IX.— I" PARTIE
jugé, en Interprétant les actes et les faits de la cause, que le défendeur avait fait fonctions d’un agenl d affaires, et non d’un mandataire à titre gratuit, dnnslesdiverses affaires qu’il a gérées pour la veuve de Brion, et qu’ainsi, en décidant qu’il était dû des salaires au défendeur pour la gestion de ces affaires, il n'a violé les dispositions ni du droit romain, ni du Code civ. sur le mandat ;
Attendu que tes salaires dus aux agens d'affaires n’étaient soumis par les anciennes ordonnances, et ne sont d'ailleurs soumis par le Code civ. à aucune prescription particulière; qu’ils ne sont pas compris dans les dispositions des art. 2271, 2272 et 2273 du Code, et qu’en conséquence larrèt dénoncé n’a pas violé ces lois, en jugeant, dans l’espèce, que les salaires dus au défendeur n’étaient pas prescrits; — Rejette, etc.
Du 18mars 1818.— Scct. civ.— Prés., M. Desèze, p.p.-iiapp., M. Chabot (de l’Ailier). — Cancf., M. Cahier, av. gen.— PL, MM. Jousselin et Dupont.
PEINE. —Cumul.— Contumace.
Le condamne par contumace à une peine afflictive ou infamante , qui, pour un nouveau crime, est condamne contradictoirement à une peine plus forte ou aussi forte que celle déjà prononcée contre lui , ne peut plus être puni à raison du premier crime . (Cod.jiisl. crin)., 363, 379 et 476 )
(Thérèse Boudois.)
Du 19 mars 1818.— Scet.criin —Prés., M. Barris.— Ilapp.y M. Lccoulour. — Concl., M. Henri Larivière, av. gén.
DELIT FORESTIER. —Prescription.
En matière de délits forestiers, c’est le procèsverbal de constatation du délit qui seul fixe le point de départ de la prescription de trois mois ou ifun an établie par l'art. 8, titre 9 de la loi du 29 sept. 1791. — La preuve que le délit a été commis plus ou moins longtemps avant celte constatation , est en conséquence inutile et inadmissible (1).
(Forêts— C. Villard Teyssicr.)— arrêt.
LA « OCR;— Vu l’art. 8, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 ; — Attendu que cet article établit un mode particulier de prescription en matière de délits forestiers, et qu'aux termes de l’art. 6i3 du Code d'inst. crim., il n’y a point été dérogé par les divers modes de prescription établis dans ce Code; que, d’après le susdit art. 8. il ne peut y avoir lieu a prononcer la prescription annale d’aucun délit forestier toutes les fois que l'action en réparation de ces délits a été intentée, ou dans les trois mois, ou dans l’année de la reconnaissance de ces délits, suivant que les délinquans sont ou ne sont pas désignés par les procès-verbaux ; — Et attendu que le délit en question avait été reconnu et constaté par un procès-verbal dressé le 11 fév. 1817; que le délinquant était désigné par ce procès-verbal ; qu’il avait été cité, le 3 mars suivant, en pus lice correctionnelle ; que dès lors la prescription ne pouvait être invoquée ; d'où il suit que la preuve tendante à établir que le délit avait été commis plus d’une année avant sa constatation, était ffustratoire et inadmissible, puisque cette preuve, en la supposant faite, ne pouvait autoriser le tribunal à déclarer la prescription du délit;— Que cependant celte preuve a été admise par le jugement
avoués. En général, l’action du mandataire salarié devrait recevoir une prescription abrégée. »
(1) F. dans le même sens, Cass. 23 juin 1827 Mangin, de l’Action publique , n° 332, t. 2, p. 171; Code forestier, art. t85.
flî (19 mars 1818. ) Juriiprvdtnte de
attaqué, ce qui constitue une contravention expresse à Part. 8 précité de la loi du 29 sept. 1791 ; — Casse, etc.
Du 19 mars 1818.— Sect, crim.— Près.. M. Barris.— Rapp., M. Basire.— Çoncl., M. Ilenri Larlvièrc, av. gén.
MINISTÈRE PUBLIC. — Dépens.
Du 19 mars 1818 (alT. itérât).— Même décision que par l’arrêt du 23 mai 1817 (aff. Jlazcnerie, 2* quest.}.
PRÊT.— Intérêt.— Rote i*ebi'étielle.
Un prêt à intérêt remboursable à volonté, n'est pas essentiellement une constitution de rente perpétuelle. Ainsi, lorsqu'on a stipulé au un capitol dû serait remboursable à la volonté du débiteur , d la charge par lui de payer l'intérêt, et que d'ailleurs il est constant que les parties nfont pas entendu constituer une rente perpétuelle, le créancier peut exiger son remboursement après qu'il s'est écoulé un laps de temps tel, que le debiteur a eu toute la facilité de se libérer . (Cod. dv., 1900 et 1901) (1)
‘ (Dlères— C. les héritiers Duchamp.)
13 pralr. an 10, Tente d'une maison, par la demoiselle Duchamp au sieur Diêres. Il est dit dans le contrat que le prix de la vente sera remboursable à la volonté de l'acquéreur, à la charge par lui d’en payer f intérêt à cinq pour cent. Décès de la demoiselle Duchamp. En 1815, ses héritiers assignent le sieur Diêres en paiement tant du capital que des intérêts échus. Diêres offre de payer les intérêts échus, et se refuse au remboursement du capital, il soutient que Pacte du 13 prair. an 10 renferme une véritable constitution de rente ; que par conséquent il ne peut être contraint a rembourser le capital ; qu’au surplus, en admettant même que le capital n'eût pas été aliéné moyennant une rente perpétuelle, du moins il était vrai que l'époque du remboursement étant à sa volonté , il dépendait entièrement de lui de le retarder autant qu’il lui plairait, conformément à l'art. 1180, Code civ. portant : que le paiement de ce qui est dû à terme ue peut être exigé avant l'échéance du terme.
16 juin 1815, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui condamne le sieur Diêres au paiement du prix de la vente et des intérêts échus : — ■ A Ueodu, d'un cûté, que si le contrat du 13 prair. an 10 ne contient indication d'aucune époque de paiement principal, il est certain, d'antre part, que le contrat ne présente aucune disposition de laquelle on puisse induire, contre la demoiselle Duchamp et ses représentons, l'aliénation du prix de la vente à titre de constitution toujours remboursable à la volonté du débiteur, mais non exigible par le créancier, si ce n est dans tes cas déterminés par la loi ; que l'aliénation du capital ne peut résulter que du consentement formel et clairement exprimé par les parties con-
(1) L ’arrôt juge avec raison que le prêt ainsi fait n'esl pas essentiellement une constitution de vente. La decision peut varier, en effet, «elon les expressions plus ou uiuins absolues de la clause : aussi e-t-il été décidé dans des espèces analogues à celle ci-dessus , que l'acte pouvait être considéré comme renfermant une véritable constitution de rente. A'. Cass. 88 vend, an 11, et la noie; Paris, (4 prair. en 13.
(2) P.eonf.,Cass. 22 juill. 1813; Il oct. 18 17, elles notes. — Mangin, Traité de l'act.publ., t. 2, p. 430, approuve cet arrêt. «Quand le jury, dit-il, a déclaré
que l'accusé a’a commis im meurtre qu’mwlwitytrf-
i Cour de cassation . ( 20 mars 1818. )
tractantes; que, dans le cas particulier, Hfltcn* tion commune du sieur Diêres et dcln demoiselle Duchamp a été, le premier d'obtenir, l'antre d’orcordcr des facilités pour le paiement, mais non d’éterniser la dette et de la rendre à jnmais inexigible ; que treize années se sont écoulées depuis l’acte du 13 prair. an 10, qu’ainsilevœu des parti** se trouve largement satisfait, et leur convention parfaitement remplie. » — Appel;— 8 déc. 1818, arrêt confirmatif ae la Cour royale de Paris.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Diêres, i° pour violation de l’art. 1184 du Code civ., en ce que la Cour a décidé que l’acte du 13 prair. an 40 n’était pas constitutif de rente, bien qu'il y fût convenu que le prix de la vente pourrait être retenu, moyennant l'intérêt annuel, a la volonté de l’acquéreur, convention qui évidemment aliénait le prix de la vente, à titre de constitution île rente:— 2W Pour violation de l’art. 1186 dn même Code, suivant lequel, ce qui n’est dû qu’a terme, ne peut être exigé avant l’échéance du ternie ; en ce que la Cour royale de Paris avait condamné le demandeur à paver avant le terme stipulé.
LA COUR; — Attendu qu’il a été décidé, par voie d’interprétation, que l’acte du 18 pralr. an 10 ne contenait pas l'aliénation du prix principal de la vente, qui est le signe caractéristique dea contrats de constitution dé rente, et qu'en énonçant que les 10,000 fr. seraient remboursables A a la volonté de l’acquéreur, l'intention de Marie Agathe Duchamp avait été seulement d’accorder au sieur Diêres des facilités pour se libérer ; qu’ainsi en accordant le paiement dn prix de la vente, après plus de dix années écoulées depuis l’acte du 13 prair. an 10, l’arrêt attaqué n'a violé aucune loi;— Rejette, etc.
Du 21 mars 1818.— Sect. rca.— Prés., M. Henrion de Pansey . Rapp., M. Danoyer.— Conei., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Loiseau.
DOM MAC. ES-1NT F.RÊTS. -Col» d’ assises— AcqriTTEMFRT.
La déclaration du jury portant que l'accusé d’homicide volontaire n’est point coupable et qu’il a commis cet homictde involontairement et sans imprudence, ne lie point la Cour d'assises en ce sens qu’elle peut encore, en reconnaissant qu'il y a eu faute, condamner l'accusé à des dommages-intérêts . (Cod. inst* crim., 358; Cod. civ., 1382.) (2)
La loi n’ayant pas détermine les faits élémmtaires constitutifs de la faute qui doit donner lieu à des réparations civtles, la Cour d’assises n'est pas tenue de déclarer dans son arrêt de quels faits particuliers elle déduit le fait moral de faute qui fait la base de la condamnation aux dommages-intérêts qu’elle prononce. (Cod. inst. crim., 195.)
(Gitz— C. Yr Bocsch.)
Dans la nuit du 24 au 25 sept. 1817, le sieur
ment et tans imprudence, la Cour d'assises est encore autorisée 4 condamner cet accusé en des dommages-intérêts, parce que celle déclaration n'est pas exclusive de toute espèce de faute entraînant de# réparation» civiles, et qu’aux termes de l’art. 1382 du Code civ*. tout (ail quelconque de l'homme qui canse à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Y. aosti Bourguignon, Juriipr. des Codes crim., tom. 2, p. 168 j Carnot, de l'Instr. crim., tora. 2, p. 701 ; Legrave— rend , Légitl. cnm. (éd. belge), t. 2, ch. 2 ; Merlin, < Juctt y ° Réparation civile, g 2, n° 4 ; Chauveau cl Délie, Théohe du Code pénal, loin. 1, p* 281,*
Gilz surprend deux voleurs qui enlevaient des fruits dans un jardin éloigné de sa maison; il tire sur eut un coup de fusil chargé à balles, et tue un des voleurs, André Boesel». — Le sieur Gilz est traduit à raison de ce fait devant la Cour d’assises du Bas-Rhin. — La veuve Boesch, «tui s'était portée partie civile, avait conclu à des dommages-intérêts contre l’accusé.
16 sept. 1817, arrêt de la tour ainsi conçu : — — • Considérant que le fait, dont l'accusé est déclaré coupable par la déclaration du jury, n’est défendu par aucune loi pénale, puisqu'il est reconnu par la même déclaration qu'il l'a commis involontairement et sans imprudence; qu’ainsl l’accusé doit être absous;— Mais, sur la demande à fin chile. considérant que/par le fait de l’homicide dont l’accusé a été déclaré coupable par le | jury, il a causé, par sa faute, par un quasi -délit, un dommage réel à la veuve d’André Boesch ri à ses en b ns; que s’il n'est passible d'aucune peine corporelle, d’après la déclaration du jury, ce fait lui seul, abstraction faite de toute autre circonstance, même de celle résultant de son propre aveu, que son fusil était chargé de quelques chevrotines, justifie la demande en dommagesmtérêtselnux frais qui a été formée contre lui;— Par ces motifs, la Cour absout Jean Gilz de l’accusation, elle condamne à 600 fr. de dommagesintérêts envers la veuve Boesch. *
Pourvoi en cassation delà part de Gilz, contre le chef de l'arrêt qui le condamne à des dommages-intérêts . pour fausse interprétation des art. 358 et 366 du Code d’inst, crirn., et contravention à l'art. 1382 du Code civ.
arrêt ( après délib. en ch. du coru.).
LA COUR ; — Attendu qu'il a été reconnu et déclaré par la Cour d’assises du dépnrlemeiit du Bas-Rhin, que le fait de l'homicide qui avait élé l’objet de l'accusation, avait été causé par la faute de l’accusé, demandeur en cassation ; que d'après l’art. 1382 du Code civ. : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé h le réparer; » que la loi n’ayant pas déterminé les faits élémentaires constitutifs de la faute «pii doit donner lieu à des réparations civiles, la Cour if assises n’a nas été tenue de déclarer dans son arrêt, de quels faits particuliers, elle déduisait clans l espèce le fait moral de faute , auquel elle attribuait l'homicide, que sa déclaration à cet égard, n’est pas (railleurs nécessairement contradictoire avec la déclaration rendue par le jury; que celle déclaration a donc été une base suffisante et légale de la condamnation en domniagcsinléréls et aux frais, qu'elle a prononcée contre Jean Gilz. acquitté relativement a Faction publique.en faveur de la femme André Boesch, veuve de l’homicidé et partie civile ;— Rejette.
I>u 26 mars 1818. — Sect. crim .—Prie., M. Barris. — Rapp., M. Robert de St-VIncent. — ConcL, M. Giraud-Duplessis, av. gén .—PI., M. Lattis.
INSCRIPTION DE FAUX.— Faux principal.
— Si h s if».
Le tribunal correctionnel qui reconnaît que Ici
(1) La première conséquence de l'admission de l'inscription de faux, est d'obliger lo tribunal saisi de la poursuite dirigée en vertu du procès-verbal argué de faux, à ordonner qu’il sera sursis au jugement de la contravention , jusqu’à jugement definitif de la poursuite en inscription de faux. 11 est clair que la question préjudicielle élevée nar celle inscription sur U sincérité ou la fausseté du procès-verbal doit
( 27 mars 1818. ) 90
moyens de faux proposés contre un procèsverbal sont pertinens et que routeur de ce procès-verbal n'est pas décédé, doit surseoir a l'instruction cl au jugement du délit jusqu'à ce qu'il ait élé statué sur la prévention de faux résultant de l'inscription. (Cod. iibt. crim., 460.) (1)
(Forêts— C. Legrls.)— arrêt.
LA COUR; — Vu l’art. 460 du Code d’inst. crim. Attendu qu’il n'a point été déclaré, par l’arrêt dénoncé, que le garde forestier, rédacteur du procès-verbal sur lequel s'est faite la poursuite, fût décédé;— Que dès lors il devait être procédé n raison du faux imputé à ce procès-verbal, conformément aux dispositions dudit art. 4Gü; — Qu'aux termes du paragraphe 1er de cet article, Ica faux de l'espèce de celui dont il s’agit au procès doivent être suivis criminellement dans les formes prescrites pour la poursuite du crime de faux ;— > Qu'aux termes du paragraphe 3 du même article, l'inscription de faux ay ant été faite contre un procès-verbal qui constatait un délit, la Cour royale avait à juger, comme elle l’a fait, si les moyens de faux étaiciitîpertinens, c’est-à-dire si la preuve qui cii pourrait être faite ferait disparaître le délit; — Que cette Cour ay ant ainsi reconnu que les moyens de faux étaient pertinens, devait surseoir à l'instruction et au jugement du délit jusqu'après qu’il aurait été statué ainsi que do droit, sur la prévention de faux qui résultait do l'inscription de faux;— Mais qu’il ne pouvait point être statué sur cette prévention d’après les règles du faux incident ; qu’il ne pouvait être procédé (pie d'après celles que le Code d’inst. crim. a ordonnées pour la poursuite des crimes; — Attendu que, dans l’espèce, la Cour royale de Pau ne s'est pas bornée à déclarer les faits de faux pertinens, et à surseoir à l'instruction et au jugement du délit dont elle était saisie ; mais qu'elle s’est permis en outre d’ordonner qu’il y>erait procédé devant elle a la preuve de tes faits de faux; en quoi celte Cour a violé les règles de compétence établies par l’art. 460, précité, du Code d’inst. crim. ; —Casse.
Du 26 mars 1818. — Sert. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., Al Basirc.— fond., M. Giraud- Duplessis, av. gén.
CÎLVMBRE D’ACCUSATION.— Légitime