ILLICITE
i°La preuve testimoniale n est pas admissible au suiVf d'une prétendue convention verbale ( illicite ' par laquelle un maire se serait engagé, en recevant une somme excédant 150 fr., à faire exempter tin individu de sa commune du service de la garde nationale , ou à hd restituer cette somme à défaut d’emploi. — Il n'y a là ni délit ni quasi- délit de la part du maire, qui puisse donner lieu <* l’application de l'exception portée dans l'art. 1348, Cad. civ., autorisant la preuve testimoniale dans le ra« où il s'agit d’une obligation dont il n'a pas été possible au créancier de se jtrocurer la preuve par écrit. (Cod. civ., 1131, 1341 et 1348.)
S 9 Le fait de convention illicite, bien qu'impute à un maire dans l'exercice de ses fonctions , doit cependant être considéré comme étranger à ses fonctions, et peut donner lieu à des poursuites judiciaires, sans autorisation préalable du conseil d'Etat. (Cod. civ., 1131.) (!)
(Delafaye C. — Goulard.)
En 1817. le sieur Goulard assigne le sieur Delafayc devant le tribunal de Barbézieux en restitution d’une somme de 480 fr.; il prétend avoir remis cette somme en 1813 au sieur Delafave, alors maire de la commune de Condcron , sous ta condition de remployer à le faire exempter du «ervice de la garde nationale mobilisée, et avec promesse de lui rendre la somme dans le cas où il n'en aurait pas fnit emploi.
Sur cette assignation, le sieur Delafaye nie for-
(I) V. en ce sens, Favard de LaDgladc, Répert., V° Mite en jugement, § 3, n. 7.
mellemenl avoir reçu la somme réclamée; il convient seulement qu'une somme de 150 fr. lui a été remise en 1813 par le sieur Goulard . pour être employée , comme plusieurs autres sommes pareilles , a la formation d’une masse en faveur des gardes nationaux partant, et que cette somme ayant été distribuée en presque totalité à ceux qui y avaient droit , le surplus avait été remis à la disposition du maire de Conderon qui lui avait succédé.
Goulard demande à faire preuve sommairement et par témoins , que le sieur Delafaye , outre la somme de 150 fr , qu’il avoue avoir reçue, avait aussi reçu celle de 360 fr.
18 déc. 1817, jugement du tribunal de Barbézieux , qui admet Goulard a faire celte preuve : — « Attendu que la notoriété a signalé les divers abus qui se sont commis lors de l’exécution des lois sur la conscription militaire et sur la mobilisation de la garde nationale; attendu que les négociations qui ont eu lieu alors entre la cupidité d’une part , el l’inexpérience de Vautre , ont constitué , contre le récepteur de l’argent , une obligation du genre de celles que l’on ne pouvait pas établir par écrit, et qu'ainsi le § t'r de l’article 1348 du Code civ. est applicable à l’espèce, pour ce qui touche principalement la somme de 360 fr , puisque déjà il a été avoué, de la part du sieur Remy Delafaye. qu’il avait touché 120 fr., dont il offre de faire compte. »
En vertu de ce jugement Interlocutoire, des témoins produits par le sieur Goulard furent entendus, toutefois en l’absence du sieur Delafaye et de «on avoué , qui ne comparurent pas aux jours fixés pour l'enquête.
Le 15janv. 1818, jugement définitif du même tribunal . qui condamne, eu dernier ressort, le sieur Delafaye à restituer au sieur Goulard U somme de 360 fr.
POURVOI en cassation de la part du sieur Delafaye contre les deux jugemens du tribunal de Barbézieux. — Il lire un moyen, de la violation de l’art. 13 du lit. 5 de la loi du 54 août 1790, de la loi du 16 fruct. an 3, el de l’art. 75 de la constitution du 55 frim. au 8, dans leurs dispositions relatives à la garantie des fonctionnaires publics; en ce que s’agissant dans l'espèce d'un fait de concussion imputé à un maire dans l’exercice de ses fonctions, fait pour leqael aucune poursuite devant les tribunaux ne pouvait être intentée sans une autorisation préalable du conseil d E at. le tribunal de Barbézieux avait excédé ses pouvoirs, en prononçant dans une telle circonstance , et sans aucune autorisation préalable, des condamnations contre le sieur Delafaye.
Le second moyen proposé par le demandeur était pris de la fausse application de l'art. 1348, n° 1 du Code civ., el de la violation de Part. 1341 du même Code, relatifs à la preuve testimoniale des obligations.
arrêt (après délibéré).
LA COUR; Sur le premier moyen Attendu que. dans l'espccc, il ne s’agit ni d'un acte ni d'un arrête administratif, et que les faits allégués par Goulard étaient étrangers aux fonctions de maire; que dès lors le tribunal de première instance de Barbézieux n’a violé ni l’art. 13 du lit. 2 de la loi du 34 août 1790, ni celle du IG fruet. an 3, ni l'art. 75 de l’acte constitutionnel du 55 frim. an 8, par ces motifs, rejette ce premier moyen ;
Sur le second moyen: — Vu les art. 1341 et 1318 du Code civ.; — Attendu 1° que l'exception pour les obligations qui naissent «les quasi -coo* trats et des délits ou quasi-délits, ne peut s'appliquer au cas on l’action est fondée sur l'allégation u’une convention synallagmatique; les quaM-coa-
( !•» Jcnff 1820. ) Jurisprudence de la
trats et délita ou quasi-délits produisent une obligation , mais c’est une obligation qui résulte de faits sans convention ; 2° que, dans l’espèce, il y aurait eu, d’après Goulard. une convention entre lui et Delnfaye ; qu'il était soutenu par Goulard que, par suite de cette convention, il avait remis une somme de 480 fr. à Delnfaye, qui avait promis de la lui rendre si elle n’était nas employée utilement ; que l’affaire devait donc être jugée d’après l'art. 1341, puisque, s’agissant d’une somme eicédant 150 (lr., il en aurait dû être passé acte par écrit, sans que les juges pussent admettre la
{trouve vocale de tels faits; que Goulard demanda a restitution de la somme, mais que la restitution n'en pourrait être ordonnée qu'autant qu’il serait préalablement établi , conformément h la loi, qu’elle avait été remise à Dclafayc par Goulard, à qui il n’aurait pas été impossible de se procurer une preuve littérale de la remise d’argent qu'il aurait faite à Delafaye ; quenfin la loi ne permettant pas que, pour une somme excédant 150 francs, la preuve testimoniale supplée l’acte par écrit qui seul peut constater la convention . lors même que le demandeur allègue une convention licite de part et d’autre, le demandeur ne peut, à plus forte raison, réclamer une exception pour la preuve d’une convention qui aurait tendu à le soustraire à une obligation que la loi impose à tous les citoyens ; d’où il suit que le jugement Interlocutoire du 18 déc. 1817, qui a admis la preuve testimoniale , et le jugement définitif du 15 janv. 1818, qui s’est uniquement fondé sur l’enquête, ont violé l'art. 1341, et fait une fausse application de l’art. 1348-, — Casse, etc.
Du 3! mai 1820 —Sert. civ — Près., M. Brisson.— Aapp., M. Jaubert.— Coud., M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Delagrange et Duprat.
i* DISPOSITION UNIVERSELLE. — Réduction. — Nullité absolue.
2° Appel.— Date du jugement.
3° Exploit. — Parlant a.
1 °Une institution universelle faite s-nu Vampire d'une loi prohibitive et annulatrice pour le tout des dispositions universelles , est radicalement nulle — La survenance d une loi permissive n'opère pas cet effet qu'une institution nulle, dans son principe, devienne ensuite réductible.
Ainsi, la disposition universelle faite sous l'empire des lois des 17 n»Y. et 22 vent, an 2, est nulle pour le tout, et non pas seulement réductible à la quotité disponible, quoique l’auteur de la disposition ne soit décédé que depuis la publication du Code civil (I).
2 '•L'acte d’appel dans lequel le jugement attaqué est indiqué sous une fausse date, est néanmoins valable, si d'ailleurs il est désigné de manière à ce qu'on ne puisse se méprendre sur celui contre lequel l'appel est dirigé. (Cod. proc., 456.) -Jugé par la Cour roy. seul. (2)
3 •Est nul l'exploit d appel laissé au domicile de l'intimé, parlant à sou fondé de pouvoir. (Cod. proc., 68 et 456.) Jugé par la Cour roy. seul.
(Vallet -C. Vallet.)
Par le contrat de mariage de Jean-Bnptlstc- Léonard Médard Vallet . en date du 29 germ. an 8. Gilbert Vallet et Charlotte Daudy, ses père et mère , l'instituent pour leur héritier général et universel , sous la réserve du dixième , dont ife
(t) P. sur ce point, le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne deux arrêts de la Cour de cassation des Unir, an 9ei!9therin. an 12. (2) F. eonf., Grenoble, 13 frim. an 11. et la note. IX.— If# PARTIE.
Cour de cassation. ( !•» juin 1820. ) 689
font par le même acte donation éventuelle et 6 cause de mort à celui des enfans à naître du mariage, qui sera par eux élu, et h défaut d’élection, h l’ainé des enfans qui leur survivront.
Gilbert Vallet et Charlotte Daudy. père et mère de l'institué , décèdent sous l'empire du Code civil. — Demande eu partage de leurs successions.
Les frères et sœurs de l’héritier Institué prétendent que les deux dispositions contenues dans son contrat de mariage doivent être annulées, aux termes de in loi du 17 niv. 8112, qui prohibait toutes institutions contractuelles et dispositions universelles entre vifs , et abrogeait implicitement par l’art. 61, les lois antérieures, et notamment l’ordonnance de 1731, qui permettaient de disposer en faveur des enfans à naître du mariage.
22 mai 1816. jugement qui ordonne le partage par égales portions des successions des père et mère communs. — Appel de la part de l’héritier institué.
Il faut remarquer que l’acte d’appel , au lieu d énoncer la véritable date du jugement , le désignait sous la date du 29 mai 1816; mais d’ailleurs il en rapportait les dispositions de manière à ne pouvoir se méprendre sur celui dont il était interjeté appel. D’une autre part, la copie de l’appel signifié a Réné Vallet , l’un des intimés, fut remise à son domicile en parlant au sieur Rimmel, son fondé de pouvoir.
Pour l’appelant, on a soutenu que la loi du 17 niv. an 2, avait bien déclaré nul les les institutions contractuelles dont les auteurs n’étalent décédés que depuis le 14 juill. 1789 . ou vivaient encore, mais qu’elles n'avaient point défendu d’en faire de semblables à l’avenir. — On invoquait l’art. 47 de la loi du 22 vent, an 2, par le-
uel le législateur exige de refaire seulement les
{«positions à cause de mort ; d'où on tirait la conséquence que lesdispositions entre-vifs étaient valables, et devaient sortir effet. On citait à l’appui de ce système deux arrêts de la Cour de cassation des 22 août 1810 et 26 juill. 1814.
René Vallet, l’un des intimés, a soutenu que Pacte d’appel était nul à son égard, par la raison que la copie qui lui avait été signifiée avait été remise au sieur Rionnet . son fondé de pouvoir, tandis qu'aux termes de Part. 68 du Code de proc. . lorsque l’huissier chargé de la signification d'un eiploit ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parons ou serviteurs, il doit remettre la copie à un voisin qui doit signer l’original, cl si le voisin ne peut ou ne veut signer, au maire ou à l’adjoint de la commune , et ce à peine de nullité, conformément à la disposition de Part. 70. — Tous les intimés ont encore op- ! posé en commun une autre fin de non-recevoir. — Ils ont soutenu que Pacte d'appel énonçant que le jugement déféré à la Cour était en date du 29 mai , et le jugement intervenu à leur profit étant du 22 mai, il n'y avait pas eu d'appel de ce dernier jugement qui. par l’expiration des délais , se trouvait passé en force de chose jugée.
Au fond, ils ont fait remarquer que de l'aveu même de leur adversaire, les art. 1 et 2 de la loi du 17 niv. an 2. annulaient les institutions contractuelles dont les auteurs n'étaient décédés que depuis le 14 juill. 1789, ou étaient encore vivans; or, ont-ils dit, il serait absurde de supposer que le législateur eût voulu permettre de disposer k
Bourges, 9 nov. 1821; Colmar, 31 janv. 1826, —Il en serait de m^rne si la date était omise. K. Rennes, 17 mars 1809, et la note; Paris. 28 août 1813. V. aussi Talandicr, de T Appel, p. 186.
090 ( 1«* tu «I 1320.) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( i,r te tu 1W0. )
l’avenir et après la pablication de la loi , de la manière qu’il venait de prohiber ; et d'ailleurs l’intention d'annuler toutes les dispositions universelles résulte formellement de l'économie de la loi, qui partout établit l’égalité dans les partages des successions. — A la vérité, l’art. 47 de la loi du 22 ventôse an 2, ne se prononce d’une manière expresse que sur la nécessité de refaire les dispositions a cause de iuoi l; mais c osl parce qu’il n’était pas besoin de s’occuper des dispositions entre-vifs, qui étaient prohibées expressément , et sans qu'il pût s'élever un doute à cet égard par la loi uu 17 niv. an 2.
19 août 1818, arrêt de la Cour royale de Limoges qui confirme par les motifs suivans :
« Considérant sur la première question, qu'aucune loi ne prescrit à peine de nullité d indiquer ja date du jugement dont on fait appel ; que dès lors il suffit que le jugement soit assez clairement désigné pour qu'il ne soit pas possible de s’y méprendre ; à la vérité, le jugement rendu entre les parties est du 22 mai ; l’appel est interjeté d’un jugement du 29 ; mais outre qu il n’existe point de jugement du 29 , il est si bien désigné dans l’appel , que les Intimés n'ont pu considérer cet appel comme ayant un autre objet que le jugement dont il s'agit ; — Considérant , sur la seconde question , en point de fait . qu’il a’est pas établi que Rionnet, auquel a été laissée la copie destinée à René Vallet , fût réellement fondé de pouvoir; mais le fait serait vérifié, que I appel n’eu serait pas moins nul a l’égard de René Vallet aux termes des arL 68 et 70 du Code de proc. ; on fondé de pouvoir qui se trouve par hasard dans le domicile de la partie assignée , ne pouvant être considéré ni comme son parent, ni comme son serviteur ; — Considérant sur la troisième question que , par les art. 1 et 2 de la loi du 47 nivôse an 2, les institutions contractuelles dont les auteurs n’étaient décédés que depuis le 44 juillet 1789, ou vivaieut encore, ont été déclarées nulles purement et simplement, et qu’il serait absurde de supposer que le législateur eût voulu permettre de refaire, dans les mêmes ter mes, les mêmes dispositions, ou d’en faire de semblables postérieurement è la publication de la loi ; — Considérant que l’intention du législateur sur la prohibition, pour l’avenir, de semblables dispositions universelles entre-vifs, est démontrée encore , soit par l’art. 9 , qui admet le partage égal des successions entre tous les héritiers présomptifs, soit par l’art. 16 qui ne permet de disposer, pour l’avenir, que du dixième ou du seizième . soit par l’art. 17 , qui n’autorise la retenue du dixième ou du seizième, c'cst-a-dire la réduction d’une disposition excessive, que sur les anciennes dispositions, soit enfin par l’art. 34, qui ne maintient que les legs à litre particulier; et si, ensuite , par ladite loi du 22 ventôse , art. 41 , le législateur ne s’est prononcé d’une manière littérale que sur la nécessité de refaire les dispositions à cause de mort , c’est , d’une part , parce que les dispositions universelles entre-vifs étaient littéralement annulées par les articles 1 et 2 de la loi du 17 nivôse , de telle soric que le doute était désormais impossible ; c’est, d’un autre côte, comme 1 observent fort bien les auteurs du Répertoire de jurisprudence , aux mots Institution d’héritier, parce qu’il y avait incertitude sur l’application de l’art. 47 qui autorisait la retenue, aux dispositions dont les auteurs avaient survécu à la loi du 17 nivôse : l’art. 47 de celle du 22 ventôse a en pour objet principal de lever les doutes a cet égard ; mais l’esprit du législateur, Sur son intention de ne permettre pour l’avenir aucune disposition universelle , résulte aussi très
clairement des termes de l’art. 47 ; — Coasidé rant qu’il est il peu permis de conserver des doutes sur celle intention, que par l’art. 1,( de la loi du 18 pluviôse au 3. ont été seulement maintenues les institutions ton noctuelles et autres dispositions irrévocables de leur nature, stipulées en ligue directe avant la publication de la loi du 7 mars 1793 ; et. par l’ait. 4, sont seulement réductibles les dispositions à cause de mort faites antérieurement a la publication de la loi du 22 ventôse ; — Considérant que, bien loin de déroger aux lois antérieures sur la prohibition des dispositions universelles . la loi du 4 germinal an 8 a statué dans les mêmes termes que l’art. 16 de la loi du 17 nivôse suivant elle a seulement grandi le cercle de la disponibilité, déclaré les successibles habiles à recevoir les libéralités qu elle autorise . et permis les dispositions universelles uniuement à ceux qui ne laissent pas de parens au egré de cousin issu de germain ; qu’on peut d’autant moins révoquer en doute quà l'exception tic ce dernier cas, la loi du 4 germinal an 8, « n’avait pas entendu rapporter la législation antérieure sur la prohibition des dispositions universelles, que AI. Chabot de l’Ailier, faisant le rapport au tribunal, au nom de la section de législation, de la loi du Codeciv. relative aux successions, dit positivement que celle loi n’avait pas rétabli les institutions d'héritier précédemment abolies; — Considérant que la distinction faite par l'appelant, entre les dispositions universelles par testament , qu’il reconnaît n’avoir plus été I permises sous l'empire des lois antérieures, et les dispositions universelles qu'il voudrait (aire considérer entre-vifs, est contraire aux termes de ta loi du 4 germinal, qui dispose de la même manière et dans les mêmes termes, sur les libéralité# faites, soit par acte entre-vifs, soit par acte do dernière volonté; — Considérant que c’est seulement par l’art. 920 du Code civ., que les lois des 17 nivôse cl 22 ventôse ont été abrogées, on tant qu’elles annulaient pour le tout les disposU lions universelles ; et c’est ainsi que l’a décidé deux fois la Cour de cassation, par ses arrête des 24 juin et 23 novembre 1809; — Considérant que les deux arrêts de la Cour de cassation . des 22 août 1810 et 26 juillet 1814 ont h la vérité, maintenu des disposions entre-vifs faites sous l'empire de la loi du 17 nivôse ; mais, dans l'espèce de l’un, il s’agissait d’une donation indirecte, sous la forme de vente . de la moitié d’un domaine; et. dans l’espèce de l'autre , il s’agissait aussi de la donation d’un immeuble déterminé : c’êlaienl donc deux dispositions à titre particulier, et ces deux arrêts ont seulement appliqué l'art. 34 de la loi du 17 nivôse. Ainsi, les premiers juges ont eu raison de déclarer nulle la disposition universelle faite en faveur de l’appelant. *
Pourvoi en cassation par le sieur Vallet . pour fausse application des lois des 17 niv., 22 veaL an 2 et 4 germ. an 8, et pour violation de Part. 920 du Code civ.
ARRÊT
LA COUR Attendu qu’il ne s’agit pas <Punc donation a titre particulier, mais d'une institution contractuelle à titre universel, faite le 29 germinal an 8 . sous l'empire des lois des 17 nivôse et 22 ventôse an 2. qui avaient prohibé toute disposition de cette espèce ; que la loi du 22 ventôse an 2, art. 47, avait même spécialement déclaré qu’une telle disposition était nulle pour le tout; que la loi de germinal an 8 s'était boruée à augmenter la portion disponible . mais n’avait aucunement abrogé les lois antérieures, relative# à la prohibition de disposes à litre universel et à la nullité absolue d'une pareille disposition; que
( 2 juin 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 6 JUIN 4890. ) 891
ce n'est que par Part. 920 du Code rfv. que les dispositions, soit entre-vifs, soit a cause de mort , excédant la portion disponible, sont devenues réductibles ; mais que son application il des actes soumis à l'empire d une législation contraire ne pourrait avoir lieu sans lui donner un effet rétroactif. ce que prohibe l’art. 2 du même Code; que ce serait en même temps valider en partie une disposition déclarée nulle par la loi du temps ou elle est faite: qu'ainsi la Cour royale de Limoges, en la considérant comme non écrite et sans aucun elTet, loin de contrevenir h la loi . s'y est parfaitement conformée; — Rejette, etc.
Du 1" juin 1820 — Scct. req. — Près., M. Henrion de Pansey. — Rapp., M. Rousseau. — Concl M. Lebeau. ar. gén ,—Pl., M. Lassis.
OCTROI— REgieue** -PAILLE.— INTERPRÉ- TATION.
Lorsque le reglement d'un octroi soumet aux droits la paille préparée dans Cetendue de son rayon, cette disposition est applicable à la paille provenant des gerbes de blé batistes dans l'intérieur des limites 1).
Lssrrglemens de l'octroi, sanctionnes par Vautoritc supérieure, ne peuvent être ni modifiés ni interprétés par les conseils municipaux : les arrêtés interprétatifs de ces conseils ne sont obligatoires qu'autunt qu'ils ont été euxmêmes approuvés (2).
l'Octroi de la Ferlé-sous-Jouarre— C. Guichard.)
ARRÊT
LA COUR: — Vu Part, 0 du règlement de l'octroi de la Ferlé sous-Jouarre, approuvé par ordonnance de S. M., du 2 sept. 1818, et. d'après lequel tout porteur et conducteur d'objets soumis à l'octroi est tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau .... et d'acquitter les droits.... sous peine d une amende égale à la valeur de l’objet soumis aux droits ; — Vu Part. 13 du mémo règlement, portant que • toute personne qui récolte, prépare, abat cm fabrique dans Pinléricur des limites de Poclroi, des objets rom pris au tarif, sera tenue, sous peine de l'amende portée par Part. H. d'en faire In déclaration et d'acquitter immédiatement le droit, si clic ne réclame la faculté de l'entrepôt : » — Vu aussi l’art. 19 du tarif de cet octroi . qui soumet au droit d'un demi-centime par 5kilog. la paille de froment battue ; — Attendu, en droit, que la paille rovenanl des gerbes de fruui"iit battues dans intérieur des limites de l'octroi de la Ferlé- sous- Jouarre. est de lu p aille préparée* dans l'intérieur de ces mêmes limites; que dès lors elle rentre dans la disposition de l'art. 13 du règlement qui soumet celui qui l'a préparée a en faire la déclaration et à acquitter le droit, sous peine de l’ameude portée en Part. 6; — El attendu, en fait,
3ue du procès-verbal des employés de l’octroi e la Fcrlé-sous-Jouarre, du 3ü octobre dernier, lion attaqué ni argué de faux , il résulte que les employées étant présentés chez le sieur Guichard , maître de poste a la Ferlé pour inventorier les pailles provenant de sa récolte, la dame Guichard avait répondu que son mari était absent ; qu'elle se refusait formellement à acquiescer à l'interpellât mn des employé», et qu’elle ne paierait pas le droit desdites pailles, parce qu'a Meaux on ne payait pas; — Que celte paille, provenant des gerbes de froment battues dans le domicile de Guichard h la Ferlé, était soumise à la déclaration prescrite par l'art. 13 du règlement, et au
paiement dn droit fixé par Part. 19 du tarif, sous peine de l’amende portée par Part. 6 du règlement; - Que . néanmoins, le tribunal de Melun o déclaré le fermier de l’octroi non recevable en son action contre Guichard , sous prétexte nue les pailles de Guichard provenaient de gerbes battues dans l’intérieur des limites de l'octroi ; ce qui est une violation des art. 6 et 13 du règlement et de Part. lî> dn tarif; — Que sa décision ne saurait être justifiée par l’arrêté interprétatif du conseil municipal de In Ferlé ; que les conseils municipaux n ont pas le droit de modifier ni d’interpréter les règlemens de l'octroi , sanctionnés par l'autorité supérieure ; qu’ici, le règlement de l’octroi de la Ferlé avait été approuvé par ordonnance de S. M du 2 sept. 1818, tandis que l'arrêté interprétatif du conseil municipal de la Ferlé . postérieur à cette ordonnance, n’a pas été revêtu d’une semblable approbation ; que des lors il ne pouvait être Invoqué dans ic jugement attaqué pour interpréter le règlement de Poclroi ou pour en cxruscr la violation ; — Casse, etc.
Du 2 juin 1820. — SecL crim. — Rapp.,M.
Olivier. — Conef., M. Fréteau de Pény, av. gén. — PI., MM. Petit de Galines et Guichard.
COMPTE.— Commissaire.
En matière de reddition de compte, il n'y a que les juges du tribunal qui puissent être nommés commissaires. — L art. 530, Cod . proc. ciu., ne permet pas de commettre un simple particulier.
(Barois-d'Orgeval — G. les héritiers Théroulde.)
La Cour royale de Rouen l’avait ainsi jugé par un arrêt du 19 janv. 1819, dont voici les motifs: — «Considérant que le titre 4, iN part, du Code de proc. civ., règle la forme de procéder en matière de redditions de compte; — Que le tribunal dont est appel s'est conformé aux dispositions de Part. 530, lorsqu’il a rendu son jugement du 22 mai 1811 ;— Que le juge commis par le jugement (Payant pu accorder les parties, a suivi la marche tracee par l’art. 539;— Que dans cet état de choses, le tribunal du Havre devait statuer sur les contestations qui divisaient les parties, ou au moins déterminer les bases du nouveau compte demandé au sieur Barois-d’Orgeval, s’il se trouvait que ceux présentés fussent irréguliers;— Que l’errement fixé par le jugement dont est appel , celui du 17 déc. 1817, est contraire h la loi; le sieur Longé, devant qui les parties sont renvoyées, n’étant pas juge au tribunal du Havre, et n’ayant aucune qualité ni caractère légal pour remplir la mission qui lui a été confiée, et ce jugement l’autorisanl a s’adjoindre un autre collaborateur; — Qu’on ne peut forcer une partie d’avoir pour juges ceux a qui la loi n'en a pas déféré le caractère ni les attributions; — Qu’il y a duuc lieu d’infirmer le jugement du 17 déc. 1817, cl même de renvoyer devant un tribunal, aux termes des art. 472 et 328 du Code précité. » Pourvoi eu cassation.
arrêt.
LA COUR; — Attendu que, suivant la disposition expresse de Part. 530 du Code de proc., tout jugement portant condamnation de rendre compte doit commettre un juge commissaire pris dans le sein du tribunal saisi de la demande; — Attendu qu'il a été fait une juste application de cette loi par la Cour royale de Rouen, lorsqu'elle o décidé que le tribunal de première instance avait commis un excès de pouvoir en renvoyant
lion est d'ailleurs par elle-même évidente. Y. au surplus, Casa. 28 vend, an 10, et la note.
(1) Sic, Oats. 23 déc. 1820.
(2) f. conf., Cass. 22 déc. 1820. Celte propos»-
•92 ( 6 lüW 1320. ) Jurisprudence de la
les parties devant le sieur Longé, qui, ne Taisant point partie des juges composant ce tribunal, n'avait aucune qualité ni caractère pour remplir la mission oui lui était contiée ; — Attendu que l'influence de ce jugement contraire au toile formel de la loi était toile, qu'elle entraînait la nullité de la procédure dont il pouvait être suivi; — Attendu enfin que ce jugement ayant clé infirmé , la Cour royale de Rouen s'est conformée au vœu de Part. 472 du Code de proc., en renvoyant la cause et les parties devant un autre tribunal;—Rejette. etc.
Du 6 juin 1820.— SecL req.— Près., M. Hcnrion.— Happ., M. Liger de Verdlgny. — C’onci., M. Joubert,av. géo.— P/., M. Guichard, père.
V INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. -Absent militaire — Ministère public.— Mineur.
— Compte de tutelle. - Renouvellement.—Effet RÉTROACTIF.
2° Ordre.— Frais.— Liquidation.
i'Lorsqu'une inscription prise par le ministère public sur les biens d’un pire tuteur, énonce qu’elle est prise au profit de ses deux enfans mineurs, dont Faine est au service de la patrie, cette inscription ne peut être annulée à regard de rainé , par le motif qu’il était majeur.—Le ministère public a agi valablement dans son intérêt, smon comme mineur , du moins comme militaire absent.
L’inscription prise au profit du mineur sur les biens du tuteur, tous l'empire de la loi du i! brvm. on 7, conserve son effet jusqu’à l'apurement définitif du compte de tutelle , conformément à l'art. 23 de cette loi ; bien que l'apurement du compleaitlieu sous leCodeciv et qu'il se soit écoulé un temps suffisant pour que l'inscription fût périmée d'après les dispositions de ce Code, à défaut de renouvellement.- Si l'art. 23 de la loi du il brurn. est abrogé par l’art. 2154, Cod. cio., ainsi que le décide l’avis du conseil d’Etat du 2 i janv. 1808, ce n’est que relativement aux droits qui seront formés ultérieurement, et sous l’empire du Code.
L’art . 23 delà loi du 1 1 brum. an 7, portant que l'effet de r inscription du mineur se conserve jusqu'à l'apurement définitif du compte, et six mois au delà, doit s'entendre en ce sens, que si le premier compte rendu au mineur est annulé , l'effet de l’inscription se conserve jusqu'à l'expiration des six mois, à partir du nouveau compte.
ooL’art. 766, Cod . proc., portant que l'arrêt rendu sur l'appel d'un jugement d ordre contiendra liquidation des frais, n'étant pas prescrit a peine de nullité, le défaut de liquidation des frais ne donne pas ouverture à cassation (1).
(Douceur— C. Douceur.) Antérieurement a la loi du 11 brum. an 7 , le sieur Louis-François Douceur avait été chargé d'abord de la tutelle de ses deux fils issus d'un premier mariage, et quelaue temps après de la tutelle de ses neveux, lils de son frère. — Le 24 prair. an 7, le commissaire du directoire exécutif prend inscription au profit des fils Douceur sur les biens de leur père, pour sûreté de sa gestion, conformément À l'art. 41 de la loi du 11 brum. an 7, dont iedernicr alinéa est ainsi conçu: • Si les inscriptions mentionnées au présent article (celles des mineurs, interdits, et des absens),
(I) F. en ce sens, Cass. 14 août 1817 ; 7 janv. |8t9 ; 24 mai 1830; Paris, 19 sept. 1815, et les
Cour de cassation. ( G JbiN 1820. )
n’ont point été requises dans les deux mois de la publication de la présente, par les personnes chargées de le faire . ciles le seront par le commissaire du directoire exécutif, près les administrations municipales.» - Il importe de remarquer que l'inscription lut prise en ces termes : • Au profit des deux enfans mineurs (dont l alné est h la défense de la patrie), du sieur Louis-François Douceur et de feu demoiselle Fary sa première femme, • que cependant, à celte époque, l'aîné des enfans absent pour cause de service militaire avait atteint sa majorité depuis deux ans.
7 mess, an 10. transaction entre le sieur Douceur père et ses deux fils, alors majeurs, sur le compte de tutelle.
8 juin 1808, décès du sieur Douceur , laissant un troisième lils issu d'un second mariage. — En 1810, les lils Douceur, issus du premier mariage , demandent contre la succession de leur père représenté par le fils issu du second mariage, la nullité du traité souscrit sur le compte de tutelle du 7 mess, an 10 — La nullité du traité est prononcée; il est procédé à un nouveau compte. — Enfin , ic 29 août 1816, jugement du tribunal civil de Pontoise, qui (ixe la somme due aux enfans Douceur par la succession de leur père. —Il fautjobserver que les neveux Douceur, qui avaient aussi une action à exercer contre ta succession du sieur Douceur, h raison de la gestion de leur tutelle, étaient intervenus dans l'instance; que le jugement du 29 août 1816 leur fut signifié, et
u’ilsn'cn interjetèrent point appel.— Cependant,
ès le 9 nov. 1810, les fils Douceur avaient renouvelé l'inscription prise a leur profit . le 24 prair. an 7. — C’est dans cet étal qu’ils se sont présentés a l'ordre ouvert , pour la distribution du prix des biens composant la succession de leur père; et Us ont demande h être colloqués au pre niicr rang.
Les neveux Douceur leur ont contesté la priorité.—Ils soutenaient qn ils ne devaient pas être colloqués au rang que leur attribuait l'inscription du 24 prair. an 7, parce que cette inscription n'ayant pas été renouvelée dans les dix ans, était sans elTel , aux termes , soit de fart. 23 de la loi du 1 i brum. an 7. soit de l'art 2154 du Code civil. — En outre, ils opposaient au fils aîné Douceur un moyen de nullité particulier, résultant de ce qu'il n était pas mineur, comme l’énonçait l'inscription , et qu'ainsi le commissaire du gouvernement était sans qualité pour requérir l'inscription a son profil.
D'abord, rainé des fils Douceur répondait sur ce dernier moyen, que l'hypothèque étant indivisible de sa nature (Code ci?., art. 2114). il sunisait que l’inscription fût prise valablement dans l'intérêt de son frère, pour qu’elle eût conservé les droits de l’un cl de l'autre.— Ensuite les deux frères soutenaient que, bien que leur inscription n eûl pas été renouvelée dans les dix ans, elle était cependant conservée aux termes de fart. 23 de la loi du 11 brum. an 7, portant, que l'effet des inscription» sub»isle sur les comptables publics et privés, dénommés en Part. 21.... jusqu’à l’apurement définitif des comptes et six mois au delà; qu'en effet, le compte du 7 mess, an 10, ayant été annulé, l'apurement définitif était censé n'avoir eu lieu que l'époque du 29 août 1816. date du jugement qui avait liquidé leurs droits; qu'ainsi l'inscription de 181U avait été prise eu temps utile.
Les neveux Douceur répliquaient que ia disposition de Part. 23 de la loi du 11 brum. an 7,
notes. F. aussi Chauveau sur Carré, Lois de fa protid., t. 1, p. 663,4 I# noie.
( 6 JUIN 1820. ) Jurisprudence de la
ne pouvait être invoquée depuis la promulgation du Code civil, dans lequel elle n’élait pas reproduite ; qu’en supposant d’ailleurs qu’elle fût applicable, les Gis Douceur ne pouvaient en tirer aucun avantage, car les six moisa partir de l’apurement du compte durant lesquels l’inscription aurait conservé son effet, devaient être comptés dans l’espèce, à partir du 7 mess, an 10, date du traité entre le pière et les enfans, qu’ainsi les six mois étaient eipirés depuis longtemps en 1810,que d’ailleurs l'annulation postérieure du traité n’arait pu faire revivre l’inscription, qui de droit avait cessé d'avoir son effet du jour où les six mois à partir du premier traité avaient été expirés.
31 juill. 1817. jugement du tribunal de Pontoise, qui déclare que l’inscription des Gis Douceur a cessé d’avoir son effet avant le renouvellement du 9 nov. 1810 ; qu’ainsi ils ne doivent être colloqués qu’à la date de celte dernière inscription, et par conséquent accorde la priorité aux neveux Douceur.
Appel.— 28 avril 1818, arrêt de la Cour royale de Paris qui inGrme le jugement de première instance et colloque les Gis Douceur au premier rang. — Il faut remarquer que l’arrêt ne contenait
Pas la liquidation des frais, ainsi que l’ordonne art. 768 du Üode de proc. civ.
POURVOI en cassation de la part des neveux Douceur; ils proposent plusieurs moyens.
Fausse application de l’art. 2114 du Code civ., portant que l’hypothèque est indivisible de sa nature, en ce que la Cour royale a décidé que bien que le commissaire du gouvernement ne
Pût valablement prendre inscription, que dans intérêt du (Ils mineur, néanmoins l'inscription par lui prise a dû produire effet à l'égard du majeur, et qu’ainsi elle a attribué aux droits que conserve l’hypothèque le caractère d’indivUibilité qui appartient à l'hypothèque seule. — 2° Violation de l’art. 2154 du Code civ., et fausse application de l’art. 23 de la loi du 11 brum. an 7. en ce que l’arrêt dénoncé décide que l’inscription a conservé son effet, quoique non renouvelée dans les dix ans. ainsi que l'exige Part . 2154, en se fondant sur ce que l’art. 23 de la loi du 11 bruni., porte que l'inscription sur les comptables publics ou privés conserve son effet jusqu’à l’apurement définitif et six mois au delà. — Les demandeurs soutiennent que, sous l'empire du Code civ., la disposition de la loi du 11 brum. an 7 ne pouvait être appliquée, parce que le Code civil ne reproduit point cette disposition, et que d’ailleurs l’avis du conseil d'Etat du 22 janv. 1808 dit expressément que l’intention du législateur a été de l’abroger.— 3° Fausse application de l’art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, en ce que, en admettant même que cet article fût applicable à l’espèce, l’inscription n’avait conservé son effet que jusqu’à l'expiration des six mois à partir du 7 mess, an 10, date du compte rendu par le père à ses enfans.— 4° Violation de l'art. 766 du Code de proc civ., en ce que l’arrêt ne contient pas la liquidation des frais, conformément aux termes des art. 762 et 776 du Code de proc., portant que les Jugement et arrêts qui règlent un ordre doivent contenir la liquidation des frais.
Les défendeurs à la cassation répondent :
Sur le premier moyen , que. sans examiner la question d’indivisibilité de l’inscription prise au profit du mineur, il est certain que le commissaire du gouvernement avait pu prendre inscription au proGt du Gis majeur, alors absent pour cause de service militaire, et cela aux termes de la loi dn 6 brum. an 5, qui prescrivait au ministère public de veiller à la conservation des droits des militaires obsens;
Cour de caséation. ( 7 Juin 1820. ) 693
Sur le deuxième moyen, que le Code civil a9 en effet , abrogé la disposition de l’art. 23 de la loi du II brum. an 7, mais qu’il a introduit un droit nouveau seulement pour l’avenir, et qu’il n’a pn rélroagir et enlever des droits acquis souf l’empire de la loi du 11 brum. an 7 ;
Sur le troisième moyen, que le compte rendu en l'an 10 ayant été annulé , ce compte n’a pu faire courir le délai de six mois , après lesquels l’inscription cesse d’avoir effet; que le véritable apurement définitif ayant eu lieu le 26 août 1816, époque du Jugement qui a réglé les droits dea mineurs jusqu'à cette époque, et six mois au delà, l’inscription a conservé son effet;
Sur le quatrième moyen , que les art. 762 et 766 du Code de proc. , n’étant pas prescrits h peine de nullité, leur violation ne donne pas ouverture à cassation.
M. Jourdc , avocat général , a conclu au rejet du pourvoi.
ARRÊT
LA COUR Attendu, sur le premier moyen , que l’inscription ayant été prise tant pour le mineur que pour son frère absent pour le service militaire, celte inscription a pu être faite dans la même forme, et a dû produire le même effet pour l'un et pour l’autre, aux termes des art. 21 et 23 de la loi du 11 brum. an 7;
Sur le deuxième moyen: attendu que la modi- Gestion établie par ladite loi était un droit spécial acquis, et dont ûne disposition spéciale et contraire d’une loi postérieure aurait pu seule faire cesser l'effet; que les art. 2134 et 2154 du Code civil, ne contiennent rien de semblable, et que l’avis du conseil d'Etat, approuvé le 22 janv. 1808» ne porte non plus aucune dérogation à ce même droit;
Sur le troisième moyen: attendu que, d’après l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, l’effet des inscriptions subsiste jusqu'à l’apurement des comptes et six mois après; que, dans l’espèce, il n’v a eu d’apurement définitif que celui qui a élé tait en exécution de l’arrêt de 1813, apurement auquel ont assisté les demandeurs sans y mettre obstacle ;
Sur le quatrième moyen, attendu que l’ari.766 du Code de proc. civ. ne porte pas peine do nullité;—Rejette, etc.
Du 6 juin 1820. — Sect. civ. — Près., M. Brisson— Âapp ., àl. Jnuberl — Concl . M. Jourde, nv. gén. — Pl.t MM. Dumesuil de Merville et Loiseau.
ACTION POSSESSOIRB. - Communiste. — Possession.
Lorsqu'il s’agit, non de la possession indivis duelle d'un droit réel, maisde F exercice d'un droit départ-prenant dans unechose indivise , il n’y a pas lieu à Faction en complainte ; il faut prendre la voie pétitoire : l'exercice du droit de part-prenant n’est pas un acte possessoire proprement dit. (C. proc. civ., 23.) (1) (Syndics de Sallies — C. Saubadc.)
Il existe dans la ville de Sallies une fontaine d’eau salée appartenant à la communauté des habitans. — Aux termes des règlemens anciens, dont l’exécution a été ordonnée, a diverses époques, par les autorités administratives et judiciaires, aucun des babitans n’a droit au partage des eaux s'il n'a sa résidence dans l’enceinte on enclos de la ville avec sa famille. — Dans le cas où les habitans abandonnent leur résidence , les administrateurs de la fontaine doivent rayer leurs
(1) V . anal, en ce sens, Cass. 23 avril 1811, et la note.
$94 ( 7 juin 1890. ) J unsprudencê dé ta Cour de caséation. ( 7 Jum 1890. )
noms du rôle qu'ils sont chargés de dresser des part-prenant, et. eu cas de rougir, ne les rétablir sur ce rûlequ’nprèg six mois d'habitation actuelle dans renceinte de la ville. — Telles sont, entre autres actes qui font la loi commune des associés, les dispositions expresses d’une délibération confirmée par arrêt du conseil du 12 mai 1743. — En l’an 8 , la dame Lata&te , l’une des copropriétaires de la fontaine , et comprise au rûle des part prenant parce qu’elle avait sa résidence dans la ville, épousa le sieur Saubade . officier municipal, domicilié dans la commune de Bérens. — iis administrateurs ayant pensé que la dame Saubade résiderait avec son mari, la rayèrent du râle des part-prenant; mais de suite elle réclama auprès d eux contre celte radiation , et tes administrateurs ayant reconnu, après vérification, que la dame Saubade et son mari rendaient dans Jg ville, et qu’ils y tenaient leur ménage dans la maison Salomon, arrêtèrent par délibération du
15 bruni, an 8 quelle serait réinscrite au livre di> partages. à la charge par elle de continuer de resioer a Sallies, conformement aux règlement, ce à quoi elle s'obligea formellement.
Depuis l’an 8 jusqu’en 1817, les choses sont restées dans cet état. Mais en 1817, les administrateurs, prétendant que ia dame Saubade u avait plus sa résidence dans la ville, la rayèrent encore du rOle des part-prenauU — Nouvelle réclamation de la part de la dame Saubade ; alors, au lieu de se borner, comme elle l’avait fait la première fois, à s’adresser par voie de pétition aux administrateurs, elle forma contre ces derniers une demande en complainte, cl, nar exploit du
16 juin 1817, elle les fit assigner devant le juge de paix du canton de Salîtes afin d’être maintenue dans le droit d’avoir part à la distribution des eaux sale**» dont elle était. dUail-elle, en possession depuis plus d an cl jour, paisiblement, publiquement et à titre non précaire. — A cette action possessoire, elle joignit une demande À fin de restitution des arrérages échus depuis sa radiation.
Les administrateurs, par l’organe de leurs syndics, opposèrent à cette demande l'incompétence du juge de paix pour statuer sur l’exécution et l'interprétation des titres en vertu desquels les copropriétaires de la fontaine avaient droit au partage des eaux. — Ils soutinrent d’ailleurs, que les actions possessoires ne pouvaient être intentées que pour le trouble dans la possession d'un immeuble ou d'un droit réel, contre celui qui voudrait dépouiller le possesseur; qu'il s'agissait bien des revenus d un immeuble appartenant aux part-prenant de la fontaine salée, dans la perception d'une portion desquels la dame Saubade prétendait être troubler par les syndics et les administrateurs, maisque ceux-ci possédaient pour le corps entier des part prenant, entre lesquels Us partagea tout les revenus; que les procédans au partage n’avaient donc qu’une action personnelle à former contre eux, pour être admis ou partage, ou maintenus daus la participation à la distribution des revenus qui étaient dans leurs mains, en d'autres termes, des objets mobiliers pour lesquels ils ne pouvaient avoir qu’uue action mobilière pour les réclamer.
Le 3 juiil. 1817, jugement par lequel le juge de paix, sans entrer dans l’examen de ia demande en réinlégrande, se déclare incompétent, attendu que cette demande est accompagnée d’une autre demande (le paiement des arrerages), dont la valeur est indéterminée.
Appel par la dôme Saubade. — 27 juin 1818, jugement du tribunal civil d’Orthcz, lequel :• considérant que la fontaine est un immeuble qui
appartient en toute propriété à une collection d 'habitai» , et que la dame Saubade est de ce nombre : que, se trouvant écartée de son droit de copropriétaire par le fait de MM. les administrateurs qui gèrent les droits de tous, la loi ouvrait en sa faveur l’action possessoire qu’elle accorde à tous les propriétaires, aux conditions dont il est parlé a l’art. 23 du Code de proc. cir.; que ia loi classe exclurivement les actions possee» soires dans les attiibutions du juge de paix, et que l’art. 10. titre 3. de la loi du 16 août 1790, veut même qu’il en connaisse, à charge d’appel, ii quelque valeur que la demande puisse monter ; qu’ainsi il demeure que le juge de paix de Saille* était compétent pour connaître, non-seulement de l’action possessoire. mais encore delà demande restitution des comptes d'eau salée, qui n’était autre chose que l’accessoire et la fin de l’action possessoire;
«Considérant, au fond, qui! est constant que la dame Saubade est copropriétaire de la fontaine, et qu’elle était comme telle en possession de son droit depuis nombre d’années, lorsque les administrateurs ont motive son exclusion sur le défaut de la résidence exigée par les règlemens ; que la vérification de ce fait tient nu fond, c’est-à-dire, à l’action pélitoire que l’administration pourra former; qu’en attendant, la jouissance non interrompue du passe fait supposer que la dame Saubade se conformait à tout ce qui était exigé par les règlement ; qu’elle prouve même qu elle paie la contribution personnelle à Sallies, et qu’elle partage les charges des autres liahitaus : ce qui suflit pour assurer le succès de ses conclusions;— Admet en conséquence l’action en complainte de la dame Saubade, la maintient provisoirement dans ia jouissance du droit au compte d’eau de la fontaine salée, et condamne les administrateurs et syndics à lui restituer les comptes d’eau salée échus depuis sa radiation.»
POURVOI en cassation de la part des syndics, pour violation de l’art. 23 du Code de proc.. de l’art. 2232 du Code civil et des règles de compétence; enfin, violation et fausse application de Part. 24 du Code de proc. civ. et de la loi du 16 août 1790, lit. 3. art. 9 et 10.
Pour la dame Saubade. défenderesse à la cassation , on cherchait a établir que , toutes les fois qu’il y a trouble de fait ou trouble de droit, il y a lieu à l’action eu complainte ; que ce principe ne souffre aucune exception, même dans le cas où U s'agil d’un droit réclamé contre une communauté par l’un de ses membres; que d’ailleurs, dans Pt*, pèce, la possession et jouissance de la dame Saubadn dans les eaux de la fontaine de Sallies , ne pouvait être qualifiée de précaire, puisqu’elle n’avait eu possession et jouissance de ces eaux jusqu'au jour de sa radiation du rûle des part-prenant. qu'a titre de communiste ou copropriétaire de ladite fontaine; qu*aiusi c’était avec raison que, troublée dans cette possession, elle s’en était plainte par voie d'action possessoire et devant lt juge de paix , seul compétent pour en connaître.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu l’art. 23 du Code de proc. civ.. Considérant , en droit , que , suivant les I dispositions «le l’art. 23 du Code de proc. ci-dessus transcrit , l’action possessoire n’est recevable que lorsquefcelui qui la fonnefpossèdc à litre non précaire; — Considérant, en fait , qu’aux termes des règlemens de l’association des copropriétaire* de ia fontaine d’eau salée de Sallies , sanctionné* par les autorités administratives et judiciaires , aucun desdits copropriétaires ne doit être compris au rôle des part-prenant , s’il ne réside pas avec sa famille daus i’cnceiote ou enclos de la
( 7 JUIN 1890. ) Jurisprudence de la
ville ;— Que toute possession contraire aux règlemens qui font la loi commune , serait abusive et précaire, puisque, quelle qu'ait pu être sa durée, elle ne ferait pas acquérir par prescription à l’un des associés , au préjudice des autres, le droit de prendre part, sans résider dans la ville; — Qu’il suit de là, !• que la réclamation de la dame saobadc contre la radiation de son nom sur la liste des part-prenant, ne pouvait pas être motivée sur sa prétendue possession . mais seulement sur le fait de sa résidence, et devait , sous ce rapport et comme action personnelle, être portée devant les tribunaux ordinaires, S' Qu'en admettant la dame Saubade à se pourvoir par la voie de la complainte, sous le prétexte d’une possession qui, séparée de sa résidence avec sa famille dons l'enceinte de la ville de Sailiei . serait une possession de pure tolérance, one possession abusive et précaire , le tribunal civil d’Orlhez a expressément violé l’art. 23 du Code de proc. civ.;— Casse, etc.
Du 7 juin 1820. — Sert, civ- — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Poriquet. — ConcL, M. .lourde. av. gén. — PL, MM. Leroi-Neufvillctte et Loiseau.
TUTELLE. Enfant naturel. — Mère. — Capacité. - Cécité.
La mère est-elle tutrice legale de ton enfant naturel? — Non rés. (1)
Dans tous les cas, la renonciation de la mère à la tutelle legale de son enfant naturel reconnu, est irrévocable ; alors surtout qu’il résulte de la délibération du conseil de famille, qui nomme un tuteur à l'enfant, que la mère ne sait ni lire ni écrire, et qu'elle n‘a pas une conduite régulière. (Cod. civ., 405 et 144.)
La mère qui n’a reconnu son enfant naturel que posterieurement à la nomination d’un tuteur à eet enfant, n'est pas recevable à demander la nullité de la nomination du tuteur sous le prétexte qu'elle n'a pas été appelée à faire partie du conseil de famille, et que ce consetl a été exclusivement composé des amis du père qui même n'étaient pas tous domiciliés dans la commune où la tutelle s'est ouverte. (Cod. civ., 407 et suiv.) ,2)
La cécité n’est pas une cause d’exclusion ou de destitution de la tutelle; elle est seulement une cause d'excuse ou de dispense. { Cod. civ., 443 et saiv.)
(Virginie Hours— C. Dantour.)
Le marquis de Bcllegarde a eu quatre enfans naturels de la demoiselle Virginie Hours , qu'il a reconnus par acteauthentique du 30 nov.1816. —Il est décédé le 17 dec. suiv. — Sur la convocation du juge de paix, un conseil de familles'cst assemblé pour la nomination d'un tuteur aux mineurs Bcllegarde. — La demoiselle Virginie n’avait point encore à cette époque reconnu authentiquement ses enf uis naturels.
Par sa première délibération, du 22 janv.1817, le conseil de famille assemblé : • considérant que les enfans naturels n’ayant pas de parens, le conseil de famille devait être composé de citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le sieur Bcllegarde, condition qui ne se rencontrait dans aucun des parens de Virginie Hours, tous ouvriers, colons |el grangers;
(1) Sur celte question qui partage les auteurs et la jurisprudence, voy. les observations qui accompagnent un arrêt de la Conr de Paris du 9 août 181 1 , et les autorités en s«*ns diveri citée* en note d'un arrêt de Toulouse du Ier septembre. 1809.
(2) V. en ce qui concerne la maniéré dont doit
Cotir de cassation . ( 7 juin 1820. ) 695
—Considérant, d'ailleurs, que Virginie Hours ne savait ni lire ni écrire, ainsi que cela résultait de sa déclaration lors de l'apposition des scellés , et que, déplus, l'art. 444 du Code civ. lui était applicable.—Nomme pour tuteur aux mineurs Bellegarde le sieur Dantour, ancien conseiller au Parlement du Dauphiné, et pour subrogé tuteur, le sieurVachon, adjoint du maire de la commune de Moras, lieu de l'ouverture de la succession. » — C’est seulement quelques jours après cette délibération, et le 2 fév. 1817, que Virginie Hours reconnut ses quatre enfans, par acte authentique.
Le 1 1 du meme mois, on procèdeàl inventaire. Virginie Hours déclare qu'elle y assistera sous la réserve de ses droits. — A la séance du 19 elle comparait de nouveau, et déclare « qu'au moyen de l'arrangement qu’elle se proposait de faire avec la dame de Beaumont, sœur du défunt , et le sieur Dantour, elle renonçait à la tutelle de ses enfans. et que, se trouvant an moyen de ce. sans intérêt, elfe se retirait , dentandant acte de sa comparution.*— Le même jour, 19 fév. 1817, eut lieu en effet entre la dame de Beaumont et Virginie Hours, un acte notarié par lequel il fut assuré à Virginie Hours une rente viagère de 1000 francs, et, en outre, l’usufruit d’un petit domaine . lequel usufruit serait réversible à son père , au cas qu'elle vint à mourir la première.
Ultérieurement, et le 13 juill. 1817, Virginie Hours a formé tierce opposition aux jugement bornologatifs des délibérations du conseil de famille qui avaient nommé un tuteur et un subrogé tuteur a ses enfans ; elle a demandé la nullité de ces délibérations et la destitution du tuteur, fondée, 1° sur ce que le conseil de famille n'avait pas été formé régulièrement ; 2° sur ce que le sieur Dantour, qui avait été nommé tuteur, était aveugle , et par conséquent incapable de la gestion de la tutelle. — Pour démontrer l'illégalité de la composition du conseil de famille, Virginie Hours alléguait, !• qu’elle n’avait point été appelée à en faire partie ; 3° que les sieurs Charrel et de Beaumont , domiciliés dans une commune autre quecelle de Moras, avaient été appelés k j concourir, encore qu'aux termes de l'art. 409 du Code civil, les amis appelés à défaut de parens ne puissent être appelés qu'autant qu'ils sont domiciliés dans la commune où la tutelle s’est ouverte ; — que les membres du conseil de famille avaient été rhoisis exclusivement parmi les amis du père, tandis qu'ils auraient dû être pris pour moitié parmi les parens de la mère, ou les personnes connues pour avoir des relations habituelles avec elle ; 4° que le sieur de Beaumont y avait été appelé , quoiqu'il eût des intérêts opposés à ceux des mineurs.
Virginie Hours alléguait, d’ailienrs, contre la gestion du tuteur, outre l’incapacité résultant de sa cécité reconnue, des omissions considérables dans l’inventaire, et une lésion énorme dans le partage, au préjudice de ses enfans.
6 août 1817 jugement du tribunal civil de Valence, qui déclare Virginie Hours non recevable en sa demande, sur le motif qu'elle a approuvé la composition du conseil de famille par sa comparution à l'inventaire , et que , d'ailleurs . tous les actes faits par le tuteur sont dans l’intérêt des mineurs.
Appel.— Devant la Cour royale de Grenoble ,
être composé le conseil de famille relativement à un enfant né hors mariage, l'arrêt de la Cour de cassation du 3 sept. 1806, qui décide que l'enfant n'ayant d'autres parens que ses père et mère, le conseil do famille doit être exclusivement composé d’amis.
toé ( 7 Icin 18io. ) Jurisprudence de Ut
Virginie Hours , en reproduisant les conclusions Mises en première instance a , de plus, réclamé la tutelle légale de ses enfans mineurs.
b avril 1819, arrêt de celte Cour qui confirme le jugement de première instance, et déclareVirginie llours non recevable en toutes ses tins et conclusions, en ces termes: — • Considérant que le Code civ. distingue, dans les sect. 6 et 7, lit. 10, liv. 1”, les causes qui dispensent de la tutelle, des causes d'incapacité, d’exclusion et de destitution; que la cécité peut être considérée comme une cause qui dispense de la tutelle , d'après les dispositions de l’art. 434, mais ne peut l’être comme cause d’incapacité, d exclusion et de destitution, puisqu'elle n’est pas comprise dans la aect. 7 Considérant que l’art. 390 du Code civ., qui attribue de plein droit au survivant des pères et mères, la tulelledes enfans mineurs non émancipés, ne concerne que les enfans nés en légitime mariage, etc. •
POURVOI en cassation par Virginie Hours. — Trois moyens sont proposés à l’appui. Le premier était tiré d'une fausse interprétation et violation des art. 372, 390 et 405 du Code civ.. en ce que la Cour royale de Grenoble avait refusé à la demanderesse la tutelle légale de ses enfans naturels recounus.
En supposant que la Cour royale de Grenoble se aoil déterminée à refuser la tutelle légale à Virginie llours par des motifs tirés . soit de sa renonciation à cette tutelle, soit des énonciations uc renferme la délibération du conseil de famille u 22 janv., d’où il résultait que Virginie llours aérait illettrée, et se trouverait d’ailleurs dans le cas d’étre exclue de la tutelle pour inconduite notoire, l'arrêt attaqué n’en serait pas plus a l’abri de la censure.
En ce qui touche la renonciation de Virginie llours à la tutelle, U est vrai que l’art. 394 du Code civ. anlorise la mère survivant" à s'abstenir de la tutelle ; mais, outre qu'il s'agit évidemment dans l'espèce d’une renonciation surprise a Virginie llours, celle renonciation, quand même clic aurait été parfaitement libre cl volontaire, ne saurait être opposée comme (in de non-recevoir a la mère qui revendique la tutelle de son enfant. La tutelle est de droit public : ce n’est pas dans l'intérêt du tuteur , a l'égard duquel elle n est jamais considérée que comme une charge, mais uniquement dans l’intéréldu mineur. qu’elle a été établie. De là la conséquence , qu'en cette matière, il n’est permis d’opposer ni acquiescement ni fin de non-recevoir qui pourrait compromettre les intérêts du mineur et résultant de faits qui, n’étant point son ouvrage, lie peuvent le lier. Ainsi Virginie . en renonçant a la tutelle de scs enfans , a usé de la faculté que l'art. 394 du Code civ. accorde à la mère survivante : elle a cru devoir le faire dans l'intérêt de ses enfans : depuis . mieux éclairée sur leurs véritables intérêts, clic a redemandé la tutelle; sa renonciation précédente n'a point fuit obstacle à ce qu'elle reprit l'exercice d'un droit qu elle n’a pu aliéner sans retour. On peut comparer la faculté que l’article 395 du Code civ. confère à la mère survivante. à l'excuse que l'art. 431 établit en faveur du tuteur qui a reçu une mission du gouvernemenl. Or, le tuteur qui s’est fait décharger par ce motif, n’en conserve pas moins le droit »b* réclamer la tutelle quand sa mission est expirée, sans qu'on puisse lui opposer la renonciation qu'il a faite en proposant son excuse.
Quant à l’énonciation de la délibération du 22 Janv. 1817. que Virginie llours ne savait ni lire ni écrire, et que, de plus, Part. 441 du Code civ. lui était applicable , cette énonciation , quand on
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la supposerait vraie, ne peut être d'aucune considération dans la cause. Suivant l’art. 447, aucune délibération du conseil de famille qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur, ne peut être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur; la délibération du 22 janv., à laquelle Virginie Hours n'a été ni présente ni appelée, n'a donc pu l'exclure de la tutelle légale de ses enfans : aussi le conseil de famille n'a-l-il prononcé aucune exclusion formelle contre Virginie Hours ; il s'est contenté de poser en fait qu elle ne savait ni lire ni écrire, et que, de plus, l’article 444 du Code lui était applicable. Or. cette éooncalion. alors même qu'elle serait exacte, est tout à fait insignifiante au procès. La Cour royale de Grenoble l’a elle-même reconnu . car elle n'a pas dit un seul mot de la délibération du 22 janv., ni de la prétendue exclusion de Virginie Hours : on ne trouve cette délibération que daos les qualités de l’arrêt attaqué ; et si la Cour royale avait entendu refuser la tutelle a Virginie llours par le motif qu’elle était dans un cas d’exclusion légitimé, clic n’eût pas eu besoin de juger, comme elle l’a fait , que la tutelle légale ne lui appartenait pas en sa qualité de mère naturelle. Or, c est ce dernier point seul que décide l’arrêt attaqué : la question d’exclusion et d’incapacité est encore entière ; elle pourra, clans l’espèce, être l’objet d'un débat ultérieur, s’il est jugé que la mère a la tutelle légale de ses enfans naturels reconnus.
Un second moyen de cassation était pris de la violation des art. *407 et 4ü9 du (iode civ., en ce que l'arrêt de la Cour de Grenoble avait déclaré régulière cl valable la nomination d'un tuteur et d un subrogé tuteur par un conseil de famille dont la composition était vicieuse; 1° parce que la mère des enfans n’y avait pas été appelée ; 2* parce que deux des membres qui le composaient étaient étrangers à la commune ; 3° enfin , parce qu'on n’avait fait entrer dans la composition de ce conseil que des parens ou amis du coté du père, à l'exclusion de ceux de la mère. — Sous le premier rapport, il est évident, disait-on pour la demanderesse, que la Cour royale de Grenoble a violé l’art. 407 du Code civ. qui veut que le conseil de famille soit dans lous les cas composé, par préférence , des plus proches parens du mineur. Or. dans l’espèce, aucun proche parent ne pouvait être préfère a la mère naturelle, alors surtout qu’il s'agissait d 'enfans qu’elle avait reconnus. — Vainement objerlerail-on que cette reconnaissance était postérieure de quelques jours a la nomination du tuteur et du curateur par le conseil de famille : d’une part, la maternité de Virginie llours était si peu douteuse aux yeux du conseil de famille lui-même , que dans la délibération de ce conseil, du 22 janvier 1817, Virginie llours se trouve qualifiée de mère naturelle des enfans mineurs Bellegarde, et que dans cette même délibération il est dit , que les parens et amis de Virginie n’ont pas été appelés au conseil, parce qu'ils n'élaicnt pas d’un rang assez élevé ; d’autre part , après la reconnaissance légale des enfans par leur mère , il y avait nécessairement lieu a la convocation d'un nouveau conseil de famille....—' Vainement encore on objecterait la prétendue approbation de Virginie llours à la composition du conseil de famille, par sa comparution u l’époque de l'inventaire. Comme on l'a déjà démontré, c’est dans l'intérêt du mineur que i la loi prescrit les formes qui doivent être obseri vées dans la composition du conseil de famille ; i le droit de demander In nullité, des délibérations d'un conseil formé irrégulièrement , appartient donc ou mineur ; sa mère qui ne peut exercer ce
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droit qu’au nom de son enfant et dans son intérêt, ne peut donc être liée par aucune renonciation ou approbation qui lui serait personnelle ; une telle renonciation ou approbation ne lui est donc jamais opposable. — Par l’arrêt dénoncé, la violation de la loi, sous le rapport du défaut de convocation de la mère au conseil de famille , n'est donc pas moins évidente que celle qui réstdte de la manière illégale dont ce conseil a été composé, aoit en n'y appelant que des parons ou amis du côté du pero, soit en y admettant deux personnes étrangères à la rommuue.
Le troisième et dernier moyen de cassation proposé pour la défenderesse était pris de la violation de l’art. 444 du Code civ., relative aux causes d'incapacité ou d'exclusion de la tutelle; en ce que l'arrêt attaque sanctionnait la nomination d'uu tuteur privé de la vue, et dont la mauvaise gestion était d ailleurs présentée comme un motif de destitution.— L’art. 444 porte : • sont aussi exclus de la tutelle et même destituâmes
• ils sont en exercice, 1° ; 2° ceux dont la
gestion attesterait l’incapacité ou l'infidélité. » Par ccttc expression d'incapacité, il faut entendre évidemment toutes les causes morales ou physiques qui pourraient empêcher un tuteur de rera-
filir les devoirs habituels que lui impose sa uuaité. Ainsi, la démence, l’imbécillité, les Infirmités corpore les qui m tient une personne dans l'impuissance de régir par elle même ses propres aiïaircs, doivent être mises au rang des causes d’incapacité de la tutelle. La cécité absolue est nécessairement de ce nombre , etle place celui qui en est atteint dans une impossibilité continuelle de régir par lui-même ses propres affaires ; elle est donc une cause d'incapacité ou d'exclusion de In tutelle. — Les lois romaines s'expliquaient formellement à cet égard : elles déclaraient incapables de la tutelle , les furieux, les sourds, les muets et les aveugles : ia loi unique nu Code de Morb ., porte : /.ummibus caplus , nul surdus , aul mutas, aut furiosns , tatelœ seu curalclœ ex cusationem habel ; la loi au Code qui dari lut. vel. curât, possunt . ajoute encore : Luminibus captum curatorem haberi debere falso libi per suasum est. — Et dans la première de ces lois, les mots excusationem habel ne doivent pas s'entendre d’une excuse volontaire que le tuteur peut faire valoir pour se dispenser lui-même de In tutelle ; il s’agit ici d’une excuse nécessaire que la loi romaine distinguait de l’excuse volontaire ; et ui, à la différence de celle-ci, écartait de plein roit de la tutelle celui à qui elle était applicable, et qui n’est autre chose, en un mol. que ce que dans notre droit l’on appelle incapacité.
La preuve qu’il en est ainsi dans la loi citée au Code de Morb. , relativement a l’aveugle , au sourd ou muet, c’est qu’on y voit sur la même ligne, les furieux, dont certainement l'incapacité quant aux fonctions de tuteur ne peut être contestée. Les commenialcurs s'accordent, au reste, sur cette interprétation : Raide , sur la loi 3 au Code, Qui tut. vel curât., dit positivement qu’un aveugle ne peut être curateur carens visu non potest esse curatnr. Commis en donne la raison en ces termes : Quia cùm tulor ad hoc obligetur ut eamdcm circà pupillarium rerum administrationem adhibeut diligentiam quàm circà rcs suas diligens pater familial , tulor creari aut creatus rnanere non potest, qui propriis rebus smperessc non potest. (( orvlnusfld ( odiccm.) — Dans l’ancien droit français, Dmnat. Lois civ., liv.
2, tit. t*\sect. 7,n**6, nousatlesie la même chose, et rien ne permet de penser que les auteurs du Code civ. aient eu l'intention de dérogera rette réglé.
— Cependant, ia Cour royale de Grenoble admet
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celte dérogation par cela seul que le Code civ. n’a pas expressément indiqué la cécité comme une cause d’incapacité de tutelle; mais le Code n'a pas dit non plus qu'un homme en démence, en étal d'imbécillité, serait incapable de la tutelle; l’art. 442 ne parle que des interdits, et sans doute on ne prétendra pas que si l'interdiction n'existait pas encore, le dénient ou l'insensé puisse être tuteur appelé valablement aux fonctions de la lulelle; le Code civ., pour éviter une énumération incomplète d-s causes qui doivent en marquer l'exclusion , s’est donc contenté de poser un principe général qui les embrasse imites, et ce principe, il l'a pose dans l’art. 444 qui s'applique par conséquent à la cécité, soit comme cause d’exclusion, soit comme cause de destitution de la tutelle... d'où la conséquence que l’arrêt dénoncé, en confirmant la délibération d'un conseil de famille qui a nommé aux mineurs Bellegarde un tuteur aveugle , a formellement violé la loi.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu qu'abstraction faite do la question de savoir si la mère naturelle d'un enfant par clic reconnu est de droit sa tutrice . le dispositif de l'arrêt dénoncé est motivé sur des faits qui militent tous pour le justifier etle mettre à l'abri de toute censure ;
Sur le premier moyen , qu’en effet, il est d6* claré 1" qu’au mois de décembre 1816. époque du décès du sieur de Belleaarde , les en (ans dont il s'était déclaré le père étaient sans appui, sans protecteur ; que Virginie Ilours, reconnu© depuis pour leur mère, n'ayant avoué ou pris celle qualité par acte public que le 2 fév. 1817, c’est-à-dire un mois et plus après le décès du sieur de Bellegarde; que ces enfans ayant de» droits acquis à sa sncce&sion, il y avait nécessité, dans leur intérêt . de les pourvoir d’un tuteur ; que ce devoir était dans les attributions spéciales du juge de paix du canton; 2° que, par la délibération du conseil de famille , du 22 janv. 1817, il avait clé constaté que Virginie Ilours ne savait ni lire ni écrire, et que , de plus, l’art. 444 du Code civ. lui était applicable. Cet article porlc : o Sont aussi exclus de la tutelle . et même destituâmes, s'ils sont en exercice, 1° les gens d’une inconduite notoire; 2” ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélité ;...* — 3" que Virginie Hours a comparu volontairement au procès-verbal de la reconnaissance et de la levée des scellés et a l’inventaire; qu'a la première vacation d'inventaire . il lui a été donné acte de ce qu’elle ne s’opposait pas aux actes poursuivis dan- l'intérêt des mineurs ; qu'a une autre vacation de l’inventaire, sous la date du 1*1 fév. elle a requis « de co qu'au moyen du règlement qu’elle se proposait de faire avec le tuteur et le subrogé tuteur, qu’il lui fût donné acte de ce qu’elle renonçait a la tutelle de scs enfans, et que se trouvant, au moyen de ce, sans intérêt, elle se retirait » ; 4° enfin que, par acte public sous In date du 19 fév. 1817, Virginie Ilours a transigé dans son intérêt personnel; que , par cet acte , il a été créé à son profit un© rente viagère de 1000 fr.; qu’il lui a été assuré la jouissance, en usufruit, d’un domaine dépendant de la succession du sieur marquis de Bellegarde ; que cette jouissance a encore été déclarée réversible en faveur de son père , dans le cas où elle décéderait avant lui ; — Attendu que le concours de ces faits reconnus et non contestés suffit pour justifier l'arrél , et rendre inutile et superflu l'examen de la question de droit.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des art. 407 et 409 du Code civ. : — - Attendu qu’a l’époque de ia délibération du conseil de famille, Virginie Ilours n’avait pas encor©
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déclaré, par acte authentiqua, sa maternité : que l'absence de cette reconnaissance légale dispensait de l’appeler à cette délibération; — Attendu que la parenté des enfans naturels ne s’étend pas au delà du père et d^ la mère qui les ont reconnus, suivant cette maxime de droit, illegitimi neo famitiam, nec cognationem habent ;
Sur le troisième et dernier moyen de cassation, fondé sur ce que M. Dantour , étant privé de la vue, devait être déclaré incapable de gérer la tutelle ; attendu que la cécité n’est pas une cause d’exclusion . mais seulement une cause d’excuse et de dispense ; que cette distinction est confirmée par le texte même de la loi invoquée par la demanderesse, htminibus captas tutelœ erctisationemhabrt; — Attendu qu’il a été reconnu par le tribunal de première instance, et , sur l’appel, par la Cour royale de Grenoble, que tous les actes d'administration de M . Dantour, tuteur, sont dans l’Intérêt des mineurs et conformes au vœu de la loi Rejette.
Du 7 Juin 1820. — Sert. req. — Près., M. Henrion de Pansey. — ttapp.. M. Lieer de Vnrdigny. — Conel.j M. Jourde, av. gén. — PI., M. Darrieui.
ENREGISTREMENT. — Droits successifs.— —Transaction. —Cession.
La transaction par laquelle l'héritier renonce, moyennant une somme déterminée, à faire valoir des droits successifs certains, qui lui sont contestes, équivaut a une vente ou cession de ces mêmes droits successifs, et comme telle, est passible du droit proportionnel de mutatwn. (L. du 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n°3, et $ 7, n° l.)(f)
( Enregistrement — C. Cerf. )
La dame Cerf et le sieur Isaac Gondschaux, son mari, demandaient au sieur Cerf, leur père et beau-père, la délivrance des droits de la dame Gondschaux dans la succc-sion de Séphora Lévy, sa mère, décédée en 1814, épouse du sieur Ceri, après avoir recueilli la moitié de l’hoirie de Judas Lévy, son père. — Le sieur Cerf, délenteur de la totalité tic la succession de sa femme, opposait qu'il était seul héritier ou donataire universel. Il se fondait sur une clause de leur contrat de mariage, fait le 27 juillet 1788. par laquelle Séphora Lévy lui avait donné tous ses biens, ou l'avait institué son héritier universel, et cela avec exclusion de ses enfans. Il ajoutait que cette disposition était conforme à des coutumes et usages particuliers aux Israélites , et de tout temps maintenus par les tribunaux. — La datu-' Gondschaux soutenait que ces coutumes et ces U 'îiges étaient compris dan» l’abolition portée par Part 61 de la loi du 17 ilivéflf an 2; qu'aux termes de l’art. 13 de cette loi et d après les dispositions du Code civ., sous l'empire duquel sa mère était morte, la donation ou institution universelle faite en faveur du sieur Cerf devait être réduite h un quart de la succession en pleine propriété et à l'usufruit d’un autre quart, et que le surplus des biens délaissés par Séphora Lévy devait être restitué à la dame Gondschaux sa fille unique. — - Pour éviter un procès, les partis transigèrent, par acte notarié du 26 janvier 1817. Cet acte contenait la clause suivante • Pour satisfaire la dame Gundschaux de la part qu'elle réclame dans la succession de la dame sa mère, et dans la portion de celle de Judas Lévy son grand-père, le sieur Simon Cerf, en sa qualité de
(1) F. les arrêts des 2 fév. et 11 avril 180S. et les observations dont nous avons accompagné le pre-
détentetfr desdites successions, se reconnaît pat les présentes, débiteur envers elle de la somme de 30,000 Dr., valeur en cours, à laquelle tous les droits de la dame Gondschaux ont été réglés définitivement et à l’amiable, laquelle somma sera exigible seulement après le décès du sieur Cerf, et ne produira jusque-là point d'intérêt, »
Le sieur Cerf reconnut avoir dans ses mains une somme de 12.000 fr. à laquelle la dame Gondschaux aurait droit après la mort de la dame Dina Lévy, sa grand’mère maternelle. — Enfin il fut stipulé que, sous la foi et pleiue exécution des clauses et dispositions ci-dessus, les sieur et dame Gondschaux renonçaient pour eux et leurs ayant cause au droit d’exiger inventaire, compte, partage et liquidation de la succession de leu? mère et belle mère respective, ainsi que delà portion échue à celte dernière dans celle de Judas Levy son père.— Le 3 avril 1817. cette transaction est présentée a l'enregistrement. Le receveur y voit une cession ou vente des droitssuccessifs maternels de la dame Gondschaux au sieur Cerf; et comme il n'y a point d évaluation pour le mobilier, et nu’il n’est ni désigné ni estimé article par article dans l’acte, le receveur suppose. d’après l’art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, que la succession ne sc compose que d immeubles: il demande, en conséquence, et on lui pale 1947 fr. — Le 20 avril suivaut, le sieur Cerf forme contre la direction générale, devant le tribunal de Saverne . une demande en restitution de la somme de 1485 fr., comme ayant été perçue de trop. — 12 août 1817, jugement en dernier ressort qui accueille la réclamation de Simon Cerf sur le fondement que Simon Cerf n’a rien acquis de sa fille, qu’elle ne lui a rien vendu, que tout ce qu’elle a fait par la transaction, c’est qu elle a renoncé à faire valoir les droits qu’elle prétendait avoir sur la succession de sa mère ; que la question de savoir si elle était héritière de celle-ci est restée indécise; que la transaction ne renferme ni vente ni cession, cl ne contient aucune disposition translative de propriété ou d'usufruit: que celui qui était en possession delà succession en vertu d’un pacte matrimonial. Ta conservée par le résultat de In transaction ; qu’il n’y a donc pas eu de mutation; et que, bien loin qu’il soit prouvé que la dame Gondschaux, qui s'est désistée de scs prétentions, ait eu un droit quelconque à la succession de sa mère, c’est que les lois de l’an 2 et de l’an 5, concernant les successions, avaient, au contraire, formellemeQt maintenu l'effet des donations contractuelles antérieures à la publication de la loi du 17 nivôse que c'élait donc le cas d’appliquer, non le g 7, n 1", mais le § 3, n* 3, de l’art. 69 de la loi du 22 frim. an 7.
Pourvoi en cassation de la direction générale contre ce jugement.
LA COUR; — Vu le n° 1", § 7 de l’art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, et l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816; — Considérant que les droits de la dame Gondschaux dans la succession de sa mère, et dans celle de son aïeul, recueillie par cette dernière étaient certains ; que ces droits ont été amiabiemcul réglés a la somme de 30.000 fr„ par la transaction notariée du 26 janvier 1817 ; que la daine Gondschaux n renonce, moyennant celte somme, au compte, à la liquidation et au partage desdites successions, déclarant qu’elle se tenait contente, remplie et satisfaite de tous ses droits et prétentions à cet égard, et qu elle quit-
mier. f'.an.nile Traité des droits d'enregult muni de MM. Chaoi pionnière cl Kigaud, 1. 1, n. 616.
I 8 lüii? 1820- ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 9 jpi* 1820. ) 699
Ult et déchargeait Irrévocablement le sieur Cerf, — Considérant que ce règlement, cette renonciation et ces déclarations constituent une véritable cession et vente de droits successifs pour un prix convenu, et avec transmission des nions qui en sont l’objet; — Considérant qu'un traité de celte espèce, par une transaction sur procès; rentre dans la disposition du n* 1", § 4 de Part. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, qui soumet au droit proportionnel do 4 fr. par 100 fr., les ventes et cessions translatives de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, et que ce droit a été porté à cinq et demi par cent par l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816; d'où il suit que c'est avec raison que le droit d’enregistrement a été perçu dans cette proportion sur la transaction ; dont il s’agit, et d’où il suit encore qu'en déci- I dont que le droit n’était dû que sur le taux d’un ] par cent, et en ordonnant sous ce prétexte, lo j restitution de la somme de 1485 fr., le tribunal civil de Saveme. a. par le jugement attaqué, fait une fausse application du n° 3, $ 3, de Part. 69 j de la loi dn 22 frimaire an 7, et contrevenus ex- I pressément tant au n° l«r, § 7 du même article : qu’a l’arl. 52 de la loi du 28 avril 1816 Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal civil de Saverne, le 12 août 1817, etc.
Du 7 juin 1820. — Seet. civ. — Prés., M. Brisson. — Happ., 41. Henry Larivière. — Conef., Al. lourde, av.gén.— Pt., MM. lluart-Dupare et Guichard Ois.
1® PRESCRIPTION. — Coupe d’arbres.
2® Appel cor rectionhel.— Partie civile.— Renvoi.
1 *La prescription d’un vol d'arbres est réglée par les dispositions du Code d'inst. erim. et non par celles de la loi du 28 sept. 6 oct. 1791, lorsqu’il a été commis sur un terrain qui n’est planté ni en futaies ni en bois tail- I iis. (L. du 28 sepU-6 oct. 1791, art. 37; Cod. I inst. crim., 637 cl 638.) (1)
2aLorsque le jugement qui a renvoyé le prévenu ! de la plainte n'a été frappé d’aucun appel | de la part du ministère publie , et que la par- . fie civile en a seul appelé, l’action publique | est éteinte , et la Cour de cassation, en annulant l’arrêt qui a prononcé sur Pappel de celte I partie, ne peut renvoyer l affaire devant une I autre Cour que pour être statué sur les inté- j rets civils (2).
(Leguen— C. Y* Dupuy.)— arrêt.
LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi du pro- ! cureur du roi du tribunal de Sainl-Brieuc, ainsi | que sur celui de Victor Leguen. partie civile, j envers le jugement en dernier ressort par lequel ce tribunal a confirmé le jugement du tribunal de Loudéac, qui, jugeant en première instance, avait admis , en faveur de la dame Dupuy, la prescription d'un mois établie, pour les délits ruraux, par l’art. 8. lit l«r de la loi du 6 oct. 1791 sur la police rurale, et avait, en conséquence, déclaré éteintes, en faveur de cette prévenue, l'action publique du procureur du roi cl l’action civile de Leguen: — Vu lesdiCTérens articles du Code d'inst. crim. sur la prescription, et notamment les art. 637 et 638; — Vu aussi l'art. 37 de
la loi du 6 oct. 1791 , qui porte : « Le vol dans les bois taillis . futaies et autres plantations d’arbres des particuliers ou communautés, exécuté a charge de bête de somme ou de charrette, sera puni...; » — Attendu que cet art. 37 de la loi du 6 oct. 1791, a restreint sa disposition aux vols de bois qui seraient commis dans les bois taillis, futaies et autres plantations; que cette loi spéciale ne peut être étendue hors des cas spécifiés par elle ; que la disposition de son art. 37 ne peut donc être appliquée a des vols commis sur des terrains qui ne sont ni des plantations, ni des futaies, ni aes bois taillis; — Et attendu qu’il résulte du jugement attaqué que la veuve Dupuy a été reconnue coupable d'avoir abattu, dans le convenant de K mer, un arbre essence de hêtre , qu’elle savait appartenir au sieur Leguen . d’avoir emporté cet arbre sur une charrette, et de se l’être approprié; — Qu'il n'est point reconnu dans ce jugement, et qu’il n’esl point établi non plus par la procedure, que le lieu de ce convenant où cet arbre a été abattu, fût un terrain en plantation d’arbres, en taillis ni en futaies; — Que le fait déclaré contre la veuve Dupuy n’était donc pas celui de l’art. 1 37 de la loi du 6 oct. 1791 , qu’il n’est pas non plus celui d'aucun autre article de cette loi ; que la prescription de l'art. 8 , lit. 2, ne lui était donc pas applicable ; — Qu'il ne rentrait dans aucune loi spéciale ayant fixé une prescription particulière;— Qu'il retombait dans les règles générales dn Code d'inst. crim. sur la prescription;— Que cependant le tribunal de Sainl-Brieuc. a admis, en faveur de la veuve Dupu), la prescription de l’art. 8 de la loi du 6 oct. 1791, en quoi ce tribunal a faussement appliqué cet article, et violé les dispositions que le Code d'inst. criiu. a établies pour la prescription de l’action publique et de l’action civile ;— D’après ces motifs,— Casse;
Mais aticudu, en ce qui concerne le renvoi à ordonner, qu’il n'y avait point eu appel de la part du procureur du roi du tribunal de Loudéac du jugement de ce tribunal; qu'il n’y en a pas eu non plus de la part du procureur du roi de Sainl- Brieuc , puisque aucune notification n'en a été faite à la veuve Dupuy, soit par acte d'officier public, soit par une déclaration personnelle a elle faite à l’audience , avec réquisition qu’il en fût retenu acte; que des conclusions pour l’application de la loi pénale, qui n'ont pas été prises par voie d’action, ne sauraient représenter celte notification qu’a exigée l'art. 296 du Code d inst. crim.; que toute action est donc éteinte, et qu'il n'y a lieu ainsi à renvoi que pour l’action privée; — Renvoie Leguen et Dupuy, avec les pièces de la procédure «levant la Cour de Rennes, chambre de police correctionnelle, pour y être statué conformément à la loi, et dans l'intérêt civil seulement. sur l’appel relevé par Leguen du jugement du tribunal de Loudéac, etc.
Du 8 juin 1820. -Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Happ ., M. Basire.— Concl., M. Hua, a?, gén.