‹ Paris sous Napoleon (volume 4)Chapitre 7 sur 46 · LA SALLE · texte numérisé non relu

LA SALLE

nouveau pour « chercher ailleurs les moyens de subsister (1) ». Sur sa proposition, son frère signa un arrêté en vertu duquel la salle de la rue de la Loi, « avec ses dépendances et le mobilier nécessaire à son entretien » , devait « être acquise par la République pour être consacrée aux représentations dramatiques (2) ». Le propriétaire refusa-t-il de souscrire aux stipulations de l'article 2 de l'arrêté consulaire, qui déclarait le prix de la vente acquittable t en rescriptions admissibles en paiement de biens nationaux »? Toujours est-il que l'achat par l'État ne fut point réalisé, et qu'en 1813 encore les comédiens demeuraient locataires d'un nommé Julien. Sous la Restauration, ils le devinrent du duc d'Orléans, Louis-Philippe, qui racheta les parties démembrées du domaine paternel ; plus tard la salle fut réunie au domaine de l'État avec l'ensemble du Palais-Royal.

Il faut dire qu'entre temps il avait été fortement question de déplacer le Théâtre-Français. En 1806 en particulier, le préfet de police Dubois, membre du Conseil d'État, insista devant cette assemblée sur les dangers que présentait la salle de la rue de la Loi, dont les abords étaient encombrés, et qui en cas de sinistre ne pouvait s'évacuer que par un seul vestibule. Les hommes de l'art critiquaient d'autre part comme trop peu monumentale la façade directement en bordure de la rue, la position enclavée dans d^autres bâtiments. La section de l'intérieur proposa le transfert des comédiens français au théâtre de l'Odéon (3). A la réflexion, pourtant,

(1) Rapport de thermidor an VIII (sans date de jour) : AF. IV, plaq. 103.

(2) Arrêté consulaire du 23 thermidor an VIII : Ibidem.

(3) Pklet de la Lozèrk, Opinions de Napoléon au Conseil d'État,

le statu quo prévalut : on pensa que d'incontestables inconve'nients étaient compensés par l'heureux plan de la salle, surtout par une situation exceptionnellement avantageuse, dans le quartier le plus animé de Paris, à proximité du palais des Tuileries et au débouché même de ces fameuses galeries du Palais-Royal, qui étaient alors le centre de la vie élégante (1).

Du moins, pour désencombrer les dépendances du théâtre et encore plus pour atténuer les risques d'incendie, on se décida au printemps de 4803, sur les instances de Dubois (2), à assigner aux ateliers et magasins de décors un local distinct du théâtre. L'arrêté consulaire du 25 germinal an XI affecta d'abord à cette destination, pour le Théâtre-Français et l'Opéra tout ensemble, « le dôme de l'Assomption et ses dépendances •»; puis, sur les protestations de Portalis, qui réclamait cette ancienne église de couvent pour servir de centre provisoire à la paroisse de la Madeleine (3), les décors du Théâtre-Français furent installés dans une autre église conventuelle, celle de l'Oratoire, que la Banque de France avait refusé d'occuper. Plus tard encore, en 4811, lorsque le culte réformé prit possession de l'Oratoire, il fallut à nouveau déménager les décors.

(1) Rapport précité de Fontaine, 24 décembre 4813.

(2) « Le préfet de police m'a fait observer qu'il devenait indispensable d'en éloigner ces matières combustibles ou de défendre toutes représentations, pour empêcher ces deux établissements (le Théâtre-Français et l'Opéra) de devenir d'un instant à l'autre la proie des flammes. » (Rapport de Chaptal à Bonaparte, germinal an XI : AF. IV, plaq. 514).

(3) Paris sous Napoléon, t. IV, p. 64-65.

Quand il s'était agi de négocier la reconstitution de l'ancienne Comédie-Française, François de Neufchâteau avait trouvé un auxiliaire persuasif et zélé en la personne d'un professeur de l'enseignement secondaire, passionné pour l'art dramatique et beau-frère du poète Gabriel Legouvé (1). Sans attendre que la réunion fût chose tout à fait accomplie, un arrêté du Directoire récompensa d'avance le citoyen Mahérault en le nommant « commissaire du gouvernement près le théâtre de la République (2) » . Ses appointements annuels étaient de 6 000 francs, à prélever mensuellement sur les recettes du théâtre (3). 11 cumula d'ailleurs cette charge jusqu'en 4809 avec les absorbantes fonctions de professeur de rhétorique (4), et eut la jouissance d'un logement au lycée Napoléon (aujourd'hui Henri IV).

Ses pouvoirs étaient imparfaitement définis; ce corn-

(1) Sur Maliérault, on peut consulter quelques pages des Soixante ans de souvenirs de son neveu Ernest Legouvé (t. II, p. 256-259).

(2) Arrêté du 19 pluviôse an VU : F. Loliée, la Comédie-Française, p. 169, note.

(3) Un décret du 26 février 1806, sans modifier le chiffre du traitement du commissaire, décida qu'il serait désormais imputé sur l'allocation mensuelle de la caisse des théâtres (AF. IV, plaq. 4248).

(4) Le mot de rhétorique étant alors supprimé, Mahérault fut exactement professeur de littérature ancienne à l'école centrale du Panthéon, puis professeur île belles-lettres au lycée Napoléon (on sait que ces deux établissements scolaires se succédèrent dans les bâtiments de l'ancienne abbaye des génovéfains). En 1809, Mahérault fut remplacé dans sa chaire par l'un des deux frères Guéroult.

missaire n'était point un directeur proprement dit, mais une sorte d'arbitre, un intermédiaire entre le gouvernement et les comédiens. Personnellement, Mahérault se sentait peu porté à imposer son autorité, mieux doué pour la diplomatie que pour le gouvernement; son horreur de la lutte avait d'ailleurs pour excuse une santé visiblement ruinée (1), qui donnait aux autres comme à lui-même une impression de catastrophe imminente (2). Les comédiens, peu disciplinés de tradition, enclins à la jalousie et à l'esprit de coterie, mal guéris encore des récentes divisions de politique et de métier, abusèrent tout naturellement de la faiblesse du commissaire, et plus d'une fois, surtout dans les débuts, le désordre confina à l'anarchie. Si la situation s'améliora, ce fut grâce aux interventions de l'autorité supérieure, et aussi parce qu'à dater de 1806 Mahérault constamment souffrant eut un suppléant (3), Bernard, dont la fermeté et l'esprit de conciliation eurent raison des querelles entre acteurs. Cet éloge est emprunté presque textuellement à un rapport du surintendant Rémusat, qui le 2 février 4813 proposait à l'empereur de confier à Bernard le titre de commissaire, dont il exerçait effectivement l'emploi depuis sept ans (4) . Napoléon signa sans

' (1) « Il s'avoue trop malade pour être fort. » (Mme de Rémusat à son mari, 26 fructidor an XIII (13 septembre 1805) : Lettres, t. I, p. 242).

(2) Dix ans au moins avant la mort de Mahérault, Mme de Rémusat écrivait à son mari : « Ce malheureux est dans un état qui fait pitié ; il se traîne à peine, sa parole est extrêmement embarrassée, il respire une odeur de cadavre qui est horrible, et les médecins ne le croient pas en état de gagner la saison des eaux. » (10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) : Ibidem, t. I, p. 408).

(3) En 1805 déjà, il avait été momentanément suppléé par le futur académicien Campenon, alors commissaire impérial près YOpèra.-Comique (Ibidem, t. I, p. 253-2S4).

(4) AF. IV, plaq. 5839.

objection, le 3 février, le de'cret qui donnait un successeur à Mahérault, « appelé à d'autres fonctions ». Le pauvre homme apprit la nouvelle par les journaux : il écrivit au souverain une lettre suppliante, pour demander au moins une pension et le titre de commissaire honoraire, qui lui épargnerait aux yeux du public l'affront d'une destitution brutale (1). Sa prière ne paraît pas avoir été exaucée.

L'action du commissaire, trop souvent impuissant à prévenir les rivalités et les tiraillements de la vie courante, était loin de constituer la seule ingérence du pouvoir dans les affaires du Théâtre-Français. « Il fait partie de la gloire nationale, » déclarait l'empereur en plein Conseil d'État (2), et cet honneur n'allait point dans la pensée napoléonienne sans d'étroites sujétions.

La tutelle gouvernementale sembla d'abord devoir s'exercer par l'organe du ministère de l'intérieur. Dès le mois de janvier 1800, les journaux annonçaient que les acteurs allaient être soumis à une certaine discipline, laquelle mettrait fin à « l'anarchie des tréteaux (3) ». En mai, ils faisaient savoir que « sur l'invitation du gouvernement », le Théâtre-Français avait assigné aux représentations tragiques trois jours déterminés par décade (4). Un peu plus tard, les comédiens s'étant avisés de manquer à ce programme en affichant la

(1) F. LoLiÉE, la Comédie- Française, p. 471.

(2) Séance du 16 avril 1806 : Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon, p. 289. Sous cette forme, le mot est plus authentique que la prétendue réplique à Rémusat, rapportée et sans doute enjolivée par le poète Brifaut : « Vous vous trompez, Rémusat : c'est le Théâtre-Français qui est la gloire de la nation ; le Grand- Opéra n'en est que la vanité. » (Brifaut, Œuvres, t. I, p. 274).

(3) Journal des Débats, 7 pluviôse an VIII.

(4) AuLARD, Paris sous le Consulat, t. I, p. 327.

iO RÉGIME ADMINISTRATIF

Didon de Lefranc de Pompignan pour un jour où c'était le tour de la comédie, le ministre de l'intérieur mettait son veto et communiquait cet incident à la presse (1). Le même personnage, ou plutôt son successeur GhaptaL faisait encore publier une lettre fort sèche, semonçant Mahérault pour avoir méconnu la distinction des genres et la dignité du Théâtre-Français en laissant celui-ci annoncer une allégorie en forme de vaudeville à l'occasion de la paix de Lunéville (2).

Ces missives, signées du ministre, émanaient en réalité du bureau des théâtres, lequel, momentanément détaché de la division d'Arnault, y fut réintégré en octobre 4801; en même temps, Gampenon remplaçait comme chef de ce bureau un autre poète, Esménard (3). G'est Gampenon sans doute qui rédigea un mémoire « tendant à déterminer les devoirs des comédiens envers le public, et les rapports des comédiens avec euxmêmes », mémoire dont Bonaparte médiocrement content renvoya l'examen à la section de l'intérieur (4). Sur ces entrefaites, la représentation à l'Opéra-Gomique de V Antichambre de Dupaty indisposa vivement le Gonsul contre Arnault et Gampenon, suspects de négligence ou de complaisance pour les factieux (5).

Deux arrêtés du 17 ventôse an X (8 mars 1802) décidèrent qu'un conseiller d'État serait adjoint au ministre de l'intérieur pour diriger l'instruction publique, et que les attributions de ce haut fonctionnaire comprendraient

(1) Journal des Débats, 42 vendémiaire an IX.

(2) AuLARD, Paris sous le Consulat, t. II, p. 217-218.

(3) Ibidem, t. II. p. 571.

(4) 3 ventôse an X (22 février 1802) : AF. IV*, 215.

(5) Paris sous Napoléon, t. I. p. 221-222.

la surveillance des théâtres (4). Quatre jours plus tard (21 ventôse-12 mars), le poste ainsi créé était confié à Rœderer, qui avait assez d'esprit pour avoir peut-être décliné,, comme il l'a conté plus tard, le titre malsonnant de directeur de l'esprit public (2), mais qui s'est sûrement vanté dans la suite en prétendant avoir exercé, en matière de spectacles, une puissance plus de dix fois supérieure à celle qui se partageait sous l'ancien régime entre les gentilshommes de la chambre du roi (3). En réalité, alors qu'il était en fonctions, il se plaignait de l'exiguïté de ses pouvoirs, et il réclamait précisément le rétablissement à son profit des attributions des gentilshommes de la chambre : « Il n'y a qu'un moyen », écrivait-il, « de diriger les comédiens, c'est celui qui a été employé autrefois. C'est de les placer sous une autorité qu'ils ne puissent jamais décliner quand elle punit, de qui seule ils puissent attendre des récompenses; que cette autorité prenne immédiatement et régulièrement les ordres du Premier Consul, et qu'elle parle et agisse toujours en son nom. C'est ainsi que j'ai toujours espéré que je l'exercerais (4). »

Les remontrances de Rœderer ne demeurèrent point vaines, mais le succès en fut très différent de ce que s'était proposé le conseiller d'État. Bonaparte, Consul à vie, donnait alors à son gouvernement un aspect de plus en plus monarchique, et se constituait un embryon de cour : il venait de placer à la tête de sa maison quatre préfets du palais^ pris dans le monde de la judicature

(1) AF. IV, plaq. 325. Un autre conseiller d'État était adjoint au ministre pour la surveillance des octrois et de l'administration communale.

(2) Rqrderer, Œuvres, t. III, p. 397-398.

(3) Ibidem, t. III, p. 403.

(4) Rapport de Rœderer à Bonaparte sur l'organisation de l'instruction publique, s. d. (an X) : AF. IV, 1050.

OU de la haute finance de jadis, et tout à fait étrangers à ces diverses coteries révolutionnaires où s'était presque exclusivement recruté jusque-là le personnel gouvernemental. Puisque Rœderer lui conseillait de revenir aux anciens errements, il eut l'idée de mettre les grands théâtres sous l'autorité des préfets du palais, non point, comme un contemporain l'en a emphatiquement et un peu niaisement accusé, « afin d'avoir tous les moyens possibles de réprimer ou de corrompre l'opinion publique dans la seule espèce de réunion où elle pût se manifester encore (1) », mais pour se rapprocher davantage de la tradition royaliste, qui considérait les grands théâtres comme une dépendance de la cour du souverain, et les faisait régir par les chefs de sa maison. C'est le même sentiment, le même désir de ressusciter les formes monarchiques, qui six semaines après la proclamation de l'Empire devait faire « autoriser » les sociétaires du Théâtre-Français à s'intituler désormais sur leurs affiches Comédiens oi^dinaires de r Empereur.

La mesure qui transférait aux préfets du palais « la surveillance et direction principale » des grands théâtres fut d'ailleurs étudiée avec le même soin que s'il se fût agi d'une grave affaire d'État. Bonaparte renvoya le projet d'arrêté à l'examen des deux autres Consuls, en insinuant qu'il conviendrait que pour les questions d'administration les préfets du palais travaillassent avec le ministre de l'intérieur (2). Ainsi complété, l'arrêté fut signé le 5 frimaire an XI (27 novembre 1802) : « Les préfets du palais », déclarait l'article premier, « auront désormais la surveillance et direction principale des

(1) Fadriel, Derniers jours du Consulat, p. 65.

(2) Décision du 3 frimaire an XI (24 novembre 1802) : Correspondance, 6449.

théâtres de la République et des Arts (Opéra) (1). » Quelques jours plus tard, la réforme était étendue aux théâtres Louvois, Feydeau (Opéra -Comique) et de rOpéra-Buffa (Italiens) (2).

A la différence des gentilshommes de la chambre, investis alternativement de la surveillance de tous les grands spectacles pendant le trimestre où ils étaient en charge auprès du roi, les préfets du palais du Consulat, les chambellans de l'Empire, ou certains d'entre eux tout au moins, étaient désignés par le souverain pour veiller individuellement et constamment aux destinées d'un seul théâtre. La Comédie-Française échut à Rémusat, dont les attributions ne furent guère modifiées par le décret du i" novembre 1807, portant : « Un officier de notre maison sera chargé de la surintendance des quatre grands théâtres de la capitale, sous le titre de surintendant des spectacles. » En effet, l'empereur signait en m(5me temps un autre décret qui nommait surintendant des spectacles « le sieur Rémusat, notre premier chambellan (3) »; d'ailleurs, la police du personnel demeurait confiée dans chaque théâtre « aux personnes qui en ont été chargées jusqu'à ce jour > .

Auguste-Laurent de Rémusat, ancien avocat général à la chambre des comptes d'Aix-en-Provence, futur préfet de Toulouse et de Lille sous la Restauration, eut sans doute la mémoire du cœur passablement courte, quand pâlit l'étoile de Napoléon (4); de plus, sa réputation a été quelque peu éclipsée par la carrière politique

(1) AF. IV, plaq. 445.

(2) Arrêté du 20 frimaire an XI : AF. IV, plaq. 452.

(3) AF. IV, plaq. 1939.

(4) Pour les dons d'argent dont l'empereur avait comblé le ménage Rémusat, cf. Frédéric Masson, Napoléon chez lui, p. 99-100.

et académique de son fils, par la publication posthume des Mémoires et de la correspondance de sa femme, petite-nièce du ministre Vergennes. Il n'en est pas moins vrai que lettré, aimable, très ferme sous des dehors gracieux, il réussit sinon à réformer tous les abus au Théâtre- Français, du moins à y rétablir un semblant de discipline. Les comédiens l'aimaient et le redoutaient à la fois, ce qui pour l'ordinaire est la marque des bons chefs; une vieille actrice, Mme Suin, qui avait connu le temps des gentilshommes de la chambre,, disait spirituellement qu'on avait restauré pour Rémusat le « ministère du plaisir » , le seul qui fût à l'abri des caprices du souverain et de l'opinion (i). Quand le service de la cour tenait le chambellan éloigné de Paris, Mahérault éploré soupirait après un retour qui lui permettrait d'introduire un peu d'ordre dans son « tripot » , selon l'expression favorite de Voltaire.

Pendant les absences de Rémusat, il était officiellement suppléé par un autre chambellan, en général Auguste de Talleyrand : mais, en fait, l'intérim était souvent assumé par la jeune Mme de Rémusat, instruite, ambitieuse, un tantinet intrigante, dont les vingt-quatre ans, enhardis par la timidité ou la faiblesse de Mahérault, se divertissaient à régenter les comédiens et s'en vantaient sans vergogne. « J'ai fait le petit chambellan », écrivait-elle toute fière, à la veille d'un déplacement de la Comédie à Mayence; « j'ai tout réglé avec eux; j'ai donné à Saint-Prix toutes les instructions, parce qu'il m'a paru le plus habile (2). » L'année d'après, avertie que l'empereur voulait à Saint-Gloud une représentation

(1) Mme de Rémusat à son mari, 29 germinal an XIII (19 avril 1805) : Lettres, t. I, p. 94.

(2) Au même, 25 fructidor an XII (12 septembre 1804) : Ibidem, t. I, p. 24.

du Menteur^ la femme du chambellan croyait bien faire en re'glant la distribution des rôles, ce qui suscitait les réclamations de Dazincourt, furieux que Dugazon lui eût été préféré pour jouer le valet Gliton (1).

Mme de Rémusat était femme de tête, et il n'y avait pas grand mal à ce qu'à défaut de son mari elle vînt en aide à la débilité de Mahérault : mais elle était femme surtout, et incapable de ne pas tirer vanité de ses ingérences dans l'administration de la Comédie. L'impératrice Joséphine, jalouse sans doute des lauriers de sa dame du palais, se mêla de régir elle aussi le Théâtre-Français. Elle commit cette première inconséquence, de donner audience à Saint-Cloud à trois actrices en renom, Mlles Duchesnois, Volnais et Bourgoin; celles-ci en profitèrent pour solliciter l'une un congé, l'autre l'élévation à la part entière, « la troisième je ne sais quoi ». Obligeante à son ordinaire, heureuse d'ailleurs de faire acte d'autorité, la souveraine acquiesça à tout, congédia les visiteuses ravies, et s'empressa de mander Auguste de Talleyrand pour réaliser ce qu'elle venait de promettre. Le chambellan tout effaré allégua les règlements, et déclara qu'il lui fallait un ordre formel et écrit. Ce fut au tour de Joséphine de se dérober : pour esquiver les reproches de son mari, elle prétendit qu'on avait exagéré ses paroles, qu'elle n'avait donné aux trois comédiennes que de très vagues espérances de recommandation (2). Bientôt la présence de Bernard comme adjoint de Mahérault, puis comme administrateur effectif, vint couper court à toutes les interventions officieuses, à celles même de Mme de Rémusat.

(1) Au môme, 2« complémentaire an XIII (19 septembre 1805) : Ibidem, t. I, p. 255-256.

(2) La môme au même, 1" et 2« complémentaires an XIII (18 et 19 septembre 1805) : Ibidem, t. I, p. 252-253 et 256.

Lors de la fusion de 1799, on avait repris l'organisation traditionnelle, qui comportait deux cate'gories d'acteurs, les sociétaires et les pensionnaires. Ceux-ci, généralement des débutants, étaient engagés à la Comédie-Française moyennant une rétribution déterminée, comme ils auraient pu l'être dans n'importe quel théâtre. Les sociétaires, vrais co-propriétaires de l'entreprise dramatique, la régissaient soit directement par les décisions prises en assemblée générale, soit par l'intermédiaire d'un comité de quelques membres, nommés à l'élection.

Comme rémunération, les sociétaires touchaient d'abord des feux pour chaque représentation dans laquelle ils figuraient, puis à la fin de l'année une part ou une fraction de part des bénéfices nets, fraction déterminée par le comité, en raison de leur degré respectif d'ancienneté, de notoriété et de zèle. — Dans chaque catégorie de rôles, il y avait un chef d'emploi^ presque toujours le plus ancien sociétaire, puis au moins un double ou second.

Alors comme aujourd'hui, comme de tout temps, ce mécanisme compliqué suscitait les rivalités d'amourpropre et les compétitions d'intérêt. Les pensionnaires se démenaient pour être nommés sociétaires, les sociétaires pour atteindre progressivement la pai-t entière, considérée comme le bâton de maréchal du métier. Les doubles se plaignaient tantôt d'être constamment écartés de la scène par la jalousie des chefs d'emploi, tantôt au contraire d'être surmenés par la nécessité de suppléer à tout propos des camarades fatigués ou indo-

lents. — De leur côté, les auteurs dramatiques se répandaient en doléances : obstinés à jouer le répertoire classique, qui était en possession de la vogue, les comédiens négligeaient ou refusaient de mettre sur l'affiche les pièces modernes.

Les réclamations devinrent si vives, que le Premier Consul ne dédaigna point de s*en occuper en conseil, et d'édicter lui-même des règles de principe, destinées à corriger les principaux abus. Il décida (id juin 4802) qu'après les cinq premières représentations d'une reprise du répertoire, le second suppléerait de droit le chef d'emploi une fois sur trois; d'autre part, le Théâtre-Français était tenu désormais de jouer au moins une fois par semaine une tragédie et une comédie modernes.

Ainsi que l'a fait observer Rœderer, chargé de présider à l'exécution de ce règlement, le remède était pire que le mal, car il risquait de faire le vide dans la salle et de ruiner la prospérité du théâtre (1). Les intéressés eurent vite fait de s'en rendre compte, et si respectée que fût l'autorité du Consul, la réforme demeura lettre morte.

Quand le préfet du palais Rémusat eut été investi de la direction supérieure du Théâtre-Français, il entreprit à son tour une réorganisation, qui, en se rapprochant davantage encore de l'état de choses antérieur à la Révolution, devait notamment, comme les journaux l'annonçaient, « mettre fin aux disputes scandaleuses qui

(1) « Le règlement, donnant Lafon à la cinquième représentation d'une pièce où le public voulait Talma, ne donnait à Lafon que des sifflets s'il jouait sans être annoncé, ou un parterre vide si l'affiche l'avait annoncé. Et en faisant jouer une pièce de Chénier, de Monvel ou de Cailhava dans une semaine où l'excellence du jeu des acteurs faisait affluer à Phèdre, à Andromaque, à Manlius, c'était ordonner la désertion du spectacle. » (Roederer, Œuvrts, t. III, p. 416).

Tll. 2

s'élèvent à peu près tous les jours sur les droits d'ancienneté (1) ». Il promulgua un nouveau règlement (28 nivôse an XI-18 janvier 1803), et, sous son inspiration, un acte de société modifié fut signé le 27 germinal an XII (17 avril 1804) par 34 sociétaires, dont 21 hommes et 1 3 femmes (2) . Il devait y avoir désormais 25 parts j réduites en pratique à 23, dont une serait indéfiniment mise en réserve; les 22 parts disponibles pouvaient se diviser en quarts et même en huitièmes. Tout nouveau sociétaire commençait par toucher un quart, et au bout de deux ans était de droit promu à trois huitièmes; les augmentations ultérieures ne pouvaient être attribuées que par une délibération nominative du comité. Après des débuts favorables, un nouvel acteur était admis à l'essai pendant un an au moins, avant que l'on pût statuer sur sa candidature au sociétariat. L'acte de société comportait encore l'institution d'un conseil judiciaire, qui à côté du notaire Hua, de l'avoué d'appel Decormeille, des avoués de première instance Duvergier et Gomel, comprenait cinq jurisconsultes des plus réputés au Palais, Delamalle, de Sèze, Bellart, Bonnet et Denorniandie (3).

La crise n'en poursuivit pas moins son cours, crise de langueur et d'anarchie. Mme de Rémusat, attentive à recueiUir les griefs de chacun et à renseigner son mari, incriminait tantôt les petits théâtres, dont les farces ou les parades faisaient tort aux chefs-d'œuvre de notre littérature dramatique, et tantôt la paresse des comédiens, qui négligeaient de varier le répertoire, la coupable

(1) Journal des Débats, 17 floréal an XII.

(2) Il est à remarquer qu'au nombre de ces actrices sociétaires ne (iguraient ni Mlle Mars, ni Mlle George, ni Mlle Ducliesnois.

(3) Laugier, Documents historiques sur la Comédie-Française, p. 29-42.

indolence des premiers sujets, le zèle intempestif des acteurs médiocres : « Mlle Raucourt n'a pas paru une fois; Mlle Fleury, par un excès contraire, veut toujours jouer, et fait manquer les recettes (1). »

En 4806 et 4807, des mesures gouvernementales (2) limitèrent le nombre des petits théâtres, et obligèrent en particulier le théâtre dit de la Montansier à quitter le Palais-Royal, où son voisinage était considéré comme préjudiciable à la dignité et aux intérêts du Théâtre- Français (3). On entreprit également d'astreindre le personnel à une discipline plus stricte. Le décret du 8 août 4807 interdit aux acteurs des théâtres impériaux de paraître sur une autre scène que celle à laquelle ils étaient attachés (4). Jusque-là, le pouvoir de répression des préfets du palais était assez imparfaitement défini : si Rémusat terrifiait un jour les sociétaires indociles en prononçant ou laissant prononcer le mot de prison (5), il eût sans doute été assez embarrassé de réaliser, sans l'intervention officielle de la police, cette évocation du For-l'Évéque, où les comédiens du temps jadis étaient embastillés sur la simple décision des gentilshommes de la chambre (6). Le décret du 4" novembre 4807, le même qui créait un surintendant des spectacles, rétablissait ce pouvoir disciplinaire, en statuant que tout acteur ayant par sa faute fait manquer le service serait passible d'une amende ou des arréls : les arrêts, subis à

(4) Lettres, t. I, p. 40. 224-225, 315-316, 408-409, et pauim.

(2) II en sera question dans le volume suivant.

(3) Brunet, le célèbre pitre du théâtre delà Montansier, disait à cette occasion : « Talma trouve que je lui fais du tort : nous ne cultivons pourtant pas le même genre! » Ce déménagement forcé amena la fondation du théâtre dos Variétés.

(4) AF. IV, plaq. 1844.

(5) Mme de Rémusat à son mari, 26 fructidor an XIII (13 septembre 1805) : Lettres, t. I, p. 24?.

(6) Cf. Fr. Flxck-Brentano, la Bastille des comédiens.

la maison de détention de l'Abbaye, pouvaient être prononce's pour huit jours par le surintendant; au delà d'une semaine, il fallait en réfe'rer à l'empereur (1).

En dehors de ces dispositions communes à tous les grands théâtres, on se préoccupait en haut lieu d'édicter pour la Comédie-Française un règlement spécial, qui lui servît de charte constitutive et définitive, qui apaisât surtout des contestations sans cesse renaissantes (2). Ce règlement fut en grande partie l'œuvre de Bernard, le suppléant de Mahérault (3). Quand le travail se trouva prêt, la campagne de Russie était entamée, et Napoléon mit son amour-propre à signer dans la ville sainte des tsars un acte qui témoignait du caractère encyclopédique de son activité gouvernementale : « L'intention de l'empereur T>, indiquait une note de la secrétairerie d'État ou du cabinet, « est que ce décret soit daté de Moscou (4). » Il ne s'agit donc point ici, comme pour tant d'autres décisions signées en campagne, de quelque coïncidence fortuite, due au plus ou moins de diligence d'une estafette.

Le célèbre décret du 15 octobre 1812 (5), communé-

(4) Article 12.

(2) Au printemps de 1812, c'était principalement entre actrices que se multiplaient les difficultés : « Les pensionnaires accusent les sociétaires de tyrannie ; les sociétaires nouvelles se plaignent de l'ambition insatiable des anciennes qui veulent tout envahir. » (Feuilleton de Geoffroy dans le Journal de l'Empire du 25 avril 1812.)

(3) En proposant de conférer à Bernard le titre effectif de commissaire, Rémusat écrivait : « Il a travaillé au nouveau règlement de la Comédie, et il est plus en état qu'aucun autre d'en maintenir l'exécution. » (Rapport du 2 février 1813 : AF. IV, plaq. 5839).

(4) S. d. : AF. IV, plaq. 5559.

(5) Par suite sans doute des événements militaires, la publication en fut tardive, et le Journal de VEmpire n'en donna l'analyse que dans son numéro du 16 janvier 1813.

ment désigné sous le nom de décret de Moscou, régit encore aujourd'hui le mécanisme des parts (qu'il modifiait légèrement) et les obligations des sociétaires : ce sont ses dispositions bientôt séculaires qui sont alléguées, commentées, critiquées à chaque fugue d'un acteur de la Comédie-Française. Toute une partie au contraire en est abrogée ou caduque, celle qui conférait des pouvoirs exorbitants au « surintendant de nos spectacles ». Ce personnage donnait les ordres de début, recevait à l'essai pour un an ou davantage les débutants qui avaient réussi, nommait les sociétaires, accordait les augmentations de part, le tout sous sa responsabilité et sans autre contrôle que celui du souverain. Il avait le droit de faire débuter et d'engager d'office au Théâtre-Français non seulement les élèves du Conservatoire, mais ceux des maîtres particuliers et même t les acteurs des autres théâtres de notre empire ; auquel cas leurs engagements sont suspendus, et rompus s'ils sont admis à l'essai (1) ». C'était encore au surintendant qu'incombait la tâche ingrate et délicate de mettre fin aux sempiternelles compétitions entre comédiens, en réglant une fois pour toutes les préséances pour chaque rôle : « Le surintendant déterminera, aussitôt la publication du présent règlement, la distribution exacte des différents emplois. Il fera dresser en conséquence un état général de toutes les pièces, soit lues, soit à remettre, avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer en premier, en double et en troisième les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n'y ait plus aucune contestation à cet égard (2). »

<1) Article 63.

(2) Article 46.

Le décret de Moscou ne remédia point aux zizanies entre sociétaires et pensionnaires, ni au manque d'esprit de corps qui faisait que les acteurs réputés se groupaient pour jouer à certains jours, sans se préoccuper de ce qui adviendrait le reste du temps des représentations et des recettes. C'est plusieurs mois après la publication du décret que Geoffroy faisait cette constatation : « Il n'y a plus de milieu entre la foule et la solitude. Les chefs font par semaine trois recettes brillantes; le reste est livré aux pensionnaires qui ne jouent que des pièces décriées et banales. Le total du mois est mesquin, et prouve que les mauvais jours absorbent les bons (1). »

En dehors de l'autorité du préfet du palais ou chambellan, le Théâtre -Français, comme tous les spectacles, était soumis aux exigences de la police, dont la surveillance s'exerçait sur le répertoire, sur le bon ordre des représentations, sur les conditions hygiéniques de l'installation matérielle. Le préfet Dubois régla d'une façon générale la police des théâtres par une ordonnance du 8 brumaire an IX, dont certaines parties sont encore en vigueur. Jaloux à son ordinaire des autorités rivales, il revendiquait pour ses commissaires le droit exclusif de requérir l'intervention de la force armée en cas de tumulte (2).

De tout temps, la police s'était arrogé le privilège de régler l'heure d'ouverture et surtout de clôture des

(1) Journal de l'Empire, 6 juin 1813.

(2) Circulaire du 29 nivôse an X, publiée dans les journaux et occasionnée par les orageuses représentations de la Grande Ville de Picard au Théâtre-Louvois.

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