INDIVISIBILITÉ
Le retrait successoral, autorisé par l’art. 841, Cod . civ., peut être exercé tant qu'il n'y a pas partage consommé entre le cessionnaire etranger et Ifs héritiers , c’est-à-dire , tant que les copart agea ns n'ont pas encore été mis en possession de leurs lots (2).
L’action en subrogation . accordée dans ce cas à chacun des coheritiers, n'est pas divisible dans la proportion de U ur droit héréditaire : chaque héritier peut demander la subrogation. seul et pour le tout , meme alors que les autres coheritiers sont déjà en instance sur une pareille demande et devant un autre tribunal. (Cod. civ., ait.)
(Larivière — C. Les héritiers Bertrand Reinaud-
Delage.)
Le 20 avril 1762, traite entre les héritiers Bertrand Delage sur la succession de leur père. — Le domaine Delage, dépendant de celle succession, est laisse au sieur Bertrand Reiuaud pour le remplir de sa part héréditaire, évaluée à 8,000 fr. — Jean Bertrand Delage. son frère , était alors décédé , et avait été représenté dans le partage par ses deux enfans Jeun et Anne Bertrand. Anne Bertrand, qui épousa dans la suite (enl778l le sieur Larivière , ratifia à sa majorité le traité du 20 avril 1762. — Cependant le 12juill. 1783, elle obtint . pour cause de lésion , des lettres de rescision contre sa ratification du traité du 20 avril 1762. — Bertrand Bernaud, son oncle, consent à celle rescision, mais sous ia condition que le traité dont il s’agit serait annule pour le tout, cl les choses remises au même état qu’auparavant. — La dame Larivière refuse cette coudi-
Ces motifs sont contraire# à ceux de l’srrèl ci-dessus; mais en fait, il y avait, dans l'espèce, une circonstance qui a dû influer sur la décision ; c’est qu\l y avait encore après l’appelé deux degrés de substitution, et que la substitution ne s’élait fixée sur sa lêic que par l’effet de la lui abolitive des substitutions. circonstance qu’il n'avait pas dû prévoir, et qui u'avail pu par conséquent le dispenser des formalités prescrites pour la cooservaliou des droits des appelés ultérieurs.
(2) V. dans le même sens, la note qui accompagne un. arrêt de la Cour de Limoges du 20 mai 1816; ni ni s voy. anal, en sens contraire, Orléans, 13 mai 1839. la note et les autorités en sens divers qui y sont indiquées.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
70* ( 14 Jüiif 1820. ) Jurifpruienee de
tien ; elle veut que le traité du 20 avril soit annulé , mais seulement dans la disposition qui a\ait transmis le domaine Dclage à Bertrand Reinaud, son oncle, pour paiement de ses droits paternels: elle veut que le règlement de se» droits soit maintenu tel uu'il existe dans le traité , et elle demande judiciairement le partage du domaine Deiage. — L'u premier jugement déboute la dame Larivièrc de ses prétentions a cet égard. — Elle interjette appel. — C’est dans cet état que. le 3 décerub. 1787 , la dame Larivière cède a son mari son action en retrait du Romaine Dclage contre Bertrand Reinaud. son oncle. — Le sieur Larivière . eu coiisequeuce de cette cession , se désiste de l'appel interjeté pars» femme; il consent que le traité du 20 avril 1702 soit annulé i pour le tout, et les choses remises au même état qu'auparavanl ; toutefois il demande le partage par moitié du domaine Deiage. — Cette instance est portée devant le tribunal civil de Brives. — Entre temps, décède Bertrand Iteiuaud. laissant dix enfans mineurs, qui out été représentés dans la nouvelle instance par leur mère et tutrice. — 31 août 1792, jugement du tribunal de Brives, qui nnnullé le traité du 20 avril 17G2, en conséquence du consentement des parties ; et au principal. ordonne que le domaine Deiage sera partagé par moitié entre le sieur Larivière et les enfans Bertrand Kcinaud. — Ce jugement estsiguitié , ci en partie exécuté : ou procède a la liquidation des droits de chacun des héritiers ; un procès-verbal d'expertise a lieu, il ne restait plus h faire que le tirage des lots, lorsqu une nouvelle contesta lion s'engage — Gabrielle Bertrand, l’un des dix enfans de Bertrand Reinaud . avait atteint sa puberté lors du jugement du 31 août 1792; elle n’avait pas été mise en cause personnellement ; elle se rend en conséquence tierce opposante au jugement dont il s'agit : ses frères et sœurs prétendent aussi devoir profiter de cette tierce opposition, sur le motif que la matière est Indivisible. — Le sieur Larivière combat celle prétention. — SOflor. an 10, jugement du tribunal de Riom , qui admet la tierce opposition de Gabrielle Bertrand et la fait profiler à tous les autres enfans. — Appel. — 7 fruct. an U , arrêt confirmatif de In Cour de Limoges. — Pourvoi en cassation. — 28 août 1811 , arrêt qui casse celui de Limoges, a l'égard seulement de huit des enfans mim-urs : le pourvoi ayant été déclaré irrégulier a l’égard de Gabriel Bertrand , l*uu des neuf. Renvoi de la Cour de Poitiers.
Le sieur Larivière poursuit devant celte Cour son action en partage du domaine Deiage : il demande la continuation des opérations commencées, cl le tirage au sort des lois déjà faits. — C’est alors que Guillaume Bertrand, devenu majeur , comme cessiounaire de plusieurs de ses frères et sœurs. et afin d'écarter le sieur Larivière du partage de In succession, forme contre ce dernier une demande en subrogation a la cession du 3 déc. 1787, qui lui avait éié consentie par Anne Bertrand, sa femme.
Avant qu’il soit fait droit à celte demande, introduite eu appel, les deux autres enfans , Pierre Bertraud et Gabrielle- Bertrand , devenue femme Lavialc, a l'égard desquels le jugement du 30 août 179*2 était anéanti par l'effet de leur tierce opposition, forment par action nouvelle la même demande en subrogation à la cession du 3 déc. 1787, devant le tribunal civil de Brives. — C’est le sieur Guillaume Bertrand qui, encore comme cessionnaire de Pierre et de Gabrielle scs frère et sœur, poursuit l'elfel de cette demande contre le sieur Larivière. — Devant le tribunal de Brives, le sieur Larivière oppose différera moyens a
la Cour de conation • ( 14 JCtn 1820. )
la demande formée contre lui - 11 soutient d'abord que la cession qui lui a été faite par sa femme, le 3 déc. 1787 , ne porte que sur une créance certaine, un droit de part au domaine Deiage ; qu'elle ue comprend pas des droits successifs indéterminés, cl que, sous ce rapport ce n’est pas le cas d'application de l’art. 841 du Code civil; — Que d'ailleurs la demande en subrogation des héritiers Bertrand n'est pas recevable, parce qu'cllo n'a été formée qu'au moment où il allait être procédé au partage définit if de la succession, et après que les héritiers Berlrand avaient eux-mêmes agréé en quelque sorte le sieur Larivière comme cessionnaire des droits de sa femme , en lui laissant prendre part , en celte qualité, à toutes les opérations préliminaires du partage. — Le sieur Larivière ajoute, uu'en supposant que l’action en subrogation formée contre lui dût être admise , elle ne pouvait l'être pour le tout ; qu'elle devait être re»treinte à la pari héréditaire appartenant «t chacun des demandeurs devant le tribunal de Brives. — Qu’cnfin , cette demande en subrogation pouvait d'autant moins être formée pour la totalité devant le tribunal de Brives, que déjà, devant la Cour royale de Poitiers , la même demande était pendante avec les autres cohéritiers Bertrand.
27 mai 1815 , jugement du tribunal de Brives, qui, sans s’arrêter a ces moyen' admet la demande en subrogation a l’entier effet de la cession consentie au sieur Larivière par sa femme.
Appel. — 3 août 1818, arrêt confirmatif de la Cour royale de Limoges, par les motifs suivons : — «Considérant que le retrait successoral qui a pris naissance danslesloisromaines, a toujours été permis dans le ci-devant parlement de Bordeaux où habitaient les parties, et a pu depuis l’émission du Cod. civ être exercé en vertu de l’art. 841; — Que les droits cédés par Anne Berlrand à .Martial Larivière, son mari, par l’acte du 3 déc 1787, sont des droits indéterminés et indivis, qu elle avait a cause des successions de Jean Bertrand et de .Marie Desmond; — Que Martial Larivière, malgré sa qualité d'époux de la cédante u’en est pas moins, dans le sens de la loi, un cessionnaire étranger ; qu'enfin, Larivière devant les premiers jugés est convenu que la demande en subrogation de Pierre Berlrand et de la femme Lavialc était fondée, mais seulement pour deux portions de dix ; — Considérant que le retrait successoral est indivisible à l’égard du cessionnaire, parce que, si un successible ne pouvait se faire subroger que dans une portion des droits du cessionnaire, l’objet et le but de la loi ne seraient pas remplis; car l'étranger qui aurait acquis le quart des biens et droits d'une succession, et qui ne serait remboursé que la moitié du prix de sa cession, aurait pour l’autre moitié, la même facilité de connaître les secrets de la famille et la même facilité d'y porter le trouble, qnc s’il avait conservé tous les droits qui lui auraient été cédés par un cohéritier, etc.*
POURVOI en cassation par le sieur Larivière.
Le premier moyen qu’il a présenté était pris de In fausse application de l’art. 841 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé avait admis le retrait successoral ou l'action en subrogation des héritiers Berlrand, dans un cas où il ne s'agissait pas d'un droit de succession cédé au sieur Larivière. mais uniquement d'uu droit certain et déterminé dans une portion du domaine Détaxé, lequel droit ne pouvait fournir au sieur Larivière aucun prétexte de s'immiscer dans les autres opérations du partage de la successiou Bertrand.— La Cour a du reste écarté ce moyen comme reposant sur des faits et des actes dont l’appréciation et l’in-
( 14 juin 1820. ) Jurisprudence de la
terprétation appartenaient exclusivement aux ju ges du fond.
Le second moyen proposé par le demandeur était pris, sous un autre rapport, d'une contravention au même art. 841 du Code civil. — Pour l’établir on disait: Le hnl du législateur, dans Part. 841 , a été d’interdire a l’étranger cessionnaire, le droit de s'immiscer dans les affaires de de la succession , de prendre connaissance des titres et papiers, et de pénétrer dans les secrets de famille.— Dès lors, toutes les fois que les héritiers ayant la faculté de demander la subrogation approuvent cl exécutent d’une manière expresse la cession, il est clair qu’ils renoncent au droit d’en demander la subrogation et qu’ils ne peuvent plus ensuite intenter cette demande. - D’une autre part , l’action en subrogation n’a d’autre objet, d’après l’art. 841 , que de faire écarter du partage le cessionnaire étranger. Celte action doit donc être intentée avant tout partage. — Il serait ridicule, en effet, que des héritiers qui auraient fait avec un cessionnaire tous les actes relatifs à la succession et qui l’auraient admis aux operations préliminaires du partage, puissent ensuite l’écarter de ce partage sous prétexte qu’il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de la succession, lorsue du plein gré et volonté de ces héritiers, il a lé initié à tous les secrets de la famille. Il est évident que dans ce cas , In subrogation n’a plus d’objet, que le motif de la loi ne trouve plus d’application et que dès lors l’exception exorbitante du droit commun accordée par l’art 481 , doit rester sans effet. Telle est la doctrine enseignée par M. Touiller dans son Cours de droit civil, t. 4, nn* 429 et 430, et par M. Chabot de l'Ailier, dans son Commentaire des successions, t. 3, p. 196, n" 19.
Le troisième et dernier moyen de cassation proposé par le demandeur, consistait à dire que la Cour royale de Limoges avait admis, pour la totalité de la cession, la subrogation demandée dans le nom des héritier» Pierre et Gabriclie Bertrand, tandis que pareille demande avait déjà été formée antérieurement et était pendante devant la Cour royale de Poitiers de la part des autres cohéritiers; qu'il y avait donc litispendance, et que c’était le cas de renvoyer devant les juges premiers saisi», si l’on ne voulait que ces mêmes héritiers se trouvassent évincés du résultat de leur action et dépouillés de leur droit à la subrogation , par un tribunal devant icuucl ils n’étaient pas en instance, et par l'effet a’unc demande postérieure à la leur.
ARRÊT
LA COUR;- Attendu. ...sur le deuxième moyen, qu’il est reconnu, en fait, par l’arrél attaqué, que la demandeen subrogation avait été formée avant partage, et qu'en effet il n’a nas été justifié d un partage consommé et suivi d'exécution , en telle sorte que les copartageans fussent eu possession de leur lot . ce qui écarte la contravention alléguée à l’art. 841 du Code civ.;
Attendu, quant à la partie du moyen, fondée sur ce que Bertrand Reinaud Dclage et l’autre cohéritier ont été admis à recueillir l’entier effet de la cession faite par la femme Larivière à son mari, et non les parts seulement les concernant, que l’inconvénient que la loi a voulu prévenir subsisterait toujours, si la subrogation frétait admise que partiellement, puisque l’étranger, qu’elle
(1) Sur cette question , aux autorités cité* dans la discussion du moyen de cassation, junge, Favard de Lauglade , Réperl v° Quasi-contrat, n. 9.
(2) La Cour de cassation a appliqué le principe
Cour de cassation. ( 14 jcm 1820. } 703
a voulu donner le moyen d’écarter du partage , serait dans le cas de s’y immiscer , et de porter | le trouble dans une famille avec laquelle il n’aurait aucun rapport de parenté , et dont on ne pourrait attendre les mêmes méuageraens que du cédant lui-même; que Larivière peut enfin d’autant moins se refuser à l’effet entier de la subrogation, que les autres cohéritier» pourraient seuls se pourvoir contre ceux qui ont exercé l’action en subrogation, s’ils se croyaient fondés à prétendre qu'elle doit profitera tous;
Attendu enfin, sur le troisième moyen, que les cohéritiers qui ont demandé la subrogation n’étaient point parties dans la contestation renvoyée à la Cour de Poitiers par l’arrêt de cassation du 28 aoét 181 1 ; qu’ainsi iis ont pu et dû se pourvoir. par action principale, devant le tribunal séant a Brives, comme iisl’out fait; que d'ailleurs l’action qu'ils ont intentée n’est ni la même, ni connexe avec celle qui a été renvoyée à la Cour de Poitiers par l’arrêt de cassation ; et qu’enün, si les huit cohéritiers vis-à-vis desquels le renvoi à la Cour de Poitiers a été prononcé, et qui paraissent avoir formé devant cette Cour une pareille demande en subrogation . y donnent suite, le demandeur t n cassation pourra employer les voies de droit pour se défendre; — Rejette, etc.
Du 14 juin 1820. — Secl. rcn. — Prés. , U. Henrion de Pansey. — Rapp. , M. Dunoycr. — Concl.t 31. Lebeau, av. gén. — PL, 31. Sirey.
1° FEMME.— Biens propres.— Réparations.
—Mari. — Entrepreneur. — Action.— Nkgotiorlm gestor.
2° Cassation.— Amende.
1° Lorsque par l’ordre du mari seul, des ouvriers ou entrepreneurs ont exécuté des constructions et réparations sur une maison appartenant en propre à sa femme, ils ont nonseulement contre le mari Faction du mandat pour se faire rembourser du prix de leurs travauxmais aussi contre la femme Faction directe résultant du quasi-contrat negoliorum gestorurn, jusqu'à concurrence de la plus-value qu’a reçue l’immeuble. (Cod.civ., 1373.) (1) 2*’ H suffit de la consignation d'une seule amende , pour plusieurs entrepreneurs de differens ouvrages relatifs à unemêtne construction , dont le pourvoi en rassafûm est dirige’ contre un arrêt qui rejette, par les memes motifs, leurs demandes en paiement de ces divers ouvraget (2).
CrouiJlebois et consorts. — C. Galand de l’Isle.)
Dans le courant des années 1815, 1816 et 1817, le sieur Galand de l’isle a fait faire des constructions et réparations considérables à une maison sise à Paris, et appartenant en propre a sa femme. — Un à-compte de 25,000 fr. a d'abord été payé aux ouvriers ou entrepreneurs. — Les ouvrages terminée en 1817, les mêmes ouvriers ont présenté un mémoire montant à ta somme de 76,669 fr. dont ils ont demandé le paiement. — Conslestatiun à ce sujet.— Instance devant le tribunal civil de Paris, tant contre le sieur Galand de l’islc que contre sa femme.
Pendant celle instance, la dame Galand de l'islc poursuit et fait prononcer sa séparation de biens d'avec son mari ; clic est déclarée créancière de sommes considérables sur le sieur Galand de l’islc, par suite de liquidation de ses
sur lequel est fondée la décision ci-dessus dans un grand nombre d'hypotheses. V. 12 germ. an 10; 2 vent, et 20 germ. .au 12; 24 mars 1807; 27 fev. 1815; 20 nov. 1816; 3 fer. 1819; 15 janr. 1821; 26 fev. 1823, et les notes.
704 { 14 ion 18î0. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 14 juin t82ô. )
droits. — La dame Câland de l'isle ne conteste pas les augmentations ou In plus-value résultant des constructions cl réparations qui ont été faites a sa maison par les ouvriers employés par son mari ; mais elle prétend que, noyant point traité avec ces mêmes ouvriers, ils n’ont aucune action directe contre elle ; qu'elle n'est débitrice du montant «le la plus value qu’envers le sieur Galnnd de l’islc; que ce n’est qu’en exerçant les actions de celui-ci que les ouvriers peuvent avoir recours sur elle, et que comme elle a le droit d’opposer à son mari la compensation de ses reprises dotales, le même droit lui est acquis contre pu\.
1*2 août 1818, jugement qui déclare que les ouvriers ont une action directe et personnelle contre la dame Galand de Hsic, jusqu’à concurrence de la plus-value de la maison; que celle action uc saurait être repoussée par la compensation de ce que peut lui devoir ton mari; et, en conséquence, ordonne avant dire droit, que, par expert, il sera procédé a l’estimation de celte plus value.
Appel. — 24 déc. 1818, arrêt de la Cour royale de Paris «|ni infirme : « Attendu que les ouvriers n*ont traité en aucune manière avec la dame Galand de l'Isic ; qu'ils n’ont pas pri- les précautions que In loi indiquait pour acquérir le droit de gage ou un privilège sur la chose ; qu’ils ne peuvent pas dire qu'ils ont géré ou entendu faire scs a IT, lires ; qu’elle n'a d'autre gérant que son mari, administrateur légal de ses biens , auquel sam doute elle doit, quoiqu'il ait excédé MS pouvoirs, le remboursement de scs impenses, s'il est vrai qu’il ait amélioré son immeuble , et jusqu’à conc irrence de celle amelioration : que les ouvriers, créanciers personnels et directs de Galand de l'isle, peuvent, en exerçant le* droits de leur debiteur, exiger le montant de cette plus-value, mais comme il le ferait lui-même , en subissant les compensations que sa femme a droit de lui opposer, et en se contentant de recevoir ce qui pourra rester dû après lesdites compensations; que c’est uniquement dans ces bornes et à celte lin qu’il peut être question d’ordonner une expertise pour constater In plus-value, etc.*
POURVOI en cassation par le sieur Crouillebois et autres ouvriers entrepreneurs, pour violation des art. 1372. 1375 et 555 du Code civil. — Ces articles sont relatifs au quasi-contrat qui naît de la gestion des affaires d’autrui et aa droit d’accession relativement aux choses immobilières. — S’il n’a pas existé de contrat formel, disaient les demandeurs, entre eux et la dame Galnnd de l’isle , il y a en du moins un quasi-contrat résultant des constructions et augmentations qu’ils ont fuites à sa propriété; c’est de leur part une gestion utile de ses affaires, gestion dout elle a été témoin , à laquelle elle ne s’est pas oppot*ée, et dont, aux termes des art. 1372 et 1375 du Code civil, elle ne peut pas profiler, sans lepr rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'iis ont faites; que si l’on objecte que le mari seul a donné l’ordre d’exécuter les ouvrages dont il s’agit, bien que cet ordre le rendit passible de l’action du mandat, il n'en demeure pas moins certain, que du fuit seul de l’exécution de ces ouvrages il est résulté pour la dame Galand de l'isle , à l’égard des ouvriers ou entrepreneurs, un quasi-contrat donnant ouverture contre elle à l’action negotiorum geslorum — A l’appui de ce système . les demandeurs invoquent l'autorité des lois romaine?; la loi 3, § ult IT., de neg. gest. Si cttm proposuissem uegotia Tilii gerere, tu miki mandaveris ut geram, utx possum tant aclionc negotiorum gestorum ad-
versiis Titium dominant negotii qui mihi non tnandavit , quant ac Hotte mandait adversité te qui tnnudâsli i l); la loi U au Code eod. fi/., plus particulièrement applicable à l’espèce : si mandat um solius martti sec ut us , tain ipsius quant uxoris cjus uegotia gessisti . tam tibi quam mulieri tnvieem negotiorum gestorum competit aclio; — Les demandeurs invoquent aussi sur le sens de ces même? lois, Peresius sur le même titre, au Code n° 2 ; Faber. liv. 2, lit. 10, définit., 3; cl enfin l’autorité de Pothier, appendice du quasi-contrat negotiorum gestorum, n° 179, où ce jurisconsulte s’exprime sur la question en ces termes : « lui gestion que j'ai faite de votre affaire, sans votre ordre, forme entre nous le quasicontrat negotiorum gestorum , soit que je l’aie fait sans en avoir reçu l’ordre de personne, soit que je l’aie fait par l'ordre d’un tiers; et. en ce dernier cas, j’ai le droit de me faire rembourser les frais de ma gestion, ou par vous, par l’action negotiorum geslorum, ou par celui qui m’en a donné l'ordre, par l’action mandat*. • — Les demandeurs ajoutent enfin que t'arrét dénoncé a encore contrevenu é l’art. 555 du Code civil, eu ce que. tout en leur refusant l’exercice de Faction negotiorum gestorum contre la daine Galand de llsle, il ne leur a pas même donné la faculté de reprendre leurs matériaux; faculté nue cet article accorde à celui-là même qui, sans Tordre de personne, a fait des constructions avec ses propres matériaux sur le terrain d’autrui, lorsque le propriétaire du terrain refuse le remboursement de la valeur des matériaux cl le prix de la main d'œuvre.
Pour la dame Galand de l’isle, on répond à ces moyens : que dans l’espèce, il est constant et reconnu que les ouvriers ou entrepreneurs ont traité directement avec son mari , alors que ce dernier était l'administrateur légal des biens de sa iemme; qu'ainsi ils ne peuvent avoir d'action à diriger que contre le mari, et nullement contre la femme, qui , n’exerçant personnellement aucune administration de ses biens, ne peut avoir entre son mari et elle, un tiers pour negotiorum gestor. Que d’ailleurs les autorités invoquées sur le quasi-contrat de gestion, si files étaient applicables à la cause dans le sens des demandeurs, tendraient à faire admettre en principe, que partout où un étranger aurait pu faire des constructions sur le fonds d’autrui pour une valeur que le proprietaire de ce fonds ne pourrait paypr, ce propriétaire se verrait contraint faute de paiement, a subir une sorte d’expropriation forcée contraire à toutes les règles d équité, et qu’il ne peut avoir été dans ( intention du législateur d'autoriser par aucune des lois citées. — Quant au moyen pris de la contravention à Fart. 555 du Code civil, la dame Galand de l'isle répond que la demande d'extraire et de reprendre les matériaux n’a pas été formée devant les juges de première instance ni d’appel, qu'ainsi les demandeurs ne peuvent se faire un moyen de cassation de ce que l’arrêt de la Cour de Paris n’a pas statué sur cet objet.
Enfin , la dame Galand de l’ülc oppose au pourvoi des sieurs Crouillchoi* et consorts, utifl lin de non-recevoir, prise de ce qu'une seule amende a été consignée par les entrepreneurs, encore bien qu’ils aient chacun daus le pourvoi, des intérêts distincts et séparés.
arrêt ( après délibéré.)
LA COUR Attendu, sur la fin de non-recevoir, que les intérêts des demandeurs sont les
(1) Ce n’esl ici que la paraphrase du texte, qui, au surplus, présente la même idée.
( 15 juin 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation .
mêmes ; qu’ils attaquent la même disposition de l’arrêt dénoncé et pour la même cause ; qu'ainst ils n’ont pas été tenu* de consigner autant d’amendes qu'ils sont d'individus;
Au fond . vu les art. 1372 et 1375 du Code civ.; — Attendu qu’il est constant que les travaux et fournitures des demandeurs ont donné une plusvalue a la maison de la daine Gaiand de lTsle, et uc la Cour royale a reconnu elle-même que laite dame était débitrice de cette plus value, puisqu’elle l’a autorisée à lacompenser avec ses créances sur son niari;-Attemiu que, du fait de ces travaux et fournitures, est résulté entre les demandeurs et elle le quasi-contrat negotiorum gestorum. dont les effets sont réglés par l’art. 1375 du Code civ., bien qu'ils n’aient été faits que de l’ordre de son mari , et que les demandeurs n’aient traité d’aucune manière avec elle a ce sujet; — Attendu que l’action que leur donnait contre le mari le mandat qu’ils avaient reçu de lui . n'excluait pas l’action directe que le quasi-contrat leur donnait contre la femme jusqu'à concurrence de la susdite plus-value, pour le remboursement de ce qui pouvait leur rester dû. et qu’en jugeant le contraire, la Cour royale a méconnu les principes du quasi-contrat et violé l’art. 1375 du Code civil, ce qui dispense d'examiner le second moyen du demandeur ; — Casse, etc.
Du 14 juin1830- — Secl.clv. — Près. ,M.Brisson.
1° ORDRE. -Forclusion. — Contestation a i.'ai'i>ienck
2° Subrogation légale.— Trésor.— Délégation
1 •Le créancier qui n'ri pas contredit au procès verbal de collocation provisoire d'un ordre, avant la dénonciation de l’audience, le peut faire à l'audience même, sans qu'on puisse lui opposer la forclusion, lorsque cette audience a été' poursuivie avant respiration du délai d'un mois accordé à tous les créanciers pour contredire. iCod.proc. dv.,755,758 eUS9.j(l) 2° La subrogation legale au privilège du trésor , pour le montant des impôts dont un fermier a fait l’avance sur les fermages dus au propriétaire, n’a pas lieu au profit du créancier délégataire de ces fermages. (Cod. civ., 12510
(Moissonnier — C. In V* Descorailles.)
Le 4 mars 1815. le sieur Descorailles délègue an sieur Moissonnier, son créancier, une somme de 40,000 fr., à prendre sur ses fermages de l'année 1814; notamment sur ceux du domaine de Balène.— Plusieurs saisies-arrêts avaient déjà été pratiquées à la requête de divers autres créanciers, entre les mains des fermiers des sieurs Descorailles — Ceux-ci, sur la demande du sieur Moissonnier, en paiement des fermages délégués, opposèrent l’imputation d’une somme de 1-2,858 francs, qu’ils avaient payée au percepteur des contributions, pour impôts qui mêlaient point à leur charge, mais dont le propriétaire seul était tenu suivant les clauses de son bail.
Le sieur Moissonnier consentit à cette imputation ; mais dans un ordre ouvert sur la vente par expropriation forcée du domaine de Halène,
(1) Carré, Lois de la proc. ci p., quest. *2571, cite cet arrêt dont il approuve la doctrine. «Ce serait une erreur, dit cet auteur, de croire que l'art. 755 du Code de proc., ne dispose que pour le cas où l’audience n'aurait pus été dénoncée aol le mois qu’il accorde pour contredire, et que ce ne serait qu'alors seulement que les créanciers pourraient invoquer le bénéfice de ce délai.— Mais , continue Carre, nous pensons que si l'audience avait été dc- IX.— Tr* PARTIR.
dont les fermages lui avaient été délégués , il demanda à être colloqué, comme subrogé, au privilège «lu trésor public, pour les 12,858 francs d’impôts qui avaient été acquittés par les fermiers cil déduction de leurs fermages . laquelle somme, selon lui, devait être censée avoir été payée de ses propres deniers sur ces mêmes fermages, dont la délégation lui avait été consentie.
D'autres créanciers du sieur Descorailles ont contesté celle prétention, et le juge-commissaire a renvoyé ies parties à l’audience. — Cette audience a été poursuivie en effet, mais avant l’expiration du délai d'un mois accordé par l'art - 755 du Code de proc. civ., aux créanciers, pour contredire l'état de collocation provisoire.
C’est à celle audience même que la dame Descorailles, alors veuve et créancière de son mari bien qu'elle n'eût point contredit auparavant’ s’est réunie aux créanciers contestans, et a combattu In collocation du sieur Moissonnier, comme subrogé au privilège du trésor. Elle a soutenu que le sieur Moissonnier ne pouvait invoquer en sa 'faveur aucune subrogation conventionnelle, puisqu il n’en existait pas, et que la subrogation légale ne lui était pas mieux acquise, puisqu’il n’ayait pas payé de scs propres deniers la sonimo d'impôts pour laquelle il prétendait en jouir.
A cet incident élevé par la dame Descorailles, le sieur Moissonnier a opposé la forclusion, fondée sur ce que la demanderesse n'ayant pas contredit en temps utile au procès-verbal de colite cation provisoire, n'était plus recevable à le faire à l'audience . bien qu’elle prétendît se réunir à d’autres créanciers déjà contestans ; au fond, 1q sieur Moissonnier a persisté à soutenir que sa collocation, comme subrogé au privilège du trésor. devait être maintenue, pui-que, dans lo fait c’était la même chose, qu’il eût payé de ses pro! près deniers et par ses mains les impôts perçus par le trésor, ou que les fermiers eux -mêmes eussent fait ce paiement sur les fermages qui lui étaient délégués par le propriétaire.
ô juin 1818, jugement du tribunal civil de Loubans, qui, en principal, maintient la collocation du sieur .Moissonnier. Appel.
6 janv. 1810, arrêt de la Cour royale de Dijon lequel, sur la fin de non-recevoir : — Considérant que la veuve Descorailles n’a pu contredire au procès-verbal d’ordre la demande de Moissonnier, parce que l’audience a été dénoncée longtemps avant l’expiration des délais accordés par la loi; mais que devant le tribunal, elle s’est réunie aux autres créanciers contredisons, et que par là elle a suffisamment contesté: — Sur le fond, considérant que la subrogation ne peut être que légale ou conventionnelle, et que. dans la cause, ou est d’accord qu'elle ne saurait être conventionnelle; considérant que la convention légale ne peut avoir lieu que. dans les cas exprimés dans les quatre paragraphes de l’art. 1251 du Code civ. et que Moissonnier ne se trouve dans aucun de ces cas. En effet, le sieur Descoratllrs, en déléguant ses revenus a Moissonnier. pour paiement d une somme de 40,000 fr. qu’il lui devait, n'a pu et dû lui déléguer que la partie libre de cca revenus. L’impôt est, il est vrai, une dette per.
noncéo a lexpirntiundu délai, le créancier qui n'eut pas contredit ne pourrait être admis ■ le faire à l'audience : i° parce que l’art. 758 ne prescrit le renvoi à l'audience qu'à l’égard des contestans : or ce créancier n'a pas contesté ; 2# parce que la forclusion est acquise contre lui, et que le renvoi k l'audience des seuls contestans dont il ne fsii pat partie, ne peut produire l’effet de le relever de celle déchéance. »
706 ( 15 JM» 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
sonnellc ; mais, dans l’intérêt du gouvernement, les fruits de la chose qui produit l'impôt sont spécialement affectes au paiement de cet impôt. Moissonnier a donc tort de prétendre que les revenus devenus de 181 4 lui ayant été aliénés, l'impôt a été payé avec ses deniers, et qii'nittsi il a droit a la subrogation légale. L'impôt est une dette permanente et privilégiée; le propriétaire du fonds ne peut donc aliéner le gage affecté au paiement de l'impôt, que sous la condition tacite que l'acquéreur acquitterait cet impôt, s'il ne l’était pas par le propriétaire. De la suit que les impôts payés nu tisc par le fermier, l'ayant été au nom du sieur Descorailles, Moissonn er est mal fondé à dire que ces paiemens ont été laits de sud pecunid. En conséquence, il n'a droit a aucune subrogation pour le fait desdits paie ment, etc. »
POURVOI en cassation du sieur Moissonnier. fondé surdeui moyens;-Iw Violation de l'art. 758 du Code de proc. civ., en ce que l’arrêt dénoncé a admis la dame Descorailles a contester a l'audience l’étal de collocation provisoire qu’elle u avait pas contredit auparavant. — L’art. 758 porte: « Qu'en cas de contestation, le commissaire renverra les conteslans a l'audience , et neanmoins arrêtera l’ordre pour les créances antérieures à eelles contestées, etc.» — Or, disait le demandeur, nul, d’après cet article, ne peut contester à l’audience I état de collocation provisoire, s'il n’a établi son contredit au procèt-verval drossé par le juge-commissaire , et s’il n'a été renvoyé |»ar ce juge devant le tribunal, pour vider la contestation. Tout créancier qui na pas contredit en lempsutile, e’esl-à dire, avant la déclaration d'audience, est donc censé avoir acquiescé a l’ordre et, par conséquent, dans l’étal ue forclusion ou de déchéance prononcée par l’art. 759 du Code de proc. , contre les créanciers retardataires qui nu se sont pas présentés, ou qui n’ont pas établi leur contredit au procès-verbal de collocation. Telle est . dans l'espèce , la position de la dame Descorailles, qui devait, par conséquent, être déclarée déchue du droitde contredire, a l'audience, l’état de collocation sur lequel elle n'a élevé que tardivement des dillîcultés. —Vainement on alléguerait que, dans l'espèce, l’audience a été poursuivie avant l'expiration du délai d’un mois accordé par l’art. "55, à compter de la sommation faite au» créanciers de produire leurs litres. Cet art. 735 ne dispose que pour le cas où l'audience n’a pas été dénoncée avant le mois; et ce n’est qu’a lors seulement que les créanciers peuvent invoquer le bénéfice du délai qui y est énoncé; telle est la conséquence qui résulte du principe de célérité sur laquelle repose tout le système de la nouvelle procedure en expropriation; —-2'* l/e demandeur proposait comme un autre moyen de cassation la violation de l’art. 1251 , ii" 1, du Code civ., sur la nature et l’effet de la subrogation legale; en ce que l’arrêt dénoncé avait rérusé de le colloquer au lieu cl place du trésor public, auquel il était censé avoir payé, de ses propres deniers, les impôts avancés par les fermiers, en àcompte sur les fermages qui lui étaient spécialement délégués. L’art. 1251 porte : • La subrogation a lieu de plein droit, 1° au profit de relu» qui, étaut lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses riviléges ou hypotheques, etc.» — Or, dans espèce, disait-on, lu sieur Moissonnier était, en même temps que le trésor public , créancier du sieur Descorailles. et le trésor public avait un privilège préférable. Le sieur Moissonnier paie le trésor public, ou , ce qui est la même chose . ce sont les fermiers du sieur Descorailles qui paient le trésor sur les sommes déléguées au sieur Mois-
( 15 Jun 1820. )
sonnier ; donc le sieur Moissonnier est censé avoir paye lui-même; donc il était de plein droit subrogé au privilège du trésor public , et devait par suite être colloqué en son lieu et place. — On objecte . comme l'énonce la Uour de Dijon dans son arrêt, que le sieur Descorailles n’avait que le droit de ceder la partie libre de ses fermages, qu'il n'avait pas pu céder la partie affectée aux droits du trésor , à raison de l'impôt dû par la propriété; en un mot, qu’il n’y avait pas eu, à cet égard, de délégation valable au protit de Moissonmer. — Cette conclusion pouvait être en effet admissible s'il s’agissait de droits du Ose, et de lui disputer le privilège spécial que lui accorde la loi pour le prélèvement des impôts dus par la propriété : on pourrait dire alors , et avec fondement , qu’il n a pas dépendu du sieur Descorailles de changer les droits du trésor , et que la délégation par lui faite de ses fermages, autant que cette délégation rendrait un autre créancier préférable au trésor, serait ou nulle ou inefficace; mais il n en est pas ainsi vis-à-vis des autres créanciers du sieur Descorailles , à l’égard desquels il n’existe aucun privilège semblable à celui que la loi accorde au tisc : il s’agit, à leur égard , d une délégation pure et simple des fermages dus au sieur Descorailles, jusqu’à concurrence d'une somme de 40,000 fr., délégation qu’ils n’ont eu aucun motif de quereller, et qui rendait, par conséquent, le sieur Moissonnier créancier de tous les fermages à lui délégués, même de la portion affectée au privilège du trésor qui , une fois désintéressé , n’av&it plus de droit particulier à faire valoir, et substituait de plein droit le sieur Moissonnier en son lieu et place et dans son privilège. Sans doute il en eût été ainsi . et l'on n’aurait pu élever de contestation a ce sujet si le sieur Moissonnier lui-même, par ses propres mains, eût payé les impôts dus au trésor public ; toute la difficulté se réduit donc à ce seul point, de savoir s'il importe, pour l'effet que doit produire le paiement fait an trésor, que ce paiement ait été fait par le sieur Moissounier lui-même de scs propres deniers , ou des deniers qui lui étaient dus par les fermiers du sieur Descorailles, et dont il était créancier délégataire. Or, la question . réduite à ces termes, ne laisse plus a résoudre qu’une véritable subtilité, également eu opposition avec le texte et l’esprit de la loi.
ARRÊT
LA COUR ;— Sur la fin de non-recevoir Attendu que l'audience avait été dénoncée avant l’expiration du délai; et que par ce fait, la darne DcMrorailles n’avait pu être forclose de contredire ;
Statuant sur le fond Attendu que les fermiers ont payé l’impôt à la décharge du propriétaire ; qu’ainsi Moissonnier ne peut réclamer la subrogation légale que l’art. 1251 n’accorde qu’à celui qui , étant lui-même créancier, paie un autre créancier, et qui, comme le dit l'arrêt attaqué, paie de sud peennid ; — Rejette, etc.
Du 15 juin 1820. — Sect. req. — Prés . d'âge , M. Lasaudade.
1° JURÉS. — Parenté-Xi i mté.
2° Non ms i» idem.— Ordork. de ko» urc. l°/a parenté existant entre l'accusé et fui» îles jurés n’est pas une cause de nullité gu» puisse donner ouverture à cassation (1).
2° Im disposition de l'art. 360 du Code tifmjf. crim. qui veut que toute personne acquittée légalement ne puisse être remise en jugement pour le même fait, n’est pas applicable au
(1) V. conf., Cass. lOocu 1817.
( 15 irw 1830. ) Juritprudmce de Ut
cas d’une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre d’accusation portant qu’il nya lieu à suivre contre te prévenu. Les poursuites dans ce cas peuvent toujours être reprises lorsqu'il survient de nouvelles charges (I).
{ De Monlguyon. ) — arrêt.
LA COUR;— Sur le premier moyen Attendu que la loi, dans aucun de ses articles, nu établi comme incapacité d'étre juré, lu parenté ou l'alliance avec l'accusé, et qu elle u d'ailleurs suffisamment pourvu è la sécurité de ce dernier, en lui donnant la faculté de récuser un nombre déterminé de jurés, sans donner les motifs de sa récusation
Attendu, sur le cinquième moyen, que la disposition de l’art. 360 du Code d’insl. crim., relative à toute personne acquittée légalement, n'est nullement applicable au cas où, soit une ordonnance de chambre du conseil non attaquée par la voie de l’opposition , soit un arrêt de chambre d accusation, auraient décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre un prévenu, et que, dans le cas de celle ordonnance on de cel arrêt, les poursuite* peuvent dire reprises s'il survient de nouvelles charges;— Rejette, etc.
Du 15 juin lb2U.— Sect. crim.— Prés. M. Barris.
1®COUR D’ASSISES. — Procès-verbal.— Omission.
fi® JOIT. — SftRMKNT.
i°Les formalités qui ne sont pas déclarées dans le procès-verbal des débats d'une Cour d’assises, sont présumées de droit avoir été omises (Cod. inst. crini., 372.) (2) fi °Jl y a nullité des débats lorsque le procès-verbal ne constate pas que les jurés ont prêté le serment prescrit par la loi. (C. inst. crim., 31 2.)
(Jean Doubler.)-- arrêt.
LA COUR; — Attendu que les formalités oui me sont fias déclarées dan* le procès-verbal des débats , avoir été observées, sont présumées de droit avoir été omises; — Que lors donc que ces formalités sont prescrite* par la loi, à peine de nullité, il doit résulter du silence du procès-verbal sur leur observation, un moyen de ca>salion qui doit entraîner la nullité des débats et de ce qui les a suivis ;
Kl attendu que le procès-verbal des débats auxquels a été soumis le nommé Jean Roubier , ne constate pas que les juré* aient prête a leur ouverture le serment exigé, à peine de nullité, par ledit art. 312;— Casse, etc.
Du 15 juin 1820. — SccL crim.
1° JURY. — Déclaration incomplète.- Discours SÉDITIEUX
fi° Cour ü' assises. — Déclaration du jury. — Interprétation.
t «Lorsque sur une question énonçant simultanément le fait d une offense envers un membre de la famille royale et la circonstance de la publicité, constitutive de la criminalité , le jury ré/wnd affirmativement sur le fait principal , et ne fait aucune réponse sur la circonstance, cette déclaration est incomplète et nulle (ü).
2° Les Cours d'assises n’ont pas le droit cTex-
(1) Sic , Carnot, Instr. crim., t. 2. p. 282 ; Legra rerend, t. 1,ch.!t; Mangin , de C Action pubis que, I. 2, p. 3 12. — V. aussi Cass. 14 inai 1829
(2) Le principe ost constant , mais pour que l'omission puisse donner ouverture à cassation, il (sol que la formalité omise soit substantielle ou proscrite a peine de nullité.— F. dans le sens de la décision ci-dessus, Cass. 16 juin 1820; 20 sept.
lour de cassation . ( 15 Juin 1820. ) 707
pliquer et d’interpréter les déclarations des jurés ; elles peuvent seulement , lorsque ces déclarations sont incomplètes ou incertaines , ordonner que les jurés rentreront dans leur chambre pour les expliquer ou les compléter (4) (Lacombe.) — arrêt-
LA COUR; — Vu l'art. 10 de la loi do 17 mai 1819, qui punit d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. h 5,000 fr. l'offense envers l un des membres de la famille royale, pur 1'un des niovcns énoncés en l’art. lrr, c esl-a-dire, par des discours, des cris ou des menaces proférés daus des lieux ou réunions publics, ou par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures, des emblèmes vendus ou distribués, mis en veate ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou par des placards et affiches exposés aux veux du public ; — Vu les art. 408 et 413, du Code d'inst. crim., d’après lesquels la Cour de cassation doit annuler le* arrêts et jugemens contenant violation des règles de compétence ; — Attendu que, par l’arrêt de la Cour royale de Toulouse, chambre d’accusation, du 7 mars dernier, le demandeur a été mis en prévention et renvoyé devant la Cour d’assises du département du Tarn pour un fait d’offense* envers un des membres de la famille royale, par des propos tenus dans un lieu public, fait qui rentrait dans l'application des art. l,r et 10 de la loi du 17 mai 1819; — Que la quesliou régulièrement présentée aux jurés portait : « Jean-Baptiste Lacombe est-il coupable d’offenses envers un membre, ou envers les membres de la famille royale, par des discours proféré* dans un lieu public, le 17 fév. dernier; b — Qu'a celte question, énonçant simultanément le fait principal et la circonstance de la publicité constitutive de la criminalité de ce fait, le jury a répondu: « Oui, l'accusé est coupable d’offenses envers les membres de la famille royale; — Mais que celle réponse affirmative sur le fait principal ne présente aucune décision sur la circonstance de la publicité;— Que cette réponse n’est pas non plus conçue en termes généraux et indéfinis, pouvant se référer à l'ensemble de la question, mais qu'au contraire, en s’expliquant affirmativement sur le fuit d’offenses, elle reste entièrement muette sur la circonstance; — Qu 'ai nsi, ne prononçant pas sur l’ensemble et la totalité de la question, elle est restée incomplète et insuffisante ; — Que dès lors la Cour d'assises du Tarn aurait dû renvoyér les jurés dans leur chambre pour donner une déclaration expresse sur la circonstance, comme ils l’avaient donnée sur le fait;— Mais qu’au contraire cette Cour d’assises a interprété la déclaration du jury pour en (aire résulter, sur la circonstance de la publicité, une réponse affirmative qui n'y était pas énoncée; — Qu’en se permettant cette mesure d’interprétation, elle a commis un excès de pouvoir et violé le* règles de sa compétence;
Qu’en effet, les Cours d’assises ont bien reçu de la loi le pouvoir de prononcer ta peine sur lea faits et les circonstances reconnus et déclarés par le jury, mais qu’elles n'ont point celui d'expliquer ou d'iuterpréler la déclaration des jurés ; qu'aux jurés seuls appartient le droit de décider les faits; qu’a eux seuls appartient donc le droit d’inter-
1828; 9 avril 1839; — V. aussi sur le principe général , Casa. 3 pluv. et 17 vent, an 5; 30 juill. 1812; 16 juin 1814; 16 mars 1815, etc.
(3) V. coof., Cass. 17 brum. an 8 , et 21 mai 1812, elles notes. Y. aussi de Gralüer, Commentaire des lois de la Presse, I. 1, p. 167.
(4) V. coof., Cass. 21 soûl 1817, et ls note; 20
jaov. et 25 mai 1829. 45'
708 ( 16 JTTK 1890. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 16 ju m 4890. )
prêter leurs déclarations sur ces faits, lorsqu'elles présentent quelque incertitude et qu'elles ne les décident pasd’unc manière formelle ;— Que, dans ce cas, les Cours d’assises doivent ordonner qu'ils rentreront dans leur chambre pour compléter leur déclaration ou |x>ur les renouveler dans des termes qui ne prêtent à aucun doute pour lap-
Jdication de la loi pénale, sur laquelle il est dans es attributions de ces Cours de prononcer ; - Qu’il V a donc eu, dans l’espèce, de la part de la Cour d'assises du Tarn , violation des règles de sa compétence et usurpation du pouvoirdesjurés;
Mais, attendu que le jury a prononcé aflirrnativernent sur le fait principal de la prévention, celui de l'offerfse envers les membres île la famille royale; — Qu'il ne s’est nullement expliqué sur la circonstance de publicité constitutive de la criminalité de ce fait; — Que la prévention établie par l’arrêt de renvoi subsiste par cotiséuent intégralement, ce qui nécessite le renvoi evant une autre Cour d'assises pour être statué sur la totalité de la prévention; — Casse, etc.
Du 15juin 48*20.— Sert. crim.— Prés.. M. Barris.
COUR D’ASSISES.— Déclaration du jury. — Fait nouveau. -Débats (réouverture des).
— Question au jury.
Lorsque le jury a prononcé, par une déclaration claire et complété, sur toutes les questions qui lui étaient soumises, celte déclaration est irrévocable et ne peut plus être ni restreinte ni étendue, à moins quil ne survienne , avant que la Cour d'assises ne soit dessaisie de l'affaire, des faits nouveaux qui doivent modifier ceux des débats.
Dans le cas où, après la lecture de la déclaration du jury , et avant que la Cour d'assises ait prononcé , il est découvert quelque fait nouveau, de nature a influer sur la preuve des faits de l'accusation ou sur l’application de la peine, la Cour d'assises peut annuler la I clôture des débats, ouvrir un nouveau débat, sur ce fait , et poser de nouvelles questions sur les faits de raccusation , en suivant toutes les formes prescrites par la loi (1). Mais la Cour d'assises ne peut, après que la déclaration du jury a été lue, poser une question supplétive sur un fait connu dans les débats et omis dans les questions : les pouvoirs du jury sont épuisés sur tous les faits sortis des débats. (Cod. d’inst. crim., 348 et 350.)
(Intérêt de la loi — Alexis Vieille.)— arrêt.
LA COUR ; — Statuant snr le réquisitoire du procureur général en la Cour, tendant a l’annulation de la décision de la Cour d’assises du departement du Doubs, qui. dans le procès instruit contre Jean-Alexis Vieille et autres, pour crime de fausse monnaie , a ordonné . après lecture de la déclaration du jury, et après que cette Cour s'était retirée en la chambre du conseil pour délibérer sur l’application de la loi pénale, qu’il serait soumis au jury une nouvelle question sur un fait modicatifde la peine en faveur dudit Vieille, sur lequel fait il y avait eu omission dans la position des questions , quoiqu’il eût été connu par les débats: et encore de l’arrêt par lequel cette Cour, d'après cette nouvelle déclaration, faisant audit Vieille l’application du bénéfice de la disposition de l’art. 138 du Code pén., l’a condamné seulement, le 5 mars 1890, à demeurer toute sa vie a la surveillance de la haute police;— Vu l'art. 449 du Code d’inst. crim., qui autorise le procureur général à faire ledit réquisitoire; — Vu aussi les art. 408 cl 416 du même Code , d’après lesquels la Cour de cassation doit annuler les arrêts qui violent les règles de compétence;— Attendu que, lorsqu'une déclaration du jury a été rendue sur les questions qui lui ont été soumises d’après les débats , et qu’elle a été aflirmée et lue par son chef, qu'elle est claire et n'a pas besoin d interprétation , qu elle a prononcé sur tous les faits des questions et sur leurs circonstances , cette déclaration, s'il ne survient pas, avant que la Cour d’assises soit dessaisie de l'affaire, des faits nouveaux qui doivent modifier ceux des débats , et qui. y ayant été ignorés, n’ont pu être la matière des questions , est irrévocable , qu’elle a consommé le pouvoir des jurés, et quelle ne peut plus être restreinte ni étendue Que, dans le cas seulement ou après lecture de la déclaration, mais avant que la Cour d’assises y ait prononcé pour l'application de la loi pénale, il serait découvert quelque nouveau fait qui n’eût pas été connu par les débats, et qui néanmoins paraîtrait de nature à devoir exercer de rinduence sur la preuve des faits de raccusation , ou sur la peine qu’ils doivent faire encourir, il appartiendra a la Cour d'assises, qui n’a pas encore épuisé ses pouvoirs, de juger si celte influence est réelle, ou si elle n’est qu’une vaine allégation; que, si elle décidait que cette influence est réelle , elle devrait annuler la clûturc des débats, et ce qui les a suivis, à l’égard des accusés dont le sort est inté-
(I) Cette décision est remarquable. La Cour de cassation sort ici des dispositions du Code; elle introduit, par sa seule autorité, uoe execution non prevue par la loi, aux régies delà procedure. Mais, il faut le reconnaître, cette exception est commandée par la nature des choses , elle est justifiée par les intérêts sacrés de la justice et des accusés. En effet, la Cour d'assises devrait-elle donc faire abstraction du fait nouveau dont la gravité modifierait l'accusation, parce qu’il ne serait connu qu'apré* la déclaration du jury? Les formes ont été établies pour protéger le fond et non pour le falsifier. Il est évident quels révélation d'un fait qui ébranle les hases delà déclaration du jury, doit annuler cette déclaration, tant que la Cour d’assises est encore saisie de l'affaire, tantqu'*! conserve la puissance de compléter les débats. Quels motifs s'opposeraient à celte instruction nouvelle? Le respect pour la déclaration du jury ; mats cette déclaration se trouve incomplète ; elle n’est pas détruite ; les jurés sont seulement appelés A délibérer de nouveau. Objectera-l-on que cette déclaration était claire et complète sur les faits de l’accusation? Mais ces faits en se modifiant exigent de nouvelles questions, une
déclaration nouvelle. Dira-t-on que tes pouvoirs des jurés sont épuisés? Mais leur mission est de juger les faits de l'accusation, elle s'étend donc à toutes les modifications de ces faits: tant qu’ils sont lé, en présence de la Cour d'assises, sur leurs sièges de juges, partie intégrante de la Cour , leur mission n'est pas terminée; les faits nouveaux appellent leur délibération par cela seul qu'ils s’encnainenl aux premiers, qu ils en allèrent le caractère. Et quelle serait donc la tâche de la Cour d’assises ? Renverrait-elle a une autre session? Elle ne le pourrait pas : les jurés ne se sont point trompés au fond, aucune erreur ne leur est imputable, l’art. 352 est inapplicable. La Cour devrait donc appliquer les peines légales à des faits dont elle connaîtrait l’erreur ou la fausseté ; il est impossible d'admettre eette conséquence par simple respect pour quelques formes. I.e jugement n'est pas encore rendu ; des faits nouveaux se révélent et modifient le caractère de l'accusation; il est naturel et raisonnable de rouvrir les débats et d’apprécier la mesure de l’influence de ces faits sur les premiers. La loi n’a point prévu cette mesure, mais elle ne s’oppose pointé ce qu’elle soit prise, et la justice ne peut qu'y applaudir. *
( 16 mm 18*0. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 20 mm 1820. ) 701#
ressé A la prenve et à la déclaration de ch fait nouveau , et ouvrir avec eux un nouveau débat sur ce fait; que, sur ce nouveau débat, le président devrait faire un nouveau résumé , et poser ensuite de nouvelles questions relativement auxdits accusés, soit d’après les faits de l'acte d’accusation , soit d’après les dilfércns débats qui auraient eu lieu ; que les jurés qui avalent jærdu tout caractère pour donner une nouvelle déclaration sur les faits du débat , considérés isolément, auraient encore qualité pour répondre sur ces mêmes faits dans leur réunion avec le fait nouveau qui, dans sa combinaison avec eux, pourrait en détruire la preuve ou la criminalité, ou modifier la peine qu’ils auraient pu entraîner; — Et attendu que , dans l’espèce , les débats sur lesquels les questions avaient été posées vis-àvis de tous les accusés, avaient fait connaître le fait qui pouvait donnera Vieille, l’un d’entre eux , le droit de se prévaloir de la disposition de l’art. 138 du Code pén.; — Que, cependant, aucune question sur ce fait n’avait été posée ni réclamée; — Qu’après la lecture à l’audience de la déclaration du jury sur ces questions, il ne pouvait être suppléé à cette omission: que les pouvoirs des jurés étaient, en effet, épuisés sur tous les faits et toutes les circonstances qui étaient sortis des débats; — Que, néanmoins, la Cour d'assises du Doubs, après la déclaration du jury, et après qu’elle s'était retirée dans la chambre du conseil . pour délibérer sur l’application de la loi pénale, a repris séance pour ordonner qu’il serait fait une nouvelle position de question sur ledit fait ; qu’il serait, en conséquence, demandé aux jurés si ledit Vieille avait par ses révélations rocuré l’arrestation d un ou de plusieurs coupoles;— Que la question a été. en effet, posée par le président; que les jurés y ont délibéré, et que, sur leur réponse affirmative, la Cour d’assises, par son arrêt du 5 mars 1820, n’a prononcé contre ledit Vieille que la mise en surveillance pendant sa vie, sous l’autorité de In haute police ;— Que, dans ta décision de la Cour d'assises, la position de ta nouvelle question et In nouvelle déclaration du jury, il y a eu violation des règles decom-
fétence et excès de pouvoir; — Que. par suite . arrêt de la Cour d’assises, qui n’a pas prononcé sur l’application de la loi pénale, d’après la première déclaration du jury , qui avait reconnu Vieille coupable d’avoir participé, à différentes époques, à l'émission et exposition de pièces d’or fausses, et d'avoir, avec connaissance, aidé et assisté des auteurs du crime de contrefaçon de monnaie de billon ayant cours légal en France . dans les faits qui avaient préparé . facilité on consommé le crime, a violé les art 60, 132 et 133 du Code pén.;- Casse dans l’intérêt de la loi, etc. Du 10 juin 1820.— Sect.crim.— Prêt., M. Barri'.
PRESCRIPTION. -Coi pe d'arbre -Appel
(fil] il L'riïn v \ P r
Du 18 juin 1820 [Aff. Leguenj* - V. cet arrêt à la date du 8 du même mois.
1” COMMUNE.— Arbitres forcés. — Compétence.
2* Action domaniale. — Agent national de district.
3° Acquiescement.— Paiement.
i^La loi du 10 juin 1703, qui voulait que les
(1) V. anal, en ce sms. Cass. 19 prair. an 1 1 ; 8 plnv. au (3; 9 janv ISÛ9: 7 août 1811 ; 19 mai el 27 juill. 1819. — V. ausài Merlin, Kcperl., v° Vom'iinr public. § 5.
(2) Un acquiescement est assurément la plus puissante tin de non-recevoir que l’on puisse pro-
contestations des communes entre elles , et des communes avec des particuliers, fussent décidées par des arbitres forcés , na pu s* appliquer à une contestation existante entre un particulier et VEtat aux droits d'un émigré • (L du 10 juin 1793, sect. 5, art. 3, 4 et 5.) 2°Sous V empire de la loi du 14 frim. an 2, uns signification faite à Vagent national du district, d'un jugement obtenu contre VEtat en matière de domaines nationaux , n’a pu faire courir des délais contre l’administration supérieure. — La signification a dû être faite ou au procureur général syndic du département, ou. plus tardy au président de l’administration centrale. (L. du 15-27 mars 1791, art. 14 ; L. du 14 frim. an 2, art. 5 et 6.) (1)
3 °Des paiemens faits à VEtat postérieurement à un jugement qui autorise le remboursement d'un capital, n'emportent acquiescement à ce jugement de ta part de VEtat , qu’autant qu'il est prouvé que les paiemens faits Vont été en exécution du jugement lui-même. (Cod. civ., 1256, 1350 et 1351 ; Cod. proc. civ.. 159.) (2) (De Reinarh— C. Scbelcher.)
Le 24 août 1699, Philippe de Reinacn de Montreu concéda, à bail emphytéotique, à Jean Schelchcr, un corps de bien sis à Tesseinheim , moyennant une redevance convenue. On ne sait comment ce bien sortit de la famille Scbelcher» ni comment il rentra dans les mains du bailleur; il parait cependant qu’à diverses époques U fut donné à bail simple à divers particuliers , et même à des individus du même nom, et que l’on croit les descendans de Jean Scbelcher. — A la révolution, la famille de Reinach émigra. Il paraîtrait que la famille Schelcher, dans la supposition que le bail de 1699 était toujours subsistant , forent poursuivis pour on payer la redevance de l’année 1792. Ils demandèrent alors à l’administration centrale du département du Haut-Rhin» d’être admis à rembourser le capital, et ils y furent autorisés par un arrêté du 4 brum. del an2; ils commencèrent même h faire des paiemens h cet effet ; mais il paraîtrait aussi qu’its les suspendirent pour intenter des poursuites judiciaires; et pour obtenir, par la voie de l'arbitrage , vis-à-vis de l’agent national, la remise des biens composant l’emphyléosc.
Par arrêté du 12 vent, an 2 . ils furent autorisés à se pourvoir conformément à la loi du 10 juin 1793. Cette loi. relative au mode de partage des biens communaux indique la voie des arbitres forcés . pour décider les contestations qui pourraient s’élever entre les communes copartageantes.
Le 26 flor. suivant, nomination de quatre arbitres, dont deux pour l’agent national du district. —Le 18 therm., premier jugement arbitral , qni constate que l'agent national soutint que cette contestation n'est pas de nature à être jugée par arbitres, et aveu de la part des arbitres euxmêmes de la vérité de cette prétention: mais ils supposent que, cette voie ayant été proposée el acceptée par l’administration, tant que l’arrêté du 12 vent, existera, leur compétence est légalement assurée. Cependant ils ordonnent un sursis jusqu'au 8 friicl.. pour que l'agent puisse se pourvoir en révocation dudit arrêté.
Le 5 fruct. intervint un arrêté révocatoire : mais, comme il ne fut pas présenté dam la séance
poser contre l’appel ou le recours en cassation. V. Cass. 4 ffor. an 9; l«r mai 1811 ; 17 déc. 1813. Mais lorsqu’on veut faire résulter l'acquiescement de pairmen» faits après le jugement, il est évident, ain>i que le décide l'arrêt ci-dessus, et que le* au.» leurs I enseignent, qu’il faut établir que |ç* paie*
710 ( 20 JüCt 1820. )
du 8, le® arbitres crurent devoir déclarer définitive leur compétence : toutefois, ils s'ajournèrent encore au mois pour prononcer sur le fond , attendu quil avait été allégué pour l'agent national que le bail du 24 août 1699 avait été rompu judiciairement, et que la famille de Reinach était rentrée dans les biens par une adjudication ; ce u'il s'agissait de prouver.— A la troisième séance, n 22 brum. an 3, l'arrêté du 5 fruct., qui révoquait celui du 12 vent., fut connu des arbiLres ; mais ils se crurent liés irrévocablement par leur jugement du 8 fnyt., et, passant à la décision du fond, attendu que l’agent national ne rapportait pas la preuve de son allégation sur la rupture judiciaire du bail emphytéotique, ils te condamnèrent à se désister, au prolit des Schelcher, du domaine utile de tous les biens qui composent l'emphytéose de 1699.
Ces juffemens, après avoir été signifiés à l'agent national du district en son bureau, ont été revêtus de la formule exécutoire , et alors les héritiers Schelcher ont cru pouvoir continuer et achever le paiement de capitaux , arrérages , prorata et droits de mutation, entre les mains du receveur désigné par l'arrêté du 4 brum de l'an 2. Les dernières quittances sont de l’an 7.
La famille Reinach, après son amnistie, ayant cherché à rentrer dans les biens compris dans l'emphytéose de 1699, les héritiers Schelcher lui ont opposé les jugemens arbitraux des 18 IherOL, 8 fruct. an 2 et 22 brum. an a, les actes administratifs qui avaient autorisé le rachat de la rente et les quittances qui prouvaient que ce rachat avait effectivement eu lieu.
C’est en cet état que les héritiers Reinach se sont pourvus en cassation des trois jugemens arbitraux dont il vient d’être rendu compte. — M. l'avocat général Joordc a conclu à la cassation. arrêt (après délibéré).
LA COUR Vu ia loi du 18 juin 1793; celles des 15 et 27 mars 1791 et celle du 14 frira, an 2 (4 déc. 1793);- Statuant d’abord sur les fins de non-recevoir, attendu, sur la première, que quand on pourrait supposer que l’arrêté de ( administration du 12 vent a:i 2, eût autorisé les défendeurs à procéder chaire l’agent national du district, il n'en résulterait p moins que les jugemens obtenus contre cet agent ne pouvaient faire courir le délai du pourvoi, et, par suite, élever une fin de non-recevoir contre l'administration supérieure, qu’autanl que la signification lui en aurait été faite dans ia personne de son président, ou à son domicile, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, ou toutes les significations ont été faites au seul agent national du district ;
Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, que rien no c totale que les paiemens allégués par les défendeurs aient eu lieu en exécution des jugement arbitraux, ni qu'ils aient été connus de l’administration départementale; que tout indique, au contraire, qu'ils ne sont la suite de l’arrêté précédemment obtenu de l'administration ,
mens ont été effectués en exécution du jugement lai-même, et non pas seulement en vertu du litre, sans nulle considération de ce jugement, y. Carré et son annotateurChauveau, Lois de laproc., q. 664.
(1) La Cour de Colmar a néanmoins jugé , le 12 août 1814, que la mort d'un militaire absent depuis longues années, n'était pas suffisamment prouvée, même par des actes de notoriété constatant qu'il avait eu une jambe emportée dans une bataille, et qu'il avait été reçu dans les ambul iM. es. quoiqu’à la suite de cet accident il sc fut écoule un long espace do temps sans nouvelles. La Cour de Colmar ajoute que, dans ce cas, les actes do notoriété
( 20 Juin 1820. )
le 4 bruni, an 2, portant autorisation de racheter le prétendu canon emphytéotique; que l'exécution d'un pareil arrêté . antérieur aux jugemens attaqués, ne saurait dès lors être considéré comme un acquiescement à ces mêmes jugenteus , ni élever une fin de non-recevoir contre le pourvoi dirigé contre eux : — La Cour rejette les fins de non-recevoir ;
Attendu, au fond, que la contestation sur laquelle il a été statué par les jugemens arbitraux, (l'était pas comprise dans celle dont la loi du 10 juin 1793 attribuait la connaissance à des arbitres forcés ; que les arbitres eux-mêmes l’ont formellement reconnu , et que l'arrêté de l’adml nistralion du 5 fruct., qui révoquait celui du 12 vent, précédent, ayant été connu d’eux avant le jugement définitif, ils n'avaient plus de molifr fondés pour en retenir la connaissance ; qu'ainsi les arbitres ont fait une fausse application de la loi du 10 juin, commis un excès de pouvoir, et , par une suite nécessaire, expressément contrevenu aux lois qui règlent la compéleucc des tribunaux ; Casse, etc.
Ou 20 juin 1820. — Sect.civ. — Prés., M. Br issoo.
1° ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Militaire.— Dicta.
2° Héritiers —Solidarité.
i°/.a preuve du décès d’un militaire absent peut-elle être faite en justice (incidemment à une demande formée contre les héritiers présomptifs de ce militaire), autrement que par un acte de l’état civil, en la forme voulue par Vart. 96 du Code civil, ou par un jugement J* — Arg. aff.
Le tribunal saisi de la demande principale peutil déclarer que la preuve du décès résulté suffisamment, soit de rattestation d'un certain nombre de témoins pris parmi les officiers et soldats du régiment , soit de la déclaration écrite émanée de l’un des héritiers ?( Cod. civ., 96, et L. du 16 janv. 1817, art 7.)— Arg. aff. (1) 2° Lorsqu’il est reconnu en fait que les héritiers d'un militaire absent, ou prétendu décédé, ont appréhendé jq succession, ces mêmes héritiers peuvent être condamnés au paiement des dettes de la succession, non solidairement mais conjointement, et chacun dans la proportion de la part qu'il prerul dans la succession. (Cod civ.. 870 et 1202.) (2)
'Héritiers Lefort— C. Vallet.) Jean-Louis Lefort, maréchol-des-logis au 4e régiment dc< chasseurs a cheval, souscrivit le* 23 avril et 17 mai 1808. au Fort-de-France, lie de la Martinique, deux billets, l’un de 72 livres tournois, l'autre de 353 livres 10 sous, au profil et a l'ordre d’un sieur Laiguillon qui tes passa à l'ordre du sieur Vallet. - Au pied de ces deux effets, un lieutenant du même régiment de chasseurs déclara que le signataire était morl dans rite le 25 du mois de mai 1808. — Le 16 août t81l, le même fait fut attesté par d'autres raili-
élaient regardé* uniquement comme dernières nouvelles, et donnaient lieu è l'envoi en possession des héritiers présomptifs à celle époque. 1*. l'arrêt a sa date et la note. Les motifs de l’arrêt ci-dessus rapprochés de cette dernière décision indiquent Jquo ccs deux décisions ne sont pas contraires ; car la Gourde cassation, dans l’espèce ci-dessus, sans dérider que la preuve du décès résultait des attestations qui étaient produites* s est bornée è déclarer que les héritiers présomptifs avaient pu être condamnés à payer 1rs dettes d'une succession qu'ils avaient appréhendée k ce titre.
(2) V. en ce sens, Cass. 3 août 1792, et la uote. F. aussi Colmar, 23 nov. 1810.
Jurisprudence de la Couride cassation. .
( 20 juin 1820. ) Jurisprudence de la
taire* du régiment ci par un certificat du conseil d'administration qui reconnut les signatures des attestons, et déclara que le fait résultait aussi des contrôles et registres du régiment. — Enfin le sieur Vallet s'étant adressé à la famille de Jean- Louis Lefort pour obtenir son paiement des billets dont il était porteur. Silvain Lefort. frère otné du défunt, lui répondit par une lettre du 25 novembre 1813. que par arrangement de famille, il s'était chargé de payer Ip montant des deux billets ; mais qu’il avait besoin d'un délai moral pour s'acquitter.
Silvain Lefort étant décédé sans avoir rempli sa promesse, le sieur Vallettit assigner par exploits des 4 et 7 nov., 18 et 12 déc. 1817, la dame Robier sa veuve, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans mineurs, ainsi que François et Marie Lefort , frère et soeur de Louis Lefort , à comparaître devant le tribunal de la Châtre, pour se voir condamner, comme héritiers de Louis Lefort, à paver le montant des deux billets.
Les héritiers Lefort, sans nier le décès de Louis Lefort et le partage de ses biens, se bornèrent à soutenir qu'il était censé vivant, tant qu'il n'était pas légalement justifié de sa mort
Vallet répondit que le décès de Louis Lefort était suffisamment prouvé par les lettres et attestations ci-dessus énoncées ; que, d'ailleurs, les héritiers Lefort avaient fait entre eux le partage de la succession , ainsi qu’il résultait de la lettre de feu Lefort aîné. Il offrait en outre de prouver le fait, s'il était révoqué en doute.
Par un premier jugement en dernier ressort , rendu le 28 janvier 1818, le tribunal de la Châtre, sans s’arrêter à l’exception prise de ce que le décès n’était pas légalement justifié, considéra qu'il l'était suffisamment ; que même il avait été reconnu par Lefort aîné ; en conséquence il ordonna qne les parties plaideraient au fond.
La cause portée à l'audience du 9 février suivant , un second jugement du même jour condamna solidairement les héritiers Lefort à payer au sieur Vallet le montant des deux effets.— Les motifs de ce jugement furent: «que les écrits font foi de leur contenu jusqu'à leur dénégation et la preuve contraire de ce qu’ils énoncent; que dans l'espèce , les deux billets représentés par le demandeur sous les dates des 23 avril cl 17 mai 1808 , n’élant pas contestés pour être approuvés et signés par Louis Lefort. frère et beau-frère des défendeurs, ils font preuve suffisante des obligations y énoncées ; qu’étant de principe que les héritiers sont tenus des charges de la succession du défunt, et n'élant pas contesté que les défendeurs ont appréhendé la succession dudit Louis Lefort, souscripteur et debiteur dcsdiU billets, il s'ensuit que la demande en paiement desdits billets se trouve bien fondée. *
POURVOI en cassation par les héritiers Lefort, contre les deux jugemens du tribunal de la Châtre. Ils proposent deux moyens.
Premier moyen : violation des art. 96 du Code cif. et 7 de la loi du 13 janv. 1817, suivant lesquels le décès des militaires absens doit être prouvé par actes de l'elat civil ou par uu jugement. — L'article 96 du Code civ. porte, quant aux actes de l'état civ. des militaires hors du territoire du royaume , que « les actes de décès seront dressés dans chaque corps, par le quartiermaître ; et pour les officiers sans troupe et les employés, par l'inspecteur aux revues de l’armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'exlrtit de les registres sera envoyé dans les dix jours, u l'officier de l’état civil du dernier domicile du Jécédé. » L'article 7 de la loi du 13 janv. 1817, autorise encore la preuve du décès ou de l’absence des militaires par la rcpreseotaiiuu d'uo jugement
Cour de cassation. ( 20 juin 1820. ) 711
déclaratif de ce décès ou de cette absence.- Or, dans l'espèce, disaient les demandeurs, aucun acte de décès de Louis Lefort , ni aucun jugement rendu conformement aux dispositions de la loi du 13 janvier 1817 , n’a été représenté. — Il est même certain, en fait, que le quartier- maître du 4* régiment de chassenrs à cheval n’était nas a la Martinique eu 1808 : ainsi il est impossible d’admettre l’idée, dans l'espèce, d’un acte de décèi conforme à la loi. — C’était donc le cas de faire déclarer ce décès par un jugement. Le tribunal de In Châtre en tenant pour suffisamment justifié le décès de Louis Lefort . par des certificats et attestations dépourvus de tout caractère légal , a doue violé la loi.
Deuxième moyen : contravention à l’article 1202 du Code civ., portanl que In solidarité ne se présume pas, qu’elle doit être stipulée, en ce que le second jugement du 9 février 1818 avait condamné les héritiers Lefort solidairement au paic- , ment des deux billets, quoiqu’ils ne fussent obligés par aucune espèce de solidarité . mais bien ; seulement conjointement et en raison de la part j individuelle que chacun d’eux avait à prendre ; dans la succession du défunt.
Sur le premier moyen, le sieur Vallet, défendeur à la cassation, a répondu que les articles 96 du Code civ. et 7 de la loi du 13 janv. 1817, ne défendaient point de prouver le décès des militaires autrement que par des actes de l’état civil on par des jugemens; que dans l'espèce, l’acte de décès de Louis Lefort avait été dressé et délivré par le conseil même d’administration du 4* régiment des chasseurs à cheval , sur l'attestation , non - seulement de trois témoins, mais de cinq; que le vœu de l’art. 96 du Cod. civ. avait donr été rempli par cette attestation et par la déclaration du conseil d’administration du 16 août 1811 ; que ce que le quartier-maître ou l’inspecteur aux revues du régiment aurait pu faire légalement , le conseil d'administration avait pu à fortiori le fair» légalement aussi. — Quant à l’application de la loi du 13 janv. 1817, le défendeur a joutait, que s’il était possible de lui donner un effet rétroactif, elle détruirait tous les systèmes des demandeurs et les rendrait non recevables et mal fondés à opposer l’exception tirée du défaut de preuve légale du décès de Louis Lefort; qu’en effet, l’art. 11 de celte loi porte : • Si les héritiers présomptifs ou l’épouse négligent d’user du bénéfice de la présente loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront , un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux -mêmes en déclaration d’absence ou de décès. » — Or, l'interpellation voulue par cet article a élé faite aux héritiers Lefort par un acte du 16 janv. 1818, où le sieur Vallet « les a sommés de lui signifier s’ils persistent dans les conclusions qu’ils ont signifiées et qui tendent au renvoi de la demande , fondé sur ce que Louis Lefort n’est pas décédé.» — Le sieur Vallet a donc pu sc pourvoir . après cette interpellation , en déclaration du décès de Louis Lefort, et le tribunal de la Châtre a donc pu déclarer que le décès était effectivement arrivé. — En droit, cette déclaration est conforme à la loi; — En fait , elle est innttnqnnblc cl hors du domaine de la Cour régulatrice; sous ce double rapport, il faut donc écarter le premier moyen de cassation.
Quant au deuxième moyen relatif à la condamnât ion solidaire, le sieur Vallet est convenu qu'il était fondé, et il a déclaré qu'il renonçait à justifier sur ce point le jugement dénoncé, c.-pé- ! raut que, moyennant cette concession, la Cour I jugerait inutile de renvoyer les. parties devant 1 un autre tribunal pour cire fait droit sur ce chef.
712 ( 20 J t i?i 1820.) Jurisprudence de la
arrêt ( après délibéré.)
LA COUR; — Vu l'article 1202 du Code ciy. ; — Attendu que, suivant cet article, la solidarité • a lieu qu'cn vertu de la convention de* parties ou de la disposition de la loi ; que la femme Hui— ain et consorts n’étaient obligés solidairement à
fwiycr le montant des billets dont il s’agit, ni par a loi, ni par la stipulation ; que , conséquemment, la disposition du jugement du 9 fév. 1818, qui prononce contre eui la solidarité, viole foruiellemenl cet article ;
Mais qu'au fond ce jugement décide en fait qu'ils ont appréhendé la succession de Louis Lcforl, souscripteur et debiteur desdils billets , et qu'il a pu le décider ainsi d'après les pièces et les circonstances de la cause , sans contrevenir a aucune loi; que, par une suite, en les condamnant, comme détenteurs, a payer le montant de ces billets, il n a fait qu'une juste application des principes, ce qui rend le pourvoi contre le jugement du 26 janv, precedent sans objet et dépense de son occuper; — Lasse le jugement du 9 fev. 1818, au chef seul qui prononce la solidarité contre la femme lloissin et ses consorts, etc. Du 20juiul8S0.-~ Secl.civ.— /Vêi.,M.Brissou
f OFFICE. — Greffier.— Cession.
2° Greffier» — Circulaire jiinisterielle. — Effet obligatoire.
\°La lui du 28 avril 18lü. qui attribue aux greffiers des tribunaux et autres officiers ministériels, la faculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du roi, autorise par cela même la vente de leurs offices (I .
2°Lu circulaire ministerielle du 21 fév. 1817, qui défend aux greffiers d'elever te prix de cession de leurs offices au delà du revenu de deux unnées , n'est pas obligatoire pour les tribunaux, u ce point, guetté puisse autoriser ta résiliation ou réduction d'un traite, fqit tic bonne foi , mais a un prix plus élevé, entre le précèdent titulaire et son successeur. (L. du 28 avril 1816, art. 91 ; Cod civ., 1128.) (2) (Lavalley — C. Gaine.) lrt mars 1818, traité par lequel le sieur Gainé, greflier en chef du tribunal civil de Meaux, cède et transporte au sieur Lavalley son office de greffier, movcuuaut la somme de 3501) fr. payables en difTercns termes. — Eu exécution de ce traité, le sieur Gainé a présente le sieur Lavalle), comme son successeur, à l'agrément du roi; et le sieur Lavalley a élé nomme par .Sa Majesté a la place de greffier eu chef du tribunal civil de Meaux.
Le sieur Lavalle) exerçait les fonctions de grcllirr depuis une année , lorsqu’il a refusé tout a coup de payer les arrérages échus du prix stipule dans sou traité. — Il prétend que le sieur Gainé lui a exagéré les produits du greffe , qu’il lui a mon lie de faux états de situation, d'après lesquels ces produits devaient s'élever a ütKX) fr. par an; — Devant te tribunal civil de Meaux, saisi de la
(I) Ce point est maintenant hors de toute controverse. Y. Cas*. 28 fev. 1823; 16 fev. 1831 (Volume 18-11 ) ; Bruxelles. 24 janv. 1307, et les note*. Y. aussi Duvergier, de la Vente, i I , n. 208; iroplong, eod., n. 220. Mais il a rlé jugé, avant la loi Un 28 avril 1816. qu'un acte portant expressément vente du litre d'huissier est nul cl sans clfel, encore qu il soit allégué que les partie» n’ont eu iulenliuu que de traiter sur la. clientèle, f. Paris, 12 oct. 18 lô, cl la note. *' • encore dans le même sens, Paris, Il fruct. an 13 , Bordeaux, 27 janv. 1816. et les notes — Au aurplus, sur les effets de la loi du 23 avril 18 IC, on ce qui concerne le droit de transmission des offices; y. nos observations à la suite d'un arrêt de la Cour p ovale dv Bordeaux du 7 mai 1834
Cour de cassation. ( 20 JCW 1810. )
contestation, il demande qu’en tout cas , le prii stipulé dans l’acte du 1er mars 1817, soit réduit h l'équivalent de deux années du revenu du greffe, taux fixé par une circulaire du 21 fév. 1817 de son excellence le garde des sceaux, lequel défend expressément aux greffiers d'élever plus haut le prix de cession de leurs offices.
17 août 1818, jugement qui déclare le sieur Lavalley non recevable dans ses prétentions, et le condamne à exécuter le traité du 1” mars 1817:
— » Attendu que l'art- 91 delà loi du 28 avr.1816 a créé en faveur des titulaires qu’il désigne , et du nombre desquels sont tes greffiers des tribunaux, le droit de présenter des successeurs a l’agrément de S. M.; — Attendu qu'avant la signature du traité du premier mars 1816, le sieur Lavalley a eu connaissance de la circulaire de S. G. le garde des sceaux, du 21 fév. précédent , qu’il a été reçu par ordonnance du roi , sollicitée par lui , et qu’il exerce depuis plus d’un an les fonctions de greflier; — Attendu que le garde des sceaux, auprès duquel le sieur Lavalley a réclamé, jugeant que sa circulaire instructive et non prohibitive n’était pas de nature à faire modifier par la voie ministerielle un traité pleinement exécuté, n renvoyé les parties a se pourvoir devant les tribunaux, conformément au droit commun; —Attendu qu’il n’y a eu ni manœuvres ni artifices. employés par le sieur Gainé pour tromper le sieur Lavalley ; que le sieur Gainé en déclarant, lors de la signature du traité, que le produit du greffe de Meaux était de 6.0(10 fr., année commune, a ajouté qu’il nVnlendait cependant rien garantir a cet égard; que. d’ailleurs, ce produit peut être évalue a cette somme de 6,000 fr.. année commune; — Attendu, au surplus, que les choses ne sont pas entières, et que le sieur Lavalley, qui s’est fait recevoir, et qui a déclaré formellement vouluir profiler de son traité et conserver le greffe, doit remplir ses engagement. »
Appel par le sieur Lavalley ; — Et le 28 janv. 1819. arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris.
POURVOI en cassation. — Le premier moyen proposé par le demandeur se divisait en trois branches ; — 1U Violation de l’art. 1128 du Code civil , en ce que la Cour royale de Paris, en ordonnant Pexécution du traité du 1" mars 1817, qui avait pour objet la cession d’un office de greffier, a maintenu la vente d’une chose qui n’était pas dans te commerce , et a ainsi ressuscité la vénalité des charges cl offices de judicaturea , supprimée sans retour par les lois nouvelles; — 2° Violation de l’art. îT>99 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré valable la vente de la chose d'autrui, un office de greffier w’éumt pas ja propriété du titulaire , non plus que les registres, jugomen* et minutes du greffe, qui ne peuvent appartenir qu'au public ou au tribunal; — 3® Violation de l’art. 91 de la loi du 28 avr.1815, qui accorde aux officiers ministériels la simple facilite de présenter leurs successeurs à l’agré-
(2) L» circulaire ministérielle d« 21 fcy. 1817 a posé de* bases dont on s'écarte tous les jours, et d'apres le* auteurs, comme d’après l'arrêt ci-dessus, cette rirculairen’a pas un caractère obligatoire pour les tribunaux. «Si le prix d’une vente d’office, dit M. Duvergier, de la Vente, t. 1. n. 208, paraissait excessif le roi refuserait >ans doute d'agréer le successeur , et parla empêcherait l’exécution du traité ; mais le candidat étant une foi* accepté, il ne pourrait demander aux tribunaux ni la résolution de la vente, sons prétexte de l’exagération du prix, ni même lu diminution du prix. »
( 30 juin 1820. ) JttritprudêncB de la Cour de cassation. ( 21 JUIN 1820. ) 713
ment du roi , en ce qu’il résulte de l’arrêt dénoncé , que ces mêmes officiers ministériels auraient !e droit de transmettre eux-mêmes directement leurs charges ou offices . et d’en traiter avec leurs successeurs , ce qu’aucune loi n’autorise jusqu’à présent.
La deuxieme moyen de cassation proposé par le demandeur était pris de la contravention à la circulaire ministérielle du 21 fév. 1817.— S. Ex. le garde des sceaux défend, par celte circulaire, aux greffiers, d’élever le prix de leurs charges au delà du revenu du greffe, pendant deux ans. L’arrêt dénoncé et les juges de première instance devaient donc réduire, d’après cette base, le prix stipulé dans l’acte de cession du 1*' mars 1817. A la vérité , la circulaire ministérielle dont il s’agit ne pouvait être considérée comme ayant force de loi générale; mais elle avait force de loi en particulier, pour les subordonnés du ministère de la justice, par conséquent pour tous les gref fiers des tribunaux; elle devait donc être exécutée à leur égard.
Un troisième et dernier moyen de cassation résultait , selon le demandeur, d’une prétendue violation de l’art. 1116 du Code civil, en ce que la Cour royale de Paris n’avait pas annulé le traité du 1rr mars 1817, pour cause de dol et de fraude.
LA COUR ; — Vu l’art! 91 de la loi du 28 avr. 1816;— Attendu, 1“ que cet article attribue aux greffiers des tribunaux et aux autres officiers ministériels, la faculté de présenter des successeurs à l’agrément du roi, comme un dédommagement du supplément de cautionnement exigé d’eux ; que, par une conséquence naturelle, cette disposition autorise les arrangement ou conventions nécessaires pour l’exercice de cette faculté; qn’ainsi le sieur Gainé, pourvu du titre de greffier près le tribunal de première instance de Meaux, a pu traiter valablement avec le sieur l^avalley , pour le présenter, comme son successeur, a l’agrément de Sa Majesté ; — Attendu, 2® que le sieur Lavalley a traité, en parfaite connaissance de cause, pour le prix de 30,500 fr.; qu’il a été nommé par le roi aux fonctions de greffier du tribunal de Meaux ; qu’il les a exercées et les exerce encore ; qu'il a exécuté son engagement envers son prédécesseur, par le paiement de la moitié du prix convenu; — Que la circulaire de monseigneur le garde des sceaux , du 21 fév. 1817, instructive et non prohibitive, ne pouvait autoriser la résiliation ou la réduction d’un traité rail de bonne foi, et exécuté en partie de part .et d’autre ; que d’ailleurs, la circulaire citée ne saurait être obligatoire pour les tribunaux : — Attendu, 3® qu'il a été reconnu, en première instance et en appel, qu’il n’y avait eu, de la part du sieur Gainé, ni dol ni fraude, lors de la convention par lui formée envers le sieur Lavalley; que le jugement du tribunal de Meaux, du 17 août 1818, o, au contraire, formellement reconnu que les produits du greffe de ce tribunal, produits sur lesquels le sieur Lavalley a prétendu qu’il avait été induit en erreur, sont, année commune, de 6,000 fr., évaluation qui est précisément cellennnoncée. d’ailleurs sans garantie, par le sieur Gainé, lors du rom rat sous seing privé du 1er mars 1817 Rejette, etc.
Du 20 juin 1820 — Sect. req. — Près. d'âge, M. Lasandade. - Jiapp.. M. Favnrd de Langlnde. __ C’ond., M. Joubert. av. gén. — PL. M. Loi seau.