AMI &T
LA COUR Attendu, t" qu’il s'agit d'une rente foncière dont la solidarité a été abolie par l’art. I« du titre 2 de la loi du 20 août 1792; qu'aucune loi postérieure n’a rendu la vie à relie solidarité, et que Pintard a été libre d’y renoncer;
Attendu, 2° que le jugement du K fev. 1813. en prononçant larésoluliondu bailconslilutifdc cette rente, sauf si les débiteurs payaient les arrérages dans le délai de drux mois, expliqua formellement que c’était par application de la clause résolutoire insérée dans le bail, et pour purifier cette clause; qu'ainsi la disposition fut absolue et le délai fatal et non comminatoire; que ce n’est que depuis l’expiration de ce délai, cl l'exécution complète du jugement par la prise de possession des biens,
3ue Meynadier a voulu, comme exerçant les droil» e l’hoirie Manoel. purger la demeure, dans l'intérêt et pour les parts des enfans Manoel, parties dans ce jugement, en oITrant de payer leurs portions d'arrérages; qu’il n’a pu le faire en leurs noms, puisque étant parties dans le jugement, ils n’auraient pu la purger eux-mêmes; qu’il l’a pu encore moins du chef des enfans Manoel, irrégulièrement appelés à ce Jugement, puisqu'il n'a pu dépendre d'eux ni de leur ayant cause de priver Pinlard, bailleur, d'une résolution qui lui élait acquise, et qui. par l’cITel de la division de la rente, leur était étrangère ;
Attendu, 3» que la prise de possession n’était
140 ( 30 mai 1818. ) Jurisprudence dû ld
point une aliénation prohibée par la dénonciation de la saisie, mais l'exécution d'un titre de propriété antérieur, emportant exécution parée ;
Attendu, 4° qu'en renvoyant les Piulard à se pourvoir en distraction ou revendication, l'arrêt réserve aux parties leurs droits et exceptions ce concernant;— Attendu enlin qu'il suit de ce qui irécède, que loin de violer les lois relatives à indivisibilité des dettes, aux demandes en distraction, aux adjudications et à l'autorité de la chose jugée. I arrêt n’a fait qu'une juste application des principes à l'espèce; —Rejette, etc.
Du 18 mai 1818. —Sert, civ.— Prés., M. Brisson.— Aom>., M. CascaigM.—Conel., If. Cahier, av. gén.— PI. , MM. Jousselin et Duprat.
CONTRAINTE PAR CORPS. — Femmes. — Dommages- intérêts.
L'art. 126 du Cad. yroc. civ. qui autorise les juges à prononcer la contrainte par corps, pour dommages-intérêts , en matière civile , audessus fie 300 francs, ne s'étend pas aux femmes; elles ne sont passibles de la contrainte par corps que pour stellionat, aux termes de l'art. 3006 du Code civil (1).
(Gasl— C. Levacher.) — arrêt.
LA COUR : — Vu l’art. 2066 du Code civil Attendu qu'aux tonnes de cet article la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes qu'au cas de stellionat, cl que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas de stellionat, mais d'une simple demande en réintégTande; — Que loin qu’il ail dérogé audit article par l'art. 126 du Code de proc. civ., cet article le continue et) n'accordant aux juges la faculté de prononcer la contrainte par corps que dans les ras prévus par la loi ; — Que si l'art. 126 laisse aux tribunaux le pouvoir de prononcer la contrainte par corps dans le cas d'adjudication de dommages-intérêts au-dessus de 300 fri, en matière civile, il ne fait qu'ajouter ce cas à ceux où elle peut avoir lieu, à raison de la matière, contre ceux qui sont passibles de ladite contrainte à raison de la personne; qu'il n'a pas pour objet de déterminer quelles sont les personnes contre lesquelles elle peut ou ne peut pas être prononcée, à raison de leur qualité; — Et attendu que le jugement dénoncé a condamné la demanderesse par corps au paiement des domtnages-iulércls adjugés a la partie défaillante; — Donne défaut contre la défenderesse , faute de produire; et pour le profit;— Casse, etc, DuSOm.ii 1818.— Sect. civ. —Prés., M. Brisson, — Ilapp., M. Carnot.— Conel. conf., M. Cahier, av. gén.-PI., M. Üeiagrange.
COMMISSIONNAIRE DR ROULAGE.— Rbspoxsabii.it*.— Lettre de voiture.
Le commissionnaire de roulage est tenu, à peine de responsabilité, de vérifier si les effets dont il entreprend le transjutrt sont de la quantité et de la qualité énoncée dans la lettre de voiture.— Il ne lui suffirait pas de prouver qu’il a fidèlement transporté, cl remis ce qu’il avait reçu. La lettre de voiture le constitue dans
(1) F. conf.. Cass. G uct. 1âf3; 26 déc. 1827; 17 janv. 1832; Colmar, 7 avril 1821; Paris, 26 fer. 18 19.
(2) Il ne faul pas conclure de U que l’entrepreneur de transport soit tenu de vérifier le contenu déclaré des colis qui lui sont remis clos et fermés. Il ne répond que du poids et de la quantité, pourvu qu’il remette les colis en bon état et sans fracture. Il ne répondrait de la qualité et de l'idenùle du contenu que si par la lettre de voilure ou de toute autre maniéré, il s'eu était rcudu responsable. C'est
Cour de cassation. ( 20 mai 1818. )
l’obligation de remettre tout ce qui g est énoncé, sans qu’il lui soit permis d rxciper d'erreur commise dans les magasins du lieu du départ. (Cod. civ.,178i et 1903; Cod. cornai., 98.) (2)
(Boubée — C. Dclanoue.)
Le sieur Boubée avait traité avec le ministre de la guerre pour le transport général de tous les effets militaires. — Il chargea le sieur Delanoue, commissionnaire de roulage, du service parlicalier de Versailles à Paris. — Il fut expressément convenu entre eux que Delanoue serait tenu de rapporter un récépissé du garde-magasin , pour justifier la régularité de chaque transport. — Au mois de sept. 1814, il fui chargé par le garde magasin de Versailles, de transporter 138 colis d'effets dans les magasins de Paris.
Le transport fut opéré ; mais le garde-magasin de Paris refusa son récépissé, parce que le* objets qu'on lui remettait ne formaient ni la quantité, ni le poids énoncé dans la lettre de voiture.
Une instance s'engagea devant le tribunal de commerce de Paris, entre Boubée et Delanoue , qui demandait une somme de 568 fr 42 cent, pour frais de ce transport. — Boubée prétendit que la demande de Delanoue était mal fondée, puisqu’il ne rapportait pas le récépissé du gordomagasin de Paris, constatant qu'il avait déposé la même quantité d effets qu’il avait reçus à Versailles; qu'au surplus . aux termes des art. 98 du Code de cnmm., 1784 et I91>2 du Code civ.. Delanotie était responsable de toutes pertes et avaries; que, dès lors , par l'effet de sa responsabilité il pourrait arriver qu'il fût débiteur au lieu d'être créancier.
Le sieur Delanoue répondait que s'il y avait du déficit dans le poids, cela ne pouvait provenir que d’erreurs commises dans les magasins de Versailles ( ce fait a été reconnu dans le cours do l'instance); qu'en sa qualité d'agent, il ne saurait être responsable de cette erreur ; qu’il avait remis à Paris les colis dans le même état qu'ils lui avaient été livrés à Versailles ; que. dès lors, ayant rempli ses obligations , il serait injuste de lui refuser le montant de ses frais de transport, sur l'unique motif qu'il no représenterait pas un récépissé qui lui a été refusé par le garde-magasin de Paris à cause d une erreur uni uc provient pas de son fait, mais bien de celui du garde-magasin de Versailles.
6 déc. 1815, jugement qui condamne Boubée a payer le prix du transport, sur le motif que Delanoue n’a agit dans l’opération qu’au nom et comme agent de Boubée.
Pourvoi en cassation de la part de Boubée , pour violation des art. 08 du Code de commerce , 1784 et 1992 du Code civ., en ce que, d’après les dispositions de ces articles , la demande du sieur Delanoue aurait dù être rejetée jusqu'à ce qu'il eût rapporté un récépissé on décharge de tous les effets qui lui avaient été confiés , soit qu’il fût considéré comme agent, comme voiturier ou comme mandataire.
ainsi qu’il a été jugé par la Cour de Metz, le 20 août 1827, que le voiturier qui, chargé du transport d'un o certaine quantité de vins ou du liqueurs, a reçu en même temps dot bouteilles servant d'échantillon , est responsable de l’identité de ces vins ou liqueurs avec l'échantillon dont il est porteur, parce qu'il est à présumer qu’il n'a pas accepté l'échantillon sans en vérifier la conformité aviC les liquides dont il doit opérer le transport. F. en ce sens, M. Pardessus n" 543, et notre Dict. du contentieux commercial, v° fuituricr, aQ 43.
( 20 mai 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 mai 1818, ) 141
doit en rosier minute . à peine de nullité ; et par son art. 2 . que les actes de cette nature doivent être rédigés dans les formes usitées et requises pour la validité des actes reçus par ces officiers publies; —Considérant qu’il résulte de la disposition de l'art. 10 de celte même ordonnance, quo les donations faites aux enfansh naître, sont soumises, comme toutes les autres, à l’observation des articles précédons . sous peine de nullité; que les institutions contractuelles ont toujours été considérées comme de véritables donations entre-vifs , et que .par conséquent, elles ne peuvent produire d’effet queutant qu’elles sont reçues par un notaire et qu’il en reste minute ; — Considérant que . dans l’espèce, l'institution dont la dame Forgues cherchait à sc procurer la preuve aurait été consignée dans les articles de mariage passés sous signature privée; que cette preuve ne pouvait dès lors la conduire à aucun but utile, puisque cette instituiion n’étant pas insérée dans un acte authentique, se serait trouvée frappée d’une nullité radicale; — Considérant que, pour écarter celle nullité, on exciperail en vain de Part. 46 de l'ordonn. précitée, parce que, l'exception portée par cet article , et qui ne concerne que l’acceptation , n’est relative qu'aux donations faites par les pères de famille aux enfans étant en leur puissance , et que . dans l’espèce . le père de la dame Forgues. prétendu institué, n’élait pas sous la puissance de son pèr«f; — Considérant que, de tout ce qui vient d’ètre établi , il suit que la Cour royale de Pau devait repousser une preuve qui , d'après tout ce qui résulte des pièces produites au procès et des conclusions de la dame Forgueg, n'était par elle ollertc, en dernière analyse, que dans l’espoir qu’elle avait conçu de rendre certaine l'institution contractuelle qu elle prétendait avoir été faite ou profil de son père , cl de s’en appliquer le bénéiiee qui , dans le cas le plus favorable, lui aurait toujours échappé . puisqu'en admettant la preuve faite, la seule chose qui serait restée évidente aurait et l'existence d’une
ARRÊT
LA COUR ;— Vu l’art. 98 du Code de comm. , et l«*sart. 1784 et 1992 du Code civ. ; — Attendu au’il est constant , en fait, soit d’après les termes au jugement dénoncé, soit d’après les aveux de la défenderesse, 1* que le sieur Delanoue s’était chargé, pour le compte du demandeur, de transporter de Versailles dans les magasins des effets militaires à Paris. 138 colis contenant des cITets militaires , qui lui avaient été remis par le sieur Brandon . garde-magasin à Versailles , et qui avaient été pesés en sa présence ; 2" que ni le sieur Dckinoue. ni sa veuve n'ont justifié par aucun récépissé que le transport de 138 colis ait été fait dans le magasin des effets militaires à Paris; 3° qu’il a été reconnu parla défenderesse elle même que. si le récépissé avait été refusé par le gardemagasin à Paris, c’est qu’il s’était trouvé des différences ou des erreurs dans le poids et les quantités des effets dont était chargé son mari; —Attendu que le jugement dénoncé en déridant, malgré ces faits, que le demandeur devait payer le
Klx du transport des 138 colis, sans que le sieur ‘lanoue fût tenu de rapporter un récépissé jus tifiant la remise des effets à destination, sans qu’il fût responsable, soit comme agent du demandeur, soit comme voiturier, soit comme simple mandataire, des erreurs ou différences qui |>ouvaipnt exister dans le poids et les quantités des effets dont il s’était charge, a évidemment violé la disposition de l’art. 98 du Code de comm.. et les dispositions des art. 1781 et 1992 du Code civ.; — Casse, etc.
Du 20 mai 1818.— Scct.civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Chabot (de l’Ailier ).— Conc/. conf M. Gabier, av. gén.— PI., MM. Darricux et Sirey.
INSTITUTION CONTRACTUELLE.-- Enfant a naître.— Acte sous seing-privé.
Une institution contractuelle est une donation de la qualité d'héritier. C ‘est pourquoi elle ne peut fire faite que par acte publie, même dans les pays où sont usités les articles de mariage sous seing privé. — Peu importe qu elle soit au profit d'enfant à naitre : la dispense d acceptation n’emporte pas dispense d’acte public. (Ord. de 1731 , art. irt, 10 et 46.)
(Prugues— C. Forgues.) arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Vu les art. l,r, 2, 10 et 46 de l'ordonn. de 1731; — Considérant que la question de savoir si la Cour royale de Pau devait, dans Tespèce, admettre la dame Forgues ê prouver, tant par titres que par témoins, qu’il avait existé des articles de moriage sous signature privée, souscrits par Pierre Prugues et Marthe Prugues, son épouse, par lesquels ils auraient institué son |*èr«* héritier de la moitié de leurs biens . ne peut être résolue que par l’examen cl le rapprm )i. m- nt des dispositions précitées de l’ordonn. de 1731 concernant les donations ; — Considérant que c'est sous l’empire de cette loi qu’auraient été arrêtés et signés les prétendus articles de mariage dont la dame Forgues veut faire sortir la preuve de l'institution contractuelle quelle soutient avoir été faite au profil de son père , pour en recueillir le bénéfice ; mais que sa prétention ne peut être accueillie, d'après les dispositions précitées de cette même loi. qui décide, par ton art. 1*r, que tous les actes portant donation entrevifs doivent être reçus par un notaire , et qu’il
(I) V. dans le même sens , Cas». 19 août 1819; 1" déc. 1836; 30 mai et 21 juill. 1827; 26 avril