PRÉSOMPTIONS
Il y a présomption légale de mutation secrète et par conséquent ouverture aux droits, lorsqu’il résulte d'un acte qu’un individu s’est rendu adjudicataire d’une propriété et qu 'ensuite, dans un acte postérieur, c’est tino outra personne qui , apres l’eu être déclarée propriétaire, en vend une partie soit à des tiers , soit à celui-là même qui avait primitivement figuré dans l'adjudication. (L. 22 frim. an 7. arl. 12.) (2)
(Enregistrement— C. Rovel.)
Du 20 avril 1818.— Sect. civ.— Rapp., M. Brillat-Savariu. — Concl., M. Dauicls, av.gén.
1» AJOURNEMENT.— Copie.— Époux,
2» Huissier.— Garantie.— Cassation.
3° Saisie immobilière. — Pouvoir spècial.
i"Les époisx non séparés de biens peuvent être assignés conjointement par une seule copie. iCotl. proc. civ., 68 ; Cod. civ., 218 et 1549. J (3) 2 «Lorsque dans une instance en nullité de saisie immobilière, l’huissier a été appelé en garantie par le saisissant, et que Varrél déclarant la saisie nulle, a mis les frais à la charge de l’huissier, celui-ci est recevable à diriger son pourvoi en cassation , no» -seulement contre le saisissant, mais meme contre le saisi, et à demander la réformalion de l’arrêt tant au chef nui met les frais à sa charge qu’au chef qui déclare la saisie nulle.
3 ’Èst valuble la saisie immobilière faite à la requête de deux créanciers, encore que le pouvoir spécial donné à l’huissier au nom des
13, et les arrêts qui y sont indiqués, t'.aussi Merlin, Questions de droiliadd.}, v“ Dernier ressort, g 1*'.
(2) F. daus le mémo sms. Cas». 20 vend, au 1 1 ; 24 Oor. an 13 ; 22 juill. 1807; 21 déc. 1808 ; 9 ocl. 1810; 26 oct. 1312, et les notes.
(3) V. rouf.. Cass. I” avril ISI2; 4 août 1817; 8 avrill829; 97 mars 1838 (Volume 1838); 29janv. 1340 ( Volume 1840) ; Tliomino Dcsmnzurea, U 1, nu 8. — Selon Merlin . Iléperl.. v” Séparation de biens, sect. 2. j) 5, n 10. et Carré, Lois de la proc., quest. 2196, si la femme et lo mari étaient actionnes conjointement pour dos droit» immobiiiors , il faudrait dunner deux copies de l'assignation , i'uno à la femme et l'autro au mari. Il est inconlestablu que i'opinion do ces deux auteurs doit être suivi» lorsque les époux sont séparés de bkul. F. Cass. 7 sept. 1S08, et la note.
120 ( 20 avril 1818. ) Jurisprudence de l
deux créanciers ne soit signé que par l'un
d'eux. (Cod. proc. civ., 55G.) (1)
(lloussmann— C. Hoffcr.)
En 1813, les deux frères Jean et Jacques Sultzberger firent procéder h la saisie immobilière de certains immeubles au préjudice des sieur cl dame HofTer, mariés sous le régime de la communauté.
L huissier lloussmann, qui procéda À la saisie, était porteur d'une procuration donnée au nom des deux frères SulUberger, mais signées seulement par l’un d'eux.— Les mariés Hoffer demandèrent la nullité de la saisie, sur Je motif qu’aux termes de l’art. 556 du Code de proc., celte procuration était insuffisante, n ayant pas été signée par toutes les parties il la requête desquelles la saisie avait été faite.— L'huissier Iloiissmaun fut oppelé en garantie par les frères Sultzberger.
2 mars 1815, jugement du tribunal civil de Schei estât, qui rejette le moyen de nullité.
Appel.— 3 juill. 1816, arrêt infirmatifdelaCour royale de Colmar, qui met à la charge de l’huissier lloussmann les frais de la saisie, ainsi que tous ceux auxquels il peut avoir été exposé personnellement, tant en première instance qu’en appel, les autres dépens a la charge des saisissons, sauf leur recours contre lloussmann « Attendu que l’huissier lloussmann n'était pas muni du pouvoir spécial requis par la loi pour procéder à une saisie immobilière; que la procuration dont ccl huissier était porteur, quoique donnée au nom de Jean et Jacques SulUberger, n’était signée que du nom de Sultzberger, sans qu'il consldt duquel des deux créanciers cette signature émanait ; que celle signature ne pouvait valoir pour tous les deux ; que l’art. 1030 au Code de proc. civ., d’après lequel un acte ne pent être déclaré nul si la nullité n’en est formellement prononcée par la loi, ne sappll que qu’aux irrégularités résultant de inobservation des formes prescrites par la loi. et non au défaut de capacité ou de pouvoir des officiers ministériels; que, par conséquent, l’huissier lloussmann, qui avait ainsi procédé, était tenu de suppôt ter les suites de sa mauvaise procédure. » POURVOI en cassation de la part de l’huissier lloussmann, pour violation de l'art. 556 du Code de proc. civ., en ce que la Cour a annulé la saisie
{>our défaut de pouvoir spécial, quoiqu’elle fût aile en vertu d’une procuration souscrite et signée par un créancier porteur d’un titre exécutoire. — La procuration dont il s'agit, a-t-on dit pour le demandeur, était donnée au nom des deux frères Sultzberger, et devait être entendue en ce sens, ne celui des deux frères qui l'avait signée enterait se porter fort pour celui qni ne signait pas; dès lors, 1 huissier ne procédant pas a la saisie sans un pouvoir spécial, le but de Part. 556 du Code de proc. était suffisamment rempli. — Au surplus, les deux frères Sultzberger étant créanciers des sieur et dame HofTer, chacun d’eux avait bien incontestablement le droit de faire procéder contre eux à une saisie immobilière; on est donc forcé de reconnaître qu’en vertu de la procuration signée par l’un d’eux, 1 huissier pouvait valablement procéder.
Pour les defendeurs, on a d’abord fait valoir une double lin do non-recevoir. — 1» Les sieur et dame
(U II a été même douteux si le pouvoir spécial était exigé par Part. 556 du Code de proc. à peine de nullité : la négative a été plusieurs fois déridée. Cependant l’opinion contraire a prévalu et est maintenant généralement adoptée. K sur ce point, Lyon, 4 sept. 1810, et nos observations. Mais celle solution ne pouvait être étendue à l’espèce ci-dcsus, où il y avait en définitive un pouvoir spécial,
four de cassation. ( 20 avril 1818. )
HofTer, a-t-on dit, n’ont pris aucunes conclusion* directes contre l’huissier Houssmann ; aussi l’arrêt attaqué n’a-l-il prononcé contre lui aucune condamnation à leur profil. Par une des dispositions de cet arrêt, il est vrai. lloussmann a été condamné aux dépens de la saisie; mais c’est en faveur des poursuivans,qui en avaient fait les avances, que celte condamnation a été prononcée; c’était donc contre eux seulement qu’il devait diriger son pourvoi, et nullement contre les mariés IIofTer, qui n’avaient aucun intérêt a discuter avec lui; ainsi, cette disposition de l’arrêt, qui prononce la nullité de la saisie, tic pouvait être attaquée que par les frères Sultzberger, qui seuls avaient intérêt à la faire réformer — 2° Le pourvoi du sieur lloussmann est encore non recevable, parce que, lors de la signification de l’arrêt d’admission, il n’a été laissé qu’une seule copie pour les deux époux HofTer, tandis qu’il aurait dû en être laissé une pour chacun des deux époux, aux termes de l’art. 68 du Code de proc.. qui veut que tous exploit* d’ajournement soient faits à personne ou domicile. — Au fond, on a soutenu que la procuration exigée par l’art. 556 du Code de proc. devait être consentie et signée pai toutes les personnes à la requête de qui l'huissier devait agir, parce que le législateur avait voulu, pour éviter toutes vexations, qu’un individu poursuivi injustement pût exercer son recours contre toutes les personne* qui auraient agi contre lui.
Sur la première fin de non-reeevoir, lloussmann a répondu que la condamnation aux dépens, qui avait été prononcée contre lui, n’était qu’une suite de la demande en nullité formée par les mariés Hoffer ; que dès lors il avait intérêt à faire rapporter cette disposition de l'arrêt, et pouvait par conséquent appeler, sur son pourvoi, les personne* en faveur de qui cette disposition avait été prononcée, c’est-à-dire les mariés HofTer.— Sur la seconde, il a soutenu que, les sieur et dame HofTer vivant en communauté, une seule copie avait suffi pour les deux époux, aux termes des art. 68 du Code de proc. civ., 818 et 1549 du Code civ. arrêt (après délib. en ch. du cons.).
LA COUR;— Attendu, sur la première fin de non -recevoir, qu'il n'a dû être donné qu’une copie de l’arrêt d’admission à Catherine Hoffer et à son mari, puisqu’ils vivent en communauté; que ce n’est que dans le cas de séparation des époux que deux copies, l’une pour la femme, l’autre pour le mari, sont necessaires; que la copie a été laissée par l’huissier parlant à la femme dans le domicile commun au mari et à la femme; que par conséquent l’exploit est conforme au vœu de la loi;
Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, que l’intérêt de l’huissier lloussmann dans celle affaire est bien évident; que c’est en effet sur le fondement d’an prétendu défaut de pouvoir spécial que la Cour royale a annulé la saisie immobilière et tout ce qm s’en est ensuivi ; que les frais de cette saisie ont été mis à la charge de cet huissier; qu’il a été réservé aux frères Sultzberger un recours, pour les frais postérieurs à la saisie, contre cet huissier, qni a été même chargé de tous ses frais personnels, tant de première instance que d’appel ; que cet huissier, en faisant citer, sur son pourvoi, les parties qui avaient figuré en
et où il ne manquait que la signature de l’un des créanciers au nom desquels il avait été donn<*. Celui qui avait signé pouvait, à bon droit, être considéré comme le mandataire de l’autre, et, dans tous les cas, il suffisait que le créancier signataire eût le droit d’agir pour que le pouvoir donné par lui validât la saisie.
•( 21 avril 1818. ) Jurisprudence de la
première instance cl sur l'appel, a procédé régulièrement ; — Rejette les tins de non-recevoir :
Sur le fond du pourvoi, vu Port. 556 du Code de proc. civ.. qui est ainsi conçu : • La remise de Pacte ou du jugement à l'buissier vaudra pouvoir Dour toute* exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial; —Attendu qu'il est établi par Pacte sous seing privé du 19 sept. 1813, enregistré le 1" ocL suivant, souscrit et signé par Pun des frères Sultzberger, que Phuissier Houssmann a été investi d’un pouvoir spécial pour procéder a la saisie immobilière; que l'existence de ce pouvoir a été reconnue, tant par la Courroyale de Colmar que par les frères Sultzberger euxmêmes ; que cette Cour a néanmoins prononcé la nullité de la saisie immobilière, sous prétexte que la procuration n’avait été signée que par Pun des frères Sultzberger; — Considérant que celte procuration, souscrite et signée par un créancier porteur d'un titre exécutoire, suffisait pour valider la saisie; que le défaut de signature de Pun des frère* Sultzberger ne pouvait pas produire le résultat extraordinaire de l'annulation d’un pouvoir régulièrement donné et signé par l'autre frère en vertu de ses droits ; qu'en annulant la saisie immobilière, sur le prétendu* fondement de la nullité de celte procuration, quoiqu’elle fût souscrite et signée par Pun des créanciers poursuivans, la Cour royale de Colmar a violé ledit article, et commis un excès de pouvoir;— Casse, etc.
Du 20 avril I818.-Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Vcraàs.—Concl., M. Joubert, av. gén .—PL, MM. Champion et Lassis.
DÉMISSION DE BIENS.— Donation entrevifs.— Normandie.
Etait nulle la démission de biens faite dans une coutume où elle était irrévocable , comme en Normandie , si elle n'était revêtue des formes prescrites pour les donations entre-vifs. (Ord. de 1731, art. l".) (1)
(Bar botte— C. Barbottc.)
Le sieur Barbette avait trois fils et quatre filles. Suivant la coutume de Normandie, ces dernières n'étaient pas babilesà lui succéder.
En 1787 et 1788, Barbottc fit, au profil de ses trois fils, démission de ses biens meubles et immeubles par acte sous seing privé.
Postérieurement, la loi du 17 niv. an 2 rendit les tilles Barbottc habiles a succéder.— En Pan 8, décès de Barbottc père.— Ses filles ont demandé, depuis, la nullité des actes de démission faits en faveur de leurs frères; elles se sont fondées sur ce qu'aux termes de la coutume de Normandie, toute démission de biens était irrévocable et par conséquent avait les caractères d une donation entrevifs; qu'ainsi elle ne pouvait pas être faite par .n i.- sous seing privé, mais bien par acieautMentique , ronronnement à Part. !•» de l'ordonnance d«» 1731 ainsi conçu: « tous actes portant donation eutre-vifs seront passés devant notaire ; il en restera minute, à peine de nullité. »
10 nov. 1814, jugement du tribunal civil de Domfront, qui prononce la nullité des actes de
(I) C’était an principe généralement admis dans l'ancien droit que les démissions de biens étaient révocables ( F. Cass. 6 frira, an 14), et que par suite elles pouvaient être faites par actes sous seing privé (Cass. II juin 1835. I. 4 *4 ).— C’est par exception qu'elles étaient irrévocables en Normandie comme le décide Parrél ci-dessus ; et comme conséuence qu'elles étaient nulle* si elles n'étaient faites atta les formes des donations. V . dans le mémo
Cour de~ cassation. ( 22 avril 1818. ) 121
démission de 1787 et 1788.-Appel.— 24 févr. 1816, arrêt de la Cour royale de Caen, qui infirme le jugement de première instance et déclare valables les actes de démission dont il s'agit.
Pourvoi en cassation pour violation de Part. !•» de l'ordonnance de 1731.
ARRÊT
LA COUR;— Tu Part. !" de l’ordonnance de 1731, ainsi concu : « Tous actes portant donations entre-vifs seront passés devant notaires, et il en restera minute, è peine de nullité. »— Attendu. 1® que les actes des 11 déc. 1787 et 28 janv. 1788 contiennent une démission de biens ; 2° que cetto démission, par laquelle le père s'est dessaisi au profit de ses trois fils, était irrévocable dans la coutume de Normandie; 3® qu'une démission irrévocable et qui opère désaississement actuel, a les caractères essentiels des donations entre-vifs; 4° qu’en conséquence, Pacte qui la contient doit être, À peine de nullité, passé dev ant notaire, avec minute; qu’en jugeant le contraire, et en déclarant valable la démission faite par le sieur Barbottc, au profit de ses trois fils, par des actes sous seing privé, la Cour royale de Caen a formellement contrevenu aux dispositions de l’art.l*' de l’ordonnance de 1731 ;— Casse, etc.
Du 21 avril 1818.— Sect. civ.— Prés.. M. Brisson.— Rapp., M.Poriquct.— Concl., M. Joubert, av. gén.— PI., MM. Duménil dcMcrville et Leroy- Neuf-vi llette.
1° SUBROGATION.— Acqcéreur. — Inscription hypothécaire.— Radiation.
2° Conservateur des hypothèques. — Responsabilité.—Inscription HYPOTHECAIRE.
—Exigibilité.
\° lorsque l'acquéreur d’un immeuble a payé volontairement un des créanciers inscrits, et que par suite l’inscription a été radiée , si un autre créancier provoque l’ouverture d’un ordre , l’acquéreur a droit de s’y présenter, comme subrogé à V hypothèque du créancier au’il a payé. On ne peut lui opposer la radiation de l'inscription. (Cod. proc., 752; Cod. civ., 2180.) (2)
2 °Le conservateur qui a omis de mentionner l'époque de l’exigibilité dans une inscription prise sous la loi de brum. an 7, ne peut se soustraire au recours du créancier , sous prétexte que la radiation de l'inscription ayant été consentie avant la loi du \ sept. 1807, il n’a pu profiter du délai que lui accordait cette loi pour rectifier l’inscription. (Cod. civ., 2150
(Gossin — C. Combes.)
En Pan 9 et en Pan 10, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, le sieur Jobal et la veuve Jossois. créanciers hypothécaires du sieur Leclerc. prennent inscription >ur 'O lùni>. Il faut remarquer que les bordereaux remis à cet effet au conservateur contenaient mention de l’époque de l’exigibilité ; qu’ils étaient parfaitement réguliers. et que, dans les inscriptions, le conservateur omit de faire mention du terme d’exigibilité. — A cette époque, le sieur Leclerc était tuteur de son fils mineur. — Postérieurement, les biens de
sens, Cass. 18 fruct. an 13; 28 juill. 1818 lien était de même pour les démission» de biens fait*** en Bretagne. P. Cass. 19 août 1833. V. au surplus sur les caractères de la démission de biens dans l’ancien droit, Cass. 8 mess, an 11, et la note.
(2) F. en ce sens, M. Troplong, des Privilèges et Hypothèques , l. I, n° 358.
(3) F. en ce sens, Favard , Répert., v° Conservateur des hypothèques , n® 6.
129 ( 22 AVB1T. 1819. ) J«ri»prud<mM do la Cour de conation. ( 23 akbu. 1818. )
Leclerc sont vendus sur expropriation. — T. es mariés Combes en deviennent adjudicataires pour le prix de 13,100 fr. ; — Ils paient aminbîemcnt et sans qu’il soit ouvert d’ordre, le montant des créances du sieur Jobal etdc la veuve Jossols; en conséquence, ceux-ci consentent In radiation de leurs inscriptions ; — Mais les mariés Combes ne remplissent pas les formalités nécessaires pour purger Hypothèque légale du mineur Leclerc sur les liions de son père.
En 1811, le mineur Leclerc, devenu majeur, poursnit sur les biens vendus de son père et dont les époux Combes sont détenteurs, le paiement du reliquat du compte de tutelle, qui se monte h 9, GM fr. Il demande, à cet effet, qu’un ordre soit ouvert pour la distribution des dénias provenus de la vente de ces biens, et prétend devoir élre colloqué au premier rang. — Pour justifier sa prétention. Il dit que les inscriptions de l'an 9 et de l'an 10, prises par Jobal et la veuve Jossois, dans lesquelles les mariés Combes sont subrogés par l'effet du paiement fait à ces créanciers, sont nulles, parce qu'elles ne font pas mention de l’époque de l’exigibilité ; qu'ainsi il importe peu que ces inscriptions soient antérieures a son hypothèque légale , laquelle, n'ayant pas été inscrite sous l’empire de la loi du 11 brumaire an 7, comme le prescrivait cette loi, ne remonte pas au jour de l’entrée en tutelle, mais seulement on 8 germinal an 12. époque de la promulgation du titre du Code civil, sur les hypothèques, qui a dispensé Hy pothèque légale de l'inscription.
Les mariés Combe* appellent en garantie le sieur Gossin, conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz, qui avait omis, dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, la mention de l’époque de l’exigibilité, et concluent contre lui à ce qu’il soit tenu de lesindcinniser de toute la perte que peut leur occasionner la nullité des inscriptions dont il s’agit, si elle est prononcée.
Le sieur Gossin répond que si l’omission de sa part, de mentionner l’exigibilité dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, a pu, dans le principe, le rendre responsable envers les inscrivans, il a été postérieurement relevé de toute faute, et dégagé de toute responsabilité par le fait de la radiation des inscriptions, consentie volontairement par les créanciers, laquelle a anéanti les inscriptions ainsi que le vice dont elles étaient infectées.
31 août 18U, jugement du tribunal de première instance de Metz , uni déclare nulles les inscriptions de l’an 9 et oe l’an 10, et condamne le sieur Gossin ù indemniser les mariés Combes de la perte des sommes portées aux deux inscriptions annulées. — Il est ainsi conçu : — « Considérant, sur la demande en recours dirigée contre le sieur Gossin par le sieur Combes, qu’en droit, les conservateurs sontobllgés de faire mention sur leurs regislres, qui seuls sont consultés par le publie, de toutes les énonciations portées aux bordereaux d’inscriptions; que, dans le fait, il demeure pour constant que le bordereau de l’inscription prise le 10 prair. an 9, de même que celni de l’inscription du 23 frimaire an 10. font mention des temps d’exigibilité; mais qu'il est également démontré que le conservateur a négligé d’inscrire cette mention sur son registre, ce qui, dès cet instant, d’après le principe précédemment posé,a vidé ces deux inscriptions; pour raison de quoi, il est soumis à l’indemnité due, sous ce rapport, au sieur Combes. Yainemeut le sieur Gossiu objecte-t-il, qu’il a été dans l'impuissance d’user de la faculté accordée par la loi du 4 sept. 1807, en raison de cc que le sieur Combes avant
payé, les Inscriptions ont été rayées. Cette circonstance extraordinaire, qui n’a pas pu préjudicier aux droits de Leclerc fils, à I égard de Combes, ne peut changer la situation de celui-ci, envers le sieur Gossin. La même raison de décider existe dans l’un et l'autre cas. pour les deux inscriptions dont il vient d’étre parlé. »
Appel. — 17 août 1815, arrêt delà Cour royale de Metz, confirmatif du jugement de première instance.
PourvoITcn cassation, pour contravention, 1° aux art. 2197 et 21 GO du Code civ., en cc que le conservateur a été déclaré responsable, bien que la responsabilité fût mise à couvert par le fait do la radiation; 2° à l’article. 752 du Code de procédure, en ce que l'arrêt a reconnu que les mariés Combes auraient pu figurer dans l’ordre, bien que lesinscriplionsdont ils sc prévalaient eussent été rayées.
ARRÊT
LA COUR ; - Vu les art. 52 de la loi dn 11 bruni, au 7, 21GG et 2197 du Code civ., et 752 du Code de proc. civ.;— Attendu que les conservateurs des hypothèques sont responsables des omissions et défauts «le mention par eux commis sur leurs registres d’inscription et dans les certificats d’inscriptions qu’ils délivrent, toutes les fois que ces omissions ou défauts de mention proviennent de leur fait et portent préjudice aux parties; — Attendu que, dans l’espèce, la radiation des inscriptions Jobal et Jossois n’a eu lieu que postérieurement à la vente et à la distribution du prix faite sans formalités do justice, et que dès lors on ne pouvait opposer cette radiation aux a vans cause du sieur Jobal ni de la veuve Jossois, dans l’ordre qui s’ouvrait en justice, pour une nouvelle distribution;
Attendu que si le. conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz a négligé de profiter du délai qui lui était accordé par la loi du 4 sept. 1807 pour la rectification des inscri lotions transcrites irrégulièrement sur scs registres, à l'égard des inscriptions Jobal et Jossois, parce u’il a pu croire n’avoir aucun intérêt à rectifier es Inscriptions qu'il considérait comme annulées. il ne s’ensuivrait pas que les créanciers que ces inscriptions concernaient ou leurs ayans cause fassent dépouillés du droit de revenir contre lui, droits qu’ils tenaient de la loi, surtout lorsque lo préjudice qu’ils éprouvaient par le rejet de leurs inscriptions provenait originairement du fait «lu conservateur; d’où il suit qu’en lui faisant supporler la responsabilité qu’il avait rigoureusement encourue, l’arrêt attaqué n’a violé aucune des lois précitées, mais en fait une exacte application
I»u 22 avril 1818.— Sert, civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Portalis. — Concl., M. Joubcrt, av. gén. — Pl.f MM. Guichard et Gérardtn.
1® APPROBATION.— Billbt. — Femmr.— Solidarité.
2° Preive par écrit (COMJHENCEMEBT DES- APPROBATION d'écriture.
1 CJ> billet souscrit solidairement par la femme et le mari , est nul à l’égard de la femme s'il ne contient pas Vajtprobation de la somme, souscrite en toutes lettres de la main de la femme, quoique le billet ait été écrit jpar le mari débiteur solidaire (O.
2® La nullité résultant du defaut d'atyrobation
(1) Y. sur ce point, Gas$. 8 août 1815; 6 mal | 181 G, cl les observations dont sont accompagnés ces
j arrêts, ainsi que les autorités qui y sont indiquées.
( 9* AVIUL 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 2» avbil 1818. ) 123
«( absolue, tellement qu'elle rend le billet inefficace, à ce point qu'il ne peut pas même servir comme commencement de preuve par écrit. (Cod. ci»., 1336.) (1)
(Gaudry— C. Lenferna.)
La dame Gaudry poursuivait contre les époux Lrnfcrin. le paiement d'un billet, par lequel ilss’étaient obligés solidairement;! lui |«ycr une somme de 3,000 fr. Kn réponse a la demande de la dame Gaudry , la dame Lenfema Taisait remarquer que lebillet était écrit de la main de son mari.etque cependant il n'élailpoinlrevéluparrlledubon nu approuvé, exigé par l'art. 1326 du i'-ode ci».; que par conséquent il était nul à son égard. La dame Gaudry répliquait que la disposition de Part.1326 ne pouvait s'appliquer qu'au eu où l'obligation sous sriog privé émanait d une seule partir, que d'ailleurs, en supposant qu'aux termes de cet article, le billet ne fût pas obligatoire à l’égard de la daine Lenferna, du moins il pouvait être considéré comme commencement de preuve par écrit de l’obligation ; qu'en conséquence la preuve testimoniale était admissible à l'effet d'établir qu'il n'y avait ru ni fraude ni surprise, cl que la dame Lenferna avait bien entendu s’obliger solidairement avec son mari, au paiement do la somme énoncée dans le billet.
r> juill. 1K15, jugement qui admet la veuve Gaudry à la preuve des faits par elle articulés : • Attendu que l'approbation en toutes lettres de la somme portée au billet, prescrite par l'art. 1326 du Goda civ. n'est point une formalité essentielle de l'engagement : qu’elle ne prend pas sa source dans le droit public, mais dans le droit privé; que l'objet de cette formalité est seulement de rendre constant le fait que le signataire a connu l’étendue de l'engagement qn'il contractait, et qu’il l'a volontairement souscrit; que cet objet est rempli, lorsque d'ailleurs II est légalement prouvé que lo souscripteur n’a apposé sa signature qu'aprés avoir pris connaissance de la somme portée nu billet, ou que depuis II a reconnu qu'il en était réellement débiteur; que si l'art. 1341 prohibe In preuve par témoins |>our toutes choses excédant ISO fr., l'art. 1341 fait exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit , tel que l’exige l’article précité; que la signature apposée par la dame Lenferna au bas du billet dont II s'agit, et plus encore le paraphe qu’ettr ne disconvient pas d’nvoir mis au bas du renvoi à la marge du billet, rendent assez vraisemblable le fait allégué par la veuve Gaudry, que le billet dont il s agil a été souscrit par ta veuve Lenfema, volontairement et en connaissance de rnusc ; et que celte présomption de droit se trouvera convertie en certitude, s’il est prouvé comme l a articulé la dame Gaudry ... »
Appel — Kl le 3 déc. 1816, arrêt intirmatlfdela Cour royalede Paris • Attendu que la formalité
KTite par l’art. 1326 du Code civ. est vérltaent constitutive de Parte, et que son omission ne produit pas uniquement une présomption simple de surprise, mais une présomption absolue; que cela résulte d'une part, de la conqiaral-
(1) I-s question est fort controversée, La jurisprudence do la Cour do cassation était d'abord prononcée dans le sens do la décision ci-dessus. P. 3 nov. 1812, et S août 1815. Mais elle a changé plus lard cl s’est fixée en sens contraire. P. Cass. 2 juin 1823; t" juill. 1828; 4 fév. 1829; 21 mars 1832; 18 nov. 1834 ; 6 fév. 1839, et nos observations sur co dernier arrêt. — 7. encore dans ce dernier sons, Paris, 18 fév. 1808, et la noie.
(2) F.conf., Caen, 12 janv. 1832. — La Cour do Pau , par arrêt du 27 mu 1830 , cl celle de Bor-
son de cet article du Code avec la déclaration tic 1733, qni, à défaut de Papprouvé de la somme en toutes lettres, autorisait ù exiger le serment du défendeur, ce que ne permet |>as l'article du Code, plus rigoureux, en cette partie, que la déclaration : d’aulre part, de la comparaison de co même article, avec tout l'ensemble dit titre où le législateur, après avoir réglé les formalités constitutives de l'acte authentique, et celle de l'arlc synallagmatique sous seing privé, venant il l’arte unilatéral. cl déterminant la forme dans laquelle il doit être rédigé, prescrit également la formalité dont il s’agit, connue essentielle à la confeelion de l’arle : qu’il est contre toute régie qu'un acte réprouvé par la loi, comme suspect, soit présenté comme formant un commcnrement de preuve par écrit; et qu'un tel principe, qui tendrait il admettre la preuve par témoins dans tonies les affaires de cette nature, serail-d'uno dangereuse conséquence. •
Pourvoi en rassation de la part de la dame Gaudry: 1° Pour fausse application de l'art. 1348 du Code civ.; en ce que l'arrêt dénonré a déclaré qu'un billet souscrit conjointement par deux personnes devait être revêtu du bon ou approuvé
K celle qui n'avait point écrit le billet, bien que 1. 1 326 ne parle que du cas où Parte sous seing privé émane d'une seule personne ; 2° pour contravention h l’art. 131TduCode civ.; euro que la Cour royale de Paris n’a point admis la |>rcuve testimoniale, bien qu'il cxisUt un commencement de preuve par écrit.
Annfçix
LA COUR; -Attendu que l'art. 1326 du Coda civ. s'applique h tout acte unilatéral souscrit par une seule personne ou par plusieurs, et qu'en s'exprimant ainsi qu'il l’a fait, le législateur a voûta seulement limiter l’efTel de celte disposition anx actes unilatéraux : qti’ainsl la Cour royale de Paris a dù, ainsi qu'elle l’a fait, appliquer ret article du Code civ. a un billet oui ne contenait, delà part de la signataire, aurnn ton ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;
Attendu que l'art. 1317 du même Code n'impose aucunement aux jnges l'obligation de considérer un acte dont l’effet est réprouvé par la loi, comme un commencement de preuve pnr écrit; —Rejette, etc.
Du 22 avril 1818.— Sect. req.— Prés.. M. lienrion de Panse». — Rapp., M. Borelde BreÜxel. — Concl., M. Lebean, av. gén.— PL, M. Raoul.
1*, 8° KTRAXCiF.it. — Arrestation provisoire.—Ordonnance. — Appel.— Depot.
3° Conciliation.— F.tba.nuer.
1»/.’nppel de T ordonnance qui autorise l’arrestation provisoire rf un debiteur étranger, est recevable pendant trois mois : relie ordonnance n« peut être assimilée aux jugement de référé dont T appel n’est recevable que durant quinzaine. (Cod. proc., 800; L. 16 sept. 1807, art. 2.) (2)
doaux, par arrêt du 6 déc. 1833, oat décidé, drus le même sens, qu'une ordonnance par laquelle lo président permet l'arrestelîon provisoire d'un débiteur étranger, ne peut être attaquée par voio d'action principale devant le tribunal; qu'cllo ne peut l’élro que par voie (Teppel devant la Cour royale. Mais la Cour de castelion a, sur le pourvoi dont co dernier arrêt a été l'objet, annulé ccl arrêt et décide au contraire lo 2 inai 1837 ( Volume 1837 ), que l'étranger doit, pour demander la nullité do son empcuonacmCBl, agir par voio d'action pnucipalo
124 ( 22%ayril 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 avril 1818. )
2 ° L’art. 2 de la toi du 10 sept. 1807 qui autorité l’arrestation provisoire au débiteur étranger , après l'écheance ou P exigibilité de la dette, ne s applique pas au cas où l’étranger est poursuivi pour restitution d’un dépôt , dont Pacte n’est ni reconnu ni revêtu de la forme exécutoire.— Un dépôt n'est pas une dette dans le sens de la loi. (L. 10 sept. 1807, art. 2.)
3° Les demandes contre étrangers justiciables des trilntnaux français ne sont pas dispensées du préliminaire de conciliation. (Cod. proc., 48 et 49.) (1)
(Mendiri— C. Guidoty.)
Le 28 ftVT. 1816, le sieur Mendiri présente une requête au président du tribunal de première instance de Bayonne , dans laquelle il expose qu'il a remis, en 1813, une voiture en dépôt entre les mains du sieur Guidoly, Espagnol ; que celui-ci a refusé de a lui rendre lorsqu'il l'a réclamée. — Ce dépôt n'est constaté que par un acte sous seing privé émané du sieur Guidoty. Il demande . aux termes de l’art. 2 de la loi du 10 sept. 1807, l’autorisation du président pour faire arrêter provisoirement le sieur Guidoty alors à Bayonne.— 29 avr. 1816, ordonnance qui autorise Mendiri h faire arrêter le sieur Guidoty .-29 juill., appel de la part de Guidoty , il soutient que l’art. 2 de la loi du tOsept. 1807 n'autorise l’arrestation provisoire de l'etranger, sur la demande du créancier français, qu’après l’écbéance ou l'exigibilité de la dette; ue, par conséquent, il n’y avait pas lieu h accorer l’autorisation dans l’espèce, où il s'agissait de la remise d'un dépôt, qui d'ailleurs n'était pas justifié par un titre reconnu, ou revêtu delà forme exécutoire.
Mendiri soutient que Guidoly est non recevable dans son appel , attendu que l’ordonnance du président du tribunal de première instance devait être assimilée aux jugrmens de référé , et qu'aux termes de l'art. 809 du Code de proc. civ., rappel des ordonnances de référé doit . il peine de déchéance, être interjeté dans la quinzaine.
Entre temps, Mendiri avait assigné Guidoty devant le tribunal de première instance pour se voir condamner à lui restituer sa voiture , ou a lui en pay er le prix. Guidoty soutient que Mendiri doit être déclaré non recevable dans ni demande, faute |>ar lui d avoir préalablement fait l'épreuve de la conciliation ; Mendiri répond que le> demandes dirigées contre les étrangers doivent être considérées comme urgentes, et par conséquent ue sont pas assujetties au préliminaire de conciliation, aux termes du u° 2 de l'art. 49 du Code de proc.
31 juill., jugement qui déclare Mendiri non recevable , faute par lui d’avoir préalablement appelé son adversaire en conciliation devant le juge de paix. Appel de la pari de Mendiri. Devant la Cour royale de Pau. cet appel est joint a celui interjeté par Guidoty de l'ordonnance du président du tribunal de première instance qui autorisait l’arrestation provisoire.
14 déc. 1816, arrêt ainsi conçu : « La Cour, statuant sur l'appel du sieur Guidoly, considérant, sur latin de non-recevoir, quil est a remarquer que la loi du 10 sept. 18M7 donne aux présidens des tribunaux de première instance ufic attribution particulière et extraordinaire ; qu’on ne peut point placer parmi celles relatives aux simples référés .auxquels elle est manifestement étrangère, le cas exprimé dans cette loi ne se trouvant oulle-
devani le tribunal, ei non par voie d'appel devant la Cour royale : décision qui, ainsi que nous l’avons fait remarquer eu rapportant l’arrêt de la Cour de cassation, suppose une doctrine contraire à celle que consacre l'arrêt ci-dessus.
ment compris dans les dispositions duCode de proc. qui déterminent la compétence et les cas du référé ; qu'il n'est pas permis d'ailleurs, en principe, de décider par analogie, en fait de compétence et de juridiction ; mais 11 faut a cet égard que la loi dispose d’unemanière expresse et positive, et que, dans l'espèce actuelle , il est d’autant moins admissible et juste d’argumenter des cas ordinaires du référé a celui de la loi précitée , que cette loi autorise le président d’un tribunal de première instance à permettre et ordonner l’arrestation d'un individu . et que l’importance et la rigueur d une pareille mesure sont d'un intérêt et d'une nature sans contredit bien supérieurs à la matière ordinaire des référés ; qu'il faut donc ici nécessairement reconnaître la loi dont il s agit, quant h l’attribution particulière qu’elle renferme , indépendante et distincte des autres lois existantes ; et que ne contenant nas de disposition expresse qui restreigne, dans le cas qu'elle détermine , le délai ordinaire de l'appel, il faut en revenir, dans ce cas. au droit commun ; d’où il suit que l’appel interjeté dans celte espèce , l’ayant été dans les trois mois utiles, de l’aveu même de la partie qui oppose la fin de non-procédcr, prise de ce qu’il n aurait pas été déclare dans ‘la quinzaine, comme en matière de référé , celte partie n’est pas fondée dans celle exception préjudicielle et en doit être déboutée ; — Considérant, sur les dispositions de l'ordonnance attaquée, que s’agissant, au cas actuel , de la remise d’un simple dépôt, c'est-à-dire d'un objet manifestement étrand texte ■ t g i espi it de cette i"i du 10 sept. 1807, puisque, dans l'espèce de In loi, il ne s’agit qued'unc dette ordinaire, et que le paiemcnt.cntre autres expressions qu'ou lit dans le troisième art., implique évidemment contradiction avec la remise d un dépôt, il faut nécessairement conclure de la que le juge du tribunal de Bay onne faisant les fonctions de président, qui a rendu ladite ordonnance . a procédé hors des attributions de celte loi, et a, par conséquent, commis un excès de pouvoir qui doit faire annuler cette ordonnance. Statuant sur l'appel interjeté par le sieur Mendiri du jugement du 31 Juill., le déclare non recevable, faute par lui d’avoir préalablement appelé le sieur Guidoty en conciliation devant le juge de paix. • POURVOI en cassation de la part du sieur Mendiri. Le demandeur soutient que l'arrêt dénoncé a violé 1° I'article8ü9du Code de proc.; en ce que l’arrêt dénoncé a déclare l'appel de l'ordonnance qui autorisait l’arrestation provisoire, recevable pendant trois mois, bien que celte ordonnance dût être considérée comme un jugement de référé, cl qu’aux termes de Part. 8U9 du Code de procédure, l'appel des ordonnances de référé ne soit recevable que durant le délai de qum/.une ; — 2* l.'.irtii le J de la loi «lu lOMPtODIbre 1807 ; en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à ordonner l’arrestation prov isoire pour la remise d'un dépôt confiés un étranger, bien que le mot dette, emplové dans Part. 2 de ladite loi, doive être entendu dans un sens général et être appliqué à tous les cas où un Français réclame contre un étranger la remise d'une somme d’argent, ou d’un objet quelconque ; -3* L’art. 49, n° 2, et faussement appliqué Part. 48 du Code de proc. civ.; en ce que I arrêt a jugé qu'une demande dirigée contre lin étranger devait, suivant la règle générale, être précédée du préliminaire de conciliation, bien qu'une pareille
(I) La question a clé résolue en sens contraire par la Cour de Meta, le 26 fèv. 1819.
( ââ avril 1818. ) Jurisprudence de I
demande soit, par la nature des choses, au nombre de celle» qui requièrent célérité, et qui, par conséquent sont dispensées du préliminaire de conciliation, aux termes du n° 2 de Part. 47.
ARRÊT
LA COUR;— Sur le premier moyen, pris de la violation de Paru 809 du Code de proc. Attendu que Pordonnance du président du tribunal civil de Bayonne, du 29 avril 1816, qui, par application de Part. 2 de la loi du 10 sept. 1807, permet ('arrestation provisoire de Guidoly étranger, n'était évidemment pas une ordonnance sur référé, puisqu'il ne s'agissait pas de l'exécution du titre exécutoire ni d’un jugement, et que. pour Caire rendre une ordonnance dite sur référé, le Code prescrit, dans ses articles 806 807 et 808, une procédure particulière qui n’a été, ni ne devait être observée dans l'espèce, où le président du tribunal chrtt tenait non du Code procédure, mais bien de la loi du 10 septembre 1807, l’attribution particulière et extraordinaire qu’il a exercée; d’où suit que l'art. 809 du Code de proc. était, ainsi que les trois articles qui le précédent, sans application, et qu'il n’a été ni pu être violé dans la disposition de l’arrêt dénoncé qui restreint à quinzaine le délai dans lequel l’appel des ordonnances sur référé doit être interjeté;
Sur le second moyen: — Attendu que la loi du 10 septembre 1807, comme loi d’exception, doit être bornée dans son application aux cas prévus par •on art. 2, et que ne pariant, dans cet article, que de dettes échues et exigibles, elle ne pouvait évidemment s’appliquer au cas où il n’était question que d'un depdt dont Pacte n’était ni reconnu ni en forme exécutoire ;
Sur le troisième moyen :— Attendu que Part. 48 do Code de procédure est conçu dans des termes absolus d’après lesquels aucune demande ne peut être reçue devant les tribunaux français, si le défendeur n'a été préalablement appelé en conciliation; qu’en droit, l’étranger doit être cité au domicile du procureur du roi, aux termes de Part. 69 do Code ; qu’en fait, il est constant et reconnu
2 ne Guidoly, à l’époque de la demande, était rédant à Bayonne où il a été assigné, et où conséquemment il pouvait être cité en conciliation; —Rejette, etc.
Du 22avri! 1818.— Sec. rcq .—Près., M. Heorion de Pansey. — Rapp.. M. I*picard. — Concl., M. Le beau, av. gén .-PI., M. Nicod.
SOCIETE COMMERCIALE.— Faillite.— Remise DF. DETTE.
Après la faillite d'une société commerciale , la remise faite par les créanciers à Pur» des associés personnellement , ne profite point au x autres associés. (Cod. connu., 22, 440 et 452.) (1) (Neblon— C. Nouguier et Plaxe.)
Les sieurs Kroger et Neblon . négocions associés font faillite. Par un traité particulier passé entre le sieur Kroger et les créanciers de la Milite, ii est fait quelques remises au sieur Kroger, et il loi est accordé des délais pour sa libération .
(y V. en ce sens , Fa tard de Laoglade, Réptrl ., Faillite et banqueroute, g 9, n° 12.
(2) Sic. Liège, 4 mars 1813.— Cette décision s'accorde difTiciieinent arec cette jurisprudence bien constante aujourd’hui, que l'appel en matu re d’ordre ne peut être valablement signifié au domicile élu chez l’avoué de la partie contre laquelle Pappel est interjeté ; K. Casa. 27 oct. 1813; 13 janr. 1814;. Amiens , 22 rnai 1809, et la noie; Riom , 2Û août 1810; Pari», 23 août 1811, et la note.— Y a-t-il une raison pour qu'il en soit différemment dn domicile élu dam l'inscription? Nous ne lo voyons pas; nous
Courdecastation. ( 23 avril 1818. ) 125
Neblon, poursuivi par les créanciers, prétend que le sieur Kroger, en traitant comme associé, est réputé avoir stipulé dans l’Intérêt de la société, que dès lors les remises et délais qu’il avait obtenus doivent profiter à son coassocié.
11 juili. 1816 . jugement du tribunal de commerce de Celte , qui déboute le sieur Neblon de sa prétention»— Appel.— 12 Cév. 1817, arrêt confirmatif de ia Cour royale de Montpellier.
Pourvoi en cassation, pour violation des art. 22. 440 et 452 du Code de comm., en ce que i’arrét dénoncé a décidé que le traité fait par un associé, pour affaires concernant la société, ne profilait pas à tous les associés.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu, d'une part, que les articles cités du Code de commerce sont relatifs aux engigemeos des associés pendant la durée de la société, et qu'il s’agit d une société dissoute ; que, d'autre part, les créanciers de la société peuvent faire à l'un des associes faillis des remises, et lui accorder , pour sa libération , des facilités qu’ils ne jugent pas convenables d'appliquer à d'autres; que, dans l’espèce, Kroger, l’un des associés, a traité personnellement, et a obtenu, en améliorant le sort des créanciers, des adoucissemens dus à sa conduite particulière , à laquelle Neblon a refusé de sc conformer ;— Rejette, etc.
Du 22 avril 1818. -Sect. req.— Prés., M. Ilenrion de Pansey.— Rapp., M. Dunoyer.— Concl.. M. Lebeau, av. géu.— PI., M. Cosle.
ORDRE.— Appel.— Domicile élu.
Far exception à l'art. 456 du Cod. proc. civ., la signification à un créancier inscrit de V acte d'apjtel d'un jugement (T ordre, est valablement faite au domicile élu dans l’inscription. (C. civ., lit et 2156; C. proc., 59, 456,763.) (2) (Mayer— C. PelieU
Par suite d’expropriation des biens des mariés Serrec, il intervient un jugement qui règle le rang des créanciers hypothécaires. — Le sieur Peliet. l’un de ces créanciers, interjette appel de ce jugement, et signifie l'acte d’appel , au mineur Purchot-Desaunajr , aussi créancier, au domicile élu dans son inscription, et non au domicile réel du sieur Mayer, son tuteur.— Mayer , dans l’intérêt de son mineur, demande la nullité de l’acte d appel ; ii dit que l’art. 456 du Code de proc. prescrit, à peine de nullité, de signifier tout acte d’appel à personne ou à domicile, et que spécialement, en matière d’ordre, l'art. 763 du même Code veut que l’acte d’appel soit signifié au domicile réel , car il détermine les délais de la signification d'après la distance du domicile réel de chaque partie.
Le sieur Peliet répond que Part. 111 du Code civil établit en principe que toutes significations relatives à l’exécution d'un acte peuvent être faites au domicile élu dans Pacte ; et que particulièrement Part. 2156 du même Code, déclare que toutes les poursuites relatives aux inscriptions peuvent être faites au domicile élu
voyons au contraire que ce domicile élu dans l'inscription, en tout aussi obligé pour le créancier (Code civ., 2148) aue le domicile élu chez son avoué, et il nous semble qu'il n’est pas permis d’induire de l'une plus que de l’autre élection de domicile, une renonciation au droit de ne recevoir toute signification d'appel qu'a personne ou domicile, d’après la réglo generale posee dans Part. 456 du Code de proc. — V. toutefois, dans le sons de la décision ci-dessus, Carré, Lois de la prucéd., qucsl. 1652 et 2585, où cet auteur cite, à l'appui dç sou opinion, Hautefeuille, p. 422.
M3 ( 24 avril 1818. ) Jurisprudence de l
sur le registre. 11 ajoute qu’en cette matière , le Code de procédure n'a pas entendu , par les art 456 et 763, déroger aux principes établis dans le Code civil, puisque, par son art. 59, il les a consacrés de nouveau; car cet article, paragraphe dernier, porte : « Le défendeur sera assigné... en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte , devant le tribunal du domicile élu . ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'art. 111 du Code civil. * D'ailleurs. dit-il, les art. 456 et 961 du Code de proc. n établissent le principe général que l’acte d'appel doit être signilié à personne ou domicile, que pouriupplé r n cet égard, le défaut de convention des parties, lesquelles ont la libre faculté de consentir à ce que cct acte et toutes autres poursuites soient dirigées dans un autre lieu déterminé.
30 août 1811, arrêt de la Cour royale de Rennes, qui déclare l’acte d'appel valablement signifié nu domicile élu. — Voici ses motifs ; « Considé- | raul que si l’art. 456 du ('.ode de proc. établit en | principe général que Pacte doit être signifié h personne ou domicile, ce principe souffre exception quand les parties ont exprimé dans un acte un consentement à ce que la signification en soit faite il un domicile élu; qu’en malien* d'ordre, le législateur a établi une instruction particulière; que Part. 2148 du Code civ., oblige le créancier qui prend «ne inscription hypothécaire à élire domicile par le bordereau qu'il fournit, dans l’arrondissement du bureau; que Part. 2152 lui permet de changer ce domicile; à la charge d'en indiquer un autre dans le même arrondissement ; que d'après Part. 2156, les actions auxquelles ces inscriptions jkjuv eut donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées devant le tribunal compétent, par exploit à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; que, par ces expressions , les actions, le législateur a compris toutes celles qui seraient une suite de l'inscription, tant au premier qu'au deuxième degré de juridiction; que s'il avait voulu en excepter l'appel, il s'eu serait expliqué ; que Part. 763 du Code de proc. n’a point dérogé à celte disposition ; que , s'il augmente le délai en proportion du domicile réel de chaque partie, il ne dit pas que 1 assignation sera donnée au domicile ; que son silence fait |>enser que le delai proportionné aux distances qu’il accorde, est pour que les parties éioiguées du lieu où elles ont élu domicile , puissent être prévenues à temps de l'appel.. »
Pourvoi en cassation , pour violation des art. 456 et 763 du Code de proc., et fausse application des art. lit et 2156 du Code civil.
ARRÊT
LA COUR Attendu qu’il résulte de Part. 1 1 1 du Code civil, et de Part. 59 du Code de proc. civ., qu’en matière d’ordre, les significations, demandes cl poursuites relatives, auxquelles les inscriptions donnent lieu . doivent être faites au domicile élu par le bordereau d inscription, par exception à Part. 456 du Code de proc. ; — Rejette.
Du 23 avril 1818.— Scct. civ.— Prés., M. Rcnrioo de l’aosey.— Happ., M. Lasaudadc.— Concl., M. Lebcau, av. gén .—PL, M. Raoul.
TABAC. — CrLTcnE. — Ambitob.
L'amende de 50 ft. prononcée par l’art. 181 de la loi du 28 avril 1816, par cent pieds de ta -
(1) V. conf. , l’arrêt des sections réunies du 12 janv. 1822, rendu sur uu nouveau pourvoi formé dans la même affaire.
(2) K. conf., Cass. 10 janv. 1818, et lt note,
i Cour de cassation . ( 24 avril 1818. )
bac plantes sans permission dans un terrain ouvert , s’applique à raison de 50 centimes par pied : il n’est pas nécessaire que la centaine de pieds soit complète pour qu’il y ait lieu à amende (1).
(Contributions Indirectes — C. V* Camper.)
Du 2» avr. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barrts. — Rapp. , M. Bailly. -Co net., M. Giraud, av. gén. a
1° JURY.— Liste.— Notincatio5.
2° Corn d’ assises.— Débats. -Ouverture.
3 • Viol. — Coauteurs. — Pbijtb.
l°La notification de la liste des jurés faite à r accusé la veille du jour déterminé pour l'ouverture des débats, est rcyulicre, encore bien que cette ouverture ait été rcnvouce au jour suivant. (Cod. insl. crim., 395.) (2)
2 "L'art. 405 du Cod. d’inst. crim. portant |r/u* l'examen de l’accusé commencera immédiatement apres la formation du tableau des jurés, n e$t pas prescrit à peine de nullité (3).
3°Le crime de viol commis par plusieurs personnes qui sa sont mutuellement aidées a la commettre, est passible de la peine portée par Fart. 333 du Cod. pétu, quel que soit l'dye do la victime (é''.
(Do nri eux.) ARRÊT.
LA COUR;— Attendu sur le premier moyen de cassation du réclamant, qu'il est constant et démontré au procès que le 7 mars était le jour déterminé pour l’ouverture des débats, et que le tableau au jury a réellement été formé ce même jour 7:— Que la notification delà liste des jurés faite aux accusés le C, conséquemment la veille du jour déterminé pour la formation du tableau et pour l’ouverture des bebaks a donc été l'exacte observation de la disposition de Part. 394 du Code d'in&t. crim.;— Que si des circonstances particulières n’ont permis de s'occuper de la formation du jury que le soir du 7 mars, et si l'heure trop avancée a déterminé le president à renvoyer l'ouverture de l’audience au lemlemau 8, Part. 405 du Code d’inst. crim., lequel d'ailleurs n'est paa prescrit à peine de nullité, n'en doit pas moins être réputé avoir reçu son exécution :
Attendu, sur le deuiièmc moyen, que dans Part. 331 du Code pén., le crime de viol est considéré en lui-même, et abstraction faite de toute circonstance résultant, soit de l'àge de l’individu objet du crime, soit de la qualité du coupable, ou des moyens qu’il a employés pour le commettre ; —Que ies art. 332 cl 333 du même Code, déterminent les circonstances qui aggravent le crime, et doivent conséquemment aggraver la peine a infliger a son auteur;— Que ces articles ont l’un comme l’autre, une corrélation immédiate et nécessaire av cc Part. 331 ; qu’il en résulte nécessairement aussi que le crime énoncé daus cct articjo est puni des peines portées dans les deux articles suivons, selon qu'il est accompagné, soit de la circonstance aggravante de Part. 332, soit de l une des circonstances aggravantes de Part. 333;— Qu'Il n’est pas dans Ta lettre du Code, et qu'il no saurait être dans son esprit, que les circonstance* mentionnées à Part. 33J ne prennent le caractère de circonstances aggravantes que par leur réunion avec la circonstance dont parle Part. 332, puisqu'il en résulterait celle conséquence, év i déminent en opposition avec ies notions les plus si iules de la morale et de la justice, que le aime.
(3) T. conf., Caw. 13 avril 1837.
(1) T. Cass. 19 déc. 181 1, et la nota; 20 mars! 81 2, et 31 juill. 1818; Théorie du Code pénal, tout. 6, p. 203.
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( 24 avril 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 28 aviul 18iS« ) 127
réellement accompagné de Tune des circonstances de l’art. 333 , serait réputé commis sans aucune circonstance aggravante, s’il l’avait été sur un individu âgé de quinze ans accomplis;— Kl attendu que . dans l'espèce, Antoine Donrienx a été déclaré , par jury légal , coupable d’étre l’un des auteurs du crime de viol Commis par plusieurs personnes qni se sont mutuellement aidées h le commettre ; qu'il est donc coupable avec la dernière des circonstances mentionnées à l'art. 333 du Code pén. ; que dès lors l’Age de ses victimes est indifférent, que son crime est le crime prévu par les articles combinés 331 cl 333 dudit Code , el que sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité . prononcée en exécution de ce dernier article, est une Juste application de la loi pénale ; — Rejette, etc.
!>n -2-1 avr. 1818.— Sect. crim.— Rapp., 51. Aumont.— Conct. , 51. Girand,av. gén.
FAUX. ■ ScwotuioMM prrso.tses.— Écritures nauoi fs.
Du 2-1 avr. 1818 (aff Géblin). — Casa. — Même dérision que par l'arrêt du 7 juillet 1814 (ait Bernard).
COHTMBCTriOUS INDIRECTES. — Costra-
VIHTIOJI.— l’imiVK.
Du 28 avr. 1818 (ait Desnoue Bataille). — F. cct arrêt au 20 août 1818.
NOVATION. — Délégation. — Effet ré-