‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 101 sur 110 · ATTÉNUANTES · texte numérisé non relu

ATTÉNUANTES

l°Le tribunal d'appel, saisi par le seul appel de la partie civile , ne peut protwncer une peine

(1) V. Merlin, Qurif., v° Appel, § 5. Cass. IT nov. 1814; 19 janv. 1816; 3 mars et 8 juin 1820.

(2) 1’. conf., Legravrend, Lrgisl. crim., loni 1, chap. 5; Bourguignon . J lanuvl d'mst. crtm., sur l’art. 6G ; Parant , Lofs de la presse, p. 223 ; Mangin , Traite de l'action publique . t, 1, p 272;

! Cour de cassation. ( 13 avril 1820. )

contre le prévenu de diffamation , acquitté en première instance (1 .

2°Si la poursuite des délits de diffamation et d'injures envers des particuliers , ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée, le ministère public, lorsque cette plainte a été portée, rentre dans la plénitude de ses attributions, et il peut, soit appeler du jugement quia statué sur la plainte, soit fixer tous les acteï de poursuites. (L. du 26 mai 1819, art. 5.) (2)

Varl. 463 du Code pénal oui autorise la réduction des peines en cas de circonstances atténuantes, n'est pas applicable aux peines pn >• noncèes par la loi du 17 mai 1819, sur la diffamation (3).

(Intérêt de la loi.— Aff. Rivière.)

Le IX janv. 1820, nn jugement du tribunal de police correctionnelle de Civraj, renvoie 1a femme Rivière de la plainte en diffamation portée contre elle par le sieur Guyol-Dervaux.

Le ministère public ne se rend point appelant de ce jugement ; le sieur Dervaux seul en interjette appel devant la Cour royale de Poitier*.

28 mars 1820, arrêt «le cette Cour, chambra de police correctionnelle, qui réforme le jugement de première instance, déclare la femme Rivière coupable de calomnies proférées dans de* lieux publics contre le plaignant; 1a condamne en conséquence a dix francs d amende et aut dépens pour tous dommages intérêts.

POURVOI en cassation contre cet arrêt, par M. le procureur-général dans l'intérêt de la loi.

• L'arrêt dénoncé, a dit ce magistrat, blesse la loi sous deux rapports essentiel».- Premièrement en condamnant la femme Rivière à dix francs d’amende, ta Cour de Poitiers a commis un excès de pouvoir. — En eiïet. celte femme avait été traduite devant le tribunal correctionnel à la requête du sieur Guyot Dervaux, partie civile; intervint un jugement d'absolution. La partie riv. se trouvant lésée, interjeta appel. Le ministère public pouvait également appeler ; n'en ayant rien fait, la Cour n’avait plus à s’occuper que de la disposition qui regardait la partie civ. On a sur ce point la jurisprudence constante delà Cour de cassation et l’avis du conseil d Etat du 12 nov. 1806. — La seule difficulté serait celle-ci. Ne pourrait-on pas dire que. d’après la loi du 26 ruai 1819. le miuislère public n’ayant pas U voie d'action pour le cas dont il s’agit, et oc devant faire prononcer l’amende que par voie de réquisition incidente, il peut tout aussi bien requérir incidemment en cause d’appel qu'il a pu en première Instance?

• La raison de doqtcresl que la théorie de la loi nouvelle doit être suivie dans tout le cours de ia procédure, et qu ainsi le ministère public n'ayant pas le droit de porter sa plainte, il ne doit pas avoir celui d’appeler du jugement qui prononce l’absolution.

« Mais ce motif n’a pas de fondement réel La loi du 2G mai ne doit pas être étendue hors de ses dispositions textuelles, et on ne peut d’ailleurs assimiler le droit d’interjeter appel a celui de porter plainte. — Il est aisé de sentir combien de graves raisons ont pu faire dénier au ministère public le droit de porter plainte en certains cas. — L’acWou criminelle a ses dangers clscsdcgoûls; elle

Chassai, Traité des délits de la parole, 1. 7, p. 61 et 67.

(3) Y. conf., Cass 6 fév f 823 ; Charnu, Traité ces délits de la parole , L. i, p. 169; Merlin, (Jues t.f v° Peine, § 3.

( 13 avril 1820. ) Jurisprudence de la

inspire quelquefois une répugnance invincible; quelquefois aussi Pé iat de la plainte fait plus de mal que la calomnie elle-même. On conçoit donc comment la loi a pu imposer silence, en certains cas, au ministère publie. — Mais quand la plainte est portée, le ministère public rentre dans tous ses droits; et pour le priver de la faculté d’appeler. il aurait fallu une disposition expresse et prohibitive.

« En second lieu, continuait M. le procureurgénéral, en supposant que la Cour royale de Poh* tiers eût le droit de prononcer une peine, quoique le ministère public D*cftt pas interjeté appel, ce n’était pas dans le Code pénal qu'il fallait la chercher. - Il est bien certain qu’avant la loi du 17 mai 1819, la calomnie ou diffamation était punie par les art. 367 et 37! du Code pénal, qui faisaient la règle commune ; niais ces articles ont été abrogés par l’art 26 de la loi du 17 mai, et des peines sont portées par les art. 18 et 19 de cette même loi contre la diffamation et l’injure envers des particuliers; savoir, contre la diffamation, un emprisonnement de cinq jours à un an et une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, et, contre l'injure, une amende de seize francs à cinq cents francs. — Il est donc incontestable que la Cour royale de Poitiers, qui a considéré le fait comme une diffamation, et qui

fiéaumoins n’a prononcé qu'une amende de dix rancs . a contrevenu a l’art. 18 de la nouvelle loi ; elle aurait violé l’art. 19, si elle eût considéré le fait comme une simple injure, puisque, dans ce cas, ( amende est au moins de seize francs. — En vain la Cour royale a-t-elle eu recours aux circonstances atténuantes ; elle a fait revivre l’art. 463 du Code pén., qui ne peut plus concourir aujourd’hui avec I cxecution de la loi du 17 mai. a -—Cet article dit en effet ; « Dans tous les cas où la peine d’emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n’excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés h réduire, etc. • — Il résulte clairement du texte de cet article, qu’il u’est applicable qu’aux peines prononcées par le Code pénal; il n’a donc pu être applique à l'espc^c, où il s’agissait d’un délit prévu par une loi spéciale.... etc. •

ARRÊT

LA COUR ; — A Ueu. .u, 1° que par le jugement rendu eu première instance par le tribunal correctionnelle de Civray. la femme Rivière avait été renvoyée d'* la plainte portée contre elle par Dervaux; que le ministère public ne s’était point rendu appelant de ce jugement; que Dervaux seul en avait appelé; que la Cour royale de Poitiers n’était donc saisie de la plainte que dans l’intérêt d • la partie civile, et pour les réparations civiles par elle réclamées; que le ministère public, à qui Part 1,r § 1er du Code d’inst. crim. réserve exclusivement le droit de poursuivre des condamnations a des peines, avait renori’é, en acquiesçait au jugement, è toute action à cet égard ; — Que si . d’après Part. 5 de la loi du 26 mai 1819, la poursuite sur délits de diffamations ou d’injures envers des particuliers ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée, celte disposition, déogatoire au droit | commun, qui ..tlribucau ministère public le droit de poursuivre tout délit directement et d’oflice ,

(I) V. conf., Cass. 5 janv. 1821.— Ces deux arrêts s'éloignent du système consacré par l’arrêt du 16 avril 1812 (voir col arrêt et la noie). Il en résulté que l’irrégularité des forme» et même l'illégalité de l’ordre n'excusenl pas In rébellion Toutefois, il e»l à remarquer que, dans les lieux espèces de ce* «r-

Cour de cassation. ( 14 avril 1820. ) 647

ne peut être entendue nu delà de ses expressions; u’eMe interdit seulement au ministère public 'exercer son action avant qu’il ait reçu l'impulsion par une plainte de la partie lésée, mai* que, lorsque cette plainte a été portée, il rentre dans la plénitude de ses attributions ; que son action est dégagée de toute entrave , et qu'il peut appeler du jugement qui y a statué, comme faire tous acte» de poursuites autorisés par In loi; — Que le défaut d’appel du ministère public avait donc, dans l’espèce, été volontaire; qu’il avait donc produit acquiescement au jugement du tribunal de Civray, et renonciation à toute action pour la vindicte publique; que cette renonciation était d’autant plus certaine dans les faits de la cause, qu’il y avait eu appel de la part de la partie plaignante, et que . dès lors, la disposition de l’art. 5 de la loi du 26 mai 1819 n’aurait pas pu servir même de prétexte au défaut d’appel du ministère public; — Que cependant la Cour royale de Poitiers a prononcé une peine d’amende contre la femme Rivière; qu elle a donc prononcé sur une action dont elle n'éiail pas saisie, et qui avait même cessé d’exister; qu’elle a donc violé les règles de sa compétence, ainsi que l’article I", § 1rr du Code dlnst crim.;

Attendu . 2° que le délit que l’art. 367 du Code pénal avait qualifié de calomnie a été retranché I de ce Code par la loi du 17 mai 1819, qui l’a qualifié de diffamation et qui en a réglé la peine dans la combinaison du dommage qu'i peut avoir causé, et des circonstances atténuantes qui ont pu en modifier la gravité ; que cette loi lie l’a point soumis d'une manière absolue à la peine de l’emprisonnement ; que sa disposition , à cet égard, est facultative et relative aux faits dont elle a laissé l’appréciation à la conscience des juges ; qu’elle n’a pas non plus prescrit une amende fixe , que, pour celte peine, elle a de même accordé une juste latitude au pouvoir discrétionnaire des tribunaux; qu’elle a ainsi rempli, pour le délit de diffamation, l’objet de l’art. 463 du Code pénal ; que cet article, dont la disposition est d'ailleurs restreinte formellement au cas où la peine d'emprisonnement est portée par ce Ode , ne peut donc, sous aucun rapport, recevoir d'application à ce délit:— Que la Cour royale de Poitiers s’est néanmoins fondée sur cet article pour réduire la peine qu’avait encourue la femme Rivière pour un délit de diffamation commis postérieurement o la publication de ladite loi du 17 mai 1819; qu’elle a donc violé l’art. 18 de cette loi; — Qu’elle l’a encore violé, ainsi que lart. 26 , en statuant sur ce délit d’après les art. 367 et 371 du Code pénal, que cet art 26 déclare expressément être abrogés: — Casse, etc.

Du 13 avril 1820. —Sect. crim. — Prés.y M. Barris. — Rapp ., M. Aumoot. — Concl ., M. Fréteau de Pény, av. gén.

RÉBELLION.- Rbsi tüxcb— Acte illégal.

Il y a délit de ribeloon du»s la résistance avec violence et voies ne faits , envers un huissier procédant à l'exécution d’un jugement porta»/ contrainte par corps , bien que l’huissier ait agi irrégulièrement en s'introduisant dans le domicile du débiteur sans l’assistance du juge de paix. (Cod. pén., 209. (1)

rèt§. les officiers ministériels elles agensdela force publique étaient porteur» de mandais de justice ou de jtigemens. et agissaient irrégulièrement à la véril* .nté, en vertu d’ordres émanés de l'autorité.

Dans sa jvrisprttder.ee ultérieure, la Cour de cassation a établi une présomption de légalité en faveur

OIS ( 14 AVRIL 1820. ) Jurisprudence de lu Cour de cassation. ( 18 avril 1820. )

(Costeroste.) — arrêt.

LA COUR; — Vu Pari. 209 du Code pénal:— Considérant qu’il a été reconnu par le tribunal de Mende que. le 8 sept. 1819, l’huissier Besson, assisté de deux gendarmes, s’est rendu chez Jean- Baptiste Costeroste pour, en sa dite qualité d'huissier, mettre à exécution un jugement rendu contre lui en matière civile, et portant contrainte par corps; — Que, voulant procéder à celte exécution, ledit huissier et ses assistans ont éprouvé de la résistance avec violences et voies de fait, tant de la part dudit Jean-Baptiste Costeroste que de Jean-Antoine Costeroste son frère et Antoine Costeroste son oncle; que cette résistance portait donc les caractères de la rébellion déterminée par ledit art. 209 du Code pénal, et était conséquemment punissable d’une peine plus ou moins forte, d'après les circonstances qui pouvaient l’avoir accompagnée;— Que, néanmoins, le tribunal de Mende a déclaré par son jugement que ladite circonstance ne constituait aucun délit, et a, en conséquence, renvoyé les prévenus do toute poursuite; — Que l'unique motif de cette décision a été que l’huissier n'elant point assisté du juge de paix ne pouvait, aux termes de l’art. 78t. n°5 du Code de proe., arrêter ledit Jean-Baptiste Cosleroste dans sa maison ; — Considérant que du défaut de cette formalité résultait bien , en faveur dudit Co*lernstc , une action pour faire déclarer la nullité de l’exécution par corps , et demander des dommages-intérêts envers qui de droit; mais

aue le défaut de ladite formalité, dont l'apprériaon n'appartenait qu'au juge compétent, ne l’autorisait point a commettre des violences et voies défait contre l’huissier; — Qu'en effet, d’après l'art. 209 du Code pénal , il y a crime ou délit de rébellion dans la résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, par cela seul qu’étant porteurs de mandats de justice ou de jugeniens, ils agissent pour leur exécution; ue cet article ne subordonne pas le crime ou le élit qu’il caractérise au plus ou moins de régularité des formes avec lesquelles ces officiers ministériels peuvent procéder; que les particuliers n’ont pas le droit de se constituer juges de ces formes pour refuser, avec violence et voies de fait, l'obéissance qui est due à la loi et aux actes qui en émanent: que le fait de résistance dont il s'agissait n’avait donc perdu aucun des caractères constitutifs de la rébellion, telle qu’elle est définie par ledit art. 209; — Considérant, en deuxième lieu, mais surabondamment, que du procès-verb.d de l'huissier Rosière, rédigé dans l’ordre et l’exercice de ses fonctions, il résulte que l’exécution du jugement dont il était porteur, portait principalement >ur des meubles précédemment saisis par justice, et dont Jean-Baptiste

Costeroste avait été constitué le gardien; qu’alnsi la contrainte par corps n’était qu’un moyen d’exécution accessoire et subordonné & la nonreprésentation des effets saisis; que l’huissier procédait donc aussi, et principalement pour rexéeulion d un jugement a laquelle la présence du juge de paix n’était point requise , et qu'ainsi la résistance employée contre lui et ses assistans avait , sous tous les rapports, les caractères de la rébellion; — Que le renvoi des prévenus de toutes poursuites , ordonné par le jugement dénoncé , est donc une violation formelle dudit art. 209 du Code pénal, et une fausse application de l’arl.781 du Code proc.; - Casse, etc.

Du 14 avril 1820.— Sert. crim. — Rapp., M. Busschop. — Concl., M. Hua, av. gén.

«•JUGEMENT PAR DÉFAUT. - Vérification. — Demandeur. — Appelant.

2® Demande nouvelle. — État civil.

3° Légitimité. — État civil. — Fin de nonrecevoir.

l#f,’ar/. 150, Cod. proc. civ., qui exige lu t vérification de la demande, avant de l’adjuger , n'est applicable qu’au cas où c'est le défendeur qui fait d*- faut. — Mais lorsque c'est le demandeur en première instance , ou l’appelant en deuxième instance, qui fait défaut ; en ce cas , le défendeur ou l'intimé doit être renvoyé sans qu'il soit nécessaire de faire aucune vérification fl).

2®(’e/rii qui a demandé, en première instance, la restitution dune somme d’argent, en se fondant sur ce que la somme aurait étèpayée sans cause valable, ne peut, en cause d'appel, expliquer que ce défaut de cause valable consiste en ce que le défendeur n'est pas enfant légitime, et demander à prouver son illégitimité —C'est là plutôt une demande nouvelle qu’une défense- ou justification de la première demande. (Cod. proc. civ., 484.1 (2)

3 °Celui qui a fait des actes de reconnaissance de la légitimité d'un enfant, sans que rien l'obligeât alors a s’enquérir de la réalité du fait de légitimité , est-il non recevable, plus tard, à contester cette légitimité ? (Cod. civ.. 339.)— Non rés. (3)

(Emma - C. Magon St-Ellier.)

3 juin 1795, une fille nommée Maric-flélène- Malo Emma, naît dncommerce du contre-amiral Magon Médine avec la demoiselle de Mandave. — Cet enfant est régulièrement reconnu par ses père et mère, et inscrit comme leur enfant naturel sur les registres de l’étal civil. — Mariage de la demoiselle de Mandave n wc le sieur de la Martcllière. — Depuis ce mariage, la demoiselle

des agens; celle présomption iesarcompagne elles couvre, quels que soient ces actes, «t toutes les attaques dont ils sont l'objet, sool des actes de rébellion. Quelle que soit l'illégalité de l'ordre, quel que soit l’abus du pouvoir, les citoyens doivent obéir ; ils n’ont pas le droit de discuter l’acte ; ils n’ont que celui de réclamer après son exécution. V. dans ce sens, Cass. 3 sept. 1824 et tâ juill. 18*6. Celte jurisprudence a été attaquée avec beaucoup de force par MM. Chauveau et II lie. Théorie du Code pénal , t. 4, p. 316. *

(I ) Ce principe est consacré par la jurisprudence, et adopté par tous les auteurs V. Cass. 7 lès. I . I 1 • 4 fév. 1819; I4lev. 1828; 2G avril t8:t| (Volume I83t ). V. aussi Merlin, ( Juest ., Defaut, lut;

Favard, Répert.,j° Jugement, § 3, n° 4 ; Tbomine Destiiaznres, t. t, n° 177; Roncenne, t. 3, p. |4. «C est, dit aussi Carré, /.ois de la proc., quest.

61". l'application de l’ancienne maxime, les grief n« te suppléent point ; maxime fondée sur la présomption de bien jugé, justement attachée à une decision que l’on ne critique pas , après s’élro pourvu contre elle; ce qui est la même chose que si le pourvoi n’avait pas eu lieu. En effet, ne paa critiquer, c’est tacitement acquiescer; et alors, la décision acquiert force de chose jugée. Il doit en •‘•Ire ainsi lorsque celui qui a interjeté appel ne so présente pas pour faire valo:r ses moyens en annulation ou rcformalion u V. enfin dans le mémo

sens. Chauveau sur Carré, loe. cit

1,2 V. en ce sens, Colmar, 1 1 mars 1819.

(3) La question n’a pas été résolue dans l’espèce ci-dessus; il en résulte seulement un argument dans le sens de l'affirmative qui du reste a été consacrée par U Cour de cassation le 13 avril 1820. V . l'arrêl a sa date, et la note.

( 18 avril 1820. ) Jurisprudence de la

lfârie-Hélène-Emma , fille naturelle du sieur Magon de Médine et de la demoiselle de Mandave, est néanmoins traitée comme fille légitime du sieur de la Marlcllière. -Décès du sieur Magon de Médine. - Il parait que, dans l'intention de bisser toute sa fortune à sa fille Emma , il avait souscrit des effets pour des sommes considérables en faveur de la dame de la Marlcllière. — D’ailleurs, par son testament . en date du lrr flor. an 6, il sc reconnaissait débiteur envers la demoiselle Emma d’une somme de (10,000 fr. — Décès du sieur de la Marlcllière.

En cet état de choses, il parait que des contestations se sont élevées entre le sieur Magon de St-Ellier, frère du sieur Magon Médine et son héritier naturel , et la demoiselle Mandave , veuve de là Marlcllière, relativement 1°aux billets souscrits parle sieur Magon Médine en faveur de la demoiselle Mandave, et 2" à la reconnaissance de 60,000 fr. faite en faveur de la demoiselle Emma.

7 août 1810, transaction entre le sieur Magon St-Ellier et la demoiselle Mandave, veuve de la Martellière, par laquelle les billets sont annulés, et la reconnaissance de 60,000 fr. est déclarée devoir être mise à exécution. — En effet, la somme de

60.000 fr. est payée, et dans cet acte de transaction, la demoiselle Emma est qualifiée de fille légitime du sieur de la Martellière. En outre, un conseil de famille est assemblé pour pourvoir à In tutelle de la mineure Emma, considérée comme fille légitime du sieur de la Martellière. Le sieur Magon St-Ellier y est appelé en qualité d’arni du sieur de la Martellière; il accepte même les fondions de subrogé-tuteur. et concourt À plusieurs actes, dans lesquels il reconnaît la demoiselle Emma comme fille légitime du sieur de la Martellière.

Longtemps après ces différens actes, le sienr Magon Sl-Ellier assigne la demoiselle Emma, pour se voir condamner à lui restituer la somme de 60 000 fr. qu elle a indûment reçue. — Il se fonde sur ce que la reconnaissance de 60,000 fr. contenue don» le testament du sieur Magon Médine, son frère, était une donation déguisée faite à la demoiselle Emma, sa fille naturelle. — Il soutient qu'on ne peut repousser sa demande, par le motif qu’il n reconnu la demoiselle Emma en qualité de fille légitime du sieur de la Martellière. et qu’ainsi il est non recevable à prouver que la demoiselle Emma est fille naturelle du sieur Magon Médine son frère , parce qu'il n’a fait ces diverses reconnaissances que dans l’ignorance de l’acle de naissance de la demoiselle Emma, qui lui attribue expressément la qualité de fille naturelle du sieur Magon Médine.

27 fevr. 1818. jugement du tribunal de St- Malo. qui déclare le sieur Sl-Ellier non recevable dans sa demande.— Appel de la part du sieur St-Ellier. — Devant la Cour royale, il demande non pas seulement ta restitution de la somme de

60.000 fr. comme en première instance, mais il conclut expressément à être admis à contester à la demoiselle Emma, l étal de fille légitime du sieur de la Martellière , et à prouver qu’elle était fille naturelle du sieur Magon Médine.

2i mai 1819, arrêt de la Cour royale de Rennes, qui déclare le sieur St Ellier non recevable par les motifs suivans : « Considérant que les conclusions prises par l’appelant devant le tribunal de St-Malo, ne tendaient qu’à obtenir la répétition d’une somme de 60,000 fr-, qu’il prétendait avoir été indûment reçue par l’intimée, et qu’il n’avait pas formellement demande a être admis à contester l étal civil dont elle jouissait; que l’acte de tutelle rapporté le 3 déc. 1807, par e juge de paix du canton de St-Malo, constatai!

Cour de cassation . ( 18 avril 1820. ) 649

qu’à défaut de parens paternels et maternels do la demoiselle de la Martellière, on avait appelé à son conseil de famille, six personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le sieur de la Martellière, et ladite demoiselle Mandave, sa veuve; qu’au nombre de ces six personnes , il s’en trouvait trois du nom de l'appelant, et que ce dernier avait même accepté les fonctions de subrogé tuteur de In demoiselle de la Martellière; qu’il était encore reconnu que par plusieurs actes postérieurs, et notamment par un traité du 7 août 1810. l’appelant avait transigé avec la dame veuve de la Martellière . tutrice de la demoiselle de la Martellière, sa fille, sur toutes les difficultés <jui auraient pu s’opposer à l’exécution des dernieres volontés du contreamiral Magon, frère dudit appelant, et qui l’avait institué son exécuteur testamentaire; au*R résulte de ces différens actes toujours déterminés par les mêmes motifs, et rédigés d’après In plus mûre réflexion . dans l’intervalle de plusieurs années, que l’appelant ne s’était jamais mépris sur le norn et lesqualités des personnes avec lesquelles il traitait volontairement; que son consentement à ces actes n’axait point été donné par erreur, ni surpris par dol, renvoie la cause pour être statué sur le fond ( c’est-à-dire sur la demande en restitution «les 60,000 fr.), à l’audience du 7 juin suivant. »

7 juin 1819, arrêt définitif ainsi conçu : — Attendu que la cause avait été renvoyée à ce jour, pour être plaidée au fond, et que les griefs et moyens d’appel ne sc suppléent pas, donne défaut contre l’appelant, et iluas, son avoué, fautede plaider; pour le profit, déclare l’appelant sans griefs, dans l’appel du jugement du tribunal de première instance de St-Malo, du 27fév- 1818; ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet. *

POURVOI en ca<salion de la part du sieur Saint Ellier: — 1° Contre l'arrêt du 7 juin 1819, pour violation de l’art. 150 du Code de proc. portant : « Le défaut sera prononcé à l’audience, sur l’appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert, seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées, etc*-.. » Eli ce que l’arrêt a adjugé les conclusions de l’intimée, sur le défaut de l’appelant, sans examen ni vérification, et a ainsi violé la disposition de l’article précité, qui, quoique placé dans le livre II du Code de proc., relatif aux tribunaux inférieurs, n’en est pas moins applicable . par 1* s Cours royales , aux termes de l’art. 470 du même Code, placé au livre III , relatif aux Cours royales . et portant ; « Les autres règles établies pour les tribunaux inferieurs, seront observées devant les Cours royales. •

2° Contre l’arrêt du 24 mai 1819, qui a déclaré le sieur Sainl-Kllier non recevable dans sa demande en contestation d’étal de la demoiselle Emma, soit parce que cette demande n’avait pas été présentée devant les premiers juges, soit parce que l’état contesté avait été formellement reconnu par divers actes émanés du sieur Saint— Ellier ; pour violation des art. 319 et 328 du Code civ., desquels il résulte que la qualité de fille naturelle du sieur Magon Médine, donnée à la demoiselle Emma, par son acte de naissance, devait seule lui être attribuée; en ce que l’arrêt dénoncé a refusé d’admettre une demande tendant a lui faire attribuer cette qualité, sous le prétexte d’une fin de non-recevoir, fondée sur la reconnaissance faite par le demandeur d’une qualité différente a la demoiselle Emma ; et sur une déchéance résultant de ce que la demande n’a été formée qu’en cause d’appel, bien que dans les matières

AOÛ ( 1U avril 1820. )

qui intéressent l’ordre public, les parties ne puissent, par des conventions particulières, déroger aux dispositions de la loi , d'où il snit que l acuiescemenl des parties ou la tardiveté de la emande, ne peut créer une fin de non-recevoir, ou donner lieu à aucune déchéance.

arrêt.

LA COUR ; —Attendu, sur le premier moyen, résultant de la violation de l’art. 150 du Code de proc. civ*. que cet article n’exige la vérification de la demande avant de l'adjuger, que dans le cas où c’est le défendeur qui fait défaut; mais que dans le cas où c’est le demandeur qui fait défaut . le défendeur doit être renvoyé de la demande, sans qu'il soit nécessaire de faire aucune vérification ; que par devant la Cour royale de Rennes, le sieur Magon de Snint-Ellier . en sa qualité d'appelant. était un véritable demandeur, ne, dès qu'il faisait défaut, le jugement dont il cmandail la réformation, pouvait et devait être confirmé , sans qu’il fût nécessaire de procéder à une vérification ; que, par conséquent, l’arrêt par défaut du 7 juin 1819 n'a point viole l'art. 150 du Code de proc. civ.

Sur le second moyen, résultant de la violation des art. 319 et 328 du Code civ.; — Attendu que. par son arrêt du 24 mai 1819. la t'our de Rennes, en déclarant le sieur Magon de Suint-Ellicr non recevable à attaquer l'état de la demoiselle de la Martellière, s'est fondre soit sur le fait que cet état n’avait point été attaqué par-devant les premiers juges, soit sur ce que. dans une série d'actes qu'il était d*n* son domaine d’apprécier, le sieur Magou de Sainl-KUior avait formellement reronnu cet état, et qu’en prononçant ainsi, la Cour royale de Rennes n’a pu violer les articles cités; — Attendu encore, sur ce moyen, que le sieur Magon de Saint-Ellier n u point produit, soit par devant les premiers juges, soit par devant la Cour royale, l’acte de naissance dont il se prévaut, et qu'il l’a produit seulement par devant la Cour ; que dès lors, la Cour royale de Rennes n a point eu à s'en occuper; — Rejette, etc.

Du 18 avr. 1820. — Sect. rcq. — Prés., H. Henrinn de Pansey. — Rapp., 31 Luuvol. - Concl., 31. Lcbeau. av. gén. — PL, M. Loiscau.

1° LETTRES DE RATIFICATION — Reste.

— Pl'RGE.

2° Rente foncière.— Caractères.— Pirge.

1°.Soi/j l'empire de l'édit de 1771. les lettres de ratification, scellées sans opposition ne purgeaient pas les rentes foncières (1).

2° Pour qu’une rente soit reconnue avoir le caractère de foncière . il ne suffit pas de prouver quelle est établie sur un fonds ; il faut

Î trouver encore quelle a été ’ créée et réservée ors du contrat de bail à rente (in tradilione fundi', : cette réserve faite lors de l'aliénation du fonds peut seule imprimer à la rente un droit réel inhérent à la propriété de l'héritage aliéné.

Lorsque le créancier d’une rente demande que la rente lui soit payée, comme étant établie sur un immeuble yvendu par contrat, sur lequel ont été prises des lettres de ratification, scellées sans opposition), s'il est entendu que la rente a été purgée ou non purgée, suivant qu'elle est ou qu'elle n’est pas foncière, c'est au demandeur à prouver que la rente est foncière. — Peu importerait qu'il eût prouve' l'existence de la rente , et son assiette sur un fonds: cela ne suffirait pas pour autoriser la

(l)K. eu ce sens, Cass. 12 pluv. au M, et 12 juin 1811, et les notes.

présomption d e sa foncialité, ou de sa constitution in tradilione fundi. (Cod. civ., 1315 el

(Canuel — C. hospices de Loudun.)

Par contrat passé devant notaires . le 24 sept. 1704, Jean-Marie de Lignières et Marguerite- Louise de Monlaud, son épouse, acquirent do comte de Chàlillon . la terre de Boisrogue et ses dépendances. — Indépendamment de plusieurs autres conditions de la vente . les acquéreurs furent chargé* d'acquitter à l’avenir; 1° une rente due à la commanderie de Loudun , el consistant en dix seliers de froment , un chapon et une poule ; 2° une rente de six seliers de froment, due a la cure de Ronay; 3° une rente de trente-cinq livres, due au prieuré de Boisrogue; 4° celle de trente livres d’une part, et dix-huit boisseaux de froment, d’autre part : 5° celle de vingt boisseau! de froment due à l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers.

Par autre contrat authentique , du 3 juillet 1792, la dame Dujon. entre les mains de laquelle était alors parvenue la propriété de la terre de Boisrogue, vendit ce domaine avec l'autorisation de son mari, au sieur Joseph Roy, à la charge , entre autre* conditions, de payer les rentes et redevances dues sur cette terre.

Le 18 juill. 1793, le sieur Joseph Roy revendit celle même terre comme franche et exempte de toutes renies . au sieur Henry Ribouté et a la dame Angélique Felavel , son épouse. Il fut cependant déclaré dans le contrat, que le vendeur avait remis aux acquéreurs les titres de propriété de ladite terre, notamment le contrat d'acquisition du 3 juill. 1792.

En 1794 , le sieur Ribouté et son épouse prirent des lettres de ratification sur ce contrat. H ne fut formé aucune opposition au sceau des lettres de ratification quant au capital d’aucune des rentes détaillées dans le premier contrat de 1704.

Par arrêté du Conseil de préfecture du département de la Vienne, du 19 avril 1807, et en vertu de la loi du 14 vent, an 9, l’administration des hospices de Loudun fut envoyée en possession des rentes ri-après : 1“ une renie de 44 décalitres 6 litres 99 centilitres de froment ( 40 boisseaux > due au ci-devant prieuré de Boisrogue réuni à l'abbaye de Bonncvault ; 2° une renie de trente-cinq livres tournois, due nu même prieuré ; 3° une rente de dix-huit boisseaux de froment , due au prieure du château de Loudun ; 4° une rente de trente livres tournois , due au même prieuré ; 5° une rente de six seliers de froment due à la cure de Ronay. — Il fut déclaré dans cet arrêté que ces rentes étaient hypothéquées sur la terre de Boisrogue, et due par la veuve Ribouté. — Par suite de cet envoi en possession, l’administration de l'hospice de Loudun forma, le 14 juin 1808. contre la veuve Ribouté, une demande en paiement des arrérages de ces rentes , et en constitution de titres nouveaux.

Peudant l’instance, ia vcuVc Ribouté et ses enfans ont vendu, par contrat authentique, au sieur Canuel, la terre de Boisrogue, moyennant le prix principal de vingt-neuf raille deux cents francs. Le sieur l’anuel a été charge en outre de payer et acquittera l’avenir .sans réduction du prix, toutes les rentes duessur la terre par lui acquise, notamment: 1° celle de 17 seliers de blé, due annuellement à un sieur Gauthier ; 2° celle de trois setiers de blé due à l'hospice de Loudun; 3° différentes parties de rentes, tant en nature qu'en argent, pour lesquelles il y avait demande judiciaire. Il a été convenu que l’acquéreur défendrait h cette demande, a scs risques, périls et fortune , et qu’au ' surplus il acquitterait, s'il y avait lieu, les rentes

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( 19 aveu. 1820. ) Jurisprudence de la i

dont il s'agit, en principal et intérêts, comme dettes personnelles , afin que le vendeur ne fût pins exposé h des poursuites. — Par suite de cette vente, le sieur Canuel est devenu le véritable contradicteur de l'hospice.

Le 22 août 1817, le tribunal civil de Loudun a déclaré suffisamment et légalement prouvé l'existence de quatre des cinq rentes réclamées par l’hospice ; savoir : 1 0 la rente de 0 setiers de froment duc à la cure de Ronay; 2° la rente de 18 boisseaux de froment , ci-devant due au prieuré du château de Loudun; 3 "la rente de 30 liv due aussi audit prieuré; 4° celle de 33 livres due au prieuré de Boisrogue. — Ce tribunal a considéré que ces rentes étaient foncières, et que, sous ce rapport, elles n’avaient pas été purgées par les lettres de ratification.— Le sieur Canuel a été en conséquence condamné, en qualité de propriétaire de la terre de Boisrogue, à payer et servir ces quatre rentes, et à passer titres nouveaux; il a été condamné aussi au paiement des arrérages et aux dépens. Quant à la rente de 40 boisseaux de froment du ci-devant prieuré de Boisrogue, le tribunal a déclaré qu elle n'était pas suffisamment justifiée.

Le sieur Canuel a interjeté appe^de ce jugement.—12 février 1818, arrêt de la Cour royale de Poitiers, qui statue en ces termes : • Considérant que l'existence des rentes dont s’agit au procès, est justifiée par les titres produits par les administrateurs de l'hospice; que ces rentes étant établies sur la terre de Boisrogue, doivent être considérées comme foncières, ou tout au moins comme des devoirs fonciers , jusqu'à ce que le sieur Canuel justifie par le rapport des titres constitutifs des rentes qu’elles ont une toute autre cause ; que, d’après l’art. 7 de l’édit de 1771 , les rentes foncières, les devoirs fonciers, ne se purgeaient pas par l’obtention des lettres de ratification: d’où il suit que le sieur Riboutén’a pu purger les rentes dont il s'agit, par l'obtention des lettres de ratification prises en 1794 sur le contrat d’acquisition de la teYre de Boisrogue ; — La Cour, sans s'arrêter à l’appel du sieur Canuel, dit qu’il a été bien jugé par le jugement du tribunal civil de. Loudun, du 22 août 1817; mal et sans griefs appelé; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Canuel appelant, à l’amende et aux dépens, etc.*

Pourvoi en cassation de la part du sieur Canuel.

Il présente deux moyens à l’appui de la demande.

Il fait résulter le premier de la violation des art. 7 et 17 de l’édit du mois de juio 1771 , et le second de la violation des art. 1315 et 1353 du Code civil, et de ia fausse application de la loi du 28 fior. an 3.

arrêt (après délibéré.).

b\ COUR;— Vu les art. 1315 et 1353 du Code civil;- Attendu que, d’après l’art. 1315 du Code civil, les administrateurs de l’huspi' C de Loudun. qui réclamaient le paiement des rentes dont s’agit au procès, et un titre nouveau, étaient tenus de justifier que ces rentes étaient réellement foncières ; Que si cette preuve eût été faite par ces administrateurs, ils auraieut été fondés dans leur réclamation, malgré le défaut d’opposition au sceau des lettres de ratification ; — Que la Cour royale de Poitiers n’a déclaré foncières lesdites rentes que parce qu elles étaient établies sur la terre de Boisrogue? — Que cette présomption était évidemment insuffisante pour les faire dé clarer telles, puisque des rentes qui ne sont pas foncières peuvent aussi avoir été établies sur des immeubles, en vertu de courussions faites par les propriétaires, soit par des contrats ordiuaires cuire-vifs, soit par des actes de dernière volonté;

Jur de cassation. ( 19 avril 1820. ) 851

—Que, d'après les vrais principes, pour reconnaître à une rente le caractère de foncière , il faut qu’elle ait été créée et réservée lors du contrat de bail à rente ; — Que c'est cette réserva , faite lors de l’aliénation de l’héritage , qui imprime à la rente un droit réel inhérent à la propriété aliénée; — Que la Cour royale de Poitiers a néanmoins déclaré foncières lesdites rentes, jusou’à ce qu’il serait établi par le sieur Canuel qu'elles n’avaient pas ce caractère ; — Que cette Cour a mis,, par conséqeent, a la charge du sieur Canuel une preuve qui ne le concernait pas, puisque la preuve de la foncialilé desdites rentes était, au contraire, à la charge des administrateurs dudit hospice; — Attendu, en outre, que cesdits administrateurs n'auraient pas été recevables à ptouver par la voie testimoniale le cmractère desdites rentes;— Que. par conséquent , en admettant une présomption illégale pour déclarer foncières lesdites rentes, ladite Cour a violé l’art. 1353 du Code civil, qui n’admet que des présomptions graves, précises et concordantes , et dans le cas seulement où la preuve testimoniale est admise par la loi; — Attendu , enfin, que d’après l’art. 7 de l’édit de 177 ! , les lettres de ratification scellées sans opposition , font cesser les hypothèques et les privilèges , et dégagent les nouveaux acquéreurs des dettes des anciens propriétaires; — Que, par conséquent, en maintenant lesdites rentes, malgré le défaut d’opposition au sceau des lettres de ratification obtenues en 1791, par le sieur Ribouté, ladite Cour a violé l’art.7 de léditde 1771 - Casse. etc.

Du 19 avril 1820. — Sect. civ.— Près., M.... — lia p p .. M Vergés. - Conclu M Cahier, av.gén. — PL, MM. Rochelle et Sirey.

VACANCES. — Jugement. — Nullité.

L'arrêt ou le jugement rendu par une Cour ou un tril/utial en vacances, n’est pas nul, lorsque la présence à i audience de la partie que s’en plaint , fait présumer son consentement tacite à une prorogation de juridiction. (Déc. du 6 juill. 1810, art. 31.) (I)

Bonnard — C. Boistel de Bclloy.)

12 août 1818, arrêt par défaut de la Cour royale d’Amiens, qui confirme un jugement de première instance, dont le sieur Bonnard s'était rendu appelant. — Opposition à cet arrêt par le sieur Bonnard — 29 août suivant, appel de le caii'C a l’audience de la Cour, et renvoi prononcé contradictoirement au surlendemain 31, pour entendre les plaidoiries des parties.

A l audience du 31 août, l’avocat du sieur Bonnard seul a été entendu ; le sieur Bonnard lui-même et son avoué ont assisté à cette plaidoirie, et la Cour, en leur pré>ence. a continué la cause au lendemain, premier septembre, jour de l’ouverture des vacances, pour enloudre l’avocat du sieur Boistel de Belloy. partie adverse. Cet avocat plaide en effet, le lendemain premier septembre ; et, après sa plaidoirie, l’avocat du sieur Bonnard, toujours en présence de son client et de l’avoué, fut à son tour entendu dans sa réplique.— Les plaidoiries ainsi terminées, sans aucune réclamation des parties, arrêt de la Cour, qui ordoune qu’il en sera délibéré, et renvoie pour la prononciation de l'arrêt définitif ou lendemain 2 septembre.

A celte audience du 2, et encore en présence des avoués des parties et du sieur Bonnard en personne, arrêt, par lequel la Cour roy. d Amiens

”(1) V. couf., Caüs, 23 janv. 1806, nos observations, et les autorités qui y sont iudiqnées.

as* ( 19 Avait. 1840. ) Juritprudtnce de la

déboute le sieur Bonnard de son opposition à Parrêt par défaut, du 1*2 août précédent, et confirme en conséquence le jugement de première instance, dont est appel.

POURVOI en cassation par le sieur Bonnard, pour violation de la loi des 17 et 19 septembre 1791. de celle du 21 fruct. an 4, de Part. 44 du décret du 30 mors 1808, de Part. 31, de celui du 6 juillet 1810, enfin de Part. 37 du décret du 18 août de la même année ; en ce que Parrêl de la Cour d’Amiens, du 2 août 1818, avait été rendu pendant le temps des vacances. — L’édit du mois d’août liifiO. disait le demandeur, prononçait expressément la nullité des arrêts rendus par les parlemcns en temps de vacances: or, les dispositions de cet édit ont été simplement renouvelées par les lois citées précédemment, et qui ordonnent aux Cours et tribunaux civils de suspendre leurs fonctions, et de s'abstenir de juger pendant la duree Bdes vacances. Ces lois ne sont pas seulement facultatives, elles sont impératives-, elles ne disent pas que les tribunaux pourront prendre deux mois de vacances chaque année; elles disent que les tribunaux auront deux mois de vacants chaque année; qu’ils vaqueront pendant deux mois. Durant cet intervalle, tous pouvoir» judiciaires des Cours et tribunaux civils sont donc suspendus; les membres qui les composent cessent même pour un temps d’avoir le caractère des juges, et tous jugeinens et arrêts qui pourraient en émaner alors sont irréguliers, et doivent être frappés de nullité.

Telle est la doctrine que M Merlin a eu occasion de soutenir dans l’un de ses plaidoyers, devant la Cour de cassation. (Voyez Répertoire de jurisprudence , l.V vol.. Additions, v” Saisie immobilière, § 8, p. «itiS.) Non-seulement ce magistrat pense que les juges ne peuvent rendre aucun jugement valable pendant le temps des vacances. mais il va même jusqu’à dire que le consentement des parties ne suffirait pas pour proroger la juridiction des tribunaux pendant ce temps. — Un arrêt de la section des requêtes, du 13 juin 1815, a consacré le premier de ces principes : par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait annulé un jugement du tribunal civil de Meaux, comme rendu dans une affaire non sommaire, pendant le temps des vacances. -Antérieurement, à la vérité, un arrêt du 22 jauv.lMK» de la section civile, avait annulé un jugement par lequel le tribunal civil de la Creuse , jugeant sur appel , avait annulé un jugement du tribunal civil de l’Ailier, sur le fondement qu’il avait été rendu pendant les vacances; mais dans l'espèce de cet arrêt, une circonstance particulière et déterminante avait entrainé la cassation du jugmicul dénoncé; un premier jugement du tribunal de l’Ailier, qui avait renvoyé la cause a un jour compris dans les vacances, n’avait point été attaqué; ce jugement conservait en conséquence l’autorité de la chose jugée, et le tribunal d’appnl , en méconnaissant celte autorité dans un jugement d'où résultait un acquiescement des parties au renvoi de la cause, avait évidemment violé la loi. L'arrêt du 13 juin 1815 de la section des requêtes, juge au contraire la question dégagée de toutes circonstances étrangères: il décide que tout jugement rendu en matière non sommaire pendant le temps des vacances. e>l irrégulier et nul.— Cette décision, appliquée à l’espece, doit nécessairement faire annuler l'arrêt de la Cour d’Amiens, rendu lo2sept. 1818, alors que les vacances des tribunaux étaient commencées depuis le premier du même mois. Vainement on opposerait le consentement présumé ou tacite des parties résultant de la présence du

Cour de cassation. ( 19 ayril 1820. )

sieur Bonnard aux audiences dans lesquelles les renvois successifs de la cause ont été prononcés. D’abord.la présence du sieur Bonnard dans l’auditoire de la Cour d'Amiens aux audiences des 31 août, 1er et 2 sept. «Divans, ne peut être regardée comme un acquiescement de sa part, et son silence ne peut sans doute lui être opposé comme un consentement. En second lieu, pour qu’un consentement obligatoire ou un acquiescement eût

(»u avoir lieu dans l'espèce, il fallait du moins que es parties sc trouvassent réunies aux audiences et et en état de sc lier mutuellement, or, il est de fait que le sieur Boistel de Belloy n’a pas assisté à ces audiences ; d’où la conséquence qu'aucun consentement respectif n’a pu avoir lieu entre les parties , et qu’aucune prorogation de juridiction n'a pu autoriser les juges de la Cour d'appel a prononcer sur le fond de la contestation , dans un jour où la loi leur interdisait expressément toutes fonctions judiciaires.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'aucune loi ne prive les juges de leurs caractères et de leurs pouvoirs pendant la durée des vacances légales , qu’on a cru juste de leur accorder pour leur repos; — Attendu que dans l’espèce, if est constaté, par l’arrêt attaqué, que le sieur Bonnard était présent à l'audience du 31 août, laquelle ayant été occupée tout entière par la plaidoirie de son avocat, assisté de son avoué, la cause fut continuée sans contradiction à celle du lendemain. 1rr septembre, pour la plaidoirie de son adversaire: qu'a cette même audience du lrr septembre, l’avocat du sieur Bonnard, toujours assisté de son avoué, et en présence de son client, fut de nouveau entendu en sa réplique ; qu'enfiu. à l’audience du 2 septembre . l’arrêt fut encore prononcé en présence des avoués des parties et du sieur Bonnard lui-même; qua aucune de ces audiences , il ne fut élevé la moindre réclamation au nom du sieur Bonnard ; d’où il résulte un consentement implicite de sa part à la prorogation de juridiction; ce qui le rend aujourd hui non recevable h s'en plaindre;— Recette, etc.

Du 19 avril 1820— Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Uapp , M Legonidec. — Concl., M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Loiscau et Guichard.

APPEL.— Exception dilatoire.— Cactioh.

La partie condamnée au paiement d'une certaine somme pour reliquat de compte, et qui, en interjetant appel , demande la vérification des livres de commerce de sa parfis adverse , peut être préalablement obligée de fournir caution du montant de la condamnation; surtout lorsque les juges ont des motifs suffisons de croire que aes aliénations de biens notwellement consenties par la partie condamnée, ne l'ont été que dans la vue de se jousfrat’r* aux condamnations qu'elle a encourues. (Cod civ., 1331 ; Cod. couim., 15.)

( Iscr n — C. Guilbert. )

Le sieur Cnuty-Isern en interjetaut appel devant la Cour roy ale de Toulouse d’un jugement qui le condamne à payer une somme de 9,110 fr. an sieur Guilbert, pour reliquat de compte, conclut h ce qu’avant faire droit au fond, In Cour ordonne lia vérification des J Ivres de commerce du sieur Guibcrl. — Le sieur Guiborl ne s’oppose pas formellement à cotte vérification ; mais if demande que dans le cas où la Cour croirait devoir t’ordonner, elle ne l’ordonnftt qu’à la charge par l’appelant de donner caution pour sûreté des condamnations prononcées contre lui en première inslauce. L’intimé appuyait celte demande inci-

( 19 AVRIL 1820. ) Jurisprudence de la i

dente sur celte circonstance , que le sieur Isern avait nouvellement consenti diverses obligations hypothécaires au prolit de ses frères et beauxfrères, lesquelles obligations étaient simulées et n'avaient eu d'autre but que de soustraire les biens du sieur Isern aux poursuites de ses créanciers. . . ^

23 juill. 1818 arrêt préparatoire de la Cour royale de Toulouse , qui ordonne la vérification des livres de commerce du sieur Guibert, mais à la charge par le sieur Isern de fournir, sous peine de déchéance, la caution qui lui est demandée.

Le sieur Isern n'a point exécuté cet arrêt.

Le 17 juill. 181» intervient arrêt définitif rendu par défaut faute de plaider contre le sieur Isern. et qui confirme les condamnations portées contre lui dans le jugement de première instance.

POURVOI en cassation par le sieur Isern contre ccs deux arrêts, pour excès de pouvoir et j violation de l'art. 1331 du Code civ., et 15 du Code de comm. — L’art. 1331 du Code civ., et Part- 15 du Code de comm., disait-on pour le demandeur, autorisent dans «le certains cas la vérification des registres et papiers domestiques ainsi que des livres de commerce; mais ce» articles ni aucune autre disposition de la loi ne subordonnent celte mesure a aucune condition ; il appartient sans doute au juge de décider si la vérification est ou n'est pas nécessaire; mai» du moment où il en a recouuu la nécessité, il ne lui appartient plus d’imposer à la partie qui l’a demandée des conditions que la loi desavoue par cela même qu’eilc ue les autorise pas — L’obligation de donner caution ne peut jamais résulter

3ue de la loi ou de la convention des parties ; ans l’espèce, aucune loi, aucune convention n’autorisait la Cour royale de Toulouse de demander une caution à l’appelant. — Cette Cour, en faisant dépendre une vérification dont ellemême avait reconnu la nécessité de l’obligation Imposée au sieur Isern de fournir une caution des condamnations prononcées contre lui eu première iustancc. a donc évidemment excédé ses pouvoirs et violé les art. 1331 du Code civ., et 15 duC. de comm.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que la disposition de l'arrêt du 23 juill. 1818 , contre laquelle est dirigée I ouverture proposée par le demandeur , repose sur des fai Is constatés par actes authentiques desquels résultent des obligations hypothécaires au profit des frères et beaux-frères, ayant pour objet de mettre ses biens a l’abri de tout recours de la i»arl de scs créanciers ; — Attendu qu’aucune loi ne prohibe aux tribunaux les précautions tendantes à prévenir toute fraude et effets de la mauvaise foi, dont l'appréciation appartient aux Cours et tribunaux et qu il ne résulte aucun excès de pouvoir de la disposition attaquée; — Rejette, etc. „ . „

Du 19 avril 1820. — Sect. req. — Près., M. Ilenrion de Pansey.— Kapp., M. Rorcl de Brelizel. — Concl., M. Lebeau, av. gén. — PI., M. Darrieux.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— Faillite.— CORI’ETEKCB.

Le principal établissement d'une société formée entre deux personnes domiciliées en des lieux différents, est au lieu où la liquidation de la société doit être faite, les livres, papiers et

(1) F. anal, en ce sens, Cass. 19 juill. 1838; 6 avril 1810.

(3) V. sur ce point, les observations qui accom*

5tir de cassation. ( 20 avril 1820. ) 633

fifres soct'iux conservés, où les produits de la société doivent être vendus en grande partie : en conséquence, en cas de faillite de la sociélé, c'est devant le tribunal de ce lieu, que doit être portée la connaissance de la faitlite (1).

(Dieudonné et Devin— C. Rolland.)— arrêt.

LA COUR; — Attendu, en droit, que la connaissance d’une faillite doit être portée devant le juge du domicile du failli, et que le domiciled’une société est là où se trouve le principal manoir ou établissement de la même société ;— Et attendu, en fait, 1° que c'était a Paris, et par (iay, associé domicilié à Paris, que laûqtiidalion de la société Gay et Boudon devait être faite, et tous les livres, papiers et litres sociaux devaient être conservés; 2° que c'était à Paris que les objets sociaux , consistant en orfèvrerie et bijouterie , étaient fabriqués, façonnés et en grande partie vendus ; 3 que c’était a Paris que tuus les intéressés et créanciers de la société avaient comparu de manière qu aucun créancier ne s étant présenté à Nîmes le tribunal de commerce de celle ville avait été obligé de nommer d’office le syndic provisoire de la faillite ; 4° enfin que c'elail par-devant le tribunal de commerce de Paris que Boudon lui-même avait traduit sou con.'socié Gay, lorsqu'en 1819 il avait agi contre lui pour faire déclarer la nullité de leur société Qu ainsi c’était à Paris, et non pas à Ninu s . que le centre des affaires sociales , et le principal manoir ou établissement de la société Gay et Boudon, tombée en faillite , avaient toujours cxi>té. — Sans s'arrêter ni avoir égard aux jugernens du tribunal de commerce de Nîmes, lesquels seront regardés comme nuis et non avenus, ainsi que tout ce qui les a suivis; — Ordonne que les parties continueront de procéder par-devant le tribunal de commerce de Paris, etc.

Du 19 avril 1820.— Secl. req.— Ilapp., M. Lasagni.— Concl., M. Lebeau, av. gén.

1° RECELÉ. Mrürtrk.— Complice.— Peine.

2” Renvoi après cassation.— Jury (dbcl. dü). 1° Pour qu'il y ait lieu à l'application des peines de la complicité . contre le receleur d’objets provenant d’un vol accompagne de meurtre , il faut indispensablement que la déclaratioti du jury constate qu’au moment du recèle, le recéleur avait connaissante du vol et du meurtre. (2)

2° Le renvoi d'une affaire après cassation , devant une nouvelle Cour d'assises ne comprend pas tes faits sur lesquels ta déclaration du jury a été favorable a t’accusé. (3) (Poupon.)— ARRÊT.

LA COUR ; - Vu les art. 59. 62, 63 et 304 du Code pén. Attendu que, d'après ce dernier art. 301, le meurtre et le crime ou délit qui l a accompagne , précédé ou suivi, sont les deux clr* constances à la réunion desquelles la loi a ullaché la peine de mort.— Qu'il faut donc , aux tenues de l’art. 63, pour que celle peine puisse être appliquée à celui qui a recelé sciemment des objets volés à un individu honucidé volontairement, qu’il soit constaté qu'au temps du recelé, il avait connaissance du meurlre de cet individu, et du vol qui ava.l précédé . accompagné ou suivi ce meurtre ; — Attendu que Nicolas Poupon avait

pagneul l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avri l d 13, et celui du 25 fcv. 1819.

(3) Principe constant. V. Cass. 16 juin 1814. Vt toutefois, Cass. 30 mai 1818.

054 ( 20 avril l82o. ) Jurisprudence de

été accusé, par le résumé de l’acte d'accusation dressé rontre lui, d’avoir rccélé sciemment, en tout ou fh partie, les choses enlevees et obtenues à l'aide du meurtre commis sur U personne de la demoiselle Jeanne Derepat, avec la circonstance, explicitement et régulièrement exprimée dans ce cher d'accusation, qu'au temps du recelé, il avait connaissance de ce meurtre et du vol qui l’avait accompagne, précédé ou suivi Que, néanmoins, dans la question posée sur ce chef, le jury n’a été interrogé que sur la circonstance de la connaissance que Poupon pouvait avoir eue, au temps du recélé, du meurtre de ladite demoiselle Derepas; quon ne lui a point présenté à décider si, dans le même temps. Poupon avait eu aussi connaissance du vol qui avait précédé, accompagné ou suivi le meurtre;— Que U* jury, répondant affirmativement à celle que>tiou , l'a résolue dans les termes dans lesquels elle lui avait été soumise; —Qu’il est demeure incertain si, au temps du recelé , Poupon avait eu connaissance des deux circonstances dont la réunion , aui termes de l’art. 304» entraîne la peine de mort Que. d’après l’art. 63, II ne pouvait y avoir lieu, dans cet état, il l'application des art. 62 et 59;— Que, cependant, la peine a été contre lui prononcée d’après les dispositions de ces deux articles combinées avec celtes de l’art. 304; en quoi il y a eu fausse application de la loi pénale, et violation dudit art. 63 du ('.ode pén ; — D'après ces motifs ; —Casse et annuité la quatrième question soumise au jury contre ledit Poupon; — Casse, par suite, la déclaration du jury sur cette question;— Casse et annullc spécialement l’arrêt rendu le H mars dernier , par la Cour d'assises de la Côte-d’Or , contre ledit Nicolas Poupon ;

Cl, pour être procédé de nouveau contre lui , Conformément a la loi, sur l’accusation dressée en conséquence de l’arrêt de renvoi, en en excluant néanmoins les faits du résumé de cet acte sur lequel le jury a rendu , devant la Cour d assises, une réponse négative et favorable audit Poupon; -Le renvoie, etc.

Du 20 avril 1820.— Secl. cria.— Prés., M. Barris. -Bapp., M. Gaillard. — Concl., M. t réteau de Pény, av. gén.

CHAMBRE D’ACCUSATION. -Chose jugée.

— Cassation.

Un condamné ne peut plus attaquer par la voie de cassation l'arrêt de la chambre d accusation qui l'a renvoyé devant la t our d'assises, lorsqu'il n'a pas usé de la faculté et du delai ue lui donnait a cet égard l'art. 2!k» du Code ’inii. crim, etquelu tour d'assises s’est ainsi trouvée légalement saisie Ue la connaissance du fait incrimine (il.

(Alquier. j — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que le réclamant n’a pas formé de demande eu nullité de l’arrêt «le la Cour royale de Montpellier qui l’a mis en accusation, quoique dûment averti de la faculté et du délai que lui donnait à cet égard l’art. 296 du Code d’inst. crim. -.que par cct arrêt, acquiescé cl passé eu force de chose jugée, la Cour d’assises était légalement saisie de la connaissance du fait dont il déclarait prévenu ledit réclamant ; et que la Cour de cassation ne peut apprécier aujouid hui ce fait, que par la déclaration du jury , que par la réponse à la question posée par le président, et qui est conforme au résumé de l'acte d’accusa-

(1) Jurisprudence consume. V . Cass. M prair. an 7, et la nute; *23 janv. et 9 juill. 1813; 23 mars (116; 13 juill. 1827.

(2) Contr., Cass. 2germ. an 8; mais va y., Cass

la Cour de cassation. ( 25 avril 1820. )

) lion , l’accusé est déclaré coupable d’une extofslon telle qu’elle est caractérisée dans l’art. 400 du Code pén.; que cette extorsion constituant d'après cet article, un crime punissable de la peine des travaux forces à temps, la condamnation A celte peine, prononcée dans Pespècc, par la Cour d’assises, n’a pas été une fausse application de la loi penale ; — Rejette, etc.

Du 20 avril 1820. — Sect. crim. — Rapp., M. Aumont. —Concl., 31. Tréteau de Pény, av. gén.

APPEL CORRECTIONNEL.— Ministère public. — Notification.

La déclaration d'appel faite par le procureur général à l’audience de la Cour d’appel, en présence du prévenu, est une notification suffisante de ce recours ; il n’est pas nécessaire que cette notification soit faite par le ministère d'un huissier. (Cod. insl. crim., 205.) (2) (Goreau.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 408 et 413 du Code d’inst. crim.; — Attendu que le procureur-général prés la Cour royale d\\gen avait, le 23 fév., déclaré à ( audience, en présence des prévenus, qq’il se rendait appelant du jugement Intervenu le 22 janv. précédent au tribunal correctionnel de Villeneuve; que cette déclaration d’appel, ainsi faite aux prévenus en personne, longtemps avant l’expiration du délai fixé par Part. 205 du Code d’inst. crim , et constaté par arrêt dénoncé, avait satisfait aux dispositions de cet article, qui lie présente aucun mode de notification; que si les prévenus n’avaient pas pu préparer leur* moyens de défense contre cet appel. Ils pouvaient rédamer un délai à cet effet , et qu’il aurait été dans les attributions de la Cour d'accueillir ou de rejeter cette demande d'après les circonstance* ; mais qu’en jugeant le ministère public non-rerevabie dans ledit appel . faute de notification par huissier, quoiqu'il eût été déclaré aux prévenus en présence de la Cour, et qu’il eût été ainsi notifié ladite Cour a créé une fin de non-recevoir, qu'elle a commis un excès de pouvoir, excédé le* bornes de sa compétence, et fait une fausse application de l'art. 205 du Code d'in»t. crim.; — Casse, etc.

Du 21 avril 1820. — Sect. crim. — Bapp., M. Aumont.— Concl., M. Tréteau de Pény, av. gén.

COUR D'ASSISES.— Débats. — Huis clos.

La loi a borné aux seuls débat* la faculté qu'elle accorde aux Coitrs d'assises de tenir leurs audiences à huis clos ; ainsi , le résumé du président, tout ce oui le suit , et conséquemment la lecture de la déclaration du jury , doivent , à peine de nullité, avoir lieu en audience publique (3).

(Laffitte et autres.)

arrêt ( après dèlib. en ch. du cône.).

LA COUR ; — Vu l’art. 14. lit. 2 . L. 24 avr. 1790 Vu aussi l’art. 309, du Code d'inst. crim., qui renouvelle implicitement ce principe |>our les matières de grand criminel ; les art. 7 et 17 , L. 20 août 1790 ; 64. Charte constitutionnelle , — Attendu que In publicité des débats, desjugemens et de tout ce qui leur est intermédiaire , est une forme ordonnée d'une manière absolue par la loi du 24 août 1790 et par le Code d'inst.

17 flor. an 9, et nos observations; 14 jaill. 1615,

6 juill. 1822.

(3) V. cunf., Cass. 17 mai 1810, et la note; 18 sept, et 12 dec. 1823; 20 août 1829.

logle

( 22 avril 1820. ) Jurisprudence de la Cour de conation. ( 25 avmi. 1820. ) 655

erlm.; — Que Part. 64, charte constitutionnelle, a borné aux seuls débats la faculté qu'il accorde aux Cours d'assises de déroger à la règle générale de In publicité, lorsqu'il leur paraîtrait que cette publicité pourrait blesser la pudeur ou la morale; — Que, d'a tires les art. 335 et 336, du Code d'inst. en m . I es débats >o nt terminés lorsque, d’après les dépositions des témoins et les dires respectifs des parties auxquels elles auront donné lieu, la partie cirile ou son conseil , et le ministère public, ont été entendus sur les moyens de l'accusation , et que l'accusé a épuisé les moyens de défense sur celte accusation ; — Que le résumé du président, tout ce qui le suit et conséquemment la lecture de la déclaration du jury par son chef, sont, ainsi que l’arrêt délinilif, extrinsèques aux débats dont la déluré les a précédés ; que ces actes ne peuvent donc rentrer dans la dérogation facultative établie sur la règle de la publicité, par Part. 04, charte constitutionnelle, qu’ils sont donc soumis à cette règle; — Kl attendu que , dans l’espèce, il résulte du procès-verbal des débats que uonseulemenl ces débats ont eu lieu à huis clos , ce

?|ui sans doute n’etail pas contraire au vont de In ui, mais encore qu’a près leur clôture le président a fait son résumé et remis à huis clos les questions au chef du jury, lequel rentré ensuite, a fait connaître , également a buis clos, la déclaration, et que ce n’a été qn'cnsulte que cette déclaration a été lue publiquement par le grenier; qu’en cela, il y a eu contravention formelle aux art. 14, L. 24 août 1790, et 309, du Code d'inst. erlm., ce qui. d’apres les art. 7 et 17, L. 20 août 4810, doit opérer la cassation «le l’arrêt contre lequel se sont pourvus Alexandre Ladite et Jeanne- Marie-Clémentine Trigaut, sa femme; — Par ces motifs,— Déclare les débats comme non avenus : — Casse tout ce qui les a suivis, etc.

Du 22 avril 1820 —Sert. crim. Près., M. Barri».'—Rapp., M. Giraud.— Conc/., M. Tréteau de Pény, av. gén.

FÊTES ET DIMANCHES.— Procès -vkrma g x.

— G A UDHS CHAMPÊTRES.

Les procès-verbaux des gardes champêtres rte font pas foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'il* constatent des infractions a la loi du 18 nov. 1814, sur la célébration des feies et dimanches. (Cod. iusL criui., 2l et 154 ; ri )

A défaut de procès-verbaux réguliers qui les constatent, les contraventions a la toi sur la célébration des /êtes et dimanches, peuvent être prouvées par témoins, et par conséquent un tribunal ne peut refuser d’admettre celle preuve quand elle est offerte par le ministère public.

(Cosson.)— ARRÊT.

LA COCU; Vu les art. 154, du Code d'inst. crim.. et 4, L. 18 nov. 1814 ; — Attendu que cet article de ladite loi du 18 nov. 1811 a déterminé les olliciers de police qui auraient le droit de

constater les contraventions aux dispositions de celte loi, par des procès-verbaux qui doivent faire foi jusqu'à la preuve contraire, qu’il est dans les attributions des tribunaux de police d’admet* treou de refuser; qu’en ne comprenant pas parmi res officiers de police les gardes champêtres, il a dérogé, pour la constatation de ces contraventions, aux dispositions de l'art. 21 du Code d’inst. crim. mais qu’il n’a prescrit aucune disposition particulière sur la preuve qui pourra>1 2 * * * * * * elre admise dans l'instruction , à défaut des rapports ou procès-verbaux , ou à leur appui; que *cs contraventions aux dispositions de ladite lo‘ du 18 novembre sont donc demeurées , à cet é8ard , dans les dispositions du droit commun, et spécialement dans celles de l’art. 154 du Code d’inst. crim., qui sont générales pour toutes les contraventions de la compétence des tribunaux de police l“kt al* tendu que, d’après cet article, les conlr*venli(,ns peuvent être prouvées par témoins, a défaut de procès-verbaux , ou à leur appui; - Qu cn refasa nt donc la preuve testimoniale offerte Par. le ministère public pour prouver une c©ntravc*R*on aux dispositions de I art. 3. L. 18 nov., a defaut d un procès-verbal qui pût la constater, le tribunal de police du canton de Mau tes a violé ledit art. 154, du Code d'inst. crim.; — Casse, etc.

Du 22 avr. 1820.— Sert, crim.— Près.. M- Barris.—/fripp , KaUiud. — t ond., M. Tréteau d® Pény, av. gén. ,

lü RENTE FÉODALE. — Lm»s et ventes. —

1 1TRE RECOGNITIF. — TlHtE PRIMORDIAL.

2° Prescription. — Rente. — Arrerages.

\nLa réserve conditionnelle des lods et vente et autres droits seigneuriaux dans le titre constitutif d'une rente foncière, ne suffit pas pour faire déclarer cetle rente féodale, alors surtout que le titre constate que le bailleur n'était pus le seigneur des fonds concédés, et qu’il ne stipulait des droits seigneuriaux en sa faveur, que sous une condition qu 'il n’a pas accomplie , celle de l’acquisition future de la seigneurie (2).

Us enonciations féodales qui sc trouveraient dans un acte récognitif postérieur, ne peuvent changer en rien la nature de la rente telle qu'eile est déterminée par le titre prirnordial. (L. du 17 juill. 1793.) (3)

T La loi du *20 août 1792, renouvelles par l'art. 2277, i ode cto., ne permet pas qu'un débiteur de rentes soit condamne à payer plus de cinq ans d’arrérages . à partir de 1792 ( s'il n'y a cm interruption de prescription). — VamemenJ on alléguerait que l ancienne loi, autorisant la demande de vingt-neuf uns d'arrerages, ou n* admettant que la prescription de trents ans, il doit être permis de compléter les vingtneuf an , en réunissant les arrerages courus avant et les arrérages courus depuis la loi du 20 août .1792.) (4)

(1) F. conf., Cass. 13 fév. 1819, et Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 92. — Sur la question de savoir si la loi du 18 nov. 1814 a été abrogée par Part. 6 de la Charte); F. Cass. 23juiné183n.

(2) F. sur eu point et ses aualogues, la noie qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du b

gerin. au I3(aff. Choral). — Jugé dans le meme seus

dans un cas où le constituant émit seigneur du ûei

dans lequel étaient situés les [uuds arreutes, nuis

dans un pays où n’était pus reçue la maxime nulle

terre sans seigneur. F. Cass. I) juill. I«14. — Mais

décidé eu sens contraire pour uue renie constituée dans un pays qui était soumis à celte maxime, Oats.

20 déc. 1837.

(3) Y. couf.. Cass. 19 niv. an 12; 27déc. 1813; 14 juill. 1814, et les note». Y. aussi dans le même sens, Merlin, Itepert v« Cens, § 5.

(I) F. conf., Toulouse, 17 tberm. an 9. Mais U en serait autrement si quelques années seulement étaient écoulées sous l'empire de la loi de 1792 pourvu que cinq années ne fussent pas accomplies. P. Ca*s. 21 dec. 1812; Bruxelles, 24 déc. 1812* Pari», I7janv. 1823. — F. encore sur ces points) Cass. 24 prair. an 8; Mmes, 4 prair. an 12, et les notes. — F. en lin Iroplong, delà Prescription, t. 2 n° 1080. r * 9

656 ( 25 avril 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 25 avril 1830. )

(Cassan — C. le* héritiers Soulié.)

Le 12 Cruel, an 13, le sieur Soulié, comme représentant les sieurs de Castanède , anciens seigneurs de la Grésie, traduisit devant le tribunal civil de Villefranche le sieur Cassan, pour se voir condamner a lui payer une rente foncière en grains cl volailles, assise sur le moudn de Vernel, avec les arrérages qui en étaient légitimement dus.

Le sieur Cassan prétendit que celte rente était féodale, ou du moins mélangée de féodalité, et qu’elle était par conséquent abolie. Il fondait cette prétention sur ce que des titres anciens constitutifs ou récognitifs de celte rente , obligeaient ses auteurs, les sieurs Dorde, Cassa» et autres, à des prestations et redevances féodales envers le s»eur de Castanède, bailleur. — Le premier de ces titres, du 9 mars 1613, est un contrat constitutif de In rente dont il s’agit , dans lequel il est dit : « Noble Antoine de Castanède , seigneur de la Grésie. a accusé par manière «l’a* censément et nouvelle inféodation , et baillé a nouveau cens à Guillaume Dorde, toute sa quotepart qu’il peut avoir suivant les anciens, et un moulin que ledit sieur a audit Vernel.... pour, ar ledit Dorde et les siens, jouir dudit moulin l’avenir..,, avec pacte accordé que, dorénavant, ledit Dorde sera tenu de payer la rente en argent ue MM. du chapitre de rigrac ont sur le moulin e Vernel... . Le présent neensement fait moyennant la quantité de six setiers de froment, un selier de seigle et deux gélines ; le tout payable... — Ledit Dorde, de gré et bonne volonté, a reconnu vouloir tenir du sieur de la Grésie, en Ucf et perpétuelle pagésie, le susdit moulin, moyennant le cens spécifié, auquel moulin susarensé, le sieur Antoine de Gastanèdc s’est réservé, après qu’il aura en sa main ladite rente d’argent que les susdits chanoines ont sur ledit moulin, tous droits de lodset ventes, investilutions, destitutions et autres droits et seigneurie, tels que MM. du chapitre ont sur ledit moulin. «

Dans le second titre du 24 fév. 1759, le sieur Antoine Csssany, alors délenteur du moulin de Vernel . qu’il céda plus tard . en 1771 , au sieur Cassan, reconnut tenir à cens et locatairie perpétuelle, de la dame veuve de Castanède, seigneuresse de la Grésie ... huit parties et demie sur douze du moulin de Vernel. sous le cens foncier et perpétuel de six setiers de fromeut . un chapon, etc. et encore sous le droit de moulure de tous les grains de ladite dame pour son château de la Grésie. Le sieur Antoine Cassan) se soumettant en outre a payer la rente duc au chapitre de Figeac . et déclarant enfin que ladite dame veuve de Castanède avait sur ce dessus toute justice, haute, moyenne et basse, mère, mixte, impère et exercice d’icelle et tous autres droits et devoirs seigneuriaux, «

Dans le cours de l'instance sur le paiement de cette rente, le sienr Soulié étant mort, sa veuve, comme tutrice de ses enfans mineurs, a continué les poursuites.

Le 30 avril 1816, intervient jugement par lequel le lribuii.il déclaré : « la rente demandée par la dame Soulié sur le moulin de Vernel. purement foncière, a locatairie, et nullement féodale ni entachée de féodalité ; ce faisant, condamne le sieur Cassan. comme possesseur dudit moulin , à payer à ladite dame la rente dont il s'agit, ensemble les arrérages pour chacune des années échue; depuis l'introduction de l’inslance ; le coudai me encore au paiement de ladite rente pour chacune des cinq années antérieures à l'introduction de l’instance, cl pour celles échues ylngt-neuf années avant ladite instance, lors de

la publication de la loi du 20 août 1792; de phi» au paiement de celles échues ledit jour jusqu'au 20 nov. 1794, si elles ont été réclamées dans Ica cinq années dudit jour 20 nov., etc. •

Appel, et, le 30 av. 1817. arrêt confirmatif de la Cour royale de Montpellier.

POURVOI en cassation pour violation, 1° de la loi du 17 juill. 1793, abolitivc de la féodalité; 2“ de la loi du 20 août 1792, concernant la prescription quinquennale de rentes foncières; et des articles du Code civil sur la prescription trentenaire. — A l’appui de son premier moyen, le demandeur disait : Que les titres de ki rente qui donnait lieu au procès, étant constitutifs et récognitifs de la féodalité, cette rente devait être abolie, en vertu de la loi du 17 juill. 1793.— Les deux actes qu’il citait, l’un du 9 mars 1613 et l’autre du 21 fév. 1759 , contenaient en efTet des stipulations féodales et même la reconnaissance de la seigneurie en faveur du bailleur, par f assujettissement formel de justice et autres devoirs seigneuriaux.

Sur le second moyen, il disait ; l’arrêt attaqué me condamne , d’une part , au paiement des cinq années d arrérages échues depuis 1800 à 1805, époque de l'introduction de l’instance, et. d’autre part, au paiement de vingt-neuf ans de ces mêmes arrérages échus avant la loi du 20 août 1792; ce qui fait un total de trente-quatre aimées d'arrérages; celle condamnation est évidemment illégale. Si la loi de 1792 n avait pas existé , je n’aorais pu être condamné en tout qu’a vingt-neuf années d’arrérages, c'est-à-dire a vingt-quatre ans en sus des cinq années antérieures à la demande en justice formée en 1805 — Or. la loi du 20 août 1792 n’a pas interrompu la prescription; elle n’a pas empêché les années d’arrérages antérieures a sa publication de se prescrire par trente ans à compter de I échéance de chacune d elles, comme elles se prescrivaient anciennement Ainsi, dès l'année 1792 jusqu'en 1805, époque de la demande en justice , treize ans se sont écoulés, pendant lesquels la prescription des arrérages antérieurs à 1792 n'a cessé de courir; ce sont donc treize années à retrancher des vingtneuf dont l’arrêt attaqué renferme condamnation. Dès lors, ajoutait le sieur Cassan , je n’ai pu être condamné qu’à seize années d’arrérages antérieures a la loi du 20 août 1792, et de plus, d après l’art. 2277 du Code civil, aux cinq années écoulées depuis 1800 à 1805. et qui ont précédé la demande en justice, les huit années de 1792 à 1800 ayant été frappées de la prescription quinquennale établie par la loi du 20 août 1792. arrêt (après délibéré .

LA COUR; - Attendu, sur te premier moyen, uc l'acte du 9 mars 1613, constitutif de la renie ont il s'agit, ne présente aucune ambiguité; que non-seulement il en résulte qu Antoine de Castanède, bailleur de plusieurs parties du moulin Vernel et dépendances, n’en était pas le seigneur, mais bien le Chapitre de Saint Sauveur da Figeac. auquel il était dû, pour celle cause, une rente en argent, que le preneur s'obligeait de payer jusqu'à ce que le bailleur eût acquis celte rente récognitive de la directe seigneuriale du Chapitre; — Attendu que, si le titre primitif contient des expressions et des stipulations qui tiennent à la féodalité, et notamment la reserve de tous droits de lods et ventes cl autres droit! seigneuriaux , il est ajouté tels que les susdits Messieurs du chapitre ont sur ledit moulin, et seulement après que le concédant aura en sa main ladite rente d argent; qu’ainsi, cette réserve et les autres stipulations féodales ont été subordonnées à une condition, celle de l'acquisi-

(2b avril 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. f 26 avril <820. ) 657

lion future de la seigneurie du moulin et dépendances , condition qui n’a jamais été accomplie; —Attendu que l acté du 24 fév. 1759 n'est, relativement h la rente, seul objet du procès, qu'une simple reconnaissance qui ne peut altérer le titre primordial et constitutif; — Rejette le pourvoi sous ce rapport ;

Sur les deuxième et troisième moyens : —Vu la loi du 20 août 1792, qui soumet à la prescription de cinq ans les arrêtes des rentes foncières; et l'art. 2277 du Code civil, qui contient la même disposition; — Considérant que la demande en paiement des arrerages de la rente dont il s'agit, a été formée le 12 fruct- an 13, c'est-à-dire en août 1805. et que l’arrêt condamne Cassan au paiement des arrérages des cinq années antérieures a la demandp, lesquelles ont couru depuis 1800 ; que l'arrêt condamne, en outre, Cassan au paiement de vingt-neuf années, tandis qu'il n'en aurait dû que vingt-quatre années . si la loi du 20 août 1792 n'eût pas existé . — Considérant que , par l’effet de cette loi, les huit années écoulées, depuis 1792 jusqu'en 1800, étaient prescrites, d'où Il suit que l’arrêt , en condamnant Cassan au paiement de ces huit années, a violé In loi précitée;— Casse et annulle, en ce chef seulement, l'arrêt rendu par la Cour royale de Montpellier, le 30 avril 1817, etc.

Du 25 avril 1820. — Sect. civ. — Jtapp ., M. Henry Larivière. — PL, MM. Coste et Odilon Barrot.

CONCORDAT. — Faillite. — Opposition L'article 523 du Code de commerce, qui oblige les créanciers opposons au concordat, à signifier leur opposition dans la huitaine, pour tout délai, s'applique, non-seulement aux créanciers qui ont pris part à ta délibération de ce concordat . mais encore a ceux qui en étaient absens, si toutefois ils avaient été légalement uns en demeure (1).

(Magnoucour — C. la faillite Lecuyer.)

Le sieur Lecuyer a fait faillite en 1812. — Le 15 déc. 1814 . un concordai a été passé entre lui et ses créanciers , lesquels se sont contentés de sept et demi pour cent de leurs créances, payables dans trois années. — Le 24 du même mois de déc. 1814, jugement du tribunal de commerce de Besançon , qui homologue le concordat. — 31 suivant , c'est-à-dire, plus de quinze jours après ce même concordat, le sieur de Magnonrour, autre créancier dn failli en l’absence duquel il avait été passé , y forme opposition. — Le sieur de Magnoncour fonde cette opposition sur ce que. d’une part , il réunit seul entre ses mains plus de la moitié des créances chirographaires existantes contre le failli; et d'autre part , sur ce que le concordai passé avec, ce meme failli ne l’a pas été dans les formes voulues par le Code de commerce. — Le sieur Lecuyer et les syndics de In faillite répondent nu sieur Magnoucour, sans entrer dans l’examen de ses moyens nu fond, que son opposition est tardive, et non recevable aux termes de l'art. 523 du Code de commerce , qui porte : « Les créanciers opposons au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics, et au failli, dans la huitaine pour tout delai. . Le sieur de .Magnonrour répond a son tour que le délai de huitaine fixé par l’art 523 du Code de commerce , s’applique aux créanciers opposans qui ont été préseus au concordat et qui y ont pris part; mais il ne s'applique pas aux

(1) F. en ce sens, Cass. 17 juin 18 12, et la rote; Rouen, 14 avril H 13.— Le nouvel art. 512 du Code de comm. (L. 28 mai 1838) fixe le même délai, qui

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