VI
m POIDS ET MESURES
lieue, sensiblement équivalente à quatre kilomètres, en aurait valu dix d'après l'arrêté; la livre, qui valait à peu près un demi-kilogramme et qui a fini par prendre cette acception dans notre langage courant, aurait représenté un kilogramme tout entier. De là des confusions devant la perspective desquelles on recula probablement.
Ce qui est certain, c'est qu'à l'approche de l'échéance du 1" vendémiaire an X, une ordonnance du préfet de police rappela aux commerçants l'obligation de faire usage des nouvelles mesures, sans la moindre allusion aux anciens vocables autorisés comme synonymes; les contrevenants étaient menacés, outre les poursuites judiciaires, de « telles mesures administratives qu'il appartiendra (1) ». Les saisies de vieilles mesures et les condamnations correctionnelles recommencèrent (2), sans grande efficacité, semble-t-il, car trois ans plus tard, revenant aux procédés insinuants, Dubois faisait insérer dans les journaux un avis signé de lui, qui démontrait la supériorité du système métrique et engageait les acheteurs à en réclamer toujours l'application (3).
Il faut dire que les administrations publiques donnaient à cet égard l'exemple de la négligence ou même de la mauvaise volonté, en maintenant dans leurs tarifs soit les anciennes mesures, soit leur traduction métrique, comme font encore aujourd'hui les notaires dans certaines provinces reculées, pour se conformer à la fois à la lettre de la loi et aux habitudes routinières de leur clientèle. Une décision ministérielle de Chaptal, du 20 fructidor an XIII (7 septembre 1805), était demeurée lettre morte ; Champagny dut la renouveler au bout de
(1) 15 fructidor an IX (2 septembre 1801) : Aulard, Paris sous le Coiitulut, t. II, p. 5S1.
(2) Cf le Journal des Débals du 30 fructidor an X.
(3) Jourudux de lloréal an XIII.
POIDS ET MESURES li5
six mois (29 mars 4806), en spécifiant qu'il était l'interprète de la volonté impériale : < L'empereur veut que tous les tarifs d'administration publique soient rendus conformes au nouveau système des poids et mesures, et qu'on y énonce en nombres ronds les quantités exprimées en mesures nouvelles (1). » Deux ans plus tard, Montalivet était encore forcé d'insister, toujours au nom et sur l'ordre de Napoléon : « Sa Majesté se plaint avec raison de ce que dans plusieurs parties de l'administration, l'adoption du nouveau système des poids et mesures n'est qu'une traduction servile des mesures anciennes, qui par le fait laisse toujours les choses dans le m(îme état et tend à rendre illusoire l'établissement du système (2). » — Dans le môme ordre d'idées, une ordonnance du préfet de police intima aux boulangers de sa circonscription l'ordre de substituer au traditionnel pain « de quatre livres », à partir du 4" avril 4808, un pain pesant deux kilogrammes, soit exactement 4 livres 4 once 2 gros et 70 grains (3).
II faut croire que les progrès pratiques du système métrique, malgré les procédés d'intimidation et d'encouragement, se manifestèrent bien lents, puisqu'un décret du 42 février 4842 essaya d'un nouveau mode de conciliation. Il ne s'agissait pas cette fois d'appliquer les vieux noms aux nouvelles mesures, mais d'inscrire sur les instruments mômes leur équivalence en mesures anciennes; de plus ces instruments, conformes au système métrique, pouvaient correspondre à des multiples ou à des frac-
(2) Note au chef de la 3« division, 23 juillet 1810 : Ibidem.
(3) En pratique, on continua à user de l'expression « quatre livres », en donnant aux pains un poids de deux kilogrammes; c'est ainsi qu'on en vint insensiblement à prendre le mot de livre comme synonyme de 500 grammes, ce qui est le sens courant aujourd'hui.
lions quelconques des unités métriques, fractions et multiples décimaux ou non (4). Enfin, le décret donnait à espérer qu'au bout d'un délai de dix ans, une refonte du système pourrait être décrétée; en attendant, ce système demeurait obligatoire dans les transactions et dans l'enseignement, < y compris les écoles primaires » .
On pourrait s'imaginer que les résistances étaient surtout le fait des provinciaux, et que les tables d'équivalence prescrites par le décret de 1812 s'adressaient aux habitants .des départements, peu familiarisés encore avec le vocabulaire et les mesures du système métrique. Mais l'année suivante, une note officielle du préfet de police Pasquier, exclusivement destinée à Paris et à la banlieue, consacrait sinon la faillite, du moins l'ajournement indéfini du système décimal. Le but avoué en était de f prémunir le public contre la cupidité de certains marchands », qui donnaient un mètre pour une aune, 200 grammes pour une demi-livre, et ainsi de suite, tournant ainsi à leur profit la différence. Au lieu de mettre les clients en garde et de les obliger indirectement à faire leurs commandes en mesures métriques, le préfet, contrairement au texte formel des lois et décrets, décidait que les anciennes mesures étaient de droit commun : « Toute demande de marchandises, soit à la mesure, soit au poids, quand l'acheteur n'exprime pas que sa demande est faite en mesures ou en poids décimaux, est censée faite en mesures ou poids usuels... Les mesures ou poids décimaux ne doivent ôtre employés dans la vente en détail
(1) « Notre ministre de rintéricur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des instrunicnls de pesaye et mesurage qui présentent soit les fractions, soit le.s multiples desdites unités lo plus en usage dans le commerce, et accommodés au besoin du peuple. — Ces instruments portorout sur leurs diverses faces la comparaison dus divisions et des dénominations établies par les loii, avec colles anciennement en usage. »
que sur la demande expresse des consommateurs (!)• » C'était un sensible recul : c'était surtout l'aveu que m(îme à Paris, même après quatorze ans de gouvernement napoléonien, le système métrique n'était nullement entré dans les mœurs. En eflet, il fallut attendre encore un quart de siècle pour que la loi du 4 juillet 1837 rendît ce système pratiquement et définitivement obligatoire à partir de 1840.
En matière monétaire, l'adoption d'un nouveau régime est chose à la fois plus simple et plus coûteuse que quand il s'agit des poids et mesures proprement dits. Comme le propre des espèces monnayées est de passer constamment de mains en mains, il suffit de décréter que les nouvelles monnaies seront seules reçues aux caisses publiques, et de faciliter l'échange à ces mêmes caisses : l'intérêt force bien vite les particuliers à n'en plus détenir d'autres, et l'habitude s'introduit insensiblement d'en user même dans les transactions privées : c'est ainsi qu'en Autriche-Hongrie, par exemple, le système monétaire fondé sur la couronne s'est de nos jours substitué avec facilité et célérité à celui qui avait le florin pour base. Mais cette substitution est nécessairement coûteuse pour le gouvernement qui veut la pratiquer honnêtement, car dans un grand pays surtout elle entraîne d'importants frais de refonte. Quant au procédé ou plutôt à l'expédient trop souvent employé jadis par les États obérés, et qui consiste à altérer le titre de la monnaie sous prétexte de
(1) Note du 17 juillet 1813 : Journaux.
la modifier, son résultat effectif (pour nous en tenir à ce point de vue) est d'augmenter la confusion, car les particuliers ont intérêt à ne pas se dessaisir des anciennes espèces, qui sont de meilleur aloi.
La Révolution avait opéré son changement de régime monétaire dans les plus mauvaises conditions, en pleine crise du papier-monnaie et alors que la banqueroute était déjà inévitable : c'est en effet en 4795, par les lois fondamentales du système métrique, que la Convention, bien près d'arriver au terme de sa carrière, donna le franc pour base à notre monnaie. L'abus du papier avait eu pour conséquence de raréfier les espèces métalliques, dont une partie avait émigré à l'étranger, tandis que le reste se cachait jalousement : la confiance était trop peu établie pour qu'on fît volontiers l'échange. Au moins eûtil fallu mettre en circulation une quantité considérable de la nouvelle monnaie, et le gouvernement du Directoire ne pouvait se permettre un tel luxe : il se contenta de faire frapper une petite quantité de pièces de cinq francs, dont quelques-unes circulent encore aujourd'hui (principalement au millésime de Kan VII). En pratique, on s'en tint au vieux système de la livre et du sou, avec des multiples à base duodécimale.
Cet état de choses se perpétua pendant les première» années du Consulat : il y avait des réformes plus urgentes, et d'ailleurs les techniciens n'étaient point d'accord entre eux. Aussi le conseiller d'Etat Lacuée, quand il visitait en 1801 l'hôtol des Monnaies de Paris, tout en louant l'installation, déclarait qu'il avait « gémi de voir d'aussi beaux ateliers sans activité (i). » La coexistence de deux systèmes monétaires, dont l'un était dinicilcment imposé par le gouvernement et l'autre
(1) Rapport sur sa niission (aii IX) : AP. IV, lOli.
universellement suivi par les particuliers, créait des complications et souvent des difficultés ; par exemple, au cours de la disette de i 801 -1802, les boulangers se plaignaient de ce que, payant en francs la farine que leur cédait le gouvernement, et vendant tout leur pain en livres tournois, il en résultait pour eux un sensible préjudice (1). De plus, à l'automne de 1802, sur le bruit qu'il allait être émis un nouveau papier-monnaie, les cultivateurs de la banlieue commençaient à cacher et même à enterrer leurs écus comme au temps de la Terreur, ce qui accentuait la disette du numéraire (2), et le ministre du Trésor, Barbé-Marbois, écrivait désespéré au Premier Consul : « Le mauvais effet du désordre de nos monnaies se fait de plus en plus sentir (3). »
Bonaparte avait vu de trop près la déconfiture des assignats et des mandats territoriaux pour songer à jamais mettre en circulation un papier-monnaie : il était d'accord sur ce point avec les plus écoutés de ses conseillers, avec MoUien par exemple, qui lui écrivait plus tard, à propos des expédients au milieu desquels se débattaient les financiers autrichiens : « Dans le mauvais sentier du papier-monnaie, on ne se sauve pas en reculant; ou bien il faut reculer jusqu'au point du (sic) départ (4). » Pour mieux ramener la confiance, le Consul décida, sur la proposition de Gandin, de répudier
(1) Dubois au miniatre do l'intérieur, 28 prairial an X (17 mai 1802) : Fil, 1146.
(2) Rapport du préfet de police, 4 brumaire an XI {26 octobre 1802) : AuLARD, Pans sou$ le Consulat, t. Ill, p. 343. Ce bruit courut à nouveau dans l'été de 1804, mais pai-mi les commerçants cette fois : ou précisait que le ministre du Trésor devait aller au camp de Boulogne régler les détails avec l'empereur. (Rapport du même, 18 thermidor an XII (6 août 1804) : F7, 3832).
(3) 8 brumaire an XI (30 octobre 1802) : AF. IV, 1087. (î) 17 mars 1810 : AF. IV, 1088
solennellement la vieille théorie régalienne, d'après laquelle le souverain réglait à sa guise la valeur des monnaies; à cet effet, un article de la loi du 47 germinal an XI fixait officiellement le poids et le titre des monnaies d'or et d'argent; une autre disposition, peut-ôtre encore plus nouvelle, donnait aux particuliers toute liberté de faire monnayer des matières précieuses, moyennant le simple déboursé des frais de fabrication. La loi déterminait également l'importance et le type des différentes pièces de monnaies : en argent, un quart de franc, un demi-franc, trois quarts de francs, un, deux et cinq francs; en or, vingt et quarante francs; en cuivre, deux, trois et cinq centièmes (c'est-à-dire centimes). Quant au type, il était caractéristique des espérances que faisait concevoir le Consulat à vie et des idées monarchiques qu'il avait ressuscitées : d'un côté, deux branches d'olivier, « symbole de la paix et de l'abondance »; de l'autre, l'effigie du Premier Consul, pour exprimer, disait l'exposé des motifs, « l'union inaltérable qui existe entre le peuple et celui qu'il a choisi pour son premier magistrat (4) ».
La loi du 1 7 germinal fut complétée par un arrêté consulaire du 40 prairial an XI, qui réorganisait les hôtels de Monnaies : comme avant 4789, ces établissements étaient soumis au régime de l'entreprise, sous la surveillance très étroite de l'administration (2). Au bout de quelques semaines, les nouvelles |)ièces d'un franc commencèrent à entrer dans la circulation parisienne (3). Pour assurer plus de travail aux ateliers de la Monnaie, l'arrêté consulaire du 5 germinal an XII rétablit en leur
(1) CosTES, Inttitutions monétaires de la France, p. d'ài
(2) Ibidem, p. 241-243 61278-279. On sait qu'une loi du 81 juillet 1878 a mit eo régie la fabricatioa des nioonaios.
(3) Journal de$ Débati, 6 mesRidor an XI.
MONNAIES 12i
faveur le monopole de la frappe des médailles, qui leur appartenait sous l'ancien re'gime en vertu de plusieurs décisions royales, et notammant d'un édit de juin 4696(1). Soucieux en même temps de voir perfectionner les procédés matériels de monnayage, Napoléon avait institué un prix de 25 000 francs; on le décerna en 4807 à deux inventeurs qui améliorèrent le balancier, en procurant une frappe plus rapide et plus régulière (2). La production ne cessa dès lors d'aller en se développant, du moins pendant la période d'apogée du régime; à l'automne de 4840, Mollien écrivait à son maître : « Toutes les mesures sont prises pour que les paiements du Trésor ne se fassent, à Paris, qu'en pièces de 5 francs. La Monnaie de Paris fabrique et livre par jour au Trésor public 300000 francs; j'espère faire porter sa fabrication à 500 000 francs par jour, seulement en argent (3). »
Cette production intense aurait dû avoir pour contrepartie la démonétisation des vieilles pièces, appartenant à un système diiïérent. Très prudent en cette matière et très soucieux d'économie. Napoléon ne voulut procéder que par étapes, en sorte que la réforme était inachevée au moment de sa chute.
Tout d'abord, l'arrêté consulaire du 6 fructidor an XI décida le retrait de la circulation et le remboiu-sement au poids des anciennes pièces d'argent (écus de 3 livres, pièces de 24, 42 et 6 sous) n'ayant conservé aticune trace de leur empreinte; on prenait la double précaution de rappeler que la mesure était conforme à l'ancienne législation et de la déclarer inapplicable aux pièces dont l'em-
(1) CosTES, Jnititutions monétaires de la France, p. 264.
(2) Ibidem, p. 251-252.
(3) 24 octobre 1810 : AF. IV, 1088.
preinte n'était pas totalement effacée (1). L'année suivante, on fit un pas de plus : le décret du 25 thermidor an XII prohiba la circulation des monnaies d'argent dont le millésime était antérieur à 1726. Tout anodine qu'elle fût, cette prescription souleva une certaine agitation parmi la population parisienne, dans les marchés surtout, où les contestations sur la lecture du millésime s'accompagnaient parfois de propos frondeurs, sinon séditieux, et d'autres fois dégénéraient en rixes (2). Une femme d'esprit, qui occupait un emploi important dans la nouvelle cour, évoquait très hors de propos de néfastes souvenirs, tout en se montrant optimiste sur le résultat final : ï II ne se passe rien qu'un peu de bruit pour les monnaies qu'on change. Gomme je suis toute fraîche de mon Père Daniel (3), j'ai frémi en voyant renouveler cette mesure qui a causé tant d'ennuis à Philippe le Bel, mais nous nous sommes bien formés depuis ce temps-là. Nous en serons quittes pour quelques cris (4). »
C'est dans la période qui suivit la proclamation de l'Empire, période coïncidant avec le rétablissement de plusieurs anciens usages, qu'au contraire l'emploi de la
(1) « Les écus de 3 livres et les pièces de 24 sous, 12 sous et 6 sous qui conserveront quelques traces de leur empreinte continueront d'être re^'us et donnés on paiement sans difficulté. »
(2) Bulletin de police du 12 fructidor an XII (30 août 1804) D'IIauterivb, la Police secrète du Premier Empire, t. I, p. 65-66.
(3) Ce jésuite, mort en 1728, «'tait l'autour d'une Histoire de France dont le succès s'est prolongé jusqu'au dix-neuvième siècle*
(4) Mme de Rémusat à son mari, 14 fructidor an XII (1" septembi-o 1804) : Lettres, t. I. p. 10. Le Premier Consul avait eu soin de prévenir ces absurdes accusations dans un paragraplie de l'Exposé de la situation de la Réptiblique, présente au Sénat le K nivôse an XII (16 janvier 1804) : « La refonte des monnaies s'exécute sans iiiouvemunt, sans secousse : elle était un fléau quand les principeti étaionl méconnus; ellu est devenue l'opéra- Uon la plus simple, depuis que la foi publique et les règles du bon sens en ont fixé les conditions. » {Correspondance, 7482).
numération par francs se généralisa parmi les particuliers. A la séance du 29 décembre 1804, les commissaires de la Société Philanthropique annonçaient que le trésorier Delessert, qui s'était jusque-là vu obligé de tenir sa comptabilité en livres tournois, « parce que la plupart des recettes et dépenses se faisaient dans cette monnaie » , avait cru devoir adopter « le mode devenu actuellement plus général de tenir les écritures en francs » (1). De même, par une circulaire datée du « 8* jour du 12* mois de l'an de la V^\ L^%. 5805 » (8 décembre 1805 pour les profanes), le Grand-Orient notifiait aux Loges de son obédience que le prix des tities et le montant des cotisations seraient désormais obligatoirement payables en francs, contriiirement à la pratique suivie par « un assez grand nombre d'At„f%, tenant encore à d'anciennes habitudes » ; l'avis se terminait par cette exhortation passablement plate : « Il convient à des Maçons de donner l'exemple de la soumission aux lois, et ce devoir, 11'^^% ce ^.% FF ^*^, est rendu plus sacré encore par les faveurs distinguées que l'Ordre a récemment obtenues du gouvernement (2). »
Au retour de la campagne d'Austerlitz, l'empereur commanda de convertir en napoléotis ou en pièces de 20 francs les lotiis d'or de son trésor particulier et comme le trésorier général de la couronne, Estève, alléguait qu'il en coûterait à la caisse impériale une perte de 12 627 francs, le maître réitéra laconiquement son ordre, sans prendre la peine de le motiver (3). A la lin de l'année 1806, pendant son séjour à Posen, il trouvait le temps d'enjoindre à Mollien de faire convertir en napo-
(1) Rapport de la Société Philanthropique pendant l'an XII, p. 41.
(2) Coiumuuicaliuu particulière.
(3) Décision du 7 avril 1806 : Lettres inédites publiées par M. Frédéric Massoa dans les Miscellanea Napoleonica, 1806, LVI.
léon, par la Monnaie la plus proche, 40000 louis déposés à Mayence pour la solde de l'armée (1).
Quelques jours plus tard, un rapport de Gaudin le rejoignait à Varsovie et appelait son attention sur la question générale de la démonétisation des pièces anciennes. Le moment paraissait opportun à certains égards, et notamment en raison de la persistante inactivité des hôtels des Monnaies. Mais Napoléon céda à l'un de ces scrupules de prudence politique qui ne l'abandonnèrent que dans la toute dernière période de sa puissance; comme il l'écrivait à Cambacérès, « ces matières ne donnent-elles pas constamment lieu à des mécontentements, et ne vaut-il pas mieux attendre la paix pour s'en occuper (2)? » En effet, un souci d'économie le portait à mettre les frais de refonte à la charge non point de l'État, comme le proposait Gaudin, mais des particuliers, en procédant par étapes pour ne point trop les indisposer, t Ils supporteraient », expliquait l'empereur non sans queUpie naïveté, « une perte d'un ou deux pour cent, ce qui serait très peu de chose, et le Trésor n'en ferait aucune. On pourrait faire la même chose successivement pour les autres pièces, et en peu de temps on aurait refondu toutes nos monnaies sans qu'il en coûtât rien (3). » Il prescrivait au reste d'étudier la question dans un conseil qui, sous la présidence de l'archichancelier, réunirait Lebrun, Gaudin, MoUien,
(1) MoLLiEN, Mémoires, t. II, p. 21-22, note. En donnant le texte de cette lettre (qui no figure ni dans la Correspondance ni dans les recueils Leceslre ou ilrotonnc), Mollien la date do « Posen, II) novembre 180G ». Or, Napoléon n'arriva à Posen que dans la soirée «lu 27 novonibro, pour en repartir dans la nuit du 15 au 16 décembre (Schueiimans, Itinéraire général de. Napoléon, p. 202- 203). La lettre est sans doute du 15 décembre.
(2) 4 janvier 1807 : Correspondance, 11553.
. (3) A Gaudin, 4 janvier 1807 : Ibidem, 11564.
Fouché (en raison sans doute du contre-coup redouté sur l'opinion publique), et trois conseillers d'État particulièrement compétents, Defermon, Bérenger et Treilhard.
Soit que l'idée d'un ajournement ait prévalu dans ce conseil, soit que l'attention impériale ait été détournée vers des objets plus pressants, toute mesure de démonétisation fut abandonnée pendant trois ans et demi. Quand la question fut reprise en 1810, pendant une période de paix et d'apparente prospérité, ce fut sous une forme discrète, atténuée, par mesure d'insinuation plutôt que d'autorité directe. Le décret du 18 août 1810 n'était relatif qu'aux petites monnaies d'argent, les moins nombreuses dans la circulation, parce que la plupart n'avaient point conservé trace d'empreinte : sous prétexte de l'usure résultant du frai, leur valeur légale était réduite à un franc pour les pièces de 24 sous, 50 centimes pour celles de 12 sous, 25 centimes pour celles de 6 sous. Mais en môme temps, le décret établissait un tarif plus avantageux pour le changea la monnaie des anciennes espèces, de telle sorte que, sans démonétisation officielle, tous les détenteurs avaient désormais plus d'intérêt à les porter à la fonte qu'à les remettre en circulation (1).
Il se produisit naturellement un certain émoi ou, suivant l'expression des observateurs de police, « un peu de rumeur » dans le public parisien. Assez facilement résignée à la baisse de valeur des petites monnaies d'argent, la population se doutait bien que ce n'était qu'une entrée en matière. « On est persuadé », écrivait un policier, « que toute l'ancienne monnaie va subir le même
(1) CosTEs, InstiHitions monélaires delà France, p. 54-55. Cf. Mollien, Mémoires, t. III, p. 200-202.
sort, et chacun cherche à s'en défaire (4). » Un journal (et Ton sait combien la presse était alors réservée et surveillée) démentait le bruit d'après lequel le louis de 24 livres allait être tarifé à 20 francs, mais pour rappeler que sa valeur réelle n'était que de 23 fr. 80 (2). Au bout de quelques jours, les agents de Savary réclamaient le prompt complément de la mesure, pour mettre fin à un imperceptible malaise; après avoir noté la défaveur où étaient subitement tombés les écus de 3 et 6 livres, ils ajoutaient : « Au surplus, puisque tel est le mouvement de l'opinion publique, les négociants pensent qu'il en faudrait profiter pour donner un dernier coup à une monnaie incommode, et qui, tous les jours, est plus altérée par la lime des vils marchands d'argent. Les louis devraient aussi par la même raison être tarifés; le commerce de toutes les classes aspire au moment où il n'y aura plus que la nouvelle monnaie (3). »
Ces rapports hâtèrent peut-être la publication du décret du 42 septembre 1840, qui complétait celui du 48 août, en fixant la valeur libératoire des pièces d'or de 48 livres à 47 fr. 20; celle des pièces de 24 livres (louis) à 23 fr. 55 (4), celle des écus de 6 livres à 5 fr. 80; celle enfin des écus de 3 livres à 2 fr. 75.
Ces deux derniers types de pièces étaient demeurés fort répandus, car leur dimension même les préservait davantage de l'usure. Aussi, quoiqu'on s'attendît généralement à leur abaissement de valeur, et que le décret fût en somme bien accueilli (5), il y eut, pour les routi-
(1) Bulletin da police du 22 août 1810 : AF. IV, 1509.
(2) Journal de l'Empire, 27 août 1810.
(3) Bulletin do police du 7 septembre 1810 : AF. IV, 1510.
(4) Et non 23 Tr. 80, comme l'avait officieusement annoncé le Journal d$ l'Empire.
(5) Bulletin du police du 13 septembre 1810 : AF. IV, 1510.
niers que sont en tout temps les Parisiens, un jour ou deux de léger etîarement,qui se reflète avec un peu d'optimisme dans la correspondance confidentielle de Mollien : « Le nouveau tarif des écus de 6 livres et de 3 livres cause encore quelque embarras dans les transactions particulières, mais on se plaint moins de la perte que de la première difficulté des nouveaux calculs que ce tarif exige; peu de jours suffiront à Paris pour en donner l'habitude à toutes les classes (1)... Déjà dans le haut commerce on a pris son parti sur le nouveau tarif des écus...; on n'en parle plus que dans les salons et parmi les désœuvrés, la plupart sans intérêt dans l'affaire, mais toujours avidos d'un sujet de plaintes (2). »
La véritable émotion populaire eut un autre objet. On se persuada que le gouvernement ne s'arrêterait pas en si beau chemin, et qu'après avoir abaissé la valeur des anciennes espèces d'or et d'argent, il traiterait de même les pièces de billon antérieures à la Révolution, c'est-àdire celles de six liards ou d'un sou et demi, encore très répandues. Dès la publication du décret du 48 août, une panique s'empara des porteurs : au marché de Sceaux, des achats de bestiaux se soldèrent en sacs de pièces de six liards, tellement on tenait à s'en défaire tant qu'elles gardaient leur ancienne valeur (3). Après le décret du 42 septembre, le mouvement se généralisa; dans la soirée du 45, le bruit s'étant répandu que d'un jour à Tautre les pièces de six liards ne seraient plus reçues que pour cinq centimes, la foule du menu peuple envahit les boutiques, multipliant les achats sans besoin immédiat, uniquement pour payer en liards . Mis en défiance, certains détaillants prétendirent refuser les liards, ou du moins
(i) A Napoléon, 14 septembre 1810 : AF. IV, 1088.
(2) Au même, 15 septembre : Ibidem.
(3) Bulletin de police du 22 août 1810 : AF. IV, 1509.
ne les revevoir qu'au rabais : de là des altercations. Pour ramener le calme, Dubois dut, par une circulaire publique aux commissaires de police, certifier qu'il n'avait jamais été question de modifier la valeur des pièces de six liards (1). L'orage alors s'apaisa presque instantanément (2).
En grande partie éliminées de la circulation parisienne, les pièces d'or et d'argent antérieures à la Révolution ne disparurent point tout à fait : les décrets de 1810 leur donnaient une valeur légale, et d'ailleurs on les recherchait dans les provinces de l'Ouest, soit par routine inconsciente, soit par attachement à la vieille monarchie dont elles perpétuaient l'emblème. Elles ne furent définitivement démonétisées que sous la Restauration, par la loi du 14 juin 1829. Quant aux vieilles monnaies de billon, leur cours légal eut une durée plus longue encore; c'est le gouvernement de Juillet qui les démonétisa par la loi du 10 juillet 1845.
Lors des discussions préliminaires qui aboutirent à la loi de germinal an XI, la controverse avait été vive sur la question de savoir si le futur régime monétaire de la France aurait pour base ce qu'on appelle en style technique le double ou le simple étalon (3). Gaudin fit prévaloir le bimétallisme, c'est-à-dire l'équivalence de l'or et de l'argent suivant un tarif fixé une fois pour toutes par la loi, et la frappe libre des deux métaux précieux.
On sait qu'aujourd'hui le bimétallisme n'existe plus que théoriquement, et que la baisse constante de l'argent a fait suspendre depuis 1878 la frappe des pièces d'ar-
(1) Bulletin do police des 16-17 septembre 1810 : AF. IV, 1510.
(2) Mollien à Napoléon, 17 septembre 1810 : AK. IV, 1088.
(3) C08TB.H, Institutions monétaires de la France, p. 12-15.
gcnt (1). A l'époque napoléonienne, la situation était presque inverse, en ce sens que l'argent faisait prime et que l'or n'était reçu qu'avec défiance. En juillet 1801, Dubois dénonçait comme un signe de stagnation commerciale la rareté de t l'argent blanc » par rapport à l'or; il racontait que c'était une cause de dispute dans les maisons de jeu, où beaucoup de joueurs ne voulaient point se laisser payer en or (2). De même la Banque, qui avait l'habitude de n'échanger ses billets que contre de l'argent, craignit à la fin de 1812 de provoquer l'inquiétude ou le mécontementdes porteurs en les remboursant en or, seul métal qu'elle eût alors en abondance (3j : elle sollicita comme une faveur l'échange de quinze millions en or contre pareille somme en argent, détenue dans la réserve du domaine extraordinaire. MoUien dut faire preuve d'insistance pour obtenir l'acquiescement impérial à une mesure qui semblait alors hasardeuse : « Cet échange sera regardé par lu régence de la Banque comme un bienfait, » écrivait-il très sérieusement; où il s'exposait à (Hre accusé de paradoxe, c'est quand il ajoutait : t Je ne le crois pas moins dans la convenance du trésor de Votre Majesté que dans celle de la Banque (4). » Sur ce point comme sur quelques autres, Mollien devançait l'avenir.
Il a été question plus haut des anciennes pièces de billon, c'est-à-dire d'un alliage à bas titre d'argent et de
(1) Nous parlons des pièces de 5 francs, les seules dont la frappe fût libre; quant aux monnaies divisionnaires, dont le titre est intérieur depuis 1866, la frappe en est ré.servée au gouvernement et réglée par les conventions internationales de l'Union latine.
(2) Rapport du 4 thermidor an IX (23 juillet 1801) : Aulard, Paris sous le Consulat, t. II, p. 420-421.
(3) Mollien, Mémoires, t. III, p. 177.
(4) A Napoléon, 28 décembre 1812 : AF. IV, 1089 b.
cuivre. Malgré les avertissements de Mirabeau, défenseur en cette circonstance des saines théories monétaires^ l'Assemblée Constituante en avait admis le principe, en décidant la création des pièces de 15 et 30 sous, que le public eut de la peine à admettre et qui furent contrefaites dans des proportions inquiétantes (1).
Dans l'exposé des motifs de la loi de germinal an XI, Gandin faisait sévèrement le procès du billon, en expliquant pourquoi le projet n'en prévoyait point la fabrication : ï Cette monnaie n'est pas seulement inutile, elle est encore éminemment susceptible de falsification; elle consomme beaucoup d'argent; elle a de plus l'inconvénient presque inévitable d'introduire le billon étranger qui vient circuler à nos dépens pour une valeur exagérée. » Pourtant, la disette de petite monnaie engagea le gouvernement impérial à faire un nouvel essai : un décret du 15 septembre 1807 créa des pièces de dix centimes, en billon, portant comme empreinte la lettre N; le titre devait en être relativement élevé, et la fabrication assez soignée pour décourager les contrefacteurs. Cet espoir fut rapidement déjoué : au bout de cinq mois, il fallait suspendre la fabrication des pièces de dix centimes, et décider qu'elles n'auraient cours forcé que pour les appoints d'un franc et au-dessous (décret du 21 février 1810) (2). Elles disparurent pratiquement de la circulation.
Restaient les pièces de 15 et 30 sous, multipliées au début de la Révolution. Dans les derniers jours de novembre 1813, le bruit se répandit dans les marchés parisiens qu'elles allaient être démonétisées ; les contestations surgirent en foule entre acheteurs qui ne voulaient
(1) CosTËS, ImlUutiom monétairei de la France, p. 85-86. (t) Ibidem, p. 86-87.
plus payer autrement et vendeurs qui faisaient des difficultés pour les recevoir. Ce fut la reproduction de ce qui s'était passé pour les pièces de six liards après les décrets de 1810, sauf que cette fois aucune mesure gouvernementale n'était venue fournir même un prétexte à l'agitation. Pasquier, qui était alors préfet de police, dut faire placarder un avis pour démentir tout projet de démonétisation des pièces « dites de 15 et 30 sous » (1). En effet, le billon de toute provenance, monarchique, révolutionnaire, impériale, ne fut définitivement retiré de la circulation que par la loi du 10 juillet 1845.
Un antique usage, ou plutôt un fort ancien abus, supprimé par Necker lors de son premier ministère, bientôt ressuscité, voulait que les paiements même importants comprissent toujours une quantité appréciable de cuivre ou de billon. Le Directoire avait olfîciellement fixé cette proportion à un quarantième (2), et elle était largement dépassée dans certains versements faits au Trésor, dans ceux notamment de l'administration des postes (3). Entre particuliers, on profitait très généralement de la faculté légale. Par exemple, la Banque de France avait pour habitude, chaque fois qu'on présentait à ses guichets un billet de mille francs, de remettre au porteur, avec 975 francs en argent, 25 francs en sous, et un contemporain assez mal disposé à son égard reconnaissait qu'en agissant de la sorte « elle ne faisait que ce qu'on faisait malheureusement partout » (4). 11 lui arriva parfois de déroger généreusement à cette pra-
(1) Rapport du préfet de police, 1" décembre 1813 : AF. IV, 1533.
(2) Arrêté du 14 nivôse an IV (4 janvier 1796).
(3) Cette administration faisait en monnaie de cuivre les neuf dixièmes de ses versements (Mollien, Mémoires, t. III, p. 191-192).
(4) Ibidem, t. II, p. 493.
tique, notamment à l'issue de la crise de ISOS-ISOG, pour mieux raffermir la confiance (\). Mais au printemps de -1807, le conseil de régence prit un arrêté pour décider que la Banque, « étant obligée de payer comme elle reçoit », donnerait toujours dorénavant en monnaie de cuivre la quarantième partie de la valeur des billets présentes au remboursement (2). Le procédé nous paraîtrait ridicule et intolérable, à nous qui avons déjà peine à admettre les gros paiements en pièces de cinq francs. Les sujets de Napoléon, familiarisés avec l'encombrante monnaie d'argent, dressés au respect de la légalité, se chargeaient sans trop nmrmurer de cinq kilos de sous quand ils changeaient un billet de mille francs. Ce fut le ministre du Trésor, MoUien, qui préconisa une réforme, pour arrêter Tinvasion de ses caisses par une monnaie pesante et de valeur minime. Grâce à ses instances, le décret du 18 août 1810 contint une disposition en vertu de laquelle la monnaie de cuivre et de billon ne pouvait jamais être comprise dans un paiement pour une somme supérieure à cinq francs, sinon de l'agrément du créancier (3).
(1) Le Bulletin de police du 23 janvier 1806 notait le lait avec admiration (AF. IV, 1496 a).
(2) Arrùté du 22 mai 1807, cité dans le rapport (imprimé) du gouverneur Jaubert à rassemblée générale du 17 octobre 1807.
(3) MoLLiEN, Mémoires, t. III, p. 199-200.