‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 102 sur 110 · IX.— I™ PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— I™ PARTIE

créanciers qui. comme lui, n'ont été ni présens ni appelés au concordat auquel ils entendent former opposition.

11 mars 1815, jugement du tribunal de comra. de Besançon , qui déclare le sieur de Magnoncour non-recevable dans son opposition « Considérant que le concordat dont il s’agit a été consenti le 15 déc.; que l'opposition a été signifiée aux sy ndics et au failli le 31 du même mois, par conséquent après le délai de huitaine fixé par l’art. 523 du Code de eornm. ; que le jugement qui l’a homologué et rendu obligatoire pour tous les créanciers , étant à la date du 24 du même mois, n’a fait qu'exécuter et se conformer aux termes de l’art. 524 du Code cité, puisqu’il n*y avait point d’opposition de la part d’aucun créancier ; que le tribunal n’a pas à s’occuper des moyens d'opposition au fond, puisqu’une fin de non-recevoir est opposée, et qu elle est tirée de la loi même; qu’il rnsulb- évidemment des dispositions de l’art. 523 du Code de comin. , que le créancier n’a que le délai de huitaine pour former son opposition h un concordat qu'il prétend blesser ses droits; que cet article s’expliqued'une manière absolue et sans réserve; qu’il ne donne pour former opposition que huitaine pour tout délai : qu’ainsi, après ce délai expiré, le tribunal de commerce doit homologuer le concordat et le rendre obligatoire pour tous les créanciers, expression de l’art. 524 du Code de comm. , qui comprend les créanciers consentans au concordat et les non-comparans ; que le sieur de Magnoncour n'ayant pas formé son opposition dans le délai, il y est par conséquent non recevable; que tel est l’esprit de la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi qu’il résulte d’un arrêt du 17 juin 1812, rendu d'après cps principes : d’où il suit que le sieur de Magnoucour doit être déclaré non recevable dans son opposition, soit au concordat, soit au jugement qui l’homologue. a — Appel par le sieur de Maguourour. — 5 juin 1818. arrêt de la Cour royale de Besançon, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation par le sieur de Magnoncour, contre cet arrêt, pour fausse application de l’art. 523 du Code tic commerce. — Cet article, disait le demandeur, ne peut être entendu dans un sens aussi rigoureux que celui que lui attribuent le tribunal d*' commerce et la cour royale de Besançon : il dispose, que «les créanciers opposans au concordat seront tenus de signifier leur opposition dans la huitaine pour tout délai » , mais par ers termes de créanciers opposans au concordat, on ne peut entendre évidemment que les créanciers préseus à l'assemblée dans laquelle ce concordat a été signé et qui s’y sont opposés. Pour eux, en efTet, un délai de huitaine était suffisant : le silence qu'ils ont gardé pendant ce temps fait présumer qu ils ont reconnu I injustice de leurs prétentions cl qu’ils ont renoncé: Il en est tout autrement des créanciers absens qui n’ont pas assisté a la délibération, ou qui même n'y ont pas été appelés: vouloir leur appliquer la rigueur de la fin de non-recevoir porter en l’art. 523, c'est méconnaître l’esprit delà loi et l’intention du législateur qui. pour donner toute garantie à chacun des créanciers du failli, en particulier, ont tracé avec un soin extrême les formalités à suivre dans la passation du concordai, et ont attaché la peine de nullité h l'inobservation de ces jormalités.— Dans l’espèce

devrait être aussi rigoureusement appliqué, sauf le cas «le dol et de fraude.

658 ( 36 avril 1820. ) Jurisprudence de i

il est constant que le sieur de Magnoncour n'a pas été présent à la délibération des créanciers qui ont signé le concordai; qu'il n’y a même pas été appelé : doué, en le déclarant non recevable dans son opposition a ce concordai, uniquement parce qu'il ne l'a pas formée dans la huitaine et nonobstant son absence de la délibération, l’arrêt dénoncé a donné à l'art. 523 du Code de commerce une extension que ne comporte pas l’esprit dans lequel il a été conçu, et par conséquent violé la loi, en faisant une fausse application de cetarticle. — Quant à l’arrêt de la cour de cassation du 17 juin 1812, invoque dans les motifs du jugement de première instance, le demandeur le soutenait inapplicable à la cause, en ce que, dans l’espcce de cet arrêt, il s était agi de l’opposition formée par un créancier qui avait assisté au concordat, et qui avait seulement refusé de le signer.

ARRÊT

LA COUR : — Vu les articles 502, 509, 522, 523, du Codede commerce; — Attendu qu’il résulte de ces articles, 1e que les créanciers du failli sont régulièrement mis en demeure pour la vérification de leurs créances, par l'avertissement inséré dans les papiers publics-, et par lettres des avndics; — 2* que, celte formalité rempile, et le oélai de quarante jours expire, le traité qui est fait entre les créanciers et le failli est régulier, lorsqu'il est arrêté par le concours d'un nombre suffisant de créanciers formant la majorité, et représentant en outre, par leurs, titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues; 3° que le concordat ainsi convenu, le créancier opposant à son execution, est tenu de faire signiii'T son opposition aux syndics, et au failli, dans la huitaine pour tout delai ; — Attendu, en point de fait , qu'il a été reconnu par la Cour royale de Besançon, 1° que les créanciers du failli ont été avertis par avis inséré dans le journal du département , le 26 nov. 1812; que, ces premières poursuites ayant etc interrompues par incident terminé depuis par arrêt definitif non attaqué, cet avis a etc reitéré, et nouvelle insertion en a été faite, dans le journal du département de la Unute-Saûne, le 5 novembre 1814, qu'en supposant que son domicile fût connu, il n’est pas justifié que les syndics aient omis de lui adresser une circulaire; 2" que. le 15 décembre suivant, le concordai a été arrêté par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues selon l étal des créances vérifiées; — 3U enfin, que le demandeur lia signifie son opposition au concordat que le 31 dec. c’est-à-dire quinze jours apres la date du concordat, et par conséquent postérieurement au delai de huitaine prescrit par l'art. 323 du Code de commerce; — d’ou il suit que la Cour royale de Besançon , en déclarant le demandeur non recevable dans son opposition , loin d'avoir violé aucune loi, a fait une juste application de celles relatives à la matière; — Rejette, etc.

Bu 26 avril 1820. — Sect. civ. — Prêt., M. Henriou de Pansey.— Jtapp., M. Ligicr de Vcrdigny. — Coud., M. Jouberl, av. gén. — PL, M. Lassis.

(1 1 Dérision toute politique, comme la loi dont elle fait l'application. C'arl.7 de la loi du 1 ‘ijao v.18l 6éiail ainsi conçu : > Ceux des r egicides qui, au mépris d'une clemence presque sans bornes, ont vote pour l'acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois «ie l'usurpateur. et qui par U se sont déclarés ennemi*

Cour de cassation. ( 27 avril 1820. )

1° CASSATION.— Déclaration du jurt.

2" Bannissement. — Rupture de ban.

l°Z.a loi n'a fixé ouettn motte de preuve pour servir de base à la conviction du jury, et dés lors quand l’accusé a été déclaré convaincu de l'accusation, il ne peut fonder son recours en cassation sur ce que les faits qui fondaient cette accusation n’ont pas été établis aux débats. (Cod. Inst, crim., 350.),

2° Lorsqu’une loi politique a banni à perpétuité tous les individus qui ont commis les faits quelle précise, et qu'un de ces individus est arrêté en France, il suffit, pour que la peine de la rupture du ban lui soit appliquée, que le jury lait déclaré convaincu des faits précités et d'être rentré en France : il n’est pas nécessaire qu'un acte du gouvernement ou de rautorité judiciaire ait préalablement décide que la mesure du bannissement lui était applicable. (Cod. pén., 33 ; L. du 12janv. 1816, art. 7.) (!)

(Lecarpentier.)

Devant la Coor d’assises séant à Coûtantes, le 19 mars 1820, le sieur Lerarpentier ex-conventionnel, fut. par un jury, détvare convaincu ^d’avoir voté la mort du roi Louis XVI; 2" d'avoir accepté l'acte additionnel ; 3U d’être rentré en France au mépris des dispositions de la loi du !2 janvier 1816.

Par suite de cette déclaration , la Cour d’assises, par application de l’art 33 du Code pénal, condamne ie sieur Lerarpentier, ex conventionnel, a la peine de la déportation, comme coupable d'avoir enfreint, en rentrant en France, le bannissement par lui encouru, aux termes de I art. 7 de la loi du 12 janvier 1816.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Lecarpentier contre cet arrêt.

Il propose deux moyens : le premier pris de ce que l’un des faits servant de base à l'accusation dirigée Contre lui, savoir son acceptation de l’act» additionnel, n'avait pu être prouvé par le ministère public , qui avait été obligé de suppléer a cette preuve par une déclaration particulière du jury ; — le second pris de ce que n'ay ant jamais été condamné nominativement au bannissement, soit par la loi du 12 janvier 1816, soit par aucun acte de l'autorité judiciaire, il ne pouvait être accusé d'avoir enfreint son ban, et ne pouvait être possible de la peine de déportation prononcée par l'art. 33 du Uode pénal, tant qu’il n’avait pas d ailleurs été décidé, si la mesure du bannissement portée par la toi du 12 janv. 1816, lui avait été réellement applicable.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu sur le premier moyen que la loi n’a fixé aucun mode de preuve qui doive servir de hase à laconvirlioudu jury ; et que, dans l’espèce, le jury a déclaré que Lecarpeulier, ex-convciitionucl , était coupable d’avoir voté la mort du roi Louis XVI, d avoir accepté l'acte additionnel , et d’élre rentré en France au mépris des dispositions de la loi du 12 janvier 1816 , et que cette déclaration n'est sujette a aucun recours ;

Attendu, sur le second moyen, que l'art. 7 de la loi du 12 janvier 1816 a déterminé d'une manière positive et précise les faits d'après lesquels le bannissement qu’il prononce doit dire encouru;

irréconciliables de la France el du gouvernement légitime, sont exclu» 4 perpétuité du royaume, et sont tenu» d'ett sortir dans le delai d'un mois, sous la peine portée par l'art. 33 du Code péu. » — Cette loi a été rapportée par la loi du 1 1 sept. 1830. *

( 27 avril 1820. ) Jurisprudence de la

— Que dès lors il n'y avait pas nécessité pour son application individuelle , d'une disposition particulière et nominative, ni d’un acte de l'autorité Judiciaire; — Que la peine de la déportation doit par conséquent être prononcée parles Cours d’assises contre ce.ux qui se sont soustraits à celle mesure de bannissement. quoiqu'elle leur fût applicable, ou qui, y ayant obtempéré, ont postérieurement enfreint leur ban; — Que dans les poursuites pour cette condamnation a la déportation , les accusés peuvent sans doute faire valoir tous moyens non-seulement pour établir qu’ils n’ont pas enfreint leur ban, mais encore pour prouver que la mesure du bannissemenLneleur est pas applicable; que c’est aux jures, sur cette défense , à décider lés faits sur lesquels porte l'accusation; — Que, dans l'espèce, le demandeur a proposé ses moyens de justification ; — Que les jurés ont déclaré ( ouatant qu’il avait volé la mort du Roi , et ensuite accepté lacté additionnel; — Que sur celle déclaration de faits, la Cour d’assises , en pronon çant contre lui la déportation . a fait une juste application de l'art. 57 de la loi du 1 t janv. 1816, et de Part. 33 du Code penal ; — Rejette, etc.

Du 27 avril 1820. — Sect. crim. — Rupp., M Giraud Duplessis — Court., M.Iiua, av. gén. — PL M. Leroi-Neufvillette.

JURY. — Cour d'assises. — Délits commis a l’audience. — Avocat.

Du 37 avr. 1820 (ait Lavandier). — V. cet arrêt infra, à la date du 28.

1* JURÉS.— Remplacement.— Tableau (formation DU).— COCR D'ASSISES.

2° Cou* d’assises. — Interprète. — Serment.

i°Le remplacement des jurés absens ou empêchés pour compléter la liste des trente , n’a pas besoin d'avoir lieu pour chaque affaire en particulier dans la même session L'art. 303, Code Inst. crim. , qui charge le president des assises de faire le tirage au sort pour le remplacement des jurés absens, conféré le même pouvoir à tout magistrat appelé légalement à présider les assises.

Le juré remplacé comme absent, qui se présente avant te tirage au sort pour la formation du tableau des douze, exclut, par sa comparution, le juré appelé à sa place, et a le droit de concourir a la format ion du tableau. (Cod. Inst, crim., 309.) (2)

L'art. 399, Code inst. crim., n'exige pas pour le tirage au sort du jury , ta présence des membres <le la Cour d’assises autres que le président et le procureur général (3).

*2” La formule du serment que l'art. 332 du Code (T inst, crim. exige de interprète appelé aux débats d’une Cour d’assises, n'est pus sacramentelle et prescrite a peine de nullité ^4j.

iCazaux dit Tamenct.) arrêt.

LA COUR; — Attendu , sur le second moyen, que Part. 393 contenant des dispositions pour le remplacement des jurés absous et leur remplacemeut jusqu au nombre de trente, ne diluas que ce remplacement aura lieu pour chaque afiaire ; que cette dispo:>i:ion ne se trouve que dans Part. 399. lequel ne traite que de la formation du tableau des douze ;

Que la loi , chargeant le president des assises

O)'', dans le même sons, Cass. 28 janv. 1814; 10 sept. I «28; b avril 1832; 18 et 10 juill. 1839 <2 y . sur ce point, ta noie qti. accompagne r arrêt de cassation du 23 pluv. an 8. K. Cass. 7 janv. 1825.

(3j V. conf., Cass, lu oct. 1817 ; 24 sept 1829 ; 2 sept. 1830.

Cour de cassation. ( 28 avril 18*0.) 659

de faire le tirage au sort pour le remplacement des jurés absous, confère ces fonctions à tout magistrat appelé légalement à présider les assises;

Que si tout juré absent lors de J’appel, et qui se représente avant le tirage au sort pour la formation du tableau des douze, a di oit de concourir a la formation de ce tableau, et si sa présence exclut l’un des jurés appelés eu remplacement, ce fait hypothétique ne se trouve pas dons l'espèce ;

Attendu, sur le troisième moyen, qu’aucun article de loi n’exige que la Cour d'assises assiste a la formation du tableau des douze jurés ; qu’au contraire. Part. 399. portant que « ce tirage doit a\oir lieu avant l’ouverture de l'audience, » indique suffisamment que la présence des quatre juges n’est pas nécessaire pour valider La formation du tableau des douze;

Attendu, sur le quatrième moyen, que la formule du serment prescrit par Part. 332 du Code d’inst. crim., n’est pas sacramentelle, et qu’il résulte du procès-verbal que l’interprète a complètement satisfait aux dispositions dudit article; — Rejette, etc.

Du 27 avril 1820. — Sect. crim. — Prés. , M. Barris. -Rapp., M. Gaillard.— Conel., M. Hua,

av. gén.

DOUANES. — Marchandises prohibées.

Celui au domicile duquel des marchandises prohibées ont été trouvées, ne peut être renvoyé des poursuites sous le prétexte que ces marchandises appartiennent non à lui, mais à son beau-frère, qu'il les a laissé déposer chez lui par complaisance et qu'il ignorait qu'elles fassent prohibées.— La circonstance , que le loyer du logement occupé par le prévenu était payé en commun par lui et par son beau-frere. ne pourrait (Tailleurs rien changer à sa responsabilité. (L. du 28 avril 1816, art. 59 et 66; L. du 21 avril 1818, art. 43.)

(Douanes — C. Coussin.

Du 28 avril 1820. — Sect. crim. — Prés., H. Barris — tiapp ., M. Ralaud. —Conel., M. Hua, av. gén.

DOUANES. — Marchandises prohibées. — Voitures publiques.

Les dispositions qui affranchissent les voituriers publics de la responsabilité à laquelle sont soumis les autres voituriers à raison du transport de marchandises prohibées, lorsque les marchandises trouvées et saisies sur leurs voitures sont portées sur leur feuille de roule, doit être entendue en ce sens que les voituriers publics ne sont dégagés de celte responsabilité qu'autant que, par la feuille qu'ils sont tenus de représenter, l'administration des douanes est mise en état d'exercer contre les propriétaires ou expéditeurs d'objets saisis, les poursuite* necessaires pour obtenir les condamnations prevues par la loi.— Ainsi, l’entrepreneur d'une voiture publique ne peui être affranchi des poursuites, lorsque la feuille de chargement qu'il représente ne mentionne qu’un denlnataire qui a méconnu renvoi , et un expéditeur qui n'a pu être découvert à cause de l'insuffisance de sa désignation. (L. du 22 août 1791. tit. 2, art. 29.) (;»)

(4) V conl., Ca.s. l(i avril 1813

(5) T. conf., Ci-,. -1 nui et IS déc. 1818; 9

juill. 1819. I«dec. 1826; 30 mai et 21 iuill.l s27 ; 26 avril 1823. *

6C0 ( 28 avril 1820. ) Jurisprudence de l

(Douanes— C. Drimonl.)— arrêt.

LA COL' R ; — Vu les art 59 et G*i de In loi du 28 avril 1316; — Vu aussi l’art. 43 de la loi du *21 avril 1818; — Attendu que d'après la disposition de ces articles, ce sont les détenteurs des marchandises qui ont été saisies et reconnues être de Fabrique étrangère, qui sont passible* de l'amende qui doit être prononcée;— Que si* par une exception établie en laveur des messagers et voituriers publics, tant par l’art. *29, lit. 2 de la loi du 22 août 1791, que par Part. 29. lit. 3 de la loi du 4 germ. an 2, ils ont été affranchis, lorsque les marchandises trouvées sur leurs voilures liaient portées sur la feuille de voyage , de la responsabilité à laquelle sont personnellement restes soumis les autres voituriers, il résulte de la combinaison des divers articles de ces lois, que celle exception n'est point absolue et iudelinie , et qu'elle est nécessairement subordonnée au cas où les voituriers publics auraient fait connaître, par des indications suffisante*. les proprietaires ou expéditeurs des marchandises, et prouvé ainsi que ce n’est pas pour leur propre compte ou celui de leurs agens que le transport en était opéré ; Que ces deux lois, relatives aux importation* et exportations, veulent que les déclarations qu elles prescrivent soient signées, et, par conséquent, lassent connaître ceux par qui ou pour qui elles sont faites; que l’art. 39, lit. ’i de telle de 1791. exige des voituriers publics que la ft'iiiilc dont ils doivent être porteurs, soit représentée pour servir a la déclaration, ci que lart. 8, lit. 3 de la loi du 4 germ., doit être entendu et exécuté dans le même sens, pour que ( administration des douanes et le ministère public puissent , dans les cas de contravention, poursuivre, contre qui de droit, les condamnations ordonnées par la loi;— Que si l'exception invoquée par les voituriers publics, en vertu des anciennes lois, doit être étendue aux marchandises dont la recherche et la saisie dans toute l'étendue du royaume a été ordonnée par des lois postérieures, et dont ils ciïectueut le transport , ils ne peuvent donc s'en prévaloir qu autant qu'ils justifient , par une désignation t'tif lisante des personnes contre lesquelles les poursu» tes peuvent et doivent être dirigées; qu'ils n’ont été que des inslrumens passiis de la contra» ention Que cependant, dan* l’espèce, ou il s’agissait d’objets qui oui été reconnus par le jury être de fabrique étrangère, trouvés et saisis au bureau des diligences à Lyon sur une des voitures de l’administration des ménageries , et ou la feuille de chargement énonçait comme destinataire un sieur Lachaumette qui a méconnu l'envoi fait aous son non» , et comme expéditeur, un sieur Perrault, sans autre désignation, resté inconnu, le tribunal correctionnel de Lyon, devant lequel le sieur Hrimont , directeur du bureau des diligences. a» ail été traduit, s'est borné à prononcer la confiscation des marchandise' , et a jugé que, d'après la disposition de l’art. 8. lit. 3 de la loi du 4 germ. an 2, il n’y avait lieu à la peine de t’amende contre ledit Brimant, les marchandises ayant été portées sur la feuille ; — Que, sur l’appel

(\) F. Cass. 13 juin 1816. — L’art. 376 du Code du 3 brnm. an 4 porte : « L’accusé , ses conseils, l'accusateur public et les jurés peuvent faire des observation» sur la manière dont les questions sont posées, et le tribunal en décide sur-le-champ.» Il résulte formellement de l’arrêt que nous rapportons

3ue cet article n’a point été abrogé par le Code *inst. crim., et doit continuer de recevoir son exécution. *

(2) P. Cass- 9 frnct.an 9; 22 juin J 839. et la note. Cet <>rrèl consacre le droit en faveur de l’accusé.

Cour de cassation. ( 28 avril 1820. )

du ministère public, ce jugement a été confirmé, par le même motif, par la Cour royale de Lyon; en quoi ladite Cour a frit, dans IVspèce, une fausse application de la disposition dudit art. 8, tit. 3 de la loi du 4 germ. an 2. et a. par suite, violé relies des art. 59 et 66 de la loi du 28 avril 1816, et 43 de la loi du 21 avril 1818; — Casse, ne

Du 28 avril 1820 — Sect. crim. —Prés., M. Barris. — Itapp ^1. Rataud. — Conct , M. Hua , av. gên.

1® JURY 'Questions au). — Position.

2° et 3" Cour i> assises. — Résumé du président.— Inierkuption.— Discipline.

4° Avocat. — Injures. — Discipline.

5° Peines.— Conclusions du ministère public.

1 9 Le ministère public et les accuses peuvent être admis à faire des observations sur la maniéré dont les questions ont été posées, quoique le Code d’inst. crim. ne renferme a cet égard aucune disposition. (Cod. du 3 brum. an 4. art. 876.) (Ij

2° Le résumé du president des assises ne peut être interrompu par aucune observation ou aucune réclamation, soit du ministère public, soit des parties, soit de leurs défenseurs, et es n'est que lorsqu’il est terminé et dans le seul cas ou le president, sortant du cercle des preuves discutées dans les débats, se serait permis de présenter des faits nouveaux ou des pièces nouvelles, que les accusés ou le ministère public sont fondés à demander d'être entendus sur ces faits ou sur ces pièces (2).

3°Les interruptions faites au résumé du président ou les conclusions contre ce résumé, hors le cas où elles peuvent être légitimes, peuvent avoir , d’apres les circonstances, un caractère d’irrévérence et meme d'injure qui donne ouverture â la juridiction dont les Cours et les tribunaux sont investis , relativement aux fautes de discipline commises à leurs audiences.

ï° L'art . 23 de la loi du 17 mai 1819 qui confère aux tribunaux le droit de suspendre l’avocat dont les discours ou les écrits contiennent des injures ou des diffamations, s'applique aux diffamations ou injures commises par l’avocat envers les magistrats, aussi bien qu'à celles qu'il peut commettre envers les parties (3).

Lart. 103 du décret du 30 mars 1808 qui attribue aux frit unaux la connaissance des fautes de discipline commises à leurs audiences, s’applique aux avocats aussi bien qu'aux officiers ministériels, et cette juridù lion n a été ni abolie ni restreinte par la disposition postérieure qui a accordé des con eils de discipline aux avocats (4).

L‘ avocat qui était présent à P audience lorsque le ministère public a pris des conclusions contre lui. ne peut se faire un grief de ce qu’il n’a pas été entendu dans sa défense , quand il n’a pus demande u l’être.

d’être entendu, même après le résumé du président sur le» faits nouveaux ou les pièce» nouvelle» allégué» ou produits dans ce résume. *

(3) P. de («rallier. Comment, des lois de la presse, I. I, p. 232.

(4) Celte juridiction subsiste également depui* l’ordonn. du 2U nov. 1822. P. Cass. 24 déc. 1836» 8 janv 1*3*. P. encore de Grallier, ubi svp., p. 2b3, viJuntp . du A '.IX* sitcle ( Table déc. 1831* 1810), v° Avocat, n’*49el suiv.

( 28 avril 1820. ) Jurisprudence de U

5 °Le* Cours et tribunaux ne sont pas liés pas les conclusions du ministère public , et peuvent dès tors prononcer une peine plus forte que celle qu’il a requise (1).

(Lavandier — C. Min. pub.)

M* Lavandier, avocat à la Cour royale de Rouen, fut chargé, le 2 février 18-20, de défendre d’office Marie-Rose- Félicité Léser, accusée de vol dans une auberge où elle était reçue. — Le 24 févr. 1820, il vint assister cette accusée devant la Cour d'assises de la Seine-Inferieure . séant à Rouen. Les débats terminés, M le président commença le résumé prescrit par l’art. 336 du Coded'inst. crim.— Le défenseur crut s’apercevoir que M. le président développait uniquement les preuves de I accusation, et n’indiquait point les moyens à la décharge de l’accusée. — Dans l'intérêt de l’accusée, M' Lavandier lit observer à la Cour que l’art 336 précité chargeait le président de résumer les débats, et non d’établir un second acte d'accusation. — M. le président imposa silence à l'avocat qui cessa de parler.

Dans la persuasion que Part. 330 du Code d'inst. crim. avait été violé, Mr Lavandier pensa qu’il devait constater une violation si préjudiciable à l'accusée. La parole lui avait été enlevée ; il prit le seul moyen qui lui restait pour remplir son devoir. Il déposa sur le bureau les conclusions rédigées a la hâte, dont la teneur suit : — «Qu'il plaise à la Cour, attendu qu’un magistrat n’a d'autorité qu’autanl que lui en confie la loi ; — Que la loi autorise le président , d’après Part. 336 du Code d'iust. crim. , seulement a faire le résumé des moyens pour ou contre Parcusé ; — Qu’elle ne l'autorise en aucune manière a développer les moyens d'accusation;— Accorder acte de ce que M. le président a développé les divers moyens d’accusation. >

Ces conclusions posées, M l'avocat général requit « qu’il plût à la Cour rejeter les conclusions déposées sur le bureau, et que. par arrêt, la conduite de M* Lavandier fut improuvée. •

Sur ce réquisitoire, la Cour, sans entendre Pa- ▼ocat, ni le sommer de se défendre, accordant plus encore qu il n’était demandé par le ministère public, suspendit Me Lavandier de ses fonctions pour dii jours. Voici le teite de son arrêt : — « La Cour , ouï l’avocat général sur les conclusions, fixées par écrit, de M Lavandier, défenseur, présent; — Vu Part. 336 du Code d’instruction criminelle invoqué a l'appui; — Considérant qu’après la clôture des débats les défenseurs peuvent encore prendre des conclusions relatives aux questions ou à Pappücntiou de la peine, mais qu’il est au moins inconvenant et sans objet de conclure contre le résumé du président; — Que M* Lavandier le savait d'autant mieux, qu’il s’est déjà permis un pareil écart . alors attribué a l’inexpérience, et réprimé par un avertissement infructueux; — Considérant que, malgré cette première faute et l’avertissement qu’il recevait itérativement aujourd'hui, le jeune avocat a persévéré; — Vu les dispositions de Part. 23 de la loi du 17 mai 1819, la Cour enjoint à M* Lavandier de rester désormais sur la ligne de ses devoirs; d’être plus circonspect ; le suspend pendant dix jours, et lui fait défense de plaider avant le six mars prochain. »

POl RVOI en cassation contre cet arrêt par M* Lavandier.

Premier moyen. - Le fait impute à M* Lavandier n’est qualifié délit pur aucune loi. (Violation de Part. 364 du Code d’inst. crim.)

(I) V. coof, Cass. 24 niv. an 11 ; 29 oct. 1808, et 27 juin 1811; Legraverend, Lègitl . crin»., t. t. cb. 1”.

i Cour de cassation. ( 28 avril 1820. ) 661

La Cour de Rouen n'a trouve dans ces conclusions ni diffamation, ni injure, ni irrevérebce, et à cet égard les considérans de l’arrêt forment une contradiction frappante avec son dispositif. Aucun des termes des conclusions n’a été relevé : tous les motifs de condamner l'avocat se bornent à ceci : qu'il est au moins inconvenant et sans objet de conclure contre le résumé du président. Les conclusions en elles-mêmes ne sont pas répréhensibles aux yeux de la Cour de Rouen; c’est le fait d’avoir pris des conclusions qui est déclaré inconvenant et sans objet.— Et cela est si vrai, que la Cour de Rouen n’a point supprimé les conclusions, quoique l'article de la loi du 17 mai cité dans les considéians de l’arrêt, autorisât la suppre>sion des écrits diffamatoires ou injurieux* —Reste donc à examiner, si le fait de poser des conclusions sur le résumé d’un président d’une Cour d’assises est un fait inconvenant et sans objet, qui autorise la Cour a suspendre l'avocat de ses fonctions. — Quant à l’inconvenance, il nous semble qu’un défenseur, demandant respectueusement à la Cour, qu’acte lui soit donné de ce qui se fait dans la cause , ne commet point d’inconvenance. Il use du droit que lui donne sa qualité de défenseur; il remplit même un devoir que cette qualité lui impose. — Chargé d’assister l'accusé, il doit suppléer à son ignorance. Toutes les infractions a la loi doivent être par lui soigneusement remarquées. Il doit les relever; et si la Cour persiste dans ses infractions, le devoir de l’avocat est de les faire constater pour qu'une Cour supérieure puisse rectifier les erreurs des premiers jugps. — Mais, si la Cour peut suspendre l'avocat qui demande acte de ce ; qui se fait, si le défenseur ne peut invoquer la loi protectrice de l’accu'é, sans craindre d’être accuse a son tour, son ministère devient inutile, et il n’y a plus «le libre défense. — M* Lavandier a | cru, que l’art. 336 du Code d’inst. crim. était i violé, quand le prêsiilent if indiquait pas les 1 moyens a la décharge «le l’accusée.

Il n'a entendu, dans le résumé qui était fait,

J d'autres moyens que ceux qui soutenaient l'accusation. — S'était-il trompé? La Cour devait le ti- | rcr de son erreur, elle devait juger que le résumé «Mail conforme à la loi; tout eût été fini alors; l’avocat se serait soumis a In décision de la Cour; l’accusée n'aurait point a se plaindre de la géneap portée à sa défense; il aurait été statué sur ia demande faite dans son intéiét. — La Cour de Rouen en a agi autrement; elle n’a point répondu aux conclusions de l'accusée, elle a suspendu ' l’avocat

Mais, dit-on, ces conclusions étaient sans objet. Quel motif pour suspendre un avocat de ses ! fonctions! Quoi, la fausse interprétation d’un article du Code est un «lélil? L'avocat qui pense que , la violation de l’art. 336 peut être constatée, mérite d’être suspendu!— Non, la loi qui ne punit point les juges, dont on casse les arrêts, ne punit point les avocats qui se trompent sur l'interprétation d'uu article. — Supposons doue que M* I Jivandier s'est trompé; que ses conclusions étaient sans objet, cette supposition ne justifiera pas I arrêt dénoncé; et la punition qu’il inflige au défenseur n’en sera pas moins un excès de ! pouvoir. — Objectera-t-on que les conclusions posée» par .M* Lavandier étaient injurieuses en ce ce sens qu’elles tendaient a faire présumer que J M. le président sortait de la ligne de ses devoirs?

— Faire constater la violation de la loi, n’est | point injurier le magistral. Rectifier une erreur de doctrine, n’est point insulter te juge qui l’a commise. — La raison de ceci est toute simple ;

I en disant qu'un magistrat a violé la loi, on ne

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suppose point qu'il Ta violée sciemment et à dessein; on dit qu'il s'est trompé dans son interprétation, et, nous le répétons, une erreur de doctrine n'est une action blâmable ni pour le jupe, ni pour l'avocat: autrement, les actes de procédure seraient presque tous des actes diffamatoires. — L'appel serait une injure contre le tribunal qui a rendu le jugement dont on demande la réformation.— Le pourvoi en cassation serait une insulte faite à la Cour dont l'arrêt est dénoncé.

Demième moyen. — Excès de pouvoir; fausse application de l'art. 23 de la loi du 17 mai ibi9 ; violation du décret du 1 A déc 1810.

Le demandeur en cassation citait trois tetles de loi qui donnent aux Cours et tribunaux !e droit de suspendre les avocats. — Ce sont : l'art. 90 du Code de proc. clv,; — L'art. 39 du décret du 14 déc. 1810 ; — L’art. 23 de la loi du 17 mai 1819, calqué sur l'art. 377 du Code peu.; l'arrêt dénoncé s'est appuyé sur le dernier.

Cet article permet aux tribunaux de suspendre l'avocat dont les discours ou les écrits con tiennent des Injures et des diffamations. — Mais cet article, substitué à l’art 377 du Code pénal, ne s’occupe évidemment que des Injures et diffamations contre les parties adverses, ou contre des tiers, injures qui , ayant été mises sous les yeux des juges, ont acquis une espèce de publicité.— Il ne s’occupe en aucune manière des injures faites aux magistrats eux- mêmes, et encore moins des inconvenances qu’un avoc.it, dans l’exercice de ses fonctions, peut commettre envers les juges. — D’ailleurs, l'art. £1 de la loi du 17 mal suppose que les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, sont injurieux ou diffamatoires ; et dans ce cas. pour suppléer à l’action en diffamation on injure qu elle refuse, elle autorise les juges à suspendre les avocats. — Or. dans le paragraphe précédent, il a été démontré que les conclusions de M* La vandicr ne présentaient ni injure, ni diffamation. — La Cour de Rouen a donc faussement appliqué cette loi en suspendant M* Lavandier, non pour un écrit Injurieux, mais pour un fait que la Cour qualifie d’inconvenant, le fait d’avoir posé des conclusions sur le résumé de M. le président.

Troisième moyen.— Nullité de formes ; violation des art. 153, 190, 335 du Code d’ instruction criminelle.

La Cour de Rouen a violé le principe qui défend de condamner un accusé sans l’entendre, ou sans le sommer de s r défendre. — M*. La van dicr, accusé par M. l’av. gén., n'a point été sommé de répondre à l’accusation ; il a été condamné sans être entendu —Il n’en eût pas été ainsi s’il eût été jugé devant le conseil de discipline. Le décret de fNO précité veut que l'avocat ne puisse être suspendu qunprès avoir été entendu ou appelé au moins deux lois à huit jours d'intervalle {art. 27), et l’art. 29 lui donne droit d'appeler de la décision.

Quatrième moyen. — L’arrêt de Rouen offre une autre nullité essentielle.

Le ministère public avait requis une simple Injonction contre M*. Lavandier. La Cour, sans que rien de nouveau se soit passé entre l’arrêt et le réquisitoire, a prononcé la suspension de l’avocat.

Cette peine plus forte ne pouvait être prononcée, parce qu’il est de principe en matière de discipline que les injonctions ou autres peines soient appliquées sur les conclusions du ministère public.

L’art. 39 du décret de 1810, qui autorise les tribunaux h infliger une peine de discipline à l’avocat pour le cas prévu dans cet article, de-

là Cour de cassation. ( 28 avril 1820. )

clare expressément que cette peine sera prononcée sur les conclurions du ministère public. — Aucune loi n'autorise les tribunaux à infliger lés peines d’oflice et sans que le ministère ait conclu-

LA COI’ R ; —Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et fondé sur ce que le fait pour lequel il a été condamné n’est qualifié délit par aucune loi: — Attendu que le Code d'instruction criminelle n'autorise aucune réclamation ni aucune conclusion contre le résumé dont son art. 330 charge le président de la Cour d’assises;— Que ce résumé doit fidèlement rappeler aux jurés les principales preuves des débats, à charge et à décharge, niais que lorsque la loi a confié au président cet acte important de l'instruction criminelle, elle n’a pu en soumettre l'impartialité et l’exactitude qu'au jugement de sa propre conscience ; - Qu’en effet, les réclamations et la discussion sur ce résumé n'auraient pu porter que sur des objpts vagues, différemment sentis et appréciés, suivant la différence des e pritsnu celle des intérêts; qu’il n’en serait doûc résulté qu’une controverse particulière entre le président et les parties, qui aurait pu détourner la pensée des jurés «les véritables élémens de l’affaire, et aurait toujours été nuisible à la dignité de l'audience et de la justice ; — Que si le ministère public et les accusés doivent être admis à faire dos observations sur la manière dont les questions ont été postées, quoique le Code d’instruction criminelle ne renferme à cet égard aucune disposition, c’est parce que l’art. 376 du Code du 3 brum. an 4 leur en accordait le droit, et que cel article, qui n'a point été exp irilement abrogé par le nouveau Code, ne peut l avoir été implicitement dans le cas, du moins, où les uest ions n'ont pas été rédigées dans les termes u résumé de l’acte d’accusation, et conformément à la formule réglementaire et démonstrative de Part. 337 de ce Code :— Que, d ailleurs, la discussion sur une position de questions se réduit toujours à des faits précis qui présentent un sujet déterminé h la délibération des juges, et que cetle discussion, dont l’objet n’est point irrévérentiel pour le président, ne peut affaiblir le respect religieux qui doit accompagner tous les actes de l’instruction criminelle ; — Que, du droit de réclamer ou de prendre des conclusions sur la position des questions il ne peut donc être déduit aucune conséquence pour étendre le même droit sur le résumé des débats:— Qu’à l’égard de ce résumé, il doit être connu et maintenu en principe, qu'il ne peut être interrompu par aucune observation ou aucune réclamation, soit du ministère public, soit des parties, soit de leurs défemeurs;— Que lorsqu'il est terminé il ne peut être pris de conclusions sur la forme dans laquelle II a été fait et sur le fond de ce qui a été dit, que dans In seule circonstance où le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, se serait permis de présenter des faits nouveaux ou des pièces nouvelles; — Qu'à l'égard de ces nouveaux faits et de ces pièces nouvelles, le discours du prérident n’aurait pas été le résumé du débat; qu'il n’aurait été qu'un acte auxiliaire de l'accusation ou de la défense ; que l’accusé ou le ministère public seraient donc fondés à demander d’être entendus sur ces faits ou sur ces pièces, et qu'à cette fin leurs conclusions devraient tendre à ce que la clôture de# débats et ce qui s'en était suivi fassent annulé# par la Cour d asrises, et que ces débats Tussent continués sur les faits ou sur les picèes sur lesquels ils n'auraient pas été mis à même de présenter leurs moy ens ;

. ( 28 avril 1820. ) Jurisprudence de la

Que les interruptions faites au résumé du président ou les conclusions contre ce résumé, hors le cas ou elles peuvent élre légitimes, peuvent donc avoir, d’après les circonstances, un caractère d'irrévérence et même d’injure qui donne ouverture à la juridiction dont les Cours et les tribunaux sont investis relativement aui fautes de discipline commises à leurs audiences: — Et attendu que. dans l’espèce, il y a connexité intime et nécessaire entre les faits d’interruption et d'interpellation que le demandeur s est permis contre le président pendant son résumé, et qui sont constatés dans le procès-verbal de la séance, et les conclusions et autres faits rappelés dans l’arrêt qni est inscrit immédiatement après , et dans la même partie de ce procès-verbal; que la condamnation prononcée contre le demandeur se réfère donc a tous ces faits, et que, dès lors, cette condamnation a été l’exercice légitime de la juridiction de discipline qui appartient à la Cour d'assises ;

Sur le deuxième moyen, pris d’une prétendue fausse application de l’art. 23 de la loi du 17 mai 1819. d’une prétendue violation du décret du 14 déc. 1810. et d’un prétendu excès de pouvoir: — Attendu que les dispositions dudit art. 23 de la loi du 17 mai 1819 sont conçues en termes acnéraui; —Que, d’ailleurs, il seraitsans objet d’examiner si la peine de discipline à laquelle le demandeur a été condamné, a pu être régulièrement prononcée d’après les dispositions de cet article, puisque celte condamnation est justifiée par l’art. 103 du décret du 80 mars 1808, qui porte que « dans les Cours et les tribunaux de

Première instance, chaque chambre connaîtra des taies de discipline qui auraient é<é commises ou découvertes à son audience; » — Que cet article n’est nullement dépendant de l’art. 102 qui le précède; qu’il n’est pas, comme lui, relatif exclusivement aux officiers ministériels; qu’il est, au contraire, général et s’applique a toutes les fautes de discipline commises dans une audience par un individu quelconque exerçant auprès des tribunaux des fonctions qui le soumettent à la juridiction de discipline: — Que le décret du 14 déc. 1810, en accordant aux conseils de discipline des avocats une juridiction particulière, n'a ni aboli ni restreint relie qui appartenait aux Cours et aux tribunaux d’après les lois et règlemens antérieurs;— Que si Part. 38 de ce décret ne porte , à l’égard des avocats, qu’une injonction sans disposition pénale, c’est qu’il li a eu pour objet que de leur rappeler, ainsi qu’il est énoncé dans le préambule de ce même décret , les règles dont l’observation devait conserver la dignité de leur profession, et que, pour la répression de l’infraction à ces règles, il s’en est rapporté à la législation déjà existante; — Que Part. 39 a prévu des délits d’une nature tout autre que de simples fautes de discipline ; que son objet est donc différent de celui de l’art. 38, et que. des lors, il a dû régler, par une disposition particulière; la répression des faits qu'il détermine danssa prohibition; —Que sous aucun rapport, par conséquent , la condamnation prononcée contre le demandeur ne renferme ni excès de pouvoir, ni violation des règles de compétence ou de disposition des lois pénales;

(t) La Cour de cassation a décidé, en thèse générale. par plusieurs arrêts, que l'exception à la nécessite d’un 6nn et approuvé, établie en faveur de certains individus ne s'étend pas aux femmes de ces individus. F. 12 janv. 1814 ; 6 mai 1816; 22 jilill. 1828. — Dans l'espèce, la Cour a non-seulement consacré celte doctrine, mais encore elle l'a étendue, puisqu’il était constant que la femme pre-

Cour de cassation. ( l*r mai 1820. ) 663

Sur le troisième moyen, fondé sur les art. 153s 190 cl 335 du Code d’inst. crim.. en ce que le demandeur n’aurait pas été entendu dans sa défense sur les conclusions prises contre lui par le ministère public:— Attendu qu’il était présenta l’audience lorsque ces conclusions y ont élé prises. et qu'il n’a pas demandé à être entendu;

Sur le quatrième moyen, résultant de ce qu’il a été prononcé contre lui une peine de discipline plus forte que celle qui avait été requise par le ministère public: -AUcndu que les Cours et tribunaux ne sont pas liés par les conclusions du ministère public; qu’ils doivent prononcer d’après la loi sur l'appréciation qu’il leur appartient de faire des faits et de leurs circonstances; —Attendu enfin que l’arrêt attaqué ne présente d’ailleurs, sous aucun rapport , de moyen valable de cassation; — Rejette, elc.

Du 28 avril 1820. — Sect.crini.— Prés., M. Barris.^ — Bapp., M. Aumont.— ConcL, M. I!ua,av. gén.— PL, M. Roger.

• CASSATION.— Fait erroné.

Du 30 avril 1820 (aff. Jamct).— V. cct arrêt à la date du 30 août même année.

FEMME — Marchande pibliqub. — Approbation d’kuutihe.

[m femme mariée, quelle que soit la part qu'elle prenne au commerce de son mari, ue peut être , pour cela, réputée marchande publique, dans le sens de l’art. 5 du Code de comm. — Elle n'est marchande publique qu’uutant quelle fait un commerce séparé : c’est dans ce cas seulement ue les obligations qu elle souscrit, sont volâtes, bien que non revêtues d'un bon ou approuvé de sa main, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. (Cod. civ., 1326; Cod. comm., 4 et 5.) (1)

(Bataille— C. Berthe Geoffroy.)

Le 8 nov. 1817, le sieur Bataille, marchand à Rethel, et sa femme, sonscri virent, au profit du sieur Berthe Geoffroy, un billet ainsi conçu: • Nous soussignés Baptiste Bataille et Nicolle- Sophie Magne, mon épousé, reconnaissons avoir reçu de M. Berthe Geoffroy la somme de 4,950 fr., valeur que nous lui remettrons dans le cours de quatre ans, elc. • Ce billet, écrit de la main du mari, a été signé de lui et de sa femme; mais celle-ci n’a pas écrit le 6oti ou l'approuvé prescrit par l’art. 1326 du Code civ.

Le débiteur de ce billet, le sieur Bataille, a fait faillite; et son créancier Berthe Geoffroy n’ayant pu toucher qu’un à-complc sur le montant de sa créance, il lui resta dû 2,073 fr.

Pour recouvrer cette somme , Il dirigea des poursuites contre la femme signataire du billet. Celle-ci soutint que son engagement était nul , à défaut de bon ou d'approuvé mis à la suite de sa signature.

Le jugement de première instance et l’arrêt attaqué de la Cour royale de Metz, n’ont eu aucun egard à cette exception ; ils ont déclaré valable l’obligation souscrite |»ar cette femme. L’arrêt est fondé sur ce que la dame Bataille «avant son mariage était marchande et faisait le négoce; que, mariée à un négociant, elle a pris part à son

naît part tu commerça de son mari. Or, à cet égard, la Cour suprême elle-même s’e§l prononcée en sens contraire par un arrêt du 9 déc. 1839 ) qui décide que la femme d’un cultivateur, alors qu’elle s'occupe elle-même d’économie agricole, est, comme son mari, dispensée de fairo précéder sa signature d'un bon ou approuvé.

ot>4 (4*2 mai 182 ).} Jurisprudence de la

commerce ..; que, ne pouvant avoir d’autre état que celui de son mari, avec, lequel elle a continué le négoce, elle se trouve précisément dans l'exception énoncée en l'art. 1326 à l’egard des marchands, etc. »

La dame Bataille s'est pourvue contre cet arrêt, et a soutenu qu'il faisait à l’espèce une fausse application de l'exception portée en l’art. 1326 du Code civ.; qu’il contrevenait à la disposition principale de cet article ainsi qu’aux art. 4 et 5 du Code de commerce.

Le sieur Bcrthe Geoffroy a reproduit et développé dans sa défense les motifs de l'arrêt attaqué.

LA COUR;— Vu Part. 1326 du Code civ.. et les art. 4 et 5 du Code de comm. : — Considérant qu’il est vrai que la femme suit la condition de •on mari, mais qu’il ne résulte nullement de ce principe que la profession du mari soit nécessairement commune à sa femme; que , d'après les art. 4 et 5 du Code de comm., une femme n’est réputée marchande publique que lorsqu'elle exerce , du consentement de son mari, un commerce séparé du sien ; que la femme Bataille, lorsqu’elle a signé le billet dont il s'agit n’exerçait pas un commerce de ce genre , mais seulement qu'elle prenait part, ainsi que le dit l’arrêt, au commerce de son mari : d'où 11 suit qu’elle ne pouvait être considérée comme marchande, ni être placée dans l’exception contenue en l’article 1326 du Code civ., et par conséquent que l’arrêt attaqué a contrevenu a in disposition générale du même article et aux lois ci-dessus citées ; — Casse, etc.

Du 1" mai 1820.— Sect civ. — Prés. , M. Briston.— Rapp., M. Zangiacomi.— Conclu M. Cahier, av. gén. — Pl. MM. Buchot et Chauveau- Lagarde.

ENREGISTREMENT. — Donation par contrat DE MARIAGE.

Lorsqu'un enfant, dans sou contrat de mariage , s’est déclare proprietaire d’un immeuble quil annonce tenir de la libéralité de son père, celte énonciation ne suffit pas pour établir une donation par contrat de mariage, dans le sens de Cart. 6:* de la loi du 2*2 frirn. an 7, qui réduit à moitié les droits de donations par contrat de mariage ■ La donation doit étreréputée faite antérieurement .... Alors surtout que dans le contrat de mariage l’enfant rattache sa propriété a un acte antérieur. — Peu importe que le pere, dans un acte authentique jyostérieur au contrat de mariage, ait déclare qu’en effet il avait entendu donner l’immeuble a son fils pour son mariage, et que c'était par omission que le contrat n'en faisait pas mention (1).

(Enregistrement — C. Chrestien de Chanteloup. l Par acte sous seing privé du 1ri vend, an 7, le •leur Chrestien père et sa femme donnèrent, à titre de démission, ii leurs quatre «titans collectivement, divers immeubles, et en outre à chacun de ces enfans d’autres immeubles en particulier.

Parcel acte, le sieur Chrestien de ChanlHoup, l'un de ces entons, reçut privntivem.-nt une portion de bois de la contenance de vingt-six hectares à prendre dans le bois de Lihus.

Le sieur Chrestien de Chanteloup s’est marié

(1) Il en serait autrement si la mutation opérée

au profit du fils résultait d'une déclaration faite au

contrat do mariage, par exemple, si le fil* »e con-

stituait un bien appartenant précédemment à son père ; la mutation serait censée s’opérer par le con

Cour de cassation . ( 2 mai <820. )

en 1808, et par son contrat de mariage du 23 avr. de celte année, il s’est constitué par apport, entre autres immeubles, le bois de Lihus contenant soixante-quinze hectares, et provenant, porte ce contrat, de la démission faite le 1er vend, an 7, par les sieur et dame Chrestien, ses père et mère, au profit de leurs enfans. — Il est h remarquer que dans son contrat de mariage le sieur de Chanteloup se déclare propriétaire de la totalité du bois de Lihus, de la contenance de soixantequinze hectares, quoique par l'acte de démission il n’ait été investi que de vingt-six hectares fai » sant partie de ce bois.

Postérieurement . et le 21 mars 1811 , le sienr Chrestien père a passé avec le sieur Chrestien de Chanteloup, son fils, un acte notarié , par lequel, après avoir reconnu que ce dernier n'avait reçu, par l'acte de démission du 1M vend, an 7, que vingt-six hectares a prendre dans le bois de Lihus. composé, ainsi que le déclarent les parties, de soixante un hectares, et que néanmoins il a été dit dans le contrat de mariage du 23 avril 1808, que le sieur de Chanteloup apportait en dot le bois de Lihus, de la1 * * 4conlenance de soixante-quinze hectares , provenant de ladite démission, on ajoute . que l'intention fin sieur Chreslien père avait été de faire donation à son fils, par ce contrai de mariage, du surplus de la contenance de ce bois, sans autre exception que de trois hectares environ abandonnes par Pacte de démission a Jean- Prospcr Chrestien, frère de ce dernier, et ne fusant point partie dcsdils soixante-un hectares : que c’était par omission que ledit contrat de mariage ne contenait point celte donation, comme les parties le croyaient, ledit sieur Chrestien de Chanteloup ayant depuis ce même contrat joui entièrement desdils solxame-un hectares de bois, fait les coupes a son profil, et étant directement imposé aux rôles des contributions foncières «le In commune de Lihus ; c'est pouruoi M. Chrestien père déclare et reconnaît a son gard n’a\oir aucun droit à la portion qu'il s’était réservée dudit bois par Pacte de démission, étant de trente-cinq hectares . en faisant même, en tant que «le besoin, donation enlrc-xifs et irrévocable audit sieur de Chanteloup, sans charge de rapport a -a succession future ; et de son côté, le sieur de Chanteloup accepte ladite donation et promet d’acquitter sa part des autres charges imposées par la démission »

Cet acte ayant été présenté à l’enregistrement, le droit en fut perçu sur le pied de 2 f. 50 c. par 100 fr.. réglé pour les donations d'immeubles en ligne directe, et nmnlanl a 118 fr., à raison d’un capital de i3.2<)0 fr., à quoi avaient été évalués les trente-cinq hectares de bois donnés par le père à son fils.

Mais la direction s’étant depuis aperçu que cet acte du 21 mars 1811 établissait, relativement à à ces trente-cinq hectares, la preuve d une mutation secrète opérée en faveur du sieur de Chanteloup , et qui remontait à plus de trois mois, puisque , de l’aveu même des parties, elle datait de l'époque du contrat de mariage du 23 avril 1808, décerna contre ledit sieur de Chanteloup, le 22 mars 1813, une contrainte en paiement «Tu droit en sus moulant à pareille somme de 418 fr.

Opposition à cette contrainte de la part du sieur «le Chnnleioup, qui soutient ne pas devoir le droit en sus.

trat de mariage, rien ne pouvant établir quelle fût antérieure; cVsl aussi ce qu’a reconnu une délibération «lu 30 frucl. an 10. V. le Traité de» droits d’ enregistrement de MM. Championniére et Rigaud, i. 4, n® 2944. **

2 mai 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 4 mai 1820. ) 865

Et le 13 fév. 1818. jugement par le tribunal civil de la Seine qui déboute la direction de sa demande : « Attendu que le droit d’enregistrement ne peut se percevoir qu'une fois sur le même objet; que la propriété énoncée dans Pacte de 1811 est la même que celle énoncée au contrat de mariage de 1808; que le droit d enregistrement payé en 1811 la été à raidi de 2 fr. 50c. par 100 fr., ce qui est la totalité de ce qui pouvait être dû. tant pour le droit simple que pour le double droit ; qu'ainsi la régie n’a plus rien a réclamer.* La direction générale de l’enregistrement s’est pourvue en cassation, pour violation des art. 22, 38 et 69, § 6. n° 2. de la loi du 22 frim. on 7, et pour contravention à Part. 4 de celle du 27 vent, an 9.

LA COUR; — Vu les art. 22, 38 et 69, §6, n° 2 de la loi du 22 frim. an 7; — Vu aussi l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9; — Attendu que le contrat de mariage du 23 avril 1808 résiste a ce

2u‘on puisse y rattacher la donation faite par hreslien père il sou (ils, des 85 hectares de bois excédant ceux qui lui avaient été cédés par Pacte de démission du l*1 vendém an 7, 1° parce qu'il n’est fait , dans ce contrat de mariage , aucune mention quelconque de ladite donation ; 2° parce qu’au contraire Chrestien fils s’y présente comme propriétaire de la totalité du bois dit de Lihus, dont ces 35 hectares font partie, et qu'il se la constitue en dot; 3° enfin parce qu’il se dit propriétaire de ce bois, précisément en vertu de Pacte de démission du l,r vendém. an 7; — Qu’ainsi celte donation , étant nécessairement étrangère au contrat de mariage, a donné lieu, 1° à un droit simple de 2 fr. 50 c. par lui) fr. , aux termes de Part. 69, J 6, n- 2, de la loi du 22 frim an 7 ; 2° à un pareil droit pour n’avoir pas été présentée à l'enregistrement dans le délai prescrit par Part. 22 de la même loi; — D’où il suit que le sieur Chrestien de Ubanteloup , n'ayant payé ce droit qu'a raison de 2 f. 50 c. par 100 fr., était encore passible du moulant d'un pareil droit, et que la réclamation qui en était faite par la régie n'a pu être rejetée par le jugement attaqué, que par une violation formelle desdits articles; — Attendu, au surplus, que la peine du double droit n'à jamais été remise audit Chrestien de Chanleloup par la régie, et n’a même jamais nu l’être, suivant Part 50 de ladite loi du 22 frim. an 7 ; — Cosse , etc.

Du 2 mai 1820. — Sect. cIv. — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Cahier, av. gén.— Pl., AIM.Huart-Duparc et Champion.

INTERROG. SUR FAITS ET ARTICLES.— Pouvoir discrétionnaire.

Il appartient aux juges d' apprécier les faits sur lesquels un inferropafoire est demande, et ils peuvent en rejeter la demande, lorsque ces faits ne leur paraissent pas pertinent, (Cod. proc , 324.) 1)

(Michel— C. Ilainguerlot.)

Du 2 mai 1820. —Sect. req.— Rapp., M. Fayard de Langlade. — Concl ., M. Lebcau, av. gén. — PI., M. Dclagrange.

DÉLIT FORESTIER. — Proces-verbal. — Foi.

Le prévenu d'un délit de coupe de bois ne peut tire renvoyé des poursuites sous prétexte (fin-

(I) V. sur ce point et dans le même sens, les observation* qui accompagnent un arrêt de la Cour de Cass, du 24 vent, an ‘J. — V. aussi Cass. 1 1 jaov. 1815; Rouen, II avril 1809, et les notes.

suffisance de preuves, lorsqu’il résulte d’un procès-verbal régulier que le boit trouvé chet lui a été reconnu par le garde pour être le même que le bois coupé en délit, tant par l’essence que par l'écorce, et la mensuration et le retoquage faits par le garde seul, sur le refus du prérenu d'y assister. (L. du 29 sept. 1791, lit. 9. art. 13.) (2)

(Forêts -C. Perrin.)— arrêt.

LA COUR; -Vu Part. 13, lit. 9 de la loi du 29 sept 1791 ; — Attendu qu’il résultait d’un procès- verbal non argué de faux, que le bois trouvé chez Perrin avait été reconnu par le garde pour être le même que le bois coupé en délit , tant par l’essence que par l’écorce, et la mensuration et le retoquage que le garde en avait faits ; que d’ailleurs Perrin avait élé sommé d’êlre présent au retoquage et qu'il s’y était refuse; que de l’ensemble de ces faits résultait la preuve léale de la culpabilité de Perrin, puisque foi était ue au procès-verbal qui la constatait, jusqu'à inscription de faux ; que cependant il a élé déclaré par l'arrêt attaque que la culpabilité de Perrin n était pas suffisamment prouvée -, en quoi il avait élé formellement contrevenu à Part. 13 précité du lit 9 de la loi du 29 sept. 1791, et par suite, aux lois pénales de la matière; — Casse, etc.

Du 4 mat 1820. — Sect. criminelle.

DÉLIT FORESTIER. — Preuve.

Lorsque pour établir la culpabilité d'un individu prévenu d avoir coupé un certain nombre de baliveaux dans une forêt, il est nécessaire de réassoucher ces baliveaux , tes juges saisis de la poursuite ne peuvent renvoyer le prévenu des fins de la plainte sur le motif qu'un seul des balivaux enlevés a été réassouché . Ils doivent prononcer la peine applicable d la coupe de ce baliveau. (L. du 29 sept. 1791, lit. 9, art. 13.)

(Forêts— C. Macbard.)

Du 4 mai 1820. — Sect. crim. — Rapp. , M. Basire. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

DÉLIT FORESTIER.— Coupe de bois.-Dblai* Lorsque les habitons d'une commune ont été autorisés àcouper du b<ds dans une forêt, pour réparer leurs maisons incendiées, et cela pendant un certain delai , l'habitant qui coupe des arbres passé ce délai, ne peut être renvoyé des poursuites , sur le motif que la coupc du bois en question a été retardée par des causes locales, et que le bois par lui enlevé a servi à compléter la réparation de sa maison. (Ord. de 1669, lit. 32, art. 14.)

(Forêts— C. Calvin.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu Part. 14. lit. 32 de l’ordonnance de 1669, ainsi conçu : « Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu’elles sont réglées par la présente ordonnance; » — Attendu qn’il résulte de cette disposition que Pinlenlion du législateur a été d’interdire aux tribunaux tout arbitraire dans l'application des peines déterminées par la loi pour la répression des délits forestii rs; et que des considérations puisées dans des circonstances locales cl particulières auxdélinquans ne suffisent point pour autoriser une dérogation à l'ordonnance ; — Et attendu que la Cour royale de Grenoble a méconnu ces principes dans l'espèce, en déchargeant Calvin père et fils des pour -

(2) F. dans le même sens, Cjss 20nov. 1806, et la note.

G66 ( 4 mai 1820. ) Jurisprudence de

suites exercées contre oift, quoiqu’il fût constant et reconnu qu'ils avaient coupé les bois en question longtemps après le délai (lié par la permission d>n couper pour la réparation de leurs bàtimens incendiés; d’où il suit qu'il a été formellement contrevenu, par l’arrêt attaqué, a l'art. 14 précitédu tit. 23 do l'Ordonnance de 1660. cl par suite aux lois pénales de la matière; — Casse, etc.

I)u 4 mai 1820. — Sect. crim. — Rapp. , M. Basire. — Coticl., ÎW. Fréteau de Pény, av. gén.

USAGER FORESTIER. — Patlragk. — Bois

DIPENSABLE.

Le» usagers prévenus du délit d'introduction de bestiaux dans un bois communal . et qui ne justifient pas que ce bois ait été déclaré de f ensable, ne peuvent être renvoyés des poursuites sur le motif que ces délits sont anterieurs à ta publication de l’avertissement donne par 'inspecteur local. (Ord 1669, tit. 19, art. 1er; 1~ du *9 sept. 1791, lit. 12, art. 16.) (1) (Forêt<— C. Àymard.)

Du 4 mai 1820.— Sect. crim.— Rapp., M. Basire. — Coticl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

PÈCHE. — Pnocfes-VKUBAL. — Foi.

Le prévenu d'un délit de pêche avec engins prohibés. ne peut être renvoyé des poursuites , sons le prétexte d'insuffisance de preuves, lorsqu’il résulte d'un procês-ttfi bal régulier que le garde pêche a ou le prévenu placer au fond d'une rivière un engin prohibé ; que cet engin était attaché au fond de l'eau avec un piquet, et qu’au dedans il y avait de la mie ae pain et un petit poisson. (Ord. de 1669, lit. 31. art.

L. du 29 sept 1791, lit. 9, art. 13.) (2) (Forêts C. Dînai.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu l’art. 13, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 : — Attendu que, par l’art. !•*, lit. 31 de l’ordonnance de 1669, H est défendu a tontes personnes autres que les maîtres pécheurs de pécher sur fleuve» et rivières navigables ; et que. par l'art. 10 du même litre, il est défendu aux dits maîtres pécheurs, et, il plus forte raison, n tout particulier, de pécher avec engin» prohibés; — Attendu qu’il était constaté, par le procès-verbal dressé dans l’espèce, et non argué de faux, que le prévenu avait place au fond de la Garonne un engin reconnu prohibé, que cet engin était attaché au fond de reau avec un piquet, et qu'au dedans, il y avait de la mie de pain et un petit poisson; que de l'ensemble de ces faits résultait (a preuve légale du délit prévu par les art. i*r et 10 du tit. 31 de l’ordonnance de 1609, et de la culpabilité du prévenu , d on il suit qu'en déchargea t Dinat des poursuites exercées contre lui, il a été contrevenu formellement par 1 arrêt attaqué à l’art. 13 précité du lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, et par suite aux lois pénales de la matière;— Casse, etc.

Du 4 mai 1820. — Sect. criminelle.

(1) V. anal, dan» le uiénu* sens, Cass. 29 frucl au 1 1 ; 22 fév. 1 S 1 1 , et les noies.

(2) V. pour le droit actuel sur ce point , les art. 28, 53 et 54 de ia loi du 15 avril 1829, sur ia pécha fluviale.

(3) Cet arrêt consacre la véritable interprétation de l'art. 405, Cod. pèn.. et en même temps une régie fondamentale en matière d'escroquerie. F. dans ce sen», Bourguiguon, Jurisp. des Codes crim., l.

la Cour de cassation. ( 5 mai 1820. )

ESCROQUERIE. — Faüx nom. — Fausse qva." lit*. — Caractères.

L'escroquerie commise par l'usage d'un faux nom ou d'une fause qualité constitue le délit prévu par l'art. 405, Cod. péri., lors même ue cet usage n'a pas eu pour objet de persuaer l'existence die fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès ; cette condition ne se rapporte qu'aux manœuvres frauduleuses 3).

L'usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité pour se faire remettre des marchandises ne suffit pas pour constituer le délit d'escroquerie, s’il est constaté que la remise des marchandises n'a pas été déterminée par cette manœuvre. (Cod. pén., 405.) (4)

(Poirier.)

Poirier avait acheté , sons le nom de Meunier, six porcs dont la remise lui avait été faite immédiatement. Condamné par le tribunal correctionnel de Belfort à cinq ans d'emprisonnement , il fut renvoyé de la plainte par arrêt de la Cour de Colmar, ainsi conçu : « Considérant, enfin, que Poirier ne peut également pas être envisagé comme auteur d'une escroquerie, attendu que le faut nom de Meunier dont il a fait usage n'était pas plus propre que le sien h inspirer de la confiance aux hahilans de Champagny ; de manière qu’il n'a évidemment pas employé ce faux nom [tour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d un succès, d’un arcidcul ou de tout autre événement chimérique, d'où il suit que les dispositions de l’art. 405 du Code pén , ne sont pas plus applicables que celles de l'art. 401. •

Pourvoi en cassation.

arrêt (après délib. en ch. du cons-).

LA COUR ; — Attendu que les expressions manœuvres frauduleuses, qui ont été substituées dans l'art. 405 du Code pcn.. au mot Dol, placé dans l'art. 35 de la loi du 22 juill. 1791, et dont lé sens était trop général et trop vague, n’ayant pas elles-mêmes une signification assez précise pour que l’application n’en pôt pas devenir arbitraire, il a été dans la prévoyance du législateur de fixer les cas où cette application devrait être faite, en déterminant dans quel objet ces manœuvres auraient dù être emploies pour quelles pussent être jugées former une circonstance élémentaire du délit d escroquerie ;

Qu’à l'égard de I usage d’un faux nom on d’une fausse qualité , cet usage portant toujours sur un fait simple, qui ne peut être susceptible de différentes interprétations » il n’a dù être caractérisé que par ('effet qui pouvait en être résulté , c'està-dire par la confiance qu'il aurait inspirée et l'abus qui aurait été fait de celle confiance, en se faisant remettre frauduleusement, par son moyen, des fonds, des meubles, des obligations , des décharges. etc.; — Qu il s'ensuit I" que le membre de phrase de l’arl. 405, dont les termes sont :

« Pour persuader l’existence de fausses entro-

3. p. 447; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pén., t. 7, ch. de V Escroquerie.

(4) En effet, il ne suffit pas d’une intention criminelle pour constituer le délit, il faut que cella intention se réunisse h un fait matériel et dommageable: si donc la manœuvre frauduleuse n*a été la cause d'aucune lésion, si elle ni de terminé aucune délivrance, ou, ce qui est la même chose, si la délivrance a eu une autre cause, le délit nYiislo pas ; un élcmuni manque pour le constituer. *

( 5 MAI 1M0. ) Jurisprudence d$ la

prises, d’on pouvoir ou d'un crédit Imaginaire, on pour faire naître l’espéranre ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, » ne se rapporte qu’a l’emploi de manœuvres frauduleuses , et non à l'usage d’un faux nom ou fausse qualité; 2° que. de l’usage d’un faut nom ou d’une fausse qualilé, ne peut naître une action en délit d’escroquerie que dans le cas où c’est h son aide et par son moven qu’a été obtenue la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances etc. ; que l’abus de la confiance ou la surprise de la crédulité sont . en effet . in trinsèques et substantiels ou délit d’escroquerie ; — Que la Cour royale de Colmar a donc méconnu l’esprit et la lettre de l’article 405 du Code pén., lorsqu’elle a jugé que l’usage d’un faux nom. fait par François Poirier, ne pourrait point servir de base à line poursuit'' en délit d'escroqueri»», parce qu’il n’avait pas eu pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises , d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident , ou de tout autre événement chimérique ;

Mais attendu que cetterour a. en même temps, déclaré que Lemblin, Taclet et la veuve Didier, n’avaient point été déierminés à faire è Poirier la remise des marchandises dont il s'agissait au procès, par le faux nom qu’il s’était attribué; que cette déclaration en fait suffit par elle-même pour justifier le renvoi des poursuites prononcé en faveur dudit Poirier ; — Rejette, etc.

Du 5 mai 1820. — Sect. crlm. — Rapp., M. Aumont.— Coud., M Frétcau de Pény,av. gén.

1° TÉMOINS EN MAT. CORRECT. — Serment.— Mention

2° Appel correction nel. — Evocation .

1 9 Lorsque le jugement d’un tribunal correctionnel renferme la preuve que les témoins ont prêté le serment exigé par la loi , ce jugement ne peut être annulé parce que le greffier aurait omis de faire mention dans ses notes de cette prestation de serment. (Cod. inst. crim., 155.) (1)

&En maf/ère correctionnelle, les juges qui prononcent l’annulation du jugement de première instance pour vice de forme, doivent retenir le fond et y statuer : il méconnaît les règles de sa compétence s’il renvoie le procès devant un autre tribunal. (Cod. inst. criai., 215.) (2)

(Intérêt delà loi.— aff. ffourderonnef.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu l’art. 155 du Code d’insl. cfim. : — Considérant qu’en ordonnant que le greffier tiendra note de la prestation du serment des témoins . ledit article n’a point exclu toute autre preuve légale de cette prestation de serment Que. dans le fait, les quatre jugemens de première instance dont tes appels étaient portés devant le tribunal correctionnel deGueret. énoncent dans le contexte .savoir: celui rendu le 19 août 1819 dans I affaire Léonard Bourderonnet. qun les témoins ont fait le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité; et les trois autres, qu’à l’égard des témoins produits, les formalités pres-

(t) F. Cass. 12 sept. (812, et la note. La difficulté sait de ce que l’art. 155 charge spécialement le greffier de tenir note de» dépositions et de la prestation de serment des témoins. Les noies qui omettent cette constatation sont donc nulles. Mais celle Dullité n’est-elle pas réparée, si le jugement luimême constate celte formalité? Quelle est l'intention du législateur? N’esi-ce pas uniquement qu’il y ait une preuve légale que la formalité a été rem-

Cour de cassation. ( 5 mai 1820. ) 66T

crltes par l’art. 155 du Code d’inst. crim., ont été observées par leur audition ; qu’il était donc authentiquement et légalement constaté par ce* jugemens que les témoins avaient prété le serment exigé par la loi; — Que, néanmoins, et sur le motif qu’à l’égard de quelques-uns des témoins entendus à l’audience, le greffier avait omis de faire mention dans ses notes de leur prestation de serment, le tribunal correctionnel, sans avoir égard à ce qui était dit dans les jugemens de première instance, a déclaré qu’il n'existait au procès aucune preuve que la formalité du serment eût été remplie, et a. en conséquence, annulé lesdits jugemens ; qu’il a donc faussement appliqué ledit art. 155, créé une disposition législative, et violé ainsi les règles de sa compétence;

Vu, en second lieu, l’art. 215 dudit Code: — Considérant que. d'après les dispositions formelles de cet article, l'annulation, pour vice de formes, d’un jugement de première instance rendu en matière de police correctionnelle , ne dessaisit point les juges d'appel, et qu’ils doivent, an contraire, statuer eux mêmes sur le fond du procès; — Que l'annulation des jugemens de première instance que, dans l’espèce, le tribunal deGueret a prononcée pour prétendu défaut de serment, en supposant que celte formalité eût réellement été omise , ne pouvait donc dispenser ledit tribunal de statuer lui-même sur le fond des préventions qui faisaient respectivement l’objet desdits jugcmeosannulés;d’où il suit qu’en renvoyant les procès et les parties devant un nouveau tribunal de première instance, le tribunal de Gueret a interverti l’ordre de juridiction et violé les règles de compétence établies par ledit art. 215; — Casse, etc.

Du 5 mai 1820.— Seet. crim.— Prés., M. Barris.— Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén.

BOISSONS.— Débitant — Présomption.

Le fait d’introduction de boissons , sans déclaration . dans un local faisant partie de la maison d’un débitant , constitue de la part de ce dernier une contravention punissable , bien

?<u’il allègue que le local est loué à son frère sans toutefois en rapporter bail authentique) et qu'il représente un congé délivré au nom de celui-c t , surtout lorsque le congé ne concorde pas exactement avec les boissons saisies. (L. du 28 avril 1816, art. 61.) (8) (Contributions indirectes — C. Caseaux.)

LA COCR ; — Vu les art. 58 et 61 de la loi du 28 avril 1816, de la combinaison desquels il résulte 1° que les boissons ne peuvent être introduites dans les maisons . caves et celliers du domicile des vendeurs en détail qu’en vertu d’expéditions. dont la représentation doit élrc faite aux employé^ qui sont tenus de les prendre en charge; et qu’à défaut de déclaration de In part des débitai» et de repré-entalion des acquits et congés, l'introduction desdites boissons constitue une contravention à la loi; 2“ que les défenses faites par l'art. 61 , aux vendeurs eu détail de receler des boissons dans leurs maisons et ailleurs , cl a

plie? Or quelle preuve plu» légale cl plus énergique que le jugement im-ui*- '? Il est impossible de prétendre que les notes du greffier sont une preuve exclusive. *

(2) Y. conf. , Cass. 27 plut, an 8, et la oote; b avril 1816; 22 mars 1821 : 4 juill. 1822; 22 juill. 1825; Merlin, Quett., ?° Appel , § 14, art. 2.

(3) V. dans le mémo sens, Cas». 27 oct. 1818, 30 jauv. 1821.’

668 ( 8 mai 1830. ) Cours royales et

tous propriétaires ou principaux locataires, de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitons, sans qu’il y ait bail authentique, doivent être appliquées, avec bien plus de force et de raison , a un débitant qui est propriétaire ou principal locataire de la maison où il fait son débit . nuisque , à défaut du bail authentique, le local prétendu loué au tiers doit être considéré comme faisant pat tic de l’habitation de ce dernier; d’où il suit que les boissons existant dans ce local sont présumées de droit lui appartenir; — Et attendu que, dans l’espèce, il était constaté

J«r le procès-verbal en forme et non argué de aux , que Pierre Cascaux , débitant de boissons, était propriétaire ou principal locataire de la maison ou il faisait son débit; que dans un des appartenions de cette maison ayant, avec ceux où il faisait sôn débit, des communications néces saires . il a été trouvé une pièce de vin blanc de S hectolitres et de 10 litres, dont les six dixièmes étalent consommés; — Que Pierre t'.aseaux a allégué que l’appartement où le vin a été trouvé était tenu en loyer par Gratien Cascaux . son frère; mais qu’il n’a point produit de bail authentique constatant celte location; — Que, dès lors, cet appartement devait être considéré comme faisant partie de l'habitation de Pierre Cascaux , et la pièce de vin que les employés y ont trouvée, présumée lui appartenir:— Qu’il devrait, par conséquent, justifier de son introduction par des congés on acquits a caution; — Qu’il n'a été produit qu'un congé au nom du frère de Pierre Cateaux, pour l'introduction d'une pièce de vin de 3 hectolitres et :t0 litres: contenance qui ne pouvait concorder avec celle de 3 hectolitres et 10 litres que les employés ont reconnue être celle de la pièce saisie; que. pour celle-ci, Pierre Caseaux n’a produit ni congé, ni acquit a caution en son nom;— Qu’ai nsi. l'introduction de cette pièce de vin avait été faite en contravention aux dispositions dr*s art. 53 et Gt de la lot du 28 avril 1816, et qu elle donnait lieu à sa saisie et a l’application des peines portées par lait. 96 de la même loi; — Que, néanmoins, le tribunal de Mont-de- Marsan , par son jugement du 6 août dernier, a confirmé celui du tribunal correctionnel de Dax du 31 déc. précédent, qui avait annulé la saisie et renvoyé Cascaux de In plainte portée contre lui ; en quoi ce jugement a violé la disposition des art. 53 et 61 de la loi du 28 a v. 1810; Casse, etc.

Du 5 mai 1820. — Sert, crim.— Rapp., M. Ollivier. — Concl., 11. Frél *au de Pény, av. gén.

ENFANT ADULTÉRIN. — RicoîtJVAissANCB.

— Alimbus.

Du 6 mai 1820 (alT. I)iosi). — F. cet arrêt à la date du G avril précédent.

CASSATION. — Décès — Héritiers.

I Jn pourvoi en cassation formé ' et signifié au nom d’une personne décédée, au Heu de t’être au notn de ses héritiers , est nul, si l’arrêt dénonce avait été signifié aux Itéritiers, personnellement — Peu importe, en ce cas, que l'arrêt dénoncé eut été rendu après le décès de la partie. (Cod proc. civ., 61.) (1)

(Cailleteau— C. Guyct.)— arrêt.

LA COUR; — Attendu que la voie extraordi-

(1 ) V. .i cet égard , la note qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du 3 sept. 1811, et les uuto&jtès qui y sont indiquées.

(2 et 3) V. en ce sens, Va tard de Langlade , Rép., v° .Sonic immobilière, § 2, sur l'art. 743. — Ces décisions devraient être suivies encore sous

Conseil d'Etat. ( 6 mai 1820. )

naire du pourvoi en cassation constitue une instance nouv elle, totalement Indépendante de celles qui l’ont précédée ; qu’aucune instance ne peut être introduite au nom d’un individu qui n'existe pas , car il ne saurait y avoir de demande de la part de celui qui n’est plus; que s’il n'y a pas de texte formel de loi sur ce- point, c’est qu’il est des vérités qui n'ont pas besoin d'être exprimées; —Attendu que des nullités de cette nature produisent leur effet par elles-mêmes, indépendam ment du plus ou du moins d’intérêt des parties à la régularité des actes , et que les parties sont toujours Intéressées à les faire valoir pour se soustraire aux inconvénients des débats judiciaires; — Attendu que, si le défunt et ses héritiers sont censés ne former qu’une seule et même personne, et si les actes qui étaient exécutoires contre le premier.de son vivant , le sont devenus contre ses héritiers, c'est que l’héritier représente le défunt, c’est que celui qui fait un acte traite pour lui et ses héritiers, c'est que le droit ou l’obligation de l’héritier prend sa source dans une personne qui avait pouvoir de donner naissance à celte obligation et à ce droit ; mais qu’anrune induction ne ppul en être tirée en faveur du système des demandeurs, puisqu’il est évident que celui qui est mort ne représente personne , et qu aucune obligation ni aucun droit ne peuvent avoir de sa part une origine postérieure À son décès; — Attendu qu'il est établi que la dame Marie Roy, veuve Cailleteau, est décédée le 15 uin 1816 ; que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de a Cour royale de Poitiers, du 10 mars 1818, a été formé en son nom, et que c’est pareillement en son nom que l'arrêt d’admission a été signifié, et la citation devant la Cour donnée aux défendeurs; — Par ces motifs , déclare ladite citation nulle et le pourvoi non-recevable, etc.

Du 8 ruai 1820.— Sect. civ.,— Prés.,— M. Brisson. — Rapp., M. Trinquelngiie. — Concl., M. Jourde, av. gén.— PL, MM. Petit de Gatines et Nicod.

FOLLE ENCIIÈRE.— Adjudication.— Sursu.

— Frais. — Appel.

Le fol- enchérisseur qui veut jouir du bénéfice que lui accorde l'art. 743, Code proc., d’empêcher la revente sur folle enchère, en justifiant de l’acquit des charges de son adjudication, et en consignant la somme réglée pour frais de ta procédure extraordinaire à laauelle il a donne lieu, ne peut, s’il n'a rempli ces deux conditions avant le jour indiqué pour l'adjudication définitive, faire suspendre cette adjudication, en interjetant appel du jugement qui a réglé les frais de la procedure sur folle-enchère. (2)

Le créancier poursuivant qui a conteste purement et simplement dans l'instance en règlement des frais de procédure de la folle-enchère, n’est pas pour cela présumé avoir renonce à ex river contre le fol-enchéristeur de son défaut d^iccomulissemcnt des deux conditions sous lesquelles seules il jtouvait empêcher la revente; à défaut d’accomplissement de ces deux conditions, le créancier poursuivant peut toujours requérir qu'il soit passé outre à l'adjudication définitive. (Cod. proc., 743.) {3)

l’empire de la loi du 2 juin 184! , l'art. 738 ayant renouvelé l'art. 743 en ce qui concerne l’obligation pour le fol enchérisseur de justifier de l'acquit des conditions de l'adjudication, et l’obligation déconsigner la somme réglée pour le paiement des frais de folle enchère.

iogte

{Couderc — C. Montané.)

Le 24 nov. 1817, la dame Montané, femme séparée de biens du sieur Vignes-Cayras , se rend adjudicataire, moyennant le prii de 181,000 fr., de deux immeubles saisis sur son mari, et situés dans l’arrondissement de Moissac. — Le 10 mars 1818, la dame Montané n'avait encore rempli aucune des conditions de son adjudication. — Le sieur Soulié, créancier poursuivant la saisie , requiert en conséquence contre la dame Montané, la revente a sa folle enchère, des immeubles dont elle s'était rendue adjudicataire. — Le 22 juin 1818, a lieu l’adjudication préparatoire des immeubles dont il s’agit ; par jugement du même jour, ( adjudication définitive est fixée au 31 août suivant.

Le 14 de ce dernier mois, la dame Montané annonçant vouloir profiter du bénéfice accordé au fol enchérisseur par l'art. 743 du Cod. de proc.. d’empêcher l’adjudication définitive sur sa folle enchère , en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication, et en consignant la somme ré-

f;lée par le tribunal pour le paiement des frais de olle enchère, présente une requête, par laquelle elle demande que le tribuual de Moissac procède au règlement aes sommes qu’elle pouvait devoir pour frais de sa folle enchère, offrant d'ailleurs de faire la consignation de ces sommes aussitôt qu'elles auraient été réglées. — 24 août 1818, jugement du tribunal de Moissac , qui . faisant droit sur la demande de la daine Montané, règle provisoirement à la somme de 1,334 fr. les frais de folle enchère qui doivent rester à sa charge. — Appel de ce jugement par la dame Montané devant la Cour de Toulouse.

Le 29 août , le sieur Soulié fait signifier à la dame Montané un acte extrajudicinirc . par lequel il lui déclare qu’il renonce à toute répétition de frais de In procédure de folle enchère et qu’il la dispense de toute consignation pour raison de ses frais, sous la condition qu elle justifiera avant l’adjudication définitive fixée au 31, de l'acquit des conditions de l'adjudication qui lui a été faite des immeubles saisis sur son mari.

La daine Montané ne fit aucune réponse a cet acte du sieur Soulié, qui. le 31 août, requiert en conséquence l’adjudication définitive auiioncée précédemment.

La dame Monlané demande alors qu’il soit sursis a cette adjudication jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son appel ; elle invoque à l'appui de cette demande la disposition de l’art. 457 du Code de proc., portant que l'appel est suspensif.

Soulié oppose que le bénéfice accordé par l’art. 743, d’empêcher la revente sur folle enchère, ne peut être invoqué que par l'adjudicataire ou le fol enchérisseur qui a rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par cet article . savoir , de payer les charges de son adjudication et de consigner les frais de sa folle enchère; que la dame Monlané. qui ne justifie de l’accomplissement de l’une ni de l’autre de ces conditions , est par conséquent non recevable dans sa demande en sursis, et que d’ailleurs son appel devant la Cour royale de Toulouse , qui roule uniquement sur la fixation des frais de la folle enchère, est tout à fait sans objet, puisque lui , créancier poursuivant , l’a dispensée expressément . comme H la dispense encore de payer ces frais.

En cet état, le tribunal de Moissac considère, que lors même que In dame Montané aurait consigné la somme provisoirement réglée pour le paiement des frais de la folle enchère, il n’en faudrait pas moins procéder a l'adjudication définitive , faute par elle de justifier d’ailleurs de l’ac-

quit des conditions de son adjudication; que son appel du jugement qui a provisoirement fixe les frais ne peut avoir pins d'effet que n en aurait la consignation elle-même . et par ces motifs , ordonne, par un premier jugement, qu’il sera passé outre à l’adjudication définitive des immeubles saisis.— Par un second jugement du même jour, le tribunal de Moissac adjuge les immeubles dont il s’agit an sieur Couderc, moyennant la somme de 155.300 fr.

Appel par la dame Monlané des deux derniers jugemensdu tribunaldc Moissac — 2Jijanv. 1819, arrêt infirmatifde la Cour royale de Toulouse : — «Attendu que, lorsque la dame Montané introduisit un incident à fin de règlement des frais de la procédure sur folle enchère , le sieur Soulié défendit purement et simplement à cet incident; qu’il reconnut dés lors que la dame Monlané était autorisée* ne remplir aucune des deux conditions Imposées par l’art. 743 du Code de proc. civ., tant que, par le défaut de règlement des frais, cette dame était empêchée légitimement de remplir une de ces deux conditions; que , si ce règlement a eu lieu, le jugement par lequel il fut fait est attaqué par la voie de l’appel : que , dès lors , cl par l’effet suspensif attaché a cet appel , les parties étaient, le 31 août 1818, dans le même état où elles étaient avant le 24 du même mois ; qu’à celte dernière époque Soulié reconnut que la dame Montané n’avait encouru aucune déchéance, et qu’il devait en être de même le 31 août;— Par ces motifs, la Cour ordonne qu’il sera surfis a l’adjudication défiuilive sur folle enchère, jusqu’à ce qu’il ail été statué sur l'app< I du jugement qui avait provisoirement réglé les frais de la procédure. •

POURVOI en cassation contre cet arrêt par le sieur Couderc, adjudicataire, 4° pour contraveution aux art. 737, 738, 739 et 743 du Code de roc. civ.; 2°pour violation des principes relatifs

l'acquiescement.

1° Les art. 737. 738 et 739, disait le demandeur, assujettissent formellement l’adjudicataire, qui n'a pas rempli les conditions de son adjudication dans le temps utile, à la revente sur folle enchère ; il lui est seulement permis d'arrêter celte revente, en remplissant les conditions tracées par l’art 743 du Code de proc. civ.; cet article porte:

• Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de l’acquit des conditions de l’adjudication . et consignait la somme réglée par le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère , il ne serait pas procédé à l'adjudication définitive, et l'adjudicataire éventuel serait déchargé.» Or. dans l’espèce, ni l'une ni l'autre de ces conditions simultanément exigées par la loi n’a été remplie; la dame Montané . au lieu de consigner la somme fixée par le tribunal pour le montant des frais de folle enchère , a cherché a temporiser en interjetant appel dn jugement qui a réglé provisoirement ces frais. En admettant que cet appel, comme suspensif, l’ait dispensé de faire, avant qu'il fût vidé, la consignation des frais, rien du moins ne pouvait la dispenser de produire la preuve si essentielle qu'elle avait acquitté les charges de son adjudication, puisqu'elle aurait été tenue de faire cette preuve alor* même qu'elle aurait consigné le montant des frais. La dame Montané n était donc pas recevable à invoquer le bénéfice conditionnellement accordé à l'adjudicataire fol enchérisseur par l’art. 713 du Code de proc.; l'arrêt attaqué, en lui accordant ce bénéfice, a donc violé cet article.

2° Le même arrêt viole encore évidemment les principes du droit relatif à I acquiescement ou à la renonciation, lorsqu’il déclare que la contes-

Jurisprudence de la Cour de cassation .

«70 ( 8 mai 18Î0. ) J urisprudence de la Cour de cassation. ( 10 mai 4820. )

talion en cause du sieur Soulié, sur l'instance en règlement des frais de la folle enchère . devait faire présumer la renonciation de ce dernier, à exiger que la dame Montané remplit immédiatement les déni conditions sous lesquelles seules elle pouvait arrêter l'adjudication définitive qui allait être prononcée. — Par cela seul, en effet, que le sieur Soulié avait été obligé de contester purement et simplement dans la fixation des frais de folle enchère qui devaient lui être remboursés par la dame Montané, il ne s’ensuivait nullement un acquiescement de sa part, a ce que celle dame. en prolongeant celte instance, pût jouir du bénéfice accordé par l’art. 743, sans remplir aucune des conditions qui lui étaient imposées par cet article ; en supposant même que la contestation en cause du sieur Soulié pût être considérée de sa part comme un acquittement à ce que la dame Montané ne consignai [tas à l'instant l'effet de sa folle enchère, encore suffirait-il que la dame Montané ne justifiât ptfs d'ailleurs de l’acquit des charges de son adjudication , pour qu'il ne lui fût pas permis d’invoquer le bénéfice de l’art. 743 , et de faire suspendre cette adjudication

L'une et l'autre condition étaient également imposées par la loi et également essentielles a remplir pour être en droit de s’opposer à l’adjudication définitive; contester sur le point de savoir pour quelle somme la dame Montané devait être condamnée nui frais de sa folle enchère, ce n’était pas renoncer a ce que In dame Montané ne dût justifier de l'acquit des charges de son adjudication , ce n'était pas non plus acquiescer à ce que la dame Montané pût empêcher l'adjudication définitive . tant que durerait son instance en appel sur la fixation des frais de cette folle enchère; l’arrêt dénoncé, en induisant cette renonciation ou cet acquiescement, de la contestation pure et simple du sieur Soulié sur Paccom- •pMssement de l’une des conditions imposées par Part 7 43 du Code de proc , outre qu’il viole cet article, viole donc ouvertement aussi les principes tes plus usuels en matière d'acquiescement ou de renonciation.

Pour la dame Montané on répliquait : t°Que fe jugement qui avait réglé, sauf In taxe, les frais 4e la folle enchère, n'étant pas exécutoire par provision , et l'appel qu'elle en avait interjeté étant suspensif, on ne pouvait lui opposer le défaut de consignation de ses frais tant qu'il n’avait point été statué sur son appel ; — Que les deux conditions exigées par l’art. 7 13 du Code de proc. ne pouvant être utilement remplies l’une sans l’autre, il avait suffi que l’appel que la dame Montané avait interjeté du jugement qui réglait les frais de la procédure de folle enchère, mît obstacle o la consignation de ces frais, pour qu’on ne pût pas se prévaloir contre elle de l'Inexécution de lu condition relative aux charges de son adjudication.

M. l’avocat général Jourde a conclu à la cassation.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l’art. 743 du Code de proc. Civ.; — Attendu que, d’après cet article, l'adjudication définitive sur folle enchère ne doit être arrêtée qu'autant que l’adjudicataire justifie de

(1) /'.en ce sens. Carré . Lois de la proc., et son annotateur Chauveau, quest. 606, à la note.

(2) La Cour de cassation a consacré ce principe P«r de nombreux arrêts. V. Casa. 3 thcrin. an S ; prair. an 9 ; ï6 prnir. an 11; 23 fruit, bd 12; 12 fév. 1806; 27 juin 1820. V. aussi les noies

l’acquit des conditions de son adjudication et consigne la somme réglée par le tribunal pour le aiement des frais de folle enchère; que lea difcullés élevées sur ce règlement ^affranchissent pas l'adjudicataire de la nécessité de prouver qu’il a satisfait aux obligations que celle qualité lui imposait; que c’est surtout a cette preuve que la loi attache la faveur qu’elle lui accorde de ne pas donner suite a une procédure que sou inexactitude à remplir ces obligationsavait provoquée; — Attendu que la dame .Montané n’avait pas justifié de l’acquit des conditions de son adjudication, et que ce fait seul autorisait le créancier ponrsuivant a exiger qu’il fût passé outre;

Attendu qu'en jugeant que ce créancier avait renoncé à se prévaloir de ce défaut d'acquit des obligations de l’adjudicataire, par cela seul qu'il avait contesté purement et simplement sur Pinstance en règlement des frais de procédure de folle enchère , la Cour rojale a confondu deux choses formellement distinguées par la loi, a créé une lin de non-recevoir absolument arbitraire, et violé l’arU 743 duCodede proc. civ.; -Casse, etc.

Du 8 mai 1820.— Sect. civ. - Prés., M Brisson. — Rapp., M. Trioquclague. — Concl., M. Jourde, av. géu. — PL, MAI. Odilou-Barrot et Loiseau.

i« MOTIFS D'ARRÊT.—- Jugemens distincts.

2° Appel incioent. — Acquiescement.

3U Papier -MON!* aie. — Rente constituée.— ÉMifiKB.

4° Émigré.— Bois taillis. -Fruits.— Mesure

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