‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 9 sur 110 · IX.— F* PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— F* PARTIE

ture différente ; et de même que la garantie promise par celui-ci, n’en a pas fait le coobligé du débiteur de la rente , de même aussi le remboursement qu'il a opéré entre les mains du cessionnaire ne peut, avoir eu pour elTet de libérer ce débiteur, ou «m d'autres termes, d'éteindre la rente dont il était chargé.

82 (4 maiis 1818. ) Jurisprudence de I

amortie et éteinte en capital et arrérages , sauf audit citoyen lternou a exercer son remboursement ainsi que les arrerages précédemment payés par les dits héritiers ltcruon , ainsi qu'il avisera: ine soumettant , en mou propre et prive nom , à foire valoir ledit paiement vis-à-vis de la citoyenne Meynard, ma tille, et de tous autres, même de tes tinter audit citoyen lleruun les sommes qu'il pourrait être contraint de payer , ou de l’en faire lenir quitte, de manière à ce que ni lui ni ses cohéritiers ne puissent être inquiétés ni recherchés a raison du service de ladile rente et de la continuation, me soumettant, en outre , à lui faire reincllte les litres aussitôt la liquidation de droits de ma lillc , et de lui en donner quittance toutefois a ses frais et par-devant notaire, lorsqu’il aura une qualité reconnue. • —Notons que la débitrice resta toujours étrangère soilaut deux actes île cession , suit au remboursement.

intérieurement , les epoux Mcyuard demandent la nullité de ce remboursement, comme fait a personne incapable , puisqu’il avait etc fait au sieur Harouard de Saiul-Soruio, et queux seuls, époux Meynard, étaient propriétaires de la rente. SU novembre 1812, transaction entre les héritiers d’André Uernon et les époux Meynard : les premiers constituent aux seconds nue nouvelle rente, au capital de 40,000 fr.; et ceux-ci abandonnent à ceux-là, la rente primitive de2, 500 fr., au capital de 50,000 fr., et les subrogent a tous leurs droits à cet égard. — En cet état , décès de la veuve de Jean Uernon, débitrice de la rente originaire de 2,500 fr.

Les héritiers de cette veuve ^acquittent pas les arrérages de la reute. — En cpuséqucnce, les héritiers d’André Uernon poursuivent , contre eux la résolution de la vente du domaine de Chiroti- Marandeau, pour défaut de paiement du prix. — Ils disent qu'ils soûl propriétaires de la rente, établie pour le prix du domaine de Chirun-Marandc.iu , soit par l'effet de la subrogation cuusentle à leur profit par les époux Meynard, dans la transaction de 1812, soit par PcBel du remboursement du 23 plur. an 3 , qui n’a produit d'autre résultat que dedélruirc la cession par eux consentie au sieur Harouard de Sainl-Sornln, et de taire rentrer la propriété de la rente dans leurs mains; et que, en qualité de propriétaires de cette reute , et a defaut du service des arrérages , ils sout fondés a réclamer la résolution du contrat de vente, et à rentrer dans la propriété du domaine de Chirun-Marandcau.

22 juill. 1815, jugemeu! du tribunal civil de première instance de la Itochcllc . qui déclare la vente du domaine résolue , à défaut uu paiement du prix.

Appel.— 5 juin 1810, arrêt de la Cour roy ale de Poitiers, intirmatif du jugement de première iuslance. ect arrêt est ainsi conçu Considérant, 1 * que, par la quittance du 23 plur. an 3, l'extinction et l'amortissement de la rente foncière établie surje domaine de Chiron Maraudeau, av aient été opérés de concert entre les héritiers d'André lternou cl le sieur Harouard de Saint-Sornin ; 2° que les héritiers d'André lternou étaient, en leur qualité de cautions , cointéressés a l’extinction delà rente, conformément aux principes cousacrés par l’art. 1230 du Code ctv qu'au»! Ils devraient être réputés coobligés dans le sens des art. 10 et 11 de la loi du 11 triai- an 0; qu ils no peuvent être cuusidcrés comme acquéreurs ou cessionnaires de la rente foncière , autorisés en celle qualité a former une demande eu resoluliun ; qu’ils n’ont que le droit de répéter , par action ordinaire, les sommes qu’ils nul remboursées pour la libération commune; 3° que les

i Cour de cassation, ( 5 mars 1818. )

droits des heritiers d'André Beniou u’ont pu changer par les conventions qu'il» ont biles posterieurement ; 4" que. par la quittance du 23 pluv. au 3, le sieur de Saiiil-Soriuu s’était soumis a faire valoir contre tous le paiement qui lui avait été fait, de manière a ce que les heritiers d’André lternon ne pussent être recherche» ni inquiétés a raison du service de la reute et sa coulinuaUun; 5“ que si les héritiers d'André liernuq eussent fait valoir . autant qu i. s le pouvaient , cette garantie générale et indclinic , ils auraient bit déclarer nou recevable, dans sa demande en continuation de la reute, la dame Meynard, tille et héritière du sieur de Saint-Soruiu , leur garant ; 6» enfin, que lesdits héritiers, en reuuiiçaut expressément, par l art. 12 de la transaction du 211 nul. 1812, a loule espèce de répétition cuulro la succession du sieur de Saiul-Soritin , au sujet au remboursement effectue sur sa quittance, se sont mis à la place cl soumis aux ubligaliuus do leurs propres garons, et qu'ils lie peuvent exercer (l’action qui leur provienne de ce» mêmes personnes, Minant |a maxime : quem de n ichune tenct aclio, eunutem agtis tem repeint exc.ptio. •

Pourvoi en cassation de la part des heritier* pour violatiou des art. U84, 1238, 1251, I 2ü0il, 2014 du Code ctv.

akk£t (après detib. en ch. du cons.).

LA COUR;— Vu la art. <184, <654 et <236 dq Code civ.;— Attendu que, suivant ie premier de ces articles , la condiliou résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats tyuiülegiuuliqucs pour le cas ou i’une des parties ue satisfera point a sou engagement; et, d'après lé second, si l'acheteur ne paie pas le prix , le vendeur peut demander la résolution de la vente;— Qu’aux tenue* du contrat du 13 avr. 1785 , les héritiers d’Audré lternou elaient propriétaires de là rente pour prix de la concession par eux bile du domaine de Uiirou-Marandeau; que si , par farte du 21 mai dé la même année, iis cédèrent celte rente a Harouard de hainl-hornin , ils n'en demeureront pas muins réellement propriétaires , puisqu'ils s'obligèrent formellement de la garantir, fournir, et faire taluir, et de payer eux-mêmes a delaut de 1a debitrice, sans l intervention de laquelle l'acte fut passé ; que , dans ces circonstances , 18 seul effet du remboursement opéré par la quittance du 23 piuv. an .3, dans laquelle la debitrice ne tut pas plus partie qu'elle ne l'avait etc dans l’acte de ccsaiull, a clé de résoudre la cession , et de faire rentrer les heritiers d André Beniou dîna l'exercice de la propriété de la reute et des d rut ta en dépendons ; qu ainsi ces heritier* sont recevables en leur demande eu résolution du bail et autres Uns relatives; et l'arrêt qui juge le contraire, viule les art. 1184 et 1654 précités, en même temps qu'il fait une busse application de fart. 1238 qui , n’ayam pour objet que 1rs paiomens faits en l'acquit des tiers, ne régit point l'espèce ; — Casse, etc.

Ifu4uiars I81».-»cct. tir.— Prêt., M. fiesèze, p.p.—happ., U. l’uiriqueC— tond., M. Cahier: av. géa.—PI., M. Leroy-NeufvilleUe.

EXPERTS-— Rarpomr.

Le tribunal qui, ns sa trouvant pat suffitam* m eut éclairé par un premier rapport S experts , ordonne unenouveUe expet lise, peut, tu ivtuU les i trconriunce* , renommer les mimes experts, surtout lorsque la nouvelle tj expe tisse n'a pour but que de suppléer a du

( & mais 18)8. ) Jurisprudence de

omissions et à l'insuffisance du premier rapport. (Cod. proc., 322.1 (1)

(Bout et Lalaue— C. Roui).

Le sieur Pierre Kout cl la dame Lalaue demandeul coulic Jean et Henri Roui, leurs frères et coheritiers, la rescision de l'acte de partage de la succession de leurs père et mère, pour lésion de plus d'un quart à leur préjudice. L'instance est portée devant le tribunal de première instance, puis devant la Cour royale de Bordeaui.— 10 juill. <812. arrêt de la Cour royale qui, avant dire droit, ordonne que pnrdesci|>er(s que les parties seront tenues de choisir, et, a defaut, par trois eipcrts qui seront nommés d'office, il sera procédé à la nialion, d'une part, du montant des dettes de la

Ecccssinu mises à la charge de Jean et Henri oui . par le traité de partage, et, de l'autre, de valeur des biens de la succession au montant du portage, pour être statué ce qu’il appartiendra sur l’action en rescision.— Le rapport des eiperls est déposé au greffe. Lcsreprésciitansdr Pierre Roui et de la dame Lalaue en demandent I homologation. — 17 août I8IÜ, arrêt de la Cour royale, qui, ■ considérant que le rapport d'experts uc contient

Kl* des reoseigneiiiens «iilli-jiis -or la valeur des eus à l'époque du traité, et qu'il ne parle point des dette» luiyees avant celle époque par Jean et Henry Roui, ordonne pour cet objet une nouvelle expertise, et conlie celle seconde opération aux mêmes experts qu'elle avait choisis la première fois, saut aux parties i nommer, dans le délai de trois Jours, tels autres experts qu'elles jugeront convenables. »

Pourvoi en cassation de la part des ayans cause du sieur Pierre Bous et delà dame I. atone, (Miur contravention à l’art. 322 du Code de proc. ciT..cn ce que l'arrêt dénoncé, après avoir déclaré que le premier rapport ne renfermait pas d éclaircissemens suilisaus. a contié aui mêmes eipcrts le soin de faire le second, bien que l'art. 322, sainement entendu, défende de nommer les mêmes experts pour le second rapport destiné h modifier le premier.

(Ij On invoquait dans l'espèce, comme contraire a celle décision , Pigeau qui, sans résoudre précisément la question, a'eoonçail cependant, dans son Court 4s procédure civile, t. I, p. 300, de maniéré a laisser supposer que,fauto de reuseignetnens suffi -ans, les juges qui recourent à une seconde expertise doivent choisir de nouveaux experts. «Si ces juges, dit cet auteur, ne trouvent pas dans te rapport des èelatrcissemens suilisaus, ils pourront ordonner d'ofiiee une nouvelle expertise, par un ou plusieurs exports qu'lis noinincut également d'ofliee. — Les nouveaux experts peuvent demander aux précèdent les renscigneiurns qu'ils jugeot convenables.— Il n'est pas besoin que les juge* le» y autorisent spécialement; la faculté leur eu est accordée par la loi; ils en usent suivant leur prudence. —Ils ne sont pat obligés de constater qu'ils oui demandé ou n'ont pas deniaudé des renseigneuieos, ni même que les auciens experts oui été appelés, etc. »

Mais ce n’est lé que la paraphrase de l'art. 322 ; et ces explications ne nous seuibleul pas plusexplicites

3ue l'article lui-mème, sur la nécessité de nommer, sns tous les cas. do nouveaux experts lorsque les renseignemens fournis par uno première expertise ue suffisent pas pour résoudre les difficultés qui donnent lieu au procès. Cette nécessité, on la conçoit lorsque le vice du premier rapport provient de la par* lialité ou de l'incapacité de coux qui ont procédé aux opérations ; et il est évideot que, dans ce cas, lue juges se garderont de leur donner une comcussiuu nouvelle ; mais lorsqu'il no s’agit , comme

la Cour dévastation. ( s mars 1818. ) 83

ARRÊT

LA. COUR; — Attendu que l’arrêt du 17 août 1816 n'a confié les nouvelles opérations aux mêmes experts que dans le cas où les parties ne pourraient être d’accord sur les nouveaux choix, et que d'ailleurs, si les argumentations des demandeurs pouvaient être de quelque poids dans l'hypothèse d’opérations nouvelles tendantes à contrarier les précédentes et h faire changer d’avis les experts, il n’en est pas de même dans l’espèce, puisqu’il n’y est question que de suppléer à des omissions et «i l'insullisanre du premier rapport : — Rejette, etc.

Du 8 mars 1818.— Sect. req.— Prés., M. Ilenrion de Panscy. — Rapp ., M. Botton-Castellamonte. — Concl., M. Jourde, ay. gén.— PL, M. Becquey- Beaupré.

COMMUNE.— Ciiemix viciual.— Revendication.— Prescription.

I.a prescription (le cinq ans établie par Part. 9 de la loi du 28 aodf 1792, contre les communes qui revendiquent les terres vaines et vaques dont elles ont été dépouillées par Ici anciens seigneurs , ne s'applique point au cas où la revendication a pour objet un chemin vicinal. (L. 28 août 1792, art. 9J (2) (Lorvciihaupu— C. commune d’Uhrweillcr.)

Du 5 mars 1818.— Sect. req. — Prés., M. Hcnrion de Pansey. — Rapp., M. Rousseau.— Concl., M. Jourde , av. gén. — PL, M. Leroy-Neufvillette.

1° CONSEILS DE GÜERRE.-Compétkuce.

2” Uf.OI KM K>T DK JUGES. — CoRFLIT NÉGATIF.

1 aLc domestique d'un officier en garnison dan l 'intérieur ne peut être rangé dans la classe des individus attachés à la suite de l'armée , et n'est pas dès lors justiciable de la juridiction militaire à raison du vol qu’il a commis au préjudice de son r naitre. IL. 13 brum. an 3, art. 9 et 10.) (3)

dans l’espèce, que de réparer uno omission commise, on ne comprend pas pourquoi les mêmes experts ne seraient pas nommés do nouveau, si d’ailleurs les juges les reconnaissent dignes et capables de remplir cette nouvelle mission, qui n’est en définitive que !o complément de la première; et cela est si vrai qu'il a été jugé, par la lourde cassation lo 27 février 1828, qu’un nouveau serment n'était pas nécessaire pour valider la seconde opération. L art. 322, encore une fois, n’y «.si nullement contraire. Aussi la décision o-l-elle été consacrée par la jurisprudence. V. Cass. 7 août 1827; |»r fév. 1832. C’est aussi ce qu’a jugé un arrêt de la Cour de Liège, le I! fév. 1836 (Journ. de Bruxelles, 1836). — V. enfin, dans le même sens, Pavant de Langlade, Rép., v° Rapport d'experts t sect. !»«, g 4, n° I ; Illumine Detmazurcs , U 1 , p. 625 ; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. cto., t. 3, quest. 12)4 bis.— Toutefois, M. Buncoune, t.

4, p. 5ul. trouve plus simple et plus sùr d’appeler les experts à l’audience pour leur demander de nouveaux renseignemens.

(2) I.’art. 10 de la loi dn 21 mai 1836, déclare aujourd'hui formellement les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, imprescriptibles.

(8) V. dans ce sens, Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal t t. I, p. 75; rouir., Cass. 28 pluv. an II, et la note. — V. du reste, sur les diverses personnes qu'il faut considérer comme attachées aux armées, Duverger, Manuel des juges d'unir,, n° 99, t. |,p. 448.

de la Cour de cassation. ( 6 mars 1818. )

SI ( $ mars 1818. ) Jurisprudence

2n/l y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation quand la chambre du conseil d'un tribunal et le conseil de guerre te sont successivement déclares incompétent à raison de la qualité du prévenu, pour connaître d’une affaire. (Cod. inst. crin)., 527.) (Règlement de juges.— Aff. Cora.)— arrêt.

LA COUR;— Vn le réquisitoire du procureur général eu la Cour, tendant au renvoi du procès de Chartes Cors devant tel tribunal de première instance qu’il plaira à la Cour d’indiquer; la lettre du gai de des sceaux, ministre de la justice, du 3 de ce mois, portant ordre au procureur général de présenter ce réquisitoire; — Statuant sur ledit réquisitoire, conformément à Part. AU du Code d’iust. crim. ; — Vu le» arl. 9 et 10 de la loi du 13 bruni, an 5, concernant la manière de procéder au jugement des délits militaires, lesdits articles ainsi conçus : le lrr, « nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés a l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions... • Le2r, « sont seuls réputés attachés à l'armée et à sa suite, et, comme tels, justiciables du conseil de guerre, 1°, î", 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,

9ft, 10° 11° les domestiques au service des

officiers et des employés a la suite de l’armée ; * — Attendu que Charles Cora, domestique du sieur Ducrot de Chabanc. capitaine au régiment des hussards de la garde royale, est prévenu d’un vol commis au préjudice de ce militaire : mais que, lors de ce vol, le régiment dans lequel sert ledit sieur de Chahane était en garnison dans l'intérieur; qu’il ne faisait partie d'aucun corps d’armée : que Cora ne peut donc, malgré sa qualité de domestique au service d’un ollicier, être rangé dans la classe des individus attachés à la suite de l’armée ; qu’il n’est pas dans le cas prévu par les articles rites de la loi du 13 brum. au 5, et que la justice criminelle ordinaire a seule le pouvoir de juger le crime qui lui est imputé ;

One cependant, par l'ordonnance du (J août 1816, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Fontainebleau, devant laquelle Cora était traduit, s’est déclarée incompétente, sous le prétexte que le prévenu, domestique d’un militaire en activité de service, devait, à raison du vol dont il était accusé, être jugé par un conseil de guerre; que le deuxième conseil de guerre de la première division militaire, saisi de l’affaire, par suite du renvoi que la chambre du conseil a prononcé, s'est, de son côté, déclaré incompétent, pensant avec raison que le prévenu n’était justiciable que de la juridiction criminelle ordinaire ; que, pour rétablir le Cours de la justice, interrompu par celle double déclaration d'incompétence, Il y a nécessite de procéder à un reglement tic juges ; — Renvoie, etc.

Du 5 mars 1818. — Sect. criminelle.

VOL.— Champs.— Récoltes.— Planches.

Vu vol de planches exposées dans les champs ne peut pas être considéré romine un vol de récoltes et renfre dans la classe des vols ordinaires. (Cod. péri., 388 et 401.) (1)

(F; V. dans le même sens, Cass. 3 juin 1815 (ait. C.iukrrtjuc). — Ici, les bois ou planches don! il s'agit, ne pt»u\ aient non plus être considérés comine faisant partie d’une trente de bois. « Les tentes disent MM. Oiaurrau et Ilélie [Théorie du Code pénal, l. 7, p. 00), doivent perdre leur dénomination au moment ou la coupe est achevée, où la nécessité de l’exposition des bois a cessé d'exister. Si même les bois ont été taillés en poutres, sciés en phuchci, ils ne peureul plus être considères

(François Bœuf.) - arrêt.

LA COUR ;— Attendu que les vols qui sont punis de la peine alllictive et infamante de réclusion par l’art. 388 du Code pén., quoiqu’ils n’aient été accompagnés d’aucune des circonstance* aggravantes énoncées dans les articles précédens, sont les vols, dans les champs, de chevaux ou de bêtes de charge, de voilure ou de monture, groa et menus bestiaux, d'instrumeos d'agriculture, de récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes; les vols de bois dans les ventes ; de pierres dans les carrières, et de poisson en étang, vivier ou réservoir; — Que. dans l’espèce, François Bœuf avait été traduit en justice romme prévenu d’un vol d’objets exposés sur la foi publique dans les champs, mais qu’il est établi en termes formels, par l'arrêt attaqué, que lesobjels volés étaient des planches; que des planches ne peuvent être considérées comme des récoltes dans le sens du § l*r, art. 388 du Code pén. ; que le vol imputé au réclamant ne rentrait donc pas dans l'application de ce paragraphe ; — Qu’il n’est pas déclaré par ledit arrêt que ces planches eussent été volées dans une vente; que ce vol ne rentrait donc pas davantage dans le § 2, art. 388; qu’il n’était donc pas punissable de peines allliclives et infamantes ; u’il ne constituait qu’un vol simple qui devait tre poursuivi par voie de police correctionnelle, et puni conformément à l’art. 401 du Code pén. ; —Qu’en prononçant la mise en accusation du prévenu et son renvoi devant la Cour d assises à raison d'un fait qui n’est pas qualifié crime, la Cour royale d’Aix a commis ia première des nullités mentionnées dans le § 2, art. 299 du Code d'inst. crim., et violé manifestement les règles de compétence établies par la loi ; — Casse, etc.

Du 5 mars 1818. — Sect. criminelle.

1° RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.- Cuimi.vs public*.— Jeux.

2° Procès-verbal. — Yl aire. —Preuve.

\° L'arrêté du préfet oui prohibe le jeu de mail sur les chemins publics, est pris dans la limite des attributions de police confiées à Vautorité municipale , et devient dés lors obligatoire pour les tribunaux. (L. 24 août 1790, llL 2, art. 3 ) 2° Le procès-verbal d'un maire qui constate une contravention à un réglement de police, doit être réputé constant tant qu'il n'est débattu par aucune preuve contraire (2).

(Allard et autres.)'

Du 5 mars 1818. —Sect. criminelle.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-Boissons.

— Licence.— Contrainte.

Sonf passibles des peines portées par l'art. 171 de la loi du 28 avril 1816. non-seulement les marchands de vins en gros oui commencent leur débit sans être pourms àe licences , mais encore ceux qui , après avoir pris une licence , qui n'est valable que pour une année, ne Pont pas renouvelée après son expiration.

C'est par les voies ordinaires et non par voie de contrainte que doit être poursuivi contre les

comme récoltes dan» le sens de l’art. 388; ils sont devenus des marchandises ; leur exposition n’est plus nécessaire ; leur soustraction rentre dans les termes de fart. 401.» — Cette question n’a pas ce»é d’avoir de l'intérêt en ce qui concerne la qualilicalion du fait, bien qnu, d’après la loi du 28 avril 1H32, les deux vols soient aujourd’hui punis d'une peine correctionnelle. •

(2) V. dans le même sens, Cass. 11 mai 1810.

( 6 MARS 1818. ) Jurisprudence de Us Cour de cassation. ( 6 mars 1818. ) 85

marchands de vins en gros U paiement du droit de licence ; cette dernière forme de procéder n'est applicable qu'au paiement de $ droits ou à tout recouvrement de tom mes payables à terme. (IX 5 vent, an 12, art. 89; 28 avril 1810, art. 239 )

(Contributions indirectes— C. Héron.)

Le tribunal de police correctionnelle <n>rléans, par jugement du 10 mai 1817, avait rejeté les poursuites de la régie par les motifs luiras:

— Considérant que le paiement du droit de licence doit être demandé par voie de contrainte , et que l'art. 171 de la loidu28avr. 1810, n'est applicable qu’a ceux qui commencent a débiter, et non à ceux qui débitent depuis plusieurs années, sans avoir jamais fait déclaration de cessation de ce même débit;— Considérant que le sieur Iléron est un ancien débitant qui. comme tout les autres, ne paie la licence que lorsqu'elle lui est demandée; —<^ue par tous ces motifs, il n’existe pas de contravention de In part du sieur Héron ;

— Le tribunal renvoie ledit sieur Iléron du procès-verbal contre lui rapporté, et condamne I administration de la régie des contributions indirectes aux dépens. »

Appel parla régie.— 2 ooût 1817, arrêt confirmatif de la Cour d'Orléans.— Pourvoi.

arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COCR;— Considérant que l’obligation de se munir d'une licence pour 1817 a été la même fM i>our 1816, et a dû être exécutée de la manière et sous les peines exprimées en Pari. 171 de la loi du 28 avr. 1816;— Considérant qu'aux termes de cet art. 171 , aucun des assujettis dénommés au tarif y annexé, par conséquent aucun marchand en gros de boisson», n’a pu fabriquer ni débiter de boissons sans déclaration préalable , accompagnée de paiement du droit de licence . et sans avoir obtenu . en conséquence . la licence prescrite, sous peine de contravention et dtSOOfr. d’amende ; ■- Qu’il est évident que le législateur a entendu soumettre , à cet égard , aux mêmes obligations et pour 1817, comme pour 1816. tous les individus qui voudraient exercer , n’importe que ce (Ét par continuation on pour la première fois , une des professions classées dans ledit tarif ; —Que tel est le sens que la raison et les principes de la matière commandent d’attacher an motcominenccr qui se trouve dans lu première partie dudit art. 171 ;— Qu'en efTet . la licence qui y est prescrite . étant , comme cela est prouvé par la simple étymologie du mot, le brevet qui confère et qui atteste l'autorisation de fabriquer ou de débiter . et la durée de cette licence étant formellement limitée au dernier jour de l’année où elle est délivrée . il s’ensuit que, le premier jour de farinée suivante, le fabricant ou débitant n’est plus autorisé, et que dès fort il rentre, i 1 de l’année qui commence , dans la classe commune île tous ceux qui veulent exercer la même profession-.ee qui est d’autant plus vrai, que , dans la loi du 5 vent, an 12 . qui est la première qui se soit occupée des droits réunis aujourd'hui connus sous la dénomination de contributions indirectes. on trouve d’abord l’art. 66 oui, en assujettissant les distillateurs à une déclaration et h l’obtention d’une licence avant de pouvoir distiller, porte aussi que relie licence ne vaudra que pour l’année; ensuite l’art. 67, qui a ordonne que cette déclaration fût faite h l’avenir au commencement de l’année . disposition qui aurait certainement été reproduite dans la loi du 28 avr. 1816, si cette loi avait été , comme celle du 5 vent. , décrétée pour plus d’une année ; mais disposition qui i été incontestablement suppléée par la pro-

rogation contenue dans l’art. 2 de la loi du 20 déc. 1816 , et par l’art. 79 de la loi du 2.7 mars 1817;— Considérant eu fait, d'une part, qu’il était constaté par le procès- verbal du 10 avr. 1817, que le sieur lleron était alors en plein exercice de la profession de marchand de vins en gros, sans en avoir obtenu licence pour l'année 1817 , ce qui le constituait en contravention relative au droit de ttcence, en conformité Uni dudit art. 1 7 1 delà loi du 28 avr. 1816, que dudit art. 2 de la loi du 20 déc. suivant , et de fart. 79 de la loi du 25 mars 1817;— Considérant, d’autre pari, que ledit procès-verbal a eu pour unique base celte contravention, et qu’aussi c’est la répression de cette contravention qui a été l’unique objet et le seul but de la demande de l’administration ; d’où la double conséquence que cette contravention était la seule chose sur laquelle I» juges de pr> r instance et d’appel eussent a statuer, et qu’il était de leur devoir de la punir en condamnant le sieur Héron h l’amende de 300 fr. et aux dépens Considérant que néanmoins, au lieu de prononcer ainsi, la Cour royale d’Orléans , chambre des appels de polic e correctionnelle , dénaturant la demande qui lui était soumise et la transformant en une action en paiement du droit, de licence qui n’était l’objet d’aucuuo poursuite , en a pris arbitrairement l’occasion d’alléguer que le paiement du droit de licence devait être demandé par voie de contrainte, et en a Tait l’une des bases de son arrêt du 2 août 1817. en quoi elle a outre-passé les pouvoirs à elle confiés par la loi ; — Considérant qu’ensuite , écartant l'application de l’art. 171 do la loi du 28 avr. 1810, au sieur Héron, sur le fondement que cet article n’atteignait que les individus gui commencent, et non ceux qui, connue le sieur Héron , débitent depuis plusieurs années sans avoir fait déclaration de cessation de leur débit, elle a pris dans ce système la seconde base du même arrêt, par lequel clic a déclaré qu'il n’existait nas de contravention delà part du sieur Héron, et l'a, en conséquence, renvovédu procèsverbal du tOavr. 1817, malgré que la contravention constatée cl déclarée clans ce procès-verbal par les employés, ail été motivée uniquement sur le fait non contesté que le sieur Héron faisait le commerce de marchand de vins en gros sans être muni de licence ; en quoi ladite Cour a mal interprété . faussement appliqué et ouvertement violé ledit art. 171 de la loi du 28 avr. 1816, combiné avec l’art. 2 de la loi du 20 déc. suivant et avec Part. 79 de la loi du 25 mars 1817 Enfin , en ce qui touche le moyen de défense nue l'avocat du sieur Iléron a tiré de l'art. 89 ue la loi du 5 vent, an 12 , pour tûcher de justifier la prétendue nécessité d’employer la voie de In contrainte pour demander le paiement du droit de licence ; — Vu ledit art. 89;— Vu aussi l’art. 239 de In loi dn28a\r. 1816:— Considérant, par surabondance de droit et Indépendamment du fait que le paiement du droit de licence n’était nullement l’objet de In demande de l’administration, 1" qu’il résulte de* tenues de l’art. 89 qui vient d’être cité, qu'il suppose le cas où il s'agit de poursuivre le recouvrement d'obligations ou de sommes payables à terme, et que ce principe est formellement consacré par les mots contre les redevables , qui sont employés dans ledit art. 239 de la loi du 28 avr.;— 2° Mais qu'il serait absolument déraisonnable de comprendre dans In même catégorie le droit de licence dont l’art. 171 de celte loi veut que le paiement soit fait comptant;— Casse, etc.

I)u 6 mars 1818.— Sect. crim.— Prés.. M. Barris.—/ta/m., M. Bailly.- Conct., M. Henri Larivière, ev. gén.— /*/., M. (iueny.

86 (6 mars 1818. ) "" Jurisprudence de la

1» ORDONN. DELA CHAMB. Dû CONSEIL.

—Opposition.— Poirvoi.

2° Appel correctionnel.— Dernier ressort.

lnLa faculté d'apposition aux ordonnances de la chambre du conseil n'est accordée qu'au procureur du roi du tribunal de première instance et à la partie civile : le procureur général ne peut l'exercer . fCoil. inst. crioi.. 135.) (1)

Le recours en cassation n'est point ouvert contre les ordonnances de la chambre du conseil ; ces ordonnances ne peuvent être réformées que par les voies de l'opposition ou de l'appel (2).

2 °Les jugemens des tribunaux correctionnels sont susceptibles d'être attaques par la voie de Vappel , quoiqu'ils aient été qualifies en dernier ressort, lorsque le fait a été mal à propos déclaré ne constituer qu'une contravention de police. (Cod. inst. crira., 192.) (3)

(Guérive et Trétarrc.)

Guérivc et Trétarrc , poursuivis comme ayant provoqué par des cris publics une rébellion non suivie d'elfet , ne furent renvoyés devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil que sous la prévention de bruits et tapages prévus par Part. 479 du Code pén. Guérive fut condamné à 11 fr. d'amende par le tribunal correctionnel saisi par ce renvoi: — Appel par le procureur général.— Jugement qui déclare cet appel non recevable.— Pourvoi du même magistral tant contre l'ordonnance de la chambre du conseil que contre le jugement du tribunal d'appel.

LA COUR ;— Statuant, 1° sur le pourvoi du procureur géuéral envers l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Tours: — Attendu que la juridiction accordée aux chambres du conseil par le Code d’iust. crim., est une juridiction extraordinaire ; que le droit do se pourvoir envers tes ordonnances de ces chambres ne doit donc pas être régi par les règles communes; qu’il doit être restreint dans celles que ce Code a fixées; qu’après Part. 135 de ce Code, la faculté d'opposition n'est accordée qu'au procureur du roi du tribunal de première Instance, et à la partie civile ;

Que le recours en cassation envers ces ordonnances peut moins encore être par lui exercé ,

Îiuisquc ce recours n’est autorisé qu'envers les ugemens en dernier ressort , et que les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être réformées par les voies ordinaires de l'opposition ou de l’appel : — D’après ces motifs, — Déclare le procureur général non recevable dans son pourvoi envers l'ordouuauce de la chambre du conseil du

(1) Lu jurisprudence est fixée dans ce sens. V. conf.,Cass. 13 sept. 1811, et nos observations; 27 fév., 19 mars, 13 avril et 27 août 1812; 19 mars 1813. Y. aussi dans le même sens , Bourguignon, Jurispr. des Codes crim,, tom. 1, p. 299; Merlin, Répert., y° Opposition d une ordonnance ; Carnot, de CInstr. crim.. t. 2, n. 175; Mangin, de l'Action publ., tom. 2,p. 312; Du verger, Manuel des juges d'instr., t. 2, n°53S;— En sens contraire, Legraverend, Ugisl. crû». (èd. belge), t. 1, p. 410.

(2) V. Carnot, de l'Instruction erimituller t. 1» p. 501.

(3) F. conf., Cass. 23 mess, an 12, et la note ; 26nov. 1812.

(4) Mangin fait sar celte question les observations suivantes : a Lorsque, en matière d'octroi , il s’élève des contestations sur le fond du droit', c’est-à-dire, sur l'application du tarif ou sur la quo-

Cour de cassation. ( 7 Mars 1818. )

tribunal de Tours du 2C nov. 1817 qui renvoie Trétarre et Guérivc devant le tribunal de police correctionnelle pour y être jugés suivant la loi;

2° En ce qui concerne le pourvoi du procureur général envers le jugement du tribunal correctionnel de Blois, déclarant le procureur du roi non recevable en son appel de celui du tribunal de Tours;— Attendu que. si les jugemens rendus lar les tribunaux correelionnels . dans le cas de ’art. 192 du Code d’insl. crim. , sont susceptibles d'être attaqués par la voie de l’appel quoiqu’ils aient été qualifiés en dernier ressort , lorsqnc lo fait reconnu a été mal à propos déclaré par ceg jugemens ne constituer qu’une contravention do police, le tribunal de Blois n’en a pas moins été autorisé à juger que le procureur du roi était nort recevable dans l’appel par lui relevé, parce que , dans les circonstances de l’affaire, le fhit résultant de rinstruriiou faite devant ce tribunal n’avait, en effet, que le caractère d’une contravention , et que dès lors le jugement dont il était appelé avait été légitimement qualifié en dernier ressort;— Rejelte, etc.

Du 6 mars 1818.— Sect. crim.— ttapp., M. OIlivier. — Concl., M. Henri Larivière, ov. gén.

OCTROIS. — Compétence.

En matière d'octroi, le conducteur d’objets tarifés qui refuse de payer oit de consigner les droits, commet une contravention qui èst de la ntmpétence exclusive des tribunaux corrcctiimnels, ainsi que foutes les exceptions qui peuvent naître de la défense du prévenu. (L. 27 frim. an 8, art. 14’; Ordonn. au 9 <Jéc. 1814, art. 78.)

La juridiction civile n’est compétente que dans le cas où il n'y a pas de contravention commise et où le conducteur de l'objet préfendu passible de V octroi a préalablement consigné les droits. (L. 2 vend, an 8, art. 3.) (4) (Contributions indirectes — C. Fouquct.) ARRÊT {apres delib. en ch. du cous.}.

LA COUR ; — Vu les art. 3 de la loi du 2 vend, an 8 ; 13 et 14 de la loi du 27 frim. an 8, et 78 et 81 del’ordonn. du 9 déc. 1814 Et attendu que d’après l’art. 81 de ladite ordonnance , conforme aux art. 3 de la loi du 2 vend. , et 14 de la loi du 27 frim. an 8, In juridiction civile n’est compétente que dans le cas où il n'y a pas contravention commise, et où au contraire le couducleur de l'objet prétendu passible de l’octroi a préalablement consigné le droit , et recouru après cctlq consignation au juge de paix du canton; — Mais que lorsque le conducteur au lieu de consigner le droit et de recourir au juge de paix, fait refus

tilé du droit, les juges de paix 'sont compétent pour prononcer; mais les porteurs ot conducteurs des objets qui donnent lieu au litige , doivent consigner provisoirement entre les mains du receveur de l’octroi, le montant du droit exigé , et le juge do paix ne peut même entendre les réclamons qu'aulapt que ceux-ci lui représentent la quittance qui atteste cette consignation. Si le porteur ou conducteur des objets que le receveur prétend assujettis refuse de consigner et introduit ces objets , la contravention est acquise, et le prévenu ne peut plus prétendre que le droit n'éuil pas dû. » [Traite de l'act. publ., t. 1, p. 544.) Il suit de là qu'en matière d'octroi il ne peut y avoir lieu à une question préjudicielle sur le fond du droit; car le tribunal correctionnel n'a pas i s'occuper de la contestation, lorsque le droit réclamé a été consigné ; c'est lo juge de paix qui décide , et ce tribunal doit juger au fond, lorsque la consignait©* n'a pas été faite.

( 9 ma ns 1818. ) Jurisprudence de là

de payer, sur quoi est drossé le procès-verbal do contravention . l’action résultant de ce procèsverbal doit être jugés d’aurès les règles prescrites par l’art. 78 ;— Que suivant cet article les actions résultant des procès-verbaux de contravention et toutes les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu sont ue la compétence exclusive soit dn trlbun.il correctionnel, soit du tribunal de police . selon la quotité de l’amende ; —Et attendu que, dans l’espèce, les prévenus allaient conduire de la place du marché de Meaux dans leur domicile un troupeau de bœufs, sorte de bétail soumis à l’octroi, lorsqu'ils ont été rencontrés par les employés de l'octroi : que sur la demande en paiement du droit, ils ne l'ont pas consigné ; qu'ils n'ont ni élevé de rontcslaÜQn sur l'existence ou la quotité du droit ou sur fappli- ■ m du tarif, ni recouru par ces motifs à l'autorité du juge de paix; que, dès lors, ils étaient hors du cas prévu |»ar Tort. 81 de l’ordonn. du 9 déc. 181-4 ; qu'au contraire, ils ont déclaré refuser de payer le droit, sous prétexte que les bœufs leur avaient été vendus par lo nommé Chauvet qui, connue il l’avait également affirmé . les ovait achetés francs de. droit d'un officier prussien ; que sur ce refus ainsi motivé, le* employés dressèrent procès-verbal de contravention ; que dès lors l'action résultant soit de ce procès-verbal, soit des défenses des prévenus, devait, aux termes de l’art. 78, être Jugée par lo tribunal correctionnel ; — Que néanmoins le tribunal correctionnel de Molun au lieu de statuer sur l'action résultaut du procès-verbal, et de prononcer sur le fait de In contravention , a confirmé le Jugement du tribunal correctionnel de Meaux, qui s’étail borné à annuler la saisie en renvoyant pour le surplus les parties h te pourvoir devant qui de droit, se fondant sir ce qu’il s'agissait d une contestation sur le fond du droit, dont la connaissance était attribuée aux tribunaux civils par l'arl. 88 de la loi du 5 vent, an 12, en quoi il a violé les art. 78 de l'ordonn. du n déc. 1814; 3 de la loi du 2 vend, an 8, et 14 de celle du 27 frim. suivant, et fait une fausse application de Part. 88 de la loi du 5 vent an 12;—Casee, etc.

Dn 7 mars 1818.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp.. .M. Ollivtcr — Conc l., M. Henri Larivière, av. gén .—Pt, MM. Roger et Guichard fils.

PROTÊT. — Remboursement volontaire.— Délai.— Garantie.

L'endosseur d'un effet de commerce proteste, qui le rembourse volontairement et sans notification de protêt, a droit, comme l'endosseur qui rembourse sur notification et citation t en justice , d'exercer son recours contre soti cédant. — En ce coj, le délai de quinzaine court du jour du remboursement. (Cod. cumin., 165 et 167.) (I)

(Lécuyer, Huot et Vidal— C. Pannetier.) arrêt après dêlib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Vu les art. 463 et 1G7 du Code

(IJ F. eonf., Cass. 10 nov. 1812 ei la noie. — F. aussi dans ce sens. Favard de Langlade, v® Lettre de change, sert. 4. § 2 , n° 8 ; Persil , de la Lettre de change . sur l’art. 165, n" 11 ; Nouguicr , eod., I. I, p 407, n® 4.

(2et3) F. sur la première proposition, conf. Cass. 8 dée. 1813 (afT. Bout foin): un arrêt do la Cour royale de Nîmes du 16 fèv. 1832, et l'arrêt de rejet intervenu le 23 juitl. 1833, sur le pourvoi dont ce dernier arrêt avait été l’objet. — Mais la double pro position résultant de l'arrêt ci-dessus, a été consacrée de nouveau, implicitement, par la Cour do

Cour de cassation. ( 10 mars 1818. ) 87

de romm. ‘.—Considérant que le motif donné par le tribunal civil de Senlis , pour déclarer les demandeurs non recevables dnns le recours par eut exercé du chef de la dame Vanderslraeten, contre Pannetier, a été fondé sur l’art. 166 du Code de comm. ; que , d'après l’interprétation donnée à cet article par ce trlbnnal, tout porteur qui veut exercer son recours contre son cédant, doit, dam le cas même du remboursement volontaire, lut dénoncer le protêt du billet, et, foute de paiem ni, le citer en jugement dans la quinzaine du protêt; — Considérant que, d’après lo véritable sens de cet article, et d’après l’usage habituel consacré pour l’utilité des opérations commerciales. la notification du protêt et la citation en Justice ne sont prescrites on porteur que dans le cas où l’exercice du recours devient nécessaire faute de paiement volontaire; — Considérant qu’il est établi et reconnu que la dame Vnnderstrneten a remboursé volontairement le montant du billet dont s'agit au procès; que. d’après Part. 167 du Code de comm., à l'égard de l’endosseur, le délai pour faire la dénonciation du protêt et la citation. court du lendemain de la date do la citation h lui donnée en justice par le porteur; que, lorsque. comme dans l’espèce, l’endosseur a, au contraire. remboursé volontairement, n’y ayant pas eu de citation, le délai court, à son égard, h compter du lendemain du remboursement v*»lonlaW6

Ï>ar lui fait, puisque ce remboursement produit, i l’égard de l'endosseur, le même efTet que la citation pour le porteur ; que par conséquent, dans l’espèce, le délai de quinzaine et le délai supplémentaire d’un jour par deux myriamèlres et demi excédant cinq myriamètres, ont couru, h l’égard de la dame Vanderslraeten, à compter du jour do son remboursement volontaire ; que , quoique cette date constituât le principal intérêt de la cause . elle n’a néanmoins pas été fixée par le tribunal civil de Senlis, qui n’a même rendu qu'un compte insuffisant des faits constitutif* de la cause; qu’en déclarant les demandeurs non recevables par le motif exprimé audit jugement, ce tribunal est contrevenu aux art. 465 et 167 du Code de comm. ci-dessus transcrits ; — Casse, etc.

Du 9 mars 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Bapp., M. Vergés. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Darrieux et Raoul.

CAUSE DES OBLIGATIONS. -Cassation.

Il y a cause suffisante pour la validité d'une obligation lorsque le souscripteur a été déterminé par le désir de satisfaire aux loi* de l'honneur et de la délicatesse. ( Cod. civ. 1131 et 1235 ) (2)

Si les j ges du fond décident qu'une obligation a pour cause le vœu d'obéir a l'honneur, c'est là une décision de fait, à Vabri de la censure de la Cour de cassation (3).

(Labit— C. Desmottn.)

Le sieur Desmolin avoit passe au sieur Goulard un bail emphytéotique de la prairie dite la Queue de Lauzc, moyennant une rente annuelle de 50

cassation, dans un arrêt du 2! novembre 1831, qui juge que la convention par laquelle l’acquéreur d'un domaine national confisque sur un émigré , s’est obligé à payer h cet émigré ou à sos représentons une indemnité ou supplément de prix , a pu être dédorée valable . comme ayant une cause suffisante et licite, soit dans les scrupules de conscience de l'acquéreur, soit dans l’intention qu'il a eue, en obtenant la ratification de l’ancien propriétaire, d’augmenter la valeur vénale de son acquisition; et que du moins, l’arrêt qui le décide ainsi, par interprétation de la convention des parties, échappe.

88 ( iO mars 1818. ) Jurisprudence de

livras. Le sieur Goulard mourut; il laissa trois enfans. Deux de ces enfans étaient émigrés;— La nation succéda dans leurs deux parts au sieur Goulard. Le troisième enfant, Louise Goulard, succéda pour le tiers restant. La prairie la Queue de Lauze faisait partie du lot échu à la nation. Elle fut mise en vente. La demoiselle Louise Goulard s'en rendit adjudicataire. Postérieurement le sieur Lnbat, époux de la demoiselle Goulard, a été substitué a ses droits après son décès.

31 Juillet 1815, le sieur Desmol in, bailleur emphytéotique de la prairie de la Queue de Lauze, forme contre le sieur Labnt une demande, 1° en paiement des années échues de la rente de 5üliv.; 2° en résiliation de l’emphytéose, pour cause de l'inexécution de paiement. Le sieur Labnt répond que la Queue de Lauze. en passant par les mains de la nation, a été dégrevée de la redevance de 50 livres, conformément h Part. 16 de la loi du 25 juillet 1793. qui porte : • Les biens des émigrés seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes et redevances foncières... » Mais le sieur Desmolin exhibait un acte du 19 pluv. an p, que la demoiselle Goulard avait souscrit depuis qu’elle était devenue adjudicataire de la Queue de Lauze, par lequel elle se reconnaissait débitrice de la rente en question. Le sieur Labat contesta la validité de cet acte ; il soutint qu’il était absolument sans cause, que la demoiselle Goulard n’avait pu le consentir que par erreur.

3 août 1816, le tribunal civil de Lectoure ordonna que l’autorité administrative serait consultée pour constater si la Queue de Lauze, lors du partage de la succession du sieur Goulard. était effectivement échue à la nation. Appel de ce jugement par le sieur Desmolin. Il prétend que le jugement du tribunal de Lecloiir est absolument sans utilité dans la cause ; qu’elle repose tout entière dans l'appréciation de l’acte du 19 pluv. ,an 9.

13 tenir. 1817, arrêt de la Cour royale, qui infirme la décision des premiers juges par les motifs soi vans: « Attendu qu'en tenant pour constant que la Queue de Lauze eût été achetée de la nation par la dame Labat. la reconnaissance souscrite par celte dame ne serait pas moins valable et obligatoire, sa cause sc trouvant dans l'obligation primitive contcntie par son père; que l’erreur qui peut être alléguée j»ar le sieur Labat n’est qu’une ignorance de droit qui ne relève pas ; et qu eulin la demoiselle Goulard a pu être déterminée bipasser la reconnaissance par des sentimeus d'honneur et de délicatesse. >»

Pourvoi en cassation de la part du sieur Labat pour violation des art. 1109 et 1131 du Gode civ., en ce que l’arrêt dénoncé déclarait valable l’obligation consentie par la demoiselle Goulard, bien qu'elle n’eût point de cause, et que le consentement n’eût clé donné que par erreur.

ARRÊT

LA COUR Attendu que la Cour royale d’Agen, interprétant, ainsi qu’elle avait droit de le faire, les actes, et appliquant les faits par elle constatés, a déclaré que l'acte de renouvellement souscrit par la dame Labat, née Gou’ard* trouve une cause suffisante dans les sentimeus d’honneur et de délicatesse qui avaient engagé ladite d une à le souscrire ; que ce motif écarte également le reproche d’erreur et d'absence de cause dans l'obligation litigieux, double base des ouvertures de cassation proposées; Rejette, etc.

Du 10 mars 1818.— Secl. req. — Prés., M. llen-

sous ce rapport, à la censure de la Cour de cassation. — C’est encore dans le sens de la décision que nous recueillons, ici que les auteurs ont généralement enseigne qu'une dette naturelle peut servir de

la Cour de caséation. ( 10 mars 1818. )

rion de Pansey.— Iiapp., M. Borel de Bretizel. — ConcL, M. Lcbeau, av. gén .—Pi., M. Nicod.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. -Solidarité.— Vente.

Lorsqu'une société commerciale a pour objet lâchât cl la revente d’immeubles, la vente d un immeuble faite sous la raison sociale, par un associé seul, est valable tant pour la part de ses associés que pour la sienne propre (Ordonn. de 1073, Ut. 4, art. 7; Cod. cümm.. 22.) (1)

(Bohet— C. Lafontaine.)

Une société en nom collectif avait été formée par les frères Dclpeux ; l'objet de cette société était rachat et la vente des biens nationaux. L’un des associés, le sieur Del peux jeune, v endit en l’an 3 au sieur Lafontaine, un domaine appartenant à la société. — Il est h remarquer que la vente fût faite par Delpcux jeune, seul agissant tant pour Ini personnellement que pour l'antre J. Delpeux frère; il faut dire aussi que le contrat de vente fut signé par Dclpeux jeune, sous la raison sociale.

En cel étal de choses, un sieur Bohet, créancier du sieur Delpeux aîné, poursuit son paiement sur le domaine vendu au sieur Lafontaine ; celuici oppose son contrat de vente. Bohet répond que Delpeux jeune n’a pu vendre seul l’immeuble entier; mais seulement la moitié qui lui appartenait; que la vente était nulle quant h la portion afférente à l’autre associé Delpeux atné : 1° parce que l’art. 7 du tlt. 4 de l’ordonnance de 1673, n’établit la solidarité entre associés en nom collectif que relativement aux dettes : il est ainsi conçu ; «Tous les associés seront obligés solidairement aux dettes de la société, encore qu’il n’y en ail qu’un qui ait signé pour la compagnie et non autrement ; « 2" Parce que les sociétés commerciales sont assujetties aux règles du droit commun, quant à l’aliénation des immeubles; et que, d’après les lois romaines reproduites dans les article* 1862, 1863, 1864 du Code civil, dans les sociétés civiles, un associé ne peut obliger ses coassociés, même en déclarant qu’il agit pour le compte de la société.

4 juillet 1815, jugement du tribunal de première instance île Saint-Malo, qui déclare la vente valable aussi bien pour la portion de Delpeux aîné, que pour celle de Delpeux jeune, par les motifs suivons:— «Considérant qu’il n’est pas douteux qu’un héritage acquis par des particuliers ne peut être vendu régulièrement par l’un d’eux sans le consentement des autres, mais qu’il n’en est pas ainsi des sociétés commerciales en nom collectif, connues sous une raison sociale, que, dans ce cas, chaque associé ayant la signature sociale peut seul contrarier, acquérir et vendre sans la signature des autres, ce qui résulte de l'art. 7 du titre \ de l’ordonnance de 1673; que. si cet article n'applique la solidarité des associesqu'aux dettes, Jousse et tous les commentateurs ajoutent ces mots, « et autres actes concernant le négoce et la société ; * que l'art. 22 du Gode de commerce étend celte solidarité a tous les en^agemens pris sous la raison social*» sans distinction ; que cet art icle ne contient point d innovation législative, puisque les orateurs du conseil d'Etat et du Tribunal n ont rien dit sur cet art. 2*2, lors de la discussion du Code de commerce. »

Appel de la part du sieur Bohet. — 4 juillet 1816

cause à une obligation civile, F. Toullier, I. 6, n° 390 ; Uuranton, t. 10, n° 337, et suiv.

(I) F. en ce sens, Cass. 30 prair. an 13.

( 10 mars 1818. ) Jurisprmlence de la Cour de cassation. ( 10 mars 1818. ) 89

arr«H dp la Cour royale de Rennes, qui, adoptant les motifs des premiers j unes, confirme.

Pourvoi en cassation, pour violation des principes du droit commun en matière de société, notamment de la loi 68, IT. pro sorio. portant : nemo ex sociis plus parte sua potest alienare, et si totorum honorttm socii sint ; pt pour fausse application de fart. 7 du titre 4 de l’ordonnance de 1673. en ce que l'arrêt dénoncé a décidé qu’en matière de société commerciale, uu seul associé pouvait aliéner la part de scs associés dans les immeubles appartenant a la société.

ARRÊT

LA COUR Attendu qu'il est constant et consacré en fait, par le jugement du tribunal civil de Saint-Malo et par l'arrêt attaqué qui le confirme, qu il a eiisté À Saint-Malo une société commerciale en nom collectif, sous la raison sociale J. Delpeni frères, dont l’objet était l'acquisition et la vente des domaines nationaux acquis sons cette raison, et que c'est sous celte raison, sous la même signature que celle sous laquelle il avait acquis, que Jean üelpeui frère, faisant et adssanl tant pour lui personnellement que pour l’autre J. Dclpeni frère, a vendu et transporté a G uézet-la Fontaine les immeubles compris aux contrats passés devant notaires, et enregistrés à Saint-Malo les 9 et 15 p'rair.. 12 mess, et 3 fruct. de l’an 3; d'où il suit que l’arrêt attaqué, en adoptant les motifs du jugement du tribunal civil de Saint-Malo, a fait une juste application de l'art. 7 du titre 4 de 1'ordoDnancc de 1673, qui s’étend nécessairement, dans la généralité et dans l’esprit de sa disposition • tous lesengagemens pris sous une raison sociale; — Rejette, etc.

Du iü mars 1818.— Sert, req.— Près., M. Ilenrion de l’ansej.— Rapp., M Lepicard.— ConcL , M. Lebeau, av. gén .-PI., JII. Raoul.

1° el2® SOUS-TRAITANT. — Privilège. — Trésor.

3* Autorité administrative.— Autorité judiciaire.—Contrariété.— Cassation.

1® Le privilège accordé par l'art. 2 du décret du 12 déc. 1806 aux sous-traitans, pour le montatrt de leurs créances contre les traitons, sur les sommes dues à ceux-ri par lEtat, n'est point restreint uniquement aux sommes représentatives de fournitures faites par les sous-traitans. Il s’étend généralement stir toutes les sommes dues aux traitons par l Etat. (Décret du 12 déc. 1800, art. 2.) (1)

2 *Im restriction apposée au privilège des soustraitans dans l'art. 2 du décret du 12 déc. 1806, par ces mots t Sauf les droits du gouvernement, n'attribue de préférence à l'État que pour les créances qufil a de son propre

(I) La Cour de cassation a persisté dans la jurisprudence consacrée par la décision ci-dessus eu cassant, le 12 mars 1822, un arrêt de la Cour de Paris qui avait décidé que le sous-traitant n'avait pas de privilège sur les sommes dues par l'Etat an traitant, parce qu'il n’aTait pas remis les pièces constitutives de sa créance entre les mains du commissaire ordonnateur, formalité qui n’est prescrite par l’art. t»r du décret de IStl6, que pour fournir aux agens qui auraient quelque raison de ne pas remettre leurs pièces à I entrepreneur principal , le moyen de les faire parvenir à l'administration dans les délais requis, et qui d'ailleurs avait été suppléée dans l’espèce jugée, par la remise des pièces a l’inspecteur général préposé par le traitant pour les recevoir. Y . encore un autre arrêt de cassation du 20 février 1828 , qui décide que le privilège des soua- (raitana s’étend même aux sommes allouées à titre

chef, et non pour celles qu'il a acquises de tiers : à l’égard de ces drrnieres , ü ne peut avoir plus de droits que ceux qu'il représente. (Décret du 12 déc 1806, art. 2.)

3° Il n'y a point lieu à cassation d'un arrêt qui dispose contrairement à des décisions administratives antérieures, si, devant la Cour royale , on n'a pas excipè de ces décisions (2)?

En un tel cas , n'est-il pas nécessaire de déférer à l'autorité souveraine res décisions contraires de l'autorité judiciaire et de l’autorité administrative pour faire cesser leur contrariété (3)?

(L'agent du trésor public — C. Lemaire.)

La compagnie Mayer- Marx, chargée du service des fourrages pour plusieurs divisions militaires, avait sous-traité avec le sieur Lemaire pour la fourniture de la 2.V division militaire, codant les années 13 et 14.— En 1806. les sieurs layer-Marx font faillite — Le sieur Lemaire se trouvait à celte époque être leur créancier pour uue somme de 274,050 fr. Il forme opposition au Irésor public sur les sommes qui leur étaient dues par le gouvernement, cl assigne tous les créanciers de la faillite qui avaient formé opposition sur les mêmes .sommes pour voir dire qu’il serait payé par privilège à tous autres, aux termes de l’art. 2 du décret du 12 décembre 1806. — Les créanciers opposons soutenaient que cette prétention était mal fondée ; parmi eux figurait le trésor public.

Pour bien entendre comment la contestation s’est engagée, ii faut savoir quelle était la position de la compagnie Mayer-Marx, À l'égard du trésor public. — D’une part, le trésor était débiteur des sieurs Mayer- Marx par suite des fournitures qu’ils avaient faites ; de l'autre, il était créancier des sieurs Mayer-Marx, 1° pour une somme de 113,333 fr. 31 cent, comme successeur du comité des receveurs généraux, qui avait une créance de pareille somme sur ladite compagnie Mayer-Marx ; 2° pour une somme de 220,000 fr.# montant des traites souscrites par la même compagnie, et que le trésor public avait trouvées dans la faillite du sieur Després, son agent de change. — Dans cet état de choses, le trésor public avait ifUcréta s upposer a ce que le sieur Lemaire fut payé par privilège de ce que lui devaient les sieurs Mayer-Marx, sur les sommes dues à ceux-ci, pour prix de leurs fournitures au gouvernement. par la raison qu'il voulait faire servir ces mêmes sommes à se rembourser lui-même, 1° de celle de 113,383 fr. 34 cent. ; 2" de celle de 220,000 fr. dont il acté déjà dit qu'il était créancier.— Le sieur Lemaire pour prouver qu’il devait être payé par privilège, disait : Il y a deux

d’indemnité. I’. aussi dans le même sens, Favard de Langlade , fiép , v° Prit., sect. t , § 2, n° 17. — Remarquons Ici que le privilège n’app.irtient point aux livrancier* ou fournisseurs qui ont fait des fournitures pour le compte des sous-traitans : Cass. 3 janv. 1822.

(2) Il est de principe certain, en effet , qu'on ne peut tirer un inovrn de cassation d'un fait dont il n’a été question ni en première instance ni en appel. V. Cass. 24 aoiU 1802; 7 juin 1810; Il fev. 1818, etc.

(3) L’arrêt ci dessus ne résout pas cette question. — I’. sur la question analogue de savoir si la chose jugée incompe temnienl par l’autorité judiciaire, peut

Prévaloir sur une décision administrative contraire, arrêt de Cass, du 29 janv. 1839, et nos observations sur cet arrêt. Y. aussi Chauveau , Compét. admm., n* 882.

90 (10 mars 1918. ) Jurisprudence dê

chose* il considérer pour apprécier ma demande 1" si j'ai fait ma réclamation en temps utile, et dans la forme légale; 2* si cette réclamation est fondée.- -Et d'abord, sur la première question, il est reconnu que le sieur Lemaire a présenté les pièces justificatives aux autorités désignées dans les délais et avec les formalités déterminées par le» décrets des 13 juin et 12 décembre 1806, relatifs aux réclamations des smis- IrAitaus et outres agens pour fournitures faites pour le service de la guerre. Ainsi, sous ce premier rapport, la demande du sieur Lemaire est recevable. — Sur le fond du droit, il est facile de la justifier: l’art. 2 du décret du H déc. 1806. attribue formellement au sieur Lemaire le privilège qu’il réclame; il est ainsi couru : • Les bordereaux délivré-» en exécution de i article cl-defcui, par les commissaires ordonnateurs aux sons-traitantL préposés, ou agens auront pour cenl-d, lorsqu'ils les présenteront aux tribunaux la mémo valeur que les pièces dont la remise aura été faite, et lorsqu'ils les présenteront aux tribunaux, ils leur tiendront lieu d’opposition, tant snrlcs fonds que le gouvernement jiotirrail redevoir aux entrercneiir* pour leurs fournitures, .pu* SOI lé Ctth onnenient que le ministre aura exigé de ces entrepreneurs, sauf les droits du gouvernement, et ce nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. Le trésor public recevra les oppositions des sou*>-trai(an>, porteurs des bordereaux arrêtés par les ordonnateurs. Ils auront nn privilège spécial sur les sommes à payer aux entrepreneurs jusqu’il concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdiU bordereaux. »

En outre, un avis du conseil d'Etat du 11 Juin 1810, interprétant ccl article, porte « que le soustraitant, préposés, ou agens «fuite entreprise , désignés par le décret du 12 décembre 1806. doivent jonir dans les cas prévus par l'article 1,r du privilège spécial qui leur est accordé par Part. 2, sur les porteurs de transfert d une date antérieure à ce décret. * — Cette décision était fondée sur le motif, nue In mesure par laquelle on avait accordé le privilège aux soos-traltans, avait été dictée dans (’intérél des soiis-lrailans et par Pespril de justice du gouvernement qui avait voulu leur donner une garantie des sommes dues pour les fournitures qu’il avait reçues directement de cessons trnltans. — Sans donte.il n’est besoin d’aucune réflexion pour montrer que ces dispositions légales attribuent nu sieur Lemaire le privilège qu’il réclame d’être payé par préférence h tous antres créanciers, sur lès sommes ducs par le gouvernement aux sieurs Mayer-Marx.

L’agent du trésor public répondait : — Il est Incontestable qu'nui termes de Part. 2 du decret du 12 décembre 1806. le sieur Lemaire a, en sa qualité de sous-traitant, un privilège sur les sommes due« par le trésor à la compagnie Mayer-Marx; mais soutenir que ce privilège porte sur toutes les sommes généralement quelconques dues |iarle

f gouvernement, c'est commettre une grave erreur; c privilège du sous traitant ne peut s’exercer que sur les sommes représentatives des fournitures qu’il a faites, et nullement sur In généralité de celles ducs par l’Etat au traitant pour des fournitures antérieures ou postérieures a celles dont le sous-traitant demande h être juiyé: cela résulte évidemment de l’esprit de la loi, qui lui accorde un privilège; car ce privilège ne fui est attribué que par l'effet d’une espèce dê droit de suite sur sa chose. Dans l’espèce, les fournitures réclamées par Lemaire ont eu lieu dans les trois premiers mob de Pan 1 1 ; d’un autre cûlé. il n’est r dû par le gouvernement à la compagnie Mayer-Marx, pour

i Cour do rama hem. ( 10 mars 1618. >

les fournitures laites en Pan 14 et en 1800. Ces deux points de fait établis il est évident que le iirivilége de Lemaire ne peut plus s'exercer sur les sommes dues par le gouvernement.

19 mars 181 1 . jugement du tribunal de première instance, qui rejette la demande du sieur Lemaire, par les motif* suivons: — • Considérant que le privilège établi par le décret du 12 déc. 1806 n’est que spécial, aux tonnes dudit décret et de l’avis interprétatif du conseil d'Etat, du 2 juin 1810; que tout privilège spécial doit être rcatreint .ni cas précis pour lequel il a él< celui des sous-trailans n’est évidemment établi que sur les sommes représentatives des fournitures qu’ils ont réellement faites ; et cela par l’effet d'une espère de droit de suite qu’on leur a donné sur leur propre chose, mais non pas sur les somme* représentatives des fourniture* qu'il* u’auraieiil pas faites: qu'il est constant an procès que les fournitures faites par Lcmalse, en l'acquit et a la décharge de la compagnie Mayoi • Marx, l ont été pendant les trois premiers mois de i’an 14; qu’il résulte d’une lettre du ministre de la guerre, en date du 2i février 1811 que la coni|>agnio Mayer-Marx, loin d'avoir a prétendre aucune somme du gouvernement pour te service des fourrages, exécuté pendant les années 14 et 1806 se trouvait encore reliquataire de plus d’un million pour le serv ice de ces minées, et que sa créance, compensation faite de ce débet, ne porto que sur les année» 12 et 13; qu'ainsi, les deniers saisis au trésor public, sur la compagnie Mayer-Marx, par l’effet de l’opposition du sieur Lemaire, ne proviennent nullement des fournitures faites antérieurement au service dont il avait été chargé, et ne sont pas conséquemment susceptibles d’étro frappées, en faveur dudit l«cniairc, du (wivitége établi par le décret du 12 décembre 1806. •

Lemaire interjette appel : — Il soutient que lo privilège à lui attribué par l’article 2 «lu décret du 12 décembre 1806, porte généralement sur toutes les sommes dues par le gouvernement a la compagnie Major-Marx, sans distinguer si lea sommes sont dues précisément pour les fournitures faite» par lui Leinnlrc. ou bien si elles sont le résultat de fournitures faites antérieurement ou postérieurement a l'époque où il a été* « hargé du service : Il invoque les termes mêmes du décret qui ne font aucune distinction, et qui, loin «le restreindre l'ciercice du privilège a certaines sommes déterminées. l’élendcnt même au fonds du cautionnement fourni par le traitant.

De son cûlé, l'agent du trésor cherche toujours à justifier In distinction admise par le tribunal do première instance ; il ajoute en outre : le privilège accordé aux sous-trnitans par l’art. 2 «lu «16cret de 1806, se trouve restreint par le même article, et .subordonné aux dndts «lu gouvernement par ces expressions, sauf les droits du gouvernemenl. Or. dans Pcspècè, *c gouvernement étant créancier pour une somme considérable. II faut qu'il soit remboursé avant que Lemaire puisse exercer son privilège; enfin celte restriction formelle n’existilt-elle pas , il resterait toujours v rai «pie le gouvernement se trouvant à bi fois débiteur et créancier de la compagnie Mayer- Marx, la compensation a dû s'opérer aux termes «le l'art. 1289 du Code civil, sur les sommes dont il éinil débiteur jusqu’à concurrence de ccllrsdont il était créancier, et que, par conséquent, le sieur Lemaire ne peut exercer son privilège que sur les sommes qui resteront ducs, déduction faite de celles que réclame le gouvernement.

Lemaire ré|>ond que la restriction apporté© au privilège du sous-traitant par ces mots, sauf les droits du gouvernement, ne doit s entendre que

( 10 Mars 1818. ) Jurisprudence de le

des droits appartenant en propre au gouvernement. ot nullement deceni que le gouvernement ■ acquis d'un lier», et qu’il eierce comme reprétenlanl ce tiers: car alors il ne peut avoir plus de droits que celui dont II tient la place; — Que la Compensation ne pouvait être opposée, parce que la créance de Mayer-Mari sur le gouvernement, n’ayant été liquidée qu'en 1810, c’était seulement a cette époque qu'aurait pu s'opérer la compensation d'après l’article li!H ; mais que. dès lors,

11 eiislail un obstacle qui avait dû l'cmpéchcr, car le privilège de lui Lemaire, et les oppositions de plusieurs autres créanciers subsistaient antérieurement. cl l'article 1298 du Code civil, porte

ue la compensation ne peut avoir lieu au préju-

Ice des droits acquis à un tiers.

22 juin 1810, arrêt de la Cour de Paris, Inlirmatlf du Jugement de première instance ; il est conçu en ces termes : — Considérant, sur le privilège réclamé par Lemaire . que le décret du

12 décembre 1806 est applicable au sous-traitant Lemaire , qui . conformément au décret du 13 juin, avait déposé dans les bureaunlii commissaire ordonnateur de la 25* division militaire, rl dans le délai prescrit à peine île déchéance , tontes les pièces comptables devant servir à assurer son privilège ; qoo restreindre le privilège des sons-lraitans auv sommes purement représentatives de leurs fournitures, ou aui fournitures faites antérieurement nui décrets des 13 juin et 12 déc. IHOfl, ce serait contrarier la lettre et l’esprit du décret du 12 déc 180(1 et de l’avis du conseil d'Etat du 11 Juin 1810, d'après lesquels le privilège accordé nui sous-lraitans s'étend sur tous les fonds qne le gouvernement peut redevoir nui entrepreneurs par suite d’une liquidation générale, et même sur le cautionnement que le ministre anrait ciigé d'eui, et ce , nonobstant tout transfert nu cessions antérieurs : considérant, sur l’etreption proposée par l’agent du trésor royal contre le privilège du sous-traitant, que les termes restrictifs du décret du 12 déc. 1800, sauf les droits du gouvernement . ne peuvent s'appliquer a une créance de la nature de celle que réclame le trésor, et pour laquelle il ne saurait avoir plus de droits que les tiers porteurs qu'il représente ; considérant . sur la compensation prétendue par l'agent dn trésor, qu’au 12 mai 1806, Jour auquel le trésor a restreint il 331.000 fr-, par émargement sur le registre . l’opposition qu il avait formée sur la compagnie Mayer, le 17 mars précédent . nulle compensation de celte créance avec les sommes dues par le ministre de la guerre à cette compagnie n’a pu avoir lieu: considérant, en effet , premièrement, que la loi n’admet la compensation qu'entre creances respectivement liquides et eilgibles -, que si . la créance résultant des traites dont le trésor se trouvait porteur en 1800 était liquide cl evigible , il n’en était pas de même de la créance de la compagnie Mayer . snr le ministère de la guerre , puisque celle dernière creance n’a été liquitlée et déllnitlveineut liléc à 867,703 francs 93 centimes qu'en juin 1810 : considérant, en second lien, que la compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis A des tiers; qu' indépendamment du privilège acquis au sous-traitant Lemaire, il eiislail il l'époque dn juin 1.310 , sur ta compagnie Mayer, des oppositions formées en janvier, février et mars 180(1 , tontes antérieures à celles du trésor , et dont les causes «cédaient 3UO.OUO francs ; considérant, en troisième lieu, que Lemaire n’a point consenti la compensation qu’il conteste aujourd'hui, puisque le concordai du 30 avr. 1807. duquel le trésor ferait résulter cc prétendu consentement renferme, au contraire, la réserve «presse et formelle du

Cour de ennatlon. ( 1(1 mars 1818. ) fil

privilège de Lemaire , réserve qu’il a réitérée Ru tribunal de commerce , sur le procès-verbal de vérification ci affirmation de ces créances. »

IHHJH VOI en cassation de la part de l’agent du trésor. — Il soutenait: 1" (lue l’arrêt dénoncé avait méconnu l’esprit du décr. du 12déc. 1800, en accordant an sous-traitant un privilège sur toutes les sommes dues au irailant par le gouvernement, tandis qne ce privilège ne devait porter que sur les sortîmes représentatives «les fournitures faites par Ic’suus-traitant; 2" Que l’art. 2 du même décret avait été violé dans la disposition par laquelle il subordonne le privilège du soiis-traltanl. ani droits du gouvernement , puisque la Lotir sans avoir égard A la restriction apportée au droit du sous-traitant, par ces mots -sauf les droits du gouvernement,* avait décidé que lesieur Lemaire «errerait son privilège avant que le gouvernement eût été rembourse du montant de ses créances ; 3° Qu'on avait fait une fausse application îles art. 1291 et 1298 du Code civ. — L’art. 1291 décide bien , à la vérité, disait-on, que la compensation n’a lieu de plein droit qu'entre dcui dettes liquides ; ainsi, si I on oppose à une personne qui réclame une créance liquide, une dette qtd ne le soit pas , elle a droit de dire que la compensation ne peut avoir lieu; mais si, tout au cuntralre, le porteur d’une créance liquide consent a cc que In ^ compensation s'en opère avec une dette mm liquide, on ne peut lui opposer l'art. 1291 pour empêcher la compensation; or, c’est précisément le cas où se trouve placé le trésor ; créancier de la coiiquigiitc Mayer-Mari d’une somme liquide, il a consenti à compenser cette créance avre les sont- > mes dont il se trouverait debiteur euvers ladite compagnie Mayer-Man par le résultat des comptes non encore arrêtés ; dès lors la compensation a do avoir lieu réellement, sinon par la seule force de loi. du moins par la volonté de la partie qui avait droit de s’opposer A la compensation.

A” Entln l’agent du trésor représentait déni décrets, l’un du tüscpl. 1811, l’autre du 20 avr.

1812. qui avaient ordonné la compensation refusée par la Leur royale. Il soutenait que la Cour, en décidant sur ce point coutraircment A ces dcui décrets, avait violé les loisdes 16 auAt 1790 et 16 fruel. an 8, qnl interdisent aui tribunal» la connaissance des actes administratifs; en vain, ajoutait-il, ou voudrait se retrancher sur ce que les décrets susrelatés , n'ont pas été produits devant la Cour royale ; l’art. 170 du Code de proc. lui imposait l'obligation de renvoyer d'office, la cause devant qui do droit, puisqu'elle était incompétente raiione maleriir. En un mot , il cvislc un véritable couffi! cuire l’autorité judiciaire el l’antorilé administrative, par ml te des décrets dcsl.S sept. 1811 et 19 avr. 1812, el de l’arrêt de laCuor royale ; l’autorité judiciaire se trouve en contradiction avec l'autorité administrative ; peu importe que la première li ait pas eu connaissance des décisions de la seconde, il n’en est pas moins vrai que leurs jugeuicns sont en op|H>sition , cl qu’il est important de faire cesser celle opposition : or, la I iour de cassation peut seule, statuer par voie de haute juridiction sur cette difficulté, et en réformant l’arrêt de la Cour royale . rendre auv dérisions de l’adminislraliun toute leur force et tout leur effet.

Sur cc dernier moyen , le defendeur répondait:

La matière soumise A la Cour d appcl . n’était point de sa nature administrative ; d'ailleurs on n’eicipait point devant elle , des décisions administratives, elle n'avait donc aucune raison pour se déclarer incompétente; et bien que son arrêt se trouve en opposition avec le décret des 15 sept, ot 19 avr., on ne peut en demander la

&£ (10 mars 1818. ) Jurisprudence dê

cassation ; cor la Cour suprême ne peut se livrer à l’eiamcn de moyens qui n’ont pas été présentés devant le tribunal dont le jugement lui est dénoncé.— Il est d'ailleurs contraire à tous les principes d'élever un conflit d'attributions, lorsque la contestation se trouve déjà jugée en dernier ressort. Un arrêté du conseil d'Elal , en date du 6 févr. 1815, le décide formellement. Ainsi, dans l’espèce, l'arrêt de la Cour de Paris ayaul prononcé définitivement sur la contestation , il n’est plus possible d'élever le conflit : et en outre, en supposant qu on pût le faire, ce ne serait pas à la Cour de cassation qu'il appartiendrait de prononcer, puis-

3ue le conflit se trouverait établi non pas entre eu* tribunaux, mais entre l'autorité judiciaire et l’autorité administrative.

arrêt (après dèlib. en ch. du cons.).

LA COUR .—Attendu, lu que l’arrêt dénoncé a jugé en fait, et conformément aux dispositions combinées des décrets des Cl juin et 12 déc. 1800, que le défendeur avait déposé, en temps utile, les pièces justificatives de ses fournitures ; — 2° que , suivant les termes du décret du 12 déc. 1806, et de l’avis du Conseil d'Etat approuvé le 11 juin 1810 , les sons-traitans ont . pour le montant de leurs fournitures , un privilège sur toutes les sommes, sur tous les fonds dus aux entrepreneurs généraux , tant pour leurs fournitures , qu’à titre de cautionnement , et qu'ai nsi l'arrêt dénoncé »>st conformé littéralement à ce décret et à cet avis du conseil d’Etat loin de les avoir violés, en décidant que le privilège du défendeur s'étendait à tous les fonds dus par le gouvernement a la compagnie Mayer-Marx, et non pas seulement aux sommes représentatives des fournitures faites par le défendeur ;— 3» que ces expressions du décret du 12 déc. 1806 • sauf les droits du gouver nement , • ne peuvent évidemment s'appliquer contre les sous Irai tans qu'a des droits qui, par leur nature, doivent prévaloir sous le privilège même accordé aux sous-traitans, et qui ne peuvent résulter que d'avances faites par le gouvernement aux entrepreneurs généraux pour raison de leurs fournitures, ou d'indemnités dues au ouvemement par mauvaise gestion à raison desiles fournitures .mais que l'arrêt dénoncé a jugé en fait que, dans l'espèce, ce n’étaient pas des créances de cette nature que le demandeur voulait faire prévaloir sur le privilège conféré au défendeur par le décret susdaté. mais bien des créances qu’il tenait de tiers porteurs, et pour lesquelles, en conséquence, le demandeur ne pouvait avoir plus de droits que n’en auraient eu ces tiers porteurs qu’il représente, d’où il suit que l'arrêt dénoncé , en décidant que le demandeur ne pouvait faire résulter de ces créances une exception au privilège conféré au défendeur, et n'avait pu d’ailleurs en acquérir la compensation, soit au préjudice du privilège du défendeur, soit au préjudice des oppositions formées par d'autres créanciers avant celle faite par le trésor, loin d’avoir violé le décret du 12 déc. 1800 et les art. ! 1289, 1291 et 1*298 du (Iode ci v., en n fait an con- | traire une juste application; — t»que la contesta- j lion , dans l’état ou elle a été présentée et discu- j tée, soit devant le tribunal de première instance, soit devant la Cour d’appel, dans l’état où clic a été jugée par l'arrêt dénoncé , ne présentait aucun débat sur l'examen, le sens ou l’application d'aucun acte administratif qu’elle était restreinte à de simples questions de droit, dont la con-

(1) Cela est constant en jurisprudence. F. Aix,

6 Juill. 1813; Colmar, 29 août 1r2I ; Bourges, 10 juill. 1828. — F. aussi sur la résolution du contrat de remplacement au cas de désertion du remplaçant. Cass. 10 août ISIS, et la note.

la Cour dé cassation. ( 12 mars 1818. )

naissance était dans les attributions du poovoi judiciaire , et qu'aussi aucun moyen d’incompé tence n’a été proposé; que ni la décision du ministre du trésor et l'engagemenlde Mayer-Marx, du il févr. 1806, ni les décrets des 15 sept. 1811 et 19 avr. 1812 n’ont été produits ou seulement invoqués devant la Cour royale de Paris; que le demandeur n’a pas même allégué . devant celte Cour, que la compensation qu’il réclamait d’après le droit commun t eût été déjà consentie ou ordonnée , soit par la décision du ministre et l'engagement de Mayer- .Marx, soit par les décréta susdalés, soit par les ordonnances dont la remise lui était demandée et qu’il ne représentait pas : qu’ainsi la Cour royale de Paris u’ayaul statué ni pu statuer sur ces actes , son arrêt ne peut être cassé, par le motif qu'il ne s’y serait pas conformé, et que. d'ailleurs, la Cour de cassation ne peut se 'livrer à l'examen d'actes et de moyens qui n'ont été ni produits ni invoqués devantla Cour royale par laquelle a été rendu l'arrêt dénoncé ; de tout quoi il suit que l’arrêt dénoncé n'a violé aucune disposition des lois invoquées par le demandeur Rejette.

Du 10 mars 1818.— Scct. civ.— Prés., M. Brisson.— Happ. , M. Chabot. — Concl., AI. Cahier, av. gén.—Pl. , A1M. Darricux et La vaux.

REMPLACEMENT MILITAIRE.— Échange dk numéro. — Condition résolutoire.

Lorsqu’un conscrit remplacé f au moyen d’un échange de numéros, a promis tm prix à son remplaçant pour le cas où il serait dispense’ de partir , s il arrive que le numéro du remplaçant soit appelé, la condition résolutoire n’est pas accomplie par cette seule circonstance ; il faut de plus que le remplacé parte effectivement. — St donc le remplacé obtient d'être réforme, s’il n’y a pas départ effectif, la condition résolutoire n’est pas accomplie; le prix du remplacement reste dtl. (Cod. civ., 1183 ) (1)

(Rageot C. Isabel Desnouvries.)

Du 11 mars 1818.— SecL roq.— Près., M. neurion de Pansey. — Rapp.. M. Brillat-Savarin.— Concl., M. Lcbeau, av. gén .—PI., AI. Billon.

JURY. —Liste.— Notification.

La notification de la liste des jurés faite à un accusé, en parlant à son coaccusé , et non à lui-même, ne prouve pas légalement que la copie lui ait été remise, et par conséquent est nulle. {Cod. d’inst. crim., 393.) (2)

(Simon.)— arrêt.

Là COUR; — Vu l'art. 39* du Code (d'inst. crim. ; —Attendu que, d'après cet article la liste des jurés devait être notifiée à chacun des coaccusés; que cette nolilicition ne pouvait être faite que par la remise à chacun d’eux de la copie de celle liste ; que Parrabère, coaccusé de Simon, était sans caractère pour recevoir la copie destinée h ce dernier; que l'énonciation constatant qu’il l'a reçue ne prouverait nullement qu’il l ait remise à Simon El attendu que dans l'exploit de notiiii ation de In liste des jurés, il est dit qu’il a été baillé et laissé copie de ladite liste cl de l'exploit à Parrabère et n Simon, en parlant à Parrabère tant pour lui que pour Simon, son coaccusé ; que rien ne prouve légalement que Parrabère ait remis à Simon la copie qu'il aurait prise pour lui, ni par conséquent que

(2) F. en ce sens, Cass 26 brum. et It vent, an S; 13 nov. 1818 ; 23 mars 1820; 29 juill. 1825; Meriio, Ripert., r* Juré, $ 1,

( 14 mais 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 16 mars 1818. ) 93

Simon Paît reçue ; d'où il suit qu'à l’égard de ce dernier , la notification prescrite à peine de nullité par Part. 394 du Code d’inst. crim., n’est nullement constatée; — Casse, etc.

Du 12 mars 1818. — Secl. crim. — Rapp., M. Ol I nier.— Concl., M. Giraud, av. gén.— Pl.> M. Lattis.

VOL.— Copropriété. — Succession.

La copropriété dans les effets mobiliers n'exclut pas raclion du vol pour la soustraction frauduleuse de ces effets par un des copropriétaires au préjudice des autres. (Cod pén., 379 et 380.)— Ainsi, l'oncle qui soustrait frauduleusement, au préjudice de son neveu , des effets dépendant d’une succession qui leur est aévolue en commun, se rend coupable de vol et est passible des peines portées en Fart. 401 du Cod. pén. (1).

(Mongrolles frères.)

Les frères Mongrolles sont traduits, à la requête du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Protins, comme prévenus: — • D’avoir commis des soustractions frauduleuses de pièces d’argenterie et des sommes de deniers dépendantes de la succession de Jean-Louis Mongrolles, leur père au préjudice de leurs cohéritiers. *>— 19 nov. 1817 , jugement qui renvoie les frères Mongrolles de l'action correctionnelle intentée contre eux , réservant aux parties qui se prétendaient lésées le droit de se pourvoir par action civile, si bon leur semble.

Appel, et le 4 fév. 1808, jugement du tribunal correctionnel de Melun, qui infirme le jugement du tribunal de Provins, et condamne les frères Mongrolles a une année de prison et à 50 fr. d’amende, conformément h l’art. 401 du Code pénal.

Pourvoi en cassation , de la part des frères Mongrolles, pour fausse application de l’art. 401 du Code pénal.

arrêt ( après délio. en ch. du cons.).

LA COUR Attendu, \° relativement à Part.

(l)Ko droit romain, le cohéritier qui détournait les effets d’une succession ne commettait point un vol : rat h*eredttariœ furtum non fit. (L. 6, (T., expilatv haredilatis. ) Dans notre ancienne jurisprudence, la même règle était observée : « Ce privilège, dit Merlin, était fondé sur l’espèce de droit qu’il* ont sur les choses mêmes qu’ils soustraient, et qui permet en quelque sorte de présumer que les soustractions ne se font pas dans l’intention de vo- 1er. »{Répert., v° Fol, sect.2, §4, art. 2.) La peine contre un cohéritier oui détournait les efTeu de U succession était, t° d’èlre déclaré héritier pur et simple; 2° d’être privé du droit dans les choses détournées. Le Code pénal a-t-il conservé celte jurisprudence? Bourguignon a soutenu l'affirmative ; il se fonde : 1° sur ce que la chose héréditaire appartient pour une part indivise au coheritier, et que Paru 379 n'admet le vol que des choses qui n’appartienneot pas à autrui; 2° sur ce que Part. 380 ui affranchit de Tact on criminelle pour vol les poux, les ascendans, les descendais et les alliés au même degré, n’est nullement restrictif; 3° sur les principes de notre ancien droit qu'aucune disposition de notre droit nouveau n’a formellement abro- «**. i Jurispr . des Codes crim., U 3, p. 365).— -Noua pensons, avec MM. Chauveau et llelie , que celle opinion ne saurait dire admise : « En premier lieu, disent ces auteurs, les régies de la loi romaine et do notre ancien droit ne peuvent exercer ici aucune influence ; le Code ne les a pa» rappell es ; I exception qu’elles avaieut formulée se trouve doue eÜacée par le droit commun. Ensuite, de ce que la

379 du Code pén., que la copropriété dans des effets mobiliers n'exclut pas Faction de vol pour la soustraction frauduleuse de ces effets par un des copropriétaires au préjudice des autres;— Attendu, 2° que si l’honnêteté publique peut interdire cette action en certains cas, et à l’égard de certaines personnes, res cas et ces personnes ont été déterminés par l’art. 380 du Code pénal de 1810; que les dispositions de cet article ne peuvent être étendues; qu’il s’ensuit l’abrogation de toute législation ou de toute jurisprudence qui ne leur serait pas conforme; que les art. 792 et 801 du Code civil ne sont relatifs qu'à l’intérêt civil et aux instances civiles; qu’il n’en résulte aucune modification aux droits de l’action publique et à l’application des peines prononcées par le Code pénal ; — Et attenuu qu'il a été reconnu et déclaré en fait par le jugement attaqué, que les demandeurs s'étaient rendus coupables d’une tentative de vol de partie des effets de la succession de leur père, au préjudice de leurs autres coheritiers , qu’eu leur appliquant les art. 2 et 401 du Code pén., ce jugement en a fait une juste application, attendu d’ailleurs que la procédure est régulière;— Rejette, etc.

Du 14 mars 1818. — Scct. crim. — Prés.,M. Barris.— Rapp., M. Leçon tour.— Concl., M. Giraud, av. gén .—PI., M. Guichard.

FAILLITE.— Non-commerçant.

Un individu , autrefois dans le commerce , mais qui Fa abandonné, ne peut plus être considéré comme commerçant. — En conséquence , il ne peut être déclaré en faillite s’il n'est pas établi qu'il a continue de se livrer à des opérations commerciales (2).

(Lambert— C. Saint-Denis.)— arrêt.

LA COUR;— Vu l'art. 437 du Code de comm., portant : «Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite; » — Et attendu qu’i| résulte dudit article que les commerçans peuvent seulsétre déclarés en faillite Que, dans respèce

l’arrêt dénoncé n’a déclaré constant en fait, ni

chose héréditaire appartient, pour une partie, au cohéritier qui » en empare, faut-il conclure que cet objet, n'étant plus la chose d'aulrui, ne peut devenir la matière d’un vol? Est-ce qu'elle ne reste pas la chose d’autrui dans les parties qui n’appartiennent pas à ce cohéritier? Est-ce qu'on doit distinguer entre le vol de la partie d'une chose et le vol de sa totalité? Comment le droit même indivis de l'agent au liera ou au quart de cet objet, pourrait-il légitimer la soustraction frauduleuse des parts qui ne lui appartiennent pas? » ( Théorie du Code pén., t. 6. p. 581.) — On objecte la déchéance prouoncée ar les art. 792 et 801 du Code civ., qui déclarent entiers purs et simples les cohéritiers qui ont diverti ou recèle des effets de la succession. Mais cette peine, purement civile, celte restitution prononcée contre l'héritier, ne fait aucun obstacle à l'exercice de l’action publique, ai la oouslraciion a les caractères d'un délit. — On objecte encore les motifs de convenance qui ont fait interdire l’action criminelle entre époux, et entre ascendans et descendais; mais la loi n’a point étendu cette exccpiion aux vols commis par des coheritiers au préjudice les uns des autres ; on ne peut donc que la restreindre dans ses termes. V. au surplus, dans ce aeni, Cass. 27 lév, 1836. *

(2) C’est un principe constant que les commerçans seuls peuvent être déclarés en faillite, et que les dispositions concernant les faillites ne peuvent être appliquées aux non-commerçans en état de déconfiture. V. Bruxelles, 17 fev. 1810; Paria, 21 aura même année, et les notes.

94 ( 17 mars 4818. ) Jurisprudence de I

que Lambert père, qui avait abandonné l'exploitation des forges du moulin Rennul. h la tin de 1805, eût conliuué le commerce postérieurement a cet abandon, et fût commerçant aul*Toct.1809, époque à laquelle la Cour de Caen a flyé le commencement de la prétendue faillite, ni qu'il fût a celle même époque associé dans le commerce de son gendre et de scs «titans ; — Qu’nlnsi l'arrêt a .i l'égard <it* Lâmben père, nota comioor* vaut, les dispositions de l'art. 437 du Code de connu.;— Lasse, etc.

Du 10 mars 1818. — Sert. civ. — Hnpp ., M. Porriquet. -Coud . M. ('.allier. a\ . gén. —/*!., MM. Guibout, Delngrange et Rochelle.

RENTE.— RuiBouBaEaiBXT.— Fait du soiyx- RAUt. — -Opposition.

Le créancier d’une rente a le droit d'exiger le remboursement du capital , si les immeubles affectés au service de la rente viennent à périr.— Le débiteur ne peut se refuser au remboursement, en offrant des sûretés nouvelles, meme dans le cas où les premières auraient péri par le fait du souverain (Cod. civ., 1912 I. I

/A débiteur d’une rente assise sur les maisons du pont U a rie, démolies en ver ht de l’édit de 178<i, ne peut refuser de rembourser le capital sous jtrètexte que le créancier n'a pomt formé d'opposition entre les mains du trésorier de la ville, comme l’exigeait l'art. Il de rédit.—Les tiers seuls et non le ilébiteur peuvent se finie in, titre du défaut de précaution de la part du créancier.

(Caltet— il. les héritiers Dailly.)

En 1777, le sieur Dailly père, constitua une rente perpétuelle de *200 fr.. au capital de 4,000 fr., au protil de ta veuve CallcU— Pour sûreté, il hypothéqua tousses biens, dans lesquels étaient comprises deux maisons, situées à Paris, sur le pont Marie.— Ko 1781, le sieur llailly Gis constitua, en faveur de la mémo veuve CaUel, une pareille rente de 2<"> fr.; m»ii père se porta OM Ifllléllta, Il hypothéqua également tous ses biens, pour sûreté de cette rente.- tu édit du mois de sept. 1780 ordonna ia démolition de toutes les maisons situées sur le pont Marie.— Postérieurement, décès de la veuve Caltet cl de Dailly père.— Eu cet état, le sieur Cattet lils demande, contre les héritiers Dailly , le remboursement des deux rentes de 1777 et «I - 1781, 'tir le fondement que les maison! situées sur le pont Marie, qui (aboient la principale sûreté du paiement de ces rentes, u'existent plus, ayant été démolies en vertu de l'édit de 1786. —Les héritiers Dailly répondent : lu A l'égard de la rente de 1777. constituée par leur auteur, que l edit de 1780, en ordonnant la démolition des

(I) Celle décision considéra comme alternative au choix du créancier l'obligation contenue dans l’art. 2131 d'après lequel le créancier peut poursuivre son remboursement dés à présent, ou obtenir un supplément d'hypothèque , dans le cas où l'immeuble .assujetti a péri ou éprouvé des dégradations de manière à le rendre insuffisant pour la sûreté du créancier ;el elle considère ceUe obligation comma alternative au choix du créancier, encore même que la diminution des sûretés hypothécaires provienne d'un cas de force majeure, et ne puisse des lors être imputée au débiteur Mais cette décision a été vivement critiquée. M.Kavard de Langlade en la rapportant ajoute qu’elle repose nécessairement sur le lait que les immeuble* restant au debiteur étaient insufhsaua pour ia sûreté du créancier ; que sans celte circonstance, il est évident que la demande en remboursement n'eùl pu été fondée. V. Hépert.f

Cour de cassation. ( 17 mari 1818. )

maisons situées sur le pont Marie, portail (art. 11}? « Que les créanciers des propriétaires de ce* mal* sons seraient tenus de former opposition au remboursement des indemnités obtenues par ces propriétaire», cnire les mains dn trésorier de la viUe de Paris; • que la veuve Cattet avait négligé de faire cette opposition . qn'aintf c'était sa faut par le paiement de l'indemnité à Dnillv père, les sûretés de la rente s’étalent trouvées mmlnuécs; mPau surplus, les biens restons du sieur Dailly étalent plus que suffisons pour assurer le paiement de cette rente ; mais que, dans tous les eas, ils o (Tr, lient 1rs sûretés que le tribunal jugerait nécessaires ; — 2° Relativement à la rente de 1781, ils prétendaient qu'elle avait été constituée par Dailly Gis; que Dailly père n’avait Tait que se porter caution ; que les’ sûretés données par le fils existaient encore en entier; qu'ainsi Cattet n'était pas fondé à agir contre la caution, puisqu'il ne pouvait pas agir contre le débiteur principal.

18 uov. 1813, jugement du tribunal civil de la Seine qui ordonne le remboursement des deux rentes.

Appel.— 22 août 181 4. arrêt de ia Conr royale de Paris, iiiiirrnatif du jugement de première instance ; cet arrêt déclare le sieur Caltet non recevable dans sa demande en remboursement de la rente do 90 avril ITM ; et, quant a < elle du 13 déc. 1777, ordonne aux héritiers Dailly de fournir une nouvelle hypothèque sàfBsantc, dans lo délai (Tua mois; passé lequel, II pourra être contraint ad

POURVOI en cassation, pour contravention aux art. 1 134, 19l2et 2131 du Code civ.— D'abord, on dit pour le sieur Cattet : Dailly itère n'était pas simple caution de In rente de 1781, constituée par son Dis; il était caution solidaire, comme le poêlent les termes du contrat. Ainsi, la Cour royale ne pouvait pas déclarer la demande en remboursement de cette rente, formée côntre lui, non recevable, par la raison qu'elle ne pouvait nas étro intentée contre Dailly fils; dès que Dailly père était codébiteur de telle rente, le sieur Câtlel était fondé à en poursuivre le remboursement contre lui seul, aussi bien qu'il pouvait poursuivre contre le remboursement de celle de 1777, qu'U avait personnellement constituée, aux termes do l’art. 1209 du juoac civ,— En second lieu, redit de 1788, qui ordonuailaux créancier» de» propriétaires des maisons situées sur le bout Marie, do former opposition au paiemcul des »QUtme$qq| devaient être accordées à ces propriétaires, à titre d indemuité, ne peut, d aucune manière, être oppose au sieur Caltet, qui a négligé de faire cctlo opposition; car l'édit n'avait établi celte mesure ue pour rendre régulière la libération de la ville c Paris ; cl celle mesure uc pouvait, en aucun

V* Hypothèque, sert. 2, $ 3, n° II.— C’est aussi ce qu'enseigne M. Troplong, des Hypothèques , tom. 2, n* 542, qui n'accordeau créancier l'option d’exiger son remboursement ou d'un supplément d'hypotheque, que dans le cas où la diminution de» sûretés hypothécaires est le fait du debiteur, mai* qui attribue cette option au débiteur d'après les principes généraux, lorsque les détériorations ont eu lien par force majeure. Tel est également te sentiment do l)uranton, 1. 19, n°380. Y. en outre, sur la question analogue et très controversée de savoir si le créancier à terme peut requérir la déchéance du terme contre son debiteur, lorsque celui-ci a vendu une partie quelconque des biens affectés à son hy pothèque, et cela avant même que l'acquêreor se soit mis eu mesure de purger, nos observation» sur uuarrû do Cass, du 9 jaov. 1810.]

( 17 MAU ISIS. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 mars 1818. ) !»

Irais do ronto dont il s’agit ne peuvent être régis que par les lois anciennes, et non par le Coda civ. , puisqu'ils datent de 1777 et de 1781. Or, les lofs anciennes déclaraient formellement que le débiteur d'une rente perpétuelle ne pouvait être contraint au remboursement du capital , lorsque les hypothèques qui la garantissaient venaient à périr , qu'au cas de refus de sa part de fournir uné nouvelle hypothèque. (F. Pothier, Traité du rouirai de constitution de renie, chap. I . S 3, n"f;8 ; Itasnoge, Traite" deslnjpothèipies. part. 2, chap. 3.) — pomment, d'ailleurs, voudrait-on appliquer « l'espèce, lesarl. 1912 et 3131, qui s’occupent de cas tout h fait différons. -L art. 1913 dit que le débiteur d'une rente peut Pire contraint au rachat , s’il manque à fournir les sûretés promises, ce qui doit s'cnicudrcdu cas où il refuse de donner h» sûretés convenues . cl sou pas relui où, après les avoir données, c es sûretés se trouvent diminuées . comme dans l'espèce , de plus . cela doit s'entendre du cas où c’est par son propre fait, que les sûretés ne sont pas fournies, s’il manque...., dit l'article, cl alors il est juste qu'il puisse être contraint au rachat, parce qu'il viole ouvertement la convention; mais, dans l'espèce, c’est un fait étranger au débiteur, c'est le fait du gouvernement qui a diminué les sûretés, cl le débiteur ne refuse pas de fournir de nouvelles sûretés. Il n’y a donc aucune analogie entre le cas décidé par Part. 1912 cl l’espèce.— L'art. 2131 n'est pas non plus applicable ; il no concerne point 1rs rentes perpétuelles, dont le capital est aliéné; il s'occupe des créances à terme , car II dit : • le créancier pourra en poursuis rc, dès a présent, le remboursement — Slgis, ces articles fussent-IL« réelle-

ment applicables h la cause, serait-il vrai de dire que, par cela seul que les sûreté* promises pour garantir les rentes du sieurCallet, se trouvent diminuées , le débiteur doive être contraint au rachat, nonobstant son oITro de fournir des sûretés suffisantes?— Non , sans doute , l'art. 1912 ne dil pas que le juge doit contraindre au rachat . lors-

3 ue les sûretés promises ne sont pas fournies ; il it que le juge peut...,c e*t-*-dlre, qu'il est laissé a sa sagesse d’apprécier les faits et le- circonstances de la cause, et d’ordonner ou le remboursement du capital, ou un supplément d'hypothèque. Ainsi, dans l'espèce, la (.our royale a nu, sans violer aucune loi , et en coinidi r.inllo- faits de la cause, ordonner qu'il serait fourni un supplément d'hypothèque. — L'art. 2131 , pour être entendu sainement, doit être combine avec l'art. 1188; or, ce dernier ne fait |ierdrc au debiteur le bénéllce du terme au cas où les sûretés du rréeuder se trouvent diminuées , que lorsque c’est par le fait du débiteur qu elles sont diminuées. Il faut donc admettre cette distinction dans l’art. 21.31 ; savoir, que lorsque la diminution des sûreté* pr» vient du fait du débiteur, Iccreanrier peut le contraindre au rachat, nonobstant l'offre d'un supplément d'hypothèque ; au contraire, lorsqu’elle ne provient pas du Tait du débiteur, mais d'uu bit étranger, le débiteur peut se dispenser du rarbal, en offrant un supplément d'hypothèque. Or, dans l’espèce . les silretés ont été diminuées |iar un bit indépendant du débiteur, puisque les maisons situées sur le pont Marie ont été démolies eu vertu d'un arrêt du prince, l'ar conséquent , il suffisait que le* héritiers Dailly présentassent des sûreté* nouvelles , pour que la Cour royale ne pût lias les contraindre au remboursement des rente*. Aiinè.T (après délibéré en ch. du cons.).

LA l'ÜUÏ;- Vu les art. 1134, 1912 et 2131 du Code civ. ; — Atteuilu qu'il résulté des dispositions expresse* du contrat du 20 avr. 1701, que ce uc fut pas comme simple caution que ïbomaé

cas, préjudicier aux droits des tiers. D'ailleurs, Dailly ne peut pas reprocher à son créancier de n’avoir pas fait l'opposition dont il s'agit ; Jamais un débiteur ne peut reprocher à son créancier de n’avoir nas'pris des précaution* contre lui. Dailly savait bien que les sommes qu’on lui accordait a titre d'indemnité étalent le gage de l'-altet ; ainsi, en les louchant, il diminuait certainement par son propre fait les sûretés de son créancier. — Il est unne évident que le sieur Cattel était fondé à agir contre les héritiers Dailly pour le remboursement des deux rente- de 1777 et de 1781 . et que ces derniers ne pouvaient pas lui opposer l’édit de 1788. — Celapofé, it suffit de rappeler qu’il est constant en fait que les sûreté* stipulées originairement pour la garantie des dcui renies n’existcnl plu-, pour conclure que la Cour royale ne pouvait se dispenser tfordonncrle remboursement demandé.

En effet, l'art. 1914 du Code civ. , porte ; . Le débiteur d'une reutc constituée peut être contraint au rachat, s'il ntauqiie de fournir au préteur lev sûretés promises par le contrat. . Cet arlirlc ne fait aucune distinction; sa disposition est absolue ; il suffit que les sûretés promises par le contrat, n’rxislcnl plus pour que le débiteur paisse être coutraint au rachat ; et c’est avec raison , car le préleur n'a livre son capital, qu'à condition qu'il sérail garanti par (elles sûretés convenues; et si ces sûretés s'évanouissent en tuulou eu partie . il est juste qu'il puisse demander sou capital. (Code civ., art. 1 181.;— 1-a Cour royale a jugé que les héritier* Dailly pouvaient se dispenser de rembourser le capital eu fournissant un supplément d'hypothèque , pour remplacer les sûretés évanouies. Mais cii cela , elle a violé fort- 2131 du Code civ.— Cet article est ainsi eougu:* En cas que l'immeuble ou |es immeubles yiréscus, assujettis à l'hypothèque, cuisent péri ou éprouvé des dégradations, de manière quils fussent devenu- insnOisaus pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès a présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. » — On suit que cet article ne donne pas aui tribunaux la faculté d'ordonner le remboursement, ou un supplélueut d 'hypothèque : il accorde aux créancier.- la faeullé ue demander l'un ou l’autre; celui-ci (le creaucicr) pourra.... Ainsi, dans l'cspérr, dès que le sieur Cattel avait choisi le remboursement, la Cour royale ne pouvait se dispenser de l'ordonner.— Il y avait, d'ailleurs , dans la cause une circonstance particulière, qui ne |>eriueUait pas à la Cour royale d'admettre les héritiers Dailly à fournir un supplément d hypothèque : c'est que Dailly père avait diminue les sûretés de ta veuve Cattel, par son propre fait; car, au lieu de faire emploi de-sommes qu'il avait Mçàé* à titre d’indemnité, et qui étalent le gage de b veuve Cattel , au lieu d'en faire emploi, de telle manière qu'elles demeurassent le gage de la veuve Cattel, il le- avait di-ipees. t)r , lor-qmle* sûretés promise* sont diminuée* |tar le bit du débiteur , J art. 1188 du Code civ. ne lais*e pat à ce dernier la facilité d offrir des sûretés nouvelles : il le déclare déchu du bénéiiee du terme.— Mais voulût-on prétendre que les sûreté* de la veuve Cellel oui êlé diminuées lier le Tait du gnuverormeot , et non par le fait du débiteur, il li en serait pas moins vrai que l'art. 2131 devrait recevoir application. C’est ainsi que l'a déeidé la Cour meme dont l'arrêt estiléivuncé , le 18 frim. an 14. — Elllin . qu'un n objecte point que les di-posilioDs du Code civ. ne sunl pas applicables a des contrats passés en 1777 et 1781 . sur la matière dont il s'agit , le* principe* anciens et nouveaux sont les même*.

Ou répond pour le* héritiers Dailly : — Les con-

96 (18 mars 1818. ) Jurisprudence de

Dailly père intervint dans ce contrat, mais comme coobligé solidaire ; et que dès lors, tous les droits de la veuve Callot purent être directement exercés contre lui Attend u que l'hypothèque géné-

rale de ses biens fut une des conditions de ce contrat ; que dans ces biens se trouvaient alors les deux maisons qu'il possédait sur le pont Marie que ces deux maisons ayant été démolies . il est vrai de dire que les sûretés, sur la foi desquelles les parties avaient traité en 178t , ne subsistent plus en entier ; que , d'après les dispositions des fois anciennes, comme d'après celles du Codccir., l’inaccomplissemenl des conditions d une convention rétablit dans scs premiers droits celui au profit de qui elles avaient été stipulées; que la disposition de l'édit du roi qui voulait que lcscréanciers des propriétaires des maisons a démolir sur le pont Marie, tissent des oppositions pour la conservation de leurs créances dans les mains du trésorier de la ville de Paris, n était que dans l'intérêt de cette ville et pour régulariser sa libération ; mais que des proprietaires a leurs créanciers, celte opposition n était nullement nécessaire . parce ue ces propriétaires ne pouvaient pas ignorer les roits de leurs créanciers : que ceux-ci, obligés à des précautions à l'égard des tiers , ne sont tenus à aucune vis-à-vis de leurs débiteurs, et qu ainsi le sieur Dailly ne peut point se prévaloir du defaut d'opposition ue la veuve Cattet pour se soustraire au remboursement que la disparition d'une partie des sûretés promises autorise l'héritier de cette veuve à réclamer;— Attendu qu'en jugeant le contraire , la Cour royale de Paris a violé les articles 1131, 191;! et 2131 du Code civ. Casse.

Du 17 mars 1818.- Sect. civ.— Pré*., M. Brisson. — Rapp.. M. Trinquelague. — Conct. , M. Cahier, av. géu — PI., MM. Guichard et Duclos.

1° FIDÉICOMMIS TACITE.— Interrogatoire

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