‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 14 sur 110 · EN NULLITÉ · texte numérisé non relu

EN NULLITÉ

Lorsqu'un créancier demande, dans le cas prévu par la loi du 25 mess, an 3, que le paiement anticipé à lui fait en assignats , soit réduit à la valeur réelle que le papier avait au jour du paiement , son action n'est point une action en nullité, prescriptible par dix ans.— Un vain on argumenterait contre lui de ce qu'il a conclu a la nullité de la quittance. (Cod. civ., 1304.) (1)

(Paumicr et la Vr Labbé — C Claussc.)

Du 7 avril 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp. j M. Zangiacorni.— Conclu M. Jou bert, av. geo.— PL, Mil. Guény cl Delagrange-

1" OFFRES REELLES. -Domicile élu.

2° Rente portable. —Arréragés.— Remboursement.

i*Lorsqu'il y a domicile élu pour le paiement. c'est à ce domicile seul que les offres réelles peuvent être faites valablement ; sont nulles les offres faites au créancier parlant à sa personne. (Cod. civ., 1247 et 1258.) (2)

2°.l défaut de paiement pendant deux ans des arrérages d’une renie perpétuelle portable, le capital devient exigible de plein droit, par la seule expiration du ferme, et sans cu it soit besoin dune mise en demeure —Le droit acquis dès ce moment au créancier de demander le remboursement , ne peut plus lui itro enlet'é, meme par des offres réelles faites postérieurement.\C. civ., 1912 ) (3)

(Mangin— C. Delavau.)

Les sieur et demoiselle Mangin, de Beauvais , étaient débiteurs du sieur Delavau, d’une rente constituée en perpétuel de la somme de 196 liv. 16 s. 4 d., au capital de 8.033 Hv. 16 s.— D'après le contrat constitutif, en date du 25 Juin 1784, celte rente était payable au 1" sept, de chaque année, en la ville de Châtellerault, en la maison du sieur Delavau. Au mois d’avril 1814, les frères Mangin avaient laissé accumuler trois années d'arrérages; ils font offres réelles au sieur Delavau de la somme à laquelle s'élevaient les arrérages.-Les offres furent faites au domicile réel du sieur Delavau, alors placé à la Massardière, en parlant à une domestique; et sur le refus de cette dernière de les recevoir elles furent réitérées au sieur Delavau lui-même, en pariant à sa personne, trouvée à Châtellerault, en la maison du sieur Delavau-Creuzé. — Refus de la part du sieur Delavau, de recevoir la somme offerte. — Consignation.

Le 15 juin 1814, Delavau assigne les frères Mangin devant le tribunal de première instance du Blanc, pour faire prononcer. 1° la nullité des offres, comme n’ayant pas été faites ou lieu convenu pour le paiement dans l’acte du 23 juin 1781; 2° la condamnation au remboursement du capital de la rente, pour défaut de paiement des arrérages pendant plus de deu\ ans, conformément aux dis— osilions de l’art. 1912 du Code civ., et ce, avec

—Mais il en sérail autrement si la rente était quérable; il faudrait, daos ce dernier cas* une mise’ea demeure. V. Cass. 28 juin 1836, et la note; AÎx, 10 déc. 1836; Caen, 20 mars 1839.

{ 8 ’avbil 1818. ) Jurisprudence dé la Cour de Cassation. I 8 avril 1818. 1 108

loin les arrérages échus de ladite rente.— La demande en remboursement, ré|x>ndent les frères Mangin. est non-recevable, parce qu’elle n'a pas été précédée d'un acte de mise en demeure ; clic est mal fondée, parce que les offres sont régulières, puisqu'elles ont été faites au sieur Delavau lai-méme, en pariant à sa personne, trouvée dans la ville de Chatellerault. où le paiement devait élre fait, conformément à l'acte du 25 juin 1781.

17 août 1814, jugement du tribunal du Blanc, qui condamne solidairement les enfans Mangin à payer au sieur Delavau loua les arrérages échus de ladite rente, et en outre à lui rembourser le capital:— .Considérant, sur la première question, que l’art. 1912 du Code civ., portant que le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, s’il cesse de remplir ses obligations pendant deut ans, il s'ensuit qu’aussitdt que les deux années sont eiplrées. le créancier a arquis le droit de contraindre son débiteur en retard, elqu’il peut, dès lors, exercer ce droit, ai bon lui semble ; que si l’art. 1912 pouvait laisser quelque doute sur le droit qu’il a accordé au créancier au cas prévu, il serait levé parl’art. 1913, ui dispose que le capital d’une rente constituée evient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur, la loi a;anl identiquement assimilé ces deut cas, en se servant de l'expression aussi , d'où il résulte que, dans l’un comme dans l'autre cas.leremboursementpeutêtreexigé; — Considérant, sur la seconde question, que l'art. 1912 du Code civ. étant un droit nouveau, il doit se régler par lui-même : que si la loi eût voulu en subordonner l'exercice à une mise en demeure préalable, elle l'eût dit ; quesonsilenceàcet égard prouve qu’elle ne l a pas voulu ; que s’il en était autrement, l'article précité deviendrait en quelque sorte illusoire ; qu’inutilement à l’appui du •jslème contraire, exciperait-on de l’art. 1184 du Code civ., qne cet article doit être restreint à son cas. et il n’est pas applicable aux contrats de constitution : qu’ainsi l’a décidé la Cour suprême par arrêt du 4 nov. 1812; — Considérant, sur la troisième question, que l’art. 1258 du Code civ. exige, pour la validité des offres, qu’elles soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement ; que les arrérages de la rente dont est question devant, aux termes du contrat du 25 juin 1 784, élre payés à Chitellcrault, en la maison du créancier, Il s’ensuit que les offres dont il s'agit ne sont pas régulières, comme faites à un autre lieu que celui indiqué pour le paiement: mais considérant qu'en admettant leur validité, comme faites à la personne même du sieur Delavau. toujours serait-il vrai de dire qu’elles ne le sont que des arrérages, intérêts et frais, et non du capital exigible ; que la circonstance que ces offres auraient précédé la demande en remboursement du capital ne peut être influente dans la cause; qu’en effet, si, comme l’ont décidé les Cours royales de Bordeaux et d'Aix. la mise en demeure n’est pas. au préalable, nécessaire à l’introduction de l’action en remboursement, il en résulte que la loi même, dont l'ignorance n'est présumée de personne, porte arec elle un avertissement suffisant, et que, dès lors, la faculté de contraindre est acquise au jour de l’expiration du terme assigné ; qu’en principe, nul ne peut être considéré comme ayant renoncé i un droit acquis sans l'expression formelle de sa volonté, on doit dire que les offres des sieur et demoiselle de Bauvaisn’ont pas paralysé la faculté

(I) La compétence des tribunaux français à l’égard de* contestations qui s'élèvent entre étrangers n'e*l établie par aucun texte de loi : elle ne peut donc résulter que par voie de conséquent" de ptio-

que l’art. 1912 a accordée ao sieur Delavau, qui,

fiar snn refus de les accepter, a manifesté sa vonnté d’user du droit qui lui était acquis, > Appel. — 14 fév. 1816, arrêt confirmatif de la Cour royale de Bourges.

Pourvoi en cassation de la part des frères Mangin, 1° pour violation des art. 1247 et 1258 du Code civ. ; 2” fausse application de l’art. 1912, et par suite, contravention aux art. 1139, 1183, 1184 du même Code, et 1247 et 1258 du Codeciv., en ce que le tribunal et la Cour ont déclaré milles des offres réelles faites suivant les règles tracées par ces deux articles.

AitnéT ( après délib. en eh. du cons.).

LA COCR ; — Sur le premier moyen, attendu

au’en décidant que les offres réelles, faites par les ernandeurs, étaient irrégulières et nulles, ponr n'avoir pas été faites au lieu même où le paiement devrait être exécuté, suivant la convention insérée dans l’acte du 25 juin 1784, l’arrêt dénoncé s'est littéralement conformé aux dispositions des art. 1247 et 1258 du Code civ. ;

Sur le second moyen, attendo. en fait, que la rente dont il s’agit était portable au lieu désigné dans l’acte du 25 juin 1784: qu’il est constant que les demandeurs, débiteursde celle rente, onlcessé de remplir leurs obligations pendant plus de deux années, puisqu’ils ont cessé, pendant plus de deux ans, de payer et porter les arrérages au lieu convenu pour le paiement, et que ce n’est qu’après l’expiration de deux années qu’ils ont fait des offres réelles:— Attendu, endroit, l'quel’art. 1912 du Code civ. dispose formellement que le débiteur d'tine rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années : qu’il résulte de cette disposition que. dès le moment où les deux années sont expirées, le capital de la rente constituée devient exigible, de même que s’il avait été prêté à ternie -, que le droit est donc définitivement acquis au créancier de contraindre le débiteur au rachat, et que ce droit acquis ne peut lui élre enlevé par des offres réelles que le débiteur ferait tardivement après l’expiration des deux années; 2”quel'art. 1912 ne soumet pas lecréancier, dans te cas prévu, à l’obligation de mettre le débiteur en demeure, avant île former la demande en rachat, et que la disposition de cet article est spéciale sur la matière des rentes constituées en perpétuel ; que les art. 1139 et ittëti ne statuent

3ue sur des contrats d'espèces différentes, et que 'ailleurs, ni ces articles, ni les art. 1183 et 1181 ne peuvent être applicables à des prêts en argent qui ne sont pas des contrats synallagmatiques; de tout quoi il suit que l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé, dans l’espèce. I art. 1912, en a fait, au contraire, une juste application Rejette, etc.

Du 8 avril 1818. -Scct. ci y.— Prés., M. Brisson ,-ltapp., M. Chabot (de l'Ailier).— Conel., M. Joubert, av. gén .—PL, MM. Flacon-Rochelle et Guichard.

ÉTRANGER. — CoxpXtxncx. — Acquisscb-

MKStT.

Le consentement d'étrangers à être jugés par les tribunaux français, confère bien aux tribunaux français la faculté déjuger, mais ne leur en impose point l'obligation - lis peuvent d'office se déclarer incompétens. (Cod. civ., U.) (1)

eipes généraux dont l’application n’est pas sans difficultés- Sur ce point, Merlio, ttêpert,, v° Etranger, g 1, s développe des règles qui ont servi de base à la jurisprudence et à la doctrine, et qui doivent

110 (8 avril 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 9 avril 1818. )

(Davet — C. héritiers Ziegler.)

An 4, une société en partiripaliou est formée à Lyon, entre plusieurs étrangers, savoir le sieur Ziegler de Berne, le sieur Mange de Lausanne et le sieur Davet deSnvoie. — A la tin de la société, le sieur Mange dirige des poursuites contre ses associés. — Les parties plaident volontairement et sans élever de déclinatoire, h raison de leur qualité d’étrangers, devant le tribunal de commerce de Lyon, puis devant des arbitres choisis par ce tribunal.

10 octobre 1810, jugement arbitral qui condamne les héritiers Ziegler à payer une somme considérable au sieur Davet, tant en son nom personnel que comme cessionnaire du sieur Mange. — Appel de la part des héritiers Ziegler.

19 juin 1810, arrêt de la Cour royale de Lyon, qui, sur les réquisitions du ministère public, se déclare d'oflicc incompétente, attendu que les parties ne sont pas sujets du roi de France.

POURVOI en cassation de la part du sieur Davet. pour déni de justice et pour violation de l'article 17, tilre 12 de l’ordonnance de 1673 et de l’article 420 du Code de proc. — Pour le deman deur, on soutenait d’abord que nonobstant la qualité des parties, le tribunal de Lyon cl la Cour royale étaient compétent, attendu qu’il s'agissait, dans la contestation de matières commerciales; que la promesse avait été faite, les marchandises livrées, et que le paiement devait avoir lieu dans leur ressort , circonstances attributives de juridiction, entre étrangers comme entre nationaux, aux termes précités de Ford, de 1673 et du Code de proc.civ.— En second lieu, on ajoutait qu’en supposant que les circonstance» particulières de la cause ne furent pas attributives de juridiction aux tribunaux français, du moins 1‘iucompétence ne pouvait être proposée que par les parties, et ne devait pas être déclarée d!ofl»ce; qu en général le consentement des parties sullil pour conférer juridiction aux tribunaux, lorsque d'ailleurs ils sont rom pétons à raison de la matière ; que ces principes étaient consacrés par les lois romaines. F. la loi 52 (T. de judiciis , la loi 13, Cod. de exceptionibus, nov. 53, ch. 2.

encoro cire suivies sauf l'influence des circonstances particulières. Nous avons présenté, sous un arrêt de la Cour de cassation, du 22 janv. 1800, lo résumé complet de la jurisprudence sur cette matière, et nous avons indique les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Nous y renvoyons le lecteur. Bornous-nous à rappeler ici ce qui so rapporte exclusivement à la difficulté spéciale que l’arrêt cidessas a résolue. — Il est admis, en principe, qne les tribunaux français peuvent connaître d’une action personnelle ou mobilière entre deux étrangers lorsque l'on et l'autre y consentent expressément, ou tacitement en n’opposant pas le déclinatoire , Casa. 7 nies», an 7; 27 gertn. an 13; 4 sept. 1811 ; 27 nov. 1822: 30 juin 1823 ; Douai, 7 mai 1828; 29 mai 1833. Mais ce n’est là qu'une faculté pour les tribunaux français qui, n’étant institues que pour rendre la justice aux regnicoles, peuvent n’avoir aucun egard au consentement donne par les étrangers, et se dispenser de les juger. F., outre l’arrêt que nous recueillons ici, Cass. 14 avr.1818; 2 avr.et 29 mai 1833; Douai, 7 mai 1828. Toutefois, il cslde jurisprudence que la juridiction des tribunaux français est obligatoire, lorsqu'il s'agit de contestations commerciales, dans lesquelles il v a lieu d’appliuer les régies exceptionnelles de l'art. 420 du Code e procéd. Y. sur ce dernier point, Cass. 20 août 1811,24 avril 1827; 26 nov. 1828; 26 janv. 1833; Colmar, 31 déc. 1815 ; Paris, 24 mars 1817; 10 nov. 1625; 2 juiii. 1828 ; Aix, ôjuill. 1833.— Y . aussi

Pour les défendeurs on répondait : que, dans l’espèce, l’action portée devant les tribunaux était une action purement personnelle, à laquelle les règles particulières de .compétence établies par les articles 17, titre 12 de l’ordonnance de 1G73, cl 420 du Code de proc. civ., n’étaient pas applicables; qu’au surplus ces articles n'etaient attributifs de juridiction à tel ou tel tribunal que lorsqu’il s’agissait de contestations entre Français. et que les règles exceptionnelles qu’ils établissaient ne pouvaient, pas plus que les règles générales eu matière de compétence, être appliquées à des étrangers ; qu’entin le consentement des parties, non justiciables d'un tribunal, donnait bien à ce tribunal la faculté de juger, mais ne lui en imposait pas l'obligation.

arrêt.

LA CO CB; — Attendu que les parties sont étrangères cl non domiciliées en France, cl qu'il ne s’agit que d'une action purement personnelle, dont aucune loi ni aucun traité n'imposaient à la Cour royale de Lyon l'obligation de connaître; — Rejette, etc.

Du 8 avril 1818. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Ilapp ., M. Cassaigue. — Concl., M. Joubcrl, ûy. gén. — PL, MM. Champion et Darrieux.

PAYS RÉUNIS. — Tribu iv aux français. — Continu ation d’instance.

Du8avr. 1818 (aff. JV...J — Règlcm. déjugés. — * Même décision que par l'arrêt du 5 déc. 1815 (alf. Michaud ).

DT KL. — Crime. — Délit.

Du 8 a vr. 1818 faff. Brutus ( azelles). — K. cet arrêt à la date du 8 avril 1819.

LETTRE DE CHANGE. — Prescription. — G l'erre. —Force majeure.— Cassation.

Vètal de guerre peut, en certains cas, suspendre le cours de la prescription, notamment de la prescription quinquennale établie par Vart. 189 du Cod. comm. (1).

Est-il dans les attributions de la Cour de cas -

Caas. 28 juin 1820; 2 fèv.1822; Rouen, 11 janv. et 17 août 1817.

(1) L’état de guerre est généralement regardé comme tin cas de force majeure suspendant les prescriptions et déchéances. Le principe a été appliqué snrtoul aux effets de commerce et aux délai* de recours contre les jugemons ou arrêts : c’cal ainsi que, par un arrêt du 28 mars 1810, la Cour de cassation a jugé que le porteur d’une lettre de change avait pu èiro relevé, à raison do l’état de guerre, de la déchéance encourue aux termes de l'art. 168 du Code de corom., à défaut du présentation et de protêt a l’échéance; que les juges avaient à cet égard un pouvoir discrétionnaire. V. cet arrêt et lea autorités ou décisions analogues indiquées à la note.

C'est sor cette jurisprudence , qui réduit en dernière analysa toute la difficulté à une pure appréciation de fait, qne se fonda lo ministre ou commerce, en 1834, en répondant & la chambre do commerce de Lyon, qui réclamait une loi pour soustraire à ta déchéance les porteurs d’effets de commerce qui, en raison des èvénemeus survenus dan* cette ville au mois d’avril 1834, n'avaient pu présenter ni conséquemment faire protester les olfcls à l'échéance : • Lo gouvernement pense, portait 1a réponse ministérielle, que les évènemens dont Lyon vient d'ètre le théâtre sont un de ces cas de force majeure qui, d’après la jurisprudence, exemptent de la déchéance les porteurs d'effets do counuerçç,

( 9 avril 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

satian d’eîaminer si les juges du fond onf eu raison de décider , d’apres les circonstances , que Vétat de guerre avait du suspendre la prescription ? (Arg. nég.) (1)

(Rougemont de Lowcmberg— C. BarieUa.) Le sienr Barielta, négociant de Cadix, était porteur de plusieurs traites payables à Cadix, au mois de sept. 1808. Ces traites étaient endossées par M. Rougemont de Lowcmberg, banquier à Paris. A l'échéance , c'cst-à-diro , en sept. 1808, les traites sont proleslécs. En 1811 et le 20 sept., le sieur Barietta dénonce les protêts au sieur Rougemont et l'assigne en paiement des traites. Rougemont oppose la prescription de cinq ans établie en matière d'effets de commerce, par l'art. 189du Code de comm. Barietta réplique que la guerre entre l’Espagne et la France, a rendu les communications sinon impossibles entre les deux pays , du moins tellement difficiles, qu elle a dû suspendre le cours de la prescription ; qu’il résulte de U discussion sur l'art. 189 du Code de comm. au Conseil d’Etat , que la déchéance prononcée par cet article contre les endosseurs, ne peut leur être opposée, lorsqu'ils ont été dans l'impossibilité d’agir; qu’un avis du conseil d'Etat du 27 janv. a décidé, a que l’exception tirée de la force majeure est applicable aux cas d'invasion de l'ennemi et des événemens de la guerre, pour relever le porteur de lettres de changes et de billets

auxquels les circonstances n'ont pas permis de remplir les formalités du protêt; mais il ne croit pas que, pour accomplir cet acte d’équité, une loi soit nécessaire : la jurisprudence est formelle ot suffisante. d Moniteur dm 21 avril 1834.

Cette décision spéciale à la déchéance prononcée par l'art. 168 du Code de comm., semble devoir être suivie sans difficulté, lorsqu'il s’agit de la prescription prononcée par l'art. 189 du même Code, contre !e porteur qui pendant cinq ans n’a pas poursuivi le paiement de la lettre de change, si d’ailleurs l’état de guerre a duré pendant tout ce temps sans intervalle suffisant pour commencer des poursuites. Dans ce cas, comme dans le précédent, la raison de décider est la même : le créancier ne peut être victime des événement extraordinaires qui rendent impossible* toutes communications entre lui et son délateur et ne lui permettent pas d'exercer son action. Aussi les auteurs se sont-ils prononcés dans le sens de 1a décision ci-dessus. F. Merlin, Répert., v° Prescrip. , *cct. 1 ,$7; Vineens, Utgisl. comm., I. 2, p.21tt; Troplong, delà Prescription, n°727 ; Pardessus, Court de droit commercial, nw 426; Persil, de Us Lettre de change , sur Part. 189, n° 21 ; Yazeiile, de la Prescription , I. 1 , n° 315; Nouguier, de la Lettre de change , t. 1 , p. 381 et suiv., n°» 6 et 7, p. 568, n° 24.

A ces autorités on peut ajouter un jugemc^du tribunal de commerce de Paris, du 16 nov^Wirc 1814 [Samuel — C. Groguet ) , rendu & l’occasion de la guerre qui avait existé entre la France cl l'Anleterre. Voici les motifs de ce jugement «Le triunal; — Attendu que la prescription invoquée par Qroguet, contre la lettre de change dont il s'agit, ne peut être admise dans l'espèce, puisque si celte lettre de change tirée, et acceptée en nov. 1792, payable à un an, n'a point été payée à son échéance ni suivie, faute de paiement, des formalités judiciaires voulues par la loi, c'est 1° parce que Samuel Anglais d’origine , était à cette epoque en Angleterre, d’où toute correspondance ot communication devenait impossible à cause de la guerre; 2° à cause des lois existâmes alors, qui mettaient sous le séquestre national tous les biens des étrangers et ordonnait à tous débiteur» français de faire au

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à ordre de ta déchéance prononcée par le Code de comm.. à défaut de protêt a l’échéance et de dénonciation aux tireurs et endosseurs dans h s délais , et que l’application, scion les cas et les circonstances, appartient à la prudence des juges; • qu’il y a même raison de décider relativement o la prescription de cinq ans établie par l’art; 189 du Code de comm.

lt> août 1816, jugement du tribunal de première instance de Paris , qui déclare le sieur Barietta non recevable dans sa demande : « Attendu qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre les protêts et la dénonciation ; que les causes de force majeure dont il excipe ne peuvent être utilement invoquées; que si , pendant l'intervalle de la guerre, la correspondance a été interrompue , il est cependant notoire qu'il existait des moyens indirects de correspondance , et que le sieur BarieUa ne justifie pas qu'il ait fait aucune diligence pour taire passer a M. Rougemont , ou un double de* protêts, ou uu avis de non -paiement. »

Appel de la part de Barietta.— 17 déc. 1817, arrêt inlirmalif de la Cour royale de Paris. Les mutirs sont ainsi conçus : « Attendu qu'eu toute matière, la force majeure suspend le cours de la prescription ; que, daus l'espèce, la force majeure résultant de la guerre entre la France et r Espagne, n'a véritablement cessé que par le traité de paix conclu entre les deux puissances, le & août 1814, et qu’on ne peut pas reprocher au sieur lia-

trésor public le# versement de# somme# dont ils pouvaient être débiteurs enver# les sujets de# puissances ennemie* ; d’où il suit que Groguet ne pourrait se présenter comme valablement libéré, qu'aolant qu'il justifierait avoir fait le versement do montant de la lettre de change dont il s’agit an trésor national , pendant le temps que les lois de séquestre et de confiscation ont été en vigueur, ce qu’il ne justifie point, et ce dont il n'excipe pas même ; — Considérant que postérieurement à l'existence de ees lois, c'est-à-dire en l’an 10, Groguet aurait rouvert la prescription qu’il invoque aujourd’hui, en pavant à celle époque, à Samuel, en trois paiemens différent des n-comple sur le titre dont il s'agit, montant ensemble h 1500 fr. ; — Considérant que si depuis ces paiemens, jusqu’aux temps plus reculés, Samuçl est encore demeuré inactif vis-à-vis de Groguet, c'est par l’effet d’un arrêté du gouvernement da 19 mess, an 11, qui a de nouveau ordonné qu'il ne serait reçu dans les tribunaux de la république aucune instanco ayant pour objet le paiement d*cngagcmens contractés par des négocians français contre des Anglais , et que les instances alors engagées pour ces objet* seraient suspendues , ainsi que l’exécution des jugemeos qui en aurait pu suivre jusqu'au rétablissement de la paix; d'où il suit que le gouvernement entendait bien suspendre l'exécution des engagemons contractés par des Anglais envers des Français, jusqu’à l’époque de la paix entre les deux nations, mais non pas éteindre les actions résultant de ces engagemens; qu'ainsi la prescription invoquée par Groguet n'existe pas, et qu’en supposant quelle eft existé à une époque , Samuel en aurait été relevé tant par la reconnaissance de la dette résultant des trois à-compte à lui payes par Groguet, que par l'arrêté du gouvernement qui a pu suspendre l'effet de ses actions, sans entendre les anéantir;— Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions proposées, ordonne que les parties plaideront au fond, etc. a (I) La négative s’induit bien de l'arrêt ci-dessus; mais elle a été expressément consacrée par la Coar de cassation le 6 août 1817. F. l'arrêt à sa date. V. aussi dans le même sens, Eug. Persil, de ta Lettre de change # sur l’art. 189, a0* 22 et 23,

112 ( 9 AVRIL 1818. ) Jurisprudence d

irictta de n’avoir pas employé de prétendues voies Indirectes, contraires aux lois, souvent difficiles à se procurer et toujours dangereuses. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Rougemont de Lowembcrg, pour violation de l’art. 189 du Code decoinm.,en ce que l'arrêt dénoncé a refusé d’admettre la prescription quinquennale en matière d’effets de commerce en supposant que l’état de guerre avait suspendu le cours de la prescription , bien que les communications indirectes aient toujours subsisté entre les sujets des deux puissances belligérantes. Pour le demandeur, on soutient que l’état de guerre ne suffit pas pour interrompre , de droit, le cours de la prescription ; qu’il faut encore que , dans le fait . l’état de guerre ait produit l’impossibilité d’agir : contra non valentem agere non currit prascriptio. Il fallait donc examiner si , dans Vesuèce . la guerre entre la France et T Espagne avait mis le sieur Barietla dans l'impossibilité de tare les diligences prescrites par le Code de comm. ; en d’autres termes, si toutes les communications avaient été interrompues. Or, le tribunal de première instance et la Cour royale ellemême ont reconnu qu il y avait toujours eu des communications indirectes entre les deux pays ; ainsi l’impossibilité d agir n'a point existé réellement.— Pour échapper à cette conséquence , la Cour royale a prétendu que les communications indirectes étaient contraires aux lois, et par conséquent ne pouvaient être opposées au sieur Barietla. comme lui ayant fourni le moyen d agir. Mais U n'est pas vrai que les communication» indirectes soient toujours illicites : il faut, pour qu'il en soit ainsi, qu'il existe une prohibition expresse aux sujets des puissances belligérantes, de communiquer entre eux ; en ce cas , et en ce cas seulement , les communications indirectes quelque faciles qu’elles eussent été dans le fait, seraient censées, dans le droit, n'avoir jamais existé : or, jamais une disposition de cette nature n'a été prise par la Frauce, ni par l’Espagne . dans la dernière guerre ; — aussi on peut citer un grand nombre d’exemples de contestations soutenues et jugées en France entre des Espagnols et des Français durant les hostilités. Quelques-unes sont d autant plus remarquables qu elles étaient relatives a des traites protestées en Espagne . et dont on réclamait le paiement en France. F. un arrêt de la Cour royale de Paris , du 30 août 1809 , cl deux arrêts de la Cour de cass. , l’un du 28 mars 1810, et l’autre du 24 févr. 1812.

ARRÊT

LA COUR;— Attendu qu’en première instance, comme eu Cour d’appel, le sieur Rougemont n'a excipé que de la prescription de cinq ans établie par l'art. 189 du Code de comro.; qu’ainsi la Cour d'appel, en jugeaut que celte prescription de cinq ans avait été interrompue par force majeure résiliant de l'étal de la guerre entre la France et l'Espagne, à quelque époque qu'on eu puisse fixer la cessation . n'a fait qu'une juste application des principes a l’espèce;— Rejette, etc.

Du 9 avr. 1818.— Sert. reo. — Prés. , M. Ilcnrion de Pansey.— Rapp., M.Lasaudadc.— Conel., M. Lebcau, av. gén .—PI., M. Loi seau.

(1) F. dans le même sens, Cass. 17 oct. 1811; S fév. et 26 déc. 1812; 2 juill. 1813; 13 oct. 1816}; 4 janv. et l*r août 1816; 20 juin 1817.

(2) F. conf., Cass. 4 juill. 1811 ; 24 avril, 22 et 29 mai, 2 et 9 juill., 10 sept., 22 et 23 oct. 1812; 18 mars 1813.

(3) f. dans le même sens. Cas*. 10 janvier 1817 (aiï. JDy).

la Cour de cassation. ( 9 avril 1818. )

[ 1° FAUX.— Usage. — Complicité.

2° Jury. — Composition. — Prefbt. — GOOI | d'assises.

3° et 4” Coitr d assises.— Témoins. — Lecture i>r dépositions.— Interpellations.

5° Témoins kn mat. crim. — Dénonciateurs. — Avertissement.

6° Cour d assises. — Témoins. — Intkrrogatoire.

; 7° Accusé.— Copie de pièces.

8° Complicité.— Désignation du complice.

O9 Couu d’assises. — Pièces remises au jury

1°/1 n'existe aucune contrariété entre l’ordonnance qui, sur la déclaration du jury, acquitte un prévenu du crime de faux dans un acte et l'arrêt qui condamne un autre individu comme coupable d'avoir provoqué à la fabrication de ce même faux acte et d'en avoir fait sciemment usage (1).

2 •// n'est point dans les attributions des Cours d'assises d'examiner les élémens d'après lesquels le préfet a rédigé la liste des jurés. Les citoyens portés sur cette liste sont présumes avoir les qualités politiques requises par la loi (2).

3*7/ peut être donne f lecture aux débats d'une Cour d'assises des dépositions écrites des témoins décédés ou absens. (Cod. iost. crim., 317. 476 et 477.) (3)

4 •Les interpellations que le président doit faire aux témoins et à l'accusé , aux termes de l'art. 319 du Cod. inst. crim., ne sont pas prescrites à peine de nullité.

b°Lart. 323 du Cod. inst. crim., qui ordonne d'avertir le jury si les témoins ont la qualité de dénonciateurs récompensés pécuniairement par la loi , n'est pas prescrit à peine de nullité (4)

6 *Les témoins entendus aux débats dune Cour d'assises peuvent être interrogés sur loin les faits relatifs à la moralité de l'accusé, que la président croit propres à la manifestation de la vérité. (Cod. inst crim., 268 ) (5)

7° Un accuse ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu'il ne lui a /tas été délivré copie d'une lettre produite au procès, lorsque d'ailleurs cette lettre qui ne faisait pas partie des pièces avant l'ouverture des débats, lui a été représentée, et qu'il a été à portée de la contredire et au besoin de s'en faire délivrer une copie. (Cod. insu crim., 305.) (6)

8 °Le complice d'un crime dont le principal accuse a été acquitté, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que, dans les questions posées au jury, relativement aux faits de complicité, le nom de ce principal accusé a été remplace par l'expression vague de un individu. (Coa. inst. crim., 211 et 337 )

9° L'interrogatoire prête par un individu acquitté iCun crime dont le complice est mis plus tard en jugement, peut, lors du jugement de ce complice, étie remis au jury avec les autres pièces de l'affaire. Ici ne s'applique pas la disposition de l'art. 341 du Cod. inst. crim., qui défend de remettre au jury les déclarations écrites des témoins.

(4) F. couf., Cass. 29 août 1811 et la note; 16 juill. 1812.

(5) Sic, Cas*. 23 oct. 1817 (afT. Desboutières).

(6) Jugé même que les injonctions de l’art. 305 relativement aux copie» A délivrer aux accusés ne s'élendcnl à aucune autre pièce que les procèsverbaux constatant le délit et La déclarations écrites des témoins. V. Cass. 15 avril 1824.

{ 9 avril 1818. } Jurisprudence de la (Couaii.l- arrêt.

LA COUR; — Altcnuu. sur le premier moyen, qu'il n'existe aucune contrariété entre l'ordonnance d'acquittement rendue en faveur de Jean- Pierre Bavasse sur la déclaration du jury, portant qu il n'était pas coupable d'élrc auteur du faux acte de désistement dont il s'agit au procès, et l’arrêt qui condamne le réclamant comme coupable d'avoir provoqué à la fabrication dudit acte, et d’en avoir fait usage; quo ce fait de complicité n’est point inconciliable avec la déclaration précédemment faite par le jury , que ce n’était pas Davasse qui était l'auteur du faut acte qui avait donné lieu à l’accusation formée contre lui;

Attendu, sur le deuxième moyen , qu'il n’est point dans les attributions de la Cour d'examiner les élémcns d'après lesquels le préfet a rédigé la liste des jurés, et que les citoyens portés sur cette liste sont présumés avoir les qualités politi-

ues requises par les art. 381 et 382 du Code

"inslr. crlm.;

Attendu, sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 317. «6 cl 477 , même Code, que ce dernier article autorise formellement la lecture des dépositions écrites des témoins qui , pour quelque cause que ce soit , ne peuvent être produits aux débats ; qu’ainsi il a pu être donné lecture des dépositions écrites des témoins décédés ou absens ;

Attendu, sur le quatrième moyen, que les formalités prescrites par l’art. 319 ne sont point prescrites è peine de nullité ;

Attendu . sur le cinquième , qu’il n’est point établi par le réclamant qu’il y ail eu des dénonciateurs entendus comme témoins, et que d'ailleurs la peine de nullité n eat point prononcée contre le défaut d'avcrlissemant dont il est fait mention dans l'art. :«:j ;

Attendu . sur le sixième , que les témoins ont pu être interrogés sur tous les faits qui tendaient a faire connaître quelle était la moralité de l'accusé. et que le président de la Cour d’assises croyait propres à la manifestation de la vérité;

Attendu, sur le septième, tiré de l’art. 305 du Code d'instr. crlm., que la lettre dont il s'agit ne faisait point partie des pièces avant l’ouverture des débats ; qu elle a été représentée à l'accusé lorsqu’elle a été produite et qu'il a été à portée de la contredire, et au besoin de s'en faire délivrer une copie ;

Attendu, sur les huitième et neuvième moyens...

Attendu , sur le dixième moyen, tiré de la violation des art. 337 et 241 du Code d'instr. crim., que dès qu'il avait été jugé que Davasse n’clail pas l'auteur du faux acte, il s'ensuivait nécessairement que l’accusé Couaix avait, sur le fait principal, un autre accusé pour complice; qu'ainsi on a dû remplacer le nom Davasse dans les questions de complicité, et demander au jury s’il était constant que l’accusé eût provoqué un individu à la fabrication de l’acte argué de faux; que cette position de questions était conforme à l’état du procès, et n’apportait aucun changement aux faits de complicité imputés à l'accusé par l’acte d’accusation ;

(1) Par ses arrêts des IG iherm. an 10 ; 14 bruni, an 1 1 et 17 mars 1803 , la Cour de cassation a pareillement ordonné la suppression de mémoires produits. Comme dans l'espèce, les impntalions étaient étrangères s la cause, et elle a dû réserver l’action des parties. V. l’art. 377 du Code pén. remplacé par l’art. 23 de la loi du 17 mai 1319.

(2) Sic, Cass. 9 avril 1316, et Théorie du Code pénal, t. 6, p. 36t.

(3) Carnot (Comm du Code pén. , t. î,p. 248), IX.— I" PARTIS.

Cour de cassation. ( 10 avril 1818. ) 113

Attendu, sur le onzième moyen, que l'interrogatoire prêté par Davasse dans le procès sur lequel est intervenue l'ordonnance d’acquittement n'était pas une déposition de témoins ; qu'il faisait partiedcspiècesdudossier, et qu'ila pu, sans contrevenir à aucune disposition du Code d'instr. crint., être remis avec les autres pièces au jury; — Rejette , etc.

Du 9 avr. 1818. — Secl. crim.— Itapp., M. Lecoutour.— Concf.. M. (iiraud , av. gén.— PL, lu. Dufourt d’Astafurl.

CASSATION. — Mkmoire diffamatoire. —

I)RPdT AU GREFFE.

La Cour de cassation peut ordonner qu'un mémoire produit à son audience et contenant des imputations calomnieuses envers la magistrature, sera déftosi à son greffe, en réservant toute poursuite ultérieure (1).

(Gérard Dcbie.) — arrêt.

LA COUR;... — Statuant sur les réquisitions prises a l'audience par l’avocat général : — Attendu qu'il a été produit au grcITc, pour être joint aux pièces de In procédure , un mémoire imprimé, inlilalé : Mémoire pour Gérard Dcbie. contenant vingt-deux pages, signe à la

JJ**", R et en écriture imprimée Joseph

R.... (de Grenoble), avocat à la Cour royale de Paris, a la suite duquel est écrite à la main une noie supplémentaire également signée R.... ; — Que des exemplaires ont été distribués aux conseillers de la Cour ; — Que ce mémoire contient des imputations calomnieuses envers les magistrats en général;— Le blâme; — Et, vu que ledit mémoire renferme aussi, envers les magistrats de la Cour d’assises du département de la Seine, devant laquelle ont eu lieu les débats contra Gérard üebie, des imputations graves, desquelles il pourrait résulter contre leur auteur, des poursuites ultérieures sur lesquelles tout demeure réservé soit relativement à l’action publique soit relativement b l'action privée; — Ordonne que l'exemplaire dudit mémoire , joint à la procédure cl signé à la main R demeurera déposé à son

grcfTe, après avoir été signé el paraphé h son commencement et a sa fin par le conseiller rapporteur . pour en être donné toute communication ni pourra être autorisée par un permis du présicul de la Cour, etc.

Du tu avr. 1818. — Secl. crim. — Itapp., M. Gaillard. — Concf., U. Giraud, av. gén.

1° VOL.— IXTERTIO!*.— Déclaration du jirv. 2° Rechute.— Première cordarratioiv.— Access DE nom DE SEIZE A8S.

l’Une soustraction ne peut donner lieu à Tappliration d'une peine que lorsqu'elle a été déclarée frauduleuse. (Cod. pén., 379.) (2) Lorsque le jury déclaré l'accuse coupable d'une sousfrncfion, juin ajouter que celle soustraction était frauduleuse, la Cour d’assises doit le renvoyer à une nouvelle délibération pour s'expliquer sur ta moralité de la soustraction (3).

critique col arrêt, parce qu'il lui parait que la déclaration était acquise è l'accusé el que muette sur la fraude, il devait eu résulter une présomption en sa faveur. La déclaration n’est acquise è l’accusé que lorsqu'elle est complète, claire et parfaitement en harmunie dans ses diverses dispositions. Or, dans l’espèce , la déclaration n'était pas complète, puisqu'elle ne s'expliquait pas sur la moralité du tau de la soustraction. A la rerité, Carnot prétend que le silence du jury fait présumer une réponse

1U (10 avril 1818. ) Jurisprudence de l

S"Celui qui , après avoir été condamné pour crime, se rend coupable d'un deuxième crime, est passible des peines de la récidive, encore v bien qu'a raison du premier, il n'ait été condamné qu'à ta détention dans une maison de correction, en considération de son âge (1).

(Sœurs Elie.)— arrêt.

LA COUR;— Statuant sur les pourvois formés par Marie- Adélaïde Elie, Marie-Scholnsliquc- Madeleine Elie, cl par le procureur du roi près la Cour d’assises du département de I Oise, envers l'arrêt rendu par cette Cour, i" relativement au pourvoi des sœurs Elie;— Vu Part. UO du Code d inst. critn.— Et attendu que, conformément à l'art. 3711 du Code pénal, le jury a été interrogé sur le fait matériel et moral de la soustraction, en lui demandant si les soeurs Elie a\ aient soustrait frauduleusement des effet» mobiliers;— Que la réponse du Jury a été seulement que les sœurs Elie avaient soustrait lesdits effets ; mais qu’il n’a pas répondu sur la moralité du fait, qui consistait à savoir si la soustraction avait été ou n'avait pas été frauduleuse; que la Cour, sur cette réponse Incomplète, aurait dû renvoyer le jury à une nouvelle délibération pour s’expliquer sur la moralité de la soustraction; que cependant la Cour, sur celle réponse qui ne caractérisait pas le crime de vol, a prononcé contre les sœurs Elie les peines auxquelles donnaient lien, relativement à chacune «Telles, lesart. 384, 381, n° 4, et 68 du Code pén. ; que cette condamnation, manquant de base d aprèt la déclaration du jury sur le fait principal, il y a eu fausse application de ces articles et contravention a Part. 37D dudit Code;

2* Relativement au pourvoi du procureur «lu roi , — Vu Part. 56 du Code penal Et attendu que, par arrêt du 3 sept. 1811, In fille Elie aînée, alors âgée de quatorze ans, mais ayant agi avec discernement, avait été condamnée pour crime a être renfermes dans une maison de correction pendant six ans, par application de l’art. 67 du Code pénal;— Que ladite Elie étant condamnée pour un second crime, la peine qui devait lui être appliquée rentrait dans Part. 56 dudit Code; que la première peine prononcée, en considération de la faiblesse <fc son âge, ne changeait pas la nature du fait de sa condamnation, cl que sa détention dans une maison de correction avait toujours pour cause la culpabilité du crime dont elle avait été convaincue ; d’nu il suit qnc la Cour «l’assises, en refusant d'appliquer la peine pour récidive à la fille Clic aifjce, s’est mise en opposition avec le- «iil art. 56 du Code pénal ; — Casse, etc.

Du 10 avril t«18.— Sect. crini.— Jiopp., M. Lecoutour.— Concl., M. Giraud, av. géu.

AJOURNEMENT. — Hitssikr.— SaIsib Immobilière.

Du 10 avril 1818 (alf. Housnuxrm ). F. ciaprès au 20 avril.

CONNEXITE.— Coin d'appel. — Compétence.

Du 12 avril 1818 (ail'. Noaiile). — F. cct arrêt a b date du 12 avril 1808.

négative. Mais pourquoi en serait-il ainsi? Le silence dn jury n'est qu’une omission do statuer qui doit être réparée. Lo sort de l’accusé n’est «Tailb*urs nullement compromis par ce mode de procéder, car un acquittement uo doit pas plus qu'une condamnation être lo résultat de la surprise ou do Terreur. *

(i) F. dans le même sens, Cas*. 18 janv, 1827;

Cour de cassation. ( 13 avril 1818. )

SUCCESSION. -Dettes mobilières,— Coitlme d’Aivehgmu

Sous Vetnpire de la coutume d'Auvergne, comme en pays de droit écrit , dans les successions en ligne directe , les dettes mobilières n'étaient point exclusivement une charge des biens meubles, • elles devaient être réparties comme toutes les autres dettes, au marc le franc, sur toutes les especes de biens. (Coutume d’Auvergne, lit. 12, art. 41 ; L.2,C. de ann.et trib.) (2) (Les héritiers Alarunt— C. la V* Marnai.)

En 1776, décès de Guillaume Marnat. — Sa succession se composait de biens situés, les uns sous l'empire de b coutume d’Auvergne, les autres, notamment le mobilier , à Clermont-Ferrand, pavs de droit écrit, où il avait son domicile.—Il laissait quatre enfant, et avait institué légataire universelle de tous biens disponibles, b dame Eliennette Goyon, son épouse. — Lors du partage de la succession entre les enfans Marnat et leur mère, trois de ces enfans ont soutenu que leur mère ayant succédé en vertu de sou legs universel ù tout le mobilier, devait être tenue «le toutes les dettes mobilières, jusqu’à rom tirrcnw de la valeur de ce mobilier. — La dame Goyon, veuve Marnat, a prétendu que les dettes mobilières ne devaient point être eu entier à sa charge, parce quelle avait hérité du mobilier; mais que toutes les dettes, généralement quelconques, «levaient être supportées par cliaquc héritier au prorata de sa portion héréditaire, soit d’après les dispositions do la coût. d’Auvergne, art. 11, soit d’après la loi 2, Code de ann. et trib.

11 août 1811 , jugement du tribunal de Clermont, qui ordonne que les reprises et créance» personnelles de là dame .Marnat, pour restitution de sa dot , et de Sès conventions matrimoniales, ainsi que toutes les dettes de la succession de son mari, par elle acquittées, seraient distribuées proportionnellement, entre les biens de droit écrit auxquels b veuve avait succédé seule, et les biens de coutume, qui 6C partageaient entre elle et scs enfans.

Appel. — 7 août 1815, arrêt infirmatif ainsi conçu : « Attendu que la succession de Guillaume Marnat M compose des Ment provcuus «le son père et de ses biens personnels; mais attendu que ses eufans ont opté pour la réserve coutumière; que, par conséquent, ils n'ont rien à réclamer dans les biens situés en pays île droit écrit, et que leurs droits se réduisent ail partage par égalité entre eux, des trois quarts des biens situés en pays de coutume ; attendu que les biens meubles , suivant b loi du domicile des parties, et le défunt étant domicilié à Clermont, pays de droit écrit, le mobilier de la succession de Guillaume Marnai appartient exclusivement à l'héritier des biens de droit écrit ; attendu que les dettes mobilières doivent, d'après les anciens principes , être à 1a charge «le l'héritier des biens meubles, à moins qu'il n’y ait eu insuflisancc dans le mobilier pour les acquitter; attendu que c’est par la succession de Guillaume Marnat, que ro qui reste dû de la dot de sa veuve, ainsi que le supplément et les robes de noces, doivent être acquittées , attendu que ccs derniers articles do

10 avril 1828; 3 mars 1831. — Depuis les modifications apportées dans le texte de Pari. 5G du Code pén. par la loi du 28 avril 1832, la question ne peut plus se représenter dans les mêmes termes. V. au surplus, Cass, 8 mars 1838, et la note ; Thtorie du Code pénal, t. I,p. 437.

(2) V. sur la division des dettes entre les cohéritiers, nos observations sur l'arrêt du 3 août 1782,

( 18 avril 1818. ) Jurisprudence de la

drues n'ont pu été acquittés; qu'il parait que les ressources mobilières de la succession do

I lui I la u me Marnât ont été employées au paiement des autres dettes soldées et seraient insuffisantes pour acquitter encore celles-ci ; qu'ainsi,

II est juste qu'elles soient supportées par les biens de coutume, comme par les biens do droit écrit, au marc de leurs valeurs respectives; la Cour ordonna que, d'après l'option que les appelantes (les trois lllles de Guillaume Maniai) ont faite |mur la réserva coutumière, elles n’auront aucune part au mobilier de toute espèce, ni aut immeubles situés en pays de droit écrit, dépendant de la succession dudit Guillaume Marnai; ordonne en outra quo, sur les immeubles de coutume, il sera attribué à chacune des appelantes te quart des trois quarts desdits immeubles, ou les trois seizième* do la totalité, lesquels trois seizièmes seront grevé* de trois seizièmes de la IHirtlon pour laquelle les liions de coutume doivent contribuer dons la restitution de la dot, supplément de dot et do robes de noces d'Ktiennelte Cîoyon (la veuve blarnat) , laquelle portion sera fixée nu marc le Tronc de la valeur desdits biens •le coutume comparés à ceux situés eu pays de droit écrit ; décharge les appelantes de toute contribution à toutes autres dettes qui pourraient être a la charge de Guillaume Marnai , tant de son chef personnel quo comme héritier de Jean Marnât, son père. »

POURVOI en cassation pour fausse application de l’art 10 du lit. 22 de la coutume d’Auvergne, violation de l'art. 41 de la même coutume, cl de la loi 3 du Code, liv. 10 du lit. 16 de ann. et trib. —L'art. 19, dit la veuve Marnât, déclare, o la vérité, que les dettes mobilières doivent être | aiyées aut dépens des meubles et acquêts; mais cet article règle le sort des successions directes; ainsi II n'étalt pas applicable A l’espèce, où il s’agit d’une succession en ligne directe. — C'est l'art. 41 qui régissait l’espèce; or, cet article ordonne |a répartition de toutes les dattes au mare le franc, sur toutes les espèces de biens, sans distinguer les biens mobiliers des biens immobiliers. —Ile plus , e’était le cas d’appliquer la loi 2 du Code rie onn. et trib., puisque la succession s'est ouverte, en partie, sous l’empire des lois romaines -, or, celle loi ne met pas à la charge de l’héritier des meubles, tontes los dettes mobilières; elle iléclarr que chaque héritier doit contribuer au prorata de la |iarl héréditaire. Æs quidtm aUenutn pro portion*, ex qu à quisqu» defimelo hrres ex l il ml, prastari oporlet.

aru tv.

LA COUR ; — Vu la loi :I7 , § 2, (f. de écrit. tignif.; la loi 2 du Code. liv. 10 du lit. 16 de ann. et trib. ; les art. 19 et 41 du lit. 12 de la coût. d'Auvergne...; — Attendu qu’en décidant, dan* l’espèce, que les héritières des biens situés dans le ressort de la coût. d'Auvergne n'étaient pas assujetties au paiement des dette* mobilières de la succession, tant qu’il restait du mobilier, et que la totalité de ces dettes était a la charge de l'héritière qui avait seule recueilli les meubles en pays de droit écrit, l’arrêt dénoucé A violé les dispositions du droit romain et l’art. 41 du tit. 12 de U coût. d'Auvergne, qui ordonnaient également la répartition de toutes les dettes au marc le franc sur toutes tes espèces de bien», et que d’ailleurs il a faussement appliqué l’art. 19 du même titre de la coutume, qui n'est relatif qu’aux successions collatérales;— Cosse, etc.

IHl 13 avril 1818. — Sert. civ. — Prie., M. Dcthe, p.p.—Happ., M. Chabot ^de l'Ailier).— J'I., MM. Mathias et Darrieux.

Cour de enrsafion. ( 13 avril 1818 ) 115

LETTRE DE CIIANJGE. — I’rfscriptioa. — - Ecueaisce.— Proi è.r.

La prescription de cinq ans établie par Tart, 1811 du Cod. connu., pour les lettres de change et les billets à ordre , commence à courir du lendemain de Ve chèance. — Peu importe qu’il y ait ou non protêt. (Cod. cotum., 189.) (1) (Rouillon— C. Petit.)

En 1808, le sieur Rouillon souscrit, au proflt du sieur llagucl, un billet A ordre de la somme de 875 lé., payable le 20 déc. de la même année.—llaguet cède ce billet au sieur PcliL — A l'échéance, il n'est pas acquitté; cependant le iwirleur ne fait aucunes diligences. Le 29 mars 1815. c’ést-A-dire, sli ans et trois mois après l'échéance, le porteur demande au sieur Uonillon le paiement de ce billet.

Rouillon répond que, s'élant écoulé plut de cinq ans depuis le Jour de l'échéance du billet, U se trouve prescrit, aux termes de l'art. 189 du Code de comm. — 14 déc. 1815, jugement du tribunal de Dar-le-Duc, qui rejette l'exception de prescription ; . attendu que la prescription établie par l'art. 189 du Code de comm., ne peut avoir lieu qu’A compter du Jour du protétet Je la dernière poursuite judiciaire; qu'il n’y a eu ni protêt, ni poursuite avant l’assignation du 29 mars 1815 ; qu’ainsi, la prescription proposée u’est pas admissible, b

POURVOI en cassation, pour violation de l'art. 189 du Code de comm., portant : « Tontes actions relatives aux lettres de change, et A ceux des billets A ordre, souscrits par des négociai», mureliands»$u banquiers, ou pour fait» de commerce, ae prescrivent par cinq ans, A compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique. s'il n’y a eu condamnation, où si la dette n’a été reconnue par acte séparé. • — Cet article, dit Rouillon, est loin de vouloir dire que la prescription ne commence A courir que du jour où le protêt A été fait ; ces mots, à compter du jour du protêt, doivent s'entendre du jour (iie par la loi jmur le protêt, c’cst-A-dirc, du lendemain de l'échéance (Code comm., art. 162) : c'est de co Jour que la prescription commence A courir, soit qu’il y ail eu effectivement protêt, ou qu’il u'f en ait pas eu. S'il en était autrement, c'est-àdire, si la prescription ne courait que du jour où le porteur aurait fait protester, il arriverait que le porteur serait le maître de tenir le souscripteur sous le coup de son obligation pendant tout le temps qu'il voudrait, même pins de trente ans, car il n aurait qu'A ne point faire protester : ce qui est trop contraire A l'intérêt du commerce, et A tons les principes en matière de prescription. — La règle en celle matière, est que la prescription commence A courir du jour de l'exigibilité de la dette: elle peut être interrompue par dea

rmrsuilcs intermédiaires; mais die recotumenco dater des dernières poursuites. — L'art. 189 a été rédigé dans le sens de l’art. 2t. tit. 5 de l’ordonnance de 1673, qui ne laissait aucun doute sur la question dont il s'agit; U était ainsi conçu :

• Les lettres ou billets de change seront réputée prescrits après cinq ans de cessation de demandes et poursuites, A compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la deruiére poursuite. >— Tous les auteurs l'enseignent ainsi ; y . AL Pardessus, Siemens de jurisprudence commerciale, p. 279 ; M. Locré, Esprit du Code de comm., t. *, p. 336.— C’est dans ce sens qne l'a Jugé la Courde cassation par arrêt du 31 juiitHIU.

(I) V. en ce sens les autorités citées dans l'article ci-dessus ; AUde Cass. 31 juili. 1816, et nos obaoivaùoni.

1|6 ( il AVRli. 1818. ) Jurisprudence (le la Cour de cassation. ( 15 a trie 1818. )

LA COUR;— Vu l'art. 189 du Code do comm., — Considérant qu'il suit de cct article que toute» actions relatives aux clTels de commerce se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique ; que par ces mots, jour du protêt , on ne jH»ut entendre que le iour Axé par la loi elle-même (art. 162) pour la rédaction de cet acte, c'est-à-dire, le lendemain du jour de l’échéance de l'eflet; qu'ainsi. le véritable sens de l'art. 189 est qu’en cette matière, la prescription de cinq ans court à dater du lendemain de l'échéance de l’effet, à moins qu'elle ne soit légalement interrompue par des poursuites; que de ce principe, conforme aux règles du droit commun et à la disposition de l ordonn. de 1073, lit. 5. art. 21, auxquelles tout annonce que les rédacteurs du Code de comnv ont entendu se référer, il suit : 1“ que la prescription établie par Part. 189 est acquise, si. dans le délai de cinq ans, à dater du lendemain de l’échéance de l’effet, il n’y a eu ni protêt, ni autres poursuites juridiques; 2** que si à une époque quelconque de ces cinq ans, la prescription a été interrompue par un protêt ou autres poursuites juridiques, elle recommence alors son cours quinquennal à dater, soit du jour où le protêt a été fait, soit du jour de la dernière poursuite;— Considérant, dans l’espèce, qu’à partir du lendemain du jour où le billet souscrit par Rouiilon est échu, le porteur de ce billet n’a, pendant cinq ans, fait ni protêt, ni poursuites juridiques, et par conséquent qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, à la prescription établie par l’article ci-dessus cité, le jugement attaqué contrevient à cct article Casse.

Du 13 avril 1818.— Sert, civ.— Prés.. M. I)eaèze, p. p .—Itapp., M. Zangiacomi.— Coucl., M. Cahier, av. gén.— PL, M. Guichard.

ÉTRANGER. — Démembrement. — Litispendance.—Compétence.

Une Française qui avait épousé en France un Belge devenu Français par la réunion , qui ensuite avait formé devant les tribunaux français une demande en séparation de corps, a, par le fait de la séparation de la Belgique, perdu la qualité de Française et le droit de continuer scs poursuites devant les tribunaux français. (Cod. civ., 214.) — L'incompétence est telle que les juges peuvent l'accueillir en tout état de cause. (Cod. proc., 108.) (i)

(Vanherke- C. Vanherke.)

Le 15 nov. 1806, à Ddle, département du Jura, lademoisellc Fondant, Française, avait épousé le sieur Vanherke. Liégeois, devenu Français par la réunion. — Ultérieurement leur domicile fut üxô à Paris. -lui dame Vanherke intenta contre son mari une action en séparation de corps. Le tribunal de Paris lui indiqua une résidence provisoire pendant le procès. Les choses en étaient là en 1814, lorsque le traité de Paris démembra la Belgique de la France. Le sieur Vanherke ne fit point la déclaration prescrite par la loi du 13oct. 1814; il cessa donc d'être Français. En cet étal, ta dame Vanherke reprit son instance en séparation devant le tribunal de Paris, attendu que son mari n’avait pas cessé d’y résider. Le sieur Vanherke défendit au fond pendant un temps assez long. Enfin il demanda son renvoi devant les juges de sa nation. La dame Vanherke soutint qu’il devait rester de-

vant les juges déjà saisis, qui d’ailleurs étaient les juges de son domicile.

Le 4 mai 1816, le tribunal de première instance rejette le déclinatoire.

À ppel ; — Et pa r arrêt du 1 7 juill . 1 81 6, la Cour de Paris, infirmant, accueille le déclinatoire: « considérant que la femme suit la condition du mari ;

3 uc Vanherke. Liégeois d'origine, n’a pas fait la éclaratlon prescrite par la loi du 13 oct. 1814, ni obtenu par suite les lettres de naturalité. » POURVOI en cassation de la part de la dame Vanherke. — Les moyens de la demanderesse étaient pris ; — 1° De ce que le déclinatoire n'avait été proposé qu’apres la défense au fond : contravention prétendue à Part. 168 du Code de procéd. civ.: — 2° De ce que son mari n’avait pas cessé d’être domicilié à Paris, et conséquemment d’être justiciable des tribunaux de Paris ; la loi du 13 oct. 1814 ne prononçant que sur la perte des droits politiques, et ne disposant pas touchant les droits civils : contravention prétendue à Part. 13 du Code civ.; — 3° De ce que, née Française et mariée à un Français, elle était dispensée de suivre son mari à l’étranger , et pouvait par suite rester Française, et plaider en France contre lui, pour des obligations contractées en France : fausse application prétcudue de Part. 108, et contravention à Part. 14 du Code civ. ; — 4° De ce qu’enQn les juges naturels, ou du domicile de son mari ayant été saisis, la survenance d’une nouvelle nationalité, ou d’un nouveau domicile ne faisait pas cesser la compétence, sauf toutes exceptions lors de l’exécution en pays étranger : fausse application prétendue de l’art. 59 du Code proc. civ.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que les tribunaux ne sont obligés de rendre justice qu'a leurs justiciables; qu’ainsi ils peuvent s’abstenir de la connaissance des affaires qui ne sont pu de leur compétence. quoiqu’il ne soit point proposé de déclinatoire, et lors même que les parties consentiraient à être jugées par eux ; que. dans l'espèce, Vanherke n’a été momentanément Français que par suite du droit de conquête, et qu'il a cessé de l'être par la séparation du pays de Liège de li France, n’ayant pas fait la déclaration prescrite par la loi du 13 oct. 1814;— Attendu que, suivant Part. 19 du Code dv., la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, et ne peut recouvrer la qualité de Française qu’après qu elle est devenue veuve, et en se conformant à ce qui est prescrit par le même article; — Attendu que la femme Vanherke, en épousant un étranger, est devenue étrangère elle-même; qu'ainsi la contestation à juger a lieu entre deux étrangers; ce qui écarte l’application de Part. 14 du même Code civ. , d’après lequel l’étranger, même non résidant en France, peut être dté devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; — Attendu qu’il s’agit d'uneaclion personnelle oui doit être portée devant les juges du domicile du défendeur;— Rejette, etc.

Du 14 avril 1818.— Sect. rca.— Prés,, M. Heorion de Pansey . — Rapp. , M. Dunoyer.— Concl.t M. Jourde, av. gén. — PL, M. Guichard.

ACCEPTATION DE SUCCESSION.-Rbnowciation.— Effet rétroactif.

L'art. 790 du Code civil portant que l'héritier qui a renoncé peut encore accepter la succès -

(1) C'est là une application particulière des principes relatif* a la compétence dru tribunaux français sur les couleuiûtious élevées entre les étrangers. f\

à cet égard, Cass. 32 janv. 1806, et 3 avril 1814 el le résumé qui accompagne ce» arréu.

( 15 avril 1818. ) Jurisprudence de la

«ion, si elle n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier , n'est jtoint introductif d’un droit nouveau ; il peut s’appliquer à une renonciation antérieure au Code . (Cod. civ., 2 el 790.) (i)

(Caron— C. Delestré.)

27 me«. an 6, décès du sieur Chnrlcs-Louis- Alberl Delestré. — Il laissait pour héritiers, savoir: au premier degré, Ignace Delestré son frère , et, à son défaut, au deuxième degré , le sieur Caron fils.— Ignace Delestré renonce d'abord h la succession, ensuite et avant que Caron ou aucunautre edi accepté la succession, limace Délivré relient sur sa renonciation et accepte; enfin, il vend, en qualité d’héritier , divers immeubles dépendant de la succession , à un sieur Leduc.

Kn 1812, Caron fils assigne Ignace Delestré pour se voir condamner au délaissement de la succession : il soutient qu'a pré* avoir renoncé, il n'a plus eu la faculté a’accepter; que, par conséquent, la succession se trouve appartenir à lui Caron , héritier du second degré.— Pour démontrer que l’ancienne jurisprudence, h la différence du Code civ., disposait qu’une succession une fois répudiée ne pouvait plus être acceptée parPhériritier renonçant , il citait les lois 5 et 6 au Code derepud. vH. abst. hœredit.; la coutume d’Artois, el le commentaire de Maillard sur cctto coutume ; enfin Pothier, Traité des Successions , chap. 3, secl. 3, art. !•*, g 3.

A la vérité, ajoutait-il, l’art. 790 du Code civ. dispose formellement que l’héritier qui a d’abord renoncé peut ensuite accepter, lorsque la succession n'a point été appréhendée par d’autres héritiers de degrés subséquens ; mais cet article est Introductif d'un droit nouveau , et ne peut s’appliquer, sans effet rétroactif, h une succession ouverte antérieurement i la promulgation du Code. Par suite , Caron soutient que Ignace Dcleslré n’a pu vendre les immeubles de la succession. el il demande contre le tiers acquéreur qu'il soit tenu de les lui abandonner.

Ignace Delestré soutenait au contraire que l’art. 790 n’avait fait que confirmer les anciens principes; ü citait Lebrun , Traité des Successions , liv. 3, chap. 8, secl. il , n° 60 et suivans . où, après avoir dit qu’en règle générale l’héritier qui, ayant déjà renoncé, s’empare des effets de la succession commet un larcin, il prévoit trois cas d'exception . au nombre desquels est celui où , après une renonciation, on fait une déclaration précise d’être héritier ; c'est, dit Lcbun, la disposition de la loi si /îh’tij, 12, IT. de interrogat.; — D’où il résulte évidemment que cet auteur regardait comme possible l’occupation d'une succession à laquelle on avait déjà renoncé.

24 mai 1815, jugement du tribunal de première instance d’Arras qui accueille la demande du sieur Caron, et ordonne au sieur Ignace Delestré de délaisser la succession.

Appel.— 31 janv. 1817, arrêt infirmatif de la Cour royale de Douai, ainsi conçu: « Vu les art. 778 et 790 du Code civ.; considérant que, d'après le premier de ces deux articles, l’acceptation d une succession peut être expresse ou tacite; que, d’après le second . l’héritier qui a renoncé peut encore accepter, tant qu’il n’est pas prévenu par un autre héritier; que cet article, qui autorise en ce

(1) T. roof., Cass. 24 mars 1814; 23 janv. 1837; Paris, 13 août 1823.

(2) M. Carnot fait remarquer avec raison que cet arrêt n’énonce point que le gardien reçut des ga-

fes, el que cette circonstance est essentielle pour exislence de la qualité qui donne lieu à l'aggravation de peine. (Cornai, du Code pénal, t. 2, p. 287).

Cour de cassation. ( 16 avril 1818. ) 117

cas l’acceptation, ne distinguant pas et n’excluant aucun des deux inodes indiqués par le précédent» en laisse encore le choix; que, quand Ignace Delestré a vendu au sieur Leduc les biens dont il s’agit , la succession à laquelle II avait renoncé était encore vacante : (pie par, conséquent, il avait droit d’accepter expressément ou tacitement, et avait conséquemment le droit de vendre; que les principes anciens étaient conformes aui dispositions au Code civ. >

Pourvoi en cassation de la part du sieur Caron , pour fausse application de Part. 790 du Codo civ. , el violation tie Part. 2; en ce que l’arrêt dénoncé a réglé les effets d'une renonciation sur la disposition du Code civ., bien que celle renonciation fût antérieure au Code , et que les principes introduits par la loi nouvelle soient en opposition directe avec l’ancienne jurisprudence.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que Parrét de la Cour royale de Douai a mis en fait que Part. 790 du Code civ. n'a fait que confirmer les anciens principes, qui sont conformes aux dispositions dudit article, et que Parrét . en jugeant ainsi, n’a violé aucune loi;— Rejette, etc.

Du 15avr. 1818.— Sert. req. — Prés., M. Hcnrion de Panscy. -7 lapp. , M. Pinson de Ménervllle, — Concl., M. lourde, av. gén.

ENREGISTREMENT. — Dernier ressort.— Dêciikance.— A indication.

Du 15 avril 1818 (aff. Angevin). — K. cet arrêt ci-après à la date du 16.

! VOL DOMESTIQUE.— Gardien.

Le gardien d’un château qui soustrait des effets mobiliers dépendant du château confié a sa garde , est passible des peines du vol domestique. (Cod. pén., 386.) (2)

(Intérêt de la loi.— Aff. Dclahaye.) — arrêt. LA COUR;— Vu Part. Ait du Code d'inst.

criin,, — Vu Part. 386, g 3, du Code pénal, qui déclare punissables les vols dont l’auteur serait domestique, homme de service ou à gages de la personne volée; — Et attendu que, d'apres l’énoncé du procès-verbal du commissaire de police, comme du mandat de dépél et des citations a témoins. le prévenu, concierge de l'infirmerie de la prison de Vitré, était en même temps gardien du chAtcau Que c’étaient des effets mobiliers dé- 1 1 1 ' r i < I • i ni du < li.ih-.m . mitié à sa garde, qu i| éUU reconnu coupable d’avoir volés; que, par conséquent, ce vol était au nombre de ceux qui sont commis par des hommes de service à gages et déclarés pTr le $ 3 de Part. 386, passibles de la réclusion Que néanmoins le jugement du tribunal correctionnel de Vitré, appliquant à ce fait la disposition de Part. 408 du Code pénal, n’a condamné le prévenu qu’à la peine correctionnelle de deux mois d'emprisonnement et do 25 fr. d'amende ;— Qu'en prononçant ainsi, il n'a point dénié la qualité de gardien du château, donnée au prévenu dans le procès-verbal el d’autres actes do la procédure; en quoi il est censé sc référer implicitement, sur cette circonstance, à rénonciation. de ces actes; que dès lors la condamnation sur le vol commis par un homme à gages, à

Mais MM. Chauveau et Uélie répondent avec non moins de fondement, que tous les gardien el concierges de maisons rentrent dons les termes do l’art. 386, par cela seul qu’ils sonl loçés, et que la ogeinent peut dans ce cas être considéré comme gage» do services. ( Théorie du Code penal, l. 7k p. 18.)

118 ( l(î avril 1818. ) Jurisprudence de

une prine simplement rnrri’i'HonnelIc. était une violation du S 3 de l'art. 386 du Code penal;— Casse, etc.

Du IG avril 1818.— Sert, civ.— J?app., M. OUifier.— Concl., 31. Henri Larivière, av. gén.

i Cour de cassation. ( 16 avril 1818 )

coupable d’avoir commis le vol, où d'y avoir participé par des moyens antérieurs ou simultanés; —Que ladite Cour "d’assises a donc fait une fanssc application de la loi pénale;— Casse, etc.

I)u 10 avril 1818.— Secl. crim.— Happ. M. Olllvier.— Concl., M. Henri Larivière, av. gén.

COMMISSIONS MILITAIRES.— Pouvoirs.

Du 16 avril 1818 (aff. Satrius d’Ilem et autres).—Même décision que par l’arrêt du 12 oct. 1815 (aff. Mire).

VOL.— Domestique.— Recélé.

ta domesticité n’est une circonstance agyra • vante du vol qu’à Pénard dé celui qui Va commisouyaparticipe. — Ainsi, le domestique qui, postérieurement au vol, a recelé des effets soustraits à son maître, n’est passible d aucune aggravation de la peine, à raison de sa qualité. (Cod. pén.t 50, 61 et 38G, § 3.) (1) (Antoine Jullicn.)— arrêt.

LA COUR; — Vu Part. 410 du Code d’Inst. crim. ;— Vu aussi les art. 59, 62, 880. 8 3 et 401 . du Code pénal;— Attendu que le rccèleinent d'un effet volé est un Tait postérieur au vol, qu’il n on suppose par la coopération ;— Que le g 3 de Part. 380 du Code pénal, n’a fait de la domesticité une circonstance aggravante du vol, qu’envers celui qui l’a commis ou y a participé ; qu’il ne l’a point étendu à celui qui, après le vol, en a recélé tout ou partie des ohjets;— Et attendu que, dans l’espèce, Antoine Jullicn, accusé d’avoir commis un vol au préjudice du sieur Denanes, cher lequel U était domestique, avait été déclaré par le jury non coupable de ce vol;— Qu’il avait été seulement reconnu coupable d’en avoir recèle les objets ; — Que le jury n’ayant point déclaré que ce vol eût été commis avec quelque circonstance aggravante, il ne constituait qu’un vol simple, punissable d’après Part. 401 du Code pénal;— Que Julllen, reconnu coupable d’avoir sciemment recelé les ohjets volés, ne pouvait être puni que d'après cet article combiné avec les articles 59 et 6*2;— Que la qualité qui lui avait été reconnue de domestique de celui au préjudice de qui le vol avait été commis, ne formait pas, à l’égard du rccèlcment dont il s'était rendu coupable, une circonstance aggravante qui pût l’entraîner hors de l’application de ces articles ;— Que, néanmoins, la Cour d’assises du département du Gard, par son arrêt du 11 mars dernier, l’a condamné a cinq ans de réclusion, d’après le g 3 de Part. 386, qui ne lui eût été applicable que dans le casoù il aurait été déclaré

(1) • La fiction, disent MM. Chauveau et Hélie, qui réputé le recelé acte do complicité do vol, reçoit une limite qui dérive do la nature des choses. La loi n’a pu faire que ce fait ne fût postérieur au vol, qu’il n’en fût indépendant; elle n'a pu l’assimiler à rassistance, h la coopération. Ainsi, le recèle commis par un domestique, d’objets volés à son maître par un tiers, no le rend passible que de la peine du vol simple, si le vol a été commis sans circonstances aggravantes; car eo recelé postérieur au vol, no peut changer de caractère, et la circonstance de la domesticité, personnelle an receleur, ne peut dés lors exercer aucune influence sur l’auteur principal. » ( Théorie du Code penal, I. 2, p. 142.)

(2) Le texte de Part. 306 du C. d’insl. cr., qui donne formellement au président le pouvoir de proroger l’ouverture des assises, soit sur les réquisitions du ministère public ou de l’accusé, soit d’office, n’impose aucune condition ft la prorogation. T. tontelois, sur l'exercice do ce pouvoir, Carnot, sur Part, précité, n° 2.

(3) La solution de celte question dépend de celle

i® COUR D’ASSISES.— PROROGATION DES DÉ- BATS.

2° Témoins en matière criminelle.— Dépositions SIMULTANÉES.

3° ci 4° Cour d’assises.— Interprète.— Femme. — Serment.

\°Lc president des assises peut proroger Touvertare des débats d’une affaire lT après l'état de maladie d’un des accusés. (Cod. inst. crim., 306.) (2)

«• La disposition de Part. 317 du Cod. inst. crim . qui porte que les témoins déposeront séparément, n’est pas prescrite à peine de nullité. — Ainsi, il ne peut résulter aucun moyen de cassation de cr que deux témoins ont été entendus simultanément.

3° Aucun texte de loi ne défend d'appeler une femme à remplir le ministère d’interprète. — La seule condition nécessaire est que la persorme appelée soit âgée de vingt et un ans au moins. (Cod. inst. crim., 332.)

4°JLa disposition de Part. 332 du Cod. inst. crim., relative au serment à prêter par l'interprète appelé aux débats d’une Cour d’assises , ne constitue «as une formule sacramentelle dont on soit oblige' d’employer les expressions identiques à peine de nullité.— Il suffit , pour accomplir (e vœu de la loi, que le serment prêté par l’interprète rende par/aileminf le même sens et impose exactement les mêmes obligations.

(Guillain père et fils.)

Du 16 avril 1818.— Sect. crim.— Prés.. M. Barris. — Rapp ., M. OHivier. — Concl., M. Henri Larivière, av. géo ,—Pl., 31. Loiscau.

LETTRE DE CHANGE.— Protêt. - Retour.

—FraIs.

Les frais de retour et de protêt d'une traite faits par le tireur , de son propre mouvement et sans autorisation du tiré, doivent rester à la charge du tireur : peu importe , si la dette n’est pas commerciale , que le tiré soit débiteur de la somme portée dans la traite . (Cod. connu., 116, 159 cl 178.) (3)

de savoir si Inacceptation n’est pas loujonrs obligée de la part de celui qui doit au tireur une somme liquide, soit égale, soit supérieure au montant de la lettre de change. Sur ce point, Pothier, Traité du contr. de change, n° 92, rapporte qu’il était d’un usage constant dans lo commerce qu'un négociant créancier d’un autre négociant a'une somme liquide, pouvait, sans attendre un consentement exprès do son débiteur, tirer sur lui une lettre do chango de cette somme, et quo faute par lui de l’acquitter, il était condamné aux frais de protêt, do rechange, etc., de même que s’il eût consenti qu’on tirât sur lui. Cet usage dont Pothier parlait sous l’empire de l’ordonn. de 1673, existe encore aujourd'hui. Mais aujourd’hui comme alors cet nsago a été restreint aux dcitcj de commerce. C'est co qu’indique Pothier , lue. cii ., pour la législation ancienne; et, pour la législation nouvelle, Merlin, liépert., v° Lettre de change, § 4, n* 10. qui, en mentionnant l'arrêt ci-dessus, ajoute: « Il est certain que le créancier no peut ni changer, oi détériorer, par son seul fait, la condition de son

f 16 avril 1818. ) Jurisprudence de 1 a

(Delacroix— C. Michel.); le sieur Michel était débiteur tin sieur Delacroix. les sommes dues ne provenaient point d’une Cause commerciale. Delacroix tire une lettre de chance sur Michel pour le montant de sa créance. Celui-ci ne pale pas; la lettre de chango est protestée. Une discussion s’engage entre les

Krtles. pour savoir par qui doivent être supportés frais de retour.— Slmars 1817, arrêt de la Cour rojaledc Paris, qui met ces frais à la charge du tireur, le sienr Delacroix.

Pourvoi en cassation . pour violation des art. 1 16. 159 cl 178 riiiCode de cnmni., en ce que l'arrêt dénoncé faisait supporter par le tireur les frais de In traite prolestée faute de paiement , bien qu’il fût reconnu en fait qu’à l’époque do la traite le sieur Michel était débiteur de la somuio tirée.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu, en cp qui touche Indisposition de l’arrêt relative aux frais de retour d'une traite prolestée, qu’il qe s’agissait point de matière commerciale, mais'flune contestation purement civile, ce qui Justifie le rejet do cet article de frais de retour; —Rejette, etc.

Du 10 avril 1818.— Sect. req.— Prés., M. Ilcnrion de Pansev.— Rapp., M. Lcfossler-Grandprey.

— Concl., M. lourde, av. gén.— i’I., M. Bccquey- Beaupré.

ENREGISTREMENT. — Dermcr ressort. — Deciik as r.R . — Auj u dica tio.v .

Cetl parla voit de l’appel, cl non par la rota de In cassation, que doit être attaqué un jugement de première inilaure gui, sur la demande de la régie de l'enregistrement, prononce la déchéance de l'adjudicataire de bail domaniaux dont la valeur t’élève à plut de 1060 f. Let jugement gui italvenl tur des conteslaliont relatives a la perception du droit d’enregistrem ent, sont teult de damier ressort et exceptés de rappel par fart. 03 de ta loi du 42 frim. an 7 (11.

(Enregistrement— C. Angevin.)

Le sieur Angevin s’était rendu adjudicataire d'une partie de bois domaniaux d'une valeur audessus de 1000 fr. La régie soutient que, faute d'avoir accompli certaines obligations qui lui étaient imposées, le sieur Angevin est déchu de son adjudication.

29avr. 1817, Jugement du tribunal de première instance de Troyes. qui, faisant droit à la demande de la régie, déclare Angevin déchu , et le condamne comme fol enchérisseur aux peines de

droit.

Le sieur Angevin, lésé par co jugement, a voulu le faire rétracter. — Devait-il se pourvoir par la voie de l'appel , ou |iar la voie de la cassation?—

débiteur; et c'est cependant ce qui arriverait, si, sans lo consentement de co dernier , il lirait une lettre de chango à l'acceptation du laquello il ne pût M refuser, puisque, par ccUe acccplation.il s'exposerait à la coulraiule par corps et se priverait do deux avantages précieux sauvent au débiteur d’une dette ordinaire : l'un , de pouvoir obtenir dujugo un délai puur se libérer; l’autre, de pouvoir sc libérer avant le terme fixé pour sou obligation, a — D’apres celte doctrine, on cutuprend que le tireur qui a fait traite pour une dette purcmeutcivile, sans prendre le consentement du Uré, doive, ainsi que le décide l'arrêt ci-dessu* , supporter les frais de protêt et de retour, en cas de nun-occeptalion ou de non-paiement par le tiré.

(1) T. conf., Cass. 4 pluv. an 10; 8 pluv, an

Cour de cassation. ( 20 avril 1818. ) 119

La question se réduit à savoir si la disposition spéciale qui régit les jugement rendus en matière d'enregistrement, ou do contributions indirectes, doit être étendue à tous jugemens obteuus par la régie de l'enregistrcmeut , mémo en matière domaniale.

Pourvoi en cassation delà part d'Angcvin.

ARRÊT

I.A COI’ R ; — Attendu qu'aux termes de l’art. 453 du Code de proc. civ., le jngement était susceptible d'appel ;— Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi.

Du Ifinvr. 1818.— Sect. req.— Pré»., M. ricnrlon de Ponscy. — Rapp., M. Lnsaudade. — Concl., M. Jourdo, av. gén.— PL, M. Gérardin.

COUR D’ASSISES. — Procès-verbal des débats.— Signature du grkftikr.

Du 17 avr. 1818 (ait. Altéon).— Même décision que par l'arrêt du 3 mars 1815 («II. TemperviUe).

ENREGISTREMENT.— Mutation secrète.—

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