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institution nulle pour n’avoir pas été revêtue de toutes les formes prescrites par l’ordonnance , à peine de nullité ; — Considérant enlin qu'en autorisant cette preuve fruslraloire , la Cour de Pau a formellement violé les srticles de l'ordonnance précitée ; Casse , etc.
Du 20 mat 1818. — Sect. cl,. — Prés., Sl. Brissnn. — llapp.. M. Minier. — Conei. conf., M. Cahier, av.gen.— PI., MM. Champiuu et Raoul.
CONTREBANDE. — VoiTcam.— Aman.
L’art. 99. titre 2 de la loi dit 22 août 1791, qui exempte les voituriers publics de l’amende de 500 fr. portée contre ceux qui transportent des marchandises prohibées, lorsque les marchandises saisies sur leurs voilures ont été inscrites sur leur feuille de route, ne peut recevoir son application qu autant que les indications de la feuille représentée mettent suffisamment I administration des douanes à même iL exercer ses droits et actions contre ceux qui ont fait le chargement.— L'énonciation vague d'un nom sans aucune autre indication ou désignation de la personne à laquelle le nom doit s'appliquer , ne peut suffire
four affranchir le voiturier de sa responsaililé. (LL. 22 août 1791 . tiU 2, art. 29; 28 avril 1816, arl. 59 et 60.) (t)
(Douanes — C. Messageries de Calais.)
Du 22 mai 1818. -Sect. crim.— llapp., M. Ra-
1828; Favard de Langlsde, Report., 7» Voilures publiques, secl. 3, § 2, n” 7.
142 ( 52 mai 1818. ) Jttrisprudence de
tnud.— Conclu H. Giraud, av. gén.— P/., MM. Dupont cl Nicod.
1" DÉGRADATION DK MONUMENS.J- Gué- IttTE.
2* Vol.— DÉPLACEMENT.— Guérite.
1 °La dégradation d’une guérite placée à la porte d'un prison, ne rentre pas dans les termes de l’art. 257 du Code pénal qui punit les dégradations d’obiets d'utilité élevés par l’autorité publique (I).
2 "Le fait (f enlever une guérite et de la transporter sur un chemin . ne peut Sire considéré comme un vol. (Cod. pén., 379 et 40i.)
(Habitant de Vitré.)— arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 408 , 413 et 168 du Code d’inst. mm. ; — Attendu que les faits reconnus conMan* par le jugement attaqué sont que, dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, une guérite placée a la porte de la prison a été enlevée . et que, dans le transport . la vitre formant une des ouvertures qui y sont pratiquées a été brisée;— Que l'art. 257 uu Code pén.. formant , sons ce titre : Dégradation demonumens, le .4 6, scet. 4r. ehap. 3, tit. 1" du liv. 5. ne saurait être applicable nu cas de destruction ou de dégradation d'une guérite; qu’on ne peut, sous le prétexte qu'une guérite est destinée a mettre une sentinelle à rabri des injures du temps, la ranger dans la classe des objets d’utilité publique élevés par l’autorité publique , dont parle cet art. 257, et voir dans sa dégradation un délit punissable d'un emprisonnement d’un mois h deux ans, et d’une aOMQfcMe 100 fr. h 500 fr.;
Attendu qu’en reconnaissant que la guérite dont il s’agit dans la cause a été enlevée, le jugement ne dit pas que l’enlèvement ait été frauduleux, et qu'il ne renfrrme aucune expression qui puisse faire naître l’idée d’une soustraction opérée dans l'intention de dérober la chose soustraite; — Que la supposition d’un vol est d’autant moins admissible dans l’espèce . que la guérite n'a rééliraient été que déplacée, et qu’dléc de la porte de prison , elle a été déposée dans un chemin publie ; — Que les faits reconnus ne constituant pas plus le délit de vol , mentionné h l'art. 401 du Code pén., que le délit de dégradation de monumens, qui est l'objet de l'art. 257 du même Corîe , la connaissance n'en pouvait appartenir à la juridiction correctionnelle Que lesfaits. tels qu’ils sont établis par le procès* verbal du commissaire de police, et qui avaient seuls déterminé l'action du ministère public, se réduisaient à des contra-
(1) «Ce que la loi a voulu protéger, disent MM. Chauveau et Ilclie, ce sont les rnonumens des arts; ce qu’elle a voulu réprimer, ce sont les actes de vandalisme. Cette pensée, exprimée par le législateur, ressort d'ailleurs du texte même uc l’article :co sont les rnonumens , les statues, les objets destinés h la décoration publique, et élevés par l'autorité publique, que sa sollicitude a eu en vue. Ainsi, s'il laut envelopper dans cette protection salutaire toutes les œuvres des arts, quelles qu’elles soient, qui servent à la décoration de nos cités, cl qui deviennent dés lors une propriété publique, il faut en écarter en même temps tous les rnonumens, toutes les constructions qoi n’ont pas ce caractère. »{Théorie du Code pénal, tom. 4, p. 494). V. dans le môme sens, Cass. 4 mars 1825.
(2) Jurisprudence constante. r.Cais. 9 nov. 1831; 24 nov. 1836; Sjanv. 1839, elles décisions indiquées en note de ces divers arrêts.
(3) Il suffit pour que l'action en nullité soit rece-
Cour de cassation, ( i’f mai 1818. )
voûtions de police, sur lesquelles il était du dêv>ir du juge de poix de prononcer; m'en renvoyant les parties devant le procureur du roi , ce juge a fait une fausse application de l arL 160 du ('ode d’inst. crim. , et violé les règles de compétence établies par la loi Casse, etc.
Du 22 mai 1818.— Sect. crim.— Rapp., M. Anmont. — Concl., M. Giraud, av. gén.
1° JUGEMENT.— Publicité. — Mention,
2" Papieii-moxnaik.— Remboursement.— RÉ*
DUCTIOX.— INTÉRÊTS.
1°// y a mention suffisante qu'un jugement a été rendu publiquement , s'il est dit : fait et jugé à..., en la salle d’audience, a udbmee civile tenante. (L. 20 avril 1810, art. 7; Cod. proc.. 116.) (2)
5 °Tout debiteur d’obligation contractée durant la dépréciation du papier-monnaie , et réductible suivant l'échelle de dépréciation, conformément à la loi du 11 frim. an 6, ne peut obtenir la réduction qu’a la charge de payer les interets du capital réduit , sans distinction entre les obligations échues et celles à échoir , au 29 mess, an 4.— L’art. T de la loi du 1 1 frim . an 6, qui ordonne le paiement des intérêts , en cas de réduction, rapplique à toutes créances sans distinction.— Les intérêts alloués en ce cas iloivent être acquittés intégralement ; le débiteur ne peut demander qu'ils soient réduits suivant l'échelle de dépréciation. (LL. 11 frim. an 6, art. 1 et 7; 2G brum. an (I, art. 3.)
(François— C. Lassiège.)
Du 27 mai 1818.— Sect. civ.— P/ es., M. Dcsèze, p. p ,—tlapp., M. Carnot.— Concl. conf.. 31. Joubert , av. gén.— PL,. MM. Lassis et Guichard lils.
1° ARBITRAGE.— Appel.— Nullité.
2° Intervention. — Tuteur. — Connexité.
{•La partie non recevable dans l’appel d’une sentence arbitrale peut néanmoins l'attaquer par voie de detnaiûie en nullité. (Cod. proc., 1028.) (3)
2 ° lorsqu'une instance a été introduite au nom d’un mineur par le subrogé tuteur . le tuteur peut intervenir en cause d'appel , soit qu’il ait des droits connexes à ceux du mineur, soit qu’il n’ait d’autre intérêt que celui de défendre les intérêts personnels du mineur . (Cod. proc., 466 et 474 ; Cod. civ., 450.)
(Mussot— C. limier.)
6 juin 1800, compromis qui soumet à des arbl-
voble, qu’elle soil formée en temps utile. Or, comme aucun délai spécial n’est fixé pour l’exercice de celle action, elle doit être reçue tant que le jugement n’a pas été exécuté ou acquiescé, ou tant qu’elle n'est pas prescrite par le laps de temps établi pour la prescription des actions ordinaires. Y. Mongalvy, de i Arbitrage, n" 486; notre Di et. du content, commercial. y° Arbitrage, a® 181; Paris, 17 mai 1 s » 3. — Un auleur, M. (joubeau de la llilenneric, de l'Arbitrage, t. 1, p. 459. pense, à cet égard, que la partie coutre laquelle a été rendue la sentence doit, en cas d'exécution, jouir, pour l’atlaauer, des avantagea accordés à la partie contre laquelle a été rendu im jugement par défaut faute de comparaître; qu’en conséquence elle peut former opposition lors do l’exécution, soit par acte extrajudiciaire , sou par déclaration sur les procès-verbaux d'exécution , maisqu’elle s’exposerait à ètredèdarée non recevable; si. aux termes de l'art. 162, elle ne réitérait pas dana la hoitaine son opposition par requête avec consti« tulion d'avoué.
( 27 MAI 181 8. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 27 mai *818. ) 14®
très une contestation existante entre le sieur lïu- Pourvoi en cassation de la part de Huvier vier, d’une part, et la dame veuve Mussot, agissant contre ces deux arrêts, 1° pour violation de l’art,
tant en son nom. en qualité de commune en bien* 1351 du Code eiv.. en ce que l'arrêt dénoncé a
avec feu son mari, qu'au nom et en qualité de tu- annulé la sentence arbitrale, bien qu’elle eût actrice de ses enfans mineurs, d’autre part. Il est qufs l’autorité de la chose jugée; 2® pour violation
stipulé que les parties renoncent a la voie de des art. 406 et 474 du Code de proc., en ce que
l'appel. l’arrêt a reçu la dame Mussot partie intervenante.
13 sepL 1807, sentehee arbitrale qui déclare la quoique, la sentence arbitrale ne pouvant plus'
dame Mussot, tant en son uoin personnel que être annulée à son égard, ladite dame fût sans inlé-
corame tutrice de ses enfans mineurs, débitrice rêt ni qualité dans la contestation ; de plus l’art,
envers Huvier d une somme de 338 Hr. 474 n’accorde le droit de former tierce opposi-
25 fév. 1808, la dame Huvier interjette appel lion qu’à celui à qui le jugement préjudicie, et
de ce jugement arbitral.— 23 mars, arrêt par dé- l’art. 488 ne permet d'intervenir qu’à celui qui
faut qui déclare nul le jugement arbitral. aurait droit de former tierce opposition.
La dame Mussot laisse écouler plus de six mois ARRftT.
sans faire aucun acte d’exécution. Eu 1812, le LA COUR; — Attendu que, par le compromis; sieur Huvier. profitant de cette circonstance, du 6 juin 1806, les parties avaient formellement
forme opposition à l’arrêt du 23 mars 1808, sou- renoncé à prendre la voie de l’appel contre la délient d'abord que l’appel de la dame Mussot, sur cision arbitrale à intervenir; que le demandeur
lequel est intervenu celarrét, était non recevable, a lui-mènie reconnu cette vérité dans le cours de
aux tenues du compromis, qui interdisait la voie l’instance, en formant, en tant que «le besoin, onde l'appel; eu outre, ajoute- l-il, l’arrêt par défaut, position à l’arrêt par défaut du 23 mars 1808, ob-
n 'ayant pas été exécute dans les six mois, doit être tenu par la veuve Mussot, et en soutenant sou considéré comme non aveuu, et. les délais de l'ap- appel non recevable; que de là il suit, 1° que pal eu ni expirés depuis longtemps, la sentence l’arrêt du 20 juin 1812 n’a pu déclarer périmé
arbitrale est inattaquable. que l’appel interjeté de la décision arbitrale; 2**
20 juin 1812, arrêt de la Cour royale d’Amiens, que cet appel, ainsi écarté de la péremption, a dû
qui déclare périmé l'arrêt du £3 mars 1808. être considéré comme non avenu, et qu’on doit
Eq cet état de choses, le subrogé tuteur des regarder comme certain que la veuve .Mussot a mineurs Mussot attaque de nouveau la sentence pu substituer à une voie prohibée par le rouiproarbitrale; mais par la voie de la nullité. Il sou- mis une voie légale et régulière, pour faire détient que la daine Mussot n'avait pas le droit de clarer nulle une décision à laquelle elle était compromettre au nom de ses mineurs, que le fondée a refuser la qualité de décision arbitrale, compromis qu’elle a signé est par conséquent nul; parce qu'elle avait été portée sur un compromis que d’ailleurs, les arbitres ont prononcé après nul, hors le délai fixe par la loi, par des hommes l’expiration du délai fixé par le compromis, et sans sans pouvoirs cl qui avaient méprisé toutes les observer aucune des formes légales, que sous tous formes établies par la loi; 3° qu’il est expresséces rapports, la sentence arbitrale est nulle, aux ment hors de doute que, comme elle aurait pu termes de l’art. 10*28 du Code do prpe., portant former opposition à l’ordonnance tïcxcffuatur, que les parties pourront demander la nullité de pour faire déclarer la prétendue décision arbi- 1 acte quai ilié jugement arbitral, 1° s’il a été rendu traie qu'on lui objectait nulle et de nul effet, elle
sans compromis ; 2° s’il l'a été sur compromis a pu aussi, trouvant celle demande en nullité in-
nul ou expiré, et aux termes de l’art. 1009 du troduite à la requête du subrogé tuteur de ses Code de proc., portant que « les parties et les ar- enfans mineurs, demander, pour éviter des lonbi très suivent, dans la procédure, les délais et les gueurs préjudiciables et des frais inutiles, dans formes établis pour les tribunaux, si les parties une instance où les intérêts de ses enfans et lea n'en sont autrement conveuue*. • siens étalent communs et connexes, à être reçu».
Huvier répond que I arrêt du 20 juin 1812. qui partie intervenante ; qu'elle y était d'autant mieux a prononcé la péremption de celui du 23 mars 1808, fondée, que, si cette instance d’appel eût porté a en même temps reconnu que l’appel contre la quelque préjudice à ses intérêts, en blessant ceux sentence arbitrale n’élail plus recevable, que dès ne ses pupilles, elle aurait eu le droit de former lors celle sentence avait acquis l'autorité de la tierce opposition à l’arrêt qui, en nuisant à ses chose jugée, et devait être à l’abri de toute atteinte, enfans, lui aurait été funeste à elle-même, sans 9 ianv. 1813, jugement qui prononce la nullité qu elle y eût été appelée et entendue ; de facte qualifié jugement arbitral, et remet les Attendu que, pour justifier l’arrêt qui a réçu parties dans le même état où elles étaient avant le son intervention et y a fait droit, il suffit de rapcompromis. . , , peler que rot arrêt, attaqué par le demandeur, a
Appel' de là part de lluvler.— Sur cet appel, la reconnu qu’elle avait intérêt et qualité pour indame Mussot s'est portée partie intervenante, et a tervenir; qu’elle avait aussi des moyens persondemande, tant en son nom qu'au nom de scs mi- nels n faire valoir et les intérêts de ses enfans à neurs, la nullité delà seutence arbitral e, par les mo- protéger en qualité de tutrice; qu'enfin l’état tifs déjà proposés par le subrogé tuteur. Huvier d’indivision qui existait entre elle et ses enfans a soutenu que la daiue Mussot n’a va il pas le droit légitimait même son intervention et la rendait <f intervenir dans la contestation, cl a demandé necessaire pour éviter la tierce opposition qu elle
Su’elle fût déclarée non recevable ; et au fond, il aurait été fondée à former contre l'arrêt dans le dit que le jugement de première instance avait cas où, en portant atteinte à leurs droits, il auviolé l'autortie de la chose jugée, eu réformant rait, par voie de conséquence , aussi compromis une sentence arbitrale qui ne pouvait plus être ré- quelques-uns des siens ; — Attendu que ia lin de formée par aucune voie légale. non-recevoir proposée par le demandeur, et qu’il
13 août 1814, premier arrêt qui décide que la a prétendu tirer de ia violation de la chose jugée daine Mussot a le droit d'intervenir dans la cause, par la décision arbitrale, lie peut le soustraire aux sans qu'on puisse faire résulter contre elle une fin conséquences qui viennent d’être établies, parce de non-récévotr de l'arrêt du 20 juin 1812, qui qu'il est constant au procès que les résolulioita déclare son appel périmé. -30 nov„ deuxième arrêt des arbitres ne peuvent pas prendre le caractère qui, statuant au fond, accueille les moyens de nul- d’une decision arbitrale, parce qu’eUes ont été lilé présentés contre la sentence arbitrale, tant prises par des individus sans qualité; quelles sont» par te subrogé tuteur que par la daine Mussot,
144 ( 28 Mai 1818. ) Jurisprudence de
Gr conséquent nulles et abusives, et qu’il est dès rs évident qu'il ne peut pas y avoir de chose jugée la où il n’y pas et où il ne peut pas y avoir de jugement;— Rejette, etc.
Du 27 mai 1818.— Sect civ. — Prés., M. Dcsèze, p. p.— Happ., M. Minier.— ConcL, M. Joubert, av. gén .—Fl., MM. Champion et Becquey- Beaupré.
I® TÉMOINS EN MAT. CRIM.— Variations.
— NOTBS DU GREFFIER.
2® Défense. Coaccusés- 3° Cour d’assises.— Coaccusés. — Débat particulier.
4° Excuse.— Démence.— Jury (question au).
1 “L'art. 318 du Cod. inst. crim. qui dispose que le président fera tenir note par le greffier des additions, changemens ou variations faites par un témoin dans ses dépositions, n'est pas prescrit à peine de nullité ( 1 )
2® Lorsque deux individus sont accusés du même crime et q\te leur défense est commune , le président des assises remplit le vc eu de la lot, m nommant à chacune d’eUes le même défenseur. (Cod. inst. crim., 294.)
3* L’art. 334 du Cod inst. crim., relatif au débat particulier à ouvrir avec chaque accusé, ne porte point peine de nullité , et son exécution est laissée à la sagesse du président. Lorsqu'il y a d'ailleurs dans la même affaire deux accusés principaux , U n’y a point de débat particulier à ouvrir pour chacun d’eux. 4 °Lefait d’aliénation mentale excluant le crime, te trouve nécessairement renfermé dans ta question de culpabilité. — En conséquence, il n'est pas nécessaire que le jury soit spécialement interrogé sur ce point. (Cod. inst. crim., 39 ; Cod. pén , 6i.) (2)
(V* Serval et autres.)
Du 28 mai 1818.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Happ., M. Lecoutour. — Concl., M. Henri Larivière, av. gén.
GARDE FORESTIER. — Procès-verbal. — Affirmation. - Delai.
Le delai de vingt-quatre heures accordé aux gardes forestiers pour l'affirmation de leurs procès-verbaux, court à compter de la clôlut e de ces procès-verbaux et non du moment où leur rédaction est commencée. (L. 15-29 sept. 1791, lit 4. art. 1.) (3)
.Ainsi, un procès-verbal dont la rédaction a été commencée le 20 mai, à dix heures du matin, et qui n’a pu évidemment être clos qu'apiès le temps moralement nécessaire pour terminer cette rédaction, est valablement affirmé le lendemain aussi à dix heures du matin.
(Forêts — C. Vernier.)
Du 29 mai 1818.— Secl. cri ra.-Prés., M. Barris. — Happ., >1. Rataud. — Concl., M. Henri Larivière, av. gén.
(I) V. conf., Cass, tl avril 1817 (alî. Verdier).
(*) Conf., Cass. 10 oct. 1817 (alî Otouf i.
(3) V. conf., Cass. 19 janv. 1810, et la noie.
(4) «L'indivisibilité du délit, dit Legravrrend , «'entraîne pas tellement l'indivisibilité de la procédure que le juge ne puisse renvoyer à des débats ultérieurs, ceux des accusés dont ^instruction n'est pas complète, si la réunion de tous les accusés dans un même débal peut opérer des retardemens nuisibles à l'action uo la justice.» (Traité de tégislat. erim.(éd. belge), t. 2. ch.2). V. Cass. 15 juin 1810, « 28 déc. 1810.
t Cour de cassation. ( 30 mai 1818. )
1° CASSATION.— Renvoi.— Indivisibilité 2° Chambre d’accusation.— Délits connkx.es. 3° Connexité. — Jonction.
4° et 5° Témoins en mat. crim. — Enfans. — Faux témoignage.— Surveillance.
6° Jury. — Délibération. — Déposition de témoins.— Interrogatoires des accusés.
—Coaccusé.— Lecture.
T Renvoi après cassation. -Effets.
l°Lors<jue la Cour de cassation a renvoyé devant un autre juge d'instruction, et, s’il y a lieu , devant une autre Cour d’assises, les auteurs et complices d’un crime, pour y être jugés dans un seul et même débat , son arrêt ne dispose d'une manière absolue que relativement au renvoi et à la compétence, mais il est purement déclaratif et facultatif en ce qui concerne la simultanéité du débat (4).
2® L'art. 226 du Cod. inst. crim., qui veut que la chambre d’accusation statue, par un seul et même arrêt, sur tous les délits connexes, ne s'applique qu'aux délits dont l’instruction est terminée.
3* La connexité est un motif légitime, mais non nécessaire , de la jonction des procédures, et elle ne doit pas la faire opérer lorsqu'il en résulterait des retards qui amènêraimt le dépérissement des preuves et nuiraient à raction de la justice. (Cod. inst. crim., 226 et 227 ) (5)
4 °im loi ne prohibe que l’audition orale des enfans contre leurs pire et mère; elle n’interdit pas d'entendre comme témoins des tiers qui déposent des paroles des enfans. (Cod. inst. mm., 322. i (C)
5° Le président des assises peut ordonner, sans excéder ses pouvoirs, qu’un témoin dont la déclaration parait fausse, sera sun eitlé dans l’enceinte du palais de justice. (Cod. inst crim.,
6° L’infraction à la défense portée dans l’art. 341, Cod. d’ins t. crim. relativement à la remise au jury , des dépositions écrites des témoins, Remporte pas nullité (8).
En tout cas, on ne peut regarder comme déposition écrite d’un témoin , les déclarations d'un coaccusé dans l'instruction , répétées ensuite aux débats (9).
VLorsrfue la Cour de cassation, après avoir annulé les débats d’une affaire, a renvoyé l’accusation tout entière a une nouvelle Cour d'assises, cette Cour doit poser au jury toutes les circonstances des fatls de raccùsation , même celles qui avaient été précédemment résolues en faveur de raccusé.(Cod. inst. crim., 429.) (10)
(Bastide, Jausion et autres— C. Min. pub. et Fualdès fils.)
La Cour de cassation, par arrêt du 9 oct. 1817, avait cassé l’arrêt de la Cour d’assises de Rhodez, qui condamnait à la peine de mort Bastide, Jausion et consorts, pour l'assassinat de M. Fualdès, ancien procureur du roi à Rhodez. — Elle avait
(5) V. dans ce sens, Carnot, de Vintlr. crim., t.2, p. 215.
(6) V. conL, Cass. Il avril 1811 ; Legraverend, Législ. enm.(éd. belge), t.l, ch. 6.
(7) Carnot considère celte mesure comme pouvant tendre à intimider le témoin, et comme ne devant dés lors être employée qu’avec la plus grande circonspection {de l'Inslr. crim., l. 2, p. 656).
(8) Conf., Cass. 31 oct 1817.
(9) Sic, Cass. 9 avril. 1818.
(10) V. dans un sens contraire, Cass. 16 juin ISIfr
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( 30 Iiai 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 30 mai 1818. ) 145
renvoyé les prévenus devant U Cour d'assises d’Alb i . — -l'a r arrêt du 4 mai 1818, la Cour d’Aibi a condamné à mort Bastide, J ausion, la veuve Bancal, Colard et Bach; et aux travaux forcés à perpétuité la fille Aune Benoit.
Les condamnes se sont de nouveau pourvus en cassation.
Ils ont présenté plusieurs moyens h l’appui de leur pourvoi ; mais ils se sont principalement attachés a établir, d'abord, que la Cour d’assises d’Aibi avait violé les art. 226, 307 cl 433 du Code dlnstruct. criin., en ce qu'elle avaitrefusé de ju-
Fer par un seul et même arrêt tous les prévenus de assassinat de M. Fualdès; qu'elle avait jugé séparément Bastide, Jausion et consorts, et avait renvoyé aux assises suivantes Vencc, Bessière- Yeynac et consorts; qu’en cela, elle avait pareillement violé l'autorité de la chose jugée ; car la Cour de cassation avait renvoyé devant la Cour d’assises d’AIbi tous les prévenus de l'assassinat de M. Fualdès , pour y être jugés par un seul et même débat Kn second lieu, que la Cour d’AIbi avait violé l’art. 322 du Code d’inst. mm., en ce qu elle avait entendu la déposition de la fille Bancal contre sa mère, non à la vérité de sa propre bouche , mais de la bouche de tiers à qui elle avait fait son récit.
ARBÊT.
LA COUR;— Vu, en premier Heu , le mémoire présenté au nom de tous les demandeurs , signé par M* Loisean, avocat en la Cour, contenant six moyens, dont le premier est fondé sur une prétendue violation de la chose jugée par la Cour, et sur une prétendue contravention aux art. 226, 307 et 433 du Code d'inst. crim. Attendu, sur ce moyen . relativement à Bastidc-Craminont ,
Îiu’il se réfère à l’ordonnance du président de la iOur d'assises d’AIbi , du 24 mars dernier, et à l'arrêt de cette Cour, du 26 du même mois-, que par acte dudit jour. 26 mars, Bastide avait formé un pourvoi contre celte ordonnance et cet arrêt ; que ce pourvoi avait été rejeté par arrêt de la Cour, du 9 avr. suivant ; qu'aux termes de l’art. 438 du Code d’inst. crim. , Bastide est donc non recevable il les attaquer de nouveau, sous quelque prétexte et par quelque moyen qne ce soit;
Attendu, relativement aux autres demandeurs, que l'arrêt de la Cour, du 26 févr. dernier, en renvoyant devant le juge d’instruction d’AIbi. et, s’il y a lieu , devant la Cour d’assises de cette Ville, tous ceux qui pourraient être prévenus d’être auteurs ou complices de l’assassinat de Fualdès , pour y être jugés par un seul et même débat avec losaccusés du même crime dénommés dans les arrêts de la Cour, des 9 oct. et 18 déc. 1817, n’a disposé d’une manière absolue, que relativement au renvoi qu’il a ordonné et à la compétence qu’il a conférée aux autorités judiciaires qu’il a saisies des poursuites ; qu’en ce qui concerne la simultanéité du débat , la disposition de cet arrêt qui l’énonce n’y a été que déclarative de la disposition qui, par l’effet de l’attribution générale conférée à la Cour d’assises d’Aibi, résultait implicitement eu faveur de celle-ci, de l’art. 433 du Code d'inst. crim. , et d’après laquelle elle était autorisée à réunir, suivant les circonstances, tous les accusés daus un même débat, ou à renvoyer h des débats ultérieurs ceux d’entre eux à l’égard desquels l'instruction ne serait pas suffisamment complète ; que celte disposition de l'arrêt était donc purement facultative , comme celle de la loi a laquelle elle se référait , et qu'on refusant le renvoi des débats , indéfiniment demandé par quelques-uns des accusés , jusqu'à ce qu ils puissent être ouverts avec tous ceux ÇÇU|re lesquels