‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 103 sur 110 · CONSERVA T 01 RE. — CREANCIERS · texte numérisé non relu

CONSERVA T 01 RE. — CREANCIERS

1 °L'arrétqui statue sur l’appel joint de deux jugement, dont l'un n'a pour objet que l'exécution de l’autre, est suffisamment motivé, bien que les motifs qu’il énonce ne se rapportent explicitement qu'à celui des deux jugement qui a prononce sur le fond du droit on ne peut dire qu’il y ait absence de motifs , quant à l’autre jugement. (Cod. proc. civ., 141 ; L. du 20 avril 1810, art. 7.) (1)

2° La significatioti du jugement, sans protestation ni réserves et avec commandement <fy satisfaire, ne rend pas la partie qui a fait cette signification, non recevable à interjeter incidemment appel de ce même jugement . — L’acguiescement qui pourrait résulter de cette signification et de ce commandement, n'est repute irrévocable, qu’autant quePantrepar fie n'aurait pas elle-même interjeté appel principal. (Cod. proc. civ., 443 ; Ord. de 4669, lit. 27, art. 5 } (*)

3°/.a qualité d'émigré , ri l'époque de la loi du 16 nie. an 6, n'a pu dispenser le débiteur d'une rente constituée en assignats, de faire dans le délai voulu par cette loi. pour obtenir la réduction de sa dette d’après Péchelle de dépréciation du papier -monnaie, la soumission d'effectuer sur-le-champ le remboursement de la rente: la déchéance est acquise et irrévocable. 0L. du 16 niv. an 6.)

4° Les lois qui ont restitué aux émigrés leurs biens non vendus, et qui, en leur accordant un sursis pour le paiement de leurs dettes , ont permis à leurs créanciers de faire provi -

qui accompagnent ces divers arrêts et les autorités qui y sont indiquées. Ad de . Chauveau sur Carre, Lois de la pruc., quest. 1676. — li en aérait autrement ai l’intimé ayant connaissance de l'appel principal formé par son adversaire, le faisa i i ajourner pour voir couürcoer lu jugement attaqué. Y . Trêves, 25 niv. an 13.

( 10 mai 1890. ) Jurisprudence (te la

soirement tous actes conservatoires , autorisent, par cela même, ces créanciers à s' opposer à ce que leur débiteur , propriétaire de forêts ou bois taillis non aménagés , puisse abattre en entier les taillis bons à couper, ordinairement réputés Truite. (L du 5 déc. 1814.)

(De Joviac— C. Roman.j Le 17 avril 1791, le comte de Joviac a créé et constitué au profit du sieur Roman. 1170 liv. de rente perpétuelle, au principal de 90,000 livres, don 120,000 furent payées en assignats au moment du contrat, et les 0000 restant, en deux obligations antérieurement souscrites par le comte de Joviac et dont il fut reconnu libéré. — Le sieur Roman est décédé à Portsmoutb, en Angleterre, le 27 sept 1792.

De son côté , le comte de Joviac a émigré ; ses biens ont été confisqués, et ce n’est qu'après son retour en France, et par l'effet des lois des 5 déc. 1814. et 10 janv. 1816, qu’il a été réintégrédans la propriété de cent trente arpens de bois non rendus par le gouvernement— Plusieurs années d'arrerages de la rente constituée au profit du sieur Roman étaient alors dues.

Le 9 août 1810, les héritiers Roman ont fait commandement au comte de Joviac de leur payer la somme de 28,888 fr., pour 25 années darrérages échus de la rente dontil s'agit. Ils ont formé en outre diverses oppositions entre les mains de quelques-uns des debiteurs du comte de Joviac. Instruite plus tard, enfin, que le comte de Joviac faisait. abattre une grande partie des bois qui lui avaient été restitués parle gouvernement, et sur lesquels ils ne pouvaient exercer leurs poursuites, attendu le sursis accordé par la loi duft déc. 1814, ils l’ont fait assigner devant le tribunal de Château roui, pour voir dire, que défenses lui seraient faites de continuer l'exploitation desdite bois, en tant seulement que celle exploitation excéderait l’ordre des coupes ordinaires et détériorerait le gage deses créanciers.

8ur cette assignation , divers jugemens par défaut sont intervenus; le comte de Joviac y a formé opposition.

Le 19 mai 1817, un jugement contradictoire du tribunal de Cbèteauroux a ordonné , d’abord . que uonobstant les oppositions du comte de Joviac les poursuites sur les biens autres que ceux restitués, seraient continuées jusqu'au parfait paiement de 13 années cl demie d’arrérages de la rente réclamée , et ce, en raison de la réduction à faire d’après le tableau de dépréciation du papier-monnaie des 20.000 liv. du capital qui avaient été payées en assignats au moment du contrat de constitution. - Le même jugement, en ee qui concerne les biens restitués, fait en outre défenses au comte de Joviac d’abattre plus d'un vingtième par an des bois dont il avait commencé l’exploitation.

17 juill. 1817, signification de ce jugement par les héritiers Roman au comte de Joviac. — Toutefois cette signification a lieu sans aucune réierve de la part des héritiers Roman. — 0 oct. suivant, appel par le comte de Joviac

Ultérieurement, et le20 mai 1817, les héritiers Roman ont présenté requéle au tribunal de Chûteauroux, par laquelle ils ont demandé permission de saisir-gager, soit sur le confie de Joviac. soit sur les tiers auxquels il en aurait consenti la vente, des bois nouvellement abattus, au mépris du jugement du 19 mai précédent. — Ru vertu de l’ordonn du 20 mai, et le 21 du même mois, les bois qui se sont trouvés coupes oui été flilélsgagés ; et par exploit du 27 mai. le comte de Joviac a été assigné au tribunal de Cbâlenuroux pour voir dire, que des experts seraient nommés

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pour vérifier, par comparaison avec les bois coupés sur pied, si ceux qui avaient été abattus n’excédaient pas le vingtième déterminé par le jugement du 19 mai 1817.

13 juill. 1818, jugement qui Qrdonne cette vérification.

Appel de ce second jugement par le comte de Joviac.— 3déc 1818, arrêt de la Cour royale de Bourges qui joint les deux appels.

En cet état, et le 31 du même mois . les héritiers Roman déclarent à leur tour qu’ils se rendent incidemment appela ns du premier jugement du 19 mai 1817. au chef qui ordonne la réduction, d’après l'échelle de dépréciation du papiermonnaie . d’une partie du capital de la rente dont ils réclament les arrerages. Ils soutiennent que le comte de Joviac s’est trouvé déchu du droit de demander celte réduction , pour n’avoir

f>as fait dans le délai de deux mois, prescrit par a loi du 10 niv. an (i, la soumission d’acquitter le capital et les arrérages réduite, en deui termes égaux, dans l'espace de deux années.

Le comte de Joviac soutient au contraire l’appel incident des héritiers Roman non recevable, en la forme , en ce que le jugement du 19 mai 1817 lui avait été signifié avec commandement d’y satisfaire, sans protestation ni réserve, ce qui équivalait à un acquiescement de la part des héritiers Roman ; au fond , en ce que la déchéance prononcée par la loi du 10 niv. an 0 ne pouvait lui avoir été applicable dans le temps même où il étail en émigration.

15 janv. 1819, arrêt de la Cour royale de Bourges , qui , sur l'appel principal , considère : — « Que des bois taillis, arrivés a l'âge où ils ont coutume détre coupés, sont des fruits; qu'il a été déclaré par le comte de Joviac , et non dénié, que ceux dontil s’agit se coupent à vingt ans, et que , de l’aveu de toutes les parties , ils eu ont trente ; mais que la coupe totale de ces bois serait contraire au véritable esprit des lois qui ont suspendu les poursuites des créanciers des émigrés , et permis seulement des actes conservatoires; qu'en effet, elles ont voulu concilier les besoins qu’ont les émigrés de leurs revenus pour vivre, avec l’intérét de leurs créanciers; mais que le premier but serait outre-passé, si l'émigré pouvait couper tous les bois à la fois , et que le second serait manqué , si tous les taillis étaient cou|>és , puisqu'il ue resterait plus que le fonds pour le gage des créanciers ; qu'à la vérité, ce fonds produira de nouveaux fruits qu'on pourra couper à vingt ans ; mais que, pendant les vingt années, les intérêts auront doublé le capital du créancier : que les bois dont il s’agit se coupant a vingt ans, le revenu dont i'emigre peut jouir se réduit à la vingtième partie , et concilie son intérêt avec celui de ses créanciers; qu'en vain, on oppose qu'en prolongeant ainsi la coupe pendant vingt ans . les derniers en auraient cinquante, ce qui détruirait les bois : que les parties n’ont pris a cet égard aucunes conclusions , et qu'au surplus elles peuvent s'entendre pour faire couper le tout dès à présent et en déposer le prix , sauf les arrnnccmens à prendre avec le comte de Joviac , quant à ce qui peut lui revenir; •

Sur l oppel incident, la Cour royale de Bourges considère , en la forme, «que vainement on oppose comme acquiescement . la signification uns réserves du jugement du 19 mai 1817 , et le commandement que les héritiers Roman ont fait de payer conformement à la réduction ; que cette sigtiilî -ation et ce commandement ont eu lieu avant 1 appel interjeté par le comte de Joviac ; que depuis cet appel, les héritiers Roman se sont

incidemment rendus appelant nu chef qui ordonne !a réducliOO , el que celui qui \eut bien faire le sacrifice d'une partie de ses droits dans l’espérance que le jugement sera exécuté dans toutes ses dispositions , peut appeler incidemment après Pappel principal »

ht sur le fond, «qu'aux termes de la loi du 16 niv. an 6, les débiteurs, par contrat de constitution de rente avant pour cause un capital fourni en papier-monnaie, n'étaient admis à demander la réduction qu'autant qu'ils auraient notitie aux créanciers, dans les deux mois de la publication de celle loi . l’offre de rembourser dans le delai de deux années, et que celle formalité n'a pas été remplie ; en conséquence, statuant sur l'appel incident, el admettant cet appel , dit qu'il a clé mal jugé par le jugement du 19 mai 1817 , nu chef qui réduit la créance des héritiers Roman , entendant quant à ce , maintient celte créance dans son intégrité, et statuant sur l'appel principal du comte de Joviac, tant de ce même jugement du 19 mai 1817, que de celui du 13 juill. 1818. ordonne que ces deux ugemens seront exécutés pour le surplus selon eur forme et teneur. »

POURVOI en cassation par le comte de Joviac. — Premier moyen. — (..outraient ion a l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, qui veut , a peine de nullité, que les arrêts soient motivés. — La Cour de Bourges, disait-on pour le demandeur, a confirmé sans énoncer de motifs le logement du tribunal de Cbàleauroiix, du 13 juill. 1818. puisque tous les motifs exprimés dans son arrêt, ne se rapportent qu’au jugement du 19 mai 1817. — Cr jugement du 13 juill. présentait cependant des questions Imites differentes de celles qui ont été résolues par le jugement du 19 mai : les motifs employés à l'égard de l'un, ne peuvent donc servir a motiver la conlirmalion de l'autre.

Deuxième moyen. Violation de la loi romaine au Code de re judicatd et de l’art. 5. lit. 27 do l’ordonnance de ll»67; en ce que l’arrêt dénoncé de la Cour de Bourges avait reçu l’appel incident des lieri tiers Roman du jugement du 19 mai 1817, au chef qui ordonne la réduction de leur créance en raison de la dépréciation du papier-monnaie, nonobstant leur consentement à celte réduction cl leur acquiescement formel au jugement du 19 mai.— Cet acquiescement, disaiton, résulte évidemment île la signification d'avoué a avoué que les héritiers Roman ont faite du jugement du 19 mai 1817. au comte de Joviac, sans aucune protestation ni réserves d’eu inteijpter appel ; il résulte de leur exécution volontaire de ce même jugement sans le concours du comte de Joviac, eu faisant réduire eux-mémes et liquider les treize années et demie d'arrerages accordées par ce mémo jugement; en faisait signifier ensuite le résultat de celte opération au comte de Joviac, avec commandement d en payer sur-le-champ le montant , et sous peine d’y être contraint par toutes le» voies de droit ;

Troisième moyen: — hausse application de la loi dit 16 niv. an G et violation de l'article premier de la loi du 28 mars 1793. La Cour de Bourges, disait-on pour le demandeur, a infirmé le jugement du tribunal de Chàteauroui, au chef qui prononçait la réduction de la créance des héritiers Roman, sur le fondement que le comte de Joviac n avait pas fait, dans les deux mois de la publication de la loi du 16 ni v. an 6, l’offre de rembourser ces mêmes héritiers du capital de !a renie constituée a leur profit en papier-monnaie; — Mais le comte de Joviac, à l'époque de la publication de la loi du IG niv. an 6, était émigré; il était frappé de mort civile en

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vertu de Part, premier de la loi du 28 mars 1793; —Or, l’effet de In mort civile et de la confiscation des biens qui raccompagnait, était, alors comme aujourd'hui, de rendre celui qui en était frappé, incapable d’exercer aucun des droits proprement appelés civils.

Quatrième moyen. — Contravention aux lois du 5 sept. 1814 et 18 janv. 1816. — La première de ces lois surseoit jusqu’au premier janvier 1816, a toutes actions de la part des créanciers des émigrés, sur les biens qui ont été restitués k leurs débiteurs; elle autorise cependant ces mêmes créanciers à faire des actes conservatoires. — La loi du 18 janv. 1816. qui proroge le sursis accordé par celle de 1814, explique ce qu'il faut entendre par actes conservatoires : l arL 2 de cette loi porte que les effets des actes conservatoires seront restreints à la propriété des biens restitués, el aux prix et valeur qui la représenteraient. — Ces lois ont donc voulu que lea émigres jouissent de tous leurs revenus, et que leurs créanciers ne fissent des actes conservatoires que pour la conservation de leurs créances et des propriétés qui leur servent de gage.— Or, des acies conservatoires sont des inscriptions hypothécaires, des notifications interruptives de la prescription et des oppositions sur des capitaux, et non sur le* revenus dont les lois relatives au sursis ont voulu précisément assurer la jouissance entière aux émigrés, pour leur procurer des moyens d existence.— Ainsi , les émigrés peuvent di -poser de leur mobilier et même aliéner leurs immeubles, sauf l’effet des inscriptions hypothécaires sur le prix.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moyen de forme, attendu que les appels des jiigemens des 19 mai 1817 et 13 juill. 1818. ayant été joint* ensemble, les motifs de l’arrêt qui les confirme l'un et l’autre s'appliquent également au second comme au premier, puisque celui -la n'avait eu d'autre but et d'autre objet une l'exécution de celui-ci ;

Au fond, attendu que , loin que la procédure justifie qu’il y ait eu consentement exprès ou tacite, de la part des héritiers Roman, a la réduction d une partie du capital de leur créance, il est au contraire constant que sur I appel , le demandeur en cassation n’a pas opposé ce consentement pour combattre l'appel incident des défendeurs , mais s’y est borné n faire valoir l'acquiescement donné au jugement qu'il faisait résulter de la signification qui lui en avait été faite avec commandement d’y satisfaire; — Attendu que l'appel incident de l'intimé Ali régulier et légal. malgré la signification faite du jugement avec sommation d’v satisfaire , lorsque l’appel principal du demandeur eut recommencé le litige entre les parties, conformement à la disposition textuelle de l’art. 443 du Code de proc. civ., fondé lui-même sur l’ancienne maxime de droit, nihil licere debet actori, çuod non liceai reo;

Attendu que le droit de demander et d’obtenir la réduction des capitaux des rentes constituées en papier-monnaie . n’est accordé aux débiteurs qu'a la charge de nolilicr a leurs créanciers, dans le délai de deux mois de la publication de la loi du 16 nivôse an 6, leur renonciation à la farulté de rembourser à volonté , et, par suite, leur soumission d'acquitter les capitaux réduits . en deux termes égaux, dans l’espace de deux années, avec les intérêts échus el ceux à échoir sans aucune retenue ; — Attendu que, ni à l'époque limitée par la loi. ni h aucune époque, même pendant l'instance ou depuis , devant les premiers juges comme sur l'appel , en aucun temps , les offres et la soumission voulues par la loi n'onl été

Jurisprudence delà €our de cassation.

( 40 mai 4820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation .

faites ; — Attendu que l'émigration du demandeur ne fut pas une cause propre à le relever de la déchéance prononcée par la loi; car, lors même que la faculté concédée par elle (sous la condition de l'accomplissement d'une obligation a laquelle fat virtuellement attaché l’exercice de relie faculté) pourrait être assimilée a des droits ou actions ordinaires, pour l'exercice desquels on admet des causes d’interruption de prescription , fl ne s'ensuivrait pas que la déchéance ne fût pas encourue , parce que les droits actifs et passifs , comme les actions rescindantes ou rescisoircs des émigrés, résidant, pendant leur absence, dans les mains du domaine de IKtat , on ne peut supposer et admettre aucune incapacité de vouloir et d’agir ;

Attendu que l'arrêt n’a méconnu ni violé la loi du 5 déc. IHU , et n’a par conséquent porté aucune atteinte à la disposition de celle du 16 Janv. 1816. relative à l’exercice des poursuites conservatoires sur les biens remis aux émigrés, pendant la durée du sursis; — Attendu que la mesure ordonnée par l’arrêt . n’a d'autre but et n a eu d'autre efTot, qu'un reglement Mge. équitable et indispensable entre les créanciers et leur debiteur , pour conserver aux premiers le gage de leur créance , sans priver l’autre du revenu naturel, régulier et annuel des bois non aménagés, lorsqu'il les a repris; d’ou il suit que l’arrêt a justement connu l'esprit des lois sur la matière, Cl s’est renfermé dans leur texte pour l'application des mesures conservatoires réservées aux créanciers des émigrés; — Rejette, etc.

Du 10 mai 18*20. — Sert. req. — Près ., M. Henrion de Pensey. — Rnpp , M. Voisin de Gartem pe. — Concl., M. Joubcrt, nv. gcn. — PL, M. Jousselin.

1® SURENCHÈRE.— Cai:tio?imkmb^t.— Charges.

2® Cautionnement. -- Mari. — Hypothéqué LEGALE.

\*Le cautionnement à fournir par le créancier surenchérisseur , dans le cas prévu par l'art. 2185. Cod. eto.. s'étend non-seulement au prix stipulé dans le oonlral de vente, mais aussi au dixième en sus de ce prix, montant de la surenchère. (Cod. civ. , 2185.) (I)

Ce cautionnement, qui doit comprendre le prix el les charges, s'étend-il aussi aux frais et loyaux coûts du contrat de vente ? .Non rés. (2). 2® L'immeuble offert pour cautionnement par un homme marie, est-il réputé libre de l'hypothèque légale de sa femme, tant qu'il n'est pas prouvé que la femme a quelques reprises à exercer? — Rés. afT. par la Cour rojale.

(Bcday — C. Née!- Delà vigne.)

Par acte du “29 sept. 1816, les héritiers Michel vendent au sieur llcslay , la métairie du Colombier, pour le prix de 22,600 fr.— Le sieur Reslay fait notifier son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits.

Le sieur Néel-Delavigne, l’un de ces créanciers, requiert tossildt ta mise aux enchères du domaine du Colombier. — Pour cautionnement de la surenchère par lui formée aux termes de l’art. 2IS5 du Code civ., il offre le domaine du Haut Fresne appartenant en commun aux héritiers Dutertre.

Le sieur Bcslay soutient ce cautionnement insuffisant, et demande la nullité de la surenchère :

(1) V. en sens contraire, Rennes, 29 mai 1812; mais voy. la note qui accompagne cet arrêt, el !c$ autorités qui y sont indiquées. Adde, Favard. Itép., v° Surenchère sur alienation volontaire , n° 8.

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— Il soutient le cautionnement, insuffisant : 1» parce que deux des héritiers Dutertre sont mariés et que le domaine «lu Haut -Fresne par eux offert pour répondre du cautionnement est nécessairement grevé de l'hypothèque légale de leurs femmes; 2" parce que, en supposant même ce domaine libre, il ne serait pas d une valeur suffisante pour répondre du prix porté dans le contrat de vente , et en outre du dixième en sus et des charges.

28 fév. 1817, jugement du tribunal civ. de Dinan, qui statue -ur cette contestation cl üéidare la surenchère nulle — Les motifs de ce jugement ne furent pas précisément les mêmes que ceux sur lesquels le sieur Reslay fondait sa demande en nullité. Le tribunal considéra que le cautionnement exigé par l'art 2185 du ('.ode civ. ne s'appliquait uniquement qu'au prix et aux chargea résultant du contrat de vente ; qu'il ne s'étendait pas au dixième en sus dont le surenchérisseur, aux termes du néuM article . était tenu d'augmenter sa surenchère; que ce dixième ne pouvait cire considéré que comme faisant partie du prix et des charges du contrai , pour lesquels seuls U loi exige un cautionnement : mais que d'ailleurs le domaine du Haut-PrOMlft , évalué d'après les régies indiquées par les art. 21 62 et 2165 du Code civ. pour la réduction des hypothèques, n était pas même d'une valeur >u(fi*anle pour repondre du prix originaire et des charges du contrai, abstraction faite de ce dixième . qu’ainsi le cautionnement était insuffisant , el la surenchère nulle.

Sur l’appel de ce jugement, inlerjeté par toutes les parties, le 9 mai 1 »! H, intervient arrêt de la Cour royale de Rennes, qui déclare la surenchère valable. Voici les motif-* «le CCi arrêt : — • Considérant, sur la consistance de la caution, que si Fort. 2185 du Code civ. impose l'obligation d'en donner une, jusqu'à concurrence du prix et des charges, ce serait aggraver la disposition de la loi que de faire entrer, pour apprécier la valeur du cautionnement, le dixième «lu prix en sus de celni stipulé dans le contrat : le dixième eu sus est hors «les conventions primitives des parties contractantes el des charges qui ont dérivé «le ces conventions; il n'est entre pour rien dans le calcul de la somme versée pour le bieu vendu ; la loi , eu s expliquant sur I obligation de donner caution jusqu a concurrence du prix cl des charges, s’est bornée a ces «ierniers lcrmes, et ne parle nullement du dixième en sus ; son intention n'a donc embrasse que le prix et les charges réelles, et non le prix qu'elle créait elle-même, puisqu’elle ne s’en occupe pas. el ne rappelle que le prix el les charges «lu contrat; il u'esi donc pas nécessaire. pour ia validité de la caution, qu’elle couvre tout a la fois le prix, les chaiges el le dixième en sus; - Considérant. sur le système d'hypothèques legales établi par le sieur Bc>luy coutie les cautions offertes , qu’à la vérité, la loi accorde co privilège aux femmes sans inscription, pour assurer les reprises qu’elles peuvent avoir à faire et à exercer sur lc> biens de leurs époux, mais qu'il ne suit pas de cet avantage que les biens d’un homme marié doivent «'ire considérés comme essentiellement grevés d hyp thèque. puisqu’il est possible qu’une femme li ait à exercer aucune reprise sur les biens de son mari , cas qui rend ces bieus parfaitement libres; ii s’ensuit donc que

(2) M. Troplong, llypvth., I. 4 , n° 936, résout la questiou pour la négative, par celle considération que le surenchérisseur ne doit offrir quo les sommes qui auraient prothé au Tendeur. — K. aussi Merlin, Répert., x" Surenchère, g 3. p. 338.

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