‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 104 sur 110 · IX.— 1" PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— 1" PARTIE

574 ( 10 Mai 1820. ) Jurisprudence de i

cette hypothèque n’est qu’nccidentelle, et que, tant qu’elle n’est pas prouvée, elle doit être considérée connue non distante , et ne peut influer sur la validité d'une caution ; l'opinion contraire tendrait a établir l’incapacité des hommes maries à posséder aucun bien libre, à rien cautionner, ce oui n’est porté dans aucune loi , et pousserait a l'extrême le système des hypothèques légales ; il faut donc ’en conclure que , rien ne constatant l’hypothèque légale des femmes sur les biens de leurs maris, l’argument tiré des hypothèques légales est dénué de fondement , et ne peut faire obstacle à la réception des cautions...;— Considérant qu'en opérant d’après les bases données par Part. 2185 . et en usant de la latitude laissée aui Juges par l’art. 2104, il est un moyen simple et régulier de parvenir à une juste estimation, eide découvrir, sans rien forcer, la véritable proportion entre le bien ofTerl pour cautionnement et celui a cautionner; or, la terre surenchère monte, avec ses charges, à la somme de 24,108 fr. 77 cent.: celle du Haut-Frcsne, offerte en cautionnement, est évaluée, dans la matrice du cadastre, a un revenu de 1291 fr. .VI cent.; le revenu, par une juste appréciation du capital, ne s’agissant pas ici de réduction d hypothèques . et vu la situation du bien près une ville, ne peut être calculé h moins de vingt fols la valeur ; or, vingt fois 1291 fr. 54 cent, donnent 25.820 fr. 80 cent., somme supérieure à celle de 24,138 fr. 77 cent., montant du prix et des charges de la terre surenchère: d’où il résulte que i'iinroeuhle offert en cautionnement est d'une valeur sullisante pour couvrir la somme dont le surenchérisseur est tenu, et que la caution doit être admise.... • POURVOI en cassation par le sieur Basliy.— Premier moyen.— Violation de l’art. 2185 du Code civil, en ce que l’arrél dénoncé de la Cour de Rennes jmre que dans le cas de cet article, la valeur du cautionnement à fournir par le créancier surenchérisseur ne doit être calculée que sur le

firix originaire de la 'ente, indépendamment de 'augmentation du dixième dont il est obligé de surenchérir. — Il est de la nature du cautionne* ment, disait-on pour le demandeur, que l'obliation qu'il produit ail la même étendue que celle u débiteur principal ; ce principe résulte expressément des art. 201 1 et 2010 du Code civil, et il s’applique lorsqu'il s'agit d'un cautionnement légal comme lorsqu’il s’agit d un cautionnement conventionnel.

Dans l’espèce , c’est d’un cautionnement légal qu’il s'agit ; donc, à moins qu’il ne soit restreint par une disposition formelle de la loi, ce cautionnement doit s’étendre a la totalité de l’obligation pour garantie de laquelle il est exigé.— Or, quelle est l'obligation imposée dans le cas de l’art. 2185, au créancier surenchérisseur? c’est, porte l’art. 2185, que sa réquisition de mise aux enchères contiendra • soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat . ou déclaré par le nouveau propriétaire. • — Telle est l’obligation à laquelle est soumis tout créancier surenchérisseur, et pour laquelle il est tenu de fournir caution, h peine de nullité de sa surenchère. — Lors donc que le législateur ajoute dans l’art. 2185, nu 5, que le surenchérisseur offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges, il est impossible d'entendre autre chose, sinon que la caution sera capable de répondre pour le surenchérisseur , pour toutes les obligations qui lui sont imposées par la loi , pour le paiement par conséquent du prix originaire augmenté d'uu dixième, et en outre des charges du contrat.

a Cour de cassation . ( 10 mai 1820. )

[ Qu'importe que le dixième en sus se trouve ,

; comme le dit l’arrêt attaqué , hors des conventions primitives des parties contractantes, etqu’il ne soit entré pour rien dans le calcul de la somme versée pour le bien vendu ? — Ce n’est pas des conventionsprirailives que résulte ( obligation du surenchérisseur, c’est de sa soumission, et par cette soumission, il ne s’oblige pas seulement jusqu'à concurrence de la somme versée pour le bien vendu . il s'oblige jusqu'à concurrence du nouveau prix résultant de sa surenchère, qui comprend le prix originaire, en sus e dixième de ce prix; c’est dès lors a ce nouveau prix ainsi formé que doit s’appliquer le cautionnement auquel la loi a subordonné l’exercice de la surenchère. — La loi, objecte encore l’arrêt dénoncé, en s’expliquant sur la nécessité d’une caution jus* qu'a concurrence du prix et des charges, s'est bornée à ces derniers termes, et ne parle aucunement du dixiéme en sus; son intention n’a donc embrassé que le prix et les charges réelles et non le prix qu’elle créait elie-inéinc , puisqu’elle ne s’en explique pas, et ne rappelle que le prix «t les charges du contrat. — Mais quel besoin avait la loi de s'occuper spécialement du dixième, si ce dixième fuit partie du prix dont elle a par lé? Or, ou le répète, le prix dont parle la loi m. peut être celui du contrat, mais le prix nouveau qui lui a été substitué, et dans lequel le dixième est compris. — Cela est si vrai , que pour le nier la Cour royale de Rennes a été forcée d'ajouter à la loi. Klle suppose en effet qu’il esl question dans l’art. 2185 du Code civ., du prix et des charges du contrat; mais ce dernier mol ne s'y trouve en aucune façon. Il y est dit seulement jusqu à concurrence du prix et des charges; et ce prix, encore une fois, esl évidemment celui dont esl tenu le surenchérisseur, celui qu'il importe de garantir aux créanciers par un cautionnement suffisant pour en repondre.— D’où la conséquence, que la Cour royale de Rennes, en restreignant le cautionnement au prix originairement stipulé dans le contrat, plus les charges et abstraction faite du dixième en sus, a violé la disposition expresse de l'art. 2185, et même les art. 2011 et 2016 du Code riv relatifs a l'eleudue du cautionnement. Deuxieme moyen.— Violation des art. 2121, 2135 et 1352 du Code civ., en ce que l’arrêt dénoncé décidé que l'immeuble offert pour cautionnement, bien que grevé d hypothèques légales au profit des femmes dp deux copropriétaires de cet immeuble, n’en devait pas moins être considéré comme un bien libre et non susceptible d'aucune diminution de valeur.

Pour le sieur Néel Delavigne, on répondait:

Sur le premier moyen. — L’art. 2185 . n° 5 , porte , que le créancier réquérant la mise aux enchères offrira de donner caution jusqu a concurrence du prix et des charges. Ces dernières expressions m* réfèrent indubitablement à ce qui précède. Or, suivant l'art. 2183, l’acquéreur est tenu de notifier aux créanciers , extrait de son titre, contenant le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, et, d’après l’art 2184, de déclarerqu’ilesl prêt à acquitter sur-le-champ les déliés jusqu'à concurrence du prix. L'article 2185 porte ensuite , n° 2, que la réquisition de mise aux enchères contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix h un dixième eu sus de celui qui aura été stipulé dans le entrât. Il est donc évident que. dans la disposition du u° 5 du même article, les termes jusqu'à concurrence du prix et des charges n’expriment aulre chose que le prix et les charges du contrat. — La loi a même pris soin, dans les articles suivans, de ne pas confondre le prix dit

( 10 ma! 1820. ) Jurisprudence de la

contrat avec le dixième en su?. C'est ainsi , par exemple, que, dans l’art. 2187, elle dit quVn cas de revente surenchères, le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat; c'est ainsi encore que, suivant l’art. 838 du Code de proc. riv., «le prix porté dans Pacte , et la somme de la surenchère . tiendront lieu d'enchère. » — Comment peut -on supposer que le législateur qui en s’occupant des actes postérieurs à la réquisition de mise aux enchères, a eu la précaution de distinguer le prix de la vente du dixième offert en sus , aurait confondu ces deux choses en déterminant les conditions et les formes de Pacte même de surenchère? - Ajoutons que , non-seulement le cautionnement est de droit étroit, stricti juris. et doit être restreint dans les termes de la convention ou de la loi qui l’exige, mais encore que les conditions auxquelles la surenchère est soumise par Part. *218.% étant prescrites, à peine de nullité, il faut sYn tenir rigoureusement au texte de In loi , qui ne peut être suppléée ni étendue par des commentaires. — Vainement le demandeur en cassation invoquet-il les art. 2011 et 9010 du Code civ., desquels il résulte que le cautionnement indéfini d’une obligation s’étend à la dette tout entière et à ses accessoires. Ce n’est là qu’une pure pétition de principes ; car il s’agit précisément de savoir si le cautionnement exigé par Part. 2185 est indéfini, et s’étend au dixième en sus du prix porté au contrat de vente, ou s'il est limité à ce dernier prix? Or, c'est un prineipe incontestable que, le cautionnement étant de droit strict, il faut, pour en déterminer l’étendue, s'attacher scrupuleuse ment aux termes de la convention ou de la loi qui l’établit. «Si quelqu'un, dit Pothier en faisant l’application de cette théorie, s’est rendu caution de mon fermier, pour le paiement d • ses fermes, il ne sera pas tenu des autres obligations du bail. » ( Traite des obligations, n° 4f»4.)

A cette réfutation du premier moyen de cassation, on ajoutait pour le défendeur des considérations nouvelles qui n'avaieut jusque-là été l’objet d’aucune discussion dans la cause; on cherchait à établir que le cautionnement voulu par l’art. 2185 ne s’étend sc leinent qu'au prix stipulé dans le contrat et aux charges de ce prix : mais seulement aux charges du contrat, désignées fous le nom de frais et luynux-coûls.

Sur le second moyen , on disait pour le défendeur que des art. 2122 et 2135 du Code civil, relatifs à l’hypothèque des femmes sur les biens de leur mari , Il ne résulte pas. comme une présomption légale, que tout homme marié eût nécessairement ses biens grevés d une hypothèque au profit de sa femme. L i femme peut , en effet , n’avoir pas apporté de dot ou n’en avoir une qu’en des espérances de successions futures . lesuelles ne donneraient hypothèque, aux tenues e Part. 2133, qu’à compter du jour de leur ou-

(1) Celle dérision nous parait susceptible de graves objections. Lorsque la loi a prescrit que le ministère publie fût entendu ri donnât ses conclusions. elle a voulu que le jugement fût éclairé dans toutn ses parties par les réquisitions de ce magistral. Or, celte intention est-elle remplie lorsque le ministère public n’a pris la parole que sur une question préjudicielle, une fin de non-recevoir, et que le tribunal, sans attendre ses conclusions, statue immédiatement sur la question préjudicielle et sor le fond? Evidemment, il y a li violation des formes les plus essentielles de la prorédure criminelle. L’arrêt allègue qu’il n’a pas été empêché de conclure au fond par forme subsidiaire, et en concluant à toutes fins. Mais pouvait-il prévoir que le

Cour de cassation. (12 mai 1M0. ) 675

verlure ; dans ions les cas enfin , ainsi que le démontre l'arrêt de la Cour de Rennes, l’hypothèque légale de la femme n’est qu’éventuelle; jusqu’à preuve contraire, les biens du mari, s’ils ne sont gretés d’aucune inscription, doivent donc être présumés libres et susceptibles d’offrir une garantie jusqu'à concurrence de leur valeur estimative.

arrêt ( après délibéré).

LA COUR; — Considérant, sur le premier moyen, et d’abord sur la partie de la défense présentée par Néei-Delavigne , tirée de ce que le cautionnement à fournir par un enchérisseur ne s’étend pas aux frais et loyaux-coûls du contrat; que ce moyen n’ayant élé’discuté ni en première instance ni en cause d’appel, la Cour ne peut s’en occuper; — Mais vu l’art. 2185; — Considérant qu’aux termes du n° 2 de l’article ci-dessus, le surenchérisseur est tenu de faire porter le prix de l’immeuble à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, et par conséquent qu’il est tenu par sa soumission de payer ce dixième en sus: que. lorsque le numéro 5 ajoute ue le surenchérisseur offrira caution du prix et es charges, il est clair, d'après la corrélation qui existe entre les deux numéros de l’article, que ce prix ne peut être que celui dû par le surenchérisseur. celui porté en la soumission dont il vient d'être parlé, par conséquent que le cautionnement s'étend ou montant de la surenchère qui fait partie intégrante de celte soumission , et qu’on jugeant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la loi ci-dessus citée, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen ; — Casse, etc.

Du 10 mai 1820 —Sert civ.— Prés. M. Brisson. — Rapp M. Znngiacnmi. — Concl. M.

Jourde , av. gén. — Pl. MM. Nicod et De lagrange.

1° TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — Ministère public. — Conclusions.

2° Jugement — Motifs.

3° Diffamation.— Ai'prkciation des faits.

i°Dans un jugement de police correetùmnellê , il est necessaire, à peine de nullité, que le ministère public ait été entendu mais il ne résulté aucune nullité de ce qu’il n'a donné ses conclusions que sur la compétence et non sur le fond. (Cod inst. criin., 190.) (1)

2 °La loi n'a déterminé ni la forme ni l’étendue des motifs des jugement : leur laconisme ne peut donc donner ouverture a cassation. (Cod. Inst, crim., 195.)

3° En matière de diffamation, l’appréciation des faits portant atteinte à V honneur ou à la considération de la personne objet de l' imputation, appartient souverainement aux tribunaux et aux Cours royales. (L. du 17 mai 1819, art. 12.) (2)

tribunal statuerait sur le fond? et ne devait-il pas être mis en demeure de le faire avant qu’il ne fût statue? U suffirait donc que le ministère public eût été entendu sur l’incident le plus minime, pour que le vœu delà loi fût satisfait; en d’autres termes, sa présence seule serait une forme substantielle, et son audition ne serait plus que facultative. Il nous semble que cette interprétation , qu’un autre arrêt du 1 9 jaill. 1828 confirme cependant, est formellement contraire au texte et -à l’esprit des art. 153 et 190 du Code d’insl. crim. *

(2) V. dans co sens, Favard de Langlade, Rép ., v° Presse, § 2, n°2; de Gtallicr, Comment, des fois de la preste, t. I, p. 186.

6“6 ( 13 mai 1820. ) Jurisprudence de \

( Masson — C. Dunepart. ) — arrêt.

LA COUR; — Attendu , sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, que la disposition ue l'art. 190, du Code inst. crim., poitant : « Le procureur du roi résumera i'aiïairc et donnera scs conclusions, • n’y a pas été prescrite à peine de nullité; que son entière exécution n'est pas substantielle; que ce qui est substantiel à celte instruction . c’est la présence et l'audition du ministère public; — Que, dans l’espèce, le ministère public a été entendu; que s’il n’a donné des conclusions que sur la compétence, il n'a pas été empêché de conclure aussi an fond ; qu’il pouvait le faire par forme subsidiaire et en concluant h toutes lins ; que s’il ne l’a pas fait, l’arrêt n’en peut recevoir aucune atteinte, ni en contracter aucun vice;

Attendu . sur les second cl troisième moyens, que lorsque la loi a ordonné que les arrêts seraient motivés, elle n'a pas réglé et n'a pu régler la forme dans laquelle les motifs seraient rédigés, cl l’étendue qui leur serait donnée ; que de leur laconisme ne saurait donc résulter ouverture à cassation; — Que, dans l'espèce, la défense de Dunepart consistait a dire que l'imputation des faits dont il s'agissait ne constituait pas le délit de calomnie ou de difluinalion; — Que la Cour royale en prononçant sur cette défense, qu’il n'était pas suffisamment justifié que Dunepart se fût rendu coupable de calomnie ou de diffamation envers Masson , n’a pas prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits imputés; qu'elle a seulement statue sur le caractère de leur imputation; que la loi du 17 mai 1819 n’a pas déterminé les circonstances d’après lesquelles les faits imputés devraient être jugés «avoir porté atteinte a I honneur ou a la considération de la personne qui aurait été l’objet de l’imputation: quelle a donc laissé cette appréciation aux lumières et à la conscience des juges; — Qu’en jugeant, dans l’espèce, qu’il ii elail pas suffisamment établi que les faits imputés par Dunepart à Ma-son eussent porté utteinle à son honneur ou a sa considération, la cour royale est donc demeurée dans l’exercice de scs attributions, et n'a pu violer aucun des articles des lois des 17 et *26 mai 1819, ni aucune omtre loi ; — Rejette, etc.

Du limai 1820. — Sect. crim. liapp. M. Aumout. — Conclu M. Hua, av. gcn. — PL, MM. Leroy-Neufvilletic et Loiseau.

POSTE AUX LETTRES. — Voituriers.

Jjes lettres saisies sur un voiturier sont réputées transportées en fraude par cela seul quelles portent la suscnption d adresses à des tiers et que le prévenu ne 1rs a pas présentées comme des lettres de voiture des marchandises qu'il transportait.— Vainement alléguerait-il à l'audience qu'elles étaient relatives à son service personnel; cette allégation tardive. ne saurait l'emporter contre la présomption légale qui est à sa charge (t).

Il) Sic, Fuvard, Hépert., v° Polies, sect. 1", § |*r, uu 4. — Sur la prohibition du transport des leures même non cachetées, voy. supr. Cass. 18 fév. 1820.

(*2 et 3) V. en ce sens, Favard, Hépert., V* Poids et mesures, seel. 2, $ 2, n® 8. La solution ci dessus est au surplus formellement cousacréc aujourd’hui par fart. t de la loi du I juili. 1837 sur les poids il mesures.

(4) Les art. 1 et 2 du lit. 4 do la loi du 25 sept.ocl. IJ AI n’aiiachoiwu U 0ô?liéapce du une de

Cour de cassation. ( 18 mai 1820. ) (Jacques Guingamp.)

Du 13 mai 1820. — Sert, cri m.—Happ.f M. 01livier.— Conclu M. Hua, av. gén.

POIDS ET MESURES. — Règlement administratif. — Peines.

Les contraventions prévues et punies par des lois spèciales doivent être jugées par l'application même de ces lois et non par l'application <P>j règlemens municipaux et arrêtés administratifs faits seulement pour en assurer i exécution (ij.

Ainsi, le cabaretier qui, contrairement aux dispositions d’un arrêté administratif, se sert de bouteilles d’une contenance differente de celle des mesures légales, est passible des peines portées par l'art. 479. 5, Cod. pén., contre

les individus mti emploient des mesures differentes de celles établies par les lois en vigueur, et non pas seulement des peines portées par l’art . 471, du même Code, n° 15, contre ceux qui contreviennent aux règlemens de l’autorité administrative (3).

bradante et autres.)

Du 13 mai 182t>. — Sect. crim. — Prés., M.

Barris.— Happ , M. Busschop. — Concl., M - Hua,

av. gén.

CO.NTUMAX. — Séqikstrr. — Interdiction LEGALE.

Les individus condamnés par contumace à la peine temporaire des fers ne sont frappés d'aucune interdiction legale : leur état de contumace ne donne lieu qu’au séquestre de leurs biens.

Ainsi, les actes de partage et d’aliénation, passés de bonne foi entre le condamné par contumace et des tiers , ne peuvent être attaques par le fisc, lorsqu aucun séquestre n'a été apposé sur scs biens. (L. du 25 sept.. 6 oct. 1791, lit. 4, art. 2; Cod. du 3/brum. an 4, art. 464; Cod. civ., 550 ) (4)

(Enreg.— C. Arvisenet.J En l’an 9. Arvisenet, receveur des domaines à Corne, depuis l’an 5, disparut laissant un déficit dans sa caisse

Le domaine obtint, contre lui un jugement civil, pour une somme de 7,582 fr. et il prit inscription a Langres sur scs biens éventuels, dans la succession future de ses père et mère — F.n l’an 13, Arviscncl fut condamné par contumace, à 15 années de fers.

En 1807 et <808, le père et la mère d'Arvisenel étant décèdes, le domaine n’a point apposé de séquestre ; il ne parait pas d’ailleurs avoir formé opposition au partage, atin de s'assurer la part de son debiteur

Arviscncl a reparu, après quelques années de service militaire.— Son nouveau domicile étant à distance du Heu de sa condamnation . il n'a pas été recherché. — H » procédé avec ses frères au partage de la succession de scs père et mère.

Dans la masse des successions à partager, était un domaine sis dans l'arrondissement de Dijon.

citoyen, el l'interdiction légale qu’aux condamnations contradictoires. L'art. 464 du Code du 3 bruis, an 4 prononçait la déchéance du titre et des droits de citoyen français ; mais il ne prescrivait que la mesure du séquestre pendant le temps de la contumace.Les mêmes dispositions ont été reproduites par l’art. 29 du Code pén., et par les art. 405 «I 47 1 du Code d’instr. crim. : lerontumax n’e»t frappé que par la suspension de ses droits civil», et par ie séquestre de ses biens. La même decision devrait donc encore être suivie, * >

( 15 mai 1850. ) Jurisprudence de la

— Ce domaine a été d'abord mis dans le lot d’Arvisenet — Puis il a élé. par lui. vendu. - Et tl est à observer que la vente a été fuite à l’un de «es frères, le 58 mars 1810, lendemain de l’acte de partage, daté du *27 mars 1810.

D’après ces actes, on pouvait penser nue la distribution des lot«, et la vente, avaient été faites en fraude des droits du fisc, du moins dans l'intention du vendeur : le fisc pouvait dont avoir action en nullité du partage. Au lieu de cela, il l’a attaqué pour prétendue incapacité ou interdiction d’Arvisenet.

20 mars 1816, jugement du tribunal civil de Gray, qui rejette l’action en nullité:—» Attendu que l’art. 2, tit. 4 du Code pénal de 1791 , qui veut que le condamné à une peine afllictive et infamante soit en état d'interdiction légale et soit pourvu d’un curateur pendant la durée de la peine.ne s’applique évidemment qu’au condamné par jugement contradictoire ; que cet article est absolument étranger au condamné par contumace. dont le sort est réglé par des dispositions particulières , comme le prouvent, soit la loi du 4 therm. an 2, soit le tit. 9 du Code des délits et des peines, du 3 bruni, an 4, qui forment une législation complète sur la contumace; que c’est ainsi que les art. 29etsuivans du Code pén. de 1810 ne sont que la répétition du tit. 4 de la loi de 1791, et ne s’appliquent pas néanmoins aux condamnés par contumace, à l’égard desquels tout est réglé par le chap. 2, liv. 1" du nouveau Code d’inst. crim. ; qu’aux termes de l’art. 4G4 du Code de brum. an 4 , dont la disposition se retrouve dans l’art. 465 du Code d’inst. crim. , les biens des accusés contumax étaient soumis au «équestre pendant toute la dnréc de la contumace ; mais que cette mesure, qui n'est qu’une saisie de fruits et revenus au profit de l’Etat , pour punir le contumax de sa désobéissance h la justice , et qui doit cesser dès qu’il se représente ou est arrêté, ne peut avoir d’euet. surtout à l’égard des tiers qui ont traité de bonne foi avec le conumax . que dans le cas où clic a reçu son exécution par une mainmise réelle; que, dans l’es- Jèee, la direction qui ne pouvait ignorer Pou- ’erturc de la succession des père et mère Arvi- *enet, n’ayant cependant appose aucun séquestre ®ur la portion des biens afférente à Huberl-Fran- Cois Arvisenct, ne pouvait être admise à attaquer les actes de partage et de cession que celui-ci avait consentis à ses frères, dont toutes les circonstances de la cause tendaient au surplus à prouver la bonne foi. •

Appel de la part de la direction des domaines;

— tit le 27 fév. 1818, arrêt de la Cour royale de Besançon, qui confirme le jugement de première Instance, en adoptant ses motifs.

POURVOI en cassation pour fausse, interprétation et violation de Part. 2 , lit. 4 du Code pénal. du 25 s^pt.-G ocl 1791 , portant : • Quiconque aura élé condamné à l'une des peines des

(1) Celle décision concorde parfaitement avec la jurisprudence, tant combattue de la Cour de cassation, qui consiste à décider que pour intenter l’action en réintégrande, il n'est pas nécessaire, comme pour les autres actions possessoires, d'avoir la possession annale. V. sur ce point, la note qui accompagne Parrétde Cassation du 28 déc. 1 8 26, et nos observations sur l’un des derniers arrêts de cette Cour du 19. noûl 1839 (Volume 1839). — C’est qu'en effet la réintégrande fondée uniquement sur un principe d’ordre et de paix publique, e»t une action posses- ■oire d’un genre à part, qui n’exige pas pour son exercice toutes les conditions des actions possesaoires ordinaires ; et de même qu’elle est dispensée

Couf de cassation. ( 1Ü mai 1820. ) 677

fers, de la réclusion dans la maison de force , de la gêne ou de la détention...., ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil : il sera , pendant ce temps, en étal d’interdiction légale; et il lui sera nommé un curateur pour gérpr et administrer ses biens.* Le directeur général des domaines soutenait que cette disposition s’appliquait au cas de jugement par contumace, comme au casde jugement contradicloire;-Que par suite, il y avait eu fausse application de l’art. 464 du Code des délits et des peines du 3 hrum. an 4.

Les frères Arvisenct, copartageans, ont justifié tpnrél en point de droit, et. de plus, ils ont excipé de leur bonne foi . à l’égard de laquelle il y avait fait constaté par l’arrêt dénoncé.

arrêt ( après délibéré).

LA COUR ; —Vu les art. 2, tit. 4 du Code pénal, du 6oct. 1791 ; 464 du Code des délits et des peines, du 3 brum. an 4 , el 550 du Code civil ;— Attendu qu’aucune disposition des lois en vigueur à l'époque de la condamnation de Hubert François Arvisenct n’appliquait , aux individus condamnés par contumace a la peine temporaire des fers, l’interdiction légale prononcée par l’art. 2 , tit. 4 du Code pénal, du 6 ocl. 1791 , applicable seulement aux condamnés présens; — Attendu que l’état des condamnés par contumace était, à cette époque, réglé par les art. 464 et suivons du Code des délits et des peines, du 3 brum. an 4, dont aucun ne prononce une semblable interdiction ; — Attendu tpte, deccs articles du Code du 3 brum. an 4, il résulte bien que la contumace donnait lieu à la privation du droit d’ester en justice et au séquestre des biens de l’accusé couturnax ; — Mais attendu que, dans l’espèce de la cause . aucun séquestre n’ayant dans je fait été apposé sur les biens du condamné Arvisenet, l’arrêt attaqué a pu, sans contrevenir à aucune loi, juger que les actes passés entre lui et ses deux frères , les 27 et 28 mars 1810, relativement au partage des snccessions de leurs père et mère communs, et h la disposition dn lot échu audit condamné, avaient été faits sans fraude et de bonne foi . et qu’ils devaient recevoir leur exécution; — Rejette, etc. , ^ ,

Du 15 mai 1820. — Sect. civ.— Près., 11. Brisson. — Rapp., M. Boyer* — PL, MM. Iluart-Duparc et Raool.

RÉINTÉGRANDE — A*ncmti!8K.

f/action en réintégrande est recevable de la part du possesseur à titre d'antichrèse ; on ne peut lui opposer qu'il rtc possède pas animo dotnini. (Cod. proc. civ., 23.) (1)

(Girard— C héritiers Dupuy.)

En vertu d’un acte sous seing privé du 23 août 1813, le sieur Raymond Dupuy, créancier des frères Dumas pour une somme de *2,789 fr.. détenait à titre d’antichrcsc une pièce de vigne dépendante

de la possession annale, la Cour décide ici qu’elle peut è re intentée par un possesseur précaire, tel que l'antichrésUtc, lo fermier, qui, d’après la jurisprudence el l’opinion unanime des auteurs, n’aurait pas le droit d intenter la complainte. F. Cass. 7 sept. IMS; 17 avril 1827; Merlin, RSpert- , v°Servitude , § 35. n° 3; Favard, v" Complainte, sert. 2. n® 4 ; Carré Lois de la proc., sur le litre des Actions pos*e«soires. tn princip. ; TJcnrion de Panscy , p 361; l’onrel, des Jugement. nn* G2et 77; Garnier, Actions possessoires, p. 357; Duvergicr, du Louage , l. 1, n. 318; Curasson, Compët. des juges de paix , t 2, p. 97, n° 20 (4« édit.).

678 ( 16 mai 1820. ) Cours royales et

du domaine de Clérac, dont les frères Dumas avaient I usufruit et dont le sieur Girard était propriétaire.— Le 25 janv .1818, par a le notarié, les frères Dumas ont fait cession ei abandon de leur usufruit du domaine de Clérac au sieur Girard.

Le sieur Girard réunissant ain.'i entre ses mains Tusufruit et la nue propriété du domaine de Clé rac, et par conséquent de la pièce de vigne donnée en antichrè>e au sieur Raymond Dupuy. s’est opposé, par voie de fait et en en faisant expulser des ouvriers, a ce «pie les héritiers du sieur Raymond Dupuy. alors décédé, continuassent In jouissance de la pièce de vigne dont il s'agit. — Le 20 juillet 1818, il a assigné les héritiers Dupuy devant le juge de paix de îllayc, sc prétendant troublé dans sa possession d'au et jour par la tentative qu'ils avaient faite de recueillir les fruits de la pièce de vigne en question

Le 22 du même mois , les héritiers Raymond Dupuy ont assigné réconvenlioniiel cinent le sieur Girard en réiutcgrande devant le même juge de paix -, cl prcnnut sa citation du 2o juillet pour un nouveau trouble apporté a leur jouissance, iis ont soutenu qu'ils étaient depuis cinq ans eu possession, et notamment depuis an et jour, de la pièce de vigne en litige, en vertu de l'acte sous seing privé du 2.1 août 1813, ayant acquis date certaine depuis la mort de deux signataires, et iis ont conclu à être maintenus dans leur possession, aux termes de l’art. 23 du Code de proc. civ.

Le sieur Girard a prétendu alors que le sieur Raymond Dupuy ou ses héritiers, sc fondant seulement sur leur possession à litre d'antichrèse n otaient pas recevables a intenter l'action en rëintégrande, nf aucune autre action possesaoire; qu'ils u'avaienl pas possédé à titre de propriétaire, animo domini, condition nécessaire pour pouvoir, aux termes de l’art. 23 du Code de proc. civ., intenter l'action en rëintégrande.

81 Juillet 1818, sentence du juge de paix qui accueille celle exception du sieur tiirard, et déclare les héritiers Raymond Dupuy non recevables dans leur action possessolre : « Attendu que la possession des sieurs Dumas de l'universalité des revenus du domaine de Clérac, duquel la pièce de terri? ou vigne en question fait p.irtie, est incontestable , étant fondée sur un titre authentique du 9 prair. an 9;— Que le sieur Girard a S quis de bonne foi et à titre onéreux desdils sieurs Dumas, cette même jouissance de l'universalité de ce même domaine par acte du 25 janv. 1818. par lequel il est subrogé a tous leurs droits;— Qu’il a joui comme propriétaire en vertu de ce titre; qu'il a par continuation de celle de ses Vendeurs ou cessionnaires la possession d’an et jour de la pièce «le vigne et terre faisant partie du domaine;— Que le sous seing privé passe te 23 août 1813 entre lesdits sieurs Dumas et Raymond Dupuy . par lequel ceux-ci ont cede a ce dernier l’usufruit de la pièce en question, seulement enregistré le 13 juillet 1818, six mois après l acquisition faite uar ledit sieur Girard, n'a acquis visà-vis de lui une date certaine que depuis celle époque ; qu'il a pu Ignorer l'exislence de ce litre, etsecroire seul légitime et vrai possesseurde ladite j pièce de terre et vigne comme de tout h* reste dudit domainc;-Qiie les conventions exprimées dans ce litre, telles nue l’obligation pour h- preneur de tenir note des trais de culture et des revenus , et d’en faire compte au bailleur, Rétablissent qu’une cession d'usurruits à titre de dépût, de nantissement, on de louage à terme illimité , et toujours à titre précaire; et que cette jouissance ne peut constituer une possession conforme au désir de l’art. 2229 du Code civil , qui veut que pour pouvoir prescrire , cette possession soit continue et

Conseil d'Etat. ( 16 mai 1820. )

non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire; — Que, d’après les dispositions de 1 art. 2236 de la même toi, le fermier , le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent en prescrire la possession;— Qu’il résulte des dispositions de cet article que le feu sieur Dupuy , sous quelque rapport que l'on considère la cession qui lui avait été faite de l'usufruit de la pièce en question n’a pu acquérir la possession, et que les dames Dupuy sœurs n'ont pas plus de droit que n'eu avait ledit sieur Dupuy leur père et beau-père, et ne peuvent s'attribuer une possession qu'il ii avait pas lui-mérne ; — Attendu que pour former action en réintégrande, il faut avoir été troublé ; qu’il n'y a de trouble que lorsqu'il y a eu possession; que par conséquent lesdiles dames Dupuy n'ont pas qualité pour former l'action en rëintégrande qu'elles ont dirigée contre ledit sieur Girard;

« Attendu que le sieur Girard, vrai possesseur, par lui et ses vendeurs, de l'usufruit du domaine de Clérac, ayant été troublé dans cette possession par les sieurs Collard et Coureau ( les héritiers Dupuy ), le 13 du présent mois , il y a lieu a accueillir l’action qu'il a formée contre eux, pour être maintenu dans sa possession , cl à lui accorder d *s dommages-intérêts proportionnés aux soliieiludes et aux pertes qu’il a éprouvées par les voies de fait commises et avouées par les sieurs Coureau et Gotlard, etc. *

Les héritiers Raymond Dupuy se sont rendus appelons de ce jugement. Ils ont soutenu qu’eux seuls avaient eu la possession d'an et jour en vertu de leur contrat d'antichrèse; qu’eux seuls avaient cte troublés par violence et par le fait du sieur Girard , qui, bien que propriétaire, n’avait joui depuis plusieurs années, ni lui ni ses vendeurs, de la pièce de vigne dont il s’agit.

29 août 1818, jugement du tribunal civil de Blayc qui réforme la senlence du juge de paix en ces termes ; — «Attendu que te sieur (iiraid ne peut agir Ici que comme étant aux droits des sieurs Dumas ; que dès lors il est pour les héritiers Dupuy ce qu êtaient les sieurs Dumas à leur égard ; — Que , d'après cela , comme le sous seing privé passé entre les sieurs Dumas et le sieur Dupuy a été pleinement exécuté de part et d'autre pendant plusieurs années; que cette exécution lui a donné un caractère d'authenticité qui a couvert le défaut de mention de Tait double, avec celte circonstance que certains des ronlrae» tans sont morts dans le rours de l'exécution; — Attendu que, quoique l'enrogislrement soit do 13 juillet dernier, neanmoins la mort de eertaios des conlraclans en ayant rendu la date certaine, l'enregistrement étant venu la confirmer, dès lors cet acte a toute l'authenticité nécessaire; — Attendu que ce contrat sous seing privé passé entre le sieur Dupuy et les sieurs Dumas renferme les signes caractéristiques de l’antichrèse ; qu’il doit en avoir toute la force; qu'il doit ressortir en faveur des conlraclans, puisque les sieurs Dumas , en reconnaissant qu'ils sont débiteurs du sieur Dupuy , et pour lui assurer une créance trop sacrée pour pouvoir être contestée actuellement, nul, par cet acte en sa faveur, transmis un usufruit qu'ils s ciaient réserve en vendant leur domaine; — Que, quelque acte qu’ils aient pu passer ultérieurement avec le sieur Girard, et contrairement a celui ci-dessus rappelé, les sieur* Dumas n'ayant pu transmettre plus de droits qu'ils n'avaient eux -mêmes , quelque cotoleur qu'ou ait pu donner à cet acte, ne pouvaient faire cesser l'effet de la vente par eux fuite au sieur Dupuy, sans avoir éleiulia dette qu’ils avaient

( 17 mai 1820. ) Jurisprudence de t

contractée avec lui; que le sieur Girard qui s'enveloppe aujourd'hui de leurs droits , ne peut en avoir plus qu’eux-méines . et par conséquent ne peut renverser ce titre de la famille Dupuy; — Qu'il ne peut pas dire, le sieur Girard, qu’il jouit notamment depuis an et jour, par lui ou scs auteurs, puisque ses auteurs ne jouissaient point de cet usufruit, l'ayant aliéné pour l'acquittement de leur dette , et jusqu'à son extinction; que dès lors en accordant nu sieur Girard la réinlégrandc, le juge de paix a mal jugé: — Que d'un autre cété , en refusant de réintégrer les représentai Dupuy, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, puisque, propriétaires véritables d'un usufruit en vertu d'un titre légal et suffisant, et non précairement, ils avaient acquis la possession suffisante et avaient eu le droit de former reconvenlionnellement une demande en réiutégrande que ce juge de paix aurait dû accueillir; — Le tribunal faisant droit sur l'appel interjeté par les héritiers Dupuy, dit avoir été mal juge, bien appelé ; en conséquence réintègre lesdits représentant Dupuy dans la jouissance et usufruit lies terrains énoncés dans le sous seing privé du 23 août 1813, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Girard pour violation de l'art. 23 du Code de proc. civ., en ce que le jugement dénoncé décide que l'action nos sessoire peut être exercée par une per>onne dont la jouissance n'a lien qu’à litre d'anticbrêse, c'està-dire à titre précair \

ARRÊT

LA COUR; — Considérant que les héritiers du sieur Raymond Dupuy n'avaient exercé devant le juge de paix qu'une simple action en réintégrande de la vigne ef de l'héritage dont ils jouissaient à litre d'aulichrèse par eux ou par leur auteur, depuis l'abandon qu'il en avait fait au sieur Dupuy, par acte sous seing privé du 23 août 1813; —Considérant que celui qui a été violemment troublé dans sa possession , doit y être réintégré, et que les héritiers Dupuy se trouvant dans ce cas , le jugement attaqué , en les réintégrant , a fait une juste application de la loi Rejette, etc.

Dn 16 mal 1820. — Sert, req.— Prés., M. Henrion de Pansey. — Jlapp. , M. Favard de Lan-

Slade. — Concl. , M. Lebeau, av. gén.— PL, M. irey.

ACTION POSSESSOIRE. — Sbrvitudb discontinus. - Puisage. - Titre. — Pétitoiee.

Le possesseur d'une servitude discontinue, par exemple d’un droit de puisage, est recevable à intenter l’action possessoire , devant le juge de paix, pourvu qu'il la forme dans l'année du trouble, et qu'il prouve une possession k titre non précaire; ainsi, le juge de paix n'est pas incompétent pour connaître de l’action, et discuter le mérite et l’applicabilité du titre , bien que le titre soit contesté.— Si le juge de patx peut, en ce cas, renvoyer au pefifotre, il n'y est pas obligé. ÿCod. civ., 688 et 691 ; Cod. proc., 23.' (t)

(Clavier — C. La dame Gontard.)

Sur le domaine de Rrignolles , appartenant à la dame Gontard , et joignant le domaine de Bruni dont le sieur Clavier est propriétaire, existe une source dite la Font-Ainaud , formant plus bas un abreuvoir dans lequel et depuis longues

(I) La Cour de cassation est allée plus loin dans l'arrêt ci après, rendu le même jour (aff. Jourdan), au sujet d'un droit de pacage, servitude discontinue comme le droit de puisage; elle décide que. dans le cas de production d'un titre pour appuyer la possession d'une telle servitude, le juge de paix,nou-aeulcnent peut , mais qu'il est tenu d’examiner le

Cour de cassation. ( 17 mai 1820. ) 679

années , le sieur Clavier ou ses auteurs avaient exercé un droit de puisage et d’abreuvage. — En juillet 1816, la dame Gontard jugea a propos de détourner une portion des eaux de la Fout-Ainaud , pour la conduire dans d'autres parties de son domaine ; elle perça à cet pfTet une voûte anciennement construite sur la foula iue , et lit dériver les eaux par celte ouverture.

Le sieur Clavier trouva que cette dérivation diminuait le volume des eaux dont il avait coutume de faire usage ; en conséquence , et par exploit du 30 oct. , il assigna la dame Gontard devant le juge de paix, en maintenue de sa possession et jouissance immémoriale des droits de puisage et abreuvage qu'il avait exercés, notamment depuis an et jour , à la fontaine dont il s’agit. — Le sieur Clavier . à l'appui de sa demande . produisait un titre : ce litre était une transaction du irr août 1665 , entre les anciens propriétaires dn domaine de Brignolles et de Bruni , de laquelle transaction il résultait , que les droits de puisage et d'abreuvage réclamés par le sieur Clavier , avaient été accordés, à l'avenir et pour toujours , au sieur de Bruni son auteur, à la charge, par ce dernier . de faire construire un abreuvoir à ses propres coûts et dépens, en sorte toutefois que cet abreuvoir ne pût nuire ni porter préjudice au sieur de Brignolles dans la propriété duquel il serait construit.

La dame Gontard, qui a comparu sur la citation à elle donnée par le sieur Clavier , a décliné la juridiction du juge de paix. Elle a soutenu, quant a la possession en elle-même des droits de puisage et d’abreuvage, que le sieur Clavier lie pouvait l'invoquer en sa faveur ; en second lieu, que le Juge de paix était incompétent pour connaître d’une action en complainte fondée sur une possession prétendue immémoriale . en matière de servitudes discontinues et imprescriptibles, qui ne pouvaient jamais s’acquérir par possession , et dont la possession , quelque prolongée qu on la supposât, ne pouvait par conséquent servir de fondement a aucune action possessoire. — Quant au litre présenté par le sieur Clavier, et sur lequel il prctcndail établir sa possession , la dame Gontard a soutenu que ce titre était insuffisant ou inapplicable ; qu’il ne se rapportait point à l'abreuvoir actuellement existant, et dont le sieur Clavier n’avait joui jusqu'à ce jour que par simple tolérance; qu'à la vérité, la transaction de 1665 parlait d'un droit de puisage et d'abreuvage à un abreuvoir qui devait être construit immédiatement au-dessous de la Funt- Ainaud , tandis que l'abreuvoir existautse trouvait placé à une bien plus grande distance, et ne pouvait être celui dont il était fait mention dans celle transaction ; que l'action en complainte du sieur Clav 1er était donc basée sur une prétendue possession sans titre d une servitude discontinue et imprescriptible , qu elle était doue uou recevable et mal fondée.

En cet état , jugement du 8 juill 1817 , par lequel le juge de paix se déclare incompétent pour statuer sur l'action en complainte intentée par le sieur Clavier: «Attendu que la dame Gontard soutient que le sieur Clavier n'a pas le droit d'exercer sa faculté d’abreuvage et de puisage à l’endroit où il les exerce par simple tolérance ;

titre et d’accueillir ou de rejeter l’action possessoire» suivant que le titre contesté fait ou ne fait pas cesser la présomption de précaire. V. d'ailleurs à cet égard . les observations qui accompagnent un arrêt dans le même sena, du 2 mars 1820 {*upra, aff. Le cornu).

680 ( 17 mai 182».) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 Mai 1820.)

que le litre sur lequel il s’Appuic étant contesté , il n 'appartient pas à lui, jnge de paît, d'en reronnatlre la validité; que In loi ne reconnaissant que la possession de Pan et jour, et les servitudes di«n>ntmuc$ ne pouvant plus être acquises par le seul fait de la possession , les juges de paix ne peuvent plus en connaître malgré tout litre , à moins que le titre ne soit conforme a la possession et non contesté ; que dans l'espèce, d'une part, la possession du sieur Clavier est désavouée par la dame Gonlard ; que de l'autre, la dame «■oiilard soutient que le litre dont il s'appuie indiqu • le local de l’abreuvoir à tout autre endroit que celui où il se trouve établi. ...»

Appel par le sieur Clavier; — Kl le 13 mars 181*. jugement confirmatif du tribunal civil de Bmnolle*.

Pourvoi en cassation de la part de Clavier, pour violation de l'art. Il), titre 3 de la loi du 24 août 1790; de l’art. 23 du Code de proc. civ., et fausse application des art. 688 et 091 duCod. civ.

LA COUR ; — Vu l'art. 10 titre 3 delà loi du 24 août 1790, ainsi c»»nÇu : « Il ( le juge de paix) connaîtra de même, sans appel, jusqu’à la "valeur de cinquante livres, et à la charge d'appel, a quelque valeur que la demande puisse monter; 1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit parles animaux, aux champs, fruits et récoltes; ‘i1* des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commise* dans Tannée; des entreprises sur les cours d'eau servant a l'arrosement des pres, commises pareillement dans l'année, cl de toutes autres actions possessoire»; — Vu aussi l’art 23 du Code de procédure civile portant : « Les actions possessoires ne seront recevables qu'autanl qu elles auront été formées daus l’année du trouble par ceux qui. depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. • — Attendu que des lois ci-dessus transcrite», il résulte que le possesseur d’une servitude discontinue, apparente ou non apparente, est recevable à Intenter, devant le juge de paix, faction possessoire, pourvu qu’il la forme dans Tannée du trouble, et qu'il prouve qu'il possède a litre non précaire; — Que celle preuve ne pouvant être faite que par la représentation

(li La Cour consacra ici, do plus fort, la doctrine qu'elle avait déjà adoptée dans l'affaire Leeornu , jugée par son arrêt du 2 mais 1817. Y, cet arrêt et les observations qui l'arraïupagnent. — En rapportant cci art ét dans le toril. ïO de son Recueil.!” part., p. SM , et en le rapprochant de celui qui précède, rendu le même jour dansl'affaire Clavier, nrrét qui, sans illcr comme celui-ci jusqu'à faire «ujuge de paix une obligation d'examiner le titre, consacre cependant la faculté d’examen. M. Sirey présentait le» observations suivantes : «L’an. 23 du Cod de proc. dispose que Ica action» possessoires no seront recevables u 'autant qu’elles auront été Tonnées dans Tannée ii trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou les leurs, » liice non précaire. — Sans doute, pour attiorisor l'action po»«i»>s<oirc , il faut une possession à litre non précaire; mai* par ces mou p'stctriono litre non précaire t il ne faut point entendre possession avec un titre.— L'art. 23 du Code de proc. n'est absolument que la répétition de Tari. I*f du lit. 18 de l'ordonnance de tOG7,quin'aulori'flit également la complainte qu'autanl qu’il y avait possession à autre tiire que do fermier, ou possesseur précaire — Or, qu'entendaient les commentateurs de l'ordonnance, par cos mots possession à autre titre que de passes-

du titre, le juge doit en prendre connaissance sons le rapport de la possession . c’est-à-dire pour juger si ce litre a pu autoriser le demandeur a posséder anima rlomini : comme lorsque la possession de 30 ans et plus est la seule base de la demande en maintenue de la possession d’an et jour, le juge de paix doit eiamiuersi le droit réclamé petit s'acquérir par la possession ; — Qu'à l’égard du cas où le titre est contesté, de même que dans celui où la possession immémoriale est déniée, le juge de paix peut, sous ce rapport, renvoyer les parties au pétitoire, mai» que de la contestation sur le titre, ou de la dénégation de la possession immémoriale, il ne résulte pas que le juge de paix cesse d'être le seul juge compétent pour statuer sur l’action possessoire dée.inrée recevable par la loi . et dont il a été régulièrement saisi ; — Attendu entin que de res principes appliqués à la cause, il suit qu'en conlirmant le jugement par lequel le juge de pqix s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action possessoire formée par Clavier relativement aux droits de puisage et d abreuvage qu’il réclamait en vertu de la transaction de 1665, et prétendait aussi posséder à titre non précaire, le tribunal de Brignolles a expressément violé l'art. 10, titre 3 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 23 du Code de procédure civile; — Casse, etc.

Du 17 mai 1 820. --Seet. civ.— Prés. Al. Bris» son .—Happ., AI. Poriquel. — Concl., M. Cahier, av. gén.—K, MM. Jousselin et Nicod.

ACTION POSSESSOIRE. — Servitude discontinue.—Pacaub.— -Titre. — Petit oirb.

Le possesseur trouble dans la possession d’une servitude discontinue, yar exemple d'un droit de pacage, est recevable à intenter l’action possessoire devant le juge de paix, pourvu gu'il la forme dans Tannée du trouble , et qu'il et aie sa possession d’un titre non précaire. — Ainsi, le juge de paix n’est pas incompétent pour connaître de f action et discuter le mérita ou i applicabilité du litre , bien que le titre soit contesté.— En un tel cas, le juge de paix est tenu d'examiner le titre et d'accueillir ou de rejeter l’action possessoire, selon que le titre conteste' fait ou ne fait pas cesser la présomption de précaire (1).

*eur précaire ? Ils entendaient que le fait de possession devait avoir un caractère de maîtrise, qu'il devait paraître l’exercice d’un droit, que la possession détail être, non une simple détention pour autrui, ou une possession de tolérance, mai* une possession civile, possessio ani ma dominé. On n'entendait pas qu'il dût v avoir possession avec titre.— Sous l'empire de i'urdunnance de 1G67, lorsqu’à propos de complainte on avait à discuter si la possession était ou n'était pas à titre non précaire, on examinait lofait possessoire. avec scs circonstance» concomitantes, louchant la qualité du possesseur ou la nature du fan; on n’avait garde de sortir de cet examen d’un fait materiel ou sensible, pour aller s'enquérir de l'existence. du conteno, ou de Tapplicabililé d'un tilro, dont il n’aurait pas été question au moment du fait possessoire. Il nous semble toujours que sous lo Code de proccd., commo sous l'ordonnance , la possession a titre non précaire n'est autre chose que la possession civile, postessio ; nni ino dominé. — Ainsi point d'action possessoire,

1 lorsque le. possesseur a agi en une qualité qui ex- | élut la maîtrise, ou lorsque le fait possessoire est,

| de sa nature, sans importance pour la présomplioa j de propriété ; lorsqu’il est necessaire pour la paix entre voisins ; lorsque le défaut d opposition a dû

(17 mai 1820. ) Jurisprudence de ia

(Jourdan — C. Ca basse.)

Les frères Jourdan, prétendant être en droit de. mener paître leurs bestiaux sur les terres gaste» et collines du sieurs Cabasse, se >ont pourvus contre lui devant le juge de paix de Marseille.

Ils ont pris pour trouble a la possession dans laquelle ifs avaient toujours été d’exercer ce droit, les empéchcmens de leur adversaire, et ils ont conclu à la maintenue possessoirc et provisoire du droit de pacage dont ils jouissaient de temps immémorial, et notamment depuis an et jour, en vertu de titres authentiques.

Le juge de paix ne méconnut pas sa compétence; mais il se fonda, pour les débouter de leur demande, par son jugement du 18 déc. 1816 sur une prétendue violation de l’autorité de la chose Jugée par divers jugernens qui n'avaient pas été rendus entre eux et le défendeur.

Sur l'appel par eux interjeté de ce jugement au tribunal de Marseille, ce tribunal repoussa l'exception prise de la violation de la chose jugée, reconnut que la jouissance d’une servitude continue ne pouvait être établie que par titres; convint bien que les demandeurs produisaient des titres, mais pensa que. ces litres étant contestés. l’examen n’eu pourrait être fait que lorsque l'action serait intentée au péliloire, cl, par cette considération, se détermina à confirmer le jugement du iuge de paix de Marseille par son jugement susdaté.

C’est dans cette position que les demandeurs bc sont pourvus en cassation, et ont soutenu que, lorsqu’une demande en maintenue possessoire de l’exercice d’une servitude discontinue était appuyée sur des titres, les juges saisis de cette deuumde ne pouvaient pas se dispenser d'examiner ces litres, encore qu’ils fussent contestés, afin de pouvoir accueillir l’action si ces litres lui paraissaient établir une possession lion précaire, et la repousser s’ils ne paraissaient pas faire cesser la présomption de précaire; mais

Su’en refusant d’examiner les titre?» par eux prouits, par l'unique motif qu’ils étaient contestés. C’était évidemment, de la part de ces juges, violer la loi qui autorise l’exercice de l’action possessuirc dans l’an du trouble au profit de quiconque a une possession annale, paisible, et non entichée de précaire.

résulter de l’espril de bon voisinage; lorsque le fait

riossessoire est naturellement réputé de simple toèrance. - Voilà tout ce qu’il doit y avoir à examiner pour savoir si la possession est ou n’est pas à titre non précaire. — Nous ne concevons pas que l’exhibiüou d'un liire, devant le juge de paix , soit plus utile pour établir ia nature du lait possessoire, que pour établir la qualité de l'individu possesseur. — Or. certes, le prétendu possesseur devrait être éconduit de l’action en complainte, s'il était prouvé qu'il a possédé en se disant fermier, quand même ii viendrait justifier d'un titre' de propriétaire. Des (•ils, des faits de maître bien caractérisés, voilà ce que le iuge de paix, homme de sens, homme de bien, doit connaiire et apprécier*, mais le mérité des titres , et des titres à propos d un fait possessoire , voilà ce que nous ne pouvons comprendre.

« On reconnaît que, dan» le procé» en complainte pour trouble à la possession d une servitude discontinue, le jugo de paix n’a pas à chercher dans le titre des preuves de propriété.— Qu’y chercherat-il donc? La preuve qu’avec ce litre le possesseur a pu se croire un droit de servitude? Mais pour autoriser cette opiuiun dans 4? possesseur, il faudrait, t° que le litre fut constitutif de servitude; 2° que lo titre eût été passé entre U', auteur» de toutes parties ; 3°que le titrcfùt applicable aux lieux

Cour de cassation. ( 17 mai 1820. ) 681

arrêt ( après délibéré ).

LA COUR; — Vu l’art. 23 du Code de proc. civ. Considérant, en droit, que l'art, du Code de proc. précité, conforme aux lois anciennes, accorde l’action possessoirc, dans l’année du trouble, à tous ceux qui étaient, depuis un an au moins, en possession paisible, h titre non précaire. d’un héritage ou d’un droit réel; — Qu’il suit de là que le juge, saisi d’une action possessoire, doit nécessairement vérifier le caractère de la possession alléguée, et, à cet effet, examiner les titres pour déterminer la nature de celte possession Que cela est surtout indispensable lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce d’une servitude discontinue, dont le caractère ne peut être justifie que par des titres; — Que si, dans l’examen qu'il fait, les litres lui paraissent établir clairement que In possession n’est pas précaire, il doit accueillir l'action possessoirc; — Que s», au coutraire, il pense que les titres ne font pas cesser ia présomption de précaire, attachée par la loi à la jouissance d'une servitude discontinue, soit parce qu'ils sont obscurs, soit parce qu’ils sont combattus par des moyens qui en rendent l'application douteu.se, il doit, en exprimant son opinion à cet égard, rejeter l’action possessoirc; — Mais que refuser d'examiner les titres par cela seul uu’ils sont contestés, c’est s'exposer a favoriser l’injustice et violer la loi qui autorise l'action possessoirc dans l’an du trouble, au profit de quiconque a une possession annale, paisible et non entachée de précaire: — Considérant, en fait, que les demandeurs invoquaient des titres qui suivant eux, devaient prouver que leur possession n’était point à litre précaire ; — Que cependant le tribunal de Marseille a écarté ces titres, sans eu faire aucun examen, et par la seule raison qu’ils étaient contestés; — Qu’en prononçant, sans juger préalablement que les litres invoqués ne faisaient pas. cesser la présomption de précaire, ce tribunal a violé l’art. 23 du Code de proc. civ., qui accorde l’action possessoirc a tout possesseur paisible depuis un an, et à titre non précaire;— Casse, etc.

I>u t7 mai 1820.— 8ecL civ — Itapp., M. Minier. — Conef., M- Cahier, av. gén. —PL, MM. Lassis et Nicod.

contentieux.— Voilà bien tous élémens d’une action péliloire . tout aussi bien qui» s’il s’agissait d'apprécier b validité du litre : or, ces élémens d'une action péliloire , la loi ne les soumet pas à des juges de

r»aix. — Et d’ailleurs, tous les argumens puisés dans e titre ne tomberont-ils pa» nécosaitemeul , si l'opposant à la possession de servitude prouve que le titre était ignoré du possesseur, lors des faits possessoires; que le fait de possession n'a pas eu lieu en vertu d’un titre ; que le possesseur n'a réellement, et de fait, possédé que pur tolérance , par autorisation plus ou moins e\priinée?-Voyex quelle complication opère le système qui autorise ou qui oblige les juges de paix à discuter un titre à propos d'un fait possessoire »

Ces raisonnemens ne laissaient pas que d'avoir leorcôlé plausible ; cependant ils n’ont pas prévalu , ar cette considération surtout que M. Merlin a très ien fait ressortir, en combattant l'opinion de M. Sirey, que la maintenue en possession d'une servitude discontinue sur l'exhibition d’un titre qui semble l'appuyer, n’estpas, comme pour les immeubles, une maintenue en possession définitive, qui dispense ensuite le prétendant droit à la servitude, de rapporter un litre valable pour continuer à en jouir. V supra, la note dernière sur l'affaire Lecornu (2 mars 1820), apres l'analyse du moyen de cassation.

DOT. — In aliénabilité. — Exception.

La fiemme marine sous le régime dotal dans un« proxnnce ou était en vigueur l'édit de 1664 qui permettait l'aliénation des biens dotaux, a pu être condamnée subsidiairement avec son mari et comme caution de celui-ci, à restituer les sommes perçues en vertu d’une cession à laquelle elle avait été partie et qui avait été plus tard annulée (t).

(Apparcel — C- Portier.)

Le Ifi therni.an 5. acte notarié portant cession moyennant 1,500 fr., de la part de Marguerite Burnirhon en faveur de Jeanne-Marie Rtirniehon sa sœur et de Claude Apparcel. mari de celle-ci, de tons ses droits dans les successions de ses père et mère. — En 1813. le sieur Portier qui s'était marié avec Marguerite Rurnichon. provoque son interdiction qui fut prononcée le 7 août, et le sieur Portier fut nommé tuteur de sa femme interdite.

Le sieur Portier assigna alors les époux Apparcel pour voir déclarer nulle la cession du IG therm an 5, attendu que la cause de l'interdiction ciistait notoirement avant cette époque, et pour se voir condamner à restituer tout ce qu’ils avaient reçu en vertu de la cession.

10 mors 1816. jugement du tribunal de Villefranche qui annulle la cession et condamne solidairement les époux Apparcel. à restituer tout ce qu'ils ont perçu avec intérêts, restitutions de fruits et dépens.

Appel. — 26avr. 1817, arrêt de la Cour royale de Lyon qui confirme en ordonnant toutefois que la dame Apparcel ne serait tenue des restitutions. que subsidiairement et comme caution de son mari.

Pourvoi en cassation de la part des époux Àpparcel pour violation des lois sur rinaliénahilité de la dot et des art. 1382, 1383, 1421 , 1530 et 15-19 du Code civ.

(1) On petit Toir comme analogue dans ce sens, un arrêt ne la Cour de Lyon du à juill. 1833 (Volume 1833). duquel il ré»til(e quels femme mariée sous l'empire du droit écrit, qui s'est constitué en dot, tous ses biens présens et à venir, peut néanmoins aliéner un immeuble situé dans un pays anciennement régi par l'édit de 1664, qui permettait l'aliénation des biens dotaux . lorsque d'ailleurs l'immeuble était échu 4 la femme avant la promulgation du Code civil.

(2) V. la note sur la question suivante.

(3) Le n° 4 de l'art. 10. du lit. 3 de la loi du 24 août 1700, attribue aux juges de paix la connaissance des indemnités prétendues par les fermiers pour non jouissance, lorsque le fond du droit n'est pas contesté, ('es derniers mots ont donné lieu à la

uestion résolue par l’arrêt ci-dessus. Résulte-t-il e ces mots une incompétence rations matenœ ui puisse être proposéen tout état de cause. « Non. it Merlin, qui adopte ainsi la solution de l'arrêt que nous rapportons, Rép., v® Juge de paix, § 16, n° 2 Ce n'est qu'une exception que la loi établit en faveur du propriétaire. Et comme le juge de paix peut incontestablement juger lorsqu'elle n'est pas proposée, il a nécessairement le même droit lorsqu'elle n’est pas invoquée dans le temps et dans la forme déterminés par la loi. Ainsi, après ce qu’on appelle la contestation en cause, inutilement le pro-

Iiriétaîre demanderait-il le renvoi de l'alTaire, sur e motif qu'il entend contester le fond du droit : le juge de paix ne serait pas tenu de déférer à ce dérlinatuire tardif. >»— V. aussi en ce sens. Carré, Compétence, n” 444 - Toutefois, M. Favard de Langlade, Répert., v® Justice de paix , § 8, n° 3, émet une doctrine contraire, et la justifie par des considéra-

LÀ COUR ; — Attendu que la femme Apparcel. mariée dans la province de Beaujolais, où l’édit du mois d’avr. 1684 était en vigueur, a pu valablement contracter et s’obliger sur tous set biens meubles et immeubles, dolanx ou parapher* naux ; qu’ainsi, la Conr royale de Lyon, en It condamnant au paiement des sommes à restituer par suite de l’annulation du contrat du 16 therm. an 5, par lequel elle avait acquis pour elle et en son nom personnel les droits successifs de sa sœur dans les successions de leurs père et mère communs, n'a pas violé les lois invoquées par les demandeurs; — Rejette, etc.

Du 17 mal 1820 — Sect. civ. — Pris., M. Br ifson.- Rapp., M. Poriquet. Concl , M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Duprat et Petit de G a Unes.

1» INCOMPÉTENCE. Fin de non-recevoir.

2° Bail a ferme.— Dégradations. — Excep* TION. — JCGE DE PAIX.— COMPÉTENCE.

1 0 L'exception d'incompétence tirée du fond du droit , ne constitue pas une incompétence absolue, une incompétence ratione malcri a* : elle n'est pas proposable en tout état de cause , et ne doit pas àre suppléée par le juge ; elle doit être proposée in limine litls, comme toute autre exception personnelle. (L. du 24 août, 1790, tlt. 3. art. 10.)— Àrg. (2)

2 •Ainsi, le fermier actionné en justice de paix par son propriétaire, pour fait de dégradations, s'il s'est laissé condamner à des dommages-intérêts, ne peut, sur l'appel de ce jugement définitif, exciperde l'incompétence du juge de paix, en soutenan t que les clauses particulières de son bail Valorisaient à agir comme il t'a fiait, et que cette question préjudicielle d'interprétation du contrat devait être jugée par les tribunaux ordinaires. (L. du 24 août 1790, Ut. 3, art. 10.) (3)

lions qui ne sont pas sans force. > Il est bien vrai, dit cet auteur, que le propriétaire peut ne pas contester le droit 1 l’indemnité, et qu'alors le juge de paix doit statuer. Mais il ne suit pas de II, selon nous, quels contestation du fond du droit ne constitue qu'une exception relative. Car, quand un juge n'est incompétent que ra/ume pertonarum, les parties peuvent, parleur consentement exprès ou tacite, le rendre compétent, et par 11 proroger sa juridiction. Mais lorsqu'il est incompétent, rations materi<r, sa juridiction est improrogeahle, et quelle que soit la volonté des parties, il doit »e déclarer incompétent. Or, le juge de paix est bien compétent en matière d'indemnité réclamée pour non jouissance, mais il cesse de l'être dés aue le fond du droit est contesté ; il s'agit alors d'interpréter des actes, des conventions, de rapprocher les différentes clauses du bail ; et c’est ce que la loi n'a pas voulu soumettre è la décision du juge de paix Ea vain les parties consentiraient alors que le juge de paix décidât leur contestation. Dés que la loi ne lui attribue pas la connaissance de cette affaire, il est incompétent ratione maleriœ ; sa juridiction est improrogeahle à cet égard. Nons concluons de II, un la contestation du fond du droit de l'indemnité n la part du propriétaire, n'est pas nne exception de forme susceptible d'être couverte dans le cas on elle ne serait pas proposée avant toutes défenses an fond. .. »— V. au surplus, sur les cas où la juridiction peut être prorogée, les observations qui accompagnent un arrêt de la Cour de cassation dn 3 fri m. an 9 afT. Mmninfl).-F,ao«ii, quant aux dégradations qui sont de la compétence du juge de paix, supr. Cass. 29 mars 1820, et Curuioo, 1. 1 . p, 427 (!• édit.).

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(•17 mai 1820. ) Jurisprudence de la

( Pichaud — C. Héritier» d’Estienne.)

Le 10 août 1818, les héritiers d’Estienne ont assigné le sieur Pichaud, leur fermier, devant le juge de paix du canton d'Oll ioules, pour le faire condamner à des dommages-intérêts, en raison des dégradations par lui commises sur les terrains dont il avait la jouissance.

Le sieur Pichaud répond, qu'une clause particulière de son bail, lui donne sur les terres affermées, les mêmes droits et privilèges que le propriétaire aurait eus lui-même, sauf cependant le droit de détériorer; mais que, de sa part, aucunes détériorations ni dégradations n'ont eu lieu, et qu’il n'a fait rien autre chose sur les propriétés dont il jouit, que ce que son bail l’autorisait à faire,

13 août l3lâ, jugement préparatoire du juge de paix, qui ordonne la visite des lieux, et commet deux experts pour l'assister dans cette visite.

17 septembre suivant, jugement définitif qui condamne le sieur Pichaud a payer aux héritiers d’Estienne une somme de 6,797 fr., pour raison des dégradations reconnues et estimées par le rapport des experts.

Appel de ce jugement définitif par le sieur Pichaud; alors seulement il a prétendu que, dans l’espèce, il s’était agi, avant tout, d’interpréter une clause particulière de son bail, et de décider si cette clause lui avait donné ou non le droit de faire sur les propriétés affermées les changemens qu’il y avait faite; qu’une telle question préjudicielle était hors de la compétence du juge de paix, auquel il n’appartenait pas de prononcer sur l'interprétation d’un titre, qu’ainsi le jugement du 17 septembre 1818 devait être annulé pour excès de pouvoir.

Les heritiers d'Estienne opposaient à ce système de l’appelant, son acqulescemcut au jugement préparatoire du 13 août 1818, qui le rendait non recevable après avoir exécuté lui-môme le prescrit de ce jugemeut, à proposer des moyens préjudiciels qu’il n’avait pas proposés in limine litis.

16 janvier 1819. jugement du tribunal de Toulon qui accueille la défense des intimés, et rejette l’exception déclinatoire du sieur Pichaud, par les motifs suivans : — « Considérant que l'action introduite par les héritiers d’Estienne con tre le sieur Pichaud, et sur laquelle le juge de paix a prononcé les 13 août et 17 septembre 1818, tendait à avoir paiement des dégradations commises par le sienr Pichaud dans les terres à lui affermées ; qu’une telle action est toujours de la compétence du juge de paix, suivant la dernière disposition du quatrième paragraphe de l’art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, renouvelée par j l’art. 3 du Code de procédure; qu’il n’est pas vrai de dire que, lorsque le fond du droit est contesté, lejugede paix cesse d’être compétent, cette disposition ne s'appliquant qu’au cas oû il s’agit de statuer sur les indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, ce qui n’est point l’hypothèse de la cause. • ; — Considérant d'ailleurs que le sieur Pichaud n’ayant point opposé d’exception lors de sa première comparution ayant volontairement comparu sur les terres devant le juge de paix et les experts par lui nommés, et n’ayant jamais proposé de dé-* cilnaloire, s’est rendu non recevable à faire valoir des moyens d'incompétence, parce qu’il est de principe Attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur celle matière, que l'exception tirée du fond du droit ne constitue pas une incompétence absolue, une incompétence ratione materiœ; I d’où il suit qu’elle doit être proposée in limine |

Cour de cassation. ( 17 mai 18Î0.) 683

litis, faute de quoi on n’est plus apte à la proposer .. *

POURVOI en cassation par le sieur Pichaud. — Le jugement dénoncé, disait-il, viole Part. 10, titre 3 de la loi du 24 août 1790. Cet article sur lequel le juge de paix du canton d'OIlioules a basé sa compétence, porte, que « le juge de paix connaîtra... des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, lorsque le droit h l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. »— Or, ces termes, lorsque le droit à l’indemnité ne sera pas contesté, sont une restriction évidente apportée à la compétence du juge de paix en matière d'indemnité due par le fermier ou par le propriétaire. Vainement on argumenterait de la place qu’occupe dans la rédaction de Part 10 la phrase incidente, s» ie droit n'est pas contesté , pour prétendre que le juge de paix ne serait pas toujours compétent lorsqu’il s’agit d’indemnités prétendues par ie fermier, et qu’il le serait toujours lorsqu’il ne s'agirait de dommages-intérêts réclamés par le proprietaire : une simple construction de phrase équivoque ne saurait autoriser une distinction semblable, qui tendrait à faire décider qu’un juge de paix, appelé par la loi h prononcer uniquement sur une question de fait, serait compétent dans un cas pour décider une question de droit, et ne le serait pas dans l'autre : système absolument contraire à toutes les lois de la matière, qui ne pourrait être justifié par aucun motif raisonnable. — Dans l’espèce, il ne s'agissait pas de simples faite de dégrada- 1 lions allégués par les héritiers d’Estienne; le sieur Pichaud excipail formellement les clauses de son bail, pour prétendre que ces prétendues dégradations n'existaient pas, ou du moins que, si elles existaient matériellement, elles étaient la suite de l’exécution formelle des clauses du bail, et ne pouvaient par conséquent donner lieu à aucuns dommages-intérêts contre le fermier : ce n’était donc pas dans l’espèce, une simple question de fait que le juge de paix était appelé h juger, mais bien une question de droit ou d’interprétation d’acte, pour laquelle il devait se déclarer incompétent. — Vainement on objecterait, avec le Jugement dénoncé du tribunal civil de Toulon, u’il ne s’agissait ici que d’une exception tirée u fond du droit, et qui devait être proposée in limine litis , à peine de n’être plus recevable ensuite On répond qu'une telle exception n’était pas seulement personnelle au sieur Pichaud , qu’elle était de droit public en ce qu'elle louchait à l’ordre des juridictions, que par conséquent elle constituai» une incompétence réelle, ratione materûr, prnposable en tout état de cause, et qui devait même être suppléée par le juge, au défaut des parties, aux termes de l’art. 170 du Code de procédure civile.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que la demande introductive d’instance avait pour otyct des dégradations commises par le fermier Pichaud sur les terres à lui affermées, ce qui était évidemment de la compétence du juge de paix ; — Attendu que le sieur Pichaud, fermier, a acquiescé au jugement du 13 août 1818 par la nomination des experts, et qu’il a assisté à toutes leurs opérations pour constater les dégradations dont on demandait la réparation; — Attendu que l’exception de droit, invoquée par le demandeur, n« l’a été que sur l’appel du jugement du 17 septembre, qui l’avait condamne au paiement d'une somme «le 6,797 fr. 50 c montant des dégradations reconnues et constatées ; — Attendu que l’exception tirée du fond du droit ne constitue

èël ( 17 Mai 18*0. ) Jurisprudence de

pas une incompétence absolue, une incompétence ratione materiæ : d'où il suit qu’elle doit être proposée in limite Mis, faute de quoi on n’est plus opte à la proposer ; — Rejette, etc. — J) ; 17 mai 1820. — Sect. req. — Près, d'âge, 5!. l.asaudade. — Rapp. , M. de Menerville. — Conclu M. Lcbeau, av. gén. — PI , M. Odilon Barrot.

OUTRAGES. — Injures.— Magistrat.

Du 17 mai 1820 (afT. Voshy). — V. cet arrêt à la date dp 17 mars précédent.

VOL. — Menaces. — Armes. — Bâtons.

Le vol commis la nuit , en réusùon de plusieurs , par des individus armés de bâtons dont ils ont menacé de faire usage , constitue le crime prévu par l'art. 382, Code pén., et est passible des travaux forcés à perpétuité (1).

(Willntime.) — arrêt.

LA COUR;— Vu l’art. 382 du Code pén., portant : « Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout individu roupable de vol commis a l'aide de violences, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article ; » — Vu également les §§ 2 et 3. art. 3*1, qui mettent au nombre de ces circonstances celles où le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, et où les coupables, ou l’un d’eux, étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; — Vu, enfin, le § 5, art. 381, duquel II résulte que In menace de faire usage d'armes est réputée violence; — Et attendu que, dans l’espèce . Joseph Willnume et Alexandre Fontaine ont été déclarés coupables par le jury, d’avoir le 5 déc. 1810. vers six heures du soir^ de concert entre eux. étant armés de bâtons dont ils ont menacé de faire usage, commis un vol de 79 fr.. à l’aide desdites menaces, envers Marie-Claude Dnlieu. femme de Bernard Wattrln, dans le cabaret qu’elle habitait et où ils avaient été reçus; — Que ces faits et circonstances, reconnus conslans par le jury, caractérisent le crime que l’art. 382 du Code pén. punit des Iravauxforcés perpétuels; d’où suit qu’en ne condamnant Willaume et Fontaine qu'a vingt ans de travaux forcés, la Cour d’assises du Nord a fait violation de cet article, et faussement appliqué l’art. 385 du même Code;

Du 18 mai 1820. - Sect. crim.— Rapp., M. Girard— Conclu M. Hua, av. gén.

QUOTITE DISPONIBLE — Loi de lépoqi e.

Du 18 mai 1820 (aff. Jlrisac.) — V . cet arrêt à sa véritable date, du 1" fcv. 1820.

CRIS ET DISCOURS SÉDITIEUX. — Publicité. —Jury (déclaration dc).

Lorsque, sur la question de savoir si un accusé est coupable a avoir proféré des discours séditieux dans une rue, le jury se borne à répondre que l'accusé est coupable d’avoir tenu les discours incriminés, mais qu'il ne s’explique sur le fait de la publicité , sa déclaration est incomplète et nulle {±)—Il y a lieu dans ce cas, pour la Cour d'assises de renvoyer les jures dans leur chambre pour prendre une nouvelle délibération (3).

(0 F. anal, dans le même sens, Cass. 15 flor. an 12; 13 août 1807, 9 juin 1808, 3 od. 1817

(2 et 3) V. conf., Cass. 15 juin 1820, et les décisions auxquelles cet arrêt renvoie. V. aussi de

i Cour de cassation. ( 26 mai 1820. } (Windels. )

Du 25 mai 1820. — Sect. crim. — Prés. . M. Barris. —Rapp.y M. AumonL — Conel., M. Hua, av. gén.

BOISSONS.— Débitais — Épiciers. — Exercice.

II suffit qu'un individu exerce la profession de débitant pour au il soit soumis à l’exercice des préposés de la régie , à raison des boissons de quelque nature quelles soient } qui existent à son domicile.

Ainsi un épicier qui réunit ô sa profession celle de débitant d'eau^de-vie, ne peut se refuser à l’exercice pour les vins qu’il a en possession, sous prétexte que ces vins n'entrent point dans son débit , et qu’il ne les a que pour sa consommation personnelle (4).

(Conlrib. Indlr. — C. Delan.)— arrêt.

LA COUR; - Vu les art. 47, 50. 52, 53, 54, 63, 68 et 88 de la loi du 28 avr. 1816; — Considérant qu’il suit dc ces articles 1° que quiconque exerce une des professions énoncées dans l art. 50 de la loi du 28 avril 1816. est, par cela seul, assujetti nonseulement a déclarer et à désigner, par leurs espèces et quantités, toutes celles des boissons dénommées dans l’art. 47 de cette loi. qui sont possédées par lui. mais encore à souffrir, sur toutes ces boissons et indéfiniment, les visites et exercices des employés de la régie des contributions indirectes: ce qui comprend notamment, tant le jaugeage, la prise en charge et les autres opérations dont doit être composé l'exercice primitif déterminé par Part. 53 , que les exercices spéciaux de chaque pièce, qui sont prescrits par l’art. 54. et les conséquences de ces exercices séparés , qui sont voulue» par lesdits art. 65 et 66; 2° qu’il ne peut soustraire, ni à ces divers exercices, ni â leurs conséquences, dont le droit de détail fait partie , aucune des boissons par lui possédées , soit sous prétexte qu elle n'entre point dans son débit , soit sous prétexte ou sur le fondement qu’elle n’est destinée qu'à sa consommation personnelle et à celle de sa famille ; et qu'il le peut d’autant moins, qu’à l’exercice de sa profession est attaché le droitde vendre en detail toutes les boissons spécifiées dans ledit art. 47 ; — Considérant que, sur tout cela , la législation de 1816 n’a fait que reproduire et confirmer celle des art. 34 et 35 de la loi du 24 avr. 1806 ; des art. 14, 17, 18, 21 et 22 du décret du 5 mai delà même année . et les dispositions analogues de la loi du 8 déc 1814; — Considérant que l’esprit uniforme de la législation sur les boissons a donc été, a compter du 21 avr. 1806. qu’il fût suffisant d’exercer une des professions indiquées dans ledit art. 50, pour que l’on ne pùl.sous aucun prétexte quelconque, échapper ii aucune des obligations, ni h aucun des assujetti sseinens ci-dessua énoncés;— Considérant, en fait, que le sieur Dcian réunit à sa qualité d’épicier la profession de débitant d’eau-de-vie, expressément et spécialement nommée dans ledit art. 50, et qu’il était constaté . par le procès-verbal «les employés de la régie des contributions indirectes, du 28 juill. 1819, que, ce même jour, il avait refusé de souffrir qu'ils exerçassent les vins qu’il avait chez lui . en prétendant que ces vins étaient exempts de leurs visites et exercices, attendu qu’il déclarait n'en point vendre, et n'en avoir que

Gratiier, Commentaire des luis de la Presse, t. 1, p. 167.

(4) V. anal, dans le même sens, Cass. 16 nov. 1810; 9 fcv. 1811; 8 fev.eilAaoût 1812; 12 mars

( 26 mai 1820. ) Jurisprudence de la

G tir sa consommation ; —Considérant que ce rei d'exercice constituait une contravention formelle aux art. 50 52 et 53 de ladite loi du S8 avr. 48IG : contravention passible de la peine spéciale voulue par le second alinéa dudit art. G8. indépendamment de l'amende de 50 à 300 fr. établie par l'art. 96 de la même loi : et que cette double peine était demandée par la régie, en cause d'appel . comme elle l’avait été en première instance; —Considérant que néanmoins, touten reconnaissant le fait matériel de l’opposition motivée du sieur Delan à l'exercice de ses vins, et après avoir dit, eu conséquence, que la question a décider était de savoir si un épicier, qui avait déclaré vouloir vendre des eaux-de-vie , était, par cela seul, soumis aux exercices de la régie, non-seuleraeutà raison des eaux-de-vie, mais encore pour les vins qu’il avait en sa possession, lors rnéine qu’il déclarerait ne les avoir une pour sa consommation personnelle , le tribunal de police correctionnelle de Melun, chef lieu judiciaire du département de Seine-et-Marnea. par son jugement en dernier ressort du l*r mars 1820, dont la régie poursuit la passation, adopté la négative de celte proposition, et, par suite, a déclaré qu’il avait été mal jugé le 17 août précédent, par le tribunal correctionnel de Meaux, en ce qu’il avait condamné le sieur Delan au paiement des droits de détail sur les vins qu’il avait en sa possession ; réformant, l’a déchargé des condamnations prononcées contre lui: au principal, l’a renvoyé des plainte et demande de la régie, avec dépens; — Considérant que, pour juger ainsi , le tribunal de Melun s’est fondé sur des motifs qui. en dernière analyse , Se réduisent aux affirmations que voici : • La loi n’a voulu assujettir à déclaration, à désignation par espèces et quantités. à prise en charge aux exercices, au droit de détail, que les boissons destinées à être vendues: cela résulte de la combinaison des art. 50. 52 et 53, avec les art. 47,66 et 247 de la loi ; et surtout de ce que, dans l’art. 47, le droit de détail est établi uniquement sur le prix de la vente en détail, ce qui suppose nécessairement une vente, et ne saurait s’appliquer a des boissons consomi mées par la personne même qui les a en sa possession, et pour sa famille; » h quoi ledit jugement du i,r mars a ajouté la circonstance que , devant les premiers juges, la régie elle-même n’avait réclamé que pour mémoire la prise en charge des vins du sieur Delan ; —Mais que tout ce système du tribunal de Melun est subversif de la législation unKorme, relative aux boissons , telle qu’elle a été décrétée le 24 avril 181G, maintenue et confirmée depuis lors ; constamment entendue et pratiquée jusqu’à ce jour, et telle qa’on la retrouve dans l'ensemble et In corrélation des articles de la loi du 28 avril 18|6, cités en tète du présent arrêt; —Qu'admettre le système du jugement dénoncé serait méconnaître qu'il est invinciblement repoussé , uotamment par la disposition textuelle de l’art. CG de celte loi, qui n’aurait pas accordé à tous les débitons, sans distinction, sur le montant des droits de détail, une remise pour consommation de famille, si le législateur avait entendu exempter de déclaration, de prise en charge, de visites et exercices, et de concours au montant des droits de détail ù payer, les boissons destinées par les débitons à la consommation personnelle d’eux et de leur famille; —Quanta la circonstance du pour mémoire, relevée des motifs dudit jugement du 1" mars,

(I) F. conf., Cass. 2i avril 1829; 20ocl. 1885. V. aussi Heorion de Pansoy, ditPuuroir municipal, p. 490; Mangin, de V Action publique, X. 2, n. 293.

Cour de cassation. ( 60 mai 1820. ) 685

considérant que cette circonstance, outre qu’elle a été désavouée et rétractée par la régie en cause d’appel, ne pouvait point avoir l’elTet d autoriser le tribunal de Melun à dcgcnéraliser la loi ; — Et qu’enfin, ce système du jugement attaqué , en ouvrant la porte à la fraude serait évidemment abrogatoire des précautions et des garanties légales, qui seules peuvent assurer la perception des droits sur les boissons;— Casse, etc.

Du 2G mai 1820. — Sect. crim. — Rapp. , M. Bailly. — Conct., M. Hua , av. gén. — PL, M. Odilon Barrot.

BANS DE VENDANGE. — Prescription.

Lu contravention aux dans de vendange étant prévue par l'art. 475. »• I, Cod. peu., c'est la prescription d'un an établie par l'art. 640, Cod. inst. crim., qui lui est applicable , et non la prescription d’un mois réglée antérieure* ment par l'art. 8, sect. 7, lit. 1 de la toi du Ooct. 1791 (1).

(Intérêt de la loi.— Aff. Lnmartcllièrc.) — AVtnÊT.

LA i OCR; — Vu le réquisitoire du procureur général en la Cour, en date de ce jour, présenté d’après l’ordre formel de son excellence le garde des sceaux, ministre de la justice, contenu dans sa lettre du 23 de ce mois , et en exécution de l’art. 441 du Code d’inst. crim.; les art 1", a et G 40 de ce Code , et 475 , n° 1" du Cod. pén. : — Considérant que le fait qui a donné lieu aux poursuites contre les sieurs Lamarteliière, Muguet et autres dénommés dans le jugement dénoncé , constitue une contravention aux bans de vendanges, prévue et punie des peines de police par Part. 475, n° 1er du Code pén de 1310 ; — Que ce Code se rattachant à celui d'inslructiou criminelle de 1808, avec lequel il ne fait qu’un seul corps de législation criminelle, il s’ensuit nécessairement que la prescription de l’action dudit fait est soumise aux règles étahlies à cet égard par ledit Cod. d’inst. crim. ; — Que, suivant l'art. 640 de ce Code , le temps de la prescription pour les contraventions de police est fixé à un an : d’où il suit que la contravention dont il s’est agi dans l’espère, ayant été commise le 24 sept. 1819. n*a pu être prescrite qu’à la date correspondante de l'an 1820; — Que néanmoins le tribunal «le police du canton de Blanc, saisi des poursuites intentées à raison de ladite contravention , a , par son jugement du 27 nov. 1819 , et en se fondant sur le> dispositions de l’art. 8, sert. 7-, fit. I«f de la loi rurale du 28 sept, et du 6 oct. 1791 , déclaré la prescription acquise par le laps d’un mois, et renvoyé en conséquence les prévenus des poursuites : — Que ledit tribunal a clone faussement appliqué cette loi et violé l'art. 740 du Cod. d’inst. crim. ; — Casse et nnnulle dans l’intérêt de la loi seulement, etc.

Du 26 mai 1820. — Secl. crim. — Prés., M. Bailly. — Rapp. , M. Busschop. — Concl, M. Hua, av. gén.

SURENCHÈRE. — Cessionnaire. — Domicile Élu. — Délai. — Dixième en ses,

La réquisition de mise aux enchères peut être valablement formée par un créancier cession naire.bien que l'inscription hypothécaire par lui prise , soif antérieure ci la notification de son transport, lorsque d'ailleurs cette notification a précédé la vente qui donne lieu à la surenchère. (Cod. civ., 2185.) (2)

(2) Celle solution revient h dire que le cessionnaire peut valablement requérir inscription en son non» sur le débiteur, avant de lui avoir notifié Je

686 ( 30 mai 1850. ) Jurisprudence dt

La constitution d'avoué par l'acquéreur d’un immeuble, dans le lieu oit la surenchère et rordre doivent être portés, équivaut à l'élection de domicile chez le même avoué, pour la signification de la surenchère. —Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité , que cette surenchère soit signifiée à personne ou domicile. (Cod. proC. civ.. 68 et 835.)

Le delai de trois jours, dans lequel, aux fermes de l’art. 832, Cod. proc., le surenchérisseur doit donner assignation à l’acquéreur en réception de caution, n’est pus tellement de rigueur, que cette assignation ne puisse être donnée a un délai plus éloigné , lorst/u'elle indique d'ailleurs l'audience du tribunal la plus rapprochée du délai fixé par la loi . (Cod. proc. civ., 832.)

Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité de la surenchère, qu’elle exprime la somme numérique de la soumission du surenchérisseur .* l’offre de faire jtorter l’immeuble surenchéri à un dixième en sus du pris o» iyinaire et des charges de la vente, remplit suffisamment le vécu de la loi. A cet égard, les juges ont tout pouvoir d'interpretation des termes de la soumission du surenchérisseur. [('..civ., *2185. Il) (De la Fouchardièrc et Trouille-Rivière — L.

Dolaroque. )

10 juin 1818, Adjudication devant le tribunal civil de la Seine, des terres de Cisay et d’Orgères appartenant au comte de Ronchcrullcs, dans l'arrondissement d’ Argentan. au profit des sieurs de la Fourclmrdière et Treuille-Rivière, moyennant la somme de 395,030 fr., et les charges en sus, notamment les frais de vente fixés provisoirement à 7,700 fr.

7 nov. 1818, Notification du jugement d’adjudication aux créanciers inscrits. Dans cette notification , les adjudicataires, outre l'offre qu ils font d’acquitter à l'instant , jusqu'à concurrence du prix d'adjudication, les dettes et charges hypothécaires grevant les immeubles par eux acquis, font en même temps élection de domicile à Paris, en l'étude de M* Gourbi ne, avoué, et à Argentan, en l'élude de M* Dupuis, autre avoué, qui occuperait pour eux sur toutes les surenchères ou ordres, ou autres demandes quelconques qui pourraient survenir par suite de la notification.

Le 16 déc. 1818, un sieur Delaroque, figurant au nombre des créanciers Inscrits auxquels le jugement d'adjudication avait été notifié, a formé une surenchère. - Dans la signification de celte surenchère aux sieurs de la Fouchardière et True! Ile- Rivière, au domicile par eux élu chez M* Dupuis, leur avoué, a Argentan, il a déclaré «quil était prêt et offrait de demeurer adjudicataire pour la somme de 440,000 fr., qui forme, porte l’acte de réquisition de mise aux enchères, plus que le dixième eu sus du prix de la vente et des charges, à laquelle somme il les enchérit pour lui-même, en outre les charges portées au jugement d'adjudication; offrant pour sûreté desdites offres, le cautionnement des trois personnes désignées, et avec assignation à comparaître le mercredi , 13 janv. prochain, nu tribunal d’Argeutau, pour procéder sur la surenchère cl la réception des cautions. »

Quatre, moyens de nullité ont été proposés contre cette surenchère. — Les adjudicataires ont prétendu 1" que le sieur Delaroque, surenchérisseur, n 'était que cessionnaire d'un autre créan cier, cl qu'à l'époque où il avait pris inscription,

cession ; et c'est là en effet un point sur lequel sont d'accord la jurisprudence cl la doctrine. V. Cass, mars 1816, et la note; Bourges, 12 mai 1841.

i Cour de cassation. ( 30 mai 1850. )

Il n’avait pas encore notifié son acte de transport; qu'ainsi il n'avail pas de qualité pour surenchérir.— 5° Qne la réquisition de mise aoi enchères, au lieu d avoir été signifiée au domicile réel des adjudicataires, ne Pavait été qu'en l’étude de leur avoué a Argentan, chez lequel ils n'avaient pas entendu élire domicile à cet effet. — 3° Que l'assignation du 16 déc. 1818, donnée pour comparaître le 13 janv. suivant, excédait le délai de trois jours prescrit uar Part. 832 du Code de proc., portant : « Pacte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l’offre de la caution , avec assignation à trois jours devant le tribunal pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement. « — 4° Que le prix de l'adjudication étant de 995 050 fr. et les frais de la vente au moins de 7.700 fr., formant un total de 40*2,750 fr., lequel, augmenté d'un dixième, s'élevait à 443,025 fr., le sieur Delaroque avait fait une soumission inférieure à ce qu'exigeait la loi en n’offranl de faire porter le prix des immeubles vendus qu'à la somme de 440.000 fr.

3 fév. 1819, jugement du tribunal civil d’Argenlan, qui accueille seulement les deux derniers moyens proposés par les adjudicataires, et prononce eu conséquence la nullité de la surenchère.

Appel de la part de toutes les parties. - Les adjudicataires reproduisent devant la Cour royale de Caen leurs quatre moyens de nullité.

3 mai 1819, arrêt de la Cour qui infirme le jugement de première instance, et déclare la surenchère bonne et valable.

Voici en substance les motifs qui servent de base à cet arrêt : — La Cour a considéré, sur le premier moyen, qu'un acte de cession n’a besoin pour atteindre sa perfection, que du consentement réciproque des parties, et qu'il est iui-inéme et par lui seul essentiellement translatif de propriété ; qu'à la vérité , l’art. 1698 du Code civ. dispose que le cessionnaire n’est saisi, à l’égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ; mais que, pour entendre sainement celte disposition, il faut In rapprocher des art. 1689, 1691 et 2214 du même Code; qu’il résulte clairement de ce rapprochement, que la signification du transport n’est nécessaire que pour mettre le débiteur dans le cas forcé de ne pouvoir se libérer qu'entre les mains du cessionnaire, malgré les demandes ou les saisies-arrêts que tenteraient de former, soit un second cessionnaire, soit le cédant lui même, ou bien encore lorsqu'il s'agit de saisir ou d’exproprier ic débiteur, parce qu’une pareille voie étant infiniment rigoureuse, la justice et l’équité commandent qu'on fasse parfaitement connaître au saisi la qualité de celui qui le poursuit; que, dans l'espèce, le sieur Delaroque, cessionnaire, par acte du 22 févr. 1806, a pu valablement prendre inscription en 1810, quoiqu il n’ait fait signifier son transport que le 7 janv. 1818, et que celle notification, antérieure an jugement d'adjudication passé en faveur des sieurs Lafourhardière el Treuille-Rivière, a suffi pour autoriser le sieur Delaroque a surenchérir, etc. — A cet égard, la Cour roi ale de Caen s'appuyait de l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1816, lequel a jugé que l'inscription hypothécaire du cessionnaire d'une créance est valable , bien qu’elle ail été prise avant la notification de transport exigée par les art. 1690 et 2214 du Code civ.

(t) V. conf., Paris, ter déc. 1836, et 7 fév. 1840. F. aussi les notes qui accompagnent ces arrêts.

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( 30 mai 1830. ) Jurisprudence de la

Sur le second moyen, la Cour a considéré que, dans la notification de l'extrait du jugement d’adjudication , les sieurs de Lofouchardière et Trueille-Rivière ont fait élection de domicile à Pari», chez M* Gourbine . et à Argentan , en l’étude de l’avoué Dupuis; qu’en effet, aux termes de l’art. 832 du Code de proc. civ., U faut que la notification du titre d'acquêt, comme tout exploit d’ajournement, contienne constitution d’avoué près le tribunal où la surenchère et l’ordre devront être portés; que, de plus, l’art. 01 du même Code dispose , en règle générale , que la constitution d’avoué emporte le droit d’élection de domicile chez lui ; qu’ainsi . la réquisition de mise aux enchères a été régulièrement signifiée au domicile élu chez M' Dupuis.

Sur le troisième moyen, qu’on pourrait soutenir avec avantage que la peine de nullité portée dans l’art. 832 n’est relative qu i l’offre de donner une caution et à la nécessité de remettre une assignation, mais non pas au délai de cette assignation; qu’en effet, pour une courte prolongation de temps qui pourrait u'Ôtre quelquefois que le résultat d5une erreur dans le calcul des distances , il serait inique de prononcer la nullité d’une surrenchère extrêmement avantageuse au débiteur et à ses créanciers, et que le législateur, en l’exigeant pour l'intérêt de toutes les parties, n’a pu vouloir qu'on l'obtint à pareil prix; que, de

filus, Il ne paraît exister aucun exemple de nulité,ni dans le droit, ni dans la jurisprudence, prononcée pour cause de prolongation dans les délais d’ajournement; — Considérant, d’ailleurs, j qu’il n’a pas été méconnu, et qu’il est constant, ; en point de fait, que le tribonal (T Argentan ne procède que le mercredi de chaque semaine au jugement des affaires de la nature de celle-ci, en sorte que, soit que l’on décide que Delaroque a

Cour de cassation . ( 30 mai 1820. ) 687

bien qu'il y eût un domicile élu par les adjudicataires chez leur avoué à Argentan, cette élection de domicile ne pouvait s’entendre que des significations à faire dans le cours du procès, mais nullement de la signification d’uu exploit introductif d’instance, qui devait toujours être donnée selon la règle générale à personne ou domicile, à moins d’une dérogation expresse et formelle de la part des parties.

3° Violation de l’art. 832 du Codedeproc. civ., en ce qu'aux termes de ce même article, l’assignation contenue dans l'exploit du 16 déc. 1818, devait être donnée à trois jours de délai, tandis que, dans l’espèce, déduction faite de l’augmentation de ce délai en raison des distances, il res-

donné trois iours de plus qu’il ne devait , soit

3 ut* l’on décide qu’il n'en a donné que deux, il ne emeurcra pas moins constant que son assignation

ayant été remise pour le mercredi 13 janv., elle l’a été pour l’audience la plus prochaine, à compter de l’échéance des délais, et qu’ainsi les adjudicataires plaidaient sur ce point sans aucun intérêt.

Sur le quatrième moyen, que si, dans la première partie de ia clause de soumission de l’acte de réquisition de mise aux enchères, le sieur De- .laroquc, surenchérisseur, n’a offert que 4i0,000f-, il a ajouté, dans la seconde partie de celte clause, Poffrc des charges portées au jugement d’adjudication. et qu'on doit dire que, dans ces expressions génériques, il a embrassé toutes les charges du contrat sans aucune exception ; qu’ainsi , les 7,700 fr. de frais s’y trouvent nécessairement compris.

POURVOI en cassation par les sieurs Delafouchardièrc et Treuille-Rivière , adjudicataires. — 1® P#ur violation des art. 2185 et 2214 du Code cftil, en ce que le sieur Delaroque, porteur d’une inscription antérieure à la notification de son transport , ne pouvait être considéré comme créancier valablement inscrit et ayant le droit de former une surenchère, aux termes de l’art. 2185, et en ce que , d'ailleurs , en supposant , d’après l’arrêt de cassation du 25 mars 1816, que l’inscription du sieur Delaroque fût valable, du moins ne lui donnait-elle pas le droit de surenchérir, en tant que cette surenchère était une espèce d’expropriation que l'art. 2214 ne permet à aucun cessionnaire d’entreprendre s’il n’a préala blême ni signifié son transport au débiteur; 9° pour violation de l’art. 68 du Code de proc. clv.f portant que tous exploits doivent être signifiés à personne ou domicile, en ce que , dans l’espèce,

tait encore huit jours d’intervalle entre la date de l’exploit et le jour indiqué pour comparaître; Qu’Il importait peu d’ailleurs que le tribunal devant lequel l’assignation avait été donnée ne tint pas son audience sommaire avant le jour indiqué par l’exploit d'ajournement; que la disposition générale de la loi n’admctlant pa> cette distinction, l’exploit d’ajournement u’en restait pas moins nul, pour n’avoir pas été donné dans le délai qu’elle prescrit.

4° V iolation encore de l’art. 2185, n° 5 du Code civ., en ce que la soumission du sieur Delaroque, surenchérisseur, de porterie prix des immeubles vendus, seulement i\ la somme de 440,000 fr., n’indiquait pas formellement qu’il se soumit, eu outre, à payer les charges et frais de la vente, lesquels, réunis au prix originaire de l’adjudication et le dixième en sus, formaient une somme supérieure a celle offerte par le sieur Delaroque.

A ces différens moyens, le sieur Delaroque, défendeur à la cassation, répondait : — 1° Que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1816 avait irrévocablement jugé que le cessionnaire pouvait s'inscrire avant la notification de son transport; et que s’il fallait regarder l’exercice du droit de surenchérir comme une espèce d'expropriation , le sieur Delaroque n’avait exercé ce droit qu’a près notification de son transport, le 7 janv. 1818, cl avant l’adjudication prononcée au profil des sieurs Delafourchnrdière et Treuil le- Rivière, ainsi que Tarn' 1 dénoncé le constate en fait;

2° Que la première partie de l’art. 832 du Code de proc. civ., en astreignant l’acquéreur qui notifie son titre, à une constitution d'avoué dans le lieo même où la surenchère et l’ordre doivent être portés, avait évidemment eu pour but d'épargner au surenchérisseur le soin d’aller chercher au loin l'acquéreur pour lui signifier cette surenchère, et que cette prévoyance du législateur serait sans utilité; s'il fallait entendre qu’il a voulu borner les effets de la constitution d’avoué qu’il prescrit, aux procédures postérieures a l’exploit introductif;— Que d’ailleurs, la Cour royale de Caen avait déclaré, dans l’espèce, qu’il résultait de la notification du 7 nov. 1818, faite par les adjudicataires, qu'ils avaient consenti à être assignés au domicile par eux élu chez Mr Dupuis, leur avoué, ù Argentan, et que c’était la une interprétation d’acte à l’abri de la censure de la Cour de cassation ;

3° Que dans le second paragraphe de l’art. 832 du Code de proc., la peine de nullité de la surenchère ne pouvait s'entendre rigoureusement que du défaut d’offre de caution dans l’exploit même de surenchère, mais nullement du defaut d assignation dans les trois jours; que d'ailleurs encore, l'arrêt dénoncé constatait, en fait, que l’assignation donnée par le sieur Delaroque l’avait été au jour d'audience le plus proche, et que les adjudicataires étaient absolument sans intérêt à élever une contestation sur ce sujet;

688 ( 31 MAI 4820. ) Jtiriiprudence delà Cour de cassation. ( 34 mai 1850. )

4° Enfin, que la Cour royale de Caen avait dé- / claré pareillement en fait , ci en appréciant les termes de la soumission des offres faites par le sieur Delarnque, que celle soumission, outre le pris originaire de la vente et le dixième en sus. Comprenait encore les frais et chargesde la vente à quelque somme qu’ils dussent monter, el qu'elle était par conséquent suffisante.

M. Cahier, avocat général, a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT

LA COUR ; —Attendu, sur le premier moyen, qu’il est constaté, par l’arrèl dénoncé, quelesieur DHaroquc avait, antérieurement à l'adjudication, notifié le transport an débiteur ;

Sur le deuxième moyen, que la Cour royale, usant du droit qu elle a d’apprécier les faits et les actes, a déclaré qu'il résultait de la notîflcation, que les adjudicataires avaient consenti à être assignés ou domicile par eux élu chez M* Dupuis, avoué au tribunal de première instance d’Argentaii:

Sur le troisième moyen, que la Cour royale a constaté, en fait, que l'assignation avait été donnée pour l'audience la plus prochaine, à compter du délai de trois jours, et qu’elle en a conclu, avec raison, que les adjudicataires plaidaient sur ce point sans aucun intérêt;

Sur le quatrième moyen , que In Cour royale a déclaré cl reconnu, que P offre contenait le prix et le dixième en sus, et qu’elle l a ainsi décidé après avoir pesé et apprécié toutes les clauses de l’acte d’offre; — Rejette, etc.

Du 30 mai 1820.— Sect. civ. — Préi.,M. Brisson. — Rapp., M Jouhert. — Court., M. Cahier, av. géti. — PI., MM. Loiscnu el.Nicod.

1° PREUVE TESTIMONIALE. — Convention

VERRA LE. - G A U l)K NATIONALE.- EXEMPTION. 2* Mise en jugement.— Maire.— Convention

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