'État (4).

Ce grand corps fut encore appelé à intervenir à propos du choix du président. Celui-ci devait être renouvelé tous les deux ans, pour ne point prolonger une charge fort lourde et non rémunérée : cette disposition interdisait la réélection de Vignon, en fonction depuis douze

(1) Rapport du 24 janvier 1810 : AF. IV, plaq. 33«i. Rappelons qu'acluellununl (190D) lo président du tribunal do commerce do la Seine ci^t utt^^islû do 21 jugo.s et 21 suppléants.

(S) Rapport du 24 janvier 1810 : Ibidem.

(3) « La réunion oÂreclive sera toujours bien inférieure ». (Avis du 24 avril 1810 : Ibidem).

(4) iJûcision d'Anvers, 3 mai 1810 : Ibidem.

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années (1). De plus, le candidat présenté à l'investiture impériale devait être ou avoir été juge consulaire. Les sujets réunissant les conditions de passé, de capacité et de loisir se trouvaient en si petit nombre (2) que les électeurs, réunis le 42 octobre 1810, désignèrent un Parisien de très fraîche date, ce vice-président du conseil général du commerce qui se faisait bizarrement appeler Martin fils d'André. Genevois de naissance, il avait jadis exercé dans sa république natale les fonctions de membre de la cour souveraine de justice, et depuis l'annexion celles de président du tribunal civil de Genève, qu'il avait assez récemment abandonnées pour se fixer à Paris et s'y consacrer exclusivement au commerce.

Ce passé, qui garantissait la compétence de Martin, pouvait-il légalement équivaloir à la qualité d'ancien magistrat consulaire? C'est la question que posait un rapport du grand-juge Régnier : « Négociant et armateur depuis vingt-cinq ans, il (Martin) a été, selon le témoignage du préfet de la Seine et depuis son séjour à Paris, constamment arbitre et rapporteur, au tribunal de commerce et à la Cour d'appel, des causes importantes du commerce; et il remplit encore actuellement les fonctions de vice-président du conseil de commerce près le ministère de l'intérieur. — Ces circonstances particulières, qui font reconnaître dans le sieur Martin personnellement toute l'idonéité désirable pour les fonctions de président d'un tribunal de commerce, ne rendent

(1) Vignon d'ailleurs, né en 1736, était alors plus que septuagénaire; il ne devait mourir qu'en 1823, investi du titre tout à fait exceptionnel de président honoraire.

(2) « Le choix du président a beaucoup embarrassé les électeurs, parce que la loi l'a trop circonscrit et parce qu'il n'est pas facile de trouver un bon successeur au digne et respectable M. Vignon. » (Note anonyme adressée à Napoléon le 18 juillet 1811 : AF. IV, 1062).

pas moins indispensable la solution de la question sur la ne'cessite' du titre d'ancien juge d'un tribunal de commerce pour l'exercice des mêmes fonctions (1). »

Pour lever les scrupules de Régnier, le conseil d'État mit en avant des arguments passablement sophistiques, à savoir la compétence de fait du candidat et surtout le pouvoir transcendant de l'empereur, supérieur à toutes les prescriptions spéciales (2) : les esprits avaient évolué, depuis la consultation libérale que ce même conseil délibérait en l'an VIII. Afin de couper court à tous les embarras, certains donneurs d'avis allaient jusqu'à émettre le vœu « que pour toutes les grandes places de commerce, les présidents des tribunaux de commerce fussent perpétuels et fussent nommés par Sa Majesté (3) » . On n'osa point en venir là : quand le terme du mandat de Martin fut arrivé, le banquier Flory fut désigné dans les mêmes conditions et nommé président pour deux ans (4).

Le tribunal de commerce siégeait, comme les jugeconsuls de l'ancien régime, dans un hôtel de l'étroite rue du Cloître Saint-Merri, proche de l'Uôtel-de-Ville (5). Des

(1) 28 novembre 1810 : AF. IV, plaq. 3933.

(â) m Considérant que, bien que le sieur Mai'tin n'ait pas èiè membre d'un tribunal de commerce proprement dit, il a, soit comme membre d'une cour souveraine à laquelle ressortissent les appels des jugements en matière de commerce, soit depuis, comme arbitre dans les principales afl'aires de cette nature, acquis une éminontc et incontestable rapacité, à laquelle il réunit d'ailleurs la condition essentielle d'exercer la profession de commcr(;ant depuis un temps suffisant ; — Qu'au surplus, d'après les lois fondamentales de l'Klat, c'est à Sa Majesté qu'il appartient de conférer, en qucliiuc matière que ce soit, le pouvoir et le caractère de jugo... » (Avis du 18 décembre 1810, approuvé le 21 : Ibidem.)

(3) Note anonyuK! à Napoléon, 18 juillcl 181! : AI«\ IV, 1062.

(4) Décret du 28 décembre 1813 : AF. IV, plaq. 6745.

(5) Cf. Dbniârb, la JuridicUon eontulaire de Paris. L'hôtel a

salles devaient lui être réservées dans la nouvelle Bourse, qui s'édifiait sur l'emplacement des Filles-Saint-Thomas. En 1811, Montalivet proposa le transfert provisoire au Palais-Royal, en attendant l'achèvement du monument de Brongniart : il lui paraissait impossible de laisser plus longtemps le tribunal de commerce « dans un quartier resserré, obstrué par les voitures, dans un local peu décent et peu convenable (1) ». Cette proposition fut écartée, et les choses demeurèrent en l'état jusqu'à l'installation définitive à la Bourse, en 1826 (2).

Pendant presque toute la durée du régime napoléonien, les menues dépenses du tribunal de commerce restèrent fixées au chiffre infime de 2 000 francs. Mole, devenu grand-juge, exposa par un rapport de la fin de 1813 que l'accroissement considérable du nombre et de l'importance des affaires, qui avait fait tripler le nombre des juges et entraîné la division du tribunal en plusieurs chambres, justifiait amplement l'augmentation des menues dépenses, et notamment la création d'un emploi de secrétaire du président. Pendant une seule année^ le tribunal avait rendu plus de trente mi//e? jugements, dont près de la moitié étaient contradictoires, et qui avaient rapporté au fisc près de 500 000 francs de droits de greffe et d'enregistrement : « Une si énorme quantité d'aflaires, » faisait remarquer le ministre, « parmi lesquelles il y en a de très importantes, exige delà part du président une surveillance et un travail auquel il lui est impossible de satisfaire sans le secours d'un secré-

disparu, mais le souvenir en est perpétué par la petite rue des Juget-Consuls (l'ortbographe exacte devrait être Juye-Cansuls, puisqu'il n'y avait qu'un seul juge, assiste de plusieurs consuls).

(1) A Napoicon, 13 février 1811 : AF. IV, 1062.

(i) Sous Napoléon III, le tribunal do commerce a quitté la Bourse pour occuper un édifice spécialement construit pour lui, en face du Palais de Justice.

taire (i). » Un décret en conseil d'État du 17 janvier 4814 (un des derniers qu'ait signe's Napoléon) sanctionna les propositions de Mole et porta les menues dépenses du tribunal de commerce de Paris à 5000 francs, dont 2 000 affectés au traitement du secrétaire du président.

Tandis que le tribunal de commerce était, sous un autre nom et avec des formes à peine diflerentes, la continuation d'une institution d'ancien régime, la chambre de commerce de la capitale fut entièrement une innovation napoléonienne. Comme on l'a rappelé avec compétence dans des circonstances solennelles, t le commerce de Paris, qui était en rapports pour ainsi dire journaliers avec le conseil royal du commerce, non seulement par l'intermédiaire de son député, mais encore par l'organe de ses juges et consuls, n'avait pas, avant la Révolution, de corps élu qui le représentât (2) . » Les divers gouvernements révolutionnaires étaient trop prévenus contre toute organisation corporative, contre toute autonomie professionnelle, pour songer à combler cette lacune.

Dès les débuts du Consulat, un incident assez retentissant vint montrer l'inconvénient d'une telle absence d'organisation (3). Le Directoire aux abois n'avait pu se

(1) 15 décembre 1813 : AF. IV, plaq. 6808.

(2) OiscourB de M. Dorodo, président de la cliambre do commerce, au banquet du 3 juin 1903 : Centenaire de la chambre de commerce de Parti, p. 19.

(3) Vanoal, Avènement de Bonaparte, t. II, p. 108-113.

procurer quelques ressources pécuniaires qu'en conférant aux prêteurs des privilèges ou, comme l'on disait alors, des délégations sur le produit de certains impôts. Ce procédé, dont beaucoup d'États obérés devaient user au cours du dix-neuvième siècle, parut à Bonaparte et à son ministre des finances, Gaudin, aussi incompatible avec la dignité d'un gouvernement sérieux qu'avec la bonne gestion des deniers publics : après des pourparlers infructueux avec les délégataires, un arrêté consulaire du 15 nivôse an VIII (5 janvier dSOO) les déclara purement et simplement déchus de leur droit de se faire payer à la caisse des receveurs généraux sur le produit des contributions. L'émotion fut très vive dans le monde des aflaires : si peu sympathiques en effet que fussent la plupart des délégataires, le contrat passé avec eux était formel; de plus, le Directoire les avait expressément autorisés à négocier leurs titres, et des acquéreurs de bonne foi pouvaient se plaindre que l'État manquât à la parole donnée. L'inquiétude lut accrue douze jours plus tard par un autre arrêté, qui, accusant le fameux fournisseur Ouvrard de « dilapidation « et • d'infidélité », ordonnait son arrestation immédiate, la saisie de ses papiers, la mise sous séquestre de sa fortune (1). Peut-être justifiée en fait, cette mesure arbitraire risquait d'avoir pour la place des conséquences funestes. On fit circuler une brochure, une « lettre ouverte », comme nous disons à présent, intitulée le Commerce de Paris aux Consuls de la République et signée de quatre noms honorablement connus (2); sans violences de langage, mais sans réticences ni timidité, les signataires dénonçaient la perturbation jetée

(1) 7 pluviôse an VIII (27 janvier 1800) : Correspondance de Napoléon, 4555.

(2) Sévène, Barillon, Doyen et Germain.

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