‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 13 sur 110 · ROUTE · texte numérisé non relu

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Les entrepreneurs des voitures publiques ne sont pas obligés de conserver les feuilles de route après les voyages pour lesquels elles ont servi, et dès lors le defaut de représentation de ces feuilles , à la réquisition des employés, ne constittie aucune contravention. (L. 25 mars 1817, art. 118.) (1)

(Contributions indirectes— C. Ve Happey.)

La veuve Happey, directrice de la diligence de Rouen à Caen, avait refusé de communiquer au* employés des contributions indirectes les registres qu’elle avait tenus depuis un an et les feuilles de route. Elle déclara même qu’elle avait détruit ces feuilles après avoir réglé ses comptes. Procès-verbal fut rédigé contre elle. — Elle fut acquittée.— Pourvoi.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qu’aucune disposition formelle des lois et règlemens relatifs à l’Impôt sur les voitures publiques, n’impose aux entrepreneurs de ces voitures l’obligation de conserver les feuilles de route, après les voyages pour lesquels elles ont servi; d’où il suit qu’en renvoyant la veuve llappey des poursuites intentées à sa charge pour ne pas avoir représenté, à la réquisition des employés, des feuilles de route qui avaient servi pour des voyages terminés depuis longtemps , la Cour d’Orléans n’a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 2 avril 1818. — Sect. crim. — Bapp. , M. Busschop.— Concl., M. Henri Larivière, av. gén.

^TIMBRE — Placards.— Appicues.

Des placards faits pour parvenir à une vente de biens immeubles (Cod. proc., 960 et 961) ne sont pas de simples affiches, dans le sens de Part. 05 de la loi du 28 avril 1816, qui peuvent être faits sur du papier de 5 ef 10 centimes.—Ils doivent être faits sur du papier fimôré ordinaire, à peine de 100 fr. d’amende. (LL. 13 brum. an 7, art. 13 et 26.) (2)

(Jardin - C. Enregistrement.)

Du 2 avril 1818.— Sect. des rcq.— Prés., M.

(Il L’art. 118 de la loi du 25 mars 1817 porte que le montant des droits dus par les entrepreneurs pour les voitures h service régulier, sera établi pour le dixiéme du prix des pluces, d’après la déclaration, et pour le dixième du prix du transport, sur lo vu des registres que doivent tenir les entrepreneurs, et des feuilles remises aux conducteurs. On concluait de là que les commis avaient le droit de se faire représenter les registres et les feuilles de route, dans tous les temps et même après les voyages terminés.

(2) L’amende a été réduite â 20 fr. pAr la loi du 16 juin 1824. F. au surplus, sur la décision ci-dessus, circulaire de la régie du 13 brum. an 9; déci». minist. 18 vend, an 9; Rolland de Y'illargues, Bèpert. du notariat, v® Affiche, n° 18.

(3) V. conf., Cass. 23 genn. an 7 ; 10 déc. 1812, et les notes; 7 janv. 1813; 2! sept. 1815; tOjanv.

Cour de cassation. ( 3 avril 1818. ) .

Henrion de Pansey .—Bapp., M. Sieyès.— Concl.»

M. Jourde, av. géu.— PL, M. Flacon-Rochelle.

1® JURY.— Liste.— Notification.

2® Témoins en matière criminelle.— Communication.— Nullité.

3° Défense.— Nomination d’office.

4° et 5° Cour d’assises. —Procès-verbal. — Interprète. - -Age.- Interrogatoire.

6#, 7° KT 8° J ury. — Délibération.— Majorité. Cour d’assises.

t °Lc vœu de la loi est rempli par la notification aux accusés de la liste des trente-sise jurés primitivement formée ; il n’est pas nécessaire de leur notifier la liste de* jurés appelés en remplacement. (Cod. inst. crim., 383 el 395.) (31

2 «La dispositionde l’art. 316 du Cod. inst. crim . de laquelle il résulte que les témoins doivent déposer sans avoir entendu les dépositions des autres témoins, n’est pas prescrite à peine de nullité (4).

3° L'accuse qui a été défendu par T avocat de son coaccusé, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que le président ne lut a pas spécialement nommé un défenseur d’office (5).

4*71 n’est pas necessaire, à peine de nullité, que le procès-verbal des débats de la Cour d’assises énonce l’âge d’un interprète appela à la séance.— Lorsqu'il est constant , (Tailleurs, que l’interprète a été admis au serment par le président et qu'il n'a été récusé ni par les accusés , ni par le ministère public , tl \f a présomption légale qu'il avait Vàge requis par la loi. (Cod. inst. crim., 332.)

5 °Le président d'une Cour d’assises qui, avant l'audition d'aucun témoin, fait retirer un accusé, pour examiner son coaccusé séparément , n'est pas tenu d'instruire cet accusé de ce qui s'est fait en son absence.— Ici ne s'appliquent pas les dispositions de Tort. 327 du Coa. irai, crim., relatives à l’audition des témoins hors la présence des accusés (6).

G* La déclaration du jury portant qu'un accusé est coupable à la majorité ou à la pluralité absolue, exclut toute idée de majorité simple (7).

1°Par suite, la déclaration des jurés faite à Taudiencc. sur l'invitation du président, que cette majorité ou pluralité absolue a été composée de dix voix contre deux, ne peut être considérée comme le résultat dune délibération nouvelle, nulle, parce qu’elle aurai/ été prisa puMiquemimL (Cod. inst. crim., 343.)

8 “Les dispositions de Fart. 343 du Coa. d’inst. crim ■ qui interdisent toute communication des jurés au dehors, jusqu’à ce que leur délibération soit formée, ne sont pat prescritee à peine de nullité (8).

et 20 juin 1817; 6fév. 1818; 29 avril t819; 5 avril

(4) Sic, Carnot, sur l’art. 316, Code d’inalr. criminelle.

(5) V. anal, dans te même sens, Cass. 12 juillet 1 8 1 0 ; 25 fév. 1813, et les notes; 12 fév. 1818 (aff. Lestmde).

(fi i Divers arrêts de lo Cour de cassation ont été rendus depuis en sens contraire. F. Cass. 17 janv. 1823 ; 15 juill. et 12 août 1825; 17 sent. 1829.

(7) C’est même un point constant de jurisprudence, que la déclaration portant simplement que l’accusé est coupable à a ma'orité entraîne présomption, que la décision s’est formée è la majorité absolue.— F. Cass. 29 déc . 1815, el la note.

(8) F. dans le même sens* Cass. 31 ocl. 1817 (afï. Begnault).

3 avril 1818. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 6 avril 1818. ) 105

(Léwy et autres.)— arrêt.

LA COUR Attendu, sur le premier moven de

cassation présenté par les réclamons, qu'il est constant au procès que la liste des jurés, formée parle préfet du départementel réduite par le président de la Cour d’asrises, en exécution de l’art. 387 du Code d’inst. crim., a été notifiée aux accusés la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury: qu’il a donc été satisfait à ce que prescrit l’art. 394 de ce Code; que la notification de la liste des jurés remplaçais n’est exigée par aucune de ses dispositions;— Que cette notification était même impossible dans l’espèce, puisqu’il est établi, par un procès-verbal authentique et légal, que les jurés qui. quoiqu’ils ne fussent pas portés sur la liste primitive notifiée, ont cependant fait partie de celle sur laquelle il a été procédé a la formation du jury. n'ont été appelés en remplacement des jurés absens qu’au moment de cette formation, immédiatement avant l’audience à laquelle les accusés ont été jugés;

Attendu, sur le second moyen, que l’art. 316 du Code d’inst. crim., dont il relève la violation, n’est pas prescrit à peine de nullité; — Que d’ailleurs Tl est dit expressément dans le proces-verbal de la séance que « tous les témoins entendus oralement n’ont rien ajouté à leurs dépositions écrites; »— Que, puisque le vingtième témoin, qui n’était pas présent au commencement de l’audience, et qui a comparu depuisl’ouverturedes débats, n’a rien ajouté, dans sa déposition devant la Cour d’assises, aux déclarations qu’il avait faites devant le juge d’instruction, il n’est pas possible que sa déposition orale ait été influencée par celles qui avaient précédé la sienne et qu’il avait entendues;

Attendu, sur le troisième moyen, qu’il est démontré par le procès-verbal des débats et par Parrél de la Cour d’assises, que des moyens de défense sur l’accusation, avant la déclaration du jury, et. après celte déclaration, des observations sur l’application de la peine ont été présentées, tant pour Léopold Léwy que pour Nathan son fils; que le premier n’a donc pas été plus que le second privé d’un conseil; que dès lors, aux, termes du $ 2 de Part. 294 du Code d’inst. crim., il ne pourrait résulter d’ouverture à cassation du défaut d'exécution de la disposition du g 1*' de cet article;;

Attendu, sur le quatrième moyen, que les réclamans ne présentent à l'appui de l’assertion sur laquelle ils le fondent, aucune pièce qui prouve qu’au moment où il a rempli les fonctions d’interprète dans leur procès, Nachbaur était âgé de moins de vingt-un ans ; qu’ils n’en produisent même pas qui fasse naître des doutes sur ce point, et puisse ainsi faire suspendre le jugement définitif de la Cour par une mesure interlocutoire; — Que ce qu’exige, à peine de nullité. Part. 332 du Code d’inst. crim., ce n’est pas que l’âge de l’interprète soit énoncé dans le procès-verbal de la séance, mais que P interprète soit âgé de vingt et un ans au moins ; et que la présomption de droit est

3ue l’individu appelé par le president de la Cour assises à remplir les fonctions d’interprète, admis au serment par ce magistrat, et que n’ont récusé ni les accusés ni le ministère public, avait, à Pépoquc du jugement du procès, l’âge requis par la loi ;

Attendu, sur le cinquième moyen, que le cas prévu par l’art. 327 du Code d’inst crim. est celui où. d’après les explications données par un témoin sur certaines circonstances du procès, le président de la Cour d’assises croit utile a la manifestation delà vérité que les accusés soient examinés, sur ces circonstances, hors la présence les

uns des autres; que. dans l’espèce, c’est avant qu’il eût été procédé à l’audition d'aucun témoin, ue le président a fait retirer de l’auditoire les eux derniers accusés, et a, pendant leur absence, procédé à l'interrogatoire du premier; qu’ainsi il n’y a pas lieu à l’application dudit art. 327. lequel d’ailleurs n’est pas prescrit à peine de nullité ;

Attendu, sur le sixième moyen, que les accusés Léopold Léwy et Nathan Léwy étaient déclarés coupables, le premier a la majorité absolue, lesecond a la pluralité absolue des suffrages ; que les mots de majorité et de pluralité absolues excluent toute idée de majorité et de pluralité simples; et que ce n’est que dans le cas de déclaration à la simple majorité que la délibération de la Cour d’assises sur le fait principal est exigée par l’art. 351 du Code d’inst. crim.; qu’en ne délibérant pas sur la culpabilité des accusé-, que le jury avait déclarés coupables à la majorité et à la pluralité absolues, la Cour d’assises ne peut donc pas avoir contrevenu à cet article;

Que si, pour dissiper entièrement les doutes élevés dans l’intérêt des accusés Léopold et Nathan Léwy, par leur défenseur, les jurés ont déclaré, sur l’invitation du président, que la majorité et la pluralité absolues, dont ils avaient parlé. s’étalent composées de dix voix contre deux, leur déclaration a cet égard n’a point été le résultat d’une délibération nouvelle, prise publiquement, et 'par cela même contraire à la loi; que rien n'a eu lieu, dans l’espèce, de ce qui est Interdit par l’art. 343 du Code d’inst. crim. ; et que, lors même que quelqu’une de ses dispositions aurait été enfreinte, le moyen de cassation n’en serait pas mieux fondé, puisque la peine de nullité n’est pas énoncée dans cet article, et qu’il se borne à autoriser la Cour d'assises à prononcer une amende contre les jurés contrevenans, et un emprisonnement contre tout autre ;— Rejette, etc.

Du 3 avr. 1818.— Sect. crim.— Près., M. Barris.— Bapp., M. Aumont. — Concl. , M. Henri Larivière, av. gen.

DCEL.— Crime.— Délit.

Du 5 avr. 1818 (afT. Brutus CazelUs)-— V. cct arrêt à la date du 8 avr. 1819.

1° FEMME NORMANDE. — Dot. — lit aliénabilité.—Statut RÉEL.

2° Arrêt.— Copie.— Nullité.— Juges (nombre de).

i'Une donation d'immeuble* faite a son mars, par une femme normande , postérieurement à la loi du 17 niu. an 2, est nulle par suite de la prohibition (f aliéner, contenue dans les art. 539 et 540 de la coutume de Normandie; prohibition qui n'a point été abrogée par la faculté indéfinie de donation entre conjoints, autorisée par l'art. H de la loi du il niv. an 2 (1).

2 «Ln arrêt ne peut être déclaré nul par cela seul que la copie signifiée porte qts'il n'a ete rendu que par six juges , lorsque d'ailleurs la grosse constate qu'il a été rendu par sept juges, conformément à la loi. (L. 20 avril 1810,

<Delalonde— C. Saint-IIilaire.)

Après la loi du 17 niv. an 2, la dame haint-Hilairc , mariée , sous l’empire de la coutume de Normandie, au sieur Delalonde Sainte-Croix , fit deux donations, l’une ci» laveur de son mari, 1 autre eu faveur du fils de son mari ; et par ses do-

(1) F. anal, en ce sens, Cas*. 21 avril 1813, el les notes.

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nations clic disposa de ses biens dotaux. — Fltéricurcmcnl et après le décès des sieurs Dclalonde père et fils, la dame Saint-Hilaire , donatrice , a demandé la nullité des deux donations . se fondant sur ce qu'aux termes de la coutume de Normandie, scs biens dotaux étaient inaliénables, et en outre, sur ce que d’après l’art. 410 de la même coutume, les libéralités entre époux étaient prohibées. La veuve de Delalonde fils, donataire, ré-

Rondait que les art. 539 et 540 de la coutume de lonnandie n’interdisaient point aux femmes mariées la faculté de donner entre-vifs leurs biens dotaux; qu'au surplus, res articles et l’art. 410. prohibitifs des libéralités entre époux, avaient été abrogés par la loi du 17 niv. an 2 (art. 14, 58 et Oh.

14 juillet 1814, jugement qui déclare nulles les deux donations.

Appel 19 août 1810, arrêt confirmatif de la Cour royale de Caen, ainsi conçu : — - « La Cour; considérant, en droit, qu'aux termes des art. 539 et 540 de la coutume de Normandie, sous l’empire de laquelle Sainte-Croix père et la dame de Saint-Hilaire ont contracté mariage , les biens dotaux de la femme ne pouvaient être irrévocablement aliénés, à moins que les deniers ne fussent convertis à son profit; qu'ainsl elle avait récompense du juste prix sur les biens de son mari, et subsidiairement sur les détenteurs de sa dot ; que de ces dispositions , il résulte que l'épouse normande est, pendant le mariage, dans une espèce d’interdiction qui ne lui permet de contracter, même avec l’autorisation de son mari, qu’à la charge de ne pouvoir perdre sa dot ; que, a après la prohibition générale de la loi , et attendu que donner entre-vifs est aliéner sans espoir de récompense , on jugeait . en Normandie , que l’épouse ne pouvait disposer , par donation entrevifs, de ses biens dotaux , à moins que la disposition ne fût faite en faveur de scs enfans ou par suite d'une réserve portée eu son contrat de mariage; que, suivant ces principes et hors le cas d'exception, l’acte d'aliénation, par lequel une femme donatrice se dépouille de sa dot sans recevoir d'équivalent, et éprouve nécessairement un préjudice réel , ne peut subsister ; que l'Interdiction de dispoær de la dot par donation, tient essentiellement à cette règle fondamentale des mariages normands que la femme peut aliéner sans remplacement, et que celte règle doit subsister tant que subsistent les effets du régime dotal dont elle est la conséquence nécessaire; considérant que les dispositions de la coutume de Normandie sur le régime des dots sont un statut réel auquel les époux mariés et propriétaires en Normandie ont, d'une manière formelle ou tacite, soumis leurs biens dès l'instant du mariage et pour toute sa durée; qu’il en est résulté pour chacun des époux des droits irrévocablement actifs, droits conventionnels autant que statutaires, roits fondés sur la faveur et l’immutabilité des

fractions matrimoniales arrêtées sous l’empire de a garantie de la loi qui présidait aux mariages, droits par conséquent qui, de leur nature, étaient placés hors des atteintes d’une future législation. Quant à la Question de savoir si la loi du 17 niv. a, de fait, abrogé et si elle a pu abroger, par rapport à des époux anciennement mariés, le statut normand qui rendait la dot inaliénable sans remplacement, et conséquemment no» susceptible d’être donnée entre-vifs, considérant qu'en général, l'abrogation de la loi ne s’établit point par inductions vagues et é!oignées . mais par une déclaration formelle du législateur ou par des dispositions inconciliables avec les anciennes lois, et que, dans le doute , sur l’étendue et le vrai sens

de la loi nouvelle, il faut l’interpréter de manière à en écarter tout effet rétroactif;

« Appliquant cette règle à la loi du 17 niv., qui n'est (tas une loi complète en matière de donation, considérant que cette loi,, en accordant aux uns et en étendant pour les autres le pouvoir de donner , suppose nécessairement la càpacité civile de disposer des biens aliénables, démens nécessaires pour l'existence d'une donation; et que cette lof destinée à régler seulement les cas prévus par elle , savoir la faculté de disposer par donation de ce qui est ou sera disponible, la quotité des biens qn on peut donner et les réserves légales, est parfaitement étrangère au régime des dots , et maintient , loin de les vouloir anéantir , les légitimes effets des conventions matrimoniales anterieures à son existence ; que l’art. 14, en autorisant les époux qui n'ont pas d* enfans à sc faire tels avantages qu'ils jugeraient convenables , a par là même aboli tout statut contraire sur l'exercice de la faculté de donner, considérée co elle-même et abstraction faite de rinaliénabilité des biens, mais que la loi nouvelle n'a nu déroger aux anciens principes que dans les points sur lesquels elle leur substituait une nouvelle dispos) lion, et que, par rap|>orl aux objets dont elle ne s'est point occupée , tout est resté dans le même état ; qu'ai nsi tout en établissant les règles particulières sur la transmission des biens par donation , elle n’a pas validé davantage la donation d’un bien qui ne pouvait , pendant le mariage , être aliéné sans récompense, qu’elle n'a autorisé les dons faits par un interdit ou par un pupille à son tuteur ;

« En ce qui concerne l'art. 58 de la loi de niv., la Cour a considéré que cet article, en déclarant ses dispositions communes à toutes les parties de la France, même à celles dont la réunion avait été prononcée depuis le 14 juill. 1789, est le produit de la rétroactivité dont cette loi avait été souillée, vice affreux que la loi du 9 fruct. an 3 a fait disparaître , et que, depuis il a été, avec raison, décidé, pour les departemens réunis, que le» droits réels et conventionnels des époux mariés dans ces departemens seront entièrement réglés par les lois sur la garantie desquelles leur mariage avait été contracté, principe évidemment applicable aux époux mariés en France sous l'empire des anciennes coutumes. La Cour a considéré , d'autre part, que si l'art. 61 abolit toutes les coutumes et usages relatifs à la transmission des biens par donation , le statut normand invoqué par la donatrice n’est point une loi de celle espèce, mais une loi d'un ordre différent, la loi fondamentale de nos anciens mariages , et qu'en faisant cesser les prohibitions . les restrictions et les entraves particulières à son objet. In loi des donations n’a pas anéanti pour cela des défenses qui tiennent essentiellement au régime dotal, et qui, ayant un autre principe que les prohibitions de donner, ont pu et dû survivre à l'abolition de cette espèce de prohibitions ; que le législateur a pu régler la disponibilité des biens par donation sans déroger au principe général de l'inaliénabilité de la dot , et u'enfin l'art . 61 n’a. de fait, abrogé que les règles c l'ancienne ju ri- prudence, sur lesquelles la loi du 17 niv. a établi des règles nouvelles... Regardant comme un point justement consarré par la jurisprudence que la disposition qui établit le recours subsidiaire des femmes normandes sur les acquéreurs des immeubles dotaux n’est pas du nombre des dispositions statutaires abolies par l’art. (il de ta loi du 17 niv., cl que l'inaliénabililé de la dot, indépendante de toute législation postérieure au mariage . dure autant que le m.v rtoge même , par la raison que les contrats de ma-

Jurisprudence de la Cour de cassation .

( 0 avril 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

liage né peuvent, dans tons icurseffels, être régis que par la lui distante il l'époque iln contrat, motif évidemment applicable a tout acte qui tendrait à taire périr une dot que la volonté des contractai» et la loi du contrat ont voulu mettre à l'abri de toute atteinte ; que si le législateur peut, avec une liberté absolue, établir des statuts personnels, si tout ce qui tient à l'état des hommes et à la capacité civile est lonjoursdnns le domaine de la loi, la conséquence qui en résulte estquc la femme qui . en Normandie, était soumise au Sénatus-consulte Vcllélcn a pu. depuis le Code civ„ souscrire un cautionnement avec l'autorisation de son mari, mais que son obligation , légale cil soi , ne peut, d’après le statut qui régit les biens dotaux. s'exécuter sur cette espèce de biens , parce que les art. 539 et 5-10 de la coutume sout des statuts réels cl conventionnels qui ne peuvent être atteints dans leur substance par cette rétroactive exécution; que de même la donation faite par une femme a laquelle les lois nouvelles accordaient la faculté de donner sera exécutée si elle ne comprend que des biens aliénables, mais qu’elle doit s’arrêter là où elle rencontre pour objets desbiens dotaux, et pour obstacle le statut réel elle contrat de mariage qui en assure la conservation;.... —

Déclare milles les donations dont il s'agit. >

POURVOI en cassation de la part de la veuve Delalonde, pour violation des art. 539 et 540 de la coutume de Normandie; en ce que la Cour royale a déclaré qn’ils interdisaient la faculté de donner entre-vifs les biens dotaux ; — Et violation de la loi du 17 niv. an 2; eu ce que la Cour a décidé qu’elle n’avait pas abrogé les articles précités de la coutume de Normandie, l) ailleurs, la veuve Delalonde a prétendu qu’en la forme l'arrêt était nul, parce que d’après la copie qui lui avait été signifiée, il n'avait été rendu que par six juges.

arrêt ( après délié, en ch. durons.).

LA COUR;— Attendu sur le premier moyen , que la grosse de l’arrêt attaqué constate qu’il a

été rendu par sept juges ;

Attendu sur le deuxième moyen , que, d’après les art. 539 et 510 de la coutume de Normandie , les biens dotaux normands étalent essentiellement inaliénables à titre de donation entre-vifs hors les cas exceptés par la coutume nu par la jurisprudence, et que les donations dont il s'agit ne sont dans le cas d'aucune de ces exceptions ; que ce régime fondamental de la dot. formant un statut réel indé|iendant de la capacité des personnes n'a pu être abrogé que par une loi positive, et que si les art. U, 58 et ül de la loi du 17 niv. an 2, ont rendu aux époux la capacité personnelle de se (aire des donations;, ces articles ni auenu autre de cette loi n’ont aboli ce statut ni rien innové le concernant : — Rejette, etc.

Du Gavr. 1818 Sect.civ.— Prés., M. Rrisson.

— Jtapp. , 31. Cassaittne. — Concl., M. Cahier, av. gen.— PI., M. Guichard.

1“ ARDITRAGE FORCÉ.— AvsiAm.ES coaspo-

SITEIRS.— ACTIOR ER RIT.UTE.

V et 3- CoapRoiiis. — Sïrdics. — Senterce

ARBITRALE.— NtTt.LlT*.

1" L'action en nullité établie par l’art. 1028 du Cad. proc. rie., est applicable mime au cas d’arbitrage force’, lorsque par tm compromis, les arbitres forcés on I été constitues amiables compositeurs . Jugeant sans appel ni recourt en cassation (1).

(1) P. coof., Cass. 10 juill. 1817; 13 mai 1818; 1» mai 1832. ¥. aussi dans ce sent. Locré. Espr. du Code de cornai., 1. 1, p. 223 et 288; Delaporte,

2°£jf nul le compromis qui, en matière de société commerciale, nomme des arbitres amiables compositeurs, si les syndics d’un des associés faillis ont concouru à ce compromit, tant être spécialement autorisés à nommer des arbitres volontaires. (Cod. proc-, 1003.) 3°E» cas de compromis souscrit entre associés, si un tiers étranger à la société et d'ailleurs représenté par un mandataire tans pouvoirs suffisons , a concouru à ce compromis , lu sentence arbitrale est nulle , même ilans le chef par lequel elle dispose sur la eontcslatioss des associes entre csix. (Cod. proc., 1028.)

(Lambert— C. Saint-Denis cl consorts.)

Le 31 déc. 1799 fut dissoute une société commerciale qui avnit existé entre le sieur Lambert et le sieur Saint-Denis. - Pendant le cours de celte société , Lambert s'était associé . pour sa moitié, un sieur Lcvacher. — Celui-ci devait rester d’ailleurs étranger à la société existante cutre Lambert cl Saint-Denis. — Postérieurement à la dissolution de la société, mais avant qu'elle fût liquidée entre les deux associés Lambert et Saint- Denis, Lcvacher lit faillite. — Des syndics furent nommés.— En cet état de choses, il s’agissait d’abord de procéder à la liquidation de la sociéléay anl existé entre Lambert etSainl-Dcnis;— En second lieu, cette liquidation une fois faite. Lambert devait aussi venir a un règlement avec les syndics de la faillite Lcvacher.— Pour parvenir pins facilement à celte seconde liquidation ou règlement , les syndics furent autorisés par une grande partie des créanciers à nommer des arbitres.— Les intérêts et les droits du sieur Saint-Denis n'avaient rien de commun avec ceux îles syndics; cependant, comme ils dépendaient tous de la liquidation d’une même société, il fut jiassé entre ic sieur Saint-Denis, le sieur Lambert et les syndics, un compromis par lequel ils donnèrent pouvoir à trois arbitres de prononcer sur tous leurs différends comme amiables compositeurs, sans observ er les règles «le la procédure, même par défaut cl sans aucun recours.

18 mars 1811, sentence arbitrale qui règle d’abord les droits de Saint-Denis et de Lambert, et ensuite ceux de ce dernier avec les syndics. — Cette sentence fut déposée dat» les délais au greffe du tribunal civil d'F.yreux, et revêtue de l'ordonnance d'cxcqualur. — Lambert forma opposition à celte ordonnance, cl demanda la nullité de la sentence arbitrale , se fondant sur ce qne les syudics de la faillite Lcvacher liayant pas été autorisés par tous les créanciers. Us n’avaient pas eu le droit de souscrire le compromis, et que par conséquent la semence avait été rendue sur un compromis nul, ce qui. aux tenues de l’art. 1028 du Code de proc.. vicie de nullité la sentence arbitrale.— Les syndics cl le sieur Saint- Denis soutinrent que cette opposition était non recevable, attendu que la sentence avait été rendue sur un arbitrage forcé, et dans le sens des art. 51 cl suivans du Code de commerce, et non pas sur un arldtrage volontaire ; que dès lors les dispositions du Code de procédure lui étaient inapplicables. — Lambert soutient, au contraire, que. sous tons les rapports, l’arbitrage devait être considéré comme, volontaire, et non pas comme forcé, puisque, d’une part, le compromis avait été passé avec les svndlcs qui étaient étrangers à la société, et que, d’un autre cdté, il avait été donné pouvoir aux arbitres de juger comme amiables compositeurs, pouvoir qui seul suffit pour donner

surit Code de cusnm.,i. I, p. 181 ; Doucher, Mon. du nég., t. 1, p. 175; Carré. Lois de In proe. cio., quest. 3376 ; Solon, des Nullités, n» 125.

108 ( 6 avril 1818. ) Jurisprudence de la

il tout arbitrage forcé le caractère d'arbitrage volontaire, ou du moins pour rendre applicable l'art. 1028 du Code de procédure.

7 juin 1813 , jugement du tribunal civil d’Evreui, qui annuile le compromis et la décision arbitrale.

Appel. — 20 juin 1814, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen, ainsi conçu : • Attendu que Pacte de société dont il s’agit n'a été contracté qu'entre Saint-Denis père et Lambert ; qu’il était absolument étranger à Lcvachrr Graudmaison ; que si les compromis des 22 ocl. 180!) et l,r août 1810, eussent été arrêtés entre les deux associés seulement, et uniquement pour le règlement de leurs compte et droits sociaux, ce serait le cas de considérer l'arbitrage comme forcé; mais les associés ayant admis a ces compromis les syndics des crérfnciers de Levacher Grand maison, a qui Lambert avait cédé la moitié de son Intérêt dans la société , cession absolument étrangère à Saint- Denis, les compromis sont l'effet de la volonté libre des trois parties qui les ont signés, ce qui caractérise un arbitrage volontaire: — Attendu que les syndics Levacher Grandmalson ne pouvaient valablement compromettre sur la généralité des créanciers, puisque plusieurs d entre eux n’avaient pas souscrit Pacte de leur nomination, qui d'ailleurs n'avait aucune autorité, n'ayant pas été homologué. »

POURVOI eu cassation de la part des syndics et du sieur Saint-Denis, 1 • pour contravention aux art. 9 et 14 du lit. 4 de l’ordonn. de 1673, et aux art. 51 et 62 du Code de comm., en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré volontaire un arbitrage forcé, rendu en matière de société commerciale ; —2° Fausse application de Part. 1028 du Code de proc., en ce que les premiers juges ont appliqué les dispositions du Code de proc. à une espèce. qui était spécialement régie par les dispositions du Code de commerce.

arrêt.

LA COUR;— Attendu que Lambert et Saint- Denis n’ont pas soumis la liquidation de leur société à des arbitres forcés; que, soit en admettant dans les compromis des 22 ocl. 1H09 et D'août 1810 des parties étrangères à leur société, soit en donnant aux arbitres nommés dans ces mêmes compromis le pouvoir de juger hors des termes de la loi et comme amiables compositeurs, sans appel ni recours en cassation, ils ont institué des arbitres volontaires; qu’ainsi la Cour royale a dû recevoir, ainsi qu’elle l'a fait, l’opposition formée à l’ordonnance d 'exeguatur du jugement arbitral rendu par ces arbitres ;

Attendu que si les syndics des créanciers Grandmaison avaient eu pouvoir de nommer des arbitres forcés, ils n’auraient pu, conformément à Part. 1003 du Code de proc. civ., nommer des arbitres volontaires qu'en vertu d’une autorisation spéciale qui ncleur avait pas été conférée; que de là il suit que la Cour royale s’est conformée à la loi, en déclarant nuis les compromis volontaires souscrits sans pouvoirs par les syndics des créanciers Graudmaison;

Attendu enlin que, par le concours de cfes syndics non autorises, et d’ailleurs étrangers a la société Lambert et Saint-Denis, à la nomination des arbitres chargés de procéder à la liquidation de celte même société, le tribunal arbitral avait été irrégulièrement formé, cl que la Cour royale a pu, dans cet état, sans violer aucune loi,décla-

(t) V . conf., Cass. 7 déc. 1809; 23 août 1819; 30 août I S 20

(2) V. conf., Cass. 28 avril 1814, et la noie.

(3) Sic, Cass. 10 et 16 déc.1818; to nov. 1839.

Cour de cassation. ( 8 avril 1818. )

rer nullcs toutes les décisions portées par ce tribunal; —Rejette,... etc.

Du 6 avril 1818.— Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Rapp ., M. Poriquet. — Concf., M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Flacon-Rochelle cl Guibout.

PAPIER-MONNAIE.— Prescription.-Actioïi

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