‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 16 sur 110 · TUO ACTIF · texte numérisé non relu

TUO ACTIF

L'art. 1275 du Code civil portant que la délégation faite par le débiteur à son crèanciar n'opère novation qu' autant que le créancier déclare expressément décharger le débiteur primitif, n'est point introductif d’un droit nouveau ; en conséquence, il peut s'appliquer , sans effet rétroactif , aux actes passés sous Vempirc de V ancienne jurisprudence. (Cod. civ., 2.) (1)

(La société Cazalis — C. la Commission helvétique.)

En l’an 0, la société Cazalis, débitrice envers la commission helvétique d'une somme considérable, lui ilonne en paiement une créance sur le gouvernement fronçais. La délégation est acceptée, mais l’acte ne fait aucunement mention que la commision helvétique oit décharge la société Cazalis. Lorsque la commission helvétique réclama son paiement du gouvernement français , elle éprouva des difficultés, et s'adressa à ta société Cazalis. Finir cette dernière on a soutenu que, daiis l'ancienne jurisprudence, la simple délégation laite sur ou débiteur il son créancier, et acceptée par celui-ci. opérait novation; qu’aiosi, dans l’espère, la société Cazalis se trouvait libérée par l'effet do la délégation qu’elle avait faite de sa créance sur le gouvernement français, à la commission helvétique.

17 janv. 1818, arrêt de laCour royale de Rouen, qui condamne la société Cazalis au paiement des sommes ducs à la commission helvétique , par application de l'art. 1273 du Code civ., portant que la délégation par laquelle un débiteur donne nu créancier un autre debiteur qui s'oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 2, Code civ., et fausse application de l'art. 1275 ,

(1) K. anal., Cass. 19 juin 1817; 17 janv. 1818.

(2) f. anal, dans 1e uûoio son#, Cass. 2 fcv., 26

en ce que l'arrêt dénoncé a donné un effet rétroactif au Code civ., en appliquant l’art. 1275, pour déterminer les etîcts d’un acte passé sous l’empire de l’ancienne jurisprudence , qui était contraire eu ce point au Code.

ARUÊT.

LA COCU; — Considérant que l'arrêt a pensé avec raison que l'art. 1275 cita Code civ., n’est point introductif d’uu droit nouveau ; qu’en effet, déposition est puisée dans la Constitution de Justin n*n , loi dernière, au Code de novationibus; que de tous les temps, il a fallu , pour opérer uue novation , que la volonté de décharger le débiteur primitif lût si évidente . qu'elle no pût être révoquée en doulc; cl attendu, dans l'espèce, que la Cour de Rouen , après un long examen des litres, n'y a vu ni fa décharge expresse du débiteur primitif, ni une manifestation de la volonté mutuelle d'éteiudre la dette primitive par la substitution duue autre dette; — Rejette, etc.

Du 28 avr. 1818.— Sect. req. — Prés., 51. Henrion de Pansey. — ttaj/p., 51. RoUon-Castellamonle. — Coud. , 51. Jourdo , av. gén. — PL, M. Scribe.

ÉVOCATION.— Jugement i»êfi.mtif.— INTER- LOCUTOIRE.

Les juges saisis de l'appel d'un jugement défi liitif sur /■< /*</, p ment, ru Qf <1 >min nt une mesure d'instruction que les premiers juges ont négligée ( par exemple un règlement de compte) , se reserver le fond pour y statuer par un second jugement.— A ce cas ne s'ap-

Îlique pas l'art. 473 du Cod. proc. qui oblige is juges d'appel, lorsqu'ils infirment un jugement de première instance, à statuer en même temps sur le fond par un seul et meme arrêt (2).

(Gay— C. Guindron et Paulhot.)

Du 28 avr. 1818.— Sect. req.— Prés., 51. Mention de Pan sej.—Bapp., AI. Lasaudade. —ConcL, M. .lourde , av. gén.— PL, 51. Loiseau.

TABAC.— AcQriT-A-cAimoîr.— Amnistie.

Le ftropriélairo de tabacs en feuilles qui veut se prévaloir du refus de la régie de lui délivrer un second acquit-à-caution, à l'effet d'exporter ses tabacs , en place du premier qui avait été perdu, doit justifier de ce refus par procès-verbal dressé par le juge du lieu ou

rr l'officier municipal , conformément à l'art, titre 3 delà loi du 2 J août 1791.

L'ordonnance du 13 janv. 1815, qui accorde amnistie aux individus poursuivis pour simples fraudes en matière de tabacs, n'est pas applicable au propriétaire de tabacs en feuilles qui s'était soumis à payer à la régie une somme déterminée , s'il ne rapportait pas , dans un délai convenu , le certificat de décharge de l'acquit-à-caution qui lui avait été delivre funir emporter ses tabacs : faute par lui de rapporter ce certificat dans le délai , il doit être condamné à payer à la régie le montant de sa soumission.

(Contributions indirectes— C. Allard.) arrêt ( après ilélib. en ch. du cons.).

LA COUR;— Vu Icsarl. 12 du liL 3 de la loi du 22 août 1791 , 41 du décret du 5 mai 1806; l'ordonnance du roi du 17 mai 1814; les art. 6 et 13 de la loi du 18 dcc. suivant; i'ordonn. du 13 janv. 1815, cl les art. 1134, 1135 et 1139 du Code civ.;

avril et 15 déc. 1825; 19 nov. 1828; 21 mai et 18 juill.1833; — En sens contraire, Cass. 12 nov. 1816; 18 juin 1817, cl 28 avril 1823.

lêâ ( 29 avril 4818. } Jurisprudence de ta Cour de castntion. ( 20 avril 1818.

-“Attendu que les acquits-à-caution délivrés par l'administration des contributions indirectes sont soumis aux règles établies au titre 3 de la loi du 22 août 1791 ; - Attendu que ces acquils-à-caulion forment entre l'administration qui les délivre, et les parties qui les obtiennent , un véritable contrat qui doit être exécuté selon sa forme et teneur; — Attendu que si les délais déterminés dans les acquits n'ont pas été suffisons pour le transfert des marchandises, les marchands ou conducteurs des marchandises transportées par terre, sont admis par l'art. 8 du tiU 3 de la loi du 22 août 1791, à justifier des retardeuiens qu'ils ont éprouvés pendant la route, en rapportant au bureau des douanes, eu même temps .que les marchandises y sont représentées, des procès-verbaux en bonne forme, dressés par les juges des lieux où ils auront été retenus, et a défaut d'établissement d’aucune Juridiction, par les officiers municipaux desdits lieux, lesquels procès-verbaux doivent faire mention des circonstances et des causes du retard , et que, dans ce cas, les acquils-à-caution ont leur effet , et les certificats de décharge doivent être délivrés par les préposés des douanes; — Attendu que . dans l'espece, il n’a point été jusliGé d'une manière légale des retardemc ns éprouvés , ni des circonstances et des causes du retard ; — Attendu

3u on ne saurait tirer aucune induction en faveur u défendeur des dispositions de la loi du 8 déc. 1814, puisque lors même que celte loi serait applicable à l'espèce, elle suppose toujours que la nécessité delà prolongation des délais pour effectuer le transport des boissons doit être justifié dans les formes légales ;

Attendu que l'ordonn. du 13 janv. 1815 a expressément réservé au gouvernement l'exercice de l’action civile, pour le recouvrement de tous droits et créances ; d'où H suit que le jugement attaqué, en déchargeant le défendeur de la contrainte contre lui décernée à défaut de rapport du certificat de décharge dans le délai fixé par l'acquit-à-caution , sans qu'il ait été produit par lui , aucun des rapports ou procès-verbaux exigés par l'art. 8 du lit. 3 de la loi du 22 août 1791 , a violé cet article, ainsi que l'art. 1$ du même titre, et l’art. 4 de l’ordouu. du roi du 13 janv. 1815, qui reserve au gouvernement lafacullédese pourvoir civilement, en restitution de droitset decréances, tant contre les individus que contre les communes;— Casse.

Du 28 avr. 1818.— Sect. dv. Prés Al. Brisson.— Papp. , M. Portalis.— Concl. , M. Cahier, ay. gén.— PI., MAI. Becquey-Beaupré et Duprat.

1° MUTATION PAR DÉCËS.— Prescription.

2* Cassation.— Pièces nouvelles.

I°La prescription de cinq ans établie contre la règte des domaines , pour la réclamation du droit de mutation par décès , ne commence à courir que du jour où la régie a connu ou pu connaître l’acte de décès (1).

2° On ne peut pas faire valoir en cassation un moyen résultant d'une pièce dont on n’a pas fait usage devant les premiers juges (2).

(t ) V. dans le même sens, Cass 32 bruni, an 14; 20 avril 1807, et nos observations sur l'arrêt du 19 therm. an 13. — V. aussi Cass. 30 juin 1806; 2t fév. 1809; 8 nor. 1813; 25 janv. 1815; 17 fev. 1818; 6 nov. 1821.

(2) V. dans le même sens, Cass. 21 fév. 18(4; 29 juin 1825. Mais voy. cependant la noie qui accompagne le premier de ces deux arrêts.

(Héritiers Arrhambaud— C. Enregistrement.) Du 29 avr. 1818.— Sert, civ.— Prés. . M. Brisson. — Happ. , AI. Zaïigiacomi. — Concl., M. Cahier, av. gén.— P/., AiM. Guichard et Huart- Duparc.

ENREGISTREMENT.— Procédure. -Saisiearrêt.

La procédure spéciale , sans ministère d'avoués , autorisée dans les contestations entre la régie de l’enregistrement et ses redevables, ne peut être suivie dans une contestation entre la régie et un débiteur du redevable , entre les mains duquel la régie a fait une saisiearrêt.— Le tiers débiteur qui a droit au ministère d’un avoué, en plaidant avec son créancier, ne peut être dépouillé de ce droit par cela seul aue la régie se trouvera mise au lieu et place au créancier (3).

(Enregistrement— C. Boy.)

28 août 1812 , jugement do tribunal d'Issoire qui déclare valable une saisie-arrêt pratiquée par la direction de l'enregistrement au préjudice de la veuve Antoine Boy , entre les mains du sieur Boy, et ordonne que le tiers saisi fera une déclaration affirmative.

Le sieur Boy forme opposition aux poursuites dirigées contre lui, fondée sur plusieurs moyens de nullité, et il assigne la régie en référé.

27 avr. 4815. jugement du tribunal de première instance qui renvoie d’office les parties à se pourvoir a la première audience sur assignation dans les formes tracées par le Code de prac , pour être statué sur ce que de droit ; « attendu, 1° que la régie de l'enregistrement a été coiupétemmcul assignée en référé, puisque le président ne peut seul statuer sur les moyens de nullité; 2" que la résic Best pourvue par simple mémoire pour faire débouler le sieur Boy de son opposition , au lieu d'employer les formes ordinaires tracées par le Code de proc. civ., puisqu'il s'agissait d'une instance dirigée par ta régie, non contre un redevable , mais contre un tiers débiteur de celui-ci , et qu'à ce tiers ne pouvait s'appliquer la législation spéciale , en vertu de laquelle la régie avait procédé. •

Pourvoi en cassation de la part de la régie. 1** pour violation de Part. 173 du Code de proc. ; en ce que le tribunal a prononcé d office une nullité couverte par le silence de l’administration; 2" pour contravention à Part. 17 de la loi du 27 veut.) an 9, qui autorise la régie des domaines à procéder sans ministère d’avoués et par simples mémoires.

arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Vu Port. 17 de la loi du 27 vent, au 9, l’avis du conseil d’Etat du 12 mai 1807, approuvé le lrr juin suivant, et Part. 173 du Code de proc. ; — Attendu que la nullité de l’assignation dont il s'agissait était une nullité qui intéressait l'ordre public des juridictions et la compétence des tribunaux ; d'où II suit qu elle a pu être relevée en tout état de cause, et même d'office, suivant les propres termes de Part. 173, Code proc. civ. Attendu que si la loi de 27 veut, au

(S) Toute instance qui peut être introduite par une contrainte, est soumise à la procédure spéciale de la loi du 22 frim. an 7; mais lorsque la demande doit être intentée dans les formes ordinaires , c'esl. aussi U procédure ordinaire qui doit être suivie pour* l'instruction. P. les arrêts des 27 juin 1826 et 23 août 1830. 1'. aussi le Diction», des droits d'enregistrement , de MM. Chauipionniérc et Higaud, v° Poursuites, u« 83. **

( 1er mai 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 1er mai 1818. ) ISO

9 a proscrit un mode spécial de procéder entre l'administration de l'enregistrement et les redevables pour le recouvrement de deniers publics, et si le Code de pror. civ. .i suinter la proc. spéciale établie par cette loi, Il est de principe que les lois d'exception doivent être restreintes aux cas spéciaux pour lesquels elle ont été fait- - d‘«è il 'uit que si l'administration de renregistrement peut se pourvoir par simples mémoires lorsqu'il s’agit de faire juger les oppositions aux contraintes par elle décernées contre les redevables, et, si elle peut en la même forme faire ordonner la saisie-arrêt des deniers d’un de ses redevables entre les mains d'un tiers débiteur. on ne peut admettre qu'elle est fondée à procéder dans les même formes contre le tiers saisi, soit qu'il conteste la saisie arrêt, soit que l'on procède contre lui par voie de saisie-exécution ou de saisie immobilière; — Attendu que dans celle dernière hypothèse, le tiers débiteur n’est point redevable de la régie, et qu'il ne doit point être dépouillé, parce qu elle prend la place de son créancier , du droit qu'ont tous les citoyens de se défendre en la forme ordinaire, par le ministère d'avoué et félon le droit commun.; — Rejette, etc.

Du il) avril 1818. —Sect. civ.— Prés., M. ‘Brisson. — Rapp., M. Porulis.— Conclu M. Cahier, av. gén.— PL, M. Hoart-Duparc.

DOUANES. — Saisies a l'intérieur.— Confiscation.— Amende.

La disposition de l'art. Où de la loi du 28 avril 1816, qui veut qu'au cas de saisie à l'intérieur de marchandises reconnues de fabrique étrangère, la confiscation en soit prononcée, et que les délinguans soient condamnes à une amende de MO fr , est absolue , et du moment que le delimpiant est connu , les tribunaux ne peuvent pas plus se dispenser de prononcer l’amende que la confiscation.

Ainsi, ils ne peuvent se borner à prononcer la confiscation, sous le prétexte d’une nullité de forme dans le procès-verbal, et par application de l’art 23. titre 10, de la loi des 6-22 aodt 1791, portant • qu’au cas de nullité des procès-verbaux, si les marchandises sont de la classe de celles prohibées , la confiscation en sera néanmoins prononcée , mais sans amende, •—Cette disposition d’une loi générale uniquement relative à des contraventions commises aux lois de douanes, à l’importation ou à Vexportation , et à l'égard desquelles les procès-verbaux des préposes ne pouvaient faire foi qu’autant que toutes les formalités prescrites pour leur régularité auraient été observées, tse peut être appliquée à des saisies faites dans T Intérieur, en vertu d’une loi postérieure, particulière et spéciale.

(Douanes— C. femme Kayser.)

Du 1" mai 1818.— Sect crim. — Rapp., M. Rataud.— Concl., M. Henri Larivière, av. gén.

PROCÈS-VERBAL. — Enregistrement. — Tribunal de police.

Lê défaut d’enregistrement du procès-verbal n’ entraîne pat la nullité du jugement de simple police auquel il a servi de base ; mais le tribunal de police qui n’a pas sursis à statuer jusqu'à V accomplissement de cette formalité, est responsable des droits. (L. 22 frim. an 7, «rt. 47} (I)

(I) W. sur ce point l'arrêt de Cass, du 3 sept. 1808, rt la circulaire du ministre do (a justice du 24

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