‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 17 sur 110 · IX.- 1" PARTIE · texte numérisé non relu

IX.- 1" PARTIE

(Habitons de Charleville.}

Le tribunal correctionnel de Charlevillc avait annulé un jugement du tribunal de police, en se fondant sur ce que le procès-verbal du commissaire de police constatant la contravention n'était pas enregistré.— Pourvoi.

ARRÊT

LA COUR;— Vu les art. 408 et 413 du Code d'insl. crim. ;— Vu aussi l'art. 47 de la loi du 22 frim. an t. portant : < il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits; »— Attendu que la peine de nullité ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, n’v a pas expressément ajouté cette peine;— Attendu que l'article cité de la loi du 22 frim. an 7 a déterminé d une manière précise et formelle l'effet qne devait produire l'inobservation de la disposition qu'il renferme; qu’il dit que les juges seront responsables des droits, et ne dit pas que leurs jugemens seront nuis;— Que la formalité de l'enregistrement, évidemment extrinsèque à l'acte auquel il doit être apposé, peut moins encore être considérée comme tenant h l'essence même du jugement fondé sur ledit acte ; que In nullité de ce jugement n’est donc une conséquence nécessaire ni de la disposition de la loi qui prescrit la formalité de l'enregistrement, ni de crlle qui défend de juger sur des actes non enregistrés ; qu elle ne peut être suppléée dans un article qui ne la prononce pas, et qui montre d'autant mieux l'intention du législateur qu il prononce une autre peine ;— Attendu que. dans l'espèce, le jugement «lu tribunal de simple police «le Charleville a été annulé par le seul motif qu’ayant pour fondement le procès-verbal non enregistré d’un commissaire de police, il était une violation de l’art. 47 de la loi du 22 frim. an 7 Maisquesi, en rendant un jugement sur procès-verbal non enregistré, le tribunal de police de Charleville s’est écarté cio la disposition dudit article, son erreur ne pouvait produire d’autWefTct que celui qui est déterminé parce même article; qu’elle le rendait donc responsable îles droits, rt ne rendait pas son Jugement nul; qoen annulant ce jugement, ou Heu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la formalité de l'enregistrement eût été remplie, le tribunal correctionnel de Charleville a créé une nullité qui n’est pas dans la loi du 22 frim. an 7; qu'il a ajouté aux dispositions de celte loi : qu'il a ainsi usé d’un pouvoir qui ne lui appartenait pas, et a méconnu les règles de sa compétence Casse, etc.

Du !•* mai 18t8.— Sect. crim.— Rapp., M. Dumont.— Concl. M. Henri Larivière, av. gén.

1° ESCROQUERIE.-Contributions directes* —Prépose.

2° Appel.— Partie civile.— Peines.

1 °Le préposé à la perception des contributions directes qui, après sa révocation, et à l’aide d’une qualité gu’il n’a plus, se fait remettre par les contribuables les sommes qu'ils doivent et en donne des < quittances , commet le délit d'escroquerie. (Con. pén., 405.)

2 0 Lorsqu'un jugement oui renvoie les parties à fins civiles n'a été l'objet d’aucun appel de la part du ministère public, le tribunal d’appel saisi par le seul recours de la partie civile ,

septembre 1823 , qui se trouve rapporlco en note.

130 ( 1er mai 1818. ) Jurisprudence de

ne peut prononcer des peines contre le prévenu. (Cod. inst. crim., 202.) (I)

(Carnet— C. Guichard.)— arrêt.

LA COUR {—Statuant sur le pourvoi de Camct contre l’arrêt de, la Cour royale de Grenoble, au cher qui le condamne, et par corps, â la restitution des sommes qui faisaient l'objet de la plainte ; —Vu les arÇ 405, 52 et 55 du Code pénal ; — Kl attendu qu’il a été déclaré par l'arrêt, que Carnet avait pris la qualité de préposé à la perception des contributions directes de In commune de Saiot-Savin, dans les quittances par lui délivrée* aux plaignant ; qu’à la date de ce* quittances il n'avait plus la qualité de préposé ; que sa révocation était certaine, puisque les rôles lui avaient été retirés, et qu’il ne pouvait plus y portrr les émargement des somme* reçues;— Attendu que les faits ainsi déclarés rentraient dans les cas prévu* par l’arrêt 405, et qu'il en a été fait, à cet égard, unejuste application au réclamant;— Rejette, etc.;

Statuant sur le même pourvoi, au chef qui le condamne à un an de prison et 50 R. d’amende ; — Vu l'art. 1“ du Code d'inst. crim., suivant lequel, l 'action, pour l'application des peines, n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est coufiée par la loi ; — Et attendu que le premier jugement qui avait renvoyé les plalgnans à lins civiles, avait élô acquiescé tant par le ministère public près le tribunal de première instance que par celui près la Cour royale de Grenoble, qui n’en avaient point interjeté appel ; qu’ainsi la Cour (l'était point saisie de l'action publique, mais seulement des demandes en restitutions civiles qui lui étaient uniquement soumises par l'appel de* parties plaignantes ; que néanmoins elle a prononcé des peines correctionnelles contre Carnet, en quoi elle a commis un excès de pouvoir, violé le* règles de sa compétence et Part. l*r du Code d’inst. crim.;— Casse, etc.

Du 1" mai 1818.— Sect. crim.— Rapp., M. Le* contour.— ConeL, M. Henri Larivière.av. gén.

POIDS ET MESURES. — Autorité administrative.— Vérification. — Meunier.

Un meunier qui conserve chez lui des poids et mesures non revêtus des marques de la vérification annuelle ordonnée par arrêté du préfet , est passible des peines de police portées par l'art. 47U (n°* 5 et 0) du Code pénal (2). (Firly.)

Du 1“ mai 1818. — Sect. crim. — Rapp. , M. Busschop.— Concl.y M. Henri Lariviènf, av. gén.

MAGISTRAT.— Délit.— Poursuites. — Cassation.

L'attribution conférée à la Cour de cassation de juger si des poursuites doivent être autorisées contre un magistrat inculpé et s il doit y être donné suite , n'a été ni détruite ni moilifièe par l’art. 10 de la loi du 20 avril 1810. (Cod. inst. crim., 482.) (3)

Vart. 482 du Cod. inst. crim. n'a été modifié par la loi du 20 avril 1810, qu’eu ce que le membre iPune Cour royale, inculpé d'un délit î correctionnel , iloit être renvoyé par la Cour de cassation, s'il y a lieu à future, non devant : un tribunal correctionnel, mais devant une Cour royale.

(1) V. conf.. Cass. 10 jour, et 18 juill. 1806 ; 13 fév. 1807; 18 avril 1811; 17 mars 1814; 21 mars 1817, et le* noies ; Merlin, Réperi., v° Appel, n. 7; Mangin, Traité de l’art, publ I. 1, p. 74.

(2) La Cour a considéré, à cel égard, qu’un meunier est obligé, pour l'industrie de son état, et indépendamment do la vente qu’il pourrait faire do

la Cour de cassation . ( 2 mai 1818. )

La loi du 20 avril 1810 n’a anéanti ni la forme ni la nécessité d'une première instruction écrite qui doit être faite conformément aux règles ordinaires , tToprèf Vart. 481 du Cod. inst. crim.

Il ne peut être jugé par la Cour de cassatfiHé s'il y a lieu a suivre contre un membre d& Cour royale sur une plainte pour délit correctionnel. que sur le vu de cette plainte et après que les pièces de l'instruction lui ont été transmises par le ministre de la justice .

(Rochon de Valette.)

Le 14 février 1814, M. Rochon de Valette,, premier avocat général de la Cour de Riom, fut; gravement insulté par M...., conseiller auditeur près In même Cour. — M. Rochon de Valette

porta plainte contre le sieur devant Je premier,

irésident de la Cour. — Sur cette plainte, toutes es chambres s’assemblèrent; mais, au lieu de rendre un arrêt contre le prévenu, il fut fait auj premier président une invitation de suspendre’ la poursuite de la plainte, j>ourque les faits fussent examiné* en assemblée générale, cl qu’il Ÿ fût statué par forme de discipline. — Après cette décision, M. Rochon de Valette s'est pourvu à la Cour de cassation devant laquelle il a formé deux demandes. — La première en renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une Cour royale autre que celle de Riom. — Mais cette Cour n’avait pas encore été saisie de la connaissance de la plainte du demandeur, par un renvoi de te' Cour de cassation ordonne dam l’exercice de l’attribution qui lui est conférée par l'art. 482 du Code d'inst. crim. — La seconde demande tendait à ce que d'ores et déjà la Cour de cassation déclarât si ou non, ily avait lieu à suivre sur la plainte du demandeur. Mais aucune plainte de sa part, non plus qu’aucune pièce d instruction sur cette plainte u1 2 ‘avait été transmise a la Cour do cassation par M. le garde des sceaux.

arrêt (après délib. en ch. du coru.).

LA COUR; — Vu les art. 481 et 482 du Cod© d'inst. crim., l’art. 10 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que les susdits art. 481 et 482 du Cod. d'inst. crim. ont établi, relativement à la poursuite et au jugement des crimes et délits qui pourraient être imputés a des membres de Cours royales hors do l’exercice de leurs fonctions, des attributions et des formes de procéder, qui doivent être d'autant plus soigneusement maintenue* qu elles sont une mesure de garantie pour la société et une mesure de protection pour les magistrats inculpés; que, d'après l’art. 481 la copia do la plainte et de l'instruction qui a dû être faite conformement aux dispositions du livre premier du Code d'inst, crim. doit être envoyée de suite au ministre, chef de la justice; que. d'après l’art. 482, ce ministre doit transmettre ces pièce* à la Cour de cassation, qui est investie par cel article du droit de juger si les poursuite* doivent être autorisées contre le magistral inculpé, et s’il doit; conséquemment y être donné 6uile ; que cette attribution conférée a la Cour de cassation enr faveur de l’indépendance et de la sûreté des magistrats des Cours souveraines, n'a été ni détruite ni modifiée par l’art. 10 de la loi du 20 avril 181Ôf que de cet article il résulte seulement que, lofs-

graioes et farines, de *e servir de poids et mesures. — V. au surolus, sur l'application du même principe, et sur robligatiôb des arrêtés municipaux à cel egard, Cass. 5 mars 1813 (aff. Pape), el la note.

(3) F. sur ce point , Cass. 2 juin 18U> et le ré* quisitoire de M. Merlin.

«'■AI 1818, ) Juriipr udence de la Cour de cauation. ( 4 MAI 1818. ) 131

que U Coor de cassation a Juge4 qu’il y avait lieu 4 suivre contre un membre d'une Cour royale, 4 raison d’un fait correctionnel qui lui serait imputé, elle ne doit pas renvoyer l’affaire à un tribunal correctionnel, ainsi que le prescrivait l'art. 489 du Code d’inst. criminelle, mais qu’elle doit le renvoyer devant une Cour royale, qui prononcera sans appel, ainsi que l'ordonne l'article 479 pour le cas qu’il prévoit; qu'en disposant, en effet, que les Cours royales connaîtront, de la manière prescrite par l'art. 479 du Code d'inst. erim., des délits de police correctionnelle dont pourront être prévenus les membre* desdiles Cours, cet arlicle n’a point abrogé ciplicitcmcnt le droit conféré a la Cour de cassation, par l'art. 482 du même Code, de prononcer préalablement sur la prévention ; qu’il ne l'a point abrogé implicitement, puisque sa disposition n'a rien d'inconciliable avec iVtercicc de ce droit;— Qu'il u’a pas anéanti non plus la forme ni la nécessité d'une première instruction écrite qui doit être faite conformément aut régies ordinaires d'après l’arU 481, puisque celle première instruction est la liase et l'élément nécessaire du jugement de la Cour de cassation sur la prévention, et que, d'après l’art- 479, auquel renvoie ledit art. 10 de la lui dn «0 avril 1810. il ne doit être fait aucune première instruction écrite dans le cas qui est l’objet particulier de cet arlicle ; — Que île ces ilifférens articles ainsi combinés . il suit évidemment que l'attribution établie en faveur des Cours royales par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, sur les délits correctionnels imputés oui membres de ces Cours, n’est relative qu'aui débalsa ouvrir devant elles . et au jugement 4 rendre sur la prévention dont elles peuvent avoir été saisies par un renvoi ordonné par la Cour de cassation ; — Kl , attendu que la Cour royale de Riom . 4 l’égard de laquelle est formée par le recourant . une demande en renvoi puitr cause de suspicion légitime , n'a |ias été saisie de la plainte dont il s'agit dans celte demande uar un renvoi de la Cour de casssalion ordonné dans l'exercice de l'attribution qui lui est donnée par ledit article 482 ; — Déclare qu’il n’y a lieu, quant 4 présent, de statuer sur ladite demande ; — Et faisant droit aux conclusions prises a l'audience par Jousselin , avocat du demandeur, et tendantes a ce qne d’ores et déjà il soit statué par la Cour . s'il y a lieu a suivre sur sa plainte ; — Attendu que , d’après les susdits articles 481 et 182 du Code d’inst. crlm.. il ne peut être jugé par la Coor, s’il y a lieu 4 suivre contre un membre de la Cour royale . snr une plainte en délit correctionnel , que sur le vu de cette plainte et l'appréciation de l’Instruction dont les pièces lui ont été transmises par le ministre de la justice;— Qu'aucune plainte du demandeur, non plus qu'aucune pièce d'instruction sur cette plainte n’ont été transmises par ce ministre 4 la Cour ; — Déclare qu'il if) a lien a statuer.

Du 2 mai 1818. —Sert. crlm. — Prêt., H. Bar-

(1) Des réserves expresses ne sont mêmes pas nécessaires ; la contrainte les fait présumer. Aussi lonsae. sur l'art. 5, lit. 27 de l'ordonn. do 1007, après avoir dit qne celui qui paie eu vertu d'une sentence exécutoire par provision, ne doit payer qne comme contraint. et en conscquencedu commandement qui Ini en est fait, et sana préjudice de l'appel qn’il a interjeté on qu’il est sur le point d’interjeter, ejooie-t-11, en parlant du debiteur condamné : « S'il avait omia défaire des réaerve», le procès-verbal da l'huissier qui constate la contrainte qui lui est faite, suffit pour lui conserver le droit d'appeler, et il n'est pas néceeeaire qu'il laisse saisir ses meubles et effets. S'il paie, il est présumé le faire uoi-

ri s.—Kapp., M. OlllviéT. — Concl. . M. Henri Larivière, av. gcn. — PI., M. Jousselin.

MINES.— Patodillbt.

La prohibition portée pur l’art. 73 de la loi du 21 avril 1810, d'établir tant permission des usines servant de patouillets, est générale et absolue elle comprend toute espèce d'usine» mobiles ou fixes , temporaires ou à demeure et de quelques matériaux qu'elles soient construites, servant à laver la mine et à la débarrasser ainsi des terres dont elle rst enveloppée. (L. 21 avril 1810. art. 73 et 96.)

(Roussel.)

Du 2 mai 1818.— Sert, crlm — /lapp.,SI. Busschop.— Concl., M. Giraud, av. gcn.

CONTRAINTE PAR CORPS. — AcqiiEaci-

ME.NT. — KxÉCl;TIO!l.

Si un débiteur, incarcéré en vertu d’un jugement de première instance, consigne, pour obtenir sa liberté, le montant des condamnations prononcées contre lui, en principal , intérêts et les frais, il n'y a point la acquiescement île sa part au jugement, et ton appel est recevable, surtout s’il o’ déclaré, dans l’acte de coiirignation, ne la faire que comme contraint et sous la réserve de ses droits. (Cod. proc., 443 et 800.) (1)

(Baloffel-Biiffc— C. Olivier.)

En sept. 1813, le sieur Baloffct-Buirc fut condamné, par jugement <ln tribunal de commerça de la Seine, 4 livrer au sienr Olivier une certaine quantité de vin. ou 4 lui payer une somme da 2,000 fr-, avec intéréla cl dépens.— Ce jugement était eiécutoire par provision et par corpa.

Le 15 nov. suivant, Ualoffet-Biiffe s’en rend appelant.— Nonobstant cet appel, le 24 déc. suivant, Olivier failincarcérer Baloffet-Buffe.— Pour obtenir sa liberté, conformément aux dispositions de l'art. 800 du Code de proc., Baloffet-Buffe consigne une somme de 2,950 té. 51 cent., tant pour le principal de la condamnation prononcée contra lui, que pour les intérêts, les frais liquidés et ceux de capture.— Il est dit dans l’acte de consignalion. que Buffcne payaitque comme contraint et forcé, et soua la réserve expresse de tous sca droits et actions. — En vertu de cette consignation, Buffc, ayant obtenu sa liberté, donne suita 4 son acte d'appel.

Le 13 fév. 1810, arrêt de la Cour royale de Paris qui déclare l'appel uon rcccvable, attendu qua Baloffet-Buffe était censé avoir acquiescé au jugement du tribunal de commerce, en payant lea dépens de première Instance.

Pourvoi en cassaliun de la part de Bnffe, pour violaliuu des art. 639 et 045 du Code de cumin, et 413 du Code de proc. civ., en ce que, aux termes de ces articles, l'appel élail reccv able, et qua l’arrêt l'a rejeté en supposant 4 tort qu'il y avait eu acquiescement.

quement pour prévenir la saisie dont il eal menacé.» C'est en ce sens que la Cour de cassation a'est maintes foisprouoocée. 1'. Cass. 22 flor. an 9, et la note, V. aussi Merlin, Quesl. de droit, v° Acquiescement, jjj II et 12. -Ajoutons que la jurisprudence la plus generale rejette aujourd'hui tout acquiescement en matière de contrainte par corps. K en ce sens, Pari», 10 déc. 1852; Pau, 10 fev. 1838 ; Nancy, 5 août 1827 ; Paria, 21 ocl. 1837 ; Caen, 10 janv. 1838 ; Paria, 21 avril 1838 ; Merlin, Que il.. v° Coni. par corps, § tl ; Coiu I)eliale,',Coinm. du Code eie., aur l’art. 2063, n° 12. — V. cependant Toulouse, 28 janv. 1831; Caon, 30 août 1838; Bourges, 8 mai 1837.

132 ( 5 mai 1818. ) Jurispruhnce de

.\nnfer.

LA COI’ R ; — V»i Kart. 4*3 (lu Code de proc. ; —Considérant, en Tait, que s’il résulte du procesverbal de In consignation faite entre les mains du concierge de la maison de Sainte-Pélagie, que le demandeur a ajouté au principal des condamnations contre lui prononcées par le jugement dont il avait interjeté appel, le montant des dépens liquidés par ce jugement, ce procès-verbal constate aussi qu'il a déclaré ne faire celte consignation que comme contraint et sous la réserve expresse de tousses droits contre le défendeur Considérant, en droit, que, d'après Indisposition de l'art. 800 du Code de proc. le détenu pour dettes ne peut obtenir sa liberté sans ajouter à la consignation du principal de la dette, des intérêts et des frais d'emprisonnement, celle des dépens liquidés;—Qu’ainsi, une pareille consignation étant forcée de In pari du détenu qui veut obtenir sa liberté, elle ne peut être considérée comme un acquiescement de sa part au jugement dont il aurait déjà interjeté appel, qu'nutant qu'il aurait déclaré s’en désister, a inouïs que son consentement présumé ne résultât de quelque autre circonstance;—.Mais attendu que, dans l'espère, le demandeur, loin de manifester par sa consignation qu’il entendait acquiescer au jugement en vertu duquel il avait été incarcéré, ayant au contraire déclaré formellement qu il ircntcndait la faire que comme contraint et sous la réserve de tous ses droits, qui comprenait nécessairement celle de suivre l'appel par lui précédemment interjeté, il s'ensuit qu’on ne pouvait la considérer comme un acquiescement volontaire de sa part a l’exécution de ce jugement ; d'où résulte, pour conséquence ultérieure, qu'en le déclarant uonrecevable dans cet appel, sur l'unique motif de la consignation de ses dépens, l’arrêt attaqué a créé une (in «le non-recevoir qui n’est autorisée par aucun texte de loi, et, par suite, a contrevenu à Part. 4*3 du Code de proc. ci-dessus cité ; — Casse, etc.

Du 4 mai 1818.— Sert, civ.— Prés.. M. Brisson. — Happ., M. Pajon.-t-Çoncf. conf.. M. Joubert, av. gcn.— PL, MM. Delagrange cl Gérardin.

1* DONATION ENTRE ÉPOUX.— Meurtre.

— Condition di suivie.

2°DoMHV<;K— INTÉRÊTS. — PARDOH.— MEURTRE.

3"C»io!»k jl’Gke. — Action civile.

I*F» don de survie fait entre époux est acquit a la succession de celui qui meurt le premier, si cette mort est le fait criminel de l’autre époux. (Cod. civ., 1178 ) (1)

T Le pardon qu'un mourant accorde à son meurtrier, sans en déterminer les effets, ne com- • prend pas la remise des dommages-intérêts dus à sa succession, pour réparation civile du meurtre : ce pardon n'est que l'oubli du ressentiment moral.— Jugé par la Cour royale seulement.

3 "Le* tribunaux civils saisis tVune demande en réparation civile d'un délit , n'ont point à s'occuper de la constatation du fait , lorsnue déjà il a été déclaré constant par les tribunaux criminels.— Il y a chose jugée à cet égard. (Cod. Inst, crim., 3 ; Cod. civ., 1351.) (2) (Deshuissons — C. lechoismier.)

Le contrat de mariage des époux Lechoismier contenait une donation mutuelle de tous leurs biens meubles cl immeubles au prolil du survivant. Lechoismier est tué par sa femme Jeanne

(1) y • conf., Rouen, 8 mars 1838, et nos observations.

la Cour de cassation. ( 5 mai 1818. j

r Desbuissons, dans une rixe qui s'élève entre eux. Avant de mourir, il déclare qu’il lui pardonne. Jeanne Desbuissons est condamnée aux travaux forcés à perpétuité, et par conséquent frappée de mort civile. Alors les héritiers Lechoismier viennent réclamer contre les héritiers de Jeanne Desbuissons :-1° L’effet du don de survie porté au contrat de mariage , en se fondant sur ce que c’était par le fait de Jeanne Desbuissons que l’accomplissement de la condition désunie avait été rendu impossible à l'égard du sieur Lechoismier; qu'ainsi cette condition devait être réputée accomplie , aux termes de l'art. 1178 du Code civ.; — 2° Des dommages-intérêts , à raison du crime commis par Jeanne Desbu issso ns.

Les héritiers de celle-ci répondent , qu’à la vérité ils ne ponvaient réclamer le don fait au survivant des époux , quoique le sicûr Lechoismier fût mort avant sa femme , puisque cette rnort prématurée était le fait de celle dernière , mais qu’il était incertain lequel desdeux époux aurait survécu ; qu’ainsi les héritiers ni de l'un ni de l'autre ne pouvaient réclamer l'effet du don de survie ; que quant aux dommages-intérêts, ils ne pouvaient être exigés, puisque le sieur Lechoismier avait pardonné à sa femme, ce qui entraînait nécessairement renonciation à réclamer contre elle, et l'application d’une peine, etdes dommages-intérêts.

13 déc. 1816, arrêt de la Cour royale de Caen. — Cet arrêt est ainsi conçu : « Considérant que le

f>rélendu pardon accordé par Lechoismier à sa èmme n’est pas constant, et qu’en tous cas, Lechoismier n’en ayant nas déterminé les effets, ce pardon ne pourrait être considéré que comme l’oubli de son ressentiment, et la disposition morale d'un mourant, disposition qui ne peut soustraire son meurtrier, ni à la peine due à son crime, ni aux effets civils qu’il doit produire ;

Considérant en second lieu, qu’on ne peut contester qu’une donation ne soit une véritable obligation contractée par le donateur envers le donataire, et qu’elle ne soit sujette aux règles générales des obligations ; que par la disposition de l’art. 1 17» du Code civil , la condition est réputée a< complie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition , qui en a empêché l’accomplissement; et que la femme Lechoismier ayant été convaincue de meurtre sur la personne de son mari, celui-ci, en vertu de la règle ci-dessus, doit être réputé lui avoir survécu ; qu'à la vérité , il est incertain fi, sans le crime de cette femme, son mari lui aurait survécu réellement ; mais que la femme ayant détruit par son crime les chances ui existaient en faveur de son mari, s’est été le roit de réclamer celles qui existaient en faveur d'elle-mèrne; qu’il suit de celte ticliou de la loi, que le sort de la donation faite par la femme Lechoismier en faveur de son mari, en cas de survie, a été irrévocablement üxé au moment du meurtre par elle commis sur ce dernier, cl que par conséquent, elle n’a pu valablemeul disposer des objets de cette donation. ■

POURVOI en cassation de la part des héritiers Desbuissons , — 1° Pour violation de l’art. 2040 du Gode civ., en ce que, bien qu’aux termes de cet article il soit permis de transiger sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit; bien qu'il fût constant, en fait, que Lechoismier avait pardonné à sa femme, et par conséquent renoncé a la poursuivre, même à lins civiles, à raison de son crime ; néanmoins l'arrêt dénoncé a adjugé les dommagesintérêts réclamés par les héritiers Lechoismier ;

(2) Sur l’effet au civil de la chose jugée eu criminel, vov. les indications qui accompagnent un arrêt de la Cour de Cass, du 21 oiess. au V.

2« Pour fausse application de l’art. 1351 du Code cir. , en ce que la Cour de Caen a adjugé les dommages-intérêts . en tenant pour constant le fait de meurtre, sans rechercher d’autres preuves due l’arrêt de la Cour d'assises ; qu’ ainsi elle a attribué à cet arrêt l’autorité de la chose jugée, bien que la demande formée devant la Cour d’assises fût d’une autre nature que celle portée devant la Cour de Caen, quoique à raison du même fait, et que conséquemment l'arrêt de l’une n’eût pas le caractère de chose jugée , sur la demande portée devant l’autre ;

3® Pour fausse application de l’art. 1178 du Code civ., en ce que cet article, placé nu titre des obligations, ne pouvait s’appliquer à une donation ; et pour contravention à l’art. 959 du même Code, en ce que l’arrêt dénoncé à révoqué la donation à raison du fait du meurtre, bien qu’aux termes dudit art. 959, les donations par contrat de mariage ne soient pas révocables pour cause d'ingratitude.

LA COUR; — Sur le premier moyen, attendu qu’à supposer que le fait du pardon accordé, <ur lequel ce moyen repose, pûl être considéré, nonseulement comme un oubli du ressentiment personnel du mari, mais encore comme une renonciation aui effets civils du crime, il suffît, pour écarter ce moyen, qu’il soit déclaré par l’arrêt que le fait n’est pas constant;

Sur le deuxième moyen, attendu que, lorsqu’un tribunal criminel a jugé affirmativement un fait de culpabilité contre un prévenu, cc jugement, devenu inattaquable, sert également de base aux demandes civiles qui en sont les accessoires;

Sur le troisième moyen , attendu qu’il n’esl point question, dans l’arrêt, de la révocabilité de la donation sous le motif d'ingratitude, mais de savoir si le meurtre commis par la femme Lechoismier avait donné ouverture aux effets de la donation éventuelle, et que la Cour royale , en décidant que la veuve Lechoismier. par l’effet du meurtre dont il s'agit, ayant détruit les chances de survie ouvertes en faveur de son mari, s'était ôté le droit de réclamer celles qui existaient en sa faveur, et qu’elles étaient au contraire censées accomplies au profit du mari, éventuellement donataire. loin d’avoir violé quelque loi, s’est au contraire conformée aux règles du droit et aux principes de la justice ; — Rcjclte, etc.

Du 5 mai 1818.— Scct. req. - Prés,. M. lien non de Pansey.— Jlapp., M. Rousseau.— Concl., M. Lebeau, av. gén. — PL, M. Loiseau.

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