‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 106 sur 110 · GARANTIE DES MAT. D’OR ET D’ARG · texte numérisé non relu

GARANTIE DES MAT. D’OR ET D’ARG

— Saisie.

Les préposés du bureau de garantie n’ont le droit de s'assurer en les coupant, si les ouvrages d'or ou d’argent sont fourrés de matières

(I) Le motif de cette décision, motif que ne donne pas farrrêt, est que le fait d'abattre et de voler des arbres appartenant 4 autrui, sur toulaulre terrain que les bois et forêts, rentre dans les termes de l'art. 445 du Code pén.; dés lors ce fait, qualilié délit parla loi pénale, se trouve atteint par la prescription établie par le Code d’inst. crixa. L’art. 194

! du Code forest. a remplacé l’art. 37, lit. 2 de la I loi du 28 sept. -6 oct. 1791 ; mais il est évident que la solution serait la même aujourd'hui V. conf., : Mangin, Traité de l'aei. publ., 1. 2, p. 135. *

(2) V. en ce sens, Cass, 3 mars et 13 avril 1820;

| Merlin, Quest., v® Appel, § 5, et Délits ruraux , § 4.

700 ( iü itJlîf 1820. ) Jurisprudence de

étrangères , que lorsque le fabricant les présente pour être essayés et titrés ; Us n’ont pas ce droit à l’égard des ouvrages qui sont encore dans le magasin du fabricant et qui ne sont ni achevés ni revêtus d'aucune marque. (L. du 19 bruni, an G, art. 65.) (I)

(Quesne.) — arrêt.

LA COUR ; - Vu les art. 48, 65, «01, 107 et 108 de la loi du 19 brum. an 6 ; — Considérant qu'il résulte de la combinaison desdits art. 48 et 65, tous les deux placés sous le lit. 5, qui prescrit les différentes règles d'après lesquelles les employés doivent procéder à la vérification du titre des ouvrages d'or et d’argent . que ce n’est que lorsque le fabricant porte ses ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et titrés, que l’essayeur a le droit de s’assurer, en coupant ces ouvrages, s’ils sont ou non fourrés de matières étrangères , et que la fraude qui serait alors découverte soumet le fabricant, qui a ainsi tendu un piège a la garantie, aux peines de confiscation et d’amende portées par ledit art. 65; - Que, quant aux ouvrages d’or et d’argent qui sont dans le magasin , boutique ou atelier du fabricant , il n'y en a. d'après les art. 101, 107 et 108 précités, que trois espèces de saisissantes; savoir : I” ceux qui seraient marqués d'un faux poinçon; 2" ceux sur lesquels les marques des véritables poinçons seraient entées, soudées nu contre- tilées; et 3° ceux qui seraient achevés et non marqués; — Considérant qu'il a été reconnu au procès , et même constaté par le procès-verbal qui a donné lieu aux poursuites, que les pendeloques saisies par les employés dans l'atelier du sicurQuesne n'é taient point achevées ni revêtues d'aucune marque quelconque; d’où il suit quVilcs n'ont pu être saisies, et qu'en condamnant ledit sieur Quesne aux peines portées par Part. 65 de la loi du 19 brum. ant»? sur le motif qu’elles étaient fourrées de matières étrangères. In Cour royale de Riom a faussement applique cet article, et violé les art. 101. 107 et los de la même loi; — Casse, etc.

Du 9 juin 1820. Sert. crim.-PiM , RI. Barvi*- — Rapp., M. Busschop.— Concl., M. Hua, av. g én.—Fl., M, Lassis.

MOTIFS DE JUGEMENT. — Appel. —

Moyen nouveau.

Lorsqu’un moyen nouveau ,décisif de sa nature, est présenté en appel . si tes juges d'appel ne statuent pas sur son mérite, ou si leur décision ne contient pas de motif formel pour l'écarter, cette absence de motifs exprès peut néanmoins ne pas donner ouverture à cassation, dans le cas où les motifs des premiers juges , adoptés par les juges d'appel, offrent suffisamment une raison de décider à Vegard

(1) V. Merlin , Rrvert., v° Marque et contrôle, g 3, n. 15; Favard de I.anglade, Réperl., v° ,Wotiére» d'or et d'argent, § 7, n° 18.

(2) Celle doctrine, à noire avis ne doit êlrc admise qu’avec grande réserve, cl autant que les motifs du jugement de première instance s’appliquent, avec une telle évidence au moyen nouveau proposé en appel, qu’on peut supposer que les juges d’appel ont entendu s’y référer : il ne faut pas que le rejet de ce moyen se trouve motivé en quelque sorte à l’insu des juges qui l’ont prononcé, p.ir la rencontre fortuite fie quelque partie des motifs du jugement de première instance oui pourrait s’y appliquer. La Cour de cassation a jugé en ef’et, en principe, le 22 mai 1812, que, lorsqu'on cause d’appel de nouveaux faits et de nouveaux moyens sont proposés contre un jugement, s'il arrive que le jugement soit con-

la Cour de cassation. ( 12 mil 1820. )

du moyen nouveau. (Cod. proc. civ., 141 ; L-

du 20 avril 1810, arl. 7.) (2)

(Mollet— C. Caloire.)

Diverses Irailes avaient été aooscr ites parFortin, au profit de Mollet, puis passées par ce dernier au sieur Payra . qui à son tour avait chargé Caloire fiis, son cessionnaire, d’en poursuivre le paiement contre Motteten sa qualité d'endosseur. — Mottct soutient pour toute défense, queCatoirc fils n’est pas le véritable propriétaire des traites, et qu’il est conséquemment non recevable à intenter de* poursuites contre les endosseurs. — En cet état, jugement du tribunal de commerce de la Seine t du K) juin 1 H 1 S , qui condamne Mollet à rembourser Caloire fils Attendu qu'il résulte des faits de la cause que Moltcl, en mai 1813, convint avec Fortin, pour faciliter le service du roulage. de lui fournir une somme de cent cinquante mille francs, dont moitié en fonds pertnaneus, et l’autre moitié en fonds subsidiaires; qu’au lieu de verser l’argent dans l’entreprise. Motte! Ta fait marcher par des moyens de crédit en tirant et endossant des lettres de change sur Fortin, et les livrant a la négociation; que les divers tiers porteurs de ces traites n’en ayant pas obtenu le paiement . ont exercé des poursuites tant rentre Fortin que contre Mollet ; — Attendu que Caloire fils est cessionnaire de Payra cl a tous les droits de son cédant ;— Condamne, etc. »

Appel par Mottct.— Devant la Cour royale de Paris, il reproduit les moyens qu’il avait fait valoir eu première instance ; mai-, il prend en outre, pour la première fois, des conclusions subsidiaires, tendantes à cc que Caloire fils soit déclaré non recevable, faute par lui d’avoir rempli les formalités voulues par la loi pour conserver l'action récursoire contre lui Mollet en qualité d’endosseur des traites dont il s’agit au procès.

16 juin 1819, arrêt qui confirme le jugement du tribunal de comm. en adoptant les motifs de» premiers juges, et sur le surplus des demandes, lins et conclusions des parties , les met hors de Cour. — L’arrêt ne contient au reste aucun motif particulier, relativement à la fin de uou-recevoir nouvellement proposée par Mollet en cause d’appel.

POURVOI en cassation par Mollet, pour violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, qui veut, à peine de nullité, que les arrêts soient motivés, en ce que la Cour royale de Paris, en adoptant les motifs des premiers juges et en mettant les parties hors de Cour sur le surplus de leurs demandes, lins et conclusions, a ainsi prononcé, sans motif; sur les conclusions subsidiaires prises pour la première fois par le sieur Mollet devant cette même Coor.

Pour le sieur Caloire fils . défendeur à la cassation, on a répondu que la Cour royale de Paris,

firme, il ne suffit pas que, pour tous motifs, le juge ment d’appel adopte ceux «le première instance : il faut que les juges d'appel s’expliquent sur les nonveaux faits et les nouveaux moyens, saus quoi il y a insuffisance de motifs, et m^me absence de motifs dans le sens de l’art. 7 de la loi du 20 avril I H 1 0. V. l'arrêt à sa date. V. aussi dans le mémo sens. Cas*. 24 mai 1826. — Toutefois, l'arrêt que nous rapportons ici n’est pasinconciliablc avec le principe des arrêts précités, en ce que dans ceux-ci les motifs des premiers juges, étaient tout a fait étrangers au moyen nouveau proposé en appel . tandis qu'au contraire dans l'espèce ci-dessus, 1rs motifs des premiers juges étaient parfaitement applicables au moyen invoqué pour la première fois en appel. V. sur cette distinction, Merlin, Répert., v° Motifs de jugement, n. 11.

( « Jtnc 1820. )

en adoptant le* motif* de» premiers juges, avait pu se dispenser de motiver en particulier le rejet des conclusions subsidiaires prises par le sieur Mollet, en appel, attendu que ce# mêmes conclusions , bien qu’elles n'eussent pas été soutenues ou plaidées en première instance, trouvaient cependant leur réponse dans les motifs du jugement du tribunal de comrn. portant que les divers porteurs des traites n'en ayant pas obtenu le paiement. avaient exercé des poursuites, tant contre Fortin que contre Mottel ; d’où il suit, que f arrêt dénoncé, en s’appropriant ces mêmes motifs , ne pouvait être regardé comme n’en énonçant pas sur le rejet de la lin de non-recevoir proposée nouvellement par le sieur Moltet. —Au reste , le défendeur représentait les originaux des différents protêts et dénonciations qui avaient eu lieu au sujet des traites qui faisaient l’objet du procès.

M. l’av.gén. Cahier a eoncluaurejetdu pourvoi.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moy en pris de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt n’aurait pas motivé le rejet de la tin de non-recevoir fondée sur ledéfaulde poursuites dans lesdélais cl les formes prescrits aux porteurs d’effets : —Attendu que l’un des motifs du jugement du tribunal de commerce adopté par la Cour roy ale, est que les divers porteurs des traites n’eu ayant pas obtenu le paiement, ont exercé des poursuites tant contre Fortin que contre Mollet; ccs poursuites sont les protêts , dénonciations et assignations qui avaient eu lieu et qui sont produits ; — D’où il résulte que la Cour royale a pu. en rejetant ia lin de non-recevoir proposée devant elle et fondée sur un prétendu defaut de poursuites , se borner a adopter les motifs des premiers juges ; — Rejette , etc.

Du 12 juin 1820.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson— Rapn., M. Jaubert.— Concl , M. Cahier, av. gén .—PI. MM. Loiseau ctLassis.

SUBSTITUTION. — Enregistrement. — Publicité.

La publication et l'enregistrement prescrits en nuitiere de substitution , par les art. 35 et 36, tit. 2 de l’ordon. de 1747, étaient imposés seulement aux appelés grevés de substitution et non au dernier appelé (1 ).

( Saint -<iui vous — C. Roux. )— arrêt.

LA COUR; — Attendu que les formalités prescrites par les art. 35 et M6 , lit. 2 de l'ordonn. de 1717 , concernant les sufclilutions. ont pour objet la conservation des droits des substitués et la sûreté des familles; que c’est ainsi que s en explique le législateur lui- même dans l'art , 35; — Attendu que cet objet ne peut avoir lieu lorsqu’il s'agit u’un dernier substitué , puisque nul n'a des droits après lui ; — Attendu que le législateur a explicitement manifesté son intention

(I) En effet, nul n'ayant des droit# après le dernier appelé, le# formalités d’enregistrement et de

Ïuhlieution deviennent sans objet. U. en ce sens, ’urgole, sur le# art. 36, 39 et 40, lit. I*r de l’ordonnance.— Toutefois, on peut citer comme contraire un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1810, où il est expressément dit, dans les motifs, que a l'ordonnance des substitutions en ne distin-

£ant pas, dans son précepte relatif aux formalités l'envoi en possession, le cas où celui qui doit recueillir les biens substitués est tenu de les rendre à un appelé ultérieur, du cas où il les recueille librement et sans charge de restitution, une Cour royale n'a pu violer la loi en exigeant l'accomplissement de ces formalités, abstraction Tuile du point de aavoir si l’appelé est ou non grevé de restitution. »

( 14 Jülît 1820. ) 701

de ne pas étendre au dernier substitué l’obligation de ces formalités, soit dans le préambule de la loi . où il est dit que le second litre regardera les obligations imposées a ceux qui sont grevés de substitution , soit dans la rubrique de ce litre, ainsi conçue : « Des règles a observer par ceux qui sont grevés de substitution, etc., » ce qui est évidemment inapplicable a celui qui, recueillant en dernier degré , n’est chargé de rendre à personne; — Attendu qu’il est reconnu que, parle testament de Marguerite- R ose Brun , la défenderesse avait été substituée a son père, sans être grevée elle -même d aucune substitution, et qu'aiusi la Cour royale de Bordeaux a pu rejeter la fin de non-recevoir qui lui était opposée pour l’inobservation îles formalités prescrites par les articles ci-dessus cités, sans violer lesdits articles; — Rejette, etc.

Du 13 juin 1820. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — ttajrp ., M. Trinquelague. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Nicod et Mathias.

RETRAIT SUCCESSORAL. — Partagb.

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