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la pratique le dies cedens et le dies veniens dans l'espèce, sera d'habitude presque le même jour.
J1 nous semble qu’on peut dire presqu'avec certitude que cé n’est pas Scaevola qui a créé cette belle théorie. Elle étaït l'œuvre de Papinien.
I résulte de notre étude que Papinien a introduit, en outre, une règle concernant le fidéicommis post mortem suam. Cette règle que la consistance du fidéicommis se détermine noa pas au moment du dies cedens, mais au moment de la mort äu testateur.
La théorie de Paul peut être comprise mieux encore si nous faisons l’analyse du passage du même livre de ces RESPONSA, où se trouve le texte comprenant la citation de Neratius. L'opinion qu’il n’est pas en contradiction avec Papinien s'y trouve confirmée. Il est vrai que la théorie de ce dernier sur le fidéicommis post mortem suam est basée sur une concetion autre que celle de Paul, ce qui s'était senti dans la différence de solutions données par eux sur la question du moment où doit se déterminer la consistance du fidéicommis. Néanmoins, en tant qu'il s’agit de la règle de partus par rapport à l’universitas, la théorie de Paul est un bel exemple de la doctrine classique. La théorie des fruits comme um rapport personnel relatif s’y fait jour elle aussi. Les prineipes très compliqués qui sont à la base du fragment ne peuvent être compris que dans sa lumière.
Paulus, lib. XIV Resp. (fr. 24 D, 35. 2) (1).
Respondit Falcidiae legis ratione si haberi oportet, ita babendum, ac si hae res, quae ab herede subtractae sunt, im
‘4) Lenel, Pal, I. 1568.
hereditate relictae non fuissent. $ 1. Idem respondit partus ancillarum ante diem fideicommissi ad heredes eius qui rogatus est pertinere eosque in quartam et quartae fructus éomputandos, si de lege Falcidia quaestio intercedat. 8 2, Idem sespondit fructus ex propria re heredis, quae legata est post diem fideicommissi cedentem perceptos, etsi non sint restituendi fideicommissario, heredi in quartam imputari non s0lore.
Faisons l’analyse du $ 1. Le dies dont il s’agit est sans doute le DIEs VENIENS. Alors les partus ancillarum (et les £ruits) dont il est question sont ceux qui sont nés (et resp. perçus) dans la période entre ces deux jours. Les heredes qui sont les ayants-droit du fiduciaire acquièrent les partus eomme les propriétaires de l’universitas — l’hérédité — mais cette acquisition est imputée sur la quote-part nécessaire qui leur est due en vertu de la lex Falcidia, puisque cette acquisition qui leur incombe en vertu de la règle étudiée du droit civil est l’acquisition de la partie du capital (l’universitas — hérédité) ce qui vient de la théorie de cette règle (1), et la quarta Falcidia vise justement la quote-part du capital,
Comment, donc, concilier cette théorie de la quarta Falcidia avec l'alinéa suivant ET QUARTAE FRUCTUS ? Le caractère personnel relatif de la nature juridique des fruits s’y fait jour. En effet, qu'est-ce que c'est que cette QUARTA FRUCTUS ? La consistance du fidéicommis étant déterminée au dies cedens, dès ce moment le revenu de l’hérédité sera réparti jusqu’au dies fidéicommissi de la façon suivante. Le quart äu gevenu sera affecté au fiduciaire ou, ce qui revient au même,
{1} VW. chap. IT et IIT.
à ses ayants-droit, et les trois quarts seront restitués au fidéicommissaire, Cependant les fructus fidéicommissi, avant le jour où le fidéicommis sera restitué sont les fruits par rapport au fiduciaire, et non pas par rapport au fidéicommissaire. Par rapport à célui-ci les trois quarts du revenu qui lui seront dus et le quart qui sera retenu par les ayantsdroit du fiduciaire, dans l'espèce, seront la partie intégrante du capital, qui s’est augmenté depuis le jour du dies cedens, Ce n'est qu'à partir de la restitution qu'il percevra lui-même lea fruits de cette masse. Alors si les PARTUS sont l'élément du capital à l'égard de qui que ce soit — ABSOLUMENT, les FRUCTUS du fidéicommis avant le jour le sont aussi, mais seulement par rapport au fidéicommissaire, c'est-à-dire RELA- TIVEMENT.
La même conception que nous avons relevée dans le paragraphe précédent apparaît ici. Il s’agit de l’universitas d'une masse de valeur abstraite dont les fruits de même sont uns universitas. Par rapport au fiduciaire les deux sont à distinguer par leur nature, mais au jour de la prestation, les deux universitates ne font qu’une, parce que à ce moment on les considère du point de vue du fidéicommissaire, Les partus ancillarum sont considérés en même temps comme les objets empiriques et comme une valeur, mais de sorte que ni l’idée abstraite ni la représentation concrète n'efface l’une l’autre dans la conscience du jurisconsulte. Les partus acquis par les héritiers du fiduciaire seront donc computés dans leur valeur dans une quarta telle qu'elle sera représentée au moment de la restitution.
Telle est l'application de la règle dans la théorie classique.
Elle est mise en relief encore davantage dans un texte d'Uipien que nous allons citer, afin d'en finir avec la question.
Ulpianus, lib. XXI ad Sab. (fr. 39, 8 4 D. leg. 30).
Fructus autem hi deducuntur in petitionem, NON QUOS HE- RES PERCEPIT, SED QUOS LEGATARIUS PERCIPERE POTUIT : et id in operis servorum vel vecturis iumentorum vel naulis navium dicendum. Quod in fructibus dicitur, hoc et in pensionibus urbanorum aëedificiorum intelligendum erit in usurarum autem quantitate mos regionis erit sequendus : iudex igitur usurarum modum aestimabit et statuet, ipsius quoque rei interitum post moram debet, sicut in stipulatione, si post moram res interierit, aestimatio eius praestatur. Item PARTUS ANCIL- LARUM et si servus fuerit legatus et HEREDITAS VEL LEGATUM vel quid per eum adquisitum sit heres praestare debet.
Le commencement du passage évoque l’idée de cette relativité de la notion fructus, que nous avons plus haut relevé. Ce sont les fruits que l'héritier a perçus, mais il faut les envisager par rapport au légataire (resp. fidéicommissaire) qui pourrait les percevoir, Dans la prestation de l'héritier à ce dernier, ils seront donc son élément — l'élément du capital. Apres avoir discuté le problème du périculum de la perte de la chose même — du capital dû, Ulpien parle des partus ancillarum. L’héritier doit les restituer, comme il doit restituer l'hérédité ou le legs que l'esclave légué aurait acquis, où tout autre acquisition faite par lui, de son pécule, semblet-il (1).
Nous avons dit dans le paragraphe précédent qu'il vaut mieux ne pas diviser le problème en traitant séparément Ja question des parts d’une dot et celle des parts d’un legs ou
(4) Il est difficile d'expliquer autrement les mois quid per eur ndquisitum sit. L'héritier devait restituer l'esclave avec son pécule, Dès le temps de Varron, l’a'iénation de l'esclave sous-entendait celle de son pécule. (Der. 1.22710; 5):