‹ Partus AncillaeChapitre 46 sur 75 · MT · texte numérisé non relu

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C'est une idée chrétienne, et elle est apparue en eomnexicn avec la Doctrine de la Résurrection, sembie-t-if, En effet, avec le problème de la Résurrection, la question surgit de savoir quel sera le corps qui aura ressuscité celui de Fenfant ow eelui de: ladolescent, d’un homme mûr ou d’un vieillard. La controverse entre les pères et les gnostiques fut très animée (1). Mais comme la chair et l'âme sont corporelles, et comme c'est l’âme: d'origine divine qui est le gage de la Résurrection, on ne peut pas envisager le problème sans s’arrêter à la solution de la question préalable : quei était le moment de l'origine de l'être humain. I! ne pouvait. y avoir qu’une seule réponse, étant donné que les apologistes développaient la doctrine de la Résurrection par analogie à la génération du corps d’un germe (2). Si d’une goutte de semence humaine un homme avec Son corps, son: âme et ses membres peut sortir, pourquoi les reliques d'un corps ne pourront-elles redevenir un corps ? La phrase de: Saint Paul (Ad Hebr. XI, 35) « Acceperuni mulieres de resurrectione mortuos suos » et le sens. de la Résurrection décrite dans les termes métalliques du Ch. 15, « AD CORINTIH. PRIMA », ont déterminé la portée dela doctrine, LE CORPS TERRESTRE AVEC L’AME CORPORELLE N'ÉTAIENT QUE LA SEMENCE D'UN: CORPS, DES- TINÉ A LA RÉSURRECTION. De là, peu importe le moment où nous. considérons un homme, ne füt-ce lorsqu'il n’est que l'embryon. Depuis la conception jusqu’à la mort. sa substance est identique ; mais l’ingenium, l'énergie native emmagasinée dans d'âme dès l'origine, se développe avec le corps qu'elle anime (3). Cette idée nous fait comprendre Ja

(4) V. Harnarck, 1. ©. 75.

(2) Harnack, 1. c., Puel lnione SCRTITL DANS: (3) Cf. D'Alès, 1. c. 126.

règle énoncée dans le 8 2 cité. Cette règle est donc l’application du concept bien défini dont elle apparaît ocmme la conséquence logique. Ce n’est point une fiction. Le possesseur de l’ancilla possède réellement le fétus. Seulement, au point de vue de droit, c’est une possessio ad interdicta et non pas la possessio ad usucapionem. Et cela se comprend. Les éléments de l’usucapion sont au nombre de cinq : res habilis, titulus, fides, possessio, tempus. Il manque le temps, puisque dans la conception d’Ulpien, le PARTUS IN UTERO n’est point la REs FUTURA, elle est donc la RES HaBiis. Le temps est nécessaire pour que la possession apparaisse non troublée par les prétentions légitimes éventuelles d’un ayant-droit. Ge n'est qu'après la naissance que le temps de l’usucapion commencera à couler. Sous tous les autres points de vue, la possession eït complète. Nous croyons que l'opération césarienne, prévue par le $ 5 du texte en question vise justement cette considération. La mère morte, l'enfant tiré de son sein, le possesseur opposera son droit à l'acquéreur prétendu illégitime, en invoquant l’action publicienne. Il peut procéder de la sorte, parce qu’il réunissait toutes les conditions de l'usucapion, sauf le temps. L'existence de l'embryon, bien que réelle, était cachée aux tiers. Pratiquement, le possesseur pourrait revendiquer la mère pour obtenir la possession du partus, il n'avait donc pas besoin de l’action publicienne pour partus in utero. Dès que son existence se révèle, l’action publicienne fera son apparition.

Ex anoilla fugitiva natus, Sens de la solution du fr. 1 $ 5 D. de fug. 1 1. 4. Le trait synthétique de la période qui se fait jour autour du problème,

La conception élucidée plus haut, importe pour comprendre les passages des sources dans leur teneur historique. Une des espèces qui n’a pas encore été analysée se trouve dans le Digeste au titre de fugitivis :

Ulpien, lib. I ad. Ed. (fr. 1, $ 5 D. 11. 4).

Fugitivum accipe et qui erro sit : fugitivi autem appeilatione ex fugitiva natum non contineri, Labeo libro primo ad Edictum scribit.

Alfred Pernice (1) se demande quelle pouvait être la raison de ce qu'Ulpien cite dans ce passage le jugement mentionné : « il semble impossible qu'il (Labeon) eût pu faire une pareille remarque sur l'enfant d’une esclave fugitive à propos du cas de son arrestation par le magistrat, puisque ce texte ne traite que de ce dernier cas. Ce passage vise plutôt la défaut des garanties (Gewährsmängel) du droit édilicien, en soulignant l'inadmissibilité de l'idée d’un penchant inné pour l'évasion. »

Ces raisonnements ne supportent pas la critique. D’un penchant inné pour l'évasion ou des défauts de l'édit édilicien,

(1) Labéo, I, p. 68.

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le fragment ne souffle mot. Au contraire, il est très probable que Labeon exprime sa définition en traitant ce même cas d’arrestation à propos duquel il est cité par Ulpien. Il faut d’abord prendre en considération deux acceptions du mot fugilivus (1). Dans l’édit des édiles, le mot fugitivus est employé pour désigner le vice d’un esclave qui s’est évadé déjà et qui peut donc s'enfuir de nouveau. Le vendeur doit prévenir l'acheteur de l’esclave que celui-ci a un penchant à s'enfuir, ce qui diminue sensiblement son prix. Le fr. 7, $ #4 D: 21. 1 tiré du livre premier ad Edictum aedilium curulium d’Ulpien est. caractéristique dans ce sens : il s’agit de la définition du mot erro par Labeon — erronem pusillum fugitivum esse, par contre, fugilivum magnum erronem esse. Ulpien définit « erro » comme un esclave qui s’en va souvent et sans cause plausible et qui revient à la maison, le temps consacré aux choses futiles passé.

Notre texte d'Ulpien, comme la citation de Labeon, est tiré du commentaire sur l'édit. du prêteur, non pas des édiles. Alors le mot furtivus doit être employé dans le sens de l’esclave qui est actuellement en fuite. Ce n'est pas de lactio quanti minoris éventuelle ou de lactio redhibitoria qu'il s'agit, mais. justement des mesures à prendre contre l’esclave en fuite, et en première ligne, de l'arrestation. L’arrestation de Pancilla ne touche pas son enfant. Elle ne s'étend pas sur le natus: ex fugitiva

En effet, au point de vue du part, il faut distinguer deux hypothèses, La femme fugitive se trouve-t-elle chez le. possesseur: de bonne: ou: dé mauvaise foi, £s qui fugilioum celavit

(1) Cf, Buckland, 1. c., p. 267 sqq.

pp —

fur est (pr. eod.). Par conséquent, d'ancilla devient furtive et l'enfant s’il est m6 chez Je recéleur.est devenu £urtif lui aussi, ce qui dans tous les cas empêche son usucapion. La règle devait être la même au temps de Labeon. Africain a-t-il introduit une innoxation : Ancilla fugitiva quemadmodum sui durium facere intellegitur, ila partlum quogue contrectando furtioum facit (fr. 60 D. de furt. 47. 2). Cette innovation pro- <ède-t-ele de son précepteur Julien, nous n'en pouvons juger d’après le texte. Gette théorie ne fait qu'’appliquer le texte que nous avons déjà cité — fr. 33 D.A. 3. Non solum b. f. emptores sed.et omnes qui possident ex causa quam usucapio sequi solet, partum ancillae furtivae usu suum faciunt.… si apuu eum conceptus et editus eo tempore fuit, quo furtivam esse matrem ignorabat.

Il se peut donc qu’une personne, sans se douter qu’une esclave est fugitive, la possède de bonne foi et n'apprenne que sa possession est vicieuse qu'après la naissance de l’enfant. Même s’il est décidé à recéler l’esclave, cela ne l’empêche pas d’usucaper le partus, si ce dernier a été conçu et mis au monde chez lui. Enfin, si selon la règle du fr. 1, $ 1 de fug. 11, 4, le « recéleur » involontaire, en apprenant son erreur, présente la fugitive devant le magistrat pour qu'il l’arrête, etc., il n’est nullement tenu de se désister de l'enfant et peut, de bonne foi, le juger sien.

En tout cas, les prétentions du propriétaire d’une esclave fugitive sur son partus, sont sujettes à litige — elles ne peuvent pas être satisfaites au moyen de l'intervention administrative du anagistrat. Il est donc clair que le commentaire, après avoir cité la disposition de l'édit « fugitivum accipe ». explique : fugitivi autem appellatione ex fugitiva natum non

contineri.

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