‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 19 sur 110 · IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

IMMOBILIÈRE

Dn 16 mai 1818 (aff. Pintard).— V. cct arrêt ci-après à la date du 18.

1° RENTE FONCIÈRE.— Solidarité.— Rkm-

BOCUntRî.

2° Bail a reste.— Pacte commissoire.— Résolution.

3° Saisie immobilière.— Aliénation.

\°Ia loi du 20 août 1790, abolitive de la solidarité des rentes , doit être entendue en ce sens que, par l’effet île cette loi , chaque débiteur solidaire d'une rente est devenu simple débiteur pour sa part, et qu’ainsi un seul n'a pu, sans le concours des autres debiteurs, payer et contraindre le créancier à recevoir la totalité des arrérages, à l'effet de prévenir la résolution du contrat de rente.— Il a pu sculetnenl payer sa portion et empêcher par là la résolution du contrat, en ce qui le touche. (L. 20 août 1790, lit- 2, art. 1 et 2.)

2° Lorsque , sur la denumde en résolution d'un contrat de bail à rente, formé ai vertu du pacte commissaire, il intervient jugement qui déclctre le contrat résolu, faute par le preneur de payer dans un délai fixé, si, <i l'échéance du delai, le preneur n'a point payé, le contrat est résolu de plein droit sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement qui le déclare. (Cod. civ., 1184.)

SPCelui qui a un droit acquis sur tes biens antérieurement à la saisie de ces mêmes biens, peut exercer son droit et se mettre en possession, même après la dénonciation de la saisie au saisi.— La prise de possession ne peut dire considérée comme une aliénation prohibée par l’art. 092 du Cod. proc. (1).

(Pintard— C. Meynadier.)

Le 26 mai 1741, bail à locnUirie perpétuelle de certains immeubles, par J arques Pintard à Jean Detpont . moyennant une redevance annuelle de 66 fr. — Il est stipulé, dans cctncle, que • si Delpont venait à laisser arrérager le paiement «le la susdite pension pendant deux ans, audit cas, il sera permis audit Pintard et aux siens de reprendre la réelle possession desdits biens, et d'en faire désister le sieur Delpont et les siens, sans forme et ligure de procès , et sans être besoin de faire purifier le présent acte en justice, elr. » — En 1809 , les biens donnés à locatairie étaient entre les mains d'un sieur Manoel , successeur de Delpont.—Le 29 août, Manocl consent hypothèque sur ces mêmes biens en faveur d’un sieur Meynadier.

En cet état de choses Mnnoel décède. Sa succession est déférée aux six enfans du sieur Manoel.

De ces six enfans. Augustin Manocl l’un d’eux

(I) Mai* il faut que l'acte ait date certaine, antérieure à la dénonciation : cl de plus , «i bien qu’antérieure, la date éloil rapprochée de celle de la dénonciation, les juges devraient examiner sil’aliénalion n'est pas dolosive el frauduleuse. • — Il a été jugé que la vente consentie le jour même de la dénonciation était nulle : ce qui suppose que cette ▼ente doit être réputée ou frauduleuse ou faite après la dénonciation. Y. Limoges, 29 mai f 834

la Cour de cassation. ( 48 mai 1818. )

décède sans avoir fait testament ; en sorte que sa part dans la succession paternelle se trouve dévolue à la dame veuve Manuel , mère commune, pour un quart , et à scs frères et sœurs pour les trois quarts.

A cette époque , la rente établie par l'acte de 1741 en faveur du sieur Pintard, avait cessé d'être servie depuis plus de deux ans par tes héritiers Manoel.

Le 22 janv. 1813 , Pintard se fondant sur la clause du titre constitutif qui l'autorisait h revendiquer les immeubles donnés à bail, à défaut de paiement des arrerages pendant deux ans , assigne la dame Manuel, seulement en qualité de tutrice de ses enfans mineurs, pour se voir condamner à payer les arrerages échus età délaisser les immeubles arrentés

8 fév. , jugement qui condamne la dame veuve Manocl à délaisser les immeubles, si dans le délai de deux mois clic ne paie les arrérages échus.

C'est dans cet état de choses que le sieur Mcynadier a commencé, de son côté, à agir pour obtenir le paiement de sa créance.— Il assigne, 1® la dame Manoel, tant en qualité de tutrice de ses enfans mineurs qu'en son nom personnel et comme héritière pour nn quart de son fils prédécédé; 2® la dame Castan sa fille.— Puis il fait procéder à la saisie immobilère des biens hypothéqués , parmi lesquels sc trouvaient ceux donnés à bail par Pintard.

4 juin 1813, la saisie est dénoncée aux héritiers Manoe! , conformément à l’art, 681 du Code de proc.

Cependant , sur ces entrefaites , les deux mois accordés h la dame Manoel comme tutrice de ses enfans . pour payer les arrérages de la rente il Pintard, expirent.— Pintard prend possession des biens donnés à bail.— Alors Meynadier , en qualité de créancier de l’hoirie Manoel , et exerçant les droits de ses débiteurs, conformément à l’art. 1166 du Code civ., fait des offres réelles au sieur Pinlard des arrérages échus.— D’ailleurs il forme tierce opposition au jugement du 8 fév. 1813; mais ici II agit seulement comme représentant la dame Manoel en sa qualité d'héritière, el la dame Castan. qui , n’ayant été assignées ni l’une ni l'autre par Pintard , n’avaient point été parties au jugement attaqué.— Entre temps la saisie est poursuivie , et l'adjudication définitive a lieu au profit de Meynadier.

Cependant, on poursuit l’instance sur la tierce opposition et sur la validité des offres faites par Meynadier.— Meynadier soutient d'abord que la dame Manoel, en son nom personnel, ella dame Castan n'ayant pas été assignées par Pintard lors du jugement du 8 fév. 1813 , n'ont pas été parties à ce jugement, et ont droit d'y former tierce oj>position ; et que, par conséquent, comme leur créancier, il peut exercer ce droit.— Qu’au fond, les offres réelles qu’il a faites sc trouvant antérieures à toute condamnation en délaissement contre la dame Manoel , en son nntn personnel , et contre la dame Castan, le sieur Pintard n’a pu et ne peut faire usage contre elle de la clause résolutoire insérée au contrat, et qu’ainsi le jugement doit être réformé en ce qui les touche; mais

('Volume 1 834 ). Mais nous pensons que xi la vente faite le jour même de la dénonciation était manifestement sincère, et faite sans fraude, c'est-à-dire s'il était établi que le sai*i ignorait les poursuites, quo s'il était pareillement établi qu'elle était antérieure à la dénonriation , elle ne pourrait être annulée sans une contravention manifeste à la disposition, qui □'interdit d'aliéner qu après la dénonciation.

( 18 haï 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

que comme la créance Pinlard élait hypothécaire , et par conséquent indivisible entre tous les héritiers Mannnl . reconnaître que l'un des héritiers * conservé le droit de payer les arrérages . c’est reconnaître que le paiement peut être Tait

valables dans l’inlérét elau nom des mineurs Manoel. quoique laites postérieurement à l'échéance du délai fixé . pour acquitter les arrérages-, que, quoique le Jugement ordonnât le délaissement , faute d’avoir payé les arrérages dans le délai liié, Il ne devait cependant être considéré que comme comminatoire: que le sieur l’intard devait, après respiration du délai , obtenir un nouveau jugement qui l'envoyét en possession, et que jusquelà les Mritien Manoel avaient pu valablement payer les arrérages, à l’elTel d'empécher l'eiécution du pacte cnmmissoirr. — Enfin , ajoutait-il, la prise de possession de Pinlard doit être considérée comme non avenue ; car par cette prise de possession les biens dont il s'est emparé ont été aliénés-, or celle aliénation ne pouvait plus avoir lieu, puisque déjà ces biens avnienl été saisis sur les héritiers Manoel, iléjà lanollflcationdclnsaisie leur avait été faite, et I art. 692 du Code de proc. dit evprrssémaut qu'à compter de la dénonciation faite au saisi. toute aliénation des biens saisis est nulle de plein droit et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Pour Pintard on répond : I-a dame Manoel et la dame Castan ont renoncé à la succession -, le sieur Meynadier. leur créancier, ne peut donc exercer aucun des droits qui leur appartenaient en qualité d'héritiércs -, il est donc non recevable comme ellesle seraient elles-mêmes à former tierce opposition.—En supposant toutefois que la tierce opposition fût recevable de leur chef, on pourrait en conclure seulement que les oITres réelles sont valables pour leur part , et que par conséquent le sieur Pinlard n’a pas droit d’exiger le délaissement des portions à elles échues dans les immeubles en question -, mais c’est là que se borneraient ses droits.— A la vérité il argumente de la solidarité et de l’Indivisibilité de la dette, et soutient en conséquence que , si l’un des héritiers a le droit d’empêcher le délaissement . il l’a nonseulement pour sa part, mais pour la totalité.— Mais la loi du an août 1792 a formellement déclare, art. 1", lit. 2, • que toute solidarité pour le paiement de cens, rentes, etc., était abolie sans indemnité, mémepour les arrérages, échus. » —Ainsi les héritiers Manoel n’étaient point tenus solidairement, et chacun ne pouvait payer la dette que pour sa part. — Au surplus, dans tous les cas. la solidarité est établie en faveur du créancier , oui a toujours la liberté d'y renoncer. — Enfin, la jurisprudence, bien loin de consacrer le principe allégué par Meynadlersur l’effet du pacte comtnissoirc . est fixée d'une manière certaine dans le sens opposé; lorsque la résolution est demandée en vertu d'une convention expresse des parties, il est de règle bien établie que sur la demande en résolution du contrat, si les Juges ont le droit d’accorder un délai au débiteur pour accomplir son engagement , du moins, faute par lui de le faire dans ce délai . le contrat est résolu de plein droit, et sons qu’tl soit besoin d’un nouveau Jugement.— En outre, ona voulu considérer la prise de possession, comme une aliénation des biens saisis, et en conclure qu’elle élait nulle, par la raison qu'elle avait eu lieu postérieurement a la dénonciation de la saisie ; mais on s’aperçoit du premier coup d'a-il que ce n'est pas là une aliénation des bicus saisis faite par la partie saisie,

mais bien l’exercice d’un droit de propriété acquis à un tiers antérieurement à la dénonciation et à la saisie elle-même; ainsi l’art. fi92 du Code de proc. , est évidemment sans application.

3 mai 1815, jugement du tribunal de Florac . qui. sans avoir égard à l'oITrc et consignation faite par ledit sieur Meynadier , rétracte et déclare comme non avenu le jugement du 8 fev. 1813 pour toutes les condamnations prononcées contre Emilie .Manoel , ainsi que la mise en possession de la porliondesbicns appartenant à ladite Emilie Manoel , et réserve aux sieurs l’inlard le droil de revendiquer les propriétés qui lui appartiennent, et qui sont comprises dans l'adjudication.

Appel.— 2 juillet 18t(S, arrêt de la Cour royale de Mmes qui confirme le jugement du tribunal de première instance, avec celte restriction que, la renonciation de la dame veuve Manoel devant être regardée comme non avenue dans l'intérêt du sieur Meynadier. par la même raison qui a fait annuler la renonciation d'Emilie Manoel, le sieur .Meynadier est déclaré recevable dans sa tierce opposition au nom de la dame Manoel, et est autorisé à réclamer la portion des biens locatés appartenant à cette dernière comme héritière de son tils Auguste.

rOlIHVOIcncassallon delà part de Meynadier. —1° Pour fausse application de la loi du" s#» août 1792, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré que les débiteurs solidaires d'une rente devaient nécessairement l'acquitter par parties; en se fondant sur la loi du 20 août 1792, qui. il la vérité, a aboli la solidarité pour le paiement des rentes, mais qui n'a entendu par là que donner aux débiteurs solidaires la faculté de payer divisément, et non leur en imposer l'obligation contre leur proprevo. lonté; et en ce que la même loi du 20 août a été abrogée par le Code civil, qui. art. M2I et suivons. confirme les anciens principes relatifs a l'indivisibilité des dettes hypothécaires, ce qui entraîne la violation des articles cités; — 2° Pour violation de l’art. 092 du Code de proc., en ée que l'arrêt, en maintenant la prise de possession de Pinlard a déclaré valable l’aliénation des biens saisis, quoique faite postérieurement à la dénonciation de la saisie.

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