‹ Partus AncillaeChapitre 41 sur 75 · AIDE · texte numérisé non relu

AIDE

Julien est le champion de cette dernière, Le texte fondnmental est fr. 33 D. 41. 3.

Non solum bonae fidei emptores ; sed et omnes, qui possident ex causa, quam usucapio sequi solet, partum ancillae furtivae usu suum faciunt ; idque ratione iuris introductum arbitror ; nam ex qua causa quis ancillam usucaperet, nisi lex XIT tabularum, vel Atinia obstaret, ex ea causa necesse est partum usucapi si apud eum conceptus, et editus eo tempore fuerit, quo furtivam esse matrem eius ignorabat.

J1 faut faire attention aux mots « idque... arbitor ». Julien expose la règle établie antérieurement dans la pratique. Mais la base théorique de cette règle ne lui semble pas claire. Il tâche ensuite de formuler la raison juridique de cette règle. Ce serait le juste titre de la tradition de l’ancilla.

Quelle est la base de cette règle ? Remarquons que pour comprendre la controverse, il faut faire encore un pas vers la conscience, vers la conception du monde générale du jurisconsulte, autrement nous n'aboutirons à rien. Or, quand je dis la base de la théorie, j’exprime une autre idée que la base théorique. Je veux indiquer par ces mots l’idée qui gît au fond de la base théorique. Cette idée relève de la conception du monde (Weltanschauung) et sert de base à la base théorique d’une règle. Il s'agit ainsi de saisir ce jeu des idées, ces trois étapes logiques ou plutôt psychologiques, car ici nous sommes sur le sommet de l’origine psychologique du texte, le sommet qui n’est autre que la conscience du jurisconsulte.

Le juste titre de l’ancilla étendu au partus. Le partus suit ainsi le sort de sa mère, comme il suit le sort de sa mère dans le cas du legs de celle-ci (fr. 84, $ 10 D. leg. 30 cité).

L'idée est la même, Le rapport du partus avec la mère prévaut sur le fait de son existence individuelle. Si la mère, ne peut pas être usucapée à cause de la lex Atinia, le juste titre existe, il sera le juste titre pour l’usucapion du partus, Ce qui importe pratiquement, c'est l'existence du juste titre, et c'est tout. Alors le raisonnement reflète nécessairement sa conception générale du cas discuté, sa place non seulement dans le système de droit, mais dans l’ordre des choses, dans la rerum natura. Nous serions enclins à admettre que la MAGNA MATER pourrait inspirer cette idée. Son culte était adopté à Rome, mais en Afrique la déesse syrienne était adorée davantage. Or, Julien est originaire de l'Afrique.

Faisons attention aux modes d'expression employés par Julien d'un côté, et Ulpien de l’autre.

La règle est la même : les deux moments (de la conception et de la parturition) déterminent la possibilité de l’usucapion. Mais la base de la théorie est-elle la même ? Nous le verrons.

1° Voici Julien : ex ea causa necesse est partum usucapi si apud eum conceptus et editus eo tempore fuerit, quo FUR- TIVAM ESSE MATREM IGNORABAT. |

2 Ulpien : si concepit apud b. f. possessorem, ibique pepererit, eveniet ut PARTUS FURTIVUS NON SIT, verum etiam usucapi possilt.

1° LA MÈRE EST AU CENTRE. Le vice de la furtivité ignoré par le b. f. p. ne nuit pas à l'usucapion du part. Au contraire, le titre que le b. f. p. peut invoquer couvre le part. Il n'est: considéré que comme le produit de sa mère. Alors, conceptus et editus n’ont d'autre signification si ce n’est que la mère doit être possédée bona fide et cette qualité sera reflétée par le part.

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2° LE PARTUS EST AU CENTRE. C'est lui qui n’est pas furtif, si l’ancilla l’a conçu chez le possesseur de bonne foi. Concepho et editio sort les deux moments de son existence propre qui déterminent son sort juridique.

Pour la commodité de l’exposé, nous ne suivrons pas les textes dans leur ordre chronologique ; nous laisserons, pour le moment de côté, le fragment de Scaevola, que nous analyserons le dernier. Passons tout droit à la théorie de Paul qui occupe, au dire de certains auteurs, une position isolée. Alors nous saurons mieux comprendre le sens du fragment de Papinien sur ce sujet.

Paul, lib. LIV ad Ed. (fr. 2 D. 41. 10).

Est species possessionis quae vocatur pro suo hoc enim modo possidemus omnia, quae mari terra caelo capimus aut quae alluvione fluminum nostra fiunt, item quae ex rebus alieno nomine possessis nata possidemus, veluti partum hereditariae aut emptae ancillae, pro nostro possidemus : similiter fructus rei emptae aut donatae aut quae in hereditate inventa est.

Suivons avec attention la liste des espèces où le titre pro suo entre en jeu. Paul distingue, semble-t-il, deux groupes principaux

4° les res nullius quae cedunt primo occupanti.

£° les produits naturels des choses que nous possédons en vertu d’un titre préexistant.

Au premier groupe it ajoute l’alluvion.

Au deuxième groupe ii ajoute Les fruits.

Ce groupement est étrange. Nous ne relevons pas pour le momerit la sous-distinetion qu’on rencontre dans le deuxième

groupe.

Le premier groupe englobe les modes originaires de l'acquisition, le deuxième groupe les modes dérivés. Mais les mcdes dérivés de l'acquisition de quoi ? Non pas de la chose qu’on va usucaper en vertu du titre pro suo, mais de la chose « du fait » de laquelle on acquiert le titre. Cette chose ici, ne joue d'autre rôle que les eaux, la terre et le ciel pour le premier groupe, le fond pour l'alluvion. C'est le mode originaire lui aussi dans ce sens qu'il ne dérive pas immédiatement de droit de la tierce personne, s’il en relève ce n'est que par l'intermédiaire du juste titre de la chose principale. Paul ajoute les fruits. Mais les fruits comme les objets du premier groupe seront acquis immédiatement, il seront statim la propriété de l'acquéreur. La liste n'aurait pas de valeur théorique si elle ne contenait un critère de nature juridique. Or, Paul est un excellent théoricien. Il ne serait pas exact de dire que c’est OPINIONE DOMINI dans ce sens qu'il devient propriétaire en se croyant propriétaire de la chose de laquelle il tire l’objet. Il n’est pas le dominus de la terre ou du ciel. Ce qui est commun pour tous les groupes, ce sera la croyance de l'acquéreur qu’il acquiert la propriété par son propre fait qui ne concerne personne : PRO SUO. Voilà le critère général. C'est ce que devait penser Paul quand il rédigeait le fragment.

Mais il distingue deux groupes qu'il rejoint par le mot ftem. Nous avons trouvé le critère commun qui lui avait permis d'employer ce mot. Maintenant nous tâcherons de trouver le critère spécifique de chaque groupe ; les deux appendices, l’alluvion et les fruits nous aideront à faire paraitre la netteté de la pensée de Paul.

4° Le titre pro suo naît du rapport de fait envers la nature. Ce rapport est l’'occupatio qui est juridiquement un acte uni-

latéral. Au moment de s’accomplir il ne touche personne ou, plutôt, tout le monde ce qui revient au même.

# Le titre pro suo naît du rapport juridique, qui lui méme, est basé sur l’autre titre. Ce dernier provient nécessairement d’un acte bilatéral. Le possesseur est l'ayant-droit d’une personne déterminée. S'il acquiert le part en vertu du juste titre pro suo, ce titre est basé sur sa croyance légitime d’être propriétaire de l’ancilla ou du moins propriétaire prétorien du type pro emptore. Et pour cela, le juste titre de possession de cette dernière a été nécessaire.

L'effet juridique de l’alluvion provient du fait de la nature.

L'effet juridique de la séparation des fruits provient luimême du fait de la nature, mais d’une espèce particulière. La notion juridique du rapport in fructu esse change la physionomie de ce groupe autant que le rapport juridique à l'égard de la chose principale, change la physionomie du titre pro suo dans l'espèce de l'enfant esclave.

Un trait remarquable est que Paul, comme Papinien ailleurs, paraît considérer les fruits à la fois comme objets empiriques et comme une valeur abstraite résultant du rapport personnel relatif.

Ce n’est pas tout. Tout une doctrine du juste titre est exposée dans ce fragment.

Faisons attention à cette distinction subtile : partus HÉRE- DITARIAX aut EMPTAE ancillae. Pour la seconde hypothèse le titre pro emptore — le titre type. Sa construction juridique est bien claire. Si les compilateurs ont divisé en plusieurs titres le livre contenant la matière de justus titulus, c'est par inelination à prévoir toutes les espèces possibles. Dans le droit classique la théorie ne connaissait que trois groupes de

titres. Quel est le titre, en effet, en vertu duquel on possède une ancilla hereditaria ? C'est le titre pro herede ou pro possessore, ce qui revient au même. Nous nous trouvons donc devant les trois variétés : 1° pro possessore ; 2 titre type, pro emplore ; 3° pro Suo.

Nous avons démontré le rapport du troisième titre avec le second. 11 suffit de dire que le titre pro possessore d’une ancilla peut servir de base au titre pro suo dans l'espèce de l'acquisition du part.

Nous voyons que le fragment en question contient une théorie bien élaborée. Ce qui le caractérise et ce qui a provoqué cette liste des applications est le critère relevé plus haut. Pour être possesseur pro suo, il suffit alors de croire qu'on est devenu dominus du part par son propre fait et non pas en vertu du titre reçu par le fait d’une autre personne. L’acquisition du part se détache de la sorte du sort de sa mère. Maintenant devient compréhensible la phrase qui nous a amené à cet examen.

INITIUM USUCAPIONIS INTUERI DEBEMUS, SICUT IN EMPTIS REBUS PLACUIT.

Initium usucapionis, c’est le moment de l’editio qui ouvre le chemin de la possession PRo suo. Notre fragment marque, alors, une réaction contre le point de vue des prédécesseurs. Mais à l'égard de qui Paul emploierait-il le mot PLACUIT ? A l'égard d'Ulpien et de Papinien ? C’est peu probable. Le livre 54 ad edictum, dont notre fragment est tiré, fut écrit selon Fitling (1) en tout cas avant 212, alors que Papinien était encore préfet du prétoire, et Ulpien, peut-être, magister

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