‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 10 sur 110 · SI R FAITS ET ARTICLES · texte numérisé non relu

SI R FAITS ET ARTICLES

2° Qualité.— Iv.kiirogatoire sur faits et articles. — Légataire universel. — Testament olographe.

i°La preuve d’un /Idéicommit tacite peut être faite par interrogatoire sur faits et articles, bien que l'existence de ce fidéicomrnis ne puisse être prouvée par voie (T enquête ou de preuve testimoniale. (Cod. civ.,!H>9 et 341.) (1) 2° Celui qui, en vertu d'un testament olographe, a pris la qualité de légataire dans une demande par lui formée , ne peut exciper de la non vérification de la signature de ce meme testament, pour refuser de subir tin interrogatoire sur faits et articles en la même qualité de légataire. (Cod. proc., 324 )

(Cognac— C. Teulat.)

Par testament olographe, le sieur Jourcy avait institué le sieur Cognac son légataire universel.— Cognac présente requête au président du tribunal de Rhodez, pour être envoyé en possession de r hérédité.

Le sieur Teulat . héritier naturel de Jourcy, s'oppose à l'envoi en possession du légataire, jusqu'à ce que le testament soit reconnu.

Depuis, Teulat. prétendant que le légataire Cognac est personne interposée, et que le testament contient des libéralités faites par son entremise à des personnes incapables, demande

(1) V. sur ce point, les observations qui accompagnent un arrêt de ia Cour de cassation du 22 déc. 1814 (aff. Lefebvre).

(2) Jugé dans le même sen s que le mandai donné à un notaire, bien que ne renfermant aucune stipu- Jatiou «le salaire, peut, d'après les circonstances et

ja profession du mandataire , être déclaré n'avoir

i Cour de cassation. ( 18 mars 1818. )

que le légataire soit à cet effet interrogé sur faits et articles.— Le légataire soutient qu’en principe In preuve vocale d'un fidéicomrnis tacite n'est pas admissible, parce que toute disposition testamentaire ne vaut qu'autaut qu'elle est écrite. Il ajoute que, dans tous les cas, l’interrogatoire ne pourrait avoir lieu qu'après la reconnaissance du testament, alors que sa validité serait certaine.— 9 murs 1814. jugement du tribunal de première instance de Rhodez, qui ordonne qu'il soit procédé a l'interrogatoire demandé, avant vérification du testament, attendu que les faits articulés sont périmons et admissibles. -Appel. — 27 juill. 1814, arrêt de la « our royale de Montpellier, confirmatif du jugement de première instance,

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l’art. 324 du Gode de proc., en ce que l'arrêt a ordonné l’interrogatoire avant nue ia vérification de la signature du testateur fût faite, et violatiou des art. 960 cl 1341 du Code civ., eu ce que l'arrêt a déclaré l'interrogatoire admissible sur la question de savoir si le légataire avait été chargé de legs secrets.

arrêt ( après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; -Vu les art. 893. 969, 1317, 1322 1341 du Gode civ., et l'art. 324 du Gode de proc civ.;— Attendu que les parties peuvent, en toute matière et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinens. et concernant la matière dont est question;— Attendu que le légataire institué, qui a demandé l'envoi en possession de Ihérédilé, ne saurait refuser d'étre interrogé en cette qualité, sous prétexte que le testament qui l'institue n’a lias été préalablement reconnu ou vérifié, puisque, s’étant prévalu lui-même de la qualité de légataire dans son intérêt, il ne peut la déposer quand on la lui oppose ; - Attendu que l’interrogatoire sur faits et articles ne peut être assimilé à la preuve testimoniale, puisque sou admission, qui peut toujours être demandée, n’autorise qu’une interpellation n la bonne foi de la partie interrogée, au lieu d admettre contre elle le témoignage d'autrui); d’où il suit que les arrêts attaqués, en ordonnant que le demandeur sera interrogé sur les faits et articles qu’ils ont reconnus pertinens et admissibles, ont sainement appliqué l'art. 325 du Code de proc. civ., et n ont violé aucune loi; — Rejette, etc.

Du 18 mars 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Portalis.— Concl., M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Lavaux et Darrieux.

AGENT D’AFFAIRES. - Mandàt.-Pres cription. -Salaires.

La décision d'un tribunal qui, en interprétant les actes et les faits de la cause, a juge qu'un indit'idu avait géré en qualité d'agent d'affaires, et non comme mandataire gratuit, tie peut offrir ouverture à cassation (2).

Les art. 2X12 et 2273 du Code civil qui établissent une pre*cr»/#fûwi d’un an ou de cinq an* pour les salaires dus aux médecins, chirurgiens, avoués i, ne sont pas applicables aux salaires dus à un agent d’affatres : ces salaires ne se prescrivent que par trente ans . (Cod. civ., 2272 cl 2273.) (3)

pas été gratuit : Cass. 24 iuilJ. 1832; Angers , 28 mars 1833. — V. cependant, Ail, 6 avril I8S2. V. aussi Farard de Langiade, t» J/onoratres,§ 4, n* 8.

(3 Gneffet, les a;ens d’aiïaire» ne sont pas dénommés dans les dispositions des art. 2*7*2 et 2278, et,

par suite, le» auteurs enseignent que ces article» ne

( 18 mars 1SÎ8. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 19 mars 1818. ) 97

( Desnia rq ne lies— C. Bourgeois.)

I* slaur Bourgeois, agenl d'affaires. obtint la Confiance delà dame veuve de Brion, et géra pour elle un très grand nombre d’affaires depuis 1789 jusqu’en 1806, époque du décès de la dame de Brion. — Postérieurement, Bourgeois demanda contre les héritiers de la dame de Brion le paiement de ses honoraires pour la gestion des affaires de cette dame.— Les héritiers lui opposèrent deux fins de non-recevoir : Tune tirée de ce qu'il n'avait agi qu'en qualité de mandataire de la dame de Brion, et qu'ainsi il n’était point fondé à réclamer des honoraires, puisqu'aux termes de la loi 4, ff., mandati% et de l'art. 1980 du Code civ., le mandat est gratuit, à moins de stipulation contraire ; l'autre, de ce qu’au fond, des honoraires lui fussent-ils dus, il ne serait pas en temps utile pour les réclamer, parce que ces honoraires étant comparables aux salaires dus aux médecins, apothicaires. ou du moins aux avoués, se trouvent prescrits par le laps d'un an, ou bien de cinq ans, conformément aux art. ±272 et 2273, Code civ.

7 déc. 1813, jugement du tribunal de première instance de Laon, ainsi conçu: « D’abord, relativement Il la fin de non-recevoir tirée de ce que le sieur Bourgeois n'était qu’un mandataire, et que le mandat est essentiellement gratuit, en convenant de ce principe, applicable à un parent, à un homme qui veut nous obliger, et qui par son état et par son aisance, est dons le cas de le faire, il faut dire, par rapport au sieur Bourgeois, homme connu pour remplir les fonctions d’agent d'affaires, depuis que, par l'événement de la révolution, il a perdu son état primitif, que ce principe ne lui est pas applicable, et si la dame de Brion n’avait pas, comme elle l'a fait dans plusieurs de ses procurations, pris rengagement de payer les honoraires du sieur Bourgeois, fait qui a été articulé aux sieur et daine Desmarquettes, et qui n’a pas été dénié par eux, il faudrait dire que l'intention de la dame de Brion, en chargeant le sieur Bourgeois de ses pouvoirs, était de lui payer ses honora ires, comme celle du sieur Bourgeois, en s’en chargeant, était qu'il sérail payé pour les démarches et soins qu’il prendrait pour remplir les vues de sa mandante : ainsi point de lin de non-recevoir à tirer de ce premier moyen contre l’action du sieur Bourgeois.. . Ensuite, relativement à celle tirée de ce que les sienr et dame Desmarqueltcs prétendent, en tout événement, que l’action du sieur Bourgeois était prescrite d’après les dispositions des art. 2272 et 2273 du Code civ. : parce que le sieur Bourgeois ne se trouve point dans la classe des personnes dénommées dans ces articles, que les prescriptions particulières ne peuvent atteindre qne ceux qui sont désignés ou dans les cas eipri mes par la loi, et que, hors de là, il n'y a que la prescription trentenaire qui puisse être opposée aux actions: ainsi, il n’y a pas encore tin de nonrecevoir à tirer contre Tact ton du sieur Bourgeois, des disposilionsdes art.2272et 2273 du Code civ.»

Appel. -26 août 1815, arrêt de la Cour royale d’Amiens qui confirme le jugement de première instance, et en adopte les motifs.

Pourvoi en cassation pour violation de la loi 4, IL mandati, et des art. 1086, 2272, 2273 du Code

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que l’arrêt dénoncé a

peuvent leur être appliqués. V, Vaxeille, de la Prescription, 1.2, n® 6*6 ; Bousquet, Dict. des prescriptions, v° Agent d’affaires , § 1*r. Toutefois , dit Vaxeilk;. loc. ci/., «puisqu’il existe une profession d’agent d’affaires, il est à regretter que lu loi ne les «U pas soumis à la même prescription que les

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