‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 22 sur 110 · IX.— I" PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— I" PARTIE

il pourrait intervenir des arrêts de mise en accusation sur le susdit crime, le président de la ('.our d’assises d'Àlbi et cette Cour n’ont nullement contrevenu à l’autorité de la chose jugée par le susdit arrêt du 26 fév. ; qu'ils n’ont point contrevenu non plus à l’art. 226 du Code d’inst. crim.,

3ui a disposé pour un cas différent , qui suppose ailleurs que l'instruction est terminée sur tous les délits connexes sur lesquels il veut que les chambres d’accusation statuent par un seul et même arrêt ; que l’art. 307 est invoqué avec aussi peu de fondement ; qne sa disposition n’est relative qu’au ministère public, et qu’elle est purement facultative pour lui et pour le président; que de l’art. 433 il ne résulte non plus qu’un oroil, et non une obligation; qu’aucun de cesartieles ne saurait donc justifier le premier moyen ; qne la connexité des délits est sans doute un motif légitime de In réunion des procédures , mai* qu’elle ne doit pas la faire opérer, lorsque de celle réunion pourraient résulter des retards qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient a l’action de la justice;

Attendu, *ur le second ; — Attendu, sur le

troisième, que la prohibition portée dans l'art. 322 ne se réfère qu'à l’audition orale des témoins dans le débat, et qu’il n’a été entendu, dans les débats qui ont eu lieu contre les demandeurs, aucun témoin dont l’audition fût interdite par cet article ;

Attendu, sur le quatrième, 1° que, d’après l’art. 330, le président avait seul le droit de faire mettre en arrestation les témoins qui pouvaient être prévenus de faux témoignages; qu’il pouvait conséquemment surseoir à prononcer sur le réquisitoire du procureur général, tendant aux fins do cette arrestation; que, par une conséquence nécessaire du droit d'arrestation qu’il pouvait exercer lorsqu’il trouverait la prévention de faux témoignage suffisamment établie, il avait caractère pour ordonner les mesures convenables, afin que les témoins , contre lesquels le procureur général avait requis, ne pussent se soustraire aux mandats d’arrêt qu’il pourrait décerner ultérieurement contre eux; qu’en ordonnant que ces témoins seraient surveillés dans l'enceinte du palais, il n'a nulICRieut commis un excès de pouvoir, ni violé l’art. 330 du Code d’inst. crim. ; 2* que la Cour d’assises n’a point omis ou refusé de prononcer sur la réquisition du défenseur de Bastide, tendant à ce qu’il fût statué sur-le-champ sur l'arrestation requise par le procureur général, que cette Cour a en effet juge qu’attendu la compétence exclusive du président pour prononcer sur cette réquisition, elle n'avait point a statuer; que cetto décision a été un jugement sur la compétence respective de la Cour et du président; qu’il n’y a donc eu ni omission ni refus de prononcer; que d’ailleurs l’ouverture de cassation établie par le second paragraphe de l’art. 4S3 du Code d’inst. crirn., ne se référa qu’à l’omission ou refus de prononcer sur une demande tendante à l’exercice d'un droit accordé par la loi, et que l'insistance du défenseur de Bastide n’avait pas cet objet;

Attendu, sur le cinquième, que l’art. 341 n’est point prescrit à peine de nullité; que d’ailleurs la déclaration de Bach, qui a été lue cl remise au jury, n’était point une déposition «le témoin ; qu’elle était l’interrogatoire d’un coaccusé; qu elle ne rentrait donc pas dans la prohibition de cet article; que Bach, devant les jurés, a répété de vive voix tout le contenu de cet interrogatoire; que le principe de l’instruction orale, loin d’avoir été viole, a donc été religieusement observé ; que cette déclaration orale de Bach et la lecture de son interrogatoire ont été ordonnées

446 ( nojsfAl 1818. ) Jurisprudence de

par le président, dans l’exercice légitime du pou- Toir que lui conférait l'art. 260;

Attendu, sur le sixième Attendu, sur le

moyen propose dans la requête , que, par son arrêt du 9 uct. dernier, la Cour avait annulé les débats, et par une suite nécessaire, les questions Soumises au jury et les réponses de celui-ci ; que l'action avait été renvoyée tout entière à la Cour d’assises d’Albi ; que celte Cour a donc dû poser toutes les questions toutes les circonstances des faits de l'accusation , telles qu’elles étaient énoncées dans l'acte d’accusation , et même celles qui seraient résultées du débat ouvert devant elle, quoique non énoncées dans cet acte ; que la question de préméditation , qui était portée contre Anne Benoit dans le susdit acte d’accusation, a donc été légalement soumise au jury devant la Cour d’assises d’Albi ; que ladite Benoit est donc mal fondée è en déduire un moyen de cassation ; qu’elle y serait d’ailleurs non recevable, puisque cette question a été décidée en sa faveur; — Rejette, etc.

Du SO mai 1818.— Sect. erim.— Prêt., M. Barris —Iiapp., M. Ullivier. — Conclu M. Henri Larivière, av. gén. — Fl., MM. Lolseau et Naylies.

DÉLIT FORESTIER. - Bestiaux. - Dommages.

Du 30 mai 1818 (aff. Laurençot). — Cass. — Même décision que par l’arrêt du 21 mars 1817 (alT. Tour eau).

4° SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— Concordat.— Liberation.

2° Concordat. — Annulation d’office.

4 °fes associés d’un établissement commercial , qtioique obligés sur la totalité de leur avoir social et personnel ou extrasocial , ne sont cependant obligés qu'au titre de société.— Si donc la société tombe en faillite, et que par concordat il leur soit fait une remise en la qualité rf associés , cette remise les libère quant a leur avoir personnel , tout aussi bien que relativement a leur avoir social. (Cod. civ., 1834 et 1285 ; Cod. comm., 524 et 525.) (I)

2* Vn concordat peut, hors des cas spécialement déterminés par les art. 519 ef 526 du Cod • comm., être annulé d'office par le juge , même à V égard des créanciers non opposons. (Rés. impl. par la Cour roy.) (2)

(Jacquemart— C. Mcsnicr, Buquct et cons.)

Le sieur René Jacquemartétait intéressé comme associé en nom collectif dans trois établissement, l’un de banque, sous le nom de comptoir commercial, I nulrc de fabrication de papiers peints, le troisième de fabrication de savons.

(I) Les biens personnels d’an associé sont affectes aux créances sociales parce qu’il est, comme associé, indéfiniment tenu des dettes de la société. Il suit de là que si cet associé est déclaré en faillite, tous ses biens entrent dans l’actif, relativement aux créanciers de la société, et que le concordat qui lui est accordé par ces créanciers comprend nécessairement tous les biens composant I actif , ceux qui étaient mis en société, et ceux qui étaient personnels à l’associé. Os créanciers ne peuvent donc, après le concordat, exercer aucun recours contre les biens personnels qui sont protégés par le traité qn’ils ont consenti. Aussi le nouvel art. 531 du Code de commerce porte- 1 il en termes exprès, que l’associé qui a obtenu un concordat particulier, est affranchi de toute solidarité; d’où il résulte que les créanciers de la société ne peuvent plus agir comro

s Cotir de cassation . ( 3 Jri N 1818. )

La raison sociale dn premier était Jacquemart et fils et Doutai d’Kdigny ; relie du deuxième. Jacquemart frères: celle du troisième. Auguste Jacquemart et compagnie. — Ces établissemens sont tombés en faillite, et chacun des associés en uom collectif étant, d’après l’art. 22 du Code de comm., débiteur des engngomens sociaux, a été frappé dans sa fortune particulière, et constitué en faillite.— Cette association n' empêchait pas neanmoins que chacun en particulier n’eût ses dettes personnel les étrangères à la société, ce qui nécessita des opérations de diverses espèces.

Après plusieurs essais pour confondre toutes ces faillites en une seule masse, et les confier à une seule administration, le tribunal de commerce a fini par ordonner la formation d'autant de syndicats qu’il y avait d’élablissemcns.

Ces trois élablissemens ont procédé à des concordats qui ont été homologués.

Dans chacun des concordats, les créanciers ont fait une remise pure et simple, plus on moins considérable, et déclaré qu’apres le paiement de la sommeà laquelle iis se réduisaient, lesdits sieurs Auguste et René Jacquemart, et Doulcet d’Egllgny, seraient entièrement libérés envers eux. Ils ont renoncé à les inquiéter en quelque manière que ce fût, et se sont seulement réservé leurs droits contre les autres codébiteurs solidaires des engagemens sociaux.

Dans ccl état de choses, les sieurs Jacquemart et le sieur Doulcet d’Egiigny, pour être à même d’opérer librement dans les etablissemens dont ils recouvraient la gestion, assemblèrent leurs créanciers individuels, et firent avec eux des concordats.—Ceux des sieurs Auguste Jacquemart et Doulcet d'Egligny ont été homologués sans opposition de qui que ce fût; celui du sieur René Jacquemart, passé le 2 sept. 1810, a été attaqué par opposition dans le délai de l'art. 523 du Code de comm.— Les opposons étaient les sieurs Yignon, Mesmer, Baquet, créanciers de l'etablissement de banque, Bucquelet Maignan, créanciers de la savonnerie, ce dernier également créancier de U papeterie.

Le tribunal de commerce, considérant que ces opposons étaient uniquement créanciers des élablisscmcns de banque et ma nufa dures dans lesquels le sieur Roué Jacquemart était associé en nom collectif; qu'ilsn’etaient pas, par conséquent, scs créanciers pour des obligations individuelles cxlrasociales , pensa que le concordat desdites sociétés, devenu obligatoire pour eux, s opposait à ce qu’ils vinssent faire valoir contre les masses personnelles, les créances pour lesquelles il avaient transigé avec le» ruasse* sociales. En conséquence il a rejeté leur opposition par jugement du 25 novembre 1816.

Appel;— El le 18 février 1817 arTêt de la Cour

ses bien» personnels. V. notre Diel. du contentieuse commercial , v® FaiUite, n°* 662 et 663.

(2) En principe général, noos ne pensons pas que les tribunaux de commerce puissent, hors des caa déterminés par la loi, annuler d’office un concordat contre lequel aucun créancier ne réclame ; et c'est ee qu’a jugé la Cour de Cass, par un srrét du 2 5 fév. 1817. (V. supra à celle date.)— Mais lorsque là nullité doit être prononcée, elle nous parait indivisible , c’est-à-dire devoir être prononcée , aujourd’hui surtout, sous l’empire du nouvel art. 513 da Code de comm., à l’égard de tous les créanciers, aussi bien de coux qui n’ont pas réclamé que do ceux qui ont attaqué le concordat. — V. sur ces di* vers points, la note qui accompagne l'arrêt précité du 25 Fût. 1817,

( 3 JTTîf 1818. ) Jurisprudence de la

royale de Paris, conçu en ces ternies : « Attendu qu'il est avoué, même dans les motifs du jugement dont est appel, une les créanciers sociaux, étant en cette qualité même créanciers personnels des individus faillis, ont droit de concourir daus les masses particulières, rt d'y prendre !eé dividendes qui pcuvcul leur appartenir à raison de la quotité de leurs créances; qu'il u’est point vrai que les appela ns, par leur adhésion aux i contrats sociaux, aient renoncé à ce qui leur re- , venait dans les niasses particulières; qu'au contraire, et d’après le rapport des syndics, lors du | concordai du comptoir commercial, ils ont dû cspérerquiudopemiamm ent du dividende à eux of- I fort dans chaque établissement social, ils auraient à recevoir dans les masses particulières un dividende quelconque ; qu’eu supposant que les créanciers sociaux, après avoir vérifié et alTirme leurs créances dans les masses sociales, fussent obligés à de nouvelles vérifications et affirmations dans les masses particulières, il est prouvé tant par les placards imprimes et affichés, que par les avis insérés dans le Journal de Commerce , qu’ils n’ont point été appelés ni mis en demeure sous ce rapport de créanciers personnels, lors du concordat particulier de René Jacquemart ; en sorte que ce concordat est doublement nul, soit par défaut do présence ou de convocation de ceux qui avaient droit d’y concourir, soit par le retranchement de leurs créances uui devaient entrer dans la composition du passii, pour détermiucr le moulant des trois qùarts en somme J — Met l’appellation el'ln jugement dont est appel au néant , emoudnnt, décharge les appelons des condamnations contre eux prononcées ; au principal, reçoit Mesmer, Yignon. Paquet, Bucquct et Maignau, opposait* au concordai personnel de René Jacquemart du 2 septembre 181®;* déclare ledit concordat nul et de nul effet : ordonne que devant un des juges du tribunal de commerce, autre que le sieur JRattier, et sons la surveillance de syndics, autres que Cinét et Benoist, lesquels nouveaux syndics seront présentés par les créanciers convoqués et réunis à cél effet en la manière accoutumée, il sera procédé aux opérations prescrites par le Code do eomjn. en matière de faillite. •

POURVOI en cassation do fa part de René Jacquemart. pour violation des art. 1234 et 1285 du Code civ., 524 et 525 du Code de connu.; en ce que la Cour royale avait déclaré que René Jacquemart., membre des sociétés auxquelles les sieurs Mesnier, Buquet et consorts avaient fait remise par concordats homologués, ne pouvaient invoquer personnellement cette remise, attendu que les concordats sociaux ne contenaient point de renonciation aux droits personnels des créanciers contre lui.

La remise, a-t-on dit pour le demahdeur, est placée par Part. 123-1 du Code civ., au nombre des moyens d’extinction des obligations. — Tout créancier qui consent une remise à son débiteur, n’a donc plus droit de lui demander directement ou Indirectement ce dont il a fait remise. — Il importe peu que celle réduction de la dette ail lieu librement et par bienfaisance, ou qu elle ail él£ provoquée ou commandée par la faillite du débiteur. Parmi les autorités dont on pourrait s’appuyer. Il suffit de citer celle de Jousse, dans son Commentaire sur Part. 7 du titre l i de l'édit de 1673. « Quand un contrat , dit-il , por-

fï) Dans cette affaire, on produisait à l'appui du pourvoi, une consultation délibérée par Mvl. Pardessus, Dupin, Locré, Rosière cl Darrieux. Le lecteur la trouvera , au besoin , ainsi que les concluaigus de M. le procureur général Mourro, dans

Cour de cassation. ( 3 JUlff 1818. ) 147

tant remise et atermoiement de In part des créanciers , a été passé en bonne forme et homologué en jusliçc a cause du refus de quelquesuns d'entre eux, tous ces créanciers n’ont plus d’action contre leur debiteur, quand U deviendrait dans la suite riche en étal de payer ses dettes, pour lui faire rendre les sommes qui lui ont été remises. » — L'art. 52 4 du Code de commerce consacre ce principe. — S’il en était autrement, si un debiteur à qui une remise a été faite par concordat, restait exposé à ce que ses créanciers lui demandent les portions qu'il ne leur a pas payées, tout concordat serait illusoire, et la loi sc serait rendue elle-même impuissante, puisqu’on même temps que le concordat réintégrerait lo failli dans sa fortune, la demande nouvelle l'exposerait à un nouveau dessaisissement. — Ce qui a lieu quand le débiteur est seul, n’est pas moins vrai, lorsquec’est une société qui sc trouve débitrice, et qu’elle tombe en faillite ; car une société est un être moral qui a sou individualité propre, et qui, dans ses droits actifs et passifs, est considérée comme une personne. Societas vices personm ftmgilur. llig. de t'idejuss. L. 22. — Les sieurs Mesnier, Buquet et consorts étaient créanciera d'etabiissernens sociaux dont René Jacquemart était membre; leur droit contre lui naissait de sa qualité d’associé, des dispositions de l’art. 22 du Code de commerce, qui déclare les associés en nom collectif débiteurs solidaires de toutes les dettes sociales.

Comment René Jacquemart pourrait- il devoir plus que les sociétés dont il était membre t Si elles sont libérées en totalité, peut-il n’être pas libéré en totalité? Si elles sont libérées en partie, nel’est-il pas également? — Les concordats sociaux, dûment homologués, contenaient une remise; René Jacquemart n’est donc resté seulement débiteur que de la somme réduite, par la même raison qui faisait qu’avant la remise il était débiteur de la totalité.

M. le procureur général Mourre a conclu au

rejet (1).

ARRÊT

LA COUR ;— Vu l’art. 1234 du Codcciy. ainsi conçu : a Les obligations s’éteignent... par la remise volontaire. »

Attendu que les créanciers des établisscmens sociaux dont s’agit au procès, n’ont été créanciers personnels des associés, qu’en leur qualité de créanciers sociaux ; — Qu’en faisant des concordats en qualité de créanciers desdites sociétés avec leurs débiteurs, ils se sont placés dans la position qu'ils ont jugé leur être plus avantageuse;

— Que la remise definitive et sans réserve qu’ils ont faite en celle qualité, de leurs créances, après avoir pris tous les renseiguemens que leurs intérêts commandaient, a éteint les créances sociales;

— Que celte remise sans réserve, et l'acceptation des dividendes convenus, ont éteint par conséquent aussi les créances personnelles ; — Qu’en effet, ces créances ne pouvaient plus exister puisque les creances sociales dont elles dérivaient étaient éteintes ; — Attendu que la remise faite par le créancier au débiteur, équivaut au paiement ;

— Que par conséquent, lorsqu'il n’a pas été fait de reserve, tout est consommé entre les parties par l’effet de la remise qui opère comme le paiement i'eiLiucliou de l’obligation; — Que d’après l’article 1x85 du Code civil, la remise faite al un

l’ancien Recueil de M. Sirey, t. 18. 1. 277. Ces document portent principalement sur l'inlernrctalion des divers traités qui avaient ou beu dans l'espèce, et ne présentent guère tous ce rapport qu’une discussion des moula de l'ami attaqué.

148 ( 3 itin 1818. ) Jurisprudence (te h

des débiteurs solidaires, libère tous les autres, lorsque le créancier n'a pas fait contre eux de réserve expresse de scs driiis; — Que la libération s’opère a bien plus forte raison de même, lorsue le créancier fait une remise définitive à son ébitcur sans aucune distinction de son actif, et sans réserve sur aucune partie des biens dont cct actif sc compose;

Attendu qu'il est établi, par le concordat da comptoir qu’il avait été pris des inscriptions, sur tous les Immeubles des faillis ; — Que par ce concordat il a été donné mainlevée de la totalité de cas inscriptions, à compter du jour ou René Jacquemart aurait rempli les obligations à l'exécution desquelles la libération définitive était subordonnée ; — Que par conséquent, lorsque ces obligations ont clé. exécutées, la libération, qui était dans l'essence des concordats faits entre les parties sans aucune réserve.» été entière et définitive;—Attendu cutin qu'il résulte formellement des concordats sociaux que la libération ne s'est pa$ portée sur telle ou telle esjK*cc de biens, et qu'elle a été nu contraire personnellement et indéfiniment accordée aux debiteurs ; — Que cette libération sans réserve a dû produire un effet nlfeolu; — Qu'en décidant le contraire sur le fondement d’un prétendu défaut de renonciation, tandis qne la réserve aurait élé nécessaire, pour la conservation des droits, la Cour royale de Paris a violé larL 1-244 du Code civ. ; — Casse, etc.

Do 3 juin 1818. — £ecL civ. — Près., M. Rri.-son. — Jiapp., M. Vergés. — Concl., M. Mourre. proc. gen. — Pi., MM. Darrieux et Jotisselin.

ACQUIESCEMENT.— JucBMSirr.- Exécution.

Lorsqu'un jugement prononce sur des demandes rerj/ectives entre les parties et les renvoie devant un avoué pour se régler aux termes des disj>ositions du jugement sur une de ces devtandes, la comparution devant l’avoue-, avec réserves de sc pourvoir, n’est pas un fait d'exécution qui emporte acquiescement sur les autres chefs. (Cod. proc.. 413.) (4j

rpiouteau et Lcnoir— C. Collincati.)

Le sieur Collineau réclamait des sieurs Plonzean et Lcnoir, une somme de 7,039 fr. 35 cent, pour prix de fermages; ceux-ci prétendaient que sur celle somme il devait leur être fait compte,

1 • d'une somme de lt>00 fr. qu'ils soutenaient avoir payée; 2" d'une autre somme de 1100 fr. pour une coupe de noyers; 3" de différentes autres sommes par eux payées pour contributions à la décharge uu bailleur.

5 mai 1813, jugement qui condamne les fermiers Plouzeau et Lcnoir au paiement de la Somme de 7,039 fr. RT^cciiL, sous la seule déduction des contributions ; et renvoie les parties devant un avoué, pour procéder a la liquidation du montant de ces contributions, à la vue des quittances. — Les parties comparaissent devant l'avoué désigné pour procéder au compte des contributions; mai* les fermiers déclarent qu’ils n'entendent pas acquiescer aux autres dispositions du jugement.

Plus tard appel de la part des fermiers, du ju- . Renient du 5 mai 1813, quant aux deux dispositions qui ont refusé de leur passer en compte, 1100 fr. d'une part et 1600 fr. de l'autre. — Colli-

(1) j V. dans le même sens. Cass. 4 prair. an 10 ; 17 frim., 26 prair. an 11 ; 22 bruni., 19 therra. an 13; 30 déc. !8t8, IG dcc. 1328. V. aussi 15 avril 1834 . et les autorités indiquées en note do i'arrét précité du 4 prair. an 10.

(2) Dans ce cas, le procès engagé contre le repré-

Cour de cassation. ( 3 Juin 1818. )

neau leur oppose une fin de non-rcccvoir résultant d'acquiescement , par exécution volontaire du jugement dont les dispositions étaient indivisibles.

29 juin 1814, arrêt de la Cour royale d’Oriéana qui déclare l’appel non recevable: « Attendu que Plouzeau et Lenoir, par 1 exécution qu’ils ont donnée au jugement attaqué, dans le chef relatif à la liquidation à faire des conlribulions qu'ils réclamaient, se sont rendus non recevables à attaquer ce jugement dans ses autres dispositions, puisque ces premières dispositions devaient recevoir une atteinte quelconque du résultat de cette liquidation, et que des réserves d'attaquer un jugement qui n'est pas exécutoire par provision, ne peuvent équivaloir » un appel, surtout lorsque, comme dans l’espèce, l’acte qui contient ces réserves est lui-même I exécution du jugement. »

Pourvoi en cassation de ta part des fermier», pour violation de l’art. 443 du Code de proc. civ.; en ce que la Cour a déclaré leur appel non recevable, bien qu’il n’y eût pas eu de leur part acquiescement aux dispositions dont ils appelaient.

LA COCR;--Yu l’art. 443 du Code de proc.; — Attendu 1° qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement émis, si elle n'est fondée sur le texte de quelque loi ; —Attendu, 2° que, dans l’espèce de la cause , les demandeurs, en consentant l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoné. à l'effet de procéder au compte des diverses contributions par eux acquittées , ont formellement déclaré qu’ils sc réservaient de sc pourvoir contre ce même jugement , en ce qu’il leur avait notamment refuse l’imputation d’une créance de 1,000 francs qu'ils avaient réclamée ; d'où résulte qu’en déclarant cet appel non recevable, nonobstant cette réserve, et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de juridiction auquel ils avaient droit de recourir, rarrêt attaqué a faussement appliqué l'autorité de la chose jugée, commis un excès de pouvoir, et violé par suite la disposition de l’art. 443 du Code de proc., ci-dessus cité ; — Rejette, etc.

Du 3 juin 1818. — Sect. civ.— JPrês. ,M.Brisson. Rapp., M. Pajon.— Concl., M. Jouberl, av.gén. — PL, A1M. Moreau et Duprat.

REPRISE D’INSTANCE. - Commune.- Maire

CHANGEMENT DK).

Lorsqu'une instance a été introduite par ou avec un maire ou adjoint du maire, en sa qualité, si le maire ou Vadjoint rient à être remplacé, il n'tf a point pour cela interruption d'instance et obligation de la reprendre avec le nouveau maire ou adjoint. — La personne morale est restée la même. (Cod. proc., 342.) (2)

(Robert de Lierville— C. cumin. de Marquemont.)

La commune de Martpicmonl était en instance avec le sieur Robert de Lierville, devant la Cour royale d’Amiens. Elle était représentée par le sieur Bobsy, adjoint du maire de la commune. Cet adjoint ayant été remplacé par le sieurGuillot, celui-ci , sans faire aucun acte en reprise d’instance, continua les poursuites commencées par son prédécesseur.

sentant de la commune ne l’est pas contre telle personne plutôt que contre telle autre. L’instance est liée avec ce représentant quel qu'il soit, et elle procède bien, pourvu qu’il ait les pouvoirs nécessaires : la craonne du représentant peut changer, tuai» sa qua* lé ne change pas.

( * JCW 1818. ) Jurisprudence de

Demande en nullité de cm poursuites sur le JBOjlr qu'ira tcmiM des art. 312 et sniyans du Code de proe., le changement d’état des parües nécessitait une reprise d’instance.

21 août 181(1, arrêt de la Cour royale d’Amiens qui rejette la nullité proposée. ’

Pourvoi en cassation pour violation des art. 34» et suivais du Code de proc., en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré qu’il n’y avait pas lieu h la repnse de I instance . bien qu’il y eût eu changement d état des parties.

AKRÉT.

LA COUR;— Attendu que l’adjoint du maire d une commune, toujours forcée de plaider par le ministère de son maire, ou de l’adjoint lorsano ^ constamment, quel quo

soit I individu qui orcutie celte place, l’hommo de la commune; que, dès lors, l’adjoint qui en remplace un antre qui a d’abord suivi le procès n est pas obligé de reprendre l’instance; — Rejette, etc.

• Un.3iuin <818.— Secl. rcq. — Prés. , M. Hcnnon dePansey.-Ronp., M. Vallée, fond., M. Lebeau, av. gén— Pl„ jtl. Champion.

1” JURT. — Qcïstiops. — Positiox.

Accus*. —Copie.

I" L'art. 337 du Cod. inst. crim ne fait qu’ind quer ta manière de poser les questions: ses dispositions a cet egard ne sont pas prescri tes a peine de nullité I). V

- L an 3ta du Cod. inst crim., relatif aux copies de pièces a délivrer à raccusé, n'est vas prescrit a peine de nullité. V

L accus» ne peu» au surplus, te faire un moyen de cassation de ce gu il ne lui a pas été remis copie de proces-verbaux constatant le corps du délit , oui n 'ont (té dressés que posterieurement a la délivrance à lui déjà fuite des p ièces de r instruction, alors que d'ailleurs si n a pas demandé communication de cet document (2).

(Casse.)

Du 4 juin 1818. - Sect. crim. - Près., M. Barris. — Rapp., M. d’Aubcrd. — Concl.. M Giraud, av. gén. ’

MINEUR. — Autorisation. — .Nullité.

Lorsque le tuteur d un mineur a plaidé sans autorisation préalable du conseil de famille op tant qu'il g mi» de subrogé tuteur, la nullité n est que relative : elle ne peut i ire opposee que par le mineur. — Ainsi, te majeur qui plaidait contre le mineur et qui a été condamné, ne peut te faire un moyen de cassa- 46>ll * Ml *.£"'} <l’autor'ml'on- (Cod. civ., 420,

(Galzin — C. le» mineurs Coulct.)

Le sieur Coulet, agissant au nom cl comme tu-

(1) r- conf.. Cass. 27 déc. 1811 ; 17 avril 1812’ Il rév. 1813; 18 mai 181$.

(2) K. 4 cel égard, Carnot, sur l’art. 8(15 du Coda d losir. crim.— I’. aussi anal, dans lo sens de la décision ci-dessus, Cass. 10 déc. 1821.

(3) F. dans la même sans, Cass. Il déc. 1810. et la note.

i ? 1 ••'^“.générale, tontes les contestations sur

I# tond du droii appartiennent aux tribunaux civils en matière de contributions indirectes, eux termes

de I eri. 88 du lit. 5 de ta loi du 25 vent, an 12 a Mais, du Mangin , il n’v a pas lieu à renvoyer lé contestation sur le Tond du droit devant lo tribunal civil, quand les expression» de le loi sont tellement claires qu'elles ne permettent aucun doute sur l’exis-

la Cour de cassation. | ( 5 juin jgyg. j , w

tçur de scs entons mineurs, assigne lo sieur Galxtn devant les tribunaux.

On doit faire remarquer ; !« qu’il n’avail point été donné de subrogé tuteur aux mineurs Coulet conformément a l'art. 420 du taule civ. ; 2" que bieu qu 11 fût question dans l’instance de droils immobiliers appartenant aux mineurs, le sieur Coulet père et tuteur piaillait sans autorisation du cotise! de famille, coulro la disposition formelle ue l arl. 404.

De son côté Galzin défendit au fond sans oddoser au tuteur son incapacité.

* juillel 4SI l, Galzin est condamné par jugement dn tribunal de Sainl-Aflrique. ‘ *

T* *• nov. I8t2, arrêt cunlirmalif de la Cour royale de Montpellier.

Pourvoi en cassation de la part de Galzin. pour violation des articles 120 et Wt du Cod. civ., en ce que la Cour royale avait aeeueilll la demande du tuteur des mineurs Coulet, bien que

nôlüü V ,?4t P°,nl de subrogé tuteur

nomme, el que de antre, le tuteur no fùl pas autorisé par le conseil de famille. V

•tRRtr

Attendu que soit la nomination du subroge tuteur, soit l'autorisation du conseil

i?!;,Mmia a.°f“ , ord°nnèes par la lui dans le seul intérêt du mineur: — Qu ainsi il ne pouvait aucunement être permis au demandeur cti eassaton d exetper du défaut d’un subrogé tuteur el do I autorisation du conseil de ramillc, après que lo mineur avait délinltivement gagné son procès, et de rétorquer par lè contre le mineur une disposition de loi uniquement portée à son avantage;

Attendu, au surplus, que ec moyen n’a pas été présenté aux Juges de la cause; - Rejette, etc.

Du 4 juin 1818. — Sect. req. — prés.. M. 3“ri°n d« Pansey. - Rapp.. M. Usagni. - ConeL, M Lcl>cau,av. gén. — PI., M. Odilonisarrot.

CONTRIIU TIONS INDIRECTES. — Oi.kstio.n

l»RKJl DICIELI K. — 8üH«M.-COMPKTIÎICE.

mat tare de contributions indirectes, le tribunal correctionnel n'est pas tenu , dans la cas même de contestation sur les droitsy de surseoir et de renvoyer devant le tribunal ctvtl , n la contestation lui parait dénuée de fondement . (L. 5 veut, au 12, art. 88 ) (4)

(Appert — C. contributions indirectes.)

Deux voitures appartenant au sienr Appert aiment été saisies faute de déclaration. Le prévenu soutint que les voitures n’étaient passibles d aucun droit. Le tribunal correctionnel crut devoir renvoyer les parties devant le tribunal civil pour statuer sur cette question préjudicielle.

Appel. — Arrêt qui condamne sans s’arrêter à 1 exception, en se fondant sur ce qu’il ne pouvait

tence du droit, et conséquemment sur la contravention reprochée au prévenu. » ( Traité de l'action publique t. I, p. stl.) Ou peut diro, on effet, i l’appui de cette restriction, que lo tribunal correctionnel ne doit surseoir que lorsqu'il aperçoit une contestation, qu’il doit donc en vérifier l’existence, et que celte contestation n'exislc pas sérieusement quand la prétention est dénuée de tout rondement. Mais comuiennc serait-il pas facilejrcc uno telle restriction d'éluder entièrement la disposition do la loi , et de transporter au tribuua! correctionnel In jugement des contestations fiscales! Il antlirait quo le tribunal jugell les contestations exemptes tiédir. Gculté» sérieuses, pour se le» attribuer exclusivement. K. dans le mcrac sens, Cass. 3 avril 1830 - 11 mai 1839. * ’

150 ( 5 JCIîf 1818. )

Jurisprudence de la Cour de camtion.

( 0 JfTH 1818. )

s’élever aucun doute sur l'existence du droit contesté.— Pourvoi.

LA COUR ; — Considérant que, dans l’état des faits et delà défense du prévenu, tels qu’ils ont été présentés devant la Cour de Paris, celte Cour en rejetant la demande en sursis et renvoi devant tes tribunaux civils, n’a point violé les dispositions de Part. 88 de ta loi du 5 vent, an 12; et qu'ainsi la condamnation qu elle a prononcée, a été une juste application des art. 70 et 72 de la loi du 9 vendém. an 6 ; — Rejette, etc.

Du 5 Juin 1818. — Sert. crim. — Bapp. , M. Busschop. — Concl., 51. Giraud, av. géu.

FAUX.— Nom supposé.— Acte de l’état

U y a faux en écriture publique et authentique dans rapposition , au bas d'un faux extrait d’acte de l’état civil, d’une signature présentée comme celle de l’officier de l’état civil qui est supposé avoir délivré l’acte, soit qu’il y ait imitation plus ou moins parfaite de la signature de cet officier, soit que son nom ait été écrit tans imitation de sa signature , soit même qu’il n’y ait eu qu apposition d’un nom idéal , n’appartenant a aucune personne connue (1).

Peu importe qu’il n'y ait dans le département où lacté est cense avoir été releve , ni commune, ni maire portant les noms indiqués dans le faux extrait»— Le crime existe du moment que l’acte reconnu faux a tous les caractères extérieurs d'un acte extrait des registres de l’état civil , et a nécessairement pour objet de faire réputer vrais et authentiques les faits qui y s<mt énoncés sous la garantie de la signature d’un individu qualifié maire (2).

« (Denis Boulier.)

Du 5 juin 1818.— Sect. crim.— Prés. , M. Barris.— Bapp., M. AumonL— Concl. , M. Giraud, tv. gén. ___

LOI.— Promulgation.— Ordonnance.

La sanction que le roi donne au x actes législatifs suivant l’art. 22 fie la Charte, imprime à ces actes le caractère de la loi , mais elle n’en est point la promulgation. Il n'y a, depuis la Charte , de promulgation royale quepar l’insertion au Bulletin des Lois , et le délai apres lequel elles sont exécutoires ne court que du jour où elles y sont insérées.

D'ailleurs, lorsque la date de la promulgation d’une loi est fixée par une ordonnance royale, les tribunaux doivent se conformer à Tordonnanre spéciale : puiscpie c’est le roi seul qui promulgue, c'est au roi principalement qu'il appartient de déterminer les caractères de la promulgation. (Cod. civ. , 1er ; Charte, art. 22; Ordonn. du 27 nov. 1816.) (3)

(1 et 2) F. anal, dans le même sens, Cass. 2b juin 1812 (atT. Slakebrandl). — L'accomplissement du crime de faux par l'emploi d'une signature idéale, a été du reste reconnue dans différentes espèces par de nombreux arrêts. P. Cass. 29 nov. 1811; 1« mai 1812; ISfév., 16 juill. et 31 déc. 1813; 10 août 1815 , et les autorités auxquelles ces arrêts renvoient.

(3) Le doute dans l'espèce provenait de ce qu' t’agissait d’une loi antérieure à l’ordonnance du 27 nov. 1 81 G. qui porte, art. 1er, qu'j l’avenir la promulgation des lois et des ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel. Mais cette dispo-

(Russel et consorts— C. douanes.)

Les 3 et 4 mai 1816. le sieur Russel et consorii, voulant faire débarquer des marchandises qui étaient en charge sur des bàiimcns mouillés dans le port du Havre, firent leur déclaration au bureau des douanes de cette ville, et sc soumirent h ;»ayer les droits alors ci islans.— Lorsqu’il a fallu acquitter les droits, la régie a prétendu qu’ils devaient être pajés d’après la loi du 28 avr. 1816 , parce que celle loi . promulguée à Paris , ce même jour 28 avr. était devenue exécutoire au Havre avant le 3 mai suivant , conformément à l’art. 1" du Code civ.— Les sieurs Russe! et consorts ont soutenu au contraire que les délais fixés par l’art I" du Code civ., n'avalent commencé à courir, relativement à la loi du 28 avr., que le 4 mai suivaut, jour de son insertion au Bulletin des Loti; qu’ai nsi eu calculant les distances, cette loi n'avait élé exécutoire au Havre qne plusieurs jours après leur déclaration; que dès lors c ctait l'ancienne loi qui devait fixer les droits à percevoir, à l'appui de leurs prétentions , ils ont cité les ordonnances des 29 mai et 11 juin 1816 , qui semblent fixer l’époque de la promulgation de cette loi.

La régie ayant décerné des contraintes contre eux. l'affaire fut portée devant le juge de paix du Havre, qui, par jugement du 6 sept. 1816, décida

Sue les droits à percevoir devaient être réglés 'après le tarif existant avant la loi du 28 avril

A ppel de la part de l'administration des douanes. —Pendant celte instance fut rendue i’ordonn. du 27 nov. 1816, qui, par interprétation de l'art. 1er du Code civ. , déclare que la promulgation des lois résulte delcur insertion au Bulletin.

3 janv. 1817, jugement infirmant du tribunal civil du Havre , ainsi conçu : « Considérant qu’il est de principe que l’époque à laquelle les lois deviennent exécutoires est fixée par le mode établi lors de leur émission ; qu’il est vrai qu’en 1789 , les lois et ordonnances n’étaient exécutoires dans chaque contrée quautaul qu’elles y avaient été transcrites et publiées par les Cours et les tribunaux; que, par la loi du 2 nov. 1790 , le même système avait été suivi; mais que , par ia loi du 12 vendém. an 4, il avait été apporté sur ce point de législation un changement notable, puisque , par l’art. Il , Il est dit que dorénavant il ne sera plus fait de publication de lois par lecture publique, par réimpression ni «Riche; et. par l'art. 12, que les lois seront obligatoires dans l’étendue de chaque département du jour où le Bulletin officiel sera distribué au chef-lieu du département; que l'art 1*r du Code civ. a fixé, d’une manière bien positive, les époques où les lois doivent être exécutoires sur les diverses parties du territoire français ; que la promulgation dont parle cet article n'est autre chose que la sanction donnée par le roi à la loi: que cela est évidemment expliqué par la disposition portée en l'avis du conseil d'Ktat , du 2 pralr. an 13; qu’il est constant que, depuis

sillon ne pouvant avoir d’efTet rétroactif n'eût pas été applicable aux lois antérieures, spécialement à celle du 28 avril 18 16, si deux ordonnances des 29 mai, cl 4 juin 1816 n’eussent pas réglé le dclaidans lequel celle loi devait être exécutée d’une manière conforme à la disposition générale de l’ordonnance du 27 nov. de la mémo année. V. sur ce point. Merlin, Quest. de droit, v« Lois, g 9. — V. aussi sur l’ensemble «lu système de promulgation, tel qu’il a été réglé par l’ordonnance de 1816, le Traité de la confection des lois d« MM. Valette cl Benal-Saiot* Harcy, ch. 8, p« 207 etsuiv.

( 9 un* 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ^ ( !) Jüw 1818. ) 151

délai d'exécution fixé par Fart. 1" du Code civil ?

le Code rit., 11 n’y a point en d'antre mode adopté pour la promulgation des loi*, et que . dès lors , elles ont été executoires et exécutées dans les délais déterminés par Part. 1*r dn Code , à compter du jour de In sanction de la lot; que si le roi, par son ordonn. du 27 nov. dernier, a déclaré que la promulgation des lois et ordonnances résulterait de leur Insertion au Jftrifofm officiel, il a aussi déclaré qce ce nouveau mode n’était que pour l'avenir; que la loi du 28 avr. 1810 a été rendue •ou» le régime dn Code cIv.

POURVOI en cassation de la part de Russel et consorts pour fausse interprétation de l'art. 1« duCode civil et 22 de la Charte constitutionnelle, et violation des ordonnances de* 20 mai , il juin et 27 nov. 1816. — On a dit, dans l’intérél des demandeurs : — En principe , la loi n'oblige les citoyens que lorsqu’ils ont pu la connaître.— S'ils Pignon» nt alors , t’est leur faule : mais qu’ils soient tenu* de Pobserver quand il* n'ont aucun moyen de vérifier qu’elle existe , e'est une doctrine que le despotisme lui-méme n’a jamais osé consacrer.

— Il faut donc, pour l'exécution des lois, une époque certaine et notoire. — Cette époque, nous ta voyons, avant le Code civil, fixée par une publication , d’abord , au moyen d’afflenes et proclamations , en dernier lieu , par la distribution du Bulletin des Lois. — Le mode de publication de» lois , ordonnances et décrets a souvent varié dans notre législation ; mais de tout temps H a existé un mode pour faire connaltro l’eiistenre de la loi avant qu’elle fût exécutoire. — Sous le Code , un nouveau système s'établit. La publication par le Bulletin ne fut plus nécessaire ; elle fui remplacée par une présomption légale de notoriété, résultant d’un délai écoulé après la promulgation. — Mais comment se faisaient alors les lois? Comment étaient-elles promulguées?— On était régi par la constitution de Pan 8. — Ces lois Dataient pas seulement préparées par des diseusrfons publiques, mais émises publiquement. — Cest le décret du corps législatif qui leur donnait l'être et fixait leur dates. (Avis du conseil d’Etat, du 5 pltn. an 8.) — La promulgation avait lieu le dixième jour après le décret. — Cette promulgation , qui ne consistait que. dans le mandemeut d'exécution apposé par le chef de l’Etat, était, il e*l vrai . 4 la considérer isolément , un acte occulte : mais venant à une époque fixe à partir du décret, elle participait ainsi à la publicité qui accompagnait le decret lui-méme. — Assurément sous ce régime , on put, sans inconvénient, tenir pour superflue la publication par la voie du Bulletin. — Jamais, il faut le dire . les lois ne furent plus notoires avant d’élre exécutées. Elles se répandaient dans toute In France durant les dix jours qui s’écoulaient entre leur émission publique , et la promulgation qui faisait courir le délai d'exécution.— Par la Chartr , d’antres institutions nous sont données. — La discussion de la loi est toujours publique , mais son émission ne l est pas.

— Elle n’est point émise en efTet, dès qu’elle est adoptée par les chambres, mais seulement lorsqu’elle reçoit la sanction royale. — Et cette sanction , occulte par sa nature , est aussi incertaine quant à son époque. — Il n'existe aujourd'hui aucune disposition qui détermine un délai dans lequel le roi doive exprimer son assentiment ou son reftis. — Peot-on , dans nn tel ordre de choses , assimiler la sanction h la promulgation qui avait lieu sous la constitution de l’an 8? — Peut-on prendre celte' sanction pour point de départ du

fl) V. dans leraême sens, Cass. 30 avril 1827; 30 juin. 1833; 21 mars 1836; 27 et 28 mars U3S. li mars|83S; 10 janv.1839.Mais il en serait autrement

Non sans doute; — En effet, les discussions qui ont lieu aux chambres, nous apprennent qu’un projet de loi est présenté; mais ce n est pas le projet qui est exécutoire, c’est la loi ; et la loi n’existe que par la sanction royale. — Qu’on nous dise comment se manifeste , pour les citoyens , le moment où le roi , dans le secret de son palais , appose cette sanction; par quel moyen on peut assurer qu’elle existe, avant que le Bulletin ('annonce?— Il faut bien reconnaître qu’on n’en a aucun. — Comment donc, dans cet intervalle de la sanction h l'insertion au Bulletin , pourrait-on dire que nous devons être régis par la loi nouvelle?— N’est-il pas évident qu’on s'est trouvé ramené , par la force des choses au mode de publication par l’insertion an Bulletin , et que ce n’est qu'à partir de rette insertion que court 1c délai fixé par Part. !• r du Code civil ? — Le tribunal du Havre , en le faisant courir du jour de la sanction , a donc méconnu ce principe immuable , que la loi n’est point obligatoire . tant qu'il n’y a point manifestation de son existence.— Est-il besoin d’ailleurs de remonter aux principes, quand la question est résolue . à l’égard de la loi dont il s’agit, par des dispositions spéciales et formelles. — lieux ordonnances rendues les 20 mal et 1 1 Juin 1816 pour l’exécution de la loi du 28 avril , fixent l’époque de sa promulgation: Tune, au 4 mai, jour de l'insertion au Bulletin ; l’antre, par erreur, au lendemain 5 mai. — On ne conçoit pas qu'il puisse exister , pour la loi du 28 avril, une autre promulgation que celle dont l’époque est fixée par res ordonnances. — Les dispositions de ces deux ordonnances sont encore expliquées et confirmées par l’ordonnance dn 27 nov. 1816, qui. interprétant Part. 1rr du Code civil, sous l'empire de la Charte, déclaré qu’il n’y a promulgation que par l'insertion nu Bulletin des Imîs.

LA COUR Vu l’art. 22 de la Charte constitutionnelle. portant : « Le roi seul sanctionne et promulgue les lois; «—Attendu que, d après cet article, au roi seul appartient la promulgation des lois ; — Attendu que. dans l’espèce, le roi avait déclaré par des ordonnances spéciales que la loi du 28 avril 1816 avait été promulguée le 5 mai de la même année; que le tribunal civil du Havre n’a pu, dès lors, sans méconnaître et violer les dispositions de la Charte, assigner à la promulgation de la loi du 28 avril une autre époque nue celle qui a été fixée par le souverain lui-même; — Casse, etc.

Du !» juin 1818. — Scct. civ. — Prés., M. D-’sèze, p. p. — Happ., M. Lfgonidec.— C onrl. conf., M. Cahier, av. gén.— PI., MM. Darricux et Dupont.

JUGEMENT.— Motifs.— Exception.— Cassation.

Lorsque l’appelant propose une exception qu’il n’a point présentée en première instance , si la Cour, adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges , confirme leur décision et met les parties hors de Cour pour le surplus des demandes et conclusions, l’arrêt est nul pour défaut de motifs au chef qui rejette la nouvelle exception. (L. 20 avril 1807, art. 7; Cod. proc. civ., 141.) (1)

(Savarre— C. Lemonier.)

Le 18 nov. 1806, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamne le sieur Snvarre à

si le* motifs adoptés s'appliquaient implicitement ou moyeu nouveau. V. Cass. 29 jauv. ii>IO, et la note.

152 ( 9 juin 1818. )' J urisprudcnee de Ut Cour decassahon . ( 10 jcW 1818. )

payer au sieur Lcmouier une somme de 7,400 fr. —I*ar une première transaction du 19 janv. 1807, Lemonier accorda a Savarrc desdélaispour payer ; par une seconde trausaclion Savarrc remit a Lenmnier huit lettres de change en paiement de sa dette. — En 1809, Lemonier assigna Savarrc en paiement de la somme de 3,335 fr. 81 c.. quil prétendit lui être encore due sur celle de 7,400 fr., attendu que les délais qu’il avait accordés pour payer étaient expirés, et il demanda l’exécution du jugement du tSnov. 1806.— Savarrc opposa à Lemonier qitcla transaction du 19 janv. 1807 avait opéré novation, et qu'il n’était pas fondé à poursuivre suit paument en vertu du jugement du 18 uov. 1806.

5 avril 1810, jugement du tribunal civil de la Seine, qui adjuge au sieur Lemonier ses conclusions, se fondant sur ce qu'aux termes de l’art. 1273 du Code civ., la novation ne se présume pas: que conséquemment la transaction par laquelle il n avait été accordé que des délais au débiteur, ne peut pas empêcher l’exécution du jugement «lu tribunal de commerce, dès que ces délais sont expirés.

Eu vertu de ce jugement Savarrc est emprisonné. — Il interjette appel ; devant la Cour il invoque In transaction par laquelle il a remis à Lemonier huit lettres de change en paiement de sa dette; il prétend lesnvoir acquittées, et être en conséquence pleinement libéré.

15 janv. 1811, arrêt de la Courrnyale de Paris, qui, adoptant simplement les motifs du jugement de première instance, et sans donner aucun motif qui s’applique a la transaction relative aux lettres de change, ordonne l'exécution de ce jugement, et met les parties hors de Cour pour le surplus des demandes et conclusions.

Cependant, en 1812, Savarrc forme, devant le tribunal de première instance, une demande en élargissement, reproduisant le moyen pris de la trausaclion par iaquelli' Lemonier avait reçu en paiement les lettres de change; mais, par jugement du 15 ocL, le tribunal rejette sa demande, so fondant sur ce que tout avait été jugé par Farrêt du 15 janv. 1811. — SurPappel, arrêt confirmatif en date du9 mars 1810, motivé aussi sur ce que tout avait été jugé par l'arrêt de 1811.

Pourvoi en cassation tant contre l’arrêt du 9 mars 181G que contre celui du 15 janv. 1 SI fl , pour violation de Fart. 7 de la loi du 20 avril 1810; en ce que la Cour, par l'arrêt de 1811, avait confirmé la décision des premiers juges, en adoptant purement et simplement leurs motifs, sans eu donner pour justifier la rejet de la nouvelle exception proposée devant clic, d’où il résultait qu’un ries chefs de l’arrêt, celui |Kir lequel la nouvelle exception était rejetée, n’était pas motivé.

AnnÊT.

LA COCU; — Vit l’ait. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Attendu que, lors îles jtigciucns rendus par défini contre Savarre. les t H août 1809 et 5 avril 1HI0, Lemonier demandait uniquement l’exécution de i.i transaction du 19 janv. 1807, par laquelle il n'nvail été accordé à Savarre que terme et delai pour se libérer; — Qu’aussi le tribunal civil «le l.i S •inc. ri après des motifs limités à cette transaction, déclara-t-il uniquement que la novation n’avait pas élé opérée, puisqu’une simple concession de ternie et délai ne pouvait pas produire cet elF t ; — Attendu que, sur l’appel de ce jugement. Savarre, pour établir la novation, a'étaya formellement de l’autre trausaclion rclati veaux lettre? d» change;— Que, dans une requête du 12 déc. 1810, contenant le développement des motifs de son appel, et signifiée à Lemonier. Il soutint qu'eu vertu de celte dernière trausaclion,

il était libéré envers Lemonier. à qui il avait remisât successivement payébuil lettres de change;

Que l’existence et le contenu de cette requête ont été reconnus dans les motifs mêmes de l’arrêt du 9 mars 1816;— Que, (clans les conclusions prises par Savarre devant la Cour de Paris, lors de l'arrêt du 15 janv. 1811. Savarre demandait la réformalion des jugemen* de première instance, d'après les motifs par lui déduits et signifiés; — Que ces motifs étaient bien évidemment ceux contenus dans ladite requête Que Savarrc demandait en outre, d'après ces motifs, 1*» son renvoi des condamnations contre lui prononcées; 2° ta nullité de son emprisonnement; 3° des dommages et intérêts;—Que. d'après les nouvelles exceptions et prétentions de Savarre, la cause présentait par conséquent sur l'appel, soit relativement à la libération, des questions et des difficultés tout à fait diiïémiles de celles sur lesquelles il avait été prononcé (sar les jiigemcns de première instance ; — Que néanmoins la Cour de Pari» n’a posé, lors de l arréldu 15 janv. 1811, aucune question qui ait trait à ces nouvelles exceptions, cl n’a donné aucun motif qui 6'y applique; — Qu’elle a, au contraire, confirmé seulement les jugeraens de première instance par les motifs y exprimés; — Attendu enfin qu'en mettant indéfiniment les parties hors de Cour sur le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, sans donner aucun motif, la Cour de Paris a évidemment compris dans celle dis|K>silion générale les exceptions et les prétentions que Savarre faisait résulter de la transaction relative aux lettres de change Que cette Cour l’a elle-même reconnu ainsi lors de l’arrêt du 9 mars 1816. puisqu’elle a décidé, par cet arrêt, que tout était jugé par l’arrêt du 15 janv. 1811 Que ce défaut absolu de motifs relativement à l'objet du litige qui était devenu le plus important sur l’appel, est une contravention expresse à l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 Que l’annulation de l’arrêt «tu 15 janv. 1811 entraîne par suite l'annulation de l’arrêt du 9 mars 1816; — Casse, etc.

Du 9 juin 1818.— Sert. civ. —Prés., M. Desèae, p. p. — Itapp., M. Vergés. — ConcL, M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Chauvcau-Lagarde et liérardin.

EXPEBTISE.— Epfkt rétroactif.

L’art. 323 du Cod. proc civ . portant que les juges ne sont point astreints à sttivre ravis des experts si leur conviction s’y oppose , n'est point introductif d’un droit nouveau ; en conséquence, il peut être appliqué sans effet rétroactif, bien gu’ il s’agisse d'un rapport d'experts anterieur au Code de procédure. (Cod. proc., 323; Cod. civ., 2.) (1)

(D’Hérisson — C. M....)— arrêt.

LA COD R ;— Attendu que l’art. 323 du Code de proc. n'astreint point les juges 4 prononcer suivant le» décisions contenues aux procès-verbaux de» experts, décision» dont il abandonne l'appréciation aux lumières et à la conscience des juges, et qu’en cela Fart. 323 dudit Code n’est point introductif d’un droit nouveau, et qu'il a seulement converti en loi la jurisprudence ancienne ;— Kcjettu, elr.

Du 10 juin 1818.— Sect. req.— Prés., M. Ilenrionde Pansey. — Itapp., M. de Mencrvillc. — Concl.conf., M. Jourde, av. gén.— PL, M. Champion.

(I) K.stir l*app!icatton du principe avant la Coda, Nîmes, 12 pluv. au 13. F. aussi c omme anal, dans lo même sens, Cass. 25 juill. 1831.

( li juin 1818. ) Jurisprudence de la SÉPARATION DE BIENS. — Exécution. —

NULLITÉ. — FlU DK NON-RECEVOIR.

Est nulle ou sans effet la séparation de biens qui n'a pas été exécutée ou suivie de poursuites dans kt quinzaine de la prononciation. — L'art. 872 du Cod. proc. n'a point dérogé à l'art. 1441 du Cod. civ. (1)

Cette nullité peut être opposée sur l’appel , bien qu'elle n'ait pas été proposée devant les premiers juges : ce n’est pas là une nullité de forme qui se couvre par le silence des parties, aux termes de l’art. 173 du Code de proc.

Elle peut être ojtposée, même après te décès du mari survenu durant l'instance ■' ce décès n’a pas changé la nature de l’action intentée, quoique la femme ait changé de qualité en devenant veuve.

(Laroche— C. Deshayes et Bourguignollc.)

Le 13 avr. 1813, un jugement du tribunal civil de Rouen, prononça la séparation de biens entre les mariés Laroche. En vertu de ce jugement, la dame Laroche assigna les sieurs Deshayes et Bourguignolle. détenteurs de biens afTcctés à sou douaire, a l’effet de lui fournir ce douaire , conformément aux art. 367, 379 et 406 de la coutume de Normandie , sous l'empire de laquelle elle était mariée.

L’assignation ne fut donnée aux sieurs Deshayes et Boor guignol le, que le 29 avril 1813 , c’est-àdire, seize jours apres le jugement de séparation. — Pendant l’instance, le sieur Laroche décéda.— Les défendeurs plaidèrent au fond, cl n opposèrent aucune fin de non-recevoir.

SI janv. 181.% . jugement du tribunal de première Instance de Rouen qui, sans statuer au fond, déclare la demande de la dame Laroche non recevable.—Les motifs de ce jugement étaient ainsi conçus: • Attendu quelle (la dame Laroche) avait été . par jugement du 13 avr. 1813 , déclarée séparée de biens d’avec son mari ; que ce n’etait que le 29 du même mois qu’elle avait formé son action pour le paiement de ses droits cl reprises; qu’elle n’était plus alors dans la quinzaine qui avait suivi le jugement de séparation Vu l’art. 1444 du Code civ... .•

Appel. — La dame Laroche prétend que les sieurs Deshayes et Rourguignolle ne peuvent, sur l'appel, opposer la nullité de sa demande résultant de ce qu’elle n’a pas été intentée dans le délai de quinzaine , parce qu’ils ne l’ont point proposée en première instance; elle soutient d’ailleurs que le tribunal de première instance ne pouvait prononcer celte nullité d'office. — En outre, l’art. 872 du Code de proc. a modifié l'art. 1444 du Code civ.. et a accordé un an pour exécuter le jugement de séparation de biens. Enfin , elle dit que. son mari étant décédé pendant l’instance, l’action quelle avait intentée en vertu du jugement de séparation, a dès lors changé sa nature , qu'on ne doit plus la considérer comme formée par elle en qualité de femme séparée , mais en qnalité de veuve, et qu ainsi elle ne peut être nulle.

27 avr. 18t6, arrêt de la Cour royale de Rouen, confirmatif du jugement de première instance. —

• Attendu, en fait, que lejugemeut de sépara-

(1) V. conf., Cass. 1 1 déc. 1810, et nos observations.

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