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CHAPITRE IV

Les fragments de Papinien concernant la règle et la caractéristique

Vat. Fr. 65. Son sens pratique. Signification logique de l'expression sicut partus, qui fait comprendre l'opinion de Papinien sur le partus. Fr. 60 (58), $ 4. Ad. Sclt.

Trebel. Paul (et Neratius chez Paul) fr. 14 D. 22 1. Critère qualitatif et quantitatif des expressions « sicut

partus » et « nec fetus » des passages cités à travers les phases de la construction juridique du « fructus », Particularité de l’acception antique de ces phases.

1. Equis per fideicommissum relictis ut fructus post moram fetus quoque praestabitur ; sed fetus secundus ut causa, sicut partus mulieris. Quod si gregem reliquit, vel morae actio supervacanea est cum fetus gregem relictum sequatur (Fr. Vat. 65).

Ce fragment de Papinien, concis et riche de contenu, un vrai fragmentum praegnas, exige qu'on s’y arrête et qu'on tâche d'en débrouiller les fils liés en un nœud bien serré, d'autant plus qu’à première vue cette équation — fetus sicut partus — ne semble pas étre en harmonie avec la théorie qu'on vient de formuler. Mais, en réalité, le fragment est son

expression logique. La signification pratique de ce texte est la suivante. Il s’agit du rapport juridique entre l'héritier et le fideicommissaire à qui le testateur a légué, par ce moyen, les chevaux. Quelles sont les conséquences dans le cas où beres in mora est. Le jurisconsulte répond : la res praestanda comprend :

4° Les fructus et les fetus (car les derniers, cela s'entend, sont englobés par le fructus dans le sens technique. Le mot FETUS, c’est clair, est employé ici non pas comme opposition, mais comme un mot expliquant, la pensée dans le langage courant).

2° Fetus secundus.

Pourtant fétus secundus — la seconde progéniture ji. e. la progéniture de la progéniture n'entre pas dans l'étendue de la notion FRUCTUS, au sens technique de ce mot, et est sujet à prestation pour d’autres raisons — SICUT PARTUS AN- CILLAE. De ce point de vue sont intéressantes les raisons de fond de la situation exorbitante du fétus secundus dans le rapport juridique. Ces raisons, selon le jugement de Papinien, sont analogues à celles de la règle partus. Analysons le rapport.

L'héritier, en qualité de fiduciaire détient les equi comme capital et le fétus de ces equi, comme les fruits — le revenu de ce capital. A partir du moment, où il est en demeure, le fiduciaire est obligé à une prestation. L'objet de cette prestation est non seulement la res (causa) et les fruits, mais omne lucrum ex re, ÿ compris les fetuum fetus, qui ne pourraient, par rapport au fiduciaire, être in fructu que si le fetus primus était considéré comme le capital conjointement avec les chevaux légués ; ce qui aurait signifié que ces derniers sont

Dr Ho

envisagés comme le GREx. Or, dans L’ « intentio » du fragment, le jurisconsulte pose explicitement la question du fideicommis des chevaux (equi) et non pas d’ug haras (equitium, polia). Dans ce dernier cas, l’actio morae serait superflue puisque la progéniture suit de plein droit le troupeau légué.

Soulignons que le rapport personnel de fiduciaire vis-a-vis du fideicommis ne devient juridiquement important qu’au moment de sa demeure, la distinction des fruits et du capital devenant décisive pour déterminer la consistance de la prestation. Dans notre hypothèse, le fetuum fetus n’est pas immédiatement lié avec l’unité du capital comme ses revenus périodiques dont bénéficie le fiduciaire. I1 découle du rapport de ce dernier aux equi, que le fetuum fetus sera une accession à part, sur la répétition de laquelle dans l'avenir la personne qui détient les équi comme capital, ne pourra plus compter. Papinien achève le fragment par l'observation que dans les cas de fideicommis du troupeau, la situation du fetus secundus serait autre. Mais, comme dans l’hypothèse, dont il s’agit, le fetuum fetus est considéré par rapport aux EQUI et non pas au GREX (1), la règle déterminant son état juridique est construite par analogie avec celle du parius ancillae, Le partus est omni modo indépendant par rapport au groupe, au lieu d’y être absorbé. I est individualisé d’une façon absolue.

Que l'expression sICUT PARTUS MULIERIS ait une significa-

(4) Cf. aussi le texte de Modestin, fr. 39 D. 22. 1. Eouis ver fideicommissuin legatis POST MORAM Acredis FETUS quoque debentur. EQUITIO autem legato eliamsi mora non intercedai INCREMENTO GREGIS FETUS ACCEDUNT.

tion théorique, et non seulement celle de compléter les mots précédents : UT CAUSA, cela nous semble évident :

14° Il est difficile d’accuser Papinien de prolixité et de comparaisons sans conséquence. Au contraire, ses formules sont ordinairement brèves jusqu’à l'obscurité, — chaque mot est pesé.

2 Il est peu probable que Papinien insère dans la discussion sur l'hypothèse du legs de chevaux le raisonnement parallèle sur le legs d'une esclave en état de grossesse. Ce serait d’ailleurs peu logique dans le texte tel qu'il est (4).

Voilà pourquoi Papinien parle du partus : cette mention est à sa place comme une analogie dont l’auteur se sert pour faire mieux comprendre le fondement de la règle exposée du fétus secundus. En développant le problème, nous avons souligné l'expression oMNiIMoDo, etc., et cette autre : INDIVIDUA- LISÉ DE LA FAÇON ABSOLUE, comme l'indication du fondement logique, où le sujet est réparti dans le predicat qui eût pu permettre à Papinien de commenter la construction juridique

(4) Je prévois qu'on voudra me faire cette objection qu'ailleurs les jurisconsultes romains emp oient justement cette méthode : de considérer les deux questions ensemble. A jà première vue, c’est frap- Dant (Cr, fr 27 DAS HS LS fr N68)D.27, TNT 09 0D 109 CAN SMaIS PEU fr. 14 D. 22, 1 ; Proculus, 48 pr. D. 31: :; Scaevo!a, fr: 21.D: 33,5 traitent la question de parts sans la lier à celle de fétus. Il y a des nuances basées sur la différence de problème qui gisent au fond de tous ces textes. Costa (Papiniano. Bologna 1896, T. III, p. 489, note 30) n’a pas compris notre texte : « Si les esclaves et les troupeaux sont compris dans le fideicommis, etc. » Mais notre texte ne prévoit pas l'hypothèse du fideicommis universel. 11 s'agit du fideicommis des choses déterminées des equi. Il y a une grande différence, une différence de fond entre la nature juridique des deux problèmes : le 'egs ou le fideicommis spécial de la femme esclave et le fideicommis universel contenant les esclaves. Dans ce dernier cas, les jurisconsultes classiques qui envisagent le problème emp'oient le pluriel PARTUS ANCILLARUM au lieu de partus ancillae. (NV. plus bas). Historiquement le dernier problème est plus récent que l'autre. Notre texte est cité aussi par Roby (Iustiniaui VII, I de usufructu). Sans être commenté, d'ailleurs.

de la règle sur le fétus secundus par la proposition sicur PARTUS MULIERIS, Sans limiter cette dernière (1).

Ailleurs (fr. 60 [58] D. Ad Scltum Trebel, 38. 4). Papinien, en parlant de la retention des revenus par les héritiers du fiduciaire au moment de l'exécution du fideicommis universel post mortem suam, rapporte aux reditus les fétus ex grege, en opposition à ceux qui sont destinés à compléter le troupeau, afin qu’il garde sa valeur numérique : ces derniers entrent dans l’hereditas restituenda, tout comme les partus ancillarum.

Hereditatem post mortem suam exceptis reditibus restituere rogatus ancillarum partus non retinebit, nec fétus pecorum, qui submissi gregem retinent.

Et cet autre texte d’Ulpien (lib. XXXIV ad Sab., fr. 10, 8 3, 4 D. 28. 3).

Si servi subolem ediderunt, mariti lucrum non est. Sed fetus dotalium pecorum ad maritum pertinent, quia fructibus computantur, sic tamen, ut suppleri proprietatem prius oporteat et summissis in locum mortuorum capitum ex adgnatis residuum in fructum maritus habeat quia fructus dotis ad eum pertineat.

Notons que le mari n’acquiert pas les parts. Est-il considéré comme un simple usufruitier ? Est-ce que Ulpien considère la dot comme la pherné hellénique ? C’est peu probable. Done, ce n'est pas le propriétaire des esclaves qui acquiert le partus,

(4) Remarquons que cette règle n’est pas une subtilité sans conséquence. Il en découle, par exemple, que dans l'hypothèse de restitution de la chose par le possesseur de b. f. celui-ci, d'après Papinien, ne sera pas obligé à la prestation du fétus secundus avec les fructus exstantes. Pour les raisons de la restitution des fruits non consommés. V. Petrazicki. Fruchtvertheilung. Contra M. Efimoff, dans la Nouv. Revue Hist. de Droit. Mars-Avril 1899.

LR

mais la femme, A quel titre ? — A titre de créancier éventuel qui a le droit à la restitution du capital intégral. Donc, le centre de gravité du problème s’est déplacé. Le propriétaire même n’acquiert les partus que parce qu'il est présumé l'ayant qualité vis-à-vis de la chose qu'il a comme capital.

Nous voici de nouveau devant la question du principe de l'exclusion du partus du rapport IN FRUCTU ESSE déterminée par la nature juridique de ce dernier. A la fin du $ 9, nous avons indiqué nos conelusions sur les considérations de politique civile et de doctrine dogmatique en cas de l’usufruit du praedium rusticum, le cas le plus simple où entrent en jeu la familia servorum et son accroissement. Alors nous avons exclu de la familia les esclaves qui ne sont pas compris dans l'INSTRUMENTUM FUNDIL En ne perdant pas de vue les données acquises, adressons-nous maintenant à la dernière phase de la construction de la règle PARTUS chez Ulpien et Papinien, dans le cas général le plus compliqué, où la familia servorum est considérée comme élément d’une abstraction purement juridique : universitas (bereditas, dos) dont les fruits sont une grandeur abstraite du même ordre — universitas — par rapport aux opérations que l’on fait subir à cette dernière en exprimant son étendue au moyen des objets appartenant à la réalité empirique (4). La conception de l'unité (unitas) des fruits a cette valeur pratique que, au cas où luniversitas consiste en objets dont les uns donnent les revenus et les autres occasionnent des pertes, on calcule le revenu total, en recouvrant les pertes occasionnées par Îles derniers avec le gain qu’on a obtenu des premiers.

(1) M. Petrazicki. Lehre vom Einkouunen. I, p. 200 sqq.

MOT en

QUOD IN SEMENTEM EROGATUR, SI NON RESPONDERINT MESSES, EX VINDEMIA DEDUCETUR, QUIA TOTIUS ANNI UNUS FRUCTUS EST (1).

Cela a une importance extrême dans les supputations du revenu £t joue, de la sorte, un rôle non seulement dans ia matière, mais aussi dans la procédure. Pratiquement on peut prévoir des cas où l’une des unités économiques dont se cormpose l’universitas, est desservie par l’autre : par exemple, une partie du blé d’un praedium hereditarium est utilisée en qualité de frumentum quod cibariis familiae pecuariae paratum est, par un autre praedium, où il n’y a que les saltus. Dans ce cas, les calculs spéciaux sont superflus, puisque de minus du premier correspond au plus du second dans une même universitas.

De même, les frais du transport là où celui-ci a lieu, des voyages exigés par la vindemia ou la messis, tombent non sur la vindemia ou la messis, mais sur les fructus unius hereditatis. On se demande s’il n’est pas possible, dans ces conditions, d'envisager les partus ancillarum comme les fructus universitatis, en mettant les pertes éventuelles, indiquées plus haut, à la charge des autres sources du revenu. Mais cette question ne peut pas supporter da critique, puisque si on englobe les partus dans les fruits, ce ne seraient pas les fruits qui auraïent suhi le détriment, maïs le capital, dont la partie intégrante — la familia — auraït été détériorée.

Les fruits, d’ailleurs, ne restent englobés dans l’universitas que jusqu’au moment de l’aestimatio. Quand les opérations de l’additio et de la deductio sont achevées, les fruits revétent, théoriquement, la forme d’une pure abstraction, du

(4) Paul. lib. VIT ad. Sab,, fr. 8, 8 1 D. sol. matr, 24, 3.

chiffre des solidi (1). Dans cette phrase, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de répartir les fruits entre les parties, Ulpien et Papinien traitent les fruits justement comme une grandeur numérique déterminée, une somme exprimée en unités monétaires, qui représente le résultat de calculs de la valeur de l'universitas (fructus scil.).

Papinianus autem libro undecimo quaestionum.… vindemiae fructus, et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ui ex ea PECUNIA tertia portio viro relinquatur (2). 7

Ante vindemiam soluto matrimonio nihilominus PECUNIA messium in computationem cum spe futurae vindemiae veniet {3).

C'est une quantitas fixée : cum ex fructibus medio tempore perceptis fideicommissi debitam QUANTITATEM Titius percepisset.

Plus loin, les fruits entrent dans leur troisième phase lorsqu’ils sont destinés non pas à la liquidation des prétentions opposées, mais à leur prestation au créancier. Alors de la sphère spirituelle, les fruits reviennent dans le monde de la réalité empirique : d’après les données du ealeul de la phase précédente le créancier reçoit l'argent ou les produits determinés (4). Dans l'esprit d’un jurisconsulte romain, ces deux phases (la deuxième et la troisième), qu'une construction

(4) Petrazicki, 1, ©. 205.

(2) Fr. 7, 8 4 D. sol. matr. 24, 3. (Ulpien).

(3) Ulpianus Hib. XXXI ad. Sab., fr. 7, 8 2 eod. Nous nous contentons de ces deux textes. Tout une série d'autres est citée par Petrazicki, 1, €, mais pour notre tache, il est superflu de les répéter. Ce qui nous intéresse ce n'est pas la théorie des fruits, établie déjà par l'éminent romaniste, mais justement Iles caractères de la conception antique qui se fait jour par rapport à notre sujet,

(4) Petrazicki p, 207.

Le:

théorique du savant moderne habitué aux abstractions, distingue nettement, se fondent en une seule. Et si dans la proposition : ex fructibus medio tempore quadraginta perceperit, nous prenons le fructus dans son expression abatraite d'une grandeur numérique, puisque ce n’est que d’un TAN- TUM abstrait qu'on peut déduire QUARANTE, Paul et Ulpien pensent simultanément à des objets empiriques et à l’expression quantitative qui les représente. Dans ce sens, le passage de Paul cité plus haut, et son interprétation par M. Petrazieki ont une valeur représentative.

LES FRAIS ENTRAINÉS PAR UNE ENTREPRISE MALHEUREUSE DIMI- NUENT LES PROFITS D’UNE ENTREPRISE HEUREUSE, quia tolius anni unus fructus est.

QUOD IN SEMENTEM EROGATUR SI NON RESPONDERINT MESSES EX VINDEMIA DEDUCETUR, quia totius anni unus fructus est.

D'après cette conception les partus ancillarum ne se laissent pas soumettre à cette opération de calcul en masse. De même que dans le Vat. Fr. 65 par l'expression SICUT PARTUS, Papinien met ici à nu, mais dans la forme d’un parallélisme des règles l'opposition entre le partus et le fetus, et cette dernière fois par l'expression NEC FETUS. Les partus restent dans l'hereditas individuellement, tandis que les fetus seulement en tant qu'ils font conserver au grex sa valeur numérique : les fetus sont des objets exprimables en quantitas : debita quantitas quam Titius percepit peut consister à la fois en une somme abstraite des sesterces et en un nombre déterminé des fetus. Pour un théoricien moderne, ce critère qui vivife l’abstraction par des images de la réalité concrète, est difficilement

acceptable ; mais notre tâche était de mettre au jour la conception de Papinien et d'Ulpien, si féconde pratiquement,

mais qui, revêtue d’une forme inusitée, est restée inaperçue par l'érudit moderne.

2. Telle fut l'application achevée de la règle. Pour mieux comprendre le jeu des principes et de termes techniques, nouspasserons maintenant en revue quelques fragments mal compris par la plupart des auteurs modernes qui ont négligé de considérer certains détails avec l'attention voulue.

Nous avons déjà mentionné plus haut que le caractère personnel relatif du rapport IN FRUCTU ESSsE se fait jour et devient important là où il faut distinguer le moment auquel telle personne déterminée acquiert le droit aux fruits. La répartition des fruits et du capital dans les cas de restitution de ce dernier, de retention des fruits en vertu des règles spéciales, enfin la théorie de l'unité des fruits par rapport à l'universitas sont des principes fondamentaux, d’ailleurs fort mal distingués par les auteurs qui voulaient aborder l’explication des fragments concernant l'objet de notre étude.

Costa croit (1) que Papinien (fr. 60 (58) cité et Vat. Fr. 65) est en conflit avec Scaevola (fr. 41, $ 10 D. 32) et avec Paul, qui suit Neratius (fr. 14, $ 1 D. 22. 4) ; il propose donc de confronter les fragments traitant les enfants des femmes esclaves dotales avec ceux envisageant les partus, qui n'entrent pas dans l’objet de prestation due par le fiduciaire. 11 nous semble que la controverse Papinien-Paul telle que la voit Costa, n'existe pas.

Il nous semble, en outre, qu'au fond la distinction des esclaves dotales n’a pas de raison d’être non plus. C'est dommage que M. Brini, par exemple, consacre un paragraphe aux

(D) Note citée plus haut. NV. p. 130, n. 1 ci-dessus.

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partus des esclaves dotales et un autre aux partus du fidéicommis. Ce qu’il importe de distinguer, c’est le concept d’universitas là où celui-ci entre en jeu. I1 nous semble donc que la doctrine concernant l’usufruit sur une femme esclave, individuellement prise se présente sous un aspect assez différent de celle qui envisage les partus des femmes esclaves faisant partie d’une dot ou d’un fidéicommis universel.

Alors surgit la question d’ordre historique, quand et-comment la théorie fut élaborée dans la période classique, et quel fut son auteur. Quelques traces que le Digeste nous a transmis, dispersées dans les fragments permettront d'établir plus ou moins l’évolution ou plutôt le revirement de la terminologie et les phases du développement de la théorie.

Historique du problème dé « partus » danse « l’universitas ».

Dans les textes de Papinien, d'Ulpien et de Paul, l’expression PARTUS ANCILLAE est employée partout où il s’agit de formuler la règle que celui-£i IN FRUCTU NON EST, et là où l’on envisage le problème résolu depuis Brutus. Qu'il s'agisse de l'usufruit, de l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, du legs ou du fideicommis des choses déterminées, peu importe. La même expression se rencontre chez Brutus, à en croire Ulpien (la sentence du fr. 68 cité) chez Labéon (fr. 14, $ 5 D. 11. 4) (4), chez Gaius (fr. 28 cité). La règle a obtenu le droit de cité depuis les veteres.

Au contraire, par rapport à l’universitas, là où un groupe d'esclaves entre en jeu comme élément d'un fideicommis universel, d’une hérédité, d’une dot, nos trois jurisconsultes emploient toujours le pluriel PARTUS ANCILLARUM, la règle restant la même, Jusqu'à présent nous avons constaté le sens de la règle par rapport à des multitudes d'esclaves englobés dans la familia, en examinant le sens de ce mot et la possibilité de la périodicité, aussi les raisons économiques qui pourraient pousser nos jurisconsultes à laisser la règle immuable en élaborant une théorie juridique plus compliquée

(4) Et nous croyons que l'expression justement serait exactement transmise par Ulpien.

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