DÉFENSE
L’exception de légitime défense opposée par le prévenu devant la chambre d accusation , n’est pas une simple excuse, une circonstance atténuante , appréciable seulement parle jury. — C’est une circonstance exclusive de toute criminalité. — En conséquence , la chambra d’accusation peut et doit meme statuer sur cette exception , et lorsqu’elle la reconnaît fondée , elfe ne peut renvoyer le prévenu devant la Cour d’assises. (Cod. in»t. crim., 220, 231 et 299, n® t.) (i)
(Rosay.)— arrêt.
LA COTTI ;— Vu les art. 328 du Code nén., et 229, 23t et 299 du Code d’inst. crim.;— Considérant que, d’après les dispositions de l’art. 328 da Code pén. , les blessures et les coups ne consti-
èlro décidée avant qu’il soit statué sur la contravention: V. Mangin, Traité des procti-ecrbaux,p. 134, et Merlin, Question , v° /wcri^Iioiv de faux ,
(2) F. conf., Cass. 8 janv. 1819;— F. aussi anal, dan» le même sens, Cass, il DOV» 1811, et les autorités citées eu note.
Jurisprudence de In Cour de cassation.
100 ( 27 mars 1818. ) Jurisprudence de
tuent ni crime ni délit, lorsqu’ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui; — Que, d'après l’art. 229 du Code d’inst. crim. , les chambres de mise en accusation des ('ours royales doivent ordonner la mise en liberté «lu prévenu toutes les fois qu’el les n’aperçoivent dans l'instruction aucune trace d'un délit prévu par la loi ; — Qu'il s’ensuit nécessairement que lesdites chambres ont le droit, et que même il est «le leur devoir d’apprécier les circonstances qui peuvent caractériser l’état de légitime défense, puisque cet état exclut tout crime et tout délit, et conséquemment toute poursuite ; — Considérant, dans l'espèce, que les faits déclarés dans l’arrêt dénoncé ne constituent pas de simples faits d’eicase dont l'appréciation e*t attribuée par la loi au jugement «lu jury , mais qu’ils avaient plaré Clau«le-François-Maric Rosay «ians l’état de légitime défense , et qu'ainsi ils étaient le caractère «Je crime et de délit à l’homicide par 1 ui commis sur la personne de Philibert Romand ; —Qu’il y avait donc lieu d'appliquer audit Rosay les dispositions dudit art. 229 du Code d’inst. crim. ; qu'ainsi sa mise en accusation et son renvoi devant la Cour d’assises ont été une fausse application de l'art. 231 du même Code, une violation tant dudit art. 229 que de l'art 328 du Code pén., ce qui établit le premier rnoven de nullité déterminé par Port. 299 du Code d'insl. crim.; —
Du 27 mars 1818.— Sect. crim.— Prêt. , M. Barris.— Itapp. , M. Busschop.— Concl. , M. Giraud, ov. gén.
DOUANES. — Marc haïs dises prohibées. — PKIISKS.
L'importation de marchandises prohibées donne lieu à la saisie et à la confiscation des moyens de transport et rend le conducteur passible de l’amende , encore qu'il ne soit pas voiturier public et que le propriétaire des marchandises présent à la saisie ait déclaré qu'elles lui appartenaient. (LL. 0-22 août 1791 , 1 til. 5, art. 1*' ; 4 germ. au 10, art. 10; 38 avril 1810, art. 41.)
(Douanes— C. HafTncr.)— arrêt.
LA COI R;— Vu les art. 1" du lit. 5 delà loi du 22 août 1791 ; 10 de la loi du 4 germ. an 2, et 41 delà !oidu28avr 1816 Attendu que, d’après les dispositions des lois ci-dessus citées, toute imrtalion de marchandises prohibées donne lieu la saisie et confiscation non-seulement de ces marchandises , mais aussi des moyens de transport, el, en outre, a une amende dont les propriétaires, les voituriers et conducteurs sont déclarés coii«Jaîrcmcnt passibles; que cependant, dans l’espèce, où les objets dont il s’agit étaient chargés sur une voiture conduite par le nommé HafTncr, auquel la saisie en a aussi été déclarée , ainsi que celle de la voiture et des chevaux , la Cour rojale de Colmar, aprèsavoir déclaré que HatTncr n’était point voiturier public, ni par conséquent tenu
la Cour de cassation. ( 31 mars 1818. )
d'avoir, comme tel, des feuilles de voiture et des registres ; et considérant d'ailleurs que le propriétaire s’étant trouvé présent et ayant fait lulméme sa déclaration . celte circonstance faisait cesser toute responsabilité personnelle du voiturier, a réformé par ces motifs le jugement correctionnellement rendu en première Instance , quant aux condamnations prononcées contre ledit HafTncr, et l'a renvoyé de toute action; — Mais que, d'un autre côlé, c’est précisément parce que HafTncr n’était point voiturier public qu’il n aurait même pu se prévaloir de la disposition de fart. 29 «lu lit 2 de la loi du 22 août 1791, qui n'a établi une exception qu'en faveur des messageries et voitures publiques ;— Que, d’un autre côté , la loi qui déclare les voituriers cl conducteurs solidairement passibles de l’amende , ne fait point de distinction pour les cas où le propriétaire se trouverait présent ; — Que la confiscation des moyens de transport est ordonnée, quel qu'en soit le propriétaire, et que les voituriers et conducteurs sont généralement rendus solidairement passibles de l'amende, sauf seulement leur recours contre les propriétaires , dans le cas où ils auraient été induits en erreur sur la nature des objets au transport desquels ils auraient participé ; —Casse, etc.
Du 27 mars 1818.— SecL crim.— Prés. , M.
Barris.— Bapp. , M. Rataud.— Concl., M. Giraud, av. gén.
RAPPORT A SUCCESSION. — Rente perpéttellk. — Fruits.— Code civil.
L'héritier donataire d’une rente annuelle , avec stipulât iotwqu' elle sera rachetable à la-} volonté du donateur , moyennant Us paiement d'un capital déterminé, n'est pas tenu , en venant à la succession du donateur , de rapporter les arrérages de cetté rente échus , mais non payés avant l’ouverture de cette succession, et il peut en exiger le remboursement de ses cohéritiers. Cod. civ., 843 el 850.) (1)
La section du Code civil intitulée Des rapports, forme sur la matière un système complet de législation . oui doit seul servir de règle aux tribunaux. Les anciennes lois m cette matière sont abrogées.
(Cba&seriau— C. Ibert.)
En sept. 1813, la demoiselle Berlin est décédée, laissant pour héritiers les sieurs Nicolas Berlin. Charlemagne Berlin, Adolphe Chasseriau, chacun pour un quart, et le sieur Ibert et la dame P«'tit d'Autrisse pour l'autre quart.— De tous ces héritiers, le sieur Ibert fut le seul qui se porta héritier pur et simple ; les autres n’acceptèrent que sous bénéfice d’inventaire. — Le mobilier fut vendu, et le prix de la vente ne suflisant
fias pour payer les créanciers opposans aux scelés, le sieur Charlemagne Itertin, chargé de l'administration de la succession, provoqua la distribution pur contribution.
A l’ordre ouvert se présenta le sieur Adolphe
(I) M. Merlin avait d’abord émis ane opinion porter même les arrérages que le donateur lai • contraire dans son Bfp., vw Rapport à succession, payés, paradoxe insoutenable (en présence de l’art. $ 4, art. 2, u° 10; mais sur un nouvel examen , il 856 du Code ci?.), ou convenir qu’il est également a rétracté cette opinion, el dans ses additions au dispensé du rapport à l'égard des arrérages échus ,
Rtp., cod. rerb., il a adopté de la manière la plus mais non payés, avant la mort du donateur, ou , en
complète la doctrine émise dans l'arrêt ci-dessus, d'autres termes, qu’d peut les exiger de ses cohèri- * La donation, dit cet auteur, ne porte pas direc- tiers, b— V. encore en ce sens, (habol,dea Sueeesemetu sur les arrérages à échoir : elle ne com- sions, sur l'art- 856, nw 3, et son annotateur Belost-
preiui , a proprement parler, que le droit incorpo- Joliment, ibid.i Tmillicr, t. 4, n°» 485, 4K6; Delvin-
rel, «pie !e corps métaphysique appelé rente , et qui court, l 2, p. 134 ; Malpel, des Successions, n°S7I; est habile à produire des fruits civils que l’on nomme Duranton. t. 7, nw $69; l’roudlion. de Vl'sufruit y errèraijcs . Il faut donc de deux choses lune , ou n°* 23, 96; Yazeillc, des Successions, sur l’art. 856, aller jusqu'à dite que le douaiairc est tenu de rap- n° 2.
( 31 mars 1818. ) [Jurisprudence de la
Chasseriau, l’un des héritiers bénéficiaires; il demandait à être colloqué, pour tous les arréra-
Î;es courus depuis le mois de lev. 1792, jusqu'au our du règlement définitif, d’une rente annuelle et perpétuelle de 2.000 fr., constituée en dot, le 5 fév. 1790, à la demoiselle Marie-Louise Berlin, u mère, par la demoiselle Berlin de cujus: cette rente était rachetable moyennant la somme de 40,000 fr., pour tenir lieu de capital , d’après les termes du contrat. — En l’an 9, le sieur Chasseriau avait exercé des poursuites contre la donatrice, en paiement des arrérages échus alors; mais le 28 niv., même année, il était intervenu Jugement qui, « considérant que la fortune de la demoiselle Bertin la mettait hors d’état de satisfaire à ses besoins personnels et h la prestation de la donation, » avait ordonné qu’il fût sursis aux poursuites; <fe jugement fut confirmé sur l’appel.
Le sieur Chasseriau ayant obtenu collocation ur les arrérages réclamés, le sieur Ibert, seul rider pur et simple, contesta en se fondant sur l’art. 834 du Code civ., qui oblige au rapport tout héritier même bénéficiaire. Or, disait-il, les nr rérages de la rente en question, ayant été l’objet direct et unique de la libéralité, et étant conséquemment soumis au rapport, le sieur Chasseriau ne peut les réclamer, puisqu’il devrait aussitôt les restituer.
l*r mars 1815, jugement du tribunal de laSeine qui statue en ces termes : « Considérant que le sieur Chasseriau, héritier de sa mère, se présente dans la contribution comme donataire de la demoiselle Bertin, en vertu du contrat de mariage passé le 5 fév. 1790; qu’il convient que dans la succession de la demoiselle Bertin, il a pris le titre et la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire, en soutenant que cette qualité ne l’empêche pas d’exercer ses créances contre la succession ; —Considérant que lorsque la loi dispose que l’héritier bénéficiaire conserve le droit de réclamer contre la succession, le paiement de ses créances, il faut distinguer cotre les créances ordinaires, et celles résultant de dons et legs qui s’éteignent ou qui sont sujettes à rapport, et que ces créances devenant éventuelles, ne peuvent être répétées ou exercées qu'autant que l’héritier bénéficiaire fait l’option que la loi lui défère , que cette obligation du rapport, déterminée par Ie9 lois anciennes, se trouve encore consacrée par Part. 843 du Code civ. ; — Considérant, à l’égard des intérêts échus pendant la vie de la demoiselle Bertin. de la rente de 2,000 fr., que d’une part, il a été jugé que cette rente n’était point exigible dans l’état où se trouvait la demoiselle Bertin, donataire, qu’il n’a pu entrer dans l’intention des Cours et tribunaux qui ont suspendu toutes poursuites pour le jugement de cette prestation aunuellc, d’en accumuler les arrérages pour les capitaliser et former une créance égale ou supérieure au capital même de la rente; considérant d’ailleurs, que le droit commun de la France et la jurisprudence des arrêts ont également consacré en principe, que les fruits et intérêts non perçus par l’un des successibles, pendant la vie du défunt, n’étaient plus exigibles, parce qu’ils rentraient dans les objets sujets è rapport ; que* le sieur Chasseriau y serait d’autant plus assujetti, que la donation porte sur une rente annuelle, dont le capital ne se trouve énoncé qu’en faveur de sa libération, et pour le cas où la demoiselle Bertin voudrait éteindre cette prestation annuelle; — Par ces motifs, le tribunal rectifiant le règlement provisoire, ordonne que le sieur Chasseriau sera rejeté de la contribution, etc. »
Chasseriau se rendit appelant de ce jugement,
Cour île cassation. ( 31 M.tns 1818. ) 101
cl espérant sc mcltre dans une mcillenre posltion, vis-à-vis de la partie adverse, il fit, le 11 nov. 1815, une renonciation en duc forme à la succession de la demoiselle Bertin.— Raisonnant d abord dans l’hypothèse où la renonciation n’existait pas, et où il serait réputé héritier, il disait : La contestation des cohéritiers est prématurée ; en effet, s’ils parvenaient â faire rejeter la collocation des arrérages réclamés, les créanciers de la défunte en profiteraient seuls, puisqu’ils se partageraient la somme colloquée, contre le principe posé dans I article 857 du Code civ. , que le rapport n’est pas dù aux créanciers de la succession; ce n’est donc pas le moment de se livrer à l'examen de la question de savoir si le sieur Chasseriau est tenu à un rapport quelconque; celte question trouvera naturellement sa place dans les opérations du partage. -Si l’on veut encore juger le fond, nonobstant celte exception, il suffira de combiner les arl. 814 et 856, pour voir que la prétention élevée contre l’appelant est mal fondée. Le sieur Chasseriau établissait cette proposition en soutenant qu'en qualité d’héritier il est tenu de rapporter le capital de In rente ; mais que les arrérages de celte mite lui sont acquis, car ces arrérages sont déclarés fruits civils par l’art. 584 du Code civ., et l’art. 85G du même Code porte : « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. »
Puis, le sieur Chasseriau argumentant de sa renonciation du 11 nov. 1815, et sc considérant comme donataire d’après celte renonciation, prétendait que rien ne pouvait plus s'opposer a co qu’il recueillit intégralement l’effet de la donation.
20 décembre 1815, arrêt de la Cour de Paris ui rejette ce système et cpnûrme le jugement u tribunal de première instance : — « Considérant, en fait, qu'il existe quatre héritiers de Marie-Jeanne Bertin, dont trois sous bénéfice d’inveutaire, et le quatrième, Ibert héritier pur et simple; —Considérant que l'héritier bénéficiaire est, comme l’héritier pur et simple, obligé de rapporter à la succession les donations faites par la défunte, conformément à l’art. 8l3duCod.civ.; qu’ainsi, la modification du bénéfice d’iuvcntairo est sans effet à l'égard des cohéritiers entre eux; — Considérant que le privilège donné à l'héritier bénéficiaire par l’art. 802, n’est relatif qu'aux créanciers de la succession ; que la faculté d’abandonner aux créanciers les biens de l'hérédité, n’est pas la faculté de renonrer à la succession après l'avoir acceptée, encore bien que cet abandon ait des effets équivalons à ceux d'une renonciation ; qu'y ayant concours d’héritiers, l'acceptation de la succession a lié irrévocablement les uns envers les autres ; que l’un d’eux, une fois héritier, ne pont plus cesser de l’êlre, ni présenter comme un titre de créance la donation qu’il a abdiquée par son acceptation de la succession ; ue c est lors du partage seulement, que les droits e chacun d’eux pourront être réglés, soit pour les prélèvomens, soit pour les rapports ; — A mis et met l’appellation au néant, etc.»
Pourvoi en cassation de la part du sieur Chasseriau, pour fausse application de l'art. 843 du Code civ. et violation de l’art. 850 du même Code. arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ;— Vu les art. 5S4 et 856, du Code civ. ; — Considérant que l’objet donné a la mère de Chasseriau consiste en une renie perpétuelle de 2,000 liv. Que cette rente était rachetable de sa nature; que, d'après les stipulations de l’ac-
10*2 ( 31 mars 1818. ) Jurisprudence de i
le, le prix du rachat avait été fixé à 40,000 liv — Qu Ainsi le remboursement de ce capital aurait pu être fait à Chnsscriau et à sa mère, sans qu’il leur fût possible de le refuser ; -Qu i 1 résulte de ces faits constatés par l’acte, qui ne pouvaient être contredits et ne le sont effectivement pas par l'arrêt, que la donation ne consiste pas seulement dans la rente de 2,000 liv., mais encore dans le capital de 40.000 liv. qui la constitue;
Considérant 1° qu’aux termes de l’art. 584 cidessus, les arrérages d’une rente perpétuelle ne peuvent être considérés que comme des fruits civils; quainsl l’arrêt attaqué a contrevenu à cette disposition, en jugeant que les arrérages de la rente dont il s’agit constituaient un capital;
2® Que la section du Code civil, intitulée des Bapports. forme sur In matière une législation complète, qui seule, doit servir de règle «aux tribunaux;—Qu’aux termes de l’art. 856, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont du* qu’à compter du jour de l’ouverture de In succession ; — Que, si la succession ne peut réclamer comme chose à elle duc que les fruits échus postérieurement à son ouverture, il suit qu elle n’a aucun droit sur ceux échus antérieurement ; — Que ceux-ci, par conséquent, sont la propriété exclusive de l'héritier donataire, qu’ils ne peuvent, en aucun cas, faire partie de la masse héréditaire ni entrer en partage;— Que les conséuenccs nécessaires de ce principe sont que Théier donataire qui a perçu ces fruits n’est pas tenu à en faire le rapport; que, s’il ne les a pas perçus, il a droit d’en exiger les arrérages; qu’il a le droit de les exiger, soit quand ils sont dus par le donateur lui-même, soit quand ils sont dus par un tiers: car l'art. 858 est conçu en termes absolus, qui n'admcllcnl aucune distinction, qui, par conséquent, écartent toutes celles que les defendeurs proposent, et que la jurisprudence de quelques parlemens n’avait introduites que d'après la disposition de coutumes qui n’existent plus;
Considérant 2° que l’art. 856, accordant à l’héritier donataire le droit de percevoir les fruits dont il s'agit, lui permet nécessairement de cumuler, quand à la perception de ces fruits, la-
3ualité d’héritieret celle de donataire, qui écarte, ans l’espèce, tout ce que les défendeurs opposent contre le cumul de ces deux qualités ;— Casse, etc.
Du 31 mors 1818. — Sect. civ. — Près., M. Brisson. — Rapp., M. Zangiacomi. — ConcL, M. Cahier, av. gén. — PI. , MM. Delagrange et JLoiseau.
(I) Il est aujourd’hui de prinripo constant, en doctrine comme en jurisprudence que toute recherche de paternité est interdite à l'égard des cnlans naturels adultérins ou incestueux , aussi bien lorsu'cllc pourrait leur nuire en faisant annuler les onaiions ou legs qui leur auraient été faits par les auteurs de leurs jours, que lorsqu'elle pourrait leur être utile pour réclamer de ceux-ci des moyens d’existence. La loi a voulu jeter sur ccs naissances malheureuses un voile impénétrable qu'il n’appartient à personne de soulever. Four que le vice de leur naissance puisse leur être opposé, il faut donc que ce vice soit un fait acquis cl résultant déjà antérieurement de la force des choses , ou de jugemens passés en force de chose jugée- Ce point de jurisprudence qui a été longtemps controversé a été établi par une suite d'arrêts uniformes de la Cour suprême et ne souffre plus aucune difficulté. F. Cass. 14 mai 1810; 14 mai 1811; 2$ juin 1815; 17 déc. 18t(i; 1 1 not. 1 '10 ; 9 mu» I - • , lri août iSj!7 ; Junge , AL. 1 ijudl. 1808; Fa: •. 6 juin 1Ku9: Limoges, 7 déc. Iso!); Amiens, iü .« v. lait*; Toulouse, 15 avril 1834 (Volume 185 i), — V. aussi
i Cour de cassation . ( lrr avril 1818. )
ENTA NT ADULTÉRIN. -Paternité. -Legs .
La recherche de la paternité ne peut être faite contre un enfant légataire que Von prétend adultérin, mais dont le vice (Vadultérinitc nV/anf pris constaté par acte public, résulterait tout au pins d’une lettre particulière. (Cod. civ.. 335 et 7C2.) (1)
(Mcrvé— C. Louis-René-Gnstave.)
Un enfant est présenté le 30 sept. 1814, devant Fofiicier de l’élnt civil; Il est inscrit sous le nom de Louls-Rcnc-Gustave, et comme né de père et mère inconnus.— Le 14 mars 1815, le sieur PLfait son testament par lequel il lègue l'usufruit de tous ses biens a la dame N.... , son épouse, et institue peur» légataire universel de la nue-propriété Louis-René- Gustave» Hé le 29 sept. 1814, suivant son acte de naissance dressé à In municipalité du deuxième arrondissement de Paris, le 30 sept. 181 4 (ce son tics termes du testateur); «la prés- : le disposition est ainsi faite , ajoute-t-il, à la charge et sous l:i condition que ledit Louis-Rcne-GiMave portera son nom. »
Après le décès du sieur N.... on trouv e ce testament auquel il avait joint l’acte de naissance de Louis-René-Gustavc , et une lettre adressée h sa femme ; en voici la teneur:—» Mon amie, tu m’as toujours aimé, et de mon côté je n’ai jamais cessé de t’aimer et de rendre à tes vcrtusThommage qui leur est dû. Le désir si naturel de se voir survivre, m’a fait profiter des bontés d une femme généreuse, qui m’a donné un fils charmant que lu aimeras; je te recommande ce second moi-même. Aie pour lui rattachement et la tendresse que lu as eus pour son malheureux père ; deviens ramie de sa mère; ses vertus sont sublimes : consolezvous mutuellement de ma perte. Elevez mon fils, et qu’il soit un honnête homme. Surtout que sa religion ne soit pas négligée. Qu’on ne Lisse pas de mon enfant un militaire, mais un agriculteur. Mon amie, ma tendre amie, protège le sang d’un homme que tu as tant aimé et qui t’aime uc même. Ne dis pasque c’est mon fils à cause des lois ; je te laisse maîtresse de mon bien par mon testament ; je te supplie de fournir à l’éducation et à l’entretien de mon enfant jusqu’à ta mort ; réunistoi à madame (ici le nom de la mère) ; elle a je ca ur parfait, franche et loyale, un peu vive. Pri^ Dieu pour moi et sois sans inquiétude sur mon ôme. J’ai fait ce que doit faire un homme pénétré des derniers devoirs d’un chrétien. Cependant, fais faire des prières dans la chapelle. Adieu, ma tendre amie, le désir d'avoir un enfant m’a fait faire des fautes. Pardonnc-les-moi : cela n’a in-
dans ce sens, Merlin, Ré per t., Filiation, n° 18 ,
et Quesl. de droit , v» Paternité ; Toullier, loin. 2, n*‘ 939 et 967, et I. 4, n° 246; Grenier, Donalwnm> l. I, nu* 130 et 130 bis ; Duranlon, loin. 3, n°* 19S> h 233; .Mal pci. n° 168; Loiscau, p. 240.— L'espèce ci-dessus, il.inslaquefieil existait une reconnaissance formelle du père dans un écrit privé, montre touto la force du principe, et par cela même qu’un tel acte n'aurait pas sufü pour établir une reconnaissance de paternité au profit de l’enfant (Code civ., 334 L il ne doit pas suffire non plus pour lui imprimer la tache d’une nai>«ance adultérine ou incestueuse, ei pour le frapper d’incapacité de recevoir de la part de celui qu’avec ci l acte à la main il n’uurait pas eu le droit ue réclamer pour son père. — La Cour de cassation a même élé plus loin encore, en décidant que la reconnaissance volontaire et authentique dupere dans l’acte de naissance de l'enfant, étant absolument mêle .Code civ., 335), ne peut lui être opposée pour f ‘empêcher de recueillir un legs fait en sa faveur par celui qui Tareconnu. V, Cas».8fév.l836; Jurnje, Bordeaux, 21 déc. 1835.
Digitizec
C 1" Arm 1818. ) Juritp rudent» de la Cour dt eatsalion
Hué en rien sur mon attachement pour toi. Oh ! ma tendre amie, je te recommande mon fils. Sois pour Int ce qoej'cusse été si j'eusse vécu. Adieu , ma tendre amie, ne m'oublie jamais. • — Il faut remarquer que cette lettre n'élail point signée et qu’elle se trouvait avec l'acte de naissance de Louis-RenéGustave elle testament de N pla-
cée sous une même enveloppe, sur laquelle était écrit : « Ceci est le testament du chevalier de .V..
Le sieur Tripier, tuteur du jeune Louis-René- Gustave fait le dépôt de ce testament , cl demande devant le tribunal de La Flèche, la délivrance du legs fait à son pupille.— Le sieur de Mervè, heritier légitime du sieur N...., s’j oppose , soutenant que Louis-René-Gustave, étant reconnu pour entant adultérin dusicur N n’a droit, aux ter-
me* de l'art. 764 du Code civil. qu'à des alimens, et par conséquent, ne peut recueillir le legs que lui a tait son père.
15 août 1816, jugement du tribunal de La Flè chc. qui ordonne l'exécution pure cl simple du testament. Lesmoltfs sont ainsi conçus : • Sur la question de savoir si le legs universel fait par le chevalier de N. .. au mineur Louis-René-Guslave est nul comme fait à un entant adultérin:— Considérant que l’affirmative ne souffrirait pas de difficulté, si la patcrnlléadullérinedu testateur était démontrée légalement , puisque, conformément à l'art. 762du Codeciv., les enfanaadultérlns ou incestueux n’ont droit qu’à des alimens; et que, suivant l'art. 908. les enfans naturels ne peuvent , par donation, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions; d'où il résulte que, pour décider la question dont il s’agit, il faut ciaminer s'il est suffisamment démontré aux yeux de la loi que l’enfant Louis-Rcné-Gustave est l'enfant adultérin du donateur; — Que l’acte de naissance de ce mineur porte qu’il est (ils de père et mère non désignés; qu'ainsi, il résulte déjà sur son état une incertitude qui ne peut être levée que d'après les principes réglés par les lois; qne, dans tous les temps , les lois ont pris les précautions les plus sévères, soit pour prévenir le désordre et les abus , lorsqu'il s’agit d'associer à une famille un individu , soit pour faire respecter les bonnes moeurs ;— Qu’à l’égard des enfans simplement naturels, c’est-à-dire, nés de père et de mère libres, la loi veut (art. 334 du Code) , que , lorsque leur reconnaissance n'a pas été faite par leur acte de naissance, elle ne puisse être faite que par un acte authentique ;— Mais qu’à l’égard des enfans incestueux on adultérins, l’art. 335 prononce que cette reconnaissance (authentique ne peut être faite à leur profil ; — Que, suivant l’art.
840, la recherche de la paternité est interdite;—
D’où il suit, d'après les dispositions de ces deux articles du Code, que l’enfant, entaché d une semblable origine , se trouve dans une position difficile : il ne peut être reconnu par un père; il ne peut être admis à faire la recherche d'un père ; —
Que cependant il est des cas ou celte reconnaissance est constante aux yeux de la loi, et que c'est pour ces cas seulement que l’art. 762 a fait la disposition qui réduit res enfans aux seuls alimens ;
— Que, de l'application de ces principes, Il résulte que le mineur Louis-René-Gustave, ne se trouvant point dans les cas d’exception prévus par la loi, sa position adultérine n’est point constante aux yeux de la loi . que son état reste incertain ; que les aveux , les reconnaissances faites par le chevalier de N... , suivant lesquels il le reconnaîtrait pour son fils , sont insignifiaus et sans effet , d'autant plus qu'ils n'ont pas le caractère d'authenticité requis par l’art. 334 , pour les enfans naturels, et que, d’ailleurs , ils résultent de lettre» missives écrites sous le sceau
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du secret de la confidence; — Qne la lettre du chevalier de N.... à son épouse , annexée à son testament. et qui a été déposée avec cet acte, devait être transmise à la personne pour laquelle elle était destinée, et non être déposée et rendue publique; que l'intention de l'auteur de cette lettre, textuellement exprimée, voulait que ion épouse gardât le secret qu'il lut contlait ; et qu’il en est de même des autres lettres aussi produites , qu’elles sont évidemment l’effet de la confiance ; que, sans rechercher les moyens qui ont procuré au demandeur res lettres, il suffit de savoir qu'elles étaient l’effet de la confiance pour qu’elles soient érartécs;-Que l’objection importante que l’on peut faire contre celte sévérité de la lot, qui rejette si formellement, (tour ainsi dire, des motifs d'évidence d'une paternité incestueuse ou adultérine, et qui semblerait autoriser l'immoralité par la difficulté ou même par l'impossibilité où étaient les parties intéressées, les héritiers légitimes, de découvrir à la justice l’origine honteuse du fruit du crime, doit ccder devant la loi dont le motif a un but moral et exprimé par les orateurs du gouvernement et du tribunal, lors de la discussion de celte lot, celui d’empêcher, par respect pour tes bonnes mœurs et la pudeur sociale, toute» les reconnaissances, toutes les confessions volontaires des crimes d'inceste et d’adultère, et de prévenir les débats scandaleui auxquels pourraient donner lieu ces révélations honteuses Que c’est en vain encore , puisque la loi a parlé que l’on fait observer que des enrans incestueux ou adultérins se trouvent pat le fait dans une position plus avantageuse que des enfans naturels, puisque ceux-ci ne peuvent être avantagés, tant qu’il y a des successibles, que d’une portion de la fortune de leurs père et mère , tandis que les père et mère des autres peuvent leur faire tels avantages que bon leur semblera, les instituer leurs héritiers universels, ne point même dissimuler leur tendresse pour ce fruit du crime, lever le masque de la pudeur publique, sans crainte que ces reconnaissances, ces témoignages do tendresse puissent uulrc à leurs dispositions, parce qu'aux yeux de la loi, ces reconnaissances, ces aveux seront nuis , et que ces enfans seront toujours censés étrangers aux donateurs. >
Appel de la part du sieur de Mcrvé Et arrêt de la Cour d'Angers, qui; .adoptant les motifs des premiers Juges, et considérant en outre, 1» qu’il n’a point été articulé qu'il existât un autre individu , né à la même époque que Louis-René- Guslave . cl inscrit sur les registres des actes de l’étal civil du même arrondissement avec les mêmes désignations cl à la même date ; — 2" Que l’acte de naissance de Louis-René-Guslave l'établit comme né de père et mère non désignés;— 3" Que le testament du chevalier de N..., par lequel il institue le mineur ton légataire universel, n’indique pas que le légataire soit le fils du testeur:—Confirme le jugement du tribunal de pre* mière instance, a
Pourvoi en cassation de la part du sieur de Men é pour fausse application des art. 340 et 835 du Code civ. , et contravention à l’art. 762 et suivons.
AaaftT.
LA COCR ; — Attendu que l’acte de naissance du mineur dont il s’agit ne Ini confère d’autre qualité que celle d’enfant de père et mère non désignés ; — Attendu que le Code civil, art. 340 et 3 13, prohibe formellement la recherche de paternité; — Attendu que ce serait en faire la recherche que de vouloir établir ta preuve de la qualité d’enfant adultérin par un acte privé, tel que la lettre qui s'est trouvée jointe au testament
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104 ( 2 avril 1818. ) Jurispmdence de la
dont il s'agit, et qui n’est nas même signée, on par d’autres actes de pareille nature qui peuvent donner lieu à des contestations sur leur vérité ou sur l’individu auquel on veut les appliquer; — Qu’ainsi la Cour royale d’Angers n’a violé aucune des dispositions du Code civil en rejetant l'incapacité une le demandeur voulait faire résulter des art. 762 et 908 dudit Code;— Rejette, etc.
Du 1" avril 1818.— Sert, rcq.— Prés., M.Ilenrion de Pansey. -ilapp.. M. Rousseau.— Concl., M. Jourde, av. gén .— PL, M. Jousselin.
VOITURES PUBLIQUES.— Feuilles de