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justement l’époque critique de sa carrière : du poste modeste d’assesseur du préteur, il s’est haussé à la sella du chef de section À LIBELLIS de la chancellerie impériale, puis jusqu’à la préfecture de l’annone et presqu’aussitôt du Prétoire. Dans le passage cité d’Aelius Spartien, sa carrière figurait même comme l'exemple de la carrière d’un Romain à Rome. Les deux autres passages d’Aelius Lampridius (Alexander Severus) montreront jusqu’à quel point l'origine romaine était recherchée. L'influence qu’Ulpien exerçait sur Alexandre Severe est connue d’après les récits de Dion Cassius et de l’auteur mentionné. Dans le chapitre 34, nous lisons : post epistulas omnes amicos simu! admisit, cum omnibus pariter est locutus neque umquam solum quemquam nisi praefectum suum vidit, et quidem Ulpianum ex assessore semper suo, causa iustitiae singularis. Cum autem alterum adhibuit, et Ulpianum rogari iussit,
Et voilà le témoignage du ch. 28 sur le même empereur.
Statuas colossas vel pedestres nudas vel equestres divis imperatoribus in foro divi Nervae… locavit. EXEMPLO AUausTI.. Volebat videri ORIGINEM DE ROMANORUM GENTE TRAHERE, QUIA EUM PUDEBAT SYRUM DICI.
Si l’empereur avait honte, au dire de l'historien, de son origine, à fortiori, son préfet du prétoire devait-il souligner ses attaches romaines. Et il est très vraisemblable qu’Alexandre lui-même agissait de la sorte sous l'influence de son assesseur le plus intime.
Sans nous arrêter longtemps sur les Deipnosophistae d’Athenée, nous voulons néanmoins relever quelques données que cet auteur nous a conservées. Nous rencontrons parmi les convives plusieurs noms illustres — entre autres Masurius Sa-
binus, jurisconsulte, et Ulpien de Tyr, sophiste. Wissowa (dans Pauly Wissowa B. 5, Domitius N. 87) aime mieux ne pas suivre l'opinion admise jusqu'alors qu'Ulpien de Tyr était notre jurisconsulte. Cependant, on ne connaît rien en dehors d’Athenée et on ne rencontre nulle part ce personnage énigmatique qu'était Ulpien, sophiste. Les arguments de Wissowa ne nous semblent pas plus convaineants que les arguments contraires. L’éminent historien invoque en dehors de la différence de profession (Berufsstellung) la différence de formation nationale (Verschiedenheit des nationalen Bildungskreises) et d'état social, ce qui revient à la différence de profession. Si, en effet, Athénée avait osé présenter parmi les interlocuteurs un certain Ulpien de Tyr, il n'aurait jamais osé parler du préfet du prétoire, eroyons-nous. Nous sommes enclins à admettre que le sophiste du « Banquet des savants » fut dessiné mutatis mutandis comme portrait de notre jurisconsulte. Quelques traits de sa personnalité telle que nous le voyons et que nous l'avons démontré plus haut, apparaissent ici. Cependant. Athénée voit plutôt de mauvais œil le convive déguisé sous la personne de sophiste. Et il lui fait les reproches que nous avons relevés comme particularités de l'œuvre littéraire du jurisconsulte. Plus tard nous reviendrons sur ce sujet et nous Venvisagerons sous un autre angle. Pour le moment il sera suffisant de faire quelques citations d’Athénée. Comparons-les avec les considérations faites, mutalis mulandis naturellement.
« Democrite dit alors : « Ulpien, tu as coutume de ne toucher de rien avant de savoir si l’on se servait ou non, DAN; L'ANTIQUITÉ, DU NOM DE LA CHOSE qu’on présente comme telle (L. IX, ch. 14) » et un peu plus loin : « ULPIEN AIMAIT À SE DIRE ATHÉNIEN QUOIQUE NATIF DE SYRIE, »
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« Tels sont, mes amis, ces sophistes SI SEMBLABLES A ULPITEN, qui forgent sans cesse une foule de mots. Par exemple, ils apelleront marmite à four le vaisseau destiné à faire chauffer de l’eau et que les Romains appellent müilliarium L. III, ch. 19).
« Ulpien.… quand on me l’aura apporté, donnez-moi une mystyle (cuiller) car je ne voudrais pas me servir du mot mystron, qu'aucun de nos prédécesseurs n’a employé. Tu manques ici de mémoire mon cher, lui dit Emilien. A titre d’amateur d’antiquité… (III. 36).
« Quant à l'usage de la vaisselle d'argent, mon cher Ul-
pien.. Les Romains devenant plus somptueux dans leur repas,
Cléopatre, cette reine qui renversa le royaume de l'Egypte, mais ne pouvant changer le nom des choses, elle appela KERAME la vaisselle d'or et d'argent (VI. 3). »
1l est inutile de citer toute la série de passages épars dans le livre. Mais il est à remarquer que les citations attribuées à Masurius ont l’air de citations dans le sens propre du mot, les citations d’Ulpien portent plutôt lPempreinte personnelle.
Cela ne prouve nullement qu'il niait par principe les opinions de Sabinus, Julien, Celse et autres, les preuves du contraire sont connues, mais cela signifie : qu’une opinion citte peut être adéquate à sa source, mais aussi peut n'être que l'opinion d’Ulpien lui-même, mise seulement sous la protection de l’autorité d’un Sabinus. Il faut résoudre chaque
“fois la question dans l’un ou l'autre sens suivant le contexte.
Dans la suite, pour plus de commodité, nous nous servirons du terme « la sentence de Brutus », mais ce n'est que pour indiquer brièvement une partie déterminée du fragment, appartenant à tout une chaîne de raisonnements d'U]-
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pien lui-même et ne portant nullement le cachet de 6a provenance dans l’ensemble, L'opinion de Sabinus et Cassius dont l'authenticité ne suscite pas de doutes, est considérée également comme le chainon appartenant à ce même ensemble, le paragraphe deux y était ajouté.
Il n'y a rien dans le texte qui en fasse soupçonner les remaniements tant soit peu importants de la part des com- Pilateurs. Tout ce qu’on peut supposer c'est l’omission possible de l'indication de la source d'où la citation de Brutus fut puisée ; mais il se peut que cette omission doive être imputable à Ulpien lui-même. Enfin le langage du texte ne porte aucune trace des tournures stylistiques et de mots typiques de la chancellerie de Justinien (1). Tout au contraire, la construction nette des propositions, caractéristique pour Ulpien et la solidité logique avec laquelle elles s’enchainent pxtérieurement, élève jusqu'à une certitude la probabilité que notre fragment, dans la partie dont nous disposons, ait passé intact dans le Digeste. Il nous reste à étudier, de ce point de vue, sa fin. M. Lenel ajoute à la proposition qui s'arrête au mot defunctorum les mots qui, d’après le sens, y font défaut, et qui se trouvent dans le fr. 69 eod. suivant, de Pomponius : alia summitiere, en faisant suivre aussitôt après Te fragment 70 du Digeste. Il est très probable que dans les LIBRI AD SABINUM le texte avait ce même aspect. La manière d'écrire d'Ulpien justifie la forme que M. Lenel (2) a donné à notre texte (3). Notons le résultat de ce que le fragment de Pompo-
(1) Cf. Eisele. Ztschr. d. Sav. St. 1886. 1. Heft, p. 19, sqq ; Gradenwitz. ibidem, p. 45 sqq ; Idem, Interpolationen ; Lenel. Pal. Praefatio ad Vol. alterum ; Beseler. Beiträge.
(2) ec HT e0574
(3) Cf. Karlowa, 1]. c., p. 741. Ulpien fut doué de la capacité de bien saisir la matière juridique accumulée jusqu'à son temps et de donner des exposés de l’ensemb'e du droit pleins de vie. Surtout dans son commentaire AD EDICTUM et dans les LIBRI AD SABINUM.
nius se trouve intercalé entre les fragments 88 et 70 d'Ulpien : de ce fait, la question du but et du mode de remplaceanent des bestiaux morts par de nouveaux vient à s’enchevêtrer avec celle du legs d’un troupeau. Cependant Ulpien s'arrête évidemment à SUMMITTERE où à un autre mot qui ne nous est pas parvenu. Quoiqu'il en soit, l'analyse du problème du mode de la soumission et de la nature juridique de l'état des bestiaux est précédée par cette phrase initiale : Quid ergo si non faciat nec suppleat ? Teneri eum proprietario Caius Cassius scribit libro decimo iuris civilis. Ce qui suit, c’est une nouvelle chaîne des raisonnements bien liée avec le proposition finale de la précédente. Nous pouvons donc considérer le fr. 68 comme une unité logique se suffisant à ellemême.
Après les mots qui servent d'introduction au contenu du fragment de vetus à pertineret, suit la sentence de Brutus, FRUCTUARIUM IN PARTU LOCUM NON HABERE ; puis l'exposé de son fondement théorique : NEQUE ENIM IN FRUCTU HOMINIS HOMO ESSE POTEST. À ces deux propositions, strictement liées ensemble du point de vue logique, Ulpien en ajoute une troisième, HAC RATIONE NEC USUMFRUCTUM IN EO FRUCTUARIUS HABEBIT. Ici finit la première unité logique du fragment, constitué, de la sorte, par les trois propositions.
Le lien de construction de la troisième proposition avec les deux premières mérite attention. La première a pour but d'exprimer que l’usufruitier non seulement n'’acquiert pas la propriété, mais, en général, ne prend aucune part dans le partus, ce qui est basé sur la proposition suivante. Donc, | logiquement, HAC RATIONE se rapporte à la seconde propnsition, c’est-à-dire la notion Homo contient les éléments qui em-
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pêchent de le classer dans la catégorie des fruits et, en même temps, d'étendre sur lui l’usufruit de la mère : PARTUS PROPRIETATI ACCEDIT dans les deux sens. Il importe de nous rendre compte de l’idée d’Ulpien sur l'extension de l’usufruit au cas de l'accession à l’objet primitif qui en est aflecté : c'est bien dans ce plan que se développent les raisonnements en question.
Le fragment 9, $ 4 de notre titre pourra nous venir en aide. Il est tiré de ce même livre XVII du commentaire de Sabinus. Par le 8 3 est résolue positivement la question de l'extension de l’usufruit sur les minerais trouvés dans un terrain après la constitution de l’usufruit. 8 4 : HUIC VICINUS TRACTATUS EST QUI SOLET IN EO QUOD ACCEDIT, TRACTARI.. La Vicinitas de la question se borne à ce que, dans les deux cas, l’'usufruit est constitué avant que ne fut découverte la présence des éléments qui haussent la valeur de l’objet. Placuit alluvionis quoque usumfructum ad fructuarium pertinere. Sed si insula iuxta fundum in flumine nata sit, eius usumfructum ad fructuarium non pertinere Pegasus scribit, licet proprietati accedat. Puis Ulpien expose les raisons de Pegasus qui l’ont amené à cette solution : esse enim veluti proprium fundum cuius ususfructus ad te non pertinet. L'ile, comme telle, est individualisée par le jurisconsulte, comme un terrain indépendant. Et si la règle du IS CIvILE étend sur lui le droit de propriété, l'interprétation jurisprudentielle ne peut étendre sur lui aucun autre rapport juridique dont le fonds principal soit affecté — LE PROBLÈME EXIGE UNE INTER- PRÉTATION RESTRICTIVE. Dans le fond de la solution de Pegasus se trouve non pas la tendance à protéger la propriété contre les servitudes qui la pourraient grever, mais l'idée
exprimée plus haut explicitement. C’est justement ce moinent de l’individualisation du terrain qu'Ulpien a saisi en eommentant la solution. Il ne le rejette pas, mais il l’adoucil et en rend plus nette la signification relative {non pas absolue) hoc loco : QUAE SENTENTIA NON EST SINE RATIONE : nam ubi latitet incrementum et ususfructus augetur, UBI étiam APPA- RET SEPARATUS FRUCTUARIO NON ACCEDIT. Donc pour qu’une accessio soit libérée de l'usufruit qui grève la chose principale, elle doit être individualisée.
Nous croyons donc que les mots HAG RATIONE, etc. doivent signifier qu'Ulpien conçoit l’état du partus justement de la sorte, c’est-à-dire comme un phénomène individuel et isolé, dont le sort juridfque ne dépend, par conséquent, du sort de l’ancilla que dans ia mesure où la norme de ius eivile confère au propriétaire de cette dernière le droit de propriété (1) PARTUS EX EA LUCRUM DOMINI EIUS EST SECUNDUM IUS CIVILE. Nous avons trouvé cette conception en combinant la proposition que nous venons de citer avec l'opinion d’Ulpien qui concerne la sentence de Pegasus ; mais la seconde moitié du principium, en elle-même, donne la même réponse, si seulement on se décide à voir en elle un élément constitutif du
(1) Cette -idée est très claire dans les deux solutions de Paul, fr. 18, 8 2 D, 13. 7 (lib. XXIX ad. Ed.) Si fundus pigneralus venierit, Manere causam pignoris, quia cum sua cause fundus transeal : sicut in partu ancillae qui post venditionem natus sit. Le partus ancillde né après la vente est affecté au pignus de l'ancila, parce que le vendeur reste le propriétaire. I1 s’agit justement de sa naissance après la vente mais avant l'usucapion de l'ancilla par Facheteur. Après l'usucapion de celle-ci, bien que son nantissement reste en vigueur, le partus ne sera pas affecté au gage, ce qui appert du fr. 29, $ 1 (lib. V Resp.) Si manoipia in causam pignoris ceciderunt ea quoque, quue ex his nala sun, eodem îiure habenda sunt… CETERUM SI APUD ALIUM DOMINUM PEPERE- RINT NON ERUNT OBLIGATA. Donc, c’est seulement le dominiufa qui joue le rôle décisif pour l'acquisition du partus, Pour l'expression sicul in partu, v. plus bas $ 11.
principium (un éfément de sa composition dans le sens où l'on parle de la composition d’une œuvre d'art, ni plus ni moins). Alors ce sera plutôt un commentaire à la sentence de Brutus élargie par l'auteur qu'une nouvelle proposition. QUID TAMEN, SI FUERIT ETIAM PARTUS USUSFRUCTUS RELICTUS ? Si le testateur, propriétaire de l'esclave dont on attend le part, par une manifestation de sa volonté expresse, lègue l’usufruit du part, cette disposition sera-t-elle valable ? Er cuu POSSIT PARTUS LEGARI POTERIT ET USUSFRUCTUS ÆIUS (4). La nécessité d’une disposition spéciale pour le legs de l’usufruit du partus se fonde sur cette même conception qui se trouve à la base de la première moitié du principium : il cite l'hypothèse de la disposition spéciale du testateur, en commentant la règle, c’est-à-dire, en partant, dans sa déduction, de la conception générale de partus, laquelle pourtant, ne se laisse entrevoir qu'implicitement réfractée dans les espèces qui font l’objet des raisonnements du fragment même.
Le même rapport qui se laisse observer entre la première et la seconde moitié du principiwm, existe entre les paragraphes 1 et £. Le premier, c'est l'opinion de Sabinus et de Cas- Sius : FŒTUS PECORIS AD FRUCTUARIUM PERTINET. Ulpien le commente au 8 2 : « Il est clair que si le legs comprend l’usufruit d'un troupeau, même de celui des bêtes de somme {vel armenti), l’usufruitier sera obligé de compléter le troupeau ayec la progéniture, c'est-à-dire de substituer aux bestiaux morts, les autres. »
Remarquons le parallélisme.
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U) Uïlpien, lih. XXVII, ad, Sab., fr. 21 D. A. I. 50. 17. Non debet cui plus HJicet, quod minus est non lieere
Sn ce
PRINCIPIUM Première proposition (du fragment) : le partus n’est pas le fructus.
Suite légale, — Une manifestation spéciale (l'individua-
lisant) de la volonté est exigée pour en instituer l'usufruit. LES PARAGRAPHES Troisième proposition (du fragment) : le fœtus est le fruc-
tus.
Suite légale. — Son usufruit est compris ipeo iure dans le
legs du troupeau.
La question spéciale de l’usufruit du troupeau n'est pas l’objet exprès du 8 2. Ulpien ne s'en sert que pour élucider sa conception du jugement de Cassius et de Sabinus. Donc lorsque nous disons plus haut la suite légale nous ne faisons que qualifier l'idée de l’expression STRICTO SENSU. C’est bien une suite en tant qu’un cas concret implique l'expression d'un principe abstrait. Logiquement les propositions deux et quatre du fragment sont non pas les suites, mais des raisons ; au contraire, les propositions première et troisième sont respectivement les suites logiques de la deuxième et la quatrième.
En nous efforçant de découvrir l'essence de la conception du partus chez Ulpien, comme objet du rapport juridique, nous aurions pu laisser de côté la confrontation des trois propositions, qui constituent la première moitié du principium, dans leur suite logique, avec la citation de Pégasus et de sa critique par Ulpien dans un autre endroit du livre 17. Nous n'avons eu recours à cette méthode auxiliaire que parce que la coïncidence de données qu’elle nous fait voir, uve: celles qu’on obtient en considérant les parties du texte comme les éléments constitutifs de sa composition, prouve l’efflcacité
de cette seconde méthode : les résultats de l'analyse de fond juridique et de l'analyse de forme logique paraissent être identiques. Ce fait que le paragraphe deux forme le eommentaire, stricto sensu, au texte du $ 1 se confirme, de plus, par la conjonction PLANE qui sert d'introduction, et aussi, indirectement, par cette circonstance, mentionnée plus haut, que la commission de Tribonien a dû le couper en deux par le fragment de Pomponius, afin d'y insérer immédiatement le développement du problème esquissé de l’usufruit du troupeau. Ce n’est que le fragment suivant (70) qui est consacré spécialement à l'analyse des hypothèses de conflit des intérêts du propriétaire et de l’usufruitier, en ce qui concerne le complément du troupeau, Le $ 3 du fr. 70 s'occupe déjà exclusivement d’une hypothèse où même l’auteur oppose la notion du troupeau, comme une chose composée (universitas facti, Sachgesamtheiït), à la notion des bestiaux individuels, dans le sens économique. Objets qui tombent sous les régimes différents quant aux règles de la substitution des espèces séparées : sed quod dicitur debere eum summittere, toties verum est quoties vel armenti, vel equitii, id est universitatis ususfructus legatus est, ceterum si singulorum capitum nihil supplebit.
al est digne d'attention que le jurisconsulte marque l’égalité de la situation des bêtes de somme, dans l'espèce analysée, avec celle du greæ en général (gregis vel armenti). La destination économique spéciale de l’'armentum s'efface, de la sorte, devant les principes généraux qui touchent le GREX, en tant qu'il s’agit de principes fondamentaux de la théorie juridique de la progéniture des espèces animales. Dans ce Dlan, Ulpien saisit d'une façon fine les nuances, et ce n'est