DOT. — INALIENABILITB. — FEMME NORMANDE
— Statut normand.— Effet rétroactif.
Si une femme normande , mais soumise par con trat de mariage à une coutume de communauté , a vendu des biens dotaux situes en Normandie , affectant à la garantie de ta vente tous ses biens présens et à venir, bien qu'aux termes du statut normand la vente soit nulle , la clause de garantie n'en doit pas moins avoir effet , à l'égard des biens situes hors du ressort de la coutume de Normandie. (Cod. civ., 1554.)
V effet du statut normand , en ce qui touche Vinaliènabilitè des biens des femmes , n’était que temporaire et a pu être anéanti par la survenance d'une loi contraire , du moins a l'égard de la femme normande, mariée sous
(I) Plusieurs arrêts ont reconnu que la position faite par la coutume de Normandie aux (Vînmes mariée» sous son empire, a pu être inodiüée par la survenance du Code civil. V» Cass. 30 avril 1811,
Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 6 mai 1818. ) 133
le régime de la communauté : ainsi , dans le cas où la femme a obligé tous ses biens présent et à venir, l’obligation frappe sur les biens même situés en Normandie, mais e'chus postérieurement au Code civil. (Cod. civ., 1551.) (1) (Somhret— C. Wasse-Renoult.)
La dame Guilliberl, née en Normandie, contracta mariage avec le sieur Sombret, domicilié à Abbeville, dans le ressort de la commune de Ponthleu, qui était une coutume de Communauté.
Par contrat de mariage, les époux se soumirent h IVmpire de celle coutume.— En l’an fi, ta dame Sombret vendit au sieur Wassc-Ronoult certains immeubles dotaux situés en Normandie.— Pour sûreté et garantie de celte vente elle affecta tous ses biens présens et à venir.
Postérieurement à la publication du Code civ., la dame Sombret a hérité d’une terre, dite de Thionville, située en Normandie.
En 1812, elle a demandé la nullité de la vente du 5 vent, an fi, s’étayant sur les dispositions des art. 538, 539, 540 et 542 de la coutume de Normandie, qui prohibent l’aliénation des biens dotaux sans remplacement.
17 fév. 1813, jugement du tribunal civil de Dieppe, qui annuité la vente, mois accorde une garantie au sieur Wasse-Rcnoullsur tous les biens de la dame Sombret situés hors du ressort de la coutume de Normandie, et même sur la terre de Thionville qui lui était échue depuis le Code civ.
Appel.- 4 mars 1815, arrêt confirmatif de la Cour royale de Rouen.
POURVOI en cassation de la part île la dame Sombret pour violation des ait. 538. 530, .i40 et 512 de la coutume de Normandie, cil ce que la Cour avait déclan' indirectement que scs biens dotaux pouvaient être aliénés, en accordant au sieur Wasse-Rcnouit une garantie, t- sur ses biens situes hors du ressort delà coutume de Normandie; 2" sur ceux qui lui étaient obvenus dans le ressort mime de celte coutume postérieurement au Code civ.
ARRfîT.
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, que la dame de Sombret. domiciliée d.ms le ressort de la coutume de Ponlhicu, à laquelle elle s’csl soumise par son contrat de mariage, a pu s’obliger à la garantie de la vente par elle faite au sieur Wasse-Rcnouit, et affecter à celle garantie tous ceux de scs biens qui n’étaient pas regis par le statut réel de la coutume de Normandie ;
Attendu, sur le seeund moyen, que lu lerre de Thionville, sise en Normandie, et échue a la dame Sombret, par le décès de son frère, postérieurement a la publication du Code civ., n’a pas élo soumise il la disposition du statut normand que
cc Coilc a aboli ‘.—Rejette, etc.
Du 5 mai 1818.— Seel. civ.— Près., M. Brisson. Rapp., M. Poriquet. - Concl.. M. Jouberl, av. gén.— PI., M. Leroy-Nciifvillette.
DONATION DÊOl'l -.P..- Vente.— Personne INTERPOSÉE.
Une donation dégtus. sous la forme d'une venta faite à une personne interposée qui , au moyen d'une revente, transmet les biens du vendeur à l’un de ses en fa ns, n'est pas nulle ; elle est seulement réductible jusqu'à concurrence de la quotité disponible. {LL. 3fi et 38, ff. de ron trah. empt .; 17 niv. an 2, art. IG; Lod. CIV.,
19 août 181ï; Itouen , 28 janv. 1811, el Pari», 21 uov. 1812. , .
(2’: Y. sur cc point, cl dans le meme sens, t.iss. G plu?. in 11, et nos observation».— Y. aussi sur lo
134 ( 6 mai 1818. ) Jurisprudence de I
(Leboursier— C. Leboursier.)
Du 6 mai 1818.— Sert. clv.— Pris., M. Brlsson. Rapp ., M. Boyer. — Concl., M. Joubcrt, av. gén.
1° Il YPOTI1 ÉQUE. — Indivisibilité.— Reîîte.
— DÊTENTKL R PARTIEL.
2° Hospices.— Coxrrsiox.— Rentes.
\° Lorsqu'un immeuble est hypothéqué en totalité au service dune rente , le créancier a droit de poursuivre le paiement total contre chaque propriétaire partiel de l’immeuble.— Le proprietaire partiel assigne ne peut exeiper de ce que , même par un événement de force majeure ; par exemple, le fait du gouvernement. il est privé de son recours contre les codébiteurs hypothécaires. (Cad. civ., 2114.) 2*5» la portion d un immeuble affecté au service d'une rente appartenant à un hospice , s’est trouvée entre les mains du gouvernement en même temps que les biens des hospices , la confusion partielle n’a en lieu nufau profit du gouvernement. (Cod. civ., 130.) (IJ (Tassin de Villiers — C. hospice de bourdon.) Avant la révolution, le sieur Tassin de Villiers se rendit acquéreur de cinq septièmes de la terre de Sl-E$cobille; le sieur Tassin de .Montcourt, «on frère, conjointement avec son épouse, se rendit acquéreur des deux autres septièmes.— Cette terre était grevée d'une hypothèque spéciale, au profit de l’Hétel-Dieu de la ville de Dourdan, pour le paiement d’une rente de 800 tr., au capital de 20,000 fr.— Les frères Tassin furent chargés de payer celte rente, chacun au prorata de son acquisition. — En vertu de la loi du 28 mars 1793j et autres de ce temps, les biens du sieur Tassin do Montcourt, victime de la révolution, furent confisqués au nom de la nation. — Peu de temps après, en vertu de la loi du 1 1 juillet 1 794, la nation s’empara aussi des biens des hospices. — Par cet état de choses, la nation, aux droits de l’Hôtel-Dicu de Dourdan, s’est trouvée propriétaire de la renie de 800 fr.. due par les sieurs Tassin frères, et comme représentant le sieur Tassin de Montcourt, elle s’est aussi trouvée propriétaire de deux septièmes de la terre de St- Escobtlle, et par conséquent débitrice envers ellemême des deux septièmes de la rente.
Postérieurement, la nation a cédé un des septièmes de la terre de Saint-Hscobille à la veuve Tassin de Montcourt, comme commune en biens avec feu son mari : l'autre septième a été vendu, franc et uuilte de toutes dettes et hypothèques.
Après la loi du 16 vend, an 5, l'hospice de Dourdan, étant rentré en possession de la rente dont il s’agit, s est adressé au sieur Tassin de Villiers, propriétaire des cinq septièmes de la terre de Saiiit-Kscohillc, et lui a demandé, comme hypothécairement tenu pour le tout, le paiement intégral de tous les arrérages échus depuis le jour où les hospices avaient été réintégrés dans la propriété de leurs biens.— Le sieur Tassin a soutenu qu’on ne pouvait exiger de lui que la portion de rente relative h sa propriété, c’est-à-dire cinq septièmes.
3 mai 1814, jugement du tribunal civil d’Orléans qui déclare le sieur Tassin de Villiers hypothécairement et solidairement tenu pour le paiement de la rente, attendu que l'hypothèque est Indivisible de sa nature.
* Appel de In part du sieur Tassin.— 27 juillet, arrêt .inllrmat if de la Cour royale d’Orléans ainsi
point de savo:r si les donations déguisées sont réputée! faites par préeiput et av c dispen c de rapport, Colmar , 10 déc. 1813; Cass. 13 août 1*17,
i Cour de cassation. ( 6 mai 1818. )
conçu: — « Attendu qne la nation avant tendu franc et auitte d'hypothèques le septième de la terre de Saint-Escobille , et ayant, par cette me-, sure , privé le sieur Tassin de Villiers du réconrs en garantie qu’il serait en droit d’exercer contre le détenteur de ce septième , pour raison de la part dont celui-ci aurait été tenu dans la dette hypothécaire, la nation avait aussi affranchi le sieur Tassin de Villiers de l’obligation de payer le septième de la rente h la charge de ce codébiteur. »
POURVOI en cassation de la part des administrateurs de l’hospice de Dourdan , pour violation des articles 436 de la coutume d’Orléans , et 2114 du Code civil. — Le second paragraphe de l’art. 2114, dit formellement que l’hypothèque est de sa nature indivisible , et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés . sur chacun et sur chaque portion de ses immeubles. Cesi un principe fondamental du système hypothécaire que le Code civil a répété après toutes les lois qui ont régi In matière à diverses époques: les lois romaine*. disaient avant le Code civil : hypotheca est tota in toto et iota in quàlibet parte .* l’art. 136 de la coutume d’Orléans contient des dispositions pareilles. — S’il en était autrement , un débiteur pourrait toujours forcer son créancier à recevoir partiellement son paiement , en vendant l’immeuble hy|»othéqué par parties et à diverses personnes. — Un pareil système serait subversif de tous les principes fondamentaux de notre législation.
Pour le sicnr Tassin de Villiers on répondait : — Après la loi du 11 juillet 1794, la nation se trouvait en même temps propriétaire de la rente de 800 fr., assise sur le bien de St-Escobille, et débitrice envers elle-même d’un septième de cette rente, comme propriétaire d’un septième de ce même bien ; elle avait le double caractère de créancière et de débitrice : il y eut donc confusion et extinction de ce septième de la rente. —Au surplus, la nation était encore propriélairé de la renie, lorsqu’elle vendit franc et quitte de toutes charges et hypothèques le septième de la terre de Sl-Escobille. En s’exprimant ainsi, elle entendait donc dire que ce septième n’était plus dû; qu’il y avait eu confusion, et qu'il n’était plus dû que cinq septièmes de celte rente par le sieur Tassin de Villiers, qui ne possédait que cinq septièmes du bien hypothéqué au paiement de cette rente, et un septième par la dame Tassin de Montcourt, propriétaire d’un septième de la même terre de st-Escobille.
arrêt ( après délib. en chamb. du cons.).
LA COUR ; — Vu l’art. 2tl4 du Code civ.; — Et attendu que, d’après cet article l’hospice de Dourdan a toujours pu exiger de chacun des codétenteurs de la terre de Saint-Escobille le paiement intégral de la rente à laquelle celte terre était hypothécairement affectée, sauf le recours de celui qui aurait fait ce paiement contre ses codébiteurs hypothécaires; — Attendu que si la nation, devenue propriétaire d’un septième de celle terre, l’a vendu franc et quitte u hypothèques, et si le résultat de cette vente a été, d’une part, que l’hospice a perdu une partie du gage affecté à sa créance, et d’autre part, que le sieur Tassin de Villiers a été privé du recours évontucl qu’il aurait pu exercer contre son codébiteur hypothécaire, toutefois le résultat de cet événement de force majeure n’a jamais pu être de priver l’hospice du plein et entier exercice des
et les notes qui accompagnent ces deux arrêts.
(I) V. dans le mémo sens, Cass. 24 mars 1817, et la note.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
droits attachés h sa qualité de créancier hypothécaire, et des effets de l'indivisibilité de son hypothèque, en vertu de laquelle II est toujours en droit de poursuivre le paiement intégral de sa créance contre le détenteur de chaque portion de l'immeuble affecté à cette créance, sauf à celuici à exercer son recours envers qui de droit et de telle nianierr qu'il avisera bon élrc. recours qui ne peut jamais tomber h la charge du créancier;
Attendu, an surplus, que la prétendue eitinctlon du septième de la rente, qui se serait opérée sèlnn les défendeurs, par In réunion momentanée dee qualités de créancier et de débiteur de ce septième, dans les mains de la nation, n'a jamais pu avoir lieu qu'l l'égard des arrérages échus pendant celte réunion, et seulement au profit de la nation, sans qu'il puisse en (Ire exci pé par des tiers; en sorte que le droit d'eiiger ce septième a toujours existé au prolil de 1'liospke, qui a pu et peul encore l'exercer contre tout détenteur de chaque portion de la terre de Saint-Esrobille; — Attendu qu'il suit de 11 que l'arrêt attaqué, en refusant aux administrateurs dudit hospice l’exerolce de ce droit, a formellement violé l’art. 2111 précité du Codeclv. ; — Casse, etc.
Du 6 mai 1818. — Scct. civ. — Prés, SL Brlsson. — Kapp., M. Boyer. — ConcJ. ron M. Jonbert, av. gén. — PI., M. Flacon-Rochelle.
RKMKRK. — Fiiais ht loyaux coits. Jjorsqu'en vendant un domaine , on a cédé en mime temps à l 'acquéreur, le droit de réméré sur quelques autres fonds précédemment vendus à des tiers, en promettant d’imputer sur le prix de vente le prix du rachat, sans autre sftfniiatfon, l'acquéreur peut imputer seulement le prix principal de la vente à réméré par lui payé, et non les frais et loyaux coûts qu’il a remboursés. Ces frais ne font pas essentiellement partie du prix du rachat, peu importe que l 'acquéreur ait été dépossédé des fonds rachetés. (Cod. cir., 1673.)
(Bourgon — C.VIvIc et consorts.)
En 1 187, le sieur Guérin vend au sieur Béan, h pacte de réméré, quelques pièces de terre dépendantes du domaine de Cambon. Postérieurement, il vend le domaine entier ou sieur Bourgon, et lui cède le droit de rachat, qu'il avait cunlre Béan, promettant d’ailleurs qu’en cas d’exercice du réméré par Bourgon, lui Guérin déduira, sur le prix de la vente, le pril du rachat payé par Bourgon.
Voici dans qacls termes est conçue la clause du contrat de veille : • Cédant aussi ledit sieur Guérin tous les draits'ct actions qu’il peul avoir lui-même, au Sieur Bourgon. pour retirer les biens dépendons du domaine, qui ont été vendus à pacte de rachat ou h titre d'engagement, au sieur Beau, leprix duquel sera remboursé par le sieur Bourgon. ledit Guérin promettant de le déduire sur le prix de la présente. •
En effet, Bourgon exerce le réméré contre Béan. et Inl rembourse, I" le prix principal de la vente; a" les frais et loyaux coûts du contrai, conformément à l'art. J 673 du Code civ. ; c'esl la somme ainsi payée pour frais et loyaux coûls qui est devenue un sujet de conlestalion entre le sieur Bourgon et le sieur Guérin, ou. quoique soit les sieurs Vlvic ses représentai», lorsque Bourgon a été exproprié du domaine de Cambon, à défaut de paiement total du prix.
Bourgon a soutenu qu'on devait déduire, sur la totalité du prix de la vcnle, 1° la somme par
lui remboursée h Béan, ponr prix principal de la vente à réméré -, 2» la somme a laquelle s’élevaient les frais cl loyaux coûts de celle vente, et qu'il avait également remboursés, par la raison qu’en lui cédant son droit de réméré, le sieur Guérin Lamolhc l'avait substitué h son lieu ci place ; qu’il lui avait transmis scs droits et scs obligations; que le réméré ne pouvait être réclamé par lui, sam payer aux acquéreurs 1rs frais et loyaux coûts de la vente, qui leur avait été consentie, suivant la disposition expresse de l’art. 1673; qu’il avait acquitté le montant de ces frais; quo dés lors ils devaient lui être tenus en compte sur le prix de son acquisition personnelle.
Les sieurs VMe et consorts ont répondu qnc lo contrat de vente passé entre Guérin cl Bourgon n exprimant pas formellement que les frais et loyaux coûts de la vente sujette à réméré seraient supportés par le sieur Guérin, on devait en conclure que les parties avaient eu seulement l'intention de conférer au sieur Bourgon le droit d'user à son gré d'une faculté de rachat, et de supporter, sans répétition, les frais et loyaux coûts drs ventes dont il était autorisé à demander la résolution.
80 août 1812, Jugement du tribunal civil dn Villeneuve, qui met à la charge du sieur Bourgon, les frais cl loyaux coûls dont s’agit.
Appel. — il décembre 1815, arrél confirmatif de la Cour royale d’Agen : — «Attendu qucGuérin ayant cédé h Bourgon, parle contrat de vonto du domaine de Cambon, le droit d'exercer le retrait de deux pièces de pré ci-devant vendues à liéan, h pacte de rachal.saiis expliquer qu’au cas de retrait Guérin lui tiendrait en compte les frais et loyaux coûts des actes do vente, il devait être sous-entendu entre les parties que, si Bourgon exerçait le retrait, faculté dont il pouvait ne pas faire usage, ce serait à ses frais personnels, faute de convention contraire. >
Pourvoi en cassation de la |uirt du sicurjkmrgon : — On fait résulter scs moyens de ce que, contre la disposition formelle ue l'art. 1673 du Code civ., portant que le réméré ne pourra élro exercé qu’en remboursant à l’acquéreur le prix principal et les frais cl loy aux coûts de la vente, i’arrét dénoncé a Jugé que ccs frais et loyaux coûts ne ûtisaient iras partie du prix rachat; en décidant que bien que le cédant du droit de rachat eût promis de tenir compte au cessionnaire du prix de rachat, cependant le cessionnaire ne pouvait réclamer que le prix principal, et non les frais et loyaux coûts. Il soutenait, au surplus, quo cette décision ne pourrait (trcjusliûéepur ce motif, que la faculté d’exercer lé rachat ayant été laissée è la volonté du sieur Bourgon, et pour son avantage personnel, elle devait être exercée à scs frais, puisque le sieur Bourgon était réellement dépossédé de l'objet h lui vendu, et que, par conséquent il n’avait plus aucun espoir de proliL xutr.
LA COUR ; — A Rendu que l’excrcicc du pacte de rachat stipulé par le contrat du 26 sept. 1787, a été accordé sans expliquer qu’au cas de retrait, Guérin tiendrait compte des hais cl loyaux coûta; — Attendu d'ailleurs, que la dépossession n'a eu lieu que par le fait du demandeur et par suite d’une compensation formelle ; — Rejette, etc.
Du 7 mai 1818. — Scct. req .—Prés., M. llcnrion de Pausey. — ltapp.. M. I.lger. — Concl., M. Lebeau, av. géa.-Pf, SI. Sirey.
1° SAISIR IMMOBILIERE. — Appel. - Sicm- PICATKM.
2° Appel.— Héritiers.— Notification.
3° Exploit. — Nillite. — Fin de roji-rbcbvom.
4° Usi FRriT.— Expropriation porcéb.
*°La notification de l'appel au greffier dan* le en s prevu par l'art . 73* du Coq. proc., ne dispense point de la notification à l’intime, prescrite par le* règles ordinaires. (Cod. proc., 734.) (1)
2°r « acte «rappel ne peut être valablement signifié à des heritiers . collectivement au domicile du défunt, lorsque l'instance a été. introduite par les héritiers après le décès de leur auteur. (Cod. proc., *47.)
3°Im nullité d’un exploit résultant du défaut de signification à personne ou à domicile n’eut couverte ni par la comparution de la partie , ni par la constitution d'avoué. (Cod. proc.,
4#f « usufruit peut être saisi immobilièrement , bien que par l’acte qui le constitue , il soit stipulé inaliénable sous peine d'extinction (3).
(Debanne— C. héritiers Mazcrat.)
La dame Debanne et son fils on vendant un de leurs immeubles s'en étaient réservé l'usufruit leur vie durant , en se soumettant à en jouir par eux-mêmes et en s'interdisant de le vendre, sous peine d'extinction de l'usufruit qui sc réunirait alors à la nue propriété.
Plus tard les héritiers et la veuve Mazcrat créanciers du sieur Debanne poursuivent contre lui l'expropriation del’usufruil qu'il s’élail réservé.
Celui-ci demande la nullité de In saisie en se fondant sur ce que l'usufruit qui en faisait l'objet ayant été déclaré inaliénable était par cela même insaisissable.
15 janv. 1817, jugement du tribunal de première instance qui rejette les moyens proposés, Appel de la part de Debanne. Ix* même jour, l'appel est notifié au greffier du tribunal, conformément a la disposition de l'art. 734 du Code de proc.
Le lendemain, l'acte d’appel est signifié à la dame Mazerat et aux héritiers Mazcrat , collecti* vement au domicile du défunt.
Les héritiers Mazerat opposent que la significalion de Pacte d'appel n’a pu leur être faite collectivement au domicile du défunt, mais qu'au contraire on aurait dû leur faire à chacun une notification séparée, à personne on à domicile.— D’où ils concluent que l’acte d'appel est nul.
^ Debanne répond qu'aux termes de l’art. 734 du Code de proc., il suffit que l’appel soit notifié au groflier; qu'ainsi il est inutile de s'occuper de la question de savoir si la notification faite aux Intimés est valable. Qu'au surplus, c'est à tort qu'on soutient qu’elle aurait dû être faite séparément à chaque cohéritier, puisque fart. 447 du Code de proc.. dit expressément que la signification pourra être faîteaux héritiers collectivement. Qu’enfin, en supposant que la nullité fût réelle, elle aurait été couverte par la comparution des héritiers Mazerat, de laquelle il résulte clairement qu’ils ont en connaissance de l’acte d'appel.
(I) F. conf., Angers, 20 janv. 1809, et la note. F. aussi Ilordeaux, 3U août 1814, et 13 janv. 1HIG. — C*esi la disposition formelle do nouvel art. 732 du Code de procédure.
<2) F. en sens contraire, Limoges, 22 déc. 1SI2. — Mais voy. la note ibid.
' (3) Mais si l'usufruit n'est pas absolument insaisissable dans ce cas, il faut au moins reconnaître qu'après l’adjudication, le nu-propriétaire a le droit
17 mars 1818, arrêt de la Cour royale de Grenoble, qui déclare nul l'acte d’appel.
POURVOI en cassation de la part de Debanne :
1°pour violation de fart. 734 du Code de proc., en ce que, bien qu'aux termes de cet article, et our le cas particulier qu'il prévoit, il suffise que appel soit notifié au greffier . l'arrêt dénoncé a annulé Pacte d'appel pour défaut de notification à la partie;
2° Pour violation de fart. 447 du Code de proc., et fausse application de Part. 456 du même Code, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé , conformément au principe général de Part. 456, que Pacte d'appel devait, a peine de nullité, être notifié k chacun ;des intimés, bien que, dans l’espèce, l'appelant eût le droit de notifier Pacte d'appel collectivement à fous les intimés, héritiers du même individu, conformément à Part. 447;
3° Pour violation de Part. 173 du Code de proc., en ce que Pairêl a admis le moyen de nullité, encore que la comparution des parties et la constitution d’avoué eût couvert cette nullité.
4” Pour violation de la loi du contrat (Cod. civ., 1134), en ce que l'arrêt a permis la saisie d'un usufruit auc le contrat constitutif avait déclaré insaisissable.
ARRÊT
LA COUR: — Attendu, sur les moyens de forme, ln qu'il s'agissait dans l'espèce d'un acte d’appel contre un jugement qui avait statué sur des nullités de procédure antérieure à l’adjudication préparatoire; que l’art. 734 du Code de proc. civ., en ordonnant la notification des apjtels de ce genre au greffier , ne dispensait pas le demandeur de Pobligâflion de signifier son appel au domicile élu par les saisissons ; que le demandeur n’a pas rempli cette formalité, et n'y a pas suppléé par la signification au domicile de la mère, qui nétail pas celui des enfans ;
2° Attendu aue Part. 447 du même Code, ne peut recevoir d'application au cas particulier , car l'instance en saisie immobilière n'a pas été introduite par Mazerat père, mais bien après sa mort par ses héritiers, dont aucun n’est décédé depuis cette introduction ;
3° Attendu que, loin d'avoir couvert le vice de la signification , les enfans Mazerat n’ont comparu que pour opposer la fin de non-recevoir qui en résultait;— Et attendu que, dans cet état de choses, le jugement de première instance a acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux enfans Mazerat ;
Et quant au moyen pris du fond , lequel ne pourrait tout au plus être employé que contre la femme Mazerat mère : — Considérant que Part. 2204 du ('ode civ., aulorise les créanciers à poursuivre l'expropriation de l'usufruit des biens immobiliers appartenant à leur débiteur;— Attendu que la Cour de Grenoble, qui a eu sous les yeux et apprécié Part. 13 de Pacte dont il s'agit, portant la défense au demandeur de vendre l'usufruit, en a inféré que cette clause ne donnait aucune action an demandeur lui -même pour empêcher une saisie accordée par la loi k ses créanciers. et pour se faire remettre en possession de l'usufruit sans payer ses dettes; d’où il suit que
de sc prévaloir de l'inalicnabililé de Pusufrail, ci d’en demander l'extinction; on te demande alors quelle sera l'utilité d'une pareille poursuite qui, ne pouvant avoir pour effet qu’une vente i vil prix, aura exproprie le dèbileursans profit pour le créancier? Il nous semble donc qu’une saine interprétation de la clause relative à la constitution de l'usufruit et à son iiuliénabilitô eût dû le faire considérer comme insaisissable.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
( 13 mai <816. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 15 mai 1818. ) 137
Parrét dénoncé n’a violé aucune loi on déclarant le demandeur non recevable; — Rejette, etc.
Du 7 mai 1818.— Secl. reu. — Près.. M. Henrion de Panscy. — Happ., M. Bolton-Cnslellnmonte. — Concl., M. Lebeau, av. géa.—P/., M. Guichard.
ARBITRAGE FORCÉ.- Amiable compobit.
Du 13 mai 1818 (afT. I.eclerc).— V. h cette date l’arrél de Poitiers, inf. 2* part.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Visitb.- Formalite.— Femme.
Vn débitant est valablement représenté par sa femme pour tout ce qui a rapport aux opérations qui sont l'objet de la visite et de Vexeraice des préposés delà régie. — En conséquence , au cas d’absence du débitant , la visita faite en présence de la femme, les interpellations qui lui sont adressées, ses réponses et les sommations qui lui sont faites, sont aussi légales que si le tout avait eu liett en parlant à la personne du mari , et sans qu’il soit besoin de constater expressément son absence. (Décret du l«f germ. an 13, art. 21 et 24.) (1) (Contributions indirectes— C. Martin.)
Du 14 mai 1818. — Sect. crim. — frw.,M.
Barris. — Happ.. M. Bailly. — Concl., M. Henri
Larivière, av. gcn.
I® ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Bandes armées. — Service. — Peines.
2° Corn d’assises.— Délibération.— Compétence,
f •A’orf. 268 du C od. pén. q\ti punit de la réclusion tous individus chargés d’un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs, s’applique à tous ceux qui font partie de ces bandes. lors même qu’ils n'y remplissent les fonctions ni de directeurs ni de commandons (2). 2 m Lorsqu'un accusé a été déclaré par le Jury auteur d'une association de malfaiteurs , « la majorité simple , il ne résulte aucune nullité de ce que la Cour d'assises , flans sa délibération, a déclaré cet accusé auteur et directeur de cette association : cette addition, bien qu'irrégulière, ne peut exercer atteune influence sur l’application de la peine.
^Mainpain, etc. Dandilieux.)— arrêt.
IA COUR;— Attendu, en ce qni < condamnés Mainpain et Dandilieux, qu’aux ternies de fut. 267 du Code pén., les auteurs, directeurs des associations de malfaiteurs . et les
(1) V. dans le même sens, Cass. 5 mai 1807, et la note; 28 mai 1812; 12 août 1813.
(2) Carnot, Comm. du Code pén., tom. 1, p.632; Bourguignon, Jurispr. des Codes crim , t. 3, p. 250; Rauler, Traité de droit erïm., t. Iw, ont successivement soutenu qu’il ne suffit pas d’avoir fait partie d'une bande, pour être passible des peines de l’art. 288 , qu’il faut encore avoir été chargé d’un service dans celle bande. Ces auteurs »e sont fondes sur les art. 100 et2(3 du Code pên., qui ne prononcent que la peine de la surveillance contre les individus qui. dans les troubles et dans les rébellions, ont fait partie d'une bande armée sans y exercer aucune fonrtion.let se sont retirés an premier avertissement. MM. Chauveau et Hélie combattent cette interprétation, et se rangent h la doctrine delà Cour de cassation. Ils font remarquer, d’abord, que les ■rl. 100 et 213 ne sont nullement applicables aux bandes do malfaiteurs ; qu'il no s’agit point ici d’uno
mnimandans en chef ou en sous-ordre de ces bandes , sont punis des travaux forcés h temps;
1 «luis cette disposition sont compris des individus de trois classes : ceux qui forment et exécutent un projet d’association de malfaiteurs ; ceux qui dirigent l’association quand elle est formée, et ceux qui ont un commandement en chef ou en sous-ordre sur les membres qui la composent; — Que Mainpain et Dandilieux sont déclarés coupables, comme auteurs de l’association de malfaiteurs dont il s’npit nu procès;— Que si , dans .«délibération relative à Mainpain. qui n’est déclaré coupable par le jury qu’à la majorité de sept voix contre cinq , la Cour d’assises a dit que cet accusé était coupable comme auteur et directeur, et a ainsi ajouté In qualité de directeur à celle d’auteur, qui lui est seule donnée par la déclaration du jury, il ne saurait en résulter que cette déclaration soit incomplète et insuffisante, puisque la réunion des deux qualités d’auteur cl «le directeur n'est | ire, et qu'une seule
suffit pour donner lieu à l’application de l’article précité du ('.ode pén. : — Que , dès que la Cour d'assises n délibéré, ainsi que l’avait fait le jury, sur la question de savoir si Mainpain était l’nn des auteurs de l’association de malfaiteurs , il a été satisfait à l’art. 351 du Code d’insl. crim. ; que cette Cour ayant, comme le jury, reconnu l'accusé pour l’un des auteurs de ladite association , sa culpabilité n été légalement déclarée . et que sa condamnation aux travaux forcés à temps est une jiMe application de la loi pénale; — Qu'il T a une application également juste de la loi . dans la même condamnation prononcée contre Dandilieux, déclaré par le jury, h la majorité absolue, coupable du même crime;
Attendu . relativement aux condamnés Pierre , Marne et Ptriot, que la disposition de l’art. 268 du Code pén., qui punit de la réclusion tous individus chargés d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs, s’applique nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes, sansy remplir les fonctionsde directeurs ou «le commondans ; que, par cela seul, en efTet, qu'ils en font partie , Ils y font nécessairement une fonction quelconque Que Pierre , Etienne et Piriol, ayant été déclarés par le jury, coupables pour avoir fait partie de l'associalioii , leur condamnation à la peine de la réclusion a donc été une juste application dudit art. 268du Code pén.; — Attendu que, d'après la déclaration du jury, Joseph Mallhiez a commis un vol chez le meunier Mnngel. dont il était domestique h gages; qu'ainsi il a été WlgBliunçinl CQBdqBné 1 la peiaê de la réclusion prononcée contre les vols de cette
réunion politique ou séditieuse subitement formée, mtfis d’une association secrète entredes malfaiteurs, et dont tous connaissent le but criminel : « L’art. 268 n’a point écarté de ses dispositions les individaa dont tout le crime a consisté à faire partie de» bandes; donc il les a confondus dans son incrimination; il ne les a point frappés d'une peine spécialo et moins sévère»; donc il a voulu qu'ils fussent son mis à la peine édictée pour tous Car, on ne peut admettre que cetto classe d’individus placés dans une situation évidemment moins favorable que ceux dont se sont occupés les art. 100 et 213, fussent cependant l’objet d une plus grande faveur. El puis, n’csl-ee donc pas accepter un service quelconque que d'entrer dans une nande organisée pour commettre des crimes? N’est-ce pas déjà jr faire un service que d'y être associé, et de se tenir préparé à la perpétration des crimes projetés ? » ( Théorie du Code pén., t. 5,p. 14 et 15). V. aussi dans ce sens, Cass.9 fév.1832.*
138 ( 16 *.« 1818. ) JurùprudenM de
espèce, par Tari. 386 du §3 du Code péu. ; — Rcjelle, etc.
Du 15 niai 1818.— Sert, crim.— Jtag>p.,M. Aumont ,—Concl., M. Ilcnri Larivicrc, av. gén.
RENTE FONCIÈRE.- Bail a reste.— Saisie