‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 99 sur 110 · Acte a titre onéreux. — Appréciation d'acte · texte numérisé non relu

Acte a titre onéreux. — Appréciation d'acte

2° Partage. — Rescision. — Prescription. — Majeur.

1 0 L'acte par lequel un père abandonne tous ses biens a ses enfants moyennant une rate viagère, constitue un contrat à titre onéreux. — Du moins l'arrêt qui le décide ainsi sur l' appréciation de Pacte esta l'abri delà cassation .

2 °La vente faite par Pondes enfants des droits à lui appartenants par suite de l’abandon du père n est point une convention sur la .-accession d'une personne vivante : elle (U it être considérée comme un partage, et par suite sou -

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mite à ta rctcition prononcée par l’art. 887. Cod. civ.

L'action en rescision en matière de partage était, dam F ancien droit , soumise à la prescription de dix ans comme tous le Code civil ; et ce délai n’était pas suspendu , lorsqu'il y avait des mineurs, en faveur des majeurs : c’est seulement dans les choses indivisibles que le mineur relèt'C le majeur (1).

(Adenot -C Adenot.)

17 juillet 1818, arrêt de la Cour royale de Dijon en ces ternies : — « Considérant que Pacte du 18frim. an 12. quoique contenu dans un seul contrat, a cependant deux parties distinctes et séparées. et dont les effets sont absolument différons ; que la première partie contient une aliénation à titre onéreux faite par les père et mère au profit de leurs sept enfans, de In majeure partie de leurs biens meubles et immeubles; que cet acte n'avait rien d'illicite, et qu'il était régulier en la forme, et juste et valable, au fond; que les parties ellesmêmes , à supposer qu'il ne rat pas juste et valable, l'avaient exécuté volontairement et l'avaient validé par la seconde partie du même acte, puisque usant sur-le-champ des droits de propriété qui leur étaient transmis par leurs père et mère, elles ont vendu à leurs freres tout ce qu'il leur revenait : d ou suit la ratification la plus complète de la première partie de l'acte dont il est question; — * Considérant que la seconde partie de ce même acte ne peut pas non plus être argué de nullité, puisque les filles Adenot, assistées et autorisées de leurs maris, étaient libres de vendre ce qu elles venaient d’acquérir de leur père; — Considérant que celle seconde partie de Pacte de Pan 12, quoique étant une vente faite par les filles Adenot au profit de leurs frères, doit cependant être considérée en même temps comme un acte de partage , puisqu'il est incontestablement le premier acte qui ait fait cesser l’indivision qui résultait de la première partie de cet acte, et que, sous ce rapport, il est sujet à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart ; mais que l'action en lésion dans ce cas était prescriptible par le délai de dix années; qu’il est du reste acquis au procès que la prescription a couru contre tous les intimés, à ('exception de Pierre Mercier, dont In minorité a interrompu la prescription, pour ce qui le concerne; que le tribunal d'Auiun a fait In (dus fausse application du Code civ., en supposant que dans ce cas ic mineur relevait le majeur. et que la prescription interrompue à l’égard de cclui-la. avait été, per la même raison, interrompue è l’égard de ceux-ci ; que l'art. 710, qui a motivé la décision des premiers juges , a uniquement trait aux servitudes indivisibles par leur nature, tandis que dans le cas particulier l’objet dont il est question est parfaitement divisible, puisqu'il s’agit de la rescision d’un acte de partage; qu ainsi c’est à torique le tribunal a décidé que l'acte pouvant être rescindé à l'égard de Pierre Mercier, devait l’étre en même temps en faveur de tousses copartageans;— Par ces motifs, faisant droit à l'appel, déclare les trois sœurs Adenot non recevables dans leur demande en nullité ou en rescision: et, quant u Pierre Mercier, ordonne une expertise à l'effet de \ ôriticr s’il y avait lésion. ■

Pourvoi en cassation de la part des trois sœurs Adenot et de leurs maris.

f’ (I) La Cour de Meta a également jugé, le 32 août 1806, qu'en matière de chose» divisibles, la restitution accordée h des heritiers mineurs ne profite point aux cohéritier» majeur» et maîtres de leurs droits , et le principe a été appliqué par la Cour

Cour de cassation. ( 29 mars 1840. )

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premiermoyen. résultant d'une prétendue violation des art. 898 et 1076du Code civ., concernant le mode de disposer de ses biens a titre gratuit, et les partages faits par père et mère et autres ascendans : — Attendu que l’arrêt attaqué . en appréciant les termes de l’acte du 18 frim .an 12. a constaté que sa première partie contenait une aliénation a litre onéreux , faite parles père et mère Adenot . au proli Ide leurs sept enfans, de 1a majeure partie de leurs meubles et immeuble») désignés ; que celt * aliénation de biens présens et constatée, faite à titre onéreux, n’apparlicnt à aucun des actes énoncés dans les art. du Code civ., invoqués à l’api ni de ce moyen, et que leur inapplication à la cause repousse le reproche de violation ; — Attendu que l'interprétation adoptée par l'arrêt attaqué ne changeant >oinl l'essence du contrat, et étant placée dans es attributions de la Cour royale qui l’a prononcée . ne peut fournir aucune ouverture de cassation ;

Sur le second moyen, résultant d’une prétendue violation des art 791 , 1130 et 1600, Code civ. . relatifs à la nullité des conventions ayant pour objet les successions de personnes vivantes, — Attendu que soit la cession faite par les filles Adenot h leursfrères de tous droits, noms, raisons et actions qui peuvent leur compéter a raison de l'abandon paternel, soit la renonciation à la dot h elles constituée par leur contrat de mariage formant des stipulations particulières sur des droits acquis, ne peut eut être assimilées aux conventions ayant pour objet des droits éventuels, et qu’en conséquence il n’y avait lieu à aucune application des articles invoqués ;

Sur le troisième moven... ; - Sur le quatrième et dernier moyen . résultant d’une violation des art 887 et 888. Code civ. , et d’une fausse application de l'art 1904, même Code :— Attendu que loin de repousser l'application de ces articles relatifs à la rescision en matière de partage, l’arrêt attaqué prononce qu’ils sont applicables» la cause, quant à la fausse application de l’art. 1304. qu’il importe peu quelle est la loi qui doit regler la durée de la prescription invoquée par les frères Adenot contre la demande en rescision . puisque lesord. de 1510 et 1539 et le Code civ. prononcent conformement que les rescisions de contrats pour dot, fraude , lésion, se prescrivent par dii ans;

Attendu que le mineur ne relève le majeur que dans le* choses indivisibles, et que l’art. 710, Code civ., est exclusivement applicable aux servitudes;— Attendu que l’arrêt ne constate en aucune manière qu'il ail été excipédcdol, fraude ou violence; que les contractai* étaient majeurs, les femmes assistées de leurs maris , et que sauf l’intérêt du mineur qui a été conservé . l'application de l’art. 1304, Code civ., a été régulièrement faite à l’espèce.— Rejette, etc.

Du 28 mars 1820. — Sect. , req. — Prés., M. flenrion de Pansey.— /topp..M.B«relde Breliatel. —Concl., M. Joubert, av. geu.— PL, M.Cuicbard.

BAIL A FERME.— Dégradations. — COMPÉ- TENCE

Les divertissement, par le fermier , de foins et de pailles , ainsi que les enscmencemens de

de Grenoble, le 27 déc. 1820. à une revendication d'immeubles, en ce qu’il» éiaieut susceptibles de division par leur nature, quoiqu'ils ne fastent pas divisés à l'époaue de la vente.

( 29 MARS 1810. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 29 mars 1820. ) 63»

terre sans fumiers, constituent des dégrada- | jouissance, lorsque le droit del indemnité ne sera lions, dans te sens de l’art. 10, tit. 3 de la pas contesté, et de dégradations alléguées par le

lai du 24 aodf 1790, et de l'art. 3 du C ode de proe. civ. En conséquence , c'est au juge de paix qu il appartient de connaître de l'action dirigée pour raison de ces faits , par le propriétaire contre son fermier (IJ.

(Les héritiers Sebilleau— C. Deschamps.)

Le 30 oct. 1816, les héritiers Sebilleau ont fait Citer le sieur Deschamps, leur fermier, devant le juge de paix du canton de Saint-George, à l'effet de se voir condamner à leur payer diiïérrntes sommes, pour réparations locatives, rétablissement de fossés détruits, et pour indemnités de dégâts commis dans des bois taillis, etc. : notamment enfin, pour être condamné à leur payer une somme de 4.000 francs à litre de dommages-intérêts, à raison de la vente et du divertissement qui avaient eu lieu depuis plusieurs années , des pailles et fumiers de la métairie, et pour l'ensemencement en blanc et sans fumier , dopai* le même temps, d'une partie des terres de ce domaine.

Le 9 déc. 1816, jugement du juge de paix . qui condamne le sieur Deschamps a payer au» héritiers Sebilleau . d'une part , la somme de 300 lr., pour raison des balivau» manquons dans les bois taillis, et de Pétronçage de quelques autres arbres; d'autre part, la somme de 1200 fr.. pour fait de vente et de divertissement de* pailles, foins et fumiers des domaines appartenant au» héritiers Sebillau, et pour raison encore du non-fumage des terres de ce domaine pendant plusieurs années. Il parait que les parties se sont conciliées sur quel-

3ues-uns des autres chefs de la demande Intro- □ctive d'instance.

Appel par le sieur Deschamps devant le tribunal civil de Poitiers; il soutient que le juge de paix avait été incompétent pour prononcer les condamnations portées dans son jugement; que es faits prétendus qui y avaient donné lieu ne pouvaient être considérés comme de simples dégradations. danslesens de la loi du 24 août 1790 et de Part. 3 du Codedeproc.civ.; <jue, dans l’espèce, il s’est agi d’une demande ordinaire en dommages-intérêts, et que les tribunaux civils avaient pu seuls en être saisis.

Les héritiers Sebilleau soutiennent au contraire ne , par cela seul qu’il s’agissait , dans l’espèce , e dégradations commises par un fermier, et de l’action intentée pour raison de ces dégradations par le propriétaire, le juge de paix avait été seul compétent, aux termes des lois citées par les appelai)*. et avait dû conséquemment prononcer des dommages-intérêts, à quelques sommes qu’ils dussent monter, des le moment qu’il avait été reconnu que les dégradations alléguées existaient réellement, et qu’elles étaient le fait du fermier.

En cet état, le 25 mars 1817, jugement du tribunal civil de Poitiers, qui, sans autre motif, sinon. • qu’aucun des faits sur lesquels étaient basées les demandes des héritiers Sebilleau, ne pouvait être considéré comme des dégradations, dans le sens de la loi du 24 août 1790, et de l’art. 3 du Code de proc. civ., » annulle la sentence du juge de paix pour cause d'incompétence.

Pourvoi en cassation par les héritiers Sebilleau, pour violation des art. 10. litre 3, de la loi du 21 août 1790, et 3 du Code de pi oc. civ., portant, dans les mêmes termes, que le juge de paix doit connaître, sans appel, insqn’à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse monter «... 4° des indemnités, prétendues par le fermier ou locataire, pour non-

(1) Sur l’incompétence a proposer dans ce cas, vid.inf ., Cas». 17 mai 1820.

propriétaire. *

Le sipur Desehamps, défendeur â la cassation , a fait défaut.

arrêt (après délibéré).

1.A COL R ; - Vu l’art. U», lit. 3 de la loi du 24 août 1790 et Part. 3 du Code de proc. civ.;— Attendu. t° qu’il résulte des textes des lois ci-dessus citées, que les juges de paix sont seuls rompétens pour statuer sur les faits de dégradations allégués par les propriétaires contre leurs fermiers ; — Attendu. 2" que, daos l’espèce de la cause, un des chefs de demande sur lesquels le juge de paix avait statué, avait pour objet des divertissemens de foins et de pailles, ainsi que des ensomencemens de terre sans fumiers, ce qui constituait bien évidemment d*s dêyiadalions dont ce juge avait droit de connaître; d’où il suit que le tribunal de Poitiers, en décidant qu’aucun des chefs rie demande sur lesquels ce juge avait statué, n était de sa compétence, et ayant renvoyé pour le tout les parties à se pourvoir devant les juges ordinaires, a formellement contrevenu au» textes des lois cidessus citées;- Casse, etc.

Du 29 mars 182<>. — Sect. civ.— Prés., M. Desère.— Eapp., M. Pajon. — Concl ., M. Jourde, av. gén .—Pi, .M. Sirey.

ENREGISTREMENT. — Mutation secrète.

— Expropriation forcée Lorsqu’après la vente d'un immeuble par expropriation forcée, le débiteur exproprié a cohtmué , pendant plusieurs années, d'être inscrit pour cet immeuble au rôle de la contribution foncière et d'en acquitter le montant sans réclamation; qu'il a en ou/re, et depuis son expropriation, consenti une hypotheque sur une portion du meme immeuble, il y a dès lors à son egard présomption légale d'une rétrocession de l'adjudicataire à son profit , et par suite ouvei iure aux droits d’enregistrement dus pour mutation (21.

( Enregistrement - C. Raboleau.)— arrêt.

LA COUR ; - Vu Part. 12 de la loi du 22 frira, an 7; - Attendu qu’il a été établi et reconnu, en fait, que, pendant plusieurs années, depuis son expropriation de la maison et du jardin saisis immobilièrement sur lui. Rnbotrau a continué d’être inscrit pour ces deux immeublesaurôlc de la contribution foncière, et d’acquitter, sans aucune réclamation de sa part, les contributions relatives a l’un et à l’autre desdits immeubles; que ce fait établissait suffisamment . quant à l'exigibilité du droit de mutation . la présomption légale d’une rétrocession opérée à son profit par Padjudiralalre BafTour; que cette présomption légale et suffisante pour autoriser la demande du droit auquel cette rétrocession donnait lieu, se renforçait dans l’espèce , par la circonstance que , postérieurement encore à son expropriation forcée, Raboteau avait hypothéqué l’un de ces immeubles (le jardifl) à l’obligation par lui souscrite au profit d'un tiers; — Qu’il suit de là que la demande de la régie avait un fondement légal dans la disposition de Part. 12 précité de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, au surplus, que celte demande ne pouvait être écartée par la représentation d’actes postérieurs aux poursuites de la régie, et nui peuvent être présumés faits dans l’intention d’échapper à ses poursuites : — D’où il suit que le jugement dénoncé, en déchargeant Raboleau de l’ac-

(2) V. d«ns le même sens, Cm». 18 avril 1821.

W4 ( f*« avril t829. ) Jurisprudence de

tion internée contre lui . a violé ledit art. ta de la loi du 22 frini. an T;— Casse, etc.

Du 29 mars 1820. - Sert, civ.— Prés., M. Desè*e. — Rapp., M. Boyer. — Court., M. Jourde, av. gén.— fl., MM. lluarl-Duparc cl Rochelle.

VOL.— Effraction.— Maison habiter.

Le vol commis arec effraction dans un emplacement dépendant d'une maison habitée, n'a pas le même caractère de gravite que le vol commis dans une cour dépendant de cette maison.

Ainsi lorsque sur la question de savoir si le vol a été commis dans une cour ou emplacement dépendant d une maison habitée, le jwy répond affirmativement , sans désigner dans quel lieu le vol a été commis , le caractère de ce vol reste indéterminé et par suite on peut prononcer contre l'accusé la peine portée contre le vol commis dans une dépendance de maison habitée. (Cod. pén., 390, 391, 395 et 396.) <1)

(Kroger et l'oncet.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu l'art. 410 du Code d'inst. crim.; — Vu les art. 390, 391. 395. 896 et 384 du Code pénal;— Attendu que Jean Froget et François Ponrel , demandeurs en cassation , avaient été renvoyés devant In Cour d'assises de Plsère, sur I accusation d'avoir volé une malle contenant diverses marchandises, laquelle était fixée par une corde sur une voiture placée dans une cour dépendant d'une maison habitée, et d'avoir commis ce vol en coupant la corde qui attachait la malle, et en forçant ensuite cette malle pour en retirer ce qu’elle renfermait; — Que , dans la question sur laquelle le jury devait répondre , on ne s est pas borné, pour lui faire déterminer le lieu où le vol avait été commis, à lai demander, ainsi qu’il était porté dans l’arrêt de renvoi et Pacte d’accusation . si ce lieu était une cour dépendant d'une maison habitée; qu’on lui a demandé, d'après sans doute ce qui était résulté des débats, si ce vol avait été commis dans une cour «-u emplacement dépendant d'une maison habitée ; mais que cette question présentait à sa décision une détermination de lieu essentiellement différente, suivant qu'il croirait devoir qualifier ce lieu de cour, ou simplement d'emplacement ; que celto différence était non seulement dans la nature et la destination du lieu . mais encore dans la gratitc de la peine que le vol devait entraîner; — Qu'on effet . une cour dépendant d'une maison habitée est un espace a découvert, enfermé ainsi qu'il est dit dans l'art. 390 du Code pénal, dans la clôture ou cnceiute générale de la maison , soit que cet espace ail une clôture particulière ou n'en ait pas; et que l'effraction faite dans l’objet du vol, après Pintroductiofi dans une cour, a une malle fermée qui y sciait déposée, ou même le simple enlèvement du meuble fermé, quoique l’effraction n’en ait pas clé faite sur le lieu, constituerait

(1) Cet aqvi explique très bien la différence qui sépare le vol commis dans une cour de celui commis dans un emplacement dépendant d’une maison hahilee. Une cour est un espace clos et enfermé; le vol commis dans une cour suppose donc une audace plus graudequo le vol commis dans un lieu vague et »an* clôture. Il est donc impossible de confoudre cément et la cour . et d'étondre les peines do \ul commis dans une cour, au vol commis dan» un emplacement quelconque. D'ailleurs, la loi n'a point placé les emplacement parmi les lieux qui soûl une cause d'aggravation du vol. *

(2) La dernière partie de cette décision est con-

i Cour de cassation . ( 5 avril 1820. )

aux termes de Part. 39G. une circonstance aggravante du vol, et en élèverait la peine à celle éet Ira vaux forcés à temps, conformément! Part 384; — Que le mot emplacement , au contraire , est une expression vague qui ne suppose aucune clôture, ni générale, ni particulière, et qui, dans son acception, ne signifie qu'un endroit propre à une construction ou a toute autre destination ; — Qu'il ne peut donc désigner ni une cour, ni un parc, ni un enclos; que l’effraction qui serait faite, dans le dessein du vol, a une malle déposée dans un lieu ainsi vaguement qualifié . ne saurait donc former une circonstance aggravante qui pût faire rentrer je vol dans l'application de l’art. 384; — Que le jury néanmoins, en déclarant les accusés coupables, ne s’esl point expliqué sur la qualtâcation du lieu où le vol avait élé commis; — Qu’il est donc demeuré incertain si ce lieu était une cour ou un simple emplacement ; que la circonstance aggravante dont le vol avait pu être accompagné est donc aussi demeuré incertaine; — Que, cependant , la Cour d'assises a prononcé la peine de» travaux forcés à temps ordonnée par Paru 384, comme si cette circonstance aggravante eût été déclarée par le jury ; en quoi elle a fait fausse application de la loi pénale*.— Casse, etc.

Du I" avril 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. Rapp., M. Giraud. — Concl., M. Hua. nv. gén.

ÉTAT CIVIL.— Identité. — Inscription or faux. — Preuve testimonial*.

Lorsqu'un individu, s'appliquant un acte de naissance contraire à sa possession d'état, prétend faire constater son identité ; j Pii lut est opposé un acte de décès de l’enfant dénommé en Pacte de naissance, dès lors, Pacte île nais* sance est détruit par Pacte de décès, en sorte ue le demandeur ne peut plus se prés aloir 'un commencement de preuve par écrit pour obtenir de compléter ses preuves par une enquête : peu importe que , pour y arriver, il prenne la vote d’inscription de faux contre Pacte de décès : toujours est-il que son objet est de se créer un état civil ; et qu’à cette fin, toute voie criminelle . ou preuve testimoniale , doit lut être interdite, jusqu’à ce que l'état civil soit établi en forme civile. Du moine , l’arrêt qui rejette, en ce cas, la voie de P inscription de faux, est à l’abri delà cassation. (Cod. proc., 214 ; Cod. civ., 323 et 327.) (2) (Paul— C. de Melet.)

Le sieur de Melet, lieutenant d'infanterie, sa maria en 1787.— Il eut deux enfans, l’un nommé Alexis Joachim, né en 1788, Pautre, nommé Bruno. né le 7 nov. 1795.— Bruno est décédé le 3 sept. 1798, s’il faut en croire Pacte authentique de son décès. Mais cet acte de décès annonce «pi alors Bruno était en pension chez une femme Cornebois, qui tf était point une institutrice; et

forme à un point de jurisprudence aujourd'hui bien constant, à savoir qu’en matière de faux incident, Papprérialion des faits et des circonstances qui servent de base à la réclamation est exclusivement dans les attributions des juges du fond; al que le rejet des moyens de faux, quelque graves qu’t U soient, pourra il bien constituer un mal jugé , mais ne saurait donner ouverture à cassation. F. Cass. Il gernu an 9; 4 mars 1817 .8 mai et 26 juill. 1827 ; 12 août 1829 ; 25 mars et 7 juill. 1835; 5 avril 1837 ; 8 mat 1*39 Y. aussi sur ce point. Merlin, Quest.de droit , Inscription de four, § 2; Bioche cl Goujet, Diction*, de proc , v° Faux incident, n"70; Chauveau sur Carré, Lois de le proc., quest. 890.

logle

( 5 avril 1830. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 5 avril 1830. ) 685

cet éloignement de la maison paternelle, pour employé dan* divers atelier* de Toulouse) qu’il cause étrangère à l'éducation de l'enfant, de trois n’a point de commencement de preuve par écrit, ans, n’est pas sans quelque singularité. et qu'il n’articule aucun fait constant d’où on

Quoi qu’il en soit, en 1817, après le décès du puisse induire des présomptions ou indices assez sieur de Melel et de son épouse, le nommé Paul graves pour déterminer l’admission de la preuve a réclamé une partie de leur hérédité , se disant testimoniale ; que le sieur Paul n voulu dislin- Bruno de Melel , né le 17 sept 1795. — On lui guer . entre une question de filiation et une oppose l’acte authentique qui constate le décès question d’identité pour soutenir que les quesde Bruno. tions d'identité nesonl point soumise* aux règles

Paul s'inscrit en faux contre l’acte de décès. — prescrites par l’art. 343; qu'en droit, ces deui Et, à l'appui de Pinscriplion de faux, il offre de questions n'en font jaunis qu'une, laquelle conprouver par témoins. — 1" Qu’il est identique- slitue toujours une question d'état; que si, de ment le même que Bruno de Melel, dont il est parlé l’examen de la cause fait indépendamment de dans l'acte de naissance du 7 nov. 1795; 2” que l’acte de décès de Bruno de Melet, il est sans le cadavre d’un enfant nommé Benoit, décédé à moyens pour soutenir son action principale , U l'hospice dit de la Grève , de la ville de Toulouse, est aussi sans qualité pour soutenir son action le l,r sept. 1798, à 9 heures du soir, fut remisa la accessoire; que la signification de l’acte de femme Ornebois qui. sur les vives instances du naissance d'un individu dont on réclame Pétai , sieur de Melet , consentit à l’emporter chez elle ne saurait améliorer la condition de celui qui seet à le substituer à l'enfant qu’elle tenait en peu- rail non recevable dans sa réclamation, alors sion : 3° que c’est à l’aide de ce stratagème qu'a même qu’«m ne rapporterait pas Pacte de décès; été dressé Pacte de décès uui lui est opposé : 4° que Part. 327 du Code civil a proscrit toulcs les qu’à cette époque Bruno ae Melet a été remis voies indirectes par lesquelle* on essaierait, dans par son père à uri de scs amis , le sieur Carrère, les questions d'état, de se soustraire aux disposichirurgicn à Toulouse, qui l'a donné en garde, lions sévère* de Part 323 du même Code; qua sous le prénom supposé de Paul, à la veuve Mer- si Paul ne cherche qu’a établir que Bruno de cier, domiciliée à deux lieues de Toulouse, chez Melet n’est pas mort, Paul est dès lors sans inlaquellc il est resté pendant près de neuf ans; 5° térèl; que si , au contraire, il veut établir que, qu’en l’année 1807, le sieur Carrère l’a retiré de loin d’être mort, Bruno de Melet est toujours la maison de la veuve Mercier pour le faire con- vivant dans la personne de lui Paul, il esléviduire à son domaine de Saint-Georges aux-Gran- dent qu'il veut arriver indirectement, et sans ges; 6° qu’en 1812. il l’a mis en apprentissage fournir les garanties exigées par Part. 323, a la chez un sieur Antoine, tailleur du même lieu; preuve testimoniale de la filiation et de l'identité; 7° qu'au moi* d'août 1813, il l’a envoyé de nou- que, dès lors, la fin de non-valolr opposée à veau chez la veuve Mercier ; 8° que le 3 juill. Paul est bien fondée. «

1815, après le décès de la dame de Melet, sa POURVOI en cassation de la part du sieur mère, dont on redoutait toujours les recherches, Paul, pour contravention, soit à Part. 214 du le sieur Carrère l’a fait venir h Toulouse et l’a Code de proc., soit aux art. 323 et 327 du Code mis en apprentissage chez un sieur Mauime, tail- civ. — Le demandeur soutenait qu’il y avait eu leur d’habits, moyennant 200 fr., et que. dans la contravention à l’art. 211 du Code de proc. , en police d’apprentissage, le médecin Carrère a s U- ce qu’il avait été déclare non recevable à s’inpulé ■ comme agissant pour une personne connue scrirc en faux, en un cas où son intérêt l'exigeait, de lui. mais qui veut rester inconnue ; » 9° que et où aucune loi ne le prohibait.— Quanta la conle sieur de Melel père a fourni, pendant sa vie , travention à Part. 323 et à l’art. 327 du Code ciaux besoins de lui, Paul, par l’intermédiaire du vil, le demandeur la faisait résulter de ce qu'il médecin Carrère; 10° que le sieur Àlexis-Joa- avait intenté non une action criminelle, mois une chimde Mellet fils a donné, pour lui faire appren* action civile; et que , dans cette action civile, la dre le métier de tailleur, une somme de 300 fr., . preuve testimoniale lui était permise, puisqu’elle 15 fr. par mois, du linge et des habits, et qu’il tendait à corroborer le commencement de preuve n’a supprimé ces fournitures que depuis le com- par écrit résultant de Pacte de naissance, mencement du procès, etc., etc. M. l'avocat général Lcbeari a fait observer g

13 mai 1818, jugement du tribunal civil de la Cour, 1°quc Part. 211 du Code de proc. civ. Toulouse qui admet l’inscription de faux, et au- n'avait rien d impératif; que le devoir des jugea torise le sieur Paul a faire son enquête. est d’admettre 1 inscription de faux seulement,

Appel. — Arrêt par lequel la Cour dit mai jugé, s’il y ochel; qu'au surplus, l'inscription de faux, bien appelé, et déclare Paul non recevable dans soutenue d’une preuve testimoniale, avait pour son inscription et dans son enquête: « considé- objet, dans Pespere, de détruire un acte de dérant que . pour bien savoir si le demandeur est i cès, de faire revivre un acte de naissance, et de recevable dans son action incidente, qui est Pin- j donner létal d'enfant légitime a un enfant qui, scription de faux, il convient d'examiner s’il est jusqu'alors, n avait eu possession que de l’état recevable dans son action principale, qui est la d'enfant naturel ; — Quvn un tel cas, Padmissiréclamation de Bruno de Melet, et des droitsqui bilité de l'inscription d v se rattachait né-

Xsont attachés; que , pour justifier sa possession cessniremenl à Padi i- :À '.m de la preuve lesli- ’état, le nommé Paul n’a ni titre, ni possession mouiaie; en sorte *' ’ ■ ». : yen puisé dans Part, constante conforme à l’état par lui réclamé, 211 du Code de p».c. coïncidait avec te moyen qu’il n'a pas de titre, car Pacte de naissance de puisé daus les art. 323 et 327 du Code civil ; — Bruno de Melet, dont toute personne peut, aux Que ces deux articles combinés prohibent tout termes de Part. 13 du Code civil, se faire délivrer emploi de preuve testimoniale, pour conquérir des extraits, ne saurait par lui- même fournir une un état contraire à la possession d’élat, à moins preuve de filiation en faveur de celui auquel on qu'il n’y ait commencement de preuve par écrit; conteste l'application de Pacte de naissance qu'il —Que Pacte de naissance de Bruno n’était pas invoque; qu'il n'a point de possession d’état du tout pu nmmcncemenl de preuve au profit constante; car. au lieu de la possession de l’état de Paul; qu'en tout cas. Pacte de naissance était de Bruno de Melel. le demandeur est en gosses- sans effet pour prouver l’existence de Bruno , sion 0e l étal de Paul , né de père et mere in- quand il existait un acte aulhentiuuc constatant connus, et simple garçon tailleur, successivement le décès de ce Bruno. — Au iptaj, Ai. Pavocal gé-

636 ( 6 ayril 18*0. ) Jurisprudence, de

néral n’a vu dans ce procès que la tentative de conquérir un étal civil, sans autre moyen que des

Preuves testimoniales; d’où la conséquence que arrêt avait dû proscrire cette action, et que le pourvoi en cassation devait être rejeté.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la question soumise a la Cour se concentre dans le point de savoir si la Cour royale dr* Toulouse a violé quelque loi , en déclarant le demandeur en cassation non recevable dans sa demande à fin d’être admis à s'inscrire en foui contre Pacte de décès de Bruno de Melet, fils de Jean-Joachim de Melet, et de Marie Tillot, en date du 16 fruct. an 6; — Attendu que le Code ne dit pas, en ternies absolus. que toute demande en inscription de faux sera admise; mais ce qui est bien différent, que les tribunaux l'adinettronts’il y échet; — Attendu nue de ces mots, t il y échet , il résulte qu’a cet égard la loi s’en rélcre à la sagesse et h la prudence des magistrats; — Attendu qu’usant de ce

fiouvoir discrétionnaire, la Cour royale de Tououse s’est déterminée , dans l’espèce , à déclarer le demandeur en cassation non recevable dans sa demande . par des faits et des circonstances dont l’appréciation lui appartenait ;— Rejette. etc.

Du 5 avril 1820.— Sect. req.— Prés , M. Henri01) de l’ansey. — Happ. . M. Lefessier-Grandprey. — Concl., M. Lebeau, av. gén.— P/.,M. Naylies.

1° RESPONSABILITÉ CIVILE.— Amende.

2° Délit forestier.- Responsabilité civile. — Amende.

I^Si, en général , la responsabilité des délits est restreinte aux dommages- intérêts et ne peut être étendue aux amendes encourues pour ces délits, il en est autrement dans les cas où des lois spéciales Vont expressément prescrit (1). 2" Ixs propriétaires de bestiattx trouvés pâturant en délit dans un bois de l’Etat , sont civilement responsables , non-seulement des dommages intérêts, mais encore de l’amende encourue pour ce délit. (Ord. de 1669, lit. 32, art. 10.) (2)

(Forêts — C. I labre.) — arrêt.

LA COUR ; - Vu Part. 10, tiu 31 de l ordonn. de <009 ; — Attendu que si , en thèse générale, la responsabilité civile des délits et quasi-délits est restreinte aux dommages-intérêts, et ne peut être étendue aux amendes enconrues pour ces délits, il en est autrement dans les cas où des lois spéciale» ont expressément ordonné qu'elles corn*

f (rendraient les amendes dont elles ont prescrit a condamnation: — Que la répression et la responsabilité des délits forestiers commis dans les bois de l’Étal . sont réglées par l'ordonnance de 1669. cl que, par Part. 10 , lit. 32 de cette ordonnance, il est formellement ordonné que les propriétaires des bestiaux trouvés pâturant en délit dans un bois de l’Etat, seront civilement responsables, non-seulement des dommages-in-

(1 et 2) L’art. 10, til.32drPord.de 1669 était ainsi conçu : « Les be»tiaux trouvés en délits, ou hors de» route» et chemins désigné», serool pareillement confisqués ; et où les béte* ne pourraient être >aisies, les propriétaire» seront condamnés « Vamrnde, qui sera .... de trois livre» par mouton ou brebis, le double pour la seconde fois, et, pour la troisième foi», le quadruple de l'amende, bannissement des forcis contre le» pâtre» et autres gardes el conducteurs , de<que!*, en tous cas, les maîtres, pères, cher» de famille, propriétaires, fermiers, locataires, demeureront civilement responsables. » Il résulte évidemment de ce texte, l°que le» propriétaires des bestiaux août personnellement condamnés à

i Cour de cassation . ( 6 avril 1820. )

térêts . mais encore de lamende encourue pour ce délit : — Et attendu qu’il n’est pas méconnu, dans l’es ère , que les bêtes à laine trouvées pâturant en délit dans un boisde l'État, sous la garde de Fabre fils, appartenaient h Fabre père ; que dès lors ce dernier devait être déclaré responsable, non-seulement du dommage occasionné par ses bestiaux , mais encore de l’amende encourue par le délit de son fils: d'ou il suit que l’arrêt attaqué, en restreignant la responsabilité qu’il a prononcée contre Fabre père aux dommages et dépens, a contrevenu formellement à Part. 10 précité du titre 32 de l’ordonnance de 1669; — Casse, etc.

Du 6 avril 1820. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rnjtp., M. Baiire. - Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

1° BOISSONS.— Expédition.— Yaisséat.

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