VI
Ce qui est exact, c'est que Mollien ne cessa de demander que les marchés à terme, sauf à recevoir une réglementation, fussent déclarés licites : « La législation prohibe les marchés à terme depuis vingt ans, » écrivait-il en 1805, « et jamais les spéculations aléatoires n'ont été plus multipliées, plus désordonnées sur la place que depuis cette prohibition. Il résulte de la prohibition des marchés à terme qu'ils sont nuls aux yeux de la loi ; que leur exécution ne peut pas être réclamée devant les tribunaux; mais il résulte aussi de l'inefficacité de cette prohibition que l'interdiction légale des marchés à terme n'est souvent que la sauvegarde de la mauvaise foi, et elle peut dans telles circonstances politiques devenir celle de plusieurs manœuvres momentanément nuisibles au crédit public (1). » Un peu plus tard, il développait longuement cette opinion dans une lettre qui avait les dimensions et l'importance d'un mémoire (2).
Il faut dire que pendant toute la durée du régime napoléonien, la question des marchés à terme fut pour ainsi dire constamment débattue, sans recevoir de solution définitive. Gaudin proposait au début de 1803 un ingénieux expédient, autorisant l'acheteur à toujours exiger la livraison anticipée moyennant escompte : dans sa pensée, cette faculté devait avoir pour effet de neutraliser les efforts du vendeur pour procurer la baisse, et par contre-coup de raréfier les marchés à termes (3).
(1) Au ministre de l'intérieur, 3 ventôse an XIII (22 février 1805) : F12, 971. Mollien pourtant, contrairement aux vœux formulés par le syndic et les adjoints dos agents de change (20 nivAse-10 janvier), n était pas d'avis de déclarer la contrainto par corps applicable à l'exùcutioii des marchés à terme : il voulait 8iinplonit;nt rendre ceux-ci licites.
(2) Au mi^tue, 24 thermidor an XIII (12 août 1805) : Ibidem.
(3) Gaudin au môme, 17 nivôse an XI (7 janvier 1803): Ibidem.