RECETTES 3S
Sans être officiellement syndiqués en société comme aujourd'hui, les auteurs dramatiques se groupaient pour la défense de leurs intérêts matériels. Une convention type, datant de la fin du Directoire, leur attribuait au Théâtre-Français un huitième de la recette pour quatre ou cinq actes, un douzième pour trois actes, un seizième pour un ou deux actes. La propriété des pièces était pleinement acquise au théâtre dix ans après la mort de l'auteur (i). Cette convention générale ne mettait pas obstacle à des contrats particuliers, comme celui par lequel le poète Ducis fit en 1803 abandon immédiat de la propriété de ses œuvres, moyennant une pension viagère de 1500 francs (2). A la suite de la publication du décret du 5 février 1810 sur l'imprimerie et la librairie, les auteurs dramatiques sollicitèrent du ministre Montalivet une modification de la convention : ils auraient voulu que par analogie avec les auteurs de livres, le droit de propriété fût assuré à leurs héritiers pendant les vingt années consécutives au décès. Les sociétaires ripostèrent par un contre-mémoire (11 mai 1811), qui à côté d'arguments juridiques alléguait surtout la situation de fait du théâtre, très précaire au point de vue financier (3).
Cette situation budgétaire attira à plusieurs reprises l'attention du gouvernement, qui vint efficacement en
(1) En 1806, obéissant à une préoccupation qui s'est souvent depuis lors manifestée sans succès, les ministres de l'intérieur et de la police proposaient que la représentation des pièces des auteurs décédés donnât lieu à la perception d*un droit spécial, « pour secourir les auteurs vivants, les artistes et leurs familles ». Cette idée fut écartée par le Conseil d'État (Pelbt de la Lozèrs, Opinions de Napoléon, p. 288).
(2) Alfred Copin, Talma et l'Empire, p. 22.