‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 100 sur 110 · CONTRIBUIONS INDIRECTES. — INTENTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CONTRIBUIONS INDIRECTES. — INTENTION CRIMINELLE

1 *Le débitant de boissons chez lequel il a été trouvé un juartaut de vin dont il ne peut représenter V expédition , est en contravention, soit à raison du défaut d’expédition, soit parce que le vaisseau employé est d'une contenance inférieure à un hectolitre. (L. du 28 avril 1816, art. 6, 53 et 58.)

^Lorsque des faits matériels sont constatés par un procès-verbal régulier des employés de la régie , le tribunal correctionnel ne peut que vérifier si ces faits constituent une contravention prévue par la toi, et en cas d’affirmative prononcer les peines : il ne lui appartient pas d'entrer dans Vexamen de la moralité des faits constatés et de décider s'ils sont exempts de fraude (2).

(Contrib. indir. — C. Robeliné.)

Due avril 1820. -Sect. crim.— Prés , M. Barris.—i Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén.

E.NFA.\T ADULTÉRIN. - Recokeamsahce.

— Aximems.— PaterisitE (recherche de).

La reconnaissance d’un enfant naturel par un ftere dans des lettres missives qui impriment a cet enfant le caractère d'enfant adultérin, ne peut avoir aucun effet en faveur de l'enfant, meme pour lui faire obtenir des ali mens (3).

La demande en vérification des lettres attribuées au pire et constatant la filiation adultérine de l'enfant, est non recevable en tant qu elle a pour objet d’obtenir une reconnaissance de paternité prohibée par la loi. (Cod. civ., 335. 340, 342, 702 et 763.)

(I)iosl — C. Ramel.)

Henri Alexandre Justin est inscrit sur les registres de l’elal civil de la ville de Toulouse comme né le SI sept. 1313, de la dame Diosi et

I amende ; 2* que ce* propriétaires sont en mémo temps ainsi que les maîtres, pères, chef* de famille, fermiers el locataires civilement responsable* du fait de leurs p4lre* el gardes. Il ne faudrait donc pas soir dans cette hypothèse, une extension du prit ripe de la responsabilité légale. Dans le premier cas, la condamnation esl directe, le délit personnel ; dans le second, la règle de la responsabilité ne trouve aucune extension. — V. dans le même •eus. Casa. 21 sept. 1820.-

(2) U. conf., Cass. 8 fév. 1810, et la note: I5fé»

• 81 1 ; 31 mai 1822; Il fév.el 10 déc. 1825.

(3) V. en ce sens, Cass. 1 1 nov. 181 9, et la note •

<3 avril 1820. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 6 avril 18*0. ) G37

d*un père inconnu. — Cependant , dans différentes lettres écrites par le général Ramel à la dame Diosi, en 1813, ce général se reconnaît pour le père d'Henri Alexandre Justin. Notamment dans une lettre du 24 oct. de la même année, il écrivait à la dame Diosi: « Je savais que tu étais heureusement accouchée d'un garçon que je reconnais bien pour mon lils; mais consulte ou fais consulter un homme de loi, et on te répondra qu'en le reconnaissant publiquement devant les autorités, je me fermerais toute voie à le nommer dans mon testament , et ne pourrais rien lui donner : je ne t’en impose pas ; je ferai à cet égard tout ce qui te sera agréable , j aime autant que loi notre petit Alexandre. * — Le général Ramel était en effet engagé dans les liens d'un mariage en France, à l'époque où ses liaisons avaient commencé, en Italie , avec la dame Diosi; l'enfant qui était né de ce commerce ne pouvait donc être avoué que comme fruit de l'adultère.

Toutefois , après l’événement fatal qui termina la vie du général Ramel à Toulouse , en 1815, la dame Diosi n'en crut pas moins devoir faire usage des lettres qu’elle avait en sa possession ; elle les produisit aux héritiers du général, pour en obtenir une pension alimentaire en faveur de son fils.

Sur le refus de ces héritiers de reconnaître formellement les lettres de leur auteur . la dame Diosi forme contre eux , le 5 juill. 1817 , et en qualité de tutrice légale d’Henri Alexandre Justin , une demande alimentaire de 1,200 fr. de pension, ou le paiement d’une somme de 24,000 francs en capital ; subsidiairement, elle conclut a ce que la vérification soit ordonnée des lettres missives , par lesquelles le général Ramel s'était reconnu le père du mineur Aleiandre.

Le 31 mars 1818, intervient, sur cette demande, jugement du tribunal civil de Cahors, lequel : • Considérant que la reconnaissance d'un enfant adultérin est contraire aux bonnes mœurs et se trouve formellement prohibée par l'art. 335 du Code civ. ; considérant d’ailleurs que la vérification des lettres attribuées au général Ramel ne pourrait avoir lieu sans admettre une recherche de paternité prohibée par les art. 340 et 342 du Code civ...— Rejette les demandes tant principales que subsidiaires de la daine Diosi. •

La dame Diosi a interjeté appel de ce jugement, et le 17 juill. 1818, est intervenu arrêt de la Cour royale d’Agen, qui confirme, eu adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation par la dame Diosi : — 1° pour fausse application de l'art. 335 du Code civ., qui prohibe la reconnaissance «les eufans adultérins , et violation des art. 702 et 7t>3 du même Code qui néanmoins leur accorde des alimens ; en ce que la Cour d’Agen a refusé d’admettre la preuve de la filiation du mineur Alexandre , alors que cette preuve n’avait d'autre objet qu'une simple demande alimentaire.

2° pour fausse application des art. 344) et 342 du Code civ. , qui interdisent la recherche de la paternité , notamment dans le cas d’une naissance adultérine ; en ce que la Cour d’Agen, sous prétexte qu'il s'agissait pour le mineur Alexandre de se livrer à la recherche de celle paternité, avait rejeté sa demande en vérification des lettres missives du général Ramel. laquelle demande ne tendait nullement à la recherche d’une paternité déjà reconnue, mais avait uniquement pour objet de faire reconnaître purement et simplement la vérité de lettres produites , afin d’être maintenu dans la qualité elles droits qu’elles lui donnaient comme fils du général Ramel.

LA COUR; — Vu les art. 334 , 335 , 310 ot 342 du Cod. civ.; — Attendu que la demande de Thérèse Diosi , en reconnaissance de signatures apposées au bas des lettres missives attribuées au générai Ramel , tendait évidemment et uniquement à faire autoriser une recherche de paternité et a obtenir une reconnaissance de paternité également interdites par les art. 335 , 340 et 342 du Cod. civ. ; qu’ainsi ce premier chef de conclusion était, d’après les art. cités, non recevable et mal fondé ;

Attendu que la demande de la dame Diosi, en paiement d une pension alimentaire , ou d’une somme de 24,000 fr. à titre d’alimens, au profit d’Henri-Alexandre Justin, son fils, n'ayant d'autre fondement que cette prétendue reconnaissance inadmissible en la forme et au fond , et n’en étant que la conséquence , n’a pu être accueillie plus favorablement; d'où il suit que l’arrêt attaqué , en confirmant le jugement de première instance, qui a rejeté les deux chefs de conclusions, n'a fait qu'une juste application des articles cités; — Attendu que l’art. 702 du même Code n’accorde aux enfans naturels de droits sur les successions de leurs père et mère, et d'alimens aux enfans adultérins et incestueux que lorsqu’ils ont été légalement reconnus au cas prévu par l'art 340 , ce qui ne se rencontre point daus l'espèce ; qu'en un mot, il serait absurde de supposer que la loi eût voulu donner une action en paiement d'alimens contre un individu qui n’est et ne peut éire qualifié père ; — Rejette, etc.

Du 6 avril 1820. — Secl. req. — Prés., M. Henrion de Pansey. — Rapp , AI. Lasaudade. — Concl. , M. Lebeau , av. gén. — PI. , M. Naylies.

JURY (Déclaration du). — Coups rt blessures. — Meurtre. .

Pour qu'il y ait lieu à C a ftpli cation des peinesdu meurtre , à raison de coups et blessures suivis de la mort de celui qui les a reçus, il ne suffit pas que le jttry déclare que les coups et blessures ont êié la cause de la mort , il faut encore qu’il constate que fa mort a eu lieu dans les quarante jours. (Cod pén., f3t , $ 2.) (1) (Vigoureux ) — ARRÊT.

LA COUR; — Vu l’art. 410 du Code d'inst. crim. ; — Vu aussi l'art. 231 du Code pén. : — Attendu que la question soumise nu jury dans les débats tenus contre Vigouroux, demandeur en cassation, ne lui présentait pas à décider si les blessuresqui avaient été l'effet des violences exercées envers Roissin, garde champêtre, étalent du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, ainsi qu'il est prevu par l'art. 233 du Code pén.;— Que le jury n'a donc pas eu à délibérer et n’a pas délibéré, en effet, sur cette circonstance ; que la question a été restreinte, ainsi que le résumé de l’acte d accusation, aux circonstances de l’art. 231, dont la réunion est nécessaire pour donner lieu à la peine de mort prononcée par cet article; Qu’il a été demandé au jury si le demandeur était coupable d’avoir exercé contre Boissin, garde champêtre, des violences qui eussent été cause d’effusion de sang , blessures ou maladie ; si ces violences avaient été exercées contre ledit Boissin pendant qu'il remplissait les devoirs do son ministère ou à celte occasion; rt si la mort dudit Boissin s’en était suivie daus les 40 jours; — Que le jury n'a pas répondu à cette question par une délibération générale qui en renfermât

(!) V. sur ce point et dans le même sens, Chauveau el Hélie, Théorie du Code pén., I. 4, p. 400,

996 (1 avril 1830. ) Jurisprudence de

tontes les circonstances ; — Qu'il a fait sur chacune de ces circonstances une réponse particulière; mais qu'eri décidant que la mort dudit Bois'in avait été la suite des blessures à lui faîtes par le demandeur, il n'a point décidé, ainsi qu'il lui avait été demande dans la question, si celte Üiorl était survenue dans 1rs 40 jours ;— Que cette circonstance particulière était néanmoins nécessaire pour que la peine de mort fût cnniurue par le demandeur; — Qu’il aurait été du devoir de la Cour d assises du renvoyer le jury pour qu’il complétât sa réponse ; mais que. sans ordonner ce renvoi , et sur la réponse du jury . telle quelle avait été rédigée, cette Cour a prononcé la peine de mort contre le demandeur, en quoi elle a fait Une fausse application de 1 art. 331 du Code pén.; — Casse, etc.

Du 6 avril 1830. — Sect. crim. — Prêt, , M. Barris. — Rapp., M. Giraud. — ConcL, M. Frétcau de Pény, av. gén.

r et 2" PRESCRIPTION— Contumace— Action PUBLIQUE.

3° Cour i> assises. — Arrêt. —Loi (citation

UK LA).

i*La condamnai ion prononcée contre un accuse' contumax arrête le cour» de la prescription de l’action publique, et lui en ôte entièrement le bénéfice [l).

9°La prescription de l’action publique est suspendue par C arrêt de condamnation par contumace, lors même que cette condamnation se trouverait entachce de quelque irrégularité (2 .

Vil suffit que l’arrêt d’une Cour <C assises qui prononce une condamnation à la peine de mort , contienne la citation de la loi en vertu de laquelle la peine de mort est appliquée ; il n'est pas egalement nécessaire, à peine de nullité, qu’il contienne l’indication des articles de loi en vertu desquels il est fait application au condamné des peines accessoires qui sont la conséquence de la condamnation à mort. vBenedetli.) - arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 408 et 416 jlu Code d’inst. crin».; — Vu aussi les art 10 et 410 du Code du 3 bruni, an 4 : — Considérant qu aux termes dudit art. 10, la prescription par le laps de six années, à compter du jour où le crime a été Connu et légalement constaté , n’est acquise au prévenu que lorsque, dans cet intervalle, il n’a pas été condamné par contumace; -- Que la loi n'ayant ajouté aucune modification a celte condition, il s'ensuit nécessairement que la condamnation prononcée contre un accusé, contumax arrête le cours de la prescription , et lui en Ole entièrement le bénéfice;

Que cet effet de la condamnation par contumace, est produit par cela seul qu elle n existé ; qu'elle ne peut dépendre de la régularité de .ses fofmes, puisque, d'après l’art. 470 précité, le jugement rendu et les procédures faites contre le Contumax dépit s l'ordonnance de prise de corps sont anéantis de plein droit par sa mise en arrestation forcée ou volontaire, et que conséquemment la validité de ces procédureet jugement n est plus susceptible d'aucun examen ;

Considérant que, par arrêt rendu par conlu-

(1) Y. dans le même sens, Cass. 7 frim. an 8,*el

la noie; 17 janv.1829; 6 mars IS35: l,r fév.1839, et 23 juin I S 40. Y. aussi Mangin iction pub , t. it n° 340. Knreras.il ne peut y «voir de prescription qu’a l'égard de la peine encourue. j' u

(2) V, conf., Cass. 8 juin 1809, et nos obeer- Valionf.

Cour de ttiSMftoi. (Il avril 1820. )

mace le 23 avr. 1807. la Cour de justice rriminelte et spéciale du département du Golo a condamné à la peine de mort lesdits Benedetti et Orsini , comme coupables des deux assassinats sus-mentionnés ; mais qu’a l’époque de cet arrêt . les six années requises par ledit art. 10 n'étaient point écoulées ; que dès lors la prescription a été interrompue, et son effat totalement anéanti ; — Que les prévenus ne pouvaient donc plus s>n prévaloir. ni la Cour de justice criminelle examiner la régularité des forme* tant de l’arrêt de contumace du 23 avr. 1807, que de l’ordonnance de se représenter, du 30 julll. IHOfi;— Qu’elle a annulé cette ordonnance pour défaut d'affiche à la porte du domicile des accusés; et qu'à l’égard oe l'arrêt de contumace, elle l’a déclaré nul par contravention a fart. 437 du Code du 3 brum. an *, comme ne contenant point le texte du Code pén. de 1791 . portant que « tout condamné à la peine de mort sera conduit au Heu de I exécution revêtu d^une chemise rouge ; —Que celte décision contient en même temps une violation expresse desdits art. 10 et 476 du Code du 8 brun», an 4. et une fausse application, tant de l’art. *37 du même Code que de la disposition précitée du Code pén. de 1781, 1° parce que ledit art. 437 n’est nas prescrit à peine de nullité ; 2° parce que Carrél ne contumace e©»tient le texte du Code pénal, qui applique la peine de mort au crime de d' ‘assassinat, qui est la véritable disposition pénale , celle relative à la chemise rouge n’étant qu’un mode d'exécution et une conséquence nécessaire de ta condamnation; S* parce que ce mode d'exécution ne peut s’appliquer a la condamnation par contumace, qui doit toujours demeurer sans effet dans les seuls deux cas possibles de ( arrestation du condamné et de la prescription de la peine ; — Casse, etc.

Du 7 avr. 1820. — Sect crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M, Busschop. — PU, M. Fréteau de Pény, av. gén.

DOMAINES NATIONAUX. — Acquéreurs.— Obligation naturelle.— Lésion.

Des juges ne peuvent , sans violer la loi, décider que des acquéreurs de biens d'émigrés sont tenus , par une obligation naturelle, envers l’ancien proprietaire dépouillé , soit à restituer les biens , foi! à tes rider , au cas de revente. pour un prix moindre que le prix vénal. (Charte const., art. 9.) (3)

L’action en rescision pour lésion d’outre moitié, est ouverte par te Code civil (art. 1674), pour le cas de revente de biens (T émigrés acquis par a/tjudication nationale {encore même que la revente soit faite au profit de la famille spoliée par confiscation. (Lod. civ., 1674; L. du 2 prair. an 7.) (4)

(Chaylan et consorts.— C. d’KguilIcs.)

Le 2 août 1815, les sieurs Anaslai et Cbaylan vendent ou revendent au sieur d Egnillcs tib une portion des terres qu'ils avaient achetées en 1792 et 1793, par adjudication nationale, a la suite de confiscation pour (‘migration du grand-père du sieur d'Eguillcs.— 3 août, autre vente parGallicum et Dame.— li est reconnu que les biens ainsi vendus ou revendus produisent un revenu de 1279 tir.;

(3) V. néanmoins trois arrêts de la Cour de cassation de* 3 déc. 1813 , tl nov. 1881, *3 juill. 1833, et un arrêt de la Cour d'Aix du 22 avril 1828, desquels il résulte que de telles transactions ont pu être sanctionnées par les tribunaux.

(4) 1'. en ce sent, Bourges, 27fév. 1810;— En mm contraire, Cass. 11 mess, an 9 et 22 brum. an 16,

( ti jl Vall 1820. ) Jurisprudence dé ta Cour de eaitation. ( H avril. 1820. ) 638

ia’au denier 30 ila vaudraient près de 40.(K)0 fr.; qu'en descendant au denier 20, ils vaudraient encore 25.000 fr. ; que cependant ils Furent vendus ou revendus pour le pria de 7,200 Fr.

Quelle Fut la cause de cette énorme diFFérenee dans le pris vénal et le pri» de la vente»— Selon l'émigré. ou son représentant , re fut le cri de la conscience prescrivant une festilution ; ou le cri de l’humanité ou commisération, prescrivant une libéralité envers des victimes de l orage révolutionnaire. — Mais selon les vendeurs ou revendeurs, la cause était tout autre, et n était rien moins qu’une série de persécutions, de violences. — D'ailleurs, et indépendamment de toute violence, les revendeurs crurent avoir une cause de révision dans lavileté du prix.— Ainsi, les vendeurs ou revendeurs, Chaylan et consorts, intentent action, à tin de nullité pour cause de violence, ou à fin de rescision, pour cause de lésion. — Dans leurs conclusions ils présentent les actes de vente comme Infectés de simulation, en ce qu'ils ne sont réellement que des restitutions forcées. — Ils demandent à prouver les faits suivons :

i** Qu'on avait alTecté de répandre à Egaillés de feux bruits tendant à persuader l’imminente dépossession des acquéreurs de biens nationaux; à* Que divers individus, au nombre desquels se trouvait le fermier actuel des biens rachetés par le sieur d'Egui Iles, avaient souvent menacé divers acquéreurs ou leurs lamilles d'être poursuivis et molestés, tant qu'ils ne rendraient pas les biens dont il s'agit ; 3° Qu’un détachement de 200 hommes de la garde urbaine de Marseille, s’étant porté, le 15 juiil 1815, a Eguilles , ou I on compte environ six cents chefs de famille . ii en fut logé jusqu’à quatre a cinq a la fois chez divers acquéreurs des biens du sieur d’Eguilles, avec ordre de leur fournir la nourriture; 4** Que le même jour, le détachement, en exécution des ordres qu'il trait reçus, y procéda à l'arrestation de cinq individus, dont quatre étaient du nombre des acquéreurs des biens du sieur d Eguilles; .V Que François Paly parvint à s'échapper, et que les quatre autres, menés d’abord au corps de-garde , furent traduits le même jour dans les prisons é*Aix, maigre les instances de leurs familles, auxquelles il fut répondu qu’ils ne seraient rclAchés qa’autanl qu’ils rendraient les biens ; <i° Que la force armée repartit d'Kguilles le même jour; T* Que, le S août suivant, époque à laquelle aucune rétrocession n’avait été consentie, ii fut fait des réquisitions de paille dirigées contre douze personne* seulement, dont la majeure partie était des acquéreurs des biens du sieur d Eguilles; 9n Que le U du même moi» . il Fut requis quinze charges de blé sur dix-huit particulier», dont onre acquéreurs de biens nalionaui Furent tenus d’en Ibnrnir hnll et demie, et que cent des acquereurs qui avaient déjà rétrocédé, les 3 et 4 dudit mois, ne taxent pas compris dans cette réquisition ; 9" Que, lorsque quelques-uns d’entre eux réclamèrent contre cette répartition affectée, il leur fut répondu qu’ils seraient ainsi traités tant qu’ils ne rendraient pas les biens ; 10° Que les prix appareil* stipulés dans les actes sont de beaucoup inférieurs à la valeur réelle de* biens; 11° et, au besoin, que les ventes sont infectées d’une lésion de plus de sept douzièmes.

Le sieur d’ Eguilles nia les faits, et réfuta leurs conséquences , en ce qui touche lu violence.— Quant a le lésion, il prétendit que la cause sortait des circonstances ordinaires, uu’il y avait ici uu motif de moralité, d’honneur, de justice naturelle, qui obligeait les acquéreurs, soit a restituer paiement et simplement , soit à recevoir moins au caé ae rétrocession.

22 niai I8ft>.-Jugpment du tribunal civil d'Aix» qui rejette la demande, en ce qu il n’y a pas preuve de violence, en ce qu’il n’y a pas simulation pro-# hibéc ; en ce qu’au total les acquereurs n’ayant fait, en recevant un prix moindre , que remplir une obligation naturelle, ils sont non recevables à intenter l'action en rescision pour lésion.

Voici au surplus le texte du jugement:— «Considérant, est-il dit, quant a la simulation , qu’il est de principe que les parties contractantes sont non recevables h la proposer, et qu’il suflil qu'elles aient capacité de s’obliger pour qu elles soient tenues de respecter leur engagement , sauf lea droits légitimes des tiers; que d ailleurs ce moyen implique, dans l’hypothèse, avec celui de la violence, puisqu’il n en est que le résultat, si elle est prouvée, et que s’il n’y a pas eu violence , la simulation est nécessairement sans objet,— Considérant que les mêmes motifs s appliquent a la lésion , parce qu’il ne s’agit pas de vente* ordinaires entre particuliers, mais de reventes faites par des acquéreurs de biens nationaux en faveur du propriétaire d origine, injustement dépouillé; que les défendeurs eux-mêmes oui soutenu, dans leur premier mémoire imprimé , que les actes dont il s'agit n’ont que l’apparence de contrits de vente , et qu’ils ne sont eu réalité que des rétrocessions en faveur du représentant de l ancien propriétaire; qu’alors les sieurs Chaylan et consorts, s’ils n’onl pas été contraints a souscrire les acte* dont il s’agit, doivent être considérés comme ayant voulu acquitter une dette purement naturelle envers le petil-flls de AI. le président d’Eguilles, et ne sont point par la même recevables a se prévaloir de ce que leur adversaire ayant répudie la succession de son aïeul , n’est point, aux yeux de la loi civile, le légitime représentant du propriétaire originaire des biens rétrocédés; que, d après l'art. 1235 du Code civ., la répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, qu’il ne s'agit point dés lors d'examiner quelle est la valeur réelle des biens rétrocédés; mais seulement de décider si les actes de rétrocession ont été le résultat de la contrainte ou d une volonté libre, —Considérant. sur la violence. qu’elle u’esl admise d’après la loi, comme moyen de rescision, que lorsqu’elle est de nature a faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui imprimer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable et présent , eu égard a l'Âge , au sexe et à la condition des personnes ; que les actes dont il s’agit n'ayant pas été attaqués dans leur substauce . et les circonstances extérieures desquelles on voudrait faire résulter la violence u’élant point prouvées, il faut apprécier ces circonstances et examiner si la preuve offerte est concluantes admissible, etc.»

Sur l’appel , le jugement fut confirmé, avec adoption de ses motifs, par arrêt de la Cour royale d Aix, du 11 juill. 1817.

Pourvoi eu cassation de la part de Chaylan cl consorts, pour contravention a l’art. 1G74 du Code civ., qui autorise l'action en rcscisiou,pour lésion d’outre moitié.

arrêt (après délibéré ).

LA COUR ; — Vu l’art. 9 de la Charte constitutionnelle, et les art. 1674 et 1235 du Code civ.; —Attendu, que les lois du 19 floréal de l'an 6 et 2 prairial de I an 7 n’étaient que «.es lois temporaires, et dont l'auloiite a cessé avec les circonstances pour lesquelles elles étaient faites; —

— Attendu qu'eu rétablissant faction rescisoire pour lésion daus les vente» d' immeubles, le Code civil n’a fait aucune distinction entre les ventes

640 ( 12 avril 1820. ) Jurisprudence de I

de biens nationaux et celles de biens de toute autre origine; que si, lors de la discussion de ce Code, il a été parié des ventes de biens nationaux comme inaccessibles à celle action rescisoire, ce n'est que des premières ventes faites par l’Etal et dans les formes solennelles que la loi avait prescrites qu'il était question, et non des reventes de ces biens intervenues entre particuliers; — Attendu que la Cour royale d’Aiï a reconnu de véritables ventes dans les actes attaqués, puisque, d'une part, elle a reconnu qu ils avaient tous les caractères extrinsèques de ce contrat, et que . de l'autre, elle a invoqué ellemême, dans l'un des motifs qu elle a adoptés, le principe que les parties contractantes lie sont point recevables à arguer de simulation les actes u’elles ont consentis; - Attendu qu'elle ne s’est éterminée a maintenir ceux dont il s'agit, que parce qu'elle a jugé que les reventes de biens natlonnaux faites en faveur de l'ancien propriétaire ou de ses représentais, devaient être régies par des lois différentes de celles qui régissent les ventes ordinaires , et que les rétrocessions de ces biens n'étaient qu’un acquittement d'une obligation naturelle; — Attendu qu’en portant une telle décision, celte Cour a formellement violé les art. ci-dessus cites de la Charte constitutionnel le et du Code civ.. et faussement appliqué l'ail. 1235 du même Code;— Casse, etc.

Du 11 avril 1820. — Sect. civ. — Près., M. Brisson. — Rapp., M. Trinquelaqne. — Coud., M. Jourde, av. gcu. —/»/., MM. Nicod et Odilon Barrot.

1° DÉPENS. — Distraction. — Appel.

2° Repfré. — Dkhmeh ressort.

3° Avoué. — Dépens — Distraction. — Dommages-intérêts.

1° Les avoués n'ont , pour les dépens dont ils obtiennent distraction, d’autres droits que ceux de leurs cliens. — L'appel qui surseoit à l exécution du jugement dans sa disposition principale, opère le même sursis dans la disposition relative aux dépens dont distraction est ordonnée. (Cod. proc civ., 133.) (1)

2“ l’pe ordonnance de référé qui statue sur des difficultés relatives à l’exécution d’une condamnation de dépens , est susceptible d'appel, bien que les dépens ne s'élèvent pas à 1000 f. si le jugement qui a prononcé la condamnation n’est pas de dernier ressort. (2) 3° L'avoué qui poursuit le paiement de dépens dont il a obtenu distraction , agit comme officier ministériel; et comme tel, est passible des dommages-intérêts pour actes nuis et frustraloires.aux termes de l'art. 1031, Cod. proc. civ.; si, par exemple, il a poursuivi l'exécution nonobstant un appel.

Les juges d’appel peuvent prononcer définitivement sur ces dommages-intérêts, bien qu'ils ne soient saisis que par l'appel d’une ordonnance de référé qui n’avait eu à statuer provisoirement que sur le mérite des poursuites d'exécution dirigées par l'avoué. (Cod. proc. civ., 806.)

(Héritiers Eli gnard — C. la veuve Bourceret et consorts.)

Le 37 mars 1817, un jugement est rendu en faveur des sieur et dame Dupré. contre les héritiers Bourceret ; et ce même jugement ordonne , au profil de Mr Etignard, av oué des sieur cl dame

(!) V. sur ce point, et par analogie, Cass. 6janv. 1841, et la noie.

fl) F. conf., Tarin, 19 août 1807, les observa-

Courde cassation. ( 12 avril 1820. )

Dupré, la distraction des dépens dont il avait fait I avance.

Les héritiers Bourceret ont interjeté appel du jugement rendu à leur préjudice.— M* Kiignard. sans attendre le résultat de cet appel, n'en a pas moins cru devoir poursuivre contre eux, l'exécutoire de dépens qu'il avait obtenu ; il a prétendu que ses cliens. les sieur et dame Dupré , avaient manifesté I intention de transiger avec les héritiers Bourceret, et en opérant cette transaction au moyen d’un arrêt inlirmatif du jugement de première instance , de le frustrer, lui Etignard, du bénéfice de la distraction de dépens qui lui avait été accordée.

Les héritiers Bourceret ont formé opposition aux poursuites de M' Etignard , et l’ont assigné en référé, pour voir dire : qu'attendu qu'ils avaient interjeté appel du jugement du 27 mars 1817, portant distraction eu s« faveur, et que cet appel était suspensif pour les dépens comme pour le principal, il serait tenu de discontinuer ses poursuites.

12 mars 1818, ordonnance du juge, qui , eu égard aux faits de collusion articulés par M* Etignard, autorise la continuation des poursuites par lui commencées.

En conséquence de celte ordonnance, M* EUgnard fait procéder contre les héritiers Bourceret a une saisie de leurs meubles.

Appel par les héritiers Bourceret devant la Cour rojale de Bourges , ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 12 mars 1818, et h des dommages-intérêts contre l'avoué en raison de sa saisie.

SI* Etignard soutient de son côté, l’appel non recevable, en ce qu'il s'agit d’une condamnation de dépens inférieurs h 1000 francs, qui, bien qne prononcée par une ordonnance de référé . n'es est pas moins en dernier ressort , aux termes de l’art. 809 du Code de proc. civ.; au fond il soutient l’appel des héritiers Bourceret mal fondé.

20 avril 1818, arrêt qui statue en ces termes :

« Considérant que la fin de non-recevoir est tirée ... de ce que l'intérêt sur lequel le juge a statué en référé ne s'élevant pas à 1000 francs, son ordonnance est en dernier ressort ; mais qu’un jugement est indivisible ; que celui du 27 mars a prononcé des condamnations qui excèdent 1000 fr., et que les dépens suivent le sort du principal; considérant que, par l’abus le plus coupable, l'avoué a fuit saisir les meubles au préjudice de l'appel du jugement du 27 mars, et qu'il est nécessairement responsable du tort que des poursuites aussi vexatoires ont pu causer a la veuve Bourceret dans sa fortune, sou honneur et son crédit;— Par ces motifs, a mis cl met t'ordonnance de référée au néant; déclare nulles et vexatoires les poursuites fuites par l’avoué Etignard depuis l'appel du jugement du 27 mars ; en fait pleine et entière mainlevée ; le condamne aux dommages-intérêts de la veuve et heritiers Bourceret, a donner par déclaration, et en tous les dépens faits sur le référé et en la Cour. •

POURVOI en cassation par les héritiers Etignard. Ils ont proposé deux moyens principaux , dont chacun se divisait en deux branches.

Les deux branches du premier moveu reposaient sur cette idée que l’avoue qui obtient une distraction de dépens, a, pour ces dépens distraits, une Action toute particulière, indépendante des suites du procès ; que ses droits sont désormais à part des intérêts et des droits du

lions qui accompagnent cet arrêt et les autorités qui y sont indiquées. —Acide, un arrêt de la Cour royal# de Paris du 31 ocl. 1841.

( !• avril 1820.) Jurisprudence de la Cour de cassation* ( 12 avril lSâO. ) (41

client.* — De ce principe, on lirait relie première conséquence, que l'appel émis par les héritiers Bourceret n'avait pas remis en question la distraction des dépens, comme il avait remis en question le litige principal, pendant aux les sieur et dame Dupré. — Dr là il s'ensuivait qu'à ion égard, l'appel n'avait pas été suspensif; que la saisie pratiquée par lui u'avait pas été abusive, qu'ainsi elle n'avait pu être déclarée nulle et tortionnaire. — Le même principe conduisait les demandeurs à celte autre conséquence, que la valeur de l'instance en référé étant moindre de 1000 fr., et étant indépendante de la contestation principale, avait dû être jugée en dernier ressort par le juge de référé, ms termes de l’article 809 du Gode de proc.; d'où il suivait que la Cour d'appel aurait dù accueillir la lin de nonrecevoir prise de la chose jugée. — Les demandeurs insistaient sur cette idée fondamentale, que. sur la matière de la distraction des dépens, eiistent des règles spéciales, d'après lesquelles l’avoué n'est expose ni a compensation ni à restitution pour obligations de son client. — Il rappelait que cet usage était indispensable afin d’assurer aux indigens le ministère des avoués, pour des causes fondées en loi ou équité : on citait Pothier. Traité du mandat, n° 135, qui assimile la distraction a un transport.

Le deuxieme moyen de cassation proposé par les demandeurs, résultait de la fausse application de Part. 1031 du même Code de proc. et de la violation de Part. 806 du même Code.— Ce moyen se divisait aussi en deux branches : — 1° Fausse application de Part. 1031 du Code de proc. portant que « les procédures et les actes nuis ou frustratoircs. ..seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits lesquels , suivant l'exigence des cas. seront en outre passibles de dommages-intérêts de la partie, etc. », en ce que cet art. en vertu duquel la Cour royale de Bourges avait cru devoir condamner .\lr Llignard à des dommages-intérêts envers les héritiers Bourceret, ne peut avoir et n'a effectivement pour objet que de réprimer les abus que pourraient commettre des officiers ministériels sous le nom de leurs eliens, mais ne s'applique nullement au cas où un officier ministériel n’a agi, comme dans l'espèce, que pour son propre compte, dans son seul intérêt et sous son propre et privé nom.— Dans Tespèce M* Etiguard était partie; il poursuivait en son nom l’exécutoire de dépens qu’il avait obtenu, et il devait e foire sans attendre l’événement de l’appel interjeté par les héritiers Bourccret, s'il ne voulait nas courir le risque d'être frustré du bénéfice de la distraction ordonnée a son profil. Donc M'Etignnrd agissant, non comme officier ministériel , mais comme tout autre particulier dans sa propre affaire, ne pouvait êtr* condamné à «les dépens ou dommages- intérêts

fiour avoir fait’des diligences qu’il était dans son p* rêt de faire, alors surtout qu'il avait a craindre la collusion de sa partie pour le priver du recouvrement de scs avances.— 2° Violation de l’article 806 du Code de proc., portant qu'il n’y a lieu à référé que dans les cas d'urgence; en ce que la Cour royale de Bourses avait prononcé des dommages-Intel êls sur l'appel d une simple ordonnance de référé, où il s’agissait d'un prétendu délit ou quasi-déhl, donnant lieu nécessairement à un jugement ordinaire, qui devait être rendu en grande connaissance de cause et par un nom bre suffisant. de magistrats. Le juge . disait-on ,

(1) F. en ce sens . Nîmes, ISjuill. ISI9. — Mais • question a été résolue en sens contraire par la Cour royale de Paris le lô déc. 1834, dont l'arrêt IX.— lr* TARTIE.

qui n'a d'autre droit que d’ordonner des mesures provisoires, en cas d'urgence, et par la raison précisément qu'il n’aurait pas le temps d’apprécier les motifs d’une condamnation définitive, ne peut évidemment prononcer une condamnation a des dommages- intérêts; les juges d'une Cour royale sur l'appel d'une semblable ordonnance , ne peuvent donc non plus prononcer des dommages-intérêts qui auraient dû faire l'objet , en première instaure, d’une demande par action principale. En prononçant dans l'espèce ces dommages-intérêts, sur l'appel d’une ordonnance de référé qui n'aurait pn y statuer elle-même, la Cour royale de Bourges a donc franchi les bornes de sa compétence , et viole soit l'art. 806 du Code de proc , soit la règle des deux degrés de juridiction.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que les dépens sont l'accessoire principal, qu'ainsi l'appel de la veuve Bourceret , du jugement du 27 mars 1817, élant recevable quanta scs dispositions principales, U l'était également quant aux dépens;

Attendu que l’avoué qui a obtenu à son profit une distraction de dépens, ne devient pas pour cela partie dans la cause ; que son action est suspendue par l’appel du jugement qui l’a prononcée; quelle est subordonnée au sort de cet appel; qu elle peut êlre anéantie par l'infirmation du jugement prononcé avec le client , sans que l’avoué puisse faire revivre l'instance d'appel en son nom ;

Attendu que feu Elignard avant fait procéder en son nom, par saisie-exécution, sur les meubles de la veuve Bourceret , c'était un cas d'urgence qui devait donner lieu au recours et à la voie da référé ;

Attendu qu’il a été conclu devant la Cour royale de Bourges, à des dommages-intérêts contre feu Elignard, et que celle Cour étant compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé, elle l’était également pour prononcer sur les dommages-intérêts occasionnés pour l'exécution donnée à cette ordonnance ; — Rejette, etc.

Du 12 avril 1820. —Sert. civ. — Près. . M. Henrion de Pansey. — Happ ., M. Dunoyer. — t'onel. , M. Joubcrt, av. gen. — /*/. , M.'lsambert.

LÉGITIMATION. — Exfaxt n vtirel. — Loi

UE L'EPOQfK.

En matière de légitimation d'un enfant naturel né depuit la loi du 12 brum. an 2, et réclamant la succession d'un père décédé sous la même loi, le Code civil {art. 331) est la loi régulatrice , bien qu'aucune loi n’ait dit expressément que les légitimations antérieures au Code civil seraient réglées par ce Code : il s’agit alors de l’état d’un enfant naturel qui prétend avoir été élevé à l’état d’enfant légitime; et toute question relative à l'état d'enfant naturel doit être jugée selon le Code civil , aux termes de la loi du 1 1 /for. an 1 1 (IL Ou bien encore, l’enfant né sous la loi du 12 brum. an 2, qui se prétend fils naturel d'un pere décédé aussi sous la loi du 12 brum. an 2, et qui prétend, de plus, avoir été légitimé par le mariage subséquent de son père avéb sa mère , s’il peut invoquer les lois antérieures au Code civil, en ce qui touche les preuves et les effets de la légitimation, est renvoyé au Code civil par la loi transitoire du 14 flor.

a été maintenu par la Cour de cassation le b mai

642 ( 12 avril 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 avril J

an 11, en ce qui touche les preuves de sa filiation comme enfant naturel. (Cod. civ., 331 et 334. J

(Salomon— C. Salomon.)

10 pluv. an 3. mariage de Simon-Pierre Salomon, avec Louise Chapous, sa domestique. “14 luv. an 3 , quatre jours après le mariage , décès e Simon- Pierre Salomon.

26 vent an 3, procès-verbal constatant que les parens du défunt ont appelé l ouise Chapons n ia confection d’actes conservatoire*, en qualité de veuve de Simon-Pierre Salomon premier, et de tutrice légale de Simon- Pierre Salomon second.

15 germ. an 3, Louise Chapous, veuve Salomon, présente son lils a l’oflicier de l'état civil ; elle déclaré que l’enfant est né le 26 IHm. précédent, dans la maison de Simon-Pierre Salomon; quatre témoins attestent le fait . et l'enfant est inscrit sous le nom de Simon-Pierre Salomon. — Il est a remarquer que Louise Chapous ne dit pas que l'enfant suit le lils de feu Simon-Pierre Salomon, et qu'il ail été traite comme tel par son père, depuis le 2 Ü frim. an 5, jusqu'au 14 pluv. an 3, jour du décès de Simon-Pierre Salomon; toutefois il parait que c'était l’opinion commune dans la famille.— Un voit dans un jugement du 6 flor. an3,comniedans,den\ procès- verbaux du 15 germ. an 3, que la veuve Simon-Pierre Salomon premier était reconnue, des parens. comme tutrice légale de Simon-Pierre Salomon. — Néanmoins, et par acte du 23 vend, an 7 , la veuve Simon-Pierre Salomon lit. avec les pareils il:* fen son mari, un traité par lequel elle reconnaît que son fils n'a aucun droit uans la succession soit de son père , soit de son aïeul paternel. Les choses sont restées longtemps dans ret état.

Simon-Pierre Salomon second, étant devenu majeur, a intenté contre la famille de son père une demande en délaissement de la succession de son père et de son aietil.

Les collatéraux lui ont opposé son défaut da qualité, en ce qu’il ne pouvait pas être fils légitime du définit; en ce que même il ne pouvait pas être son fils uaturcl légalement reconnu.

Simon-Pierre Salomon second a prétendu qu’il était lils légitime à cause d ■ sa légitimation par le mariage subséquent de son père avec sa mère. — El pour établir le fait ou le droit de la légitimation. il a fait valoir des soins reçus a titre de paternité, une possession d’elat et tous les actes judiciaires ou conventionnels relatés ci-des- us.

Les collateraux répondirent n’avoir jamais reconnu l'état de Simon-Pierre Salomon second comme lils légitime. — Ils rappelaient qu’au contraire ils av aient obligé sa mère a reconnaître que cet enfaut n’avait aucun droit a la succession du défunt.— Au total, ils niaient que des soins reçus dans la famille du défunt pussent acquérir l’état d’enfant légitime.

Sur cette contestation, et le 16 juillet 1816, jugement du tribunal civil de Prives qui accueille la demande de Simon-Pierre S.ilom n second, et lui reconnaît tous les droits d éniant légitime dans les successions de son père et de son aïeul :

« Attendu que la cohabitation de Louise Cha-

pous avec Simon-Pierre Salomon premier établit évidemment la filiation naturelle dcSimon- Pierre Salomon second, en môme temps qû’elle démontre leur fréquentation journalière et habituelle; que la paternité de Simon-Pierre Salomon premier résulte, soit de la déclaration faite par Louise Chapons dans l'acte dé naissance de son enfant , Jointe à celle exprimée dans Pacte extrajudiciaire qu'elle fil signifier a I officier de l étal civil de la commune de vlarcols le lu flor. an 6; que celte paternité résulte en outre de la réponse de ce

f fonctionnaire, rédacteur du même acte de naissance cl de Pacte de célébration du mariage; qu'à i ces preuves légales de filiation et de paternité I viennent se réunir les circonstances que l'enfant a reçu le jour dans la maison de Simon-Pierre Salomon . et qu’il y a été nourri et élevé ; qu'il i résulte de tous les faits de la cause . et surtout du rapprochement qui existe entre l’époque de la naissance de Simon-Pierre Salomon. du 26 frim.

! an 3 . et celle de la célébration du mariage de ! Louise Chapons avec Simon-Pierre Salomon premier, en date du 10 plitv. suivant, que celui-ci ne se détermina à conférer a sa domestique le titre respeclable d’épouse que par la circonstance même de la naissance de son enfant , qu’il reconnaissait comme le fruit de ses œuvres , et qu il voulait légitimer par mariage subséquent, en même ternit qu'il réparait l'honneur de la mère; que, selon la jurisprudence antérieure au Code civil, la preuve de la fréquentation , jointe à la déclaration de la mère , suffisait pour établir In filiation, et que dans la cause présente, toutes les présomptions» réunissent pour ju-tifler la paternité de Simon- Pierre Salomon; que , d’après les loi» qui régissaient l’étal des personnes à l’époque de la naissance de Simon-Pierre Salomon second , la recherche de la paternité était admise, et que t'union légitime des père et mère entraînait avec elle la légitimation des enfans nés antérieurement au mariage, que la paternité de Simon- Pierre Salomon premier et la légitimité de soq enfant ont été authentiquement reconnues par toute sa famille, et notamment parles défendeurs, même avant l'inscription de la naissance de Simon-Pierre Salomon second sur les registres de I état civil , ainsi qu’il résulte des procès-verbaux tenus devant le juge de paix de Saint-Pierre-Ville, le 26 vent, an 3, et du jugement rendu le 6 flor. suivant par le tribunal de première instance, k raison des contestations élevées relativement a la succession de Jacques Salomon; que cet état du demandeur , ainsi formellement reconnu . Tonne des aveux judiciaires contre lesquels viennent s’évanouir toutes les attaques de la mauvaise foi ; que cette légitimation est encore attesté»- par les voisins et amis de Simon-Pierre Salomon premier, ainsi que l’établit la délibération tenue devint le même juge de paix le 20 juillet 18(4; — Considérant que l’acte du 23 vend, an 7 e.sl l’ouvrage de la suggestion la plus honteuse, et que, bien loin de nuire à Simon Pierre Salomon second, il indique les moyens odieux employés pour lui ravir son état et son nom; que celle déclaration de Louise Chapous est (Taillant moins susceptible de faire foi. qu elle est démentie par des actes authentiques, et que , d'ailleurs, les père et inère ne peuvent jamais détruire les reconnaissances qu'ils ont faites de leurs enfans; que, les dispositions rétroactives de la loi du 17 niv. an 2 ayant été rapportées, le testament de Jacques Salomon (l’aicolj, du 22 août 1789, doit recevoir sa pleine et entière exécution ; que ce testament, instituant Simon-Pierre Salomon premier pour heritier universel de son père, son fils légitime est investi de toute l'hérédité de Jacques Salomon, sou aïeul. »

Appel de la part des collatéraux. — Ils s'appliquèrent à soutenir que le jugement n'avait pu prendre en considération de prétendus soins donnés à titre de paternité ; en ce que la loi du 12 bruni, an 2 n avi.it autorisé celle espèce de preuves que relativement aux enfans des pères décédés avant la loi. Ils soutenaient que l'intimé ne pouvait invoquer les lois sur la légitimation par mariage subséquent, ni même les lois sur l'état des enlans naturels, puisque, avant tout, l’en*

( 12 avril 1850. ) Juritprudence de la

Tant naturel . comme l'enfant légitimé, devait prouver qu'il avait été reconnu par acte authentique.

L’intimé reconnaissait quil en serait ainsi, 'après le Code civil; ruais il soutenait que. dans espèce, la légitimation étant antérieure au Code civil, elle devait être réglée par les lois anciennes.

14 août 1817, arrêt de la Cour royale de Nîmes, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation de la part de Jean- Pierre Salomon et de la dame Dufour, frère et sœur de Simon-Pierrc-Salomon premier, pour violation des art. 8 de la loi du 12 brum. an 2; f*r de ta loi transitoire du 14 flor. au 11, et 331 du Codeciv. Eu fait, disaient tes demandeurs. Simon-Pierre Salomoq premier, prétendu père de Simon-Pierre Salomon second, li a reconnu cet enfant, ni dans son acte de naissance , puisqu'il n’en a point été dressé de son vivant, ni dans son acte nu contrat de inariag*’ avec Louise Cha-

Kus, ni dans aucun acte antérieur ou postérieur.

Rite Chapons seule, après le décès de son mari, a reconnu, devant l'olDcier de l’état civil, Simon- Pierre Salomon second pour son fils; mais elle n'a pas même déclaré a ors { ce qui an reste eût été inutile ) que Simon-Pierre Salomon premier fût son père. Ainsi, dans l’espèce, nulle reconnaissance de paternité en faveur de l’enfant naturel Simon-Plcrre-Salomo». En droit , l'enfant naturel qui ne peut justifier d une reconnaissance authentique de paternité, ne peut se prétendre légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère, telle est la solution de la question du procès, soit qu’on la cherche dans la législation ancienne, dans la législation intermédiaire, ou dans le Code civil, qui est au reste la seule règle à suivre dans l’espère. Ici les collatéraux prétendaient que la question avait son siège et sa règle uniquement dans l’art. 331 du Code civ., en ce que la cause présentait un enf int naturel soutenant qu’il avait été élevé à l’oint dVnf int légitime ou légitimé par mariage subséquent : or, disaient ils, l’art. 1" de la loi du l flor. ail If, veut que les règles du Code civ.. soient applicables a ■ état et aux droits des enfans nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts depuis la publication du 12 brum an 2. Que s’il n’Y avait pas exactitude rigoureuse a soutenir que le Code civil règle tout fait de légitimation antérieure, au moins faudrait-il reconnaître que, pour se dire légitime, en tant que fils d’un tel père, par mariage subséquent, il faut prouver cette filiation selon les règles établies parles lois de la matière. *— Or, que l’enfant naturel choisisse ou le Code civil, art. 334, ou laloidu 14 flor. an 11, ou même la loi du 1*2 brum. an 2, art. 10, les seules applicables aux faits ou de sa naissance, ou du deccs de son père, ou du procès actuel, il sera toujours vrai que sa filiation ne peut être établie sans un acte authentique. Le jugement confirmé s’est déterminé par le motif qu’il y avait eu des soins donnés a titre de paternité. — Et c’était le vœu de l’art 8 de la loi du 12 brum. an 2 stir la filiation des enfans naturels; mais celte disposition n’était relative qu'au cas ou il s’agissait d’enfans dont les pères étaient décédés avant la loi du 12 brum. an 2. A col égard, la jurisprudence a été fixée dans le temps. — # Quant aux enfans de père* décédés depuis la "loi du 1*2 brum. an 2, leur sort a été réglé par la loi du 14 flor. an 11, qui les renvoie au Code civil, lequel exige une filiation prouvée parade authentique. Il est vrai que l'art. 3 de la loi du 14 flor. an 1 1 porte que « les conventions et les jugemens passés en force

Cour de conation. ( 12 avril 1820. ) 643

de chose jugée par lesquels l’état et les droits desdits enfans naturels auraient été réglés seront exécutés selon leur forme et teneur. » — Mais le jugement confirmé n’a constaté en fait, ni convention, ni chose jugée, qui attribuât à Simon Pierre Salomon second, l’état d’enfant légitimé ou légitimé de Simon-Pierre Salomon premier. Au total, et en un mot, l’état prétendu par Simon- Pierre Salomon second n’èlalt justifié par aucun titre authentique, ni par le contrat de mariage de son père, ni par son acte de naissance, ni par aucune autre reconnaissance expresse. — Donc, il était repoussé par l’art. 331 , et même par Part. 334, ou même encore par la loi du 14 flor. on 11, art. l*r, et par l’art. 10 de la loi du 2 bruni, an 2. — Donc l'arrêt dénoncé a contrevenu à toutes ces lois.

Suivant le défendeur à la cassation, ia légitimation, avec tous ses eflets légaux, est une matière de notre droit, qui a été régie par les lois anciennes, jusqu’à la publication du Code civil. —Or. nos luis anciennes voulaient que le mariage subséquent opérât la légitimation des enfans naturels qui avaient la possession de leur état d’enfant naturel avant le mariage, qui d’ailleurs prouvaient avoir reçu de leur père tous les soins de la paternité. -C est sur ce principe que Simon-Pierre second établissait son droit ou justifiait l’arrêt ; en ce que In possession d’état, et les soins à titre de paternité étaient conslans dans la cause — Le défendeur soutenait encore que, si I on n’appliquait pas les lois anciennes à la cause, au moins fallait-il la juger d’après la loi du 14 flor. an 11, qui art. 3 ne renvoie au Code civil que les enfans naturels dont l’étal n’a pas été réglé ou par des jugemens ou par des conventions — Ici l’enfant rappelait tous les actes de la famille qui avaient constamment reconnu à sa mère ta qualité de tutrice légale de Simon-Pierre Salomon second, les actes judiciairesdcs héritiersSalomon les délibérations du conseil de famille qui ont suivi ces actes divers, équivalant à des conventions et à des jugemens, et élevant contre les héritiers Salomon une fin de non-recevoir insurmontable.—En vain ces héritiers, disait enfin le défendeur^ objectent-ils qu’ils n’ont pas tous parlici|>é a ces reconnaissances de la qualité d’enfant légitime dans la personne de Simon- Pierre Salomon ; les procédures ont été suivies par un avoué qui les représentait tous ; aucun des actes qu’il a faits dans l'intérêt des cohéritiers n’a été désavoué : ces actes sont donc devenus propres à chacun d eux. - Vainement enfin les héritiers Salomon objectent encore qne les reconnaissances tacites qu’on leur oppose n’ont eu lieu que dans des instances qui n’avaient pas pour objet direct l’état du mineur Salomon : d’ahord ces instances n’étaient pas entièrement étrangères à l’état du mineur, puisque dans tous les actes dont il excipe, il était appelé dans la personne de sa mère comme sa tutrice légale, pour la défense de ses droits; ensuite, en supposant même que ces actes n’eussent pas un rapport direct à l’état du mineur, quelle autre induction pouvait-on tirer des reconnaissances tacites qui y sont contenues, sinon que l’état du mineur Salomon était si bien établi, si avéré, si incontestable, que ses oncles et tante n’ont jamais cherché a le mettre en problème, si ce n’est au moment où ils se sont vus forcés de 1 laisser jouir des avantages que lui donnait sa qualité d'enfant légitime !..,

M. 1 avocat général J oui de a conclu à la cassation.

arrêt { après délibéré).

LA COUR ; — Vn les art. I et 3 de la loi du 41*

fiM ( 13 avril 18iO. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 13 avril 1820. )

14 flor. an 11 et l'art 331 du Code civ.;— Attendu que Simon -Pierre Salomon est décédé le 1 4 pluv. an 3, et par conséquent dans l'intervalle gui s'est écoulé entre la promulgation delà loi du 12 brumaire au 2 et la promulgation du i ode ci» ; que, d'après l'art. 1 de la loi du I I flor. an 11. fêlai et les droits des enfans nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts dans ce temps intermédiaire. ont dû être réglé par le Code civ.; que cette loi n'a fait qu'appliquer aux enfans naturels dont les pères et meres étaient morts dans ce temps intermediaire , la même règle déjà prescrite par l’art. 10 de la loi du 12 brui», an 2, à l'égard des enfans naturels dont les pères et mères seraient encore exi-fans lors de la promulgation du Code civ.; que, suivant l'art. 3.(1 de ce Code, pour que 1rs enfans nés hors mariage soient légitimés par mariage subséquent de leurs pères et mères, il est Impérieusement nécessaire que ceux-ci I *s aient reconnus avant leur mariage. ou dans l'acte même de célébration ; que le défendeur a la cassation n’a été reconnu ni dans aucun acte anterieur au mariage de Simon- Pierre Salomon avec Louise Chapons . ni dans Pacte de célébration dudit mariage, du 10 pluv. an 3, qu’il reconnaît lui-méme d'après son acte de naissance, en date du 2â germ. au 3, être né hors mariage; qu’il prétend néanmoins être de • •venu fils légitime de Simon-Pierre Salomon par l’effet du mariage subséquent dudit Salomon avec Louise ChapoQS; qu'il .vagirait par conséquent, dans la cause de l'clat d'un enfant naturel, puisqu'on invoquait la légitimation par mariage *ubséquent; que, dès lors, dès que Simon-Pierre Salomon était décédé le 14 pluv. an 3. sans .noir jamais reconnu le défendeur à la cavation, l étal cl les droits de ce dernier devaient être réglés par le Code civ.; que, sous ce rapport, la recherche de la paternité était interdite; que sous ce rapport encore . la légitimation n’aurait pu être que le résolat d’une reconnaissance faiie dans un acte antérieur au mariage ou dans l'acte même de célébration : que les actes judiciaires , dont la Cour royale de Mmes a induit que la famille Salomon avait rec ntiu. dans le défendeur a In cassation. la qualité de (ils de Simon-Pierre Salomon , sont évidemment insuffisans pour lui conférer cette qualité, qu'il faut , en effet, d’après Part. 3 de la loi du 14 flor. an 11 , que l’état et les droits des enfans naturels aient etc définitivement régies par des conventions et des jugemens passés en force de chose jugée, pour que cet état et ces droits soient irrévocablement acquis; que les qtialilées données à Louise Chapnus dans des exploits et dans des actes judiciaire relatifs a une instance où il ne s'agissait nas directement de l'état et des droits du defendeur, ne présentent pas un réglement définitif de cet étal et de ces droits; qu’il résulte au contraire, et de l'arrêt attaqué et des aveux du défendeur, que , malgré les qualités données a Louise Chapout» dau» les» dits exploits, la famille Salomon s’est maintenue exclusivement en possession de la totalité des biens en litige, que, sous ces divers rapports. In Cour royale de Mmes a violé les art. 1 et 3 de la loi du 11 flor. an 11. Part. U) de la loi du 12 bruni, an 2, et Part. 331 du Code civ.; — Casse, etc.

Du 12 avril 1891.— Sect. civ.— Prés.. M. Brisson. — Rapp., M. Vergés. — Conel , M. «lourde. — PI. M&l. Chauveau -Lagarde et Odilou Barrot.

(I) V. en ce sens, Cass. 18 avril 1820. — La Cour royal»1 de Bordeaux avait également résolu lu question dans ce sens, par un arrêt du 20 mars 1830, Contre lequel on s'est vainement pourvu en cassation.

1*» ORDRE PUBLIC. — Conventiok.

2* Légitimité.- Enfant naturel — Reconnaissance.

| 1 "Jusqu'à quel point les matières d'ordre public sont-elles insusceptibles de conventions dérogat&ires opérant action , ou exception ?— La convention de ne pas requérir l application d'une loi d'ordre public, quand cette convmuofi concilie les intérêts de toutesparlies, sans occasionner aucun résultat immoral, n'estelle pas essentiellement licite? (Cod. civ., 6.) -Arg. uff.

2 °Lcs parent d'un enfant naturel qui ont volontairement reconnu cet enfant pour légitime, ne sont plus recevables ensuite à lui contester celle qualité { I).— Vainement ondirait que l'état des ci toi, eus est une matière d'ordre public, qui est réglée par la loi seule et qui ne peut dépendre de conventions on acquiescemens. (Cod. civ., 756 , L. du 14 flor. au 11.)

(Héritiers Remy — C. demoiselle Lecamus.) Julie Charlotte Lecamus est née le 22 flor. an 7. plus de dix mois après le divorce de ses pere et mère, le sieur Lecamus el la dame Ilemy. — Elle a été inscrite au registre de l’etat civil, comme fille de Charles-Marie-Fidèlc Lecamus, et d’Anne-J ulie Remy , non mariés ; — Le sieur Lecamus son père a signé cet acte de naissance. — La dame Remy est décédée le 2 Iherni. an 7, laissant dans sa succession les droits qu'elle avait ; à faire valoir dans la succession indivise de ses père el mère prédécédés, les sieur et dame Remy,

I — Julie -Charlotte Lecamus s’est présentée à cette succession par représentation de sa mère, i — Ses oncles el tantes l'ont reconnue volontairement dans différents actes , comme fille légitime de leur sa ur , et l'ont d’abord admise au partage de la succession des sieur el dame Rerny,

: ses aïeuls maternels.

Ultérieurement, les héritiers Remy ont con- ; lesté l'état de Julie Charlotte Lecamus ; ils ont . prétendu l'écarter de la succession dans laquelle ils avaient d'abord reconnu ses droits , sur le motif que sou acte de naissance faisait foi qu’elle était née plus de dix mois après le divorce de . ses père et mère; qu’elle ne pou» oit par conséquent <e prétendre fille légitime, et quelle n’avait d'autres droits a faire valoir dans In succession de sa mère et de ses aïeux maternels que ceux attribués aux enfans naturels par le i»de civil, et I , loi transitoire du 14 flor. an 11.

Julie-Charlotte Lecamus a répondu à ses cohéritiers qu'eux- mêmes l'avaient déjà volontairement reconnue pour fille légitime de sa mère , el qu'il* s'étaient par-ia rendus non recevables à lui contester cette qualité.

Le tribunal civil de la Seine, saisi de la contestation, a accueilli cette défense de Julie-Charlotte Lecamus. — Sur l'appel, et le 28 juill. 1818 est intervenu arrêt de la Cour royale de Pari», qui confirme le jugement de première instance.

Pourvoi en cassation par les héritiers Remy. pour violation de la loi du Ji flor. an 11, el des articles du Code civil . qui règlent l'état et les droit* de* enfans naturels. — Les lois qui règlent l'état civil des citoyens, disaient les demandeurs, sont des lois d ordre public; il n'est permis à I personne d y déroger par des conventions parli- I culières : donc la qualification d'enfant légitime.

1’. Cass. 27 dcc.ls3l. ('.encore anal, dans le même .-eus, Grenoble. 3 Ièv.l8u7. clin uole. V . toute lois, ! un arrêt do la Cour d’appel de Bruxelles'du 7 juin i 1808,

(13 avril 18*0. ) Jurisprudence de la

donnée par erreur à Julie-Charlotte Lcramus, dont les opérations d'un premier partage de succession, n'a pu faire changer son véritable état d’enfant naturel, résultant de son acte de naissance : donc ceux qui ont intérêt à lui contester les droits d'enfant légitime dans un nouveau partageà faire, ne peuvent cesser d’v être recevables; nonobstant toute reconnaissance ou acquiescement antérieur : l’état civil de Julie-Charlotte Lecamus n’a pu en recevoir aucune atteinte; elle est restée aux yeux de la loi ce qu’elle était auparavant . enfant de ses père et mère divorcés , qualité que nul de ses pareils n'a pu lui faire perdre en l’admettant au droit de succéder comme enfant légitime. C’est d’ailleurs dans Pintérèl des mœurs et de l’ordre public que les enfans naturels sont écartés de la succession de leurs père et mère, et aucune tin de non-recevoir ne peut être acquise contre l'exécution d’une loi d'ordre public et la prohibition absolue qu’elle comporte, i

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la demoiselle Lecamus. femme Remy, procédant aujourd’hui dans la succession de sa mère en la même qualité dans laquelle elle avait été volontairement reconnue par le* demandeurs, seule héritière comme représentant sa mère , lors du partage et liquidation de la succession de l’aieul et aïeule de la dame Lecamus. la Cour d'appel a pu, sans violer aucune loi, les déclarer non-recevables à lui contester la même qualité dans la succession de sadile mère ; — Rejette.

Du 13 avril 1840. — Sccl. req. — Prés, d'àge , M. Lasaudade. — Rapp., M. Rousseau.— Concl., M. Joubert. av. gén .—PI., M. Guichard.

1* SUCCUSSION. - Compétence.— Connexité.

—Litispendance.

4® Succession vacante. — Curateur.— Compétence.

1 9 La règle générale qui veut que les actions relatives à la liquidation et au partage d'une succession soient portées devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession, souffre exception, au cas de connexité «ce-* une autre demande déjà pendante devant un autre tribunal.

A cet égard , le défendeur à la deuxième demande ne serait pas recevable à contester la légalité de la litispendance, si, lui-même, ou son ayant cause, avaient déjà consenti à plaider devant le tribunal premier saisi. (Cod. civ., 82*2; Cod. proc. civ., 59 et 171.)

2° le curateur d'une succession vacante eit réputé le représentant des créanciers de la succession, en ce sens, qu'ils sont non recevables à contester ta compétence du tribunal on le curateur a consenti de plaider. (Cod. civ., 1551 ; Cod. proc. civ., 474.) (1)

(de la Bastiole — C. Dupin de Saint-André et consorts.)

Le 2 mars 1800, le sieur Paul Daniel Martin, décède à Monlauban. lieu de son domicile.— Sa succession est ouverte au profit de ses deux enfans , la dame de la Bastiole et le sieur Eugène Martin.— Le 11 déc. 1802. décès du sieur Martin (ils, a Paris, où il demeurait depuis longtemps.— La dame de la Bastiole. sa sœur, accepte sa surcession sous bénëticc d inventaire. — Dans cette succession étaient compris les droits que le sieur Martin fils avaient à faire valoir dans la succcs-

(1) V. en ce sens , Chauveau sur Carré , Lois de la proc., quesl. 263 bis.

Cour de cassation. ( 13 avril 1820. ) 645

f sinn de son père, encore indivise : mais d’un autre crtle le sieur Martin fils laissait un grand nombre de dettes.

17 juin 1S12. jugement du tribunal de première instance.de la Seine, qui nomme un curateur au i bénéfice d'inventaire. — 13 juill. suivant, demande de la dame de la Bastiole , par-devant le même tribunal, tendant a ce que, par-devant un jugecommissaire, il soit procédé au compte qu’elle est dans l’intention de rendre de l'administration qu’elle a eue de la succession de son frère, en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire, et que, préalablement à ce compte, il soit procédé [ a l’estimation des immeubles dépendant de la succession de feu Paul-Daniel Martin, leur père commun, à l’effet de constater que, loin que la portion du sieur Martin fils, dans cette succession. sc soit trouvée suffisante pour acquitter ses dettes, la succession de celui-ci est encore débitrice, envers la dame de la Bastiole. de la somme de 51,837 fr., pour laquelle elle demande condamnation contre le curateur au beaéficc d’inventaire.

28 août 1812, jugement contradictoire, lequel, « attendu que pour déterminer ce dont la dame de la Bastiole doit rendre compte, eu sa qualité d’héritière, sous bénéfice d’inventaire, d’Eugène .Martin, son frère, il faut constater ce qui compose la succession d’Eugène .Martin ; — Attendu que la succession de Paul-Daniel .Martin, à laquelle ledit Eugène Martin avait été appelé pour moitié, n’a point été liquidée avant le décès dudit Eugène Martin;— Attendu que, pour vérifier si réellement ce que ledit Eugène Martin doit à la sucre on de son itère, réduit «a part dans cette succession, il est ue toute nécessité de connaître la valeur réelle des immeubles dépendant de cette succession,... ordonne que, par experts, chacune de ses successions sera estimée... »

Une expertise a lieu en vertu de re jugement, et le rapport des experts est homologué par le tribunal, le 5 juin 1813. I.e jugement dhomoloçation nomme en même temps un juge-commissaire pour recevoir la présentation et affirmation du compte de la «lame de la lia sli oie.

En eet état, et l<* 29 fév . 1816, signification par [ les sieurs Dupin de Saint-André, a la dame de la Bastiole. de dllTérens titres de créance sur le sieur Martin fils. — 1 i mars suivant . assignation par la dame de la Bastiole aux sieurs Dupin de Saint- André. par-devant le tribunal civil de l.s Seine, pour voir dire qu’il leur sera fait défenses d’exercer aucunes poursuites contre elle, sauf a cui à intervenir dans f instance déjà pendante en ce même tribunal.

Le 30 mai 1818, les sieurs Dupin de Saint- André, exerçant les droits de leur débiteur, assignent au contraire la dame de la Bastiole devant le tribunal civil de Montmiban, lieu de l'ouverture de la succession du sieur Martin père, pour voir dire qu’il sera proc édé devant ce tribunal , aux compte , liquidation et partage de cette même succession.— La dame de la Bastiole comparaissant sur cette assignation, prend des conclusions tendantes au renvoi de la cause devant le tribunal civil de.* la Seine, par le motif que ce tribunal était déjà saisi par elle d’une demande dont l’un des chefs, celui relatif a la liquidation delà succession du sieur Martin père, avait absolument le même objet que h demande introduite par les% sieurs Dupin e Saint-André. — Opposition à ce renvoi par les sieurs Dupin de Saint- André, soutenant qu'il n y a dans les deux demandes ni même objet, ni connexité.

28 juin 1819, jugement du tribunal de Mon-

646 ( 13 AVRIL 1820.) Jurisprudence de i

tauban qui retient la cause et ordonne en conséquence aux parties de plaider au fond.

Pourvoi en règlement de juges par la dame de la Bastiole, devant la Cour de cassation.

ARRÊT

LA COUR; — Considérant que la demande formée devant le tribunal civil de la Seine par la darne de la Bastiole contre le curateur à la succession vacante de Guillaume- Eugène Martin son frère, avait le double objet de faire apurer son compte d'héritière bénéficiaire de son frère, et de parvenir à la liquidation de la succession de Paul-Daniel Martin . leur père commun ; que le curateur a consenti de plaider devant ce tribunal sur cette demande, qui a même été suivie de plusieurs jugements interlocutoire*; qu'il a ainsi renoncé À plaider devant tout autre tribunal, à supposer qu’il eût le droit d’v demander son renvoi; — Considérant uue la demande formée au tribunal civil de Montauban cootre la dame de la Bastiole. par les sieurs Dupin de Saint-André , comme exerçant les droits de Martin fils, leur débiteur, a pour objet de faire procéder aux compte, liquidation et partage de la succession du sieur Martin père devant les juges du lieu de l’ouverture de ladite succession, mais que cette demande a le même objet qu’un des chefs de la demande pendante devant le tribunal civil de la Seine, entre la dame de la Bastiole et le curateur à la succession vacante de son frère; que ce curateur, qui représente le fticur Martin fils, ayant consenti à plaider devant ce tribunal, les sieurs Dupin de Saint-André, qui agissent comme exerçant les droits du sieur Martin Gis, ne peuvent se refuser à plaider devant les juges également saisis de la liquidation et du parLagede la succession du sieur Martin père; qu’ils ont même été assignés à cet ciïel devant le tribunal de la Seine , avant qu’ils eussent porté devant le tribunal de Montauban uue demande qui se trouve connexe avec celle formée par la dame de la Bastiole contre le curateur a la succession du sieur Martin tils; qu’ainsi , sous tous les rapports , la «lame de la Bastiole a été bien fondée a décliner la juridiction du tribunal civil de Montauban , et à demander que le tribunal civil de la Seine fût compétent pour connaître de la demande formée par (es sieurs Dupin de Saint André ; - Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement rendu par le tribunal civil de Montauban, le 28 juin IS19. qui est déclare nul et comme non avenu, ainsi que tout ce qui a été fait en exécution d’icelui, ordonne que tes parties procéderont devant le tribunal civil de la Seine , sur la demande formée par les sieurs Dupin de Saint-André . le 30 mai 1818, circonstances et dépeu dance.-, etc.

Du 13 avril 1820.— Sect. req.— Près., M.IIenrion dcPansey.— Rapp.,M Favard de Langlade. — Concl., M. Joubert, av. gén. — PL, MM. fticod et NayUcs.

i • APPEL CORRET.— Diffamation.— Partis civils.

2° Diffamation. — Plainte.— Action publique.—Appel. — Peine.— Circonstances

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