Coof , Cass. 18 mars I813,el23sept
(Si Kl. Rossi, adoptant l’opinion consacrée par cct arrêt, voit également dans l'effraction et l’escalade un commencement d'oxéculion. Suivant ce professeur, l’escalade et l'effraction louchent de trop prci à l’action criminelle pour qa’on puisse les en
Cour décussation. ( 1) juin 1818. ) 153
lion de la femme Laroche est du 13 avr. 1813 . et son action en reprise de ses droits du 29 du même mois; qu’ainsi celte action formée le seizième jour après le jugement de séparation , est en dehors du délai de quinzaine prescrit, sous peine de nullité par l’art, l 144 du Code civ.; — Attendu , en droit , qu’il n’est pas plus eiact de dire que l'art. 872 du Code de proc. a abrogé l'art. 1441 du Code civ., qu’il ne le serait de soutenir que ledit art. 1411 aurait été aboli par l’art. 1115, dont l’art. 872 du Code de proc. civ. n’est que le développement , ces deux derniers articles étant identiques dans leur substance ; — Attendu qu’il n’existe aucune contrariété dans les dispositions de ces divers articles dès lors qu’elles se coordonnent parfaitement ensemble, et que les formalités des art. 1 415 du Code civ. et 872 du Code de proc., n'empêchent nullement la femme, qui a fait prononcer la séparation , de sc pourvoir en liquidation de scs droits, daus le délai fixé par l’art. 1414 du Code civ., d’où il suit que , faute par la femme Laroche d'avoir agi dans ce délai, tes premiers juges lui ont fait une juste application de la nullité prononcée par ledit article; — Attendu que la femme Delaroche a été mal conseillée d’avoir, après le décès de son mari, assigné ses héritiers en reprise d’instance , au lien de s’être pourute contre eux par action nouvelle en sa qualité de veuve renonrlataire; que son action en reprise d’instance sc rattachant à une action radicalement nulle , elle se trouve elle-même Imprégnée de la même nullité que l'action principale;—Met l'appellation au néant, etc. » Pourvoi en cassation pour violation des art. 173 et 872 du Code de proc., et fausse application de l’art. 1411 du Code civ.
ARRÊT
LA COUR ;— Attendu , sur le premier moyen , que l'art. 173 du Code de proc. n'est relatif qu'aux nullités matérielles de formes, et non à celles qui touchent le fond et éteignent l’action;
Attendu, sur le second, que la mort du mari ne pouvait pas influer sur la nature d'une action qui avaitété intentée par la demanderesse, comme femme séparée , ni la valider, si elle était nulle dans le principe;
Attendu . sur le troisième, que l’art. 872 du Code de proc. ne modifie point l’art. 1444 du Code civ., et ne fait qu’ajouter quelques formalités extérieures qui donnent plus de publicité à la séparation, sans arrêter la poursuite des droits qui en résultent ;— Rejette, etc.
Du 11 juin. 1818.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansey . -Rajfp. . M. Brillât -Savarin. — Concl., M. Jourdc. av. gén. — -PL, M. Lcroy- Neufvillettc.
TENTATIVE.— Commencement d’exécution.
— Escalade. — Effraction.
La loi n’at/ant point déterminé les circonstances constitutives du commencement d'exécution, l'appréciation en appartient souverainement aux tribunaux. (Cod. pén., 2.) (2»
L’escalade et l'effraction commises dans le but de commettre un vol , constituent un commencement d'exécution, qui forme l’un des élément de la tentative criminelle (3).
séparer: ces actes se confondent dans celte action, cl ne foraient avec elle qu’un seul tout. (Traite de droit pén., I. 1, p. 272.} Celto opinion est, au contraire, critiquée par MM. Chauveau et Ilélic : a L’escalade, l'effraction, de même que l'usage des fausses clefs, sont évidemment en dehors de l'action crimiucile, ils la précédent, ils la préparent; mais elle D'est pas encore commencée. Comment soutenir en
154 < 11 JUIN 1818. ) Jwri'jprMrfenw dé U i Cour de MCMtffe*. { 1! juin 1818. )
(Dcfranoold.)
Nicolas Defrnnould était prévenu de s’être introduit, vers l’heure de midi, dans l’écurie d’une maison habitée, apres avoir cassé trois carreaux de la fenêtre qu’il avait escaladée. Son intention était de voler des comestibles, mais effrayé des aboiement d’un chien, il se retira et ne prit rien. — Ordonnance de prise de corps fut décernée contre lui. —Arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Nancy uni annulle cette ordonnance et renvoie Defranouid en police correctionnelle: ■ Attendu que, quoique les faits d'effraction, nudehors d'une habitation et ccui d'escalade soient bien des actes extérieurs qui peuvent constituer en partie la tentative d’un vol qualifié, comme la manifestation de celte tentative n'a pas été suivie d'un commencement d’exécution, rien n’ayant été déplacé dans l'intérieur «lu domicile de Baradal, alors tous les caractères qui pouvaient la rendre criminelle ne se rencontrant point , il en résulte que le fait en lui-même, qui ne présente ni le caractère du crime ni celui de délit, a été mai qualifié par le tribunal de Remiremont dans son ordonnance de nrise de corps du 24 avril 1818, qui doit être infirmée aux termes de l’art. 231 du Code «Tinst. crim. *— Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR Attendu que la loi n'a point déterminé les Circonstances constitutives du commencement d’exécution formant un des élémeus do la tentative criminelle ; — Que conséquemment, si en ne reconnaissant nas dans les circonstances de l'escalade et de l'effraction opérées dans l’objet de commettre un vol, le commencement d’exécution de ce crime , la chambre d'accusation de la Cour royale de Nancy parait ne pas avoir attribué h ces circonstances le caractère qu’elles doivent avoir, et l'effet qu’elles doivent produire dans les préventions de tentative de vol, néanmoins elle n’a point commis de violation de loi donnant ouverture à cassation ; — Sans approuver les motifs énoncés dans l’arrêt de la Cour royale de Nancy, chambre d’accusation, du 13 mai dernier, annulant l’ordonnance de prise de corps rendue contre Jean-Nicolas Pefranould , et renvoyant ce prévenu devant le tribunal de police correctionnelle de Remiremont ; — Rejette, etc.
I)u 11 juin 1818. — Scet. crim. — Rapp., M. Ollivier.— Concl., M. Henri Larivière, av. gén.
1° LOI PÉNALE. — Abrogation. — Règlement municipal.— Cafés.
2° Tribunal de police.— Compétence.— Jugement.— Cassation.
i °L’art. 484 du Code pénal qui renvoie aux loi s et règlement partindiers pour les matières non réglées par ce Code, ne se réfère qu'aux lois et reylemens encore en vigueur et non à de» règlement abrogés ou motlifics par Vaut orité compétente. (Cad. pén., 485.)
Ainsi, là où existent det règlement nouveaux même locaux, spécialement sur les heures de fermeture des café t et lieux publics, pronon~ çant une peine de timple police, il n’est pas permis d’appliquer une peine correctionnelle qui serait prononcée par un règlement pênerai plus ancien (1).
2 * Le jugement par lequel un tribunal de police déclare ton incompétence est un jugement en dernier ressort, qui ne peut être attaqué que par ta voie de la cassation. (Cod. inst. crim.,
(Intérêt delà loi.— Âff. Collin.)— arrêt.
LA COUR ; - Vu l’art. 442 du Gode d’inst. crim.; — Vu aussi les art. 408 et 418 du même Code .—Attendu que. dans la législation actuelle, le droit de faire les règlemens en matière de police appartient aux maires, en qui réside aujourd’hui rautorité municipale; que, parmi le* objets spécialement confiés i la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, la loi du 24 août 1790 du lit. 11. art. 3. a placé « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publies: » qu’un règlement sur divers objets de police a été fait par le maire de Clamecy, le *22 fév. 1806, et approuvé, le 18 avril suivant, par le préfet du département de la Nièvre ; qu'on lit dans ee règlement, art. 96, une disposition ainsi conçue : • Les aubergistes, cabarelicrs, traiteurs, restaurateurs, cafetiers et limonadiers, ne peuvent ni garder ni recevoir, dans leurs maisons, des taabitans de la ville et des faubourgs, savoir, passé dix heures du soir, depuis le 1er avril jusqu au !•* nov. ; et passé neuf heures du soir, du 1" nov. au dernier Jour de mars; « que cette disposition de l'arrêté du maire de Clamecy contient la règle qui doit être suivie dans ceUe ville relativement aux heures pendant lesquelles les maisons y désignées peuvent être ouvertes au public ; qu'en exécution de Part. 11 du Code d’inst. crim., le commissaire de police de Clamecy. faisant sa visite dans les divers quartiers de ta ville après dix heures du soir, le 5 janv. dernier, avait trouvé ouvert le café de la femme Collin, et. dans ce café, plusieurs particuliers réunis autour d’une table et buvant de la liqueur ; qu’il avait dressé procès-verbal de cette contravention, et que. conformément à l’art. 2 du lit. il de la loi du 24 août 1790, il avait cité la contrevenante au tribunal de simple police ; mais que, par jugement du 4 fév,. ce tribunal s'est déclaré incompétent, et a fondé son incompétence sur un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 10 fév. 1724, qui • fait défenses à toutes personnesde fréquenter les lieux où se vendent vin . celé et autres liqueurs, pendant la nuit et aux heures indues, et à tous bûtes. cabarelicrs, taverniers limonadiers et autres, de les y recevoir, a peine d’une amende qui oe pourra être moindre, la première fois, de 50 tiv.
effet que l'escalade, par exemple, est un commencemenl de vol? Cet une ne peut-il pas avoir pour but la perpétration d’un tout autre crime. d’un rapt, d’un viol, d’un assassinai? » (Théorie du Code pén., t 2. p. 39.' — V. au surplus, Cass. 23 sept. 1825, et 4 oct. 1827. *
(I et 2} Carnot , Comment, du Code pénal, t. 2, pog. 611 , fait à l’occasion de cet arrêt l'observation suivante : « Que cc soient les règlemens généraux ou simplement locaux qui fussent en vigueur lors de la mise en activité du Code, ils se sont également trouvés maintenus par son art. 484, la seule condition imposée par cet article, pour leur main-
tien, étant qu’il* seraient actuellement en vigueur; mais ils devraient nécessairement l’élre à cette époque : d’où suit que tous le» ancien* règlemens sur les matières qui avaient été réglées par la loi du 22 juill. 1791, ne pourraient être actuellement pris en considération, lors même que les disposition» relatives de cette Ici se trouveraient être aujourd’hui abrogées, puisque ces règlemens n’auraient pas été en vigueur lors de la mise en activité du Code pénal. « K. au surplus sur l’abrogation de» règlemens anciens et l’effet des règlemens nouveaux , la note qui accompagne l’arrêt de Cass, du 20 juin 1809 (aff. Cvllet.)
( il juin 1818. ) Jurisprwlenee de la t
dans les villes , ci de 20 liv. dans les bourgs et villages; et, contre les uns et les autres, de prison , pour la seconde Toi* , et d'une amende au uioins du double de celle ci-dessus, etc. ; > que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Clamecy, iiislruil de ce Jugement du tribunal de police, a cité la femme Collin au tribunal correctionnel, cl a conclu à ce qu’il lui fût fait l’applicollou de Port. 471 , n” 5 du Code pén., et de l'arrêt de reglement de 1734; que le tribunal correctionnel a reconnu sa compétence, mais que, ne trouvant pas la contravention suffisamment constatée, il a renvoyé la prévenue de l'*ctiou qui lui était iulentee par le ministère public -, que lirs tribunaux de simjile police et de police correctionnelle se sont trompes quand ils ont cru
Sue l'arrêt de 1734 était maintenu par Part. 484 u Code pén., et devait continuer a recevoir son exécution ; que cet article ne prescrit oui Cours et tribunaux d'observer et de faire exécuter que les dispositions des lois et des règlcmens actuellement en vigueur ; que. lors de la promulgation du Code pén. de 1810, il eiistail. pour la ville de Ctntci, au moins depuis le mois d’avril 1806. un règlement de police émané de l'autorité administrative compétente ; qu'un des articles de ce règlement a eiprcssémcnl le même objet que l’arrêt de 1734; que cet arrêt avait donc cessé d'être en vigueur, relativement à cet objet, depuis la publication dudit règlement, qui seul devait être exécuté; que c’est donc par une violation évidente des règles de compétence établies par la loi que le tribunal de polirc a cru ne pouvoir connaître de l'action formée contre la femme Collin par le commissaire de police; et que le tribunal correctionnel a retenu la connaissance 3e Pat ii "ii intentée contre ladite Cottln par le procureur du roi , en considérant rette action comme ayant uu délit pour objet, et étant ainsi dans 1rs attributions de la juridiction correctionnelle ; que l'infraction commise par celte femme au règlement île police du ±5 fév. 1808, ne pouvaul.eiieOet. élre punie que d’une peine de police déterminée par les art. 800 et £06 du Code du 3 brum. an 4 , qui ont modifie 1rs dispositions de Part. B du lit. 11 de le loi du 34 août 1790, elle ne constituait, aux tenues de Part. I", 8 I *' du Code pén., qu’une contravention, dont la connaissance et le jugement appartenaient au juge de paix prononçant en tribunal de police-. Attendu qne si lejngemenl du tribunal correctionnel de Clamecy ne peul être ni dénoncé ni annulé, d'après l'art. 443 du Code djnst. crlm., quelque virieux qu’il soit , dès qu’il n’est rendu qu’en première instance, il n’en est pas ainsi du jugeinenl du tribunal de simple police de la même ville; que Part. 173 de ce Code ne déclare sujets à l’appel, les jngemrns rendns en roalière de police . qne lorsqu'ils prononcent un emprisonnement , ou lorsque les amendes . restitutions et antres réparations civiles excèdent In somme de B fr. , outre les dépens -, que cette exception au principe consacré par le Code de brum. an 4. qui ne permettait d’allaquer lesjugemens de police que par la voie de la cassation , ne saurait être étendue au drln des termes de l’article qui l’é nonce-, que c'est donc par jugement non sujet à l’appel que les tribunaux de simple police prononcent sur leur compétence ; que le jugement
(I) P. dans ce sens, Carnot, Coirn». du Code pén.. t. g, p. 485. — P. aussi Cass. 18 Oor. an 10, et I" mai 1119.
(3) • Les baux, dit Mangin, ne font que régler le mode de perception des fruits de la terre ; il* ne
our de cassation. ( 13 JrW 1818. ) 455
par lequel le Iribunal de police de Clamecy a, dans l'espèce, déclaré son incompétence, est donc un jugement en dernier ressort; que le procureur général en la Cour a donc été autorisé, par l’art. 443 du Coded’insl. rrim., à dénoncer d'office eo jugement, contre lequel aucune des parties n’avait élevé de réclamation, cl que l'annulation en doit être prononcée . dans l’intérêt de la loi. dés qu’il contient la violation manifeste des règles de compétence que la loi a établies ; —Casse , ete.
l)u 11 juin 1818.— Sect- crim.— Prés.. M. Barris.— Rapp., M. Aumonl. — Conel. , M. Uenri Larivière , av. gén.
ARBRES.— Mutilation.— B ut .
Le fermier qui détruit ou mutile des arbres qu'il sait appartenir au propriétaire , est passible des peines portées aux art. 445 et 446 du Cod. pén., lu rs mime que sou Bail lui aurai! attribue le droit d'élagage (I).
Dans une prévention de mutilation d’arbres, le tribunal correctionnel est compétent pour décider la question préjudicielle de savoir si le droit d’élaguer les arbres emporte de la part du fermier celui de les mutiler (3).
(Selves— C. Seigle. J
Par le bail à ferme authentique fait le 12 messidor an 12, pour ie temps de dix-huit années, il avait été stipulé par le propriétaire, le sieur Selves. que son fermier, le sieur Seigle, Jouirait . pendant le cours du bail de deux ennpes d'un bols taillis, et de la tontine seulement des saules épars snr le domaine de la ferme . T ous 1rs autres arbres (tirent expressément réservés au
sieur Selves.— Ce propriétaire ayant prétendu que,
malgré la réserve par lui faite de tous les arbres, autres que les saules . son fermier s'élalt permis de tondre et couper un nombre considérable d'arbres fruitiers et même d'arbres d’avenue et de décoration . traduisit ledit Seigle devant lo tribunal correctionnel de Melun.— Après deux rapports d'experts, qui constatèrent que 88 arbres de 2, 3 et 4 pieds de circonférence . dont 84 fruitiers et 5 forestiers avaient été trop élagués, qp’il avait été roupé une asseï grande quantité de branches de 10 à 1S pouces de circonférence , cl une plus grande quantité moins farte, qui avaient pu produire sept à huit cents bourrées ; que la Coupe des plus fortes branche* pourrait occasionner une carie dans l’intérieur des arbres, et leur porter préjudice . soit pour la production , soit pour la qualité du bois; que déjB plusieurs des fruitiers élaienlmortsel d'antres nmurans; que cependant l'expert ne pouvait attribuer ce dépérissement a l'élagage. quoiqu'il eût été fait contre les règles ordinaires , mais à la mauvaise constitution des arbres e4 au défaut d'entretien el de soin, te tribunal correctionnel de Melun reconnut que les faits de mutilation d arbres constituaient le délit prévu par l'art. 448 du Code pén., et |»ar son jugement du 3tljanv. 1818. condamna le fermier Seigle à quinic mois de prison. 60 fr. d'amende. traKlfr.de dommage* el intérêt* envers le propriétaire, et aux frais.
Sur les appels respectivement interjetés par les deui partiel, la Cour royale de Paris, chambre des appels de police correct tonnelle , sans méconnaître ni aucunement s’expliquer sur les faits constatés et reconnus en première instance, a ,
concernent que des objets mobiliers. L interprétation de ces actes appartient donc essentiellement »u juge criminel, lorsqu’on les oppose incidemment à l’action en réparation do délits dont il est saisi. » (Traité Je Caetitm publ.y p. 497). f. cependant en sens contraire, Cass. 4 janv. 1810 (alT. Montagne)»
156 ( 13 jmn 1818. ) Jurisprudence de l
par arrêt du 1er mai 1818. mis les appellations et ce dont était appel au néant, déchargé le fermier Seigle des condamnations prononcées contre lui, condamné le propriétaire Sel v es, par corps, en tous les dépens des causes principales et d'appel, et renvoyé les parties a se pourvoir devant les juges qui en doivent connaître. — Cet arrêt se fondait sur l'unique motif, que. s’agissant entre les parties de l’eiercice d’un droit qui résulterait de l'interprétation et de l’exécution des clauses du bail intervenu entre elles, la question soumise à la Cour ne constituait ni crime ni délit.
Sur le pourvoi du sieur Sclveg «I a été proposé plusieurs moyens contre cet arrêt qui a été cassé en ces termes :
ARRÊT
LA COlU Vu les art. 443 et 446 dn Code pén. Considérant qu’il suit de ces deux articles que le fait d'avoir mutilé, coupé ou éeorcéde manière à en causer In perle, un ou plusieurs arbres, constitue un délit punissable d'un emprisonnement de six jours à six mois, h raison de chaque arbre, sans que la totalité pui»e excéder cinq ans; — Considérant que, sur la plainte du sieur Selves contre le sieur Seigle , son fermier de la terre de Passy , le tribunal de police correctionnelle de Melun , avait , par son jugement du .‘>0 janv. 1818, reconnu et déclaré en fait, notamment:— 1° Qu’il résultait du bail fait par Selves à Seigle, que le dernier n'avait que la lonture des saules, et que le droit d'élagitor les arbres fruitiers et autres ne lui appartenait pas; — 2° Qu’il résultait des procès-verbaux del’experl, qu’il avait été coupe aux arbres fruitiers du sieur Selves , une grande quantité de branches de dix à quinze pouces de circonférence , et que la coupe des plus fortes branches pourrait occasionner une carie dans l'intérieur des arbres;— 3" Que l’expert avait ajouté , dans son second rapport, que l’ola-
age avait été fait d'une munièxc contraire aux
lagages ordinaires*, que plusieurs branches coupées avaient fait des plaies de trois a six pouces de diamètre, notamment sur trente- huit pieds d’arbres ; qu'il ne pensait pas que les caries que Pélagagc occasionnerait feraient mourir les arbres, ou du moins qu'il croyait que cela serait long ;
Considérant que le tribunal de Melun, aprèsavoir qualifie les faits de mutilation d’arbres, et après avoir déclaré que cela constituait le délit prévu par les art. 445 et 446 du Code pén. , avait condamné Seigle à quinze mois de prison , 60 fr. d'amende, 1500 fr.de dommages et intérêts envers le sieurSelves, et aux frais; —Considérant qticsur les appels h la Cour roy ale de Paris, rhambre des appels de police correctionnelle , celle Cour n’a méconnu aucun de ces faits, dans *on arrêt du 1" mai dernier, et néanmoins a déclaré qu'il n’y avait ni crime ni délit; en conséquence, a mis les appellations et ce dont était appel nu néant ; entendant , a déchargé Seigle des condamnations prononcées contre lui : au principal, a renvoyé
(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 25 pluv. an 2 (aff. Manon), rendu dans une hypothèse inverse (celle d'une demande d'envoi en possession d'une hérédité, repoussée par dt faut «le justification du titre d’enfant lî-gilime), parait avoir consacré la même doctrine, cl c'est sur cet arrêt que M. Toullier, t. 10, n° 231 , s'est appuyé pour éiahlir en principe que la chose jugée en matière d'état, peut ressortir du rejet ou de l'admission d’une exception proposée incidemment comme moyeu de défense, tout aussi bien que d'un jugement qui aurait prononcé directement et principalement sur la question d elai. • Seulement , dit M. 1 oullîer, dans le premier cas, la (icccsion sa (route énoncée dont let con-
Cour de cassation. ( 15 JUIN 1818 )
les parties à sc pourvoir par-devant les juges qnf devaient selon elle en connaître , et a condamné Selves et par corps , aux dépens des causes principales et d’appel; — Considérant que la Cour royale de Paris a donné pour unique fondement a cet arrêt , que , s’agissant entre les parties do l’exercice d’un droit qui résulterait de l'interprétation et de l'exécution des clauses du bail intervenu entre elles, la question soumise à la Cour ne constituait ni crime ni délit;— Considérant que sans doute une question n’étant point un fait , ne peut constituer ni crime ni délit ; mais d'abord que l’exception du prévenu Seigle présentant une question, soit d’interprétation, soit d’exécution de clames de bail, la Cour de Paris saisie et juge d une affaire de police correctionnelle , était par cela même et de droit compétente ponr juger l'exception et pour décider si , dans l’hypothesc où le bail aurait donné à Seigle le droit d'élaguer les arbres fruitiers, ce droit emportait celui de les mutiler, et de les exposer a périr après nu temps plus ou moins long; — D’où il suit qu’en se dispensant de prononcer sur le fond de l’exception, la Cour royale a méconnu sa compétence légale, et qu’en lé renvoyant à d’autres juges, eue a commis un excès de pouvoir qui ne doit pas être toléré Considérant, ensecond lieu, quen’ayant nullement méconnu ni révoqué en doute, et par conséquent ayant laissé intacts les faits reconnus par les premiers juges, et leur déclaration que par ces faits le sieur Seigle axait mutilé des arbres, il devenait indispensable pour la Cour royale de Paris, d’appliquer ou fermier les peines établies, notamment par lesdits art. 445 et 446 du Code pén., ce quelle n’a pas fait;— D’où il résulte que son arrêt a, sous ce rapport, formellement violé lesdits articles:— Casse, eu*.
Du 13 juin 1818.— Sect. crim.— Itapp. , M. Chasles.— ConcL, M. Henri Larivièrc, av. gén.
CHOSE JUGÉE: — Questions d'état. — INCI- DENT.
Le jugement qui, sur une demande en délaissement d'une hérédité dirigée contre t m fndividu , le maintient dans la possession de cette hérédité, par le motif qu’il prouve être fils légitime du défunt , a la force de la chose jugée, même sur la question d'état, lorsqu'il n’a pas été attaqué (1). — En conséquence, cette question ne peut plus être renouvelée entre les memes parties , alors même que le premier jugement non attaqué aurait été rendu par défaut et sans communication au ministère public .
(Boiste— C. Àllain el Barbé.)
En 1807. Allain et Barbé, demandent contre Boiste le délaissement des biens composant la succession de Boiste de Rirheniont, dont il se serait empare suivant eux. sous la fausse qualité de fils légitime de Boiste de Richemont, décédé et célibataire.
sidérant , comme moyen décisif et péremptoire du déboutement de la demande principale, tandis que dans le second elle est énonrée dans le dispositif. • — Nous nous sommes déjà élevés contre cette doctrine dans nos observations sur l'arrêt de l’an 2, auxquelles nous renvoyons le lecteur, et nous persistons h penser, qu’tn principe général, la chose jugée, surtout sur un point aussi grave que celui de l'étal des personnes , ne peut jamais résulter des seuls considérons ou motifs d'un jugement, lorsqu'à cet égard il n’y n d'ailleurs dans le dispositif de co jugement aucune condamnation , aucune adjudication ou rejet de conclusions positives et formelles sur ce point.
( 15 JCTN 1818. ) Jurisprudence de la Cour de carnation. ( ic jri* 1818 ) I5t
Le 16 fév. 1800, jugement par défaut du tribunal civil de la Seine, qui déclare les demandeurs parement et simplement non recevables: —a Attendu, porte le jugement, que Roistc est fils du sieur Roistc de Richement et de Catherine Crelot, son épouse, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, tiré des registres de l'état civil de la paroisse Saint-Gerraain-l’Auxerrois, de la ville de Paris, à la date du 30 août 1776;— Attendu qu’en cette qualité de Üls et de seul enfant du «eur de Richemont, le sieur Roistc a été son seul et unique héritier, et que c'est en cette qualité qu'il a recueilli sa succession. » Ce jugement ne fut point attaqué par les sieurs AJ la in cl Barbé, contre lesquels il était intervenu.
Cependant, en 1814, ils forment une demande nouvelle tendante a ce qu’il fût fait défense au sieur Roistc de prendre a l'avenir le titre de fils légitime de Simon Roistc et de Catherine Crelot, faussement qualifiée son épouse.
L* tribunal civil de la Seine, par un jogement contradictoire du 29 décembre 1815, déclare les sieurs Rarbé et Allait) non recevables dans leur demande, en se fondant sur I autorité de la chose jugée par le jugement de 1809.
Mais, sur l’appel, et le 30 décembre 1816, arrêt de la Cour royale de Paris, qui infirme cette- décision et rejette la lin de non-recevoir. : — * Considérant que le jugement du 16 février 1809 est un congé de demande par lin de non-rccovoirj, sans communication eu ministère poblic, et par défaut faute de plaider: qu'il résulte dudit jugement que la question de légitimité pouvait être élevée incidemment sur la production du litre de naissance de Jean-Alexandre Roiste, qui ne représente pas l’acte de célébration de mariage de ses père et mère, ne juslitic point de l'acte de décès de sa mère, ni de ja double possession d’état, tant de ses père et mère comme époux, que de lui-mémc comme fils légitime; » — En conséquence, statuant au fond, la Cour fait défense au sieur Roiste de se dire à l'avenir le fils légitime de Simon Roiste de Kichcmonl, etc.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Roistc pour violation des art. 1350 et 1351 du Code ci?, relatifs à l’autorité de la ebose jugée.
ARRÊT
LA COUR Vu les art. 1350 et 1351 du Code civil ; — Attendu que Pétai du demandeur, comme fils légitime de Simon Roiste de Richemont et de Catherine Grelot son épouse, avait été judiciairement établi et fixé par le jugement du tribunal civil de la Seine du 16 février 1809, rendu entre les mêmes parties, puisque ce n'avait été qu’en
aualité de fils et unique héritier de Simon Roiste e Richemont, que, par ce jugement, le demandeur avait été maintenu dans la possession de Phérédité de ce dernier; que ce jugement, quoique rendu par défaut contre les défendeurs n’en avait pas moins, à leur égard, toute l’autorité de la chose irrévocablement jugée, dès lors qu’il avait été acquiescé par eux ; qu’il suit de là que la légitimité dn demandeur ne pouvait plus être mise en question entre les mêmes parties, et qu'elle n’a pu lui être déniée par Parrét attaqué, sans une contravention manifeste aux articles précités du Code civil Casse, etc.
Du 15 juin 1818.— Sect. ci?.— Prés., M. Deaèze, p. p -Rapjp., M. Boyer. -Concl.. M. Jou- Rcrt, av. gén.— PI., M. Loiseau.
(1) F. conf.. Cas». I” juin 1814; 29 janv.1835. — F. aussi Merlin, Quest. de droit, y0 Ré coca/, de donation, g 4.
(2) La règle n’est pas à beaucoup prés aussi aU-
A R BIT R AGE. — Incident. — Compétence. — Appel.
Du 15 juin 1818 (afï. Itedout). — V. cctarrêtà la date du 15 juillet même année.
PÉREMPTION. — Date. — Phkuvb testimoniale. — Enquête.
Du 15 juin 1818 (afT. Cadma).—V. cet arrêt à la date du 15 juillet même année.
DONATION ENTRE ÉPOUX. - IrrévocaiiUTÉ.— Tradition.
Sous la loi du 17 mt?. an 2, les donations entre vifs faites entre conjoints, /tendant le mariage, étaient irrévocables; le prédécès du donataire n' entraînait point la caducité' de la donation ; ainsi au cas de don mutuel, la donation faite par l’époux survivant doit avoir son effet au profit des heritiers du conjoint prédécédé. (L. 17 niv/anâ, art. 14 et 61; Cod. Civ. 1096.) (1)
Vue donation entre-vifs faite entre époux durant te mariage sous la loi du 17 ntt?, an 2, est valable et a tout son effet, bien qu’il n’ y ait pas eu tradition des objets donnés . (Ord. do 4731, art. 46.)
( Les héritiers Licgearl— C. Moraine. ) arrêt ( après delib . en ch. du cons. ).
LA COUR;— Vu la loi du 17 niv. an2, art. 14 et 61 ; — Considérant qu’il résulte du premlerde ces art, que, sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, les époux pouvaient, pendant le mariage, se faire des donations entre-vifs, cl que ces donations devaient obtenir leur cfTel, disposition qui annonce clairement jjue le législateur considérait alors ces libéralités comme irrévocables; que la loi des 22 et 23 vent, an 2, déclarait que les donations faites entre-vifs, soit en faveur du mariage, soit en avancement d'hoirie ou autrement, ne pouvaient être révoquées par le donateur, termes qui, par leur généralité, s’appliquent évidemment aux donations faites entre époux pendant le mariage; enfin, que toutes dispositions de l’ancien droit, contraires à ces principes, étaient formellement abrogées par Part. 61, de la loi du 17 niv.;— Considérant qu’on ne peut refuser à la donation dont il s'agit le caractère de donation entre-vifs, sous le prétexte qu’il n’y avait pas eu de tradition des choses données, ainsi quo le prescrit Ford, de 1731, car l’art. 46 de cette ordonnance déclare que ses dispositions ne sont pas applicables h ce qui concerne les dons mutuels et autres donations entre mari et femme autrement que par contrat de mariage; — Attendu qu’en considérant la donation dont il s’agit comme faite à cause de mort cl révocable, l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus rappelées ; — Casse, etc.
Du 16 juin 1818.— Sert. civ. — Prés., M. Dcsèze, p. p. — H app., M. Xangiarnmi. — ConcL, M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Moreau et Loiseau.
LETTRE DE CHANGE. — Prescription. — Présomption.
En matière de lettres de change , les juges ne peuvent écarter la prescription de cinq ans, fondée sur la présomption légale du paiement, par de simples présomptions de non-paiement . (Ordonn. d£1G73. lit. 5, art. 21; Cod. comir.., 189.) (2)
soluo que semble l’indiquer l’arrêt. F. en ce sens, Cass. 9 nov. 1812; 19 avril 1815; Grenoble, 13 déc. 1328; mais vay. en sens .contraire , Cass. 0 ijrum.au 13; 14 jauy. 1818, et l8jaDV. 1881.
168 ( 1 > JUIN 1818. ) Jurisprudence fie la (Ardant— C. Rouveix.)
Le 1Ü vent, an 12, le sieur Ardant, négociant à Limoge», lira atir le sieur Fournier une lettre de change de 1320 fr. payable à l’ordre du sieur Itouveix.— A l'échéance de celte lettre de change,
7 mars 1805, Ardant se trouva en état de faillite ; Itouveix ne fil point protester, et ne parut point au nombre des créanciers de la faillite.
Le ‘25 avril 1815 , c est-â-dirc , plus de dix ans après l’échéance delà lettre de change, Itouveix la (ait protester, et en demande le paiement contre Ardant.— Ardant lui oppose la prescription de cinq ans établie par l'art. 21 de rordonnance de 1073, et par l'art. 18G du Code de cuimn.— Ilouvcii répond que la prescription est fondée sur la présomption de paiement , mais que cette pré- .’omptiun doit céder a une présomption plus fortc : (pic. dans l'espèce, Il résulte «I»- réfat de faillite dans lequel se trouvait Ardant à l'époque de l’échéance de la lettre de change } et, eu outre de ce que lui , Itouveix , n a point été porté sur les tableaux des créanciers de la faillite, et qu'il u’a rien louché dans les diverses distributions des deniers qui ont eu lieu, qu'il n'a pas reçu le monta ut de sa lettre de change.
15 juin 1815 , jugement du tribunal de commerce de Limoges, ainsi conçu : — • Considérant que, d*aufèi l 'ordonnance de 1673, la praaeriuloo u'est qfrüne présomption de paiement; qn U eut de la nature de toutes les présomptions d être dél ruites paf des présomptions plus fortes , Qu'on ne peut pas dire que le sieur George Ardant sc soit libéré depuis la prescription acquise, puisque d'un cdtéjl était en faillite à l'époque de i échéance de la lettre de Change; que le >ieur Itouveix n’a point été porté sur les tableaux de distribution ; d ou il suit qu'il u’a rien reçu Le tribunal condamne testeur George Ardant, même par corps, a payer au sieur Itouveix la somme de l3*2Uf.,donl il s'agit , avec les Intérêts. •
Appel. -28 juin 181G, arrêt de la Cour de Limoges, qui continue ce jugement et eu adopte les motifs.
POURVOI en cassation , pour violation de l'art. 21 dcl'ordonu. delG73,dcl'art.l8ü du Code dcconmi., cl des art. 1350 et 1352 du Code ci v. — On dit pour le sieur Ardant Il u'est pas» exact de prétendre qu'il est de la nature de toutes le» présompUons d’étre détraites par des présomptions plu» rortes. — Il faut distinguer les présomptions legales des présomptions simples.— Celles-ci sont a l ar bitiage du juge ; il peut les admettre ou les rejeter, faite céder la plus faible a la plus forte. —Mais il n’en est pas de même des présomptions (égalés. Elles ne peux cul être détruites, ni par des preuves ni par desiiiiplesprésomptioiis.Cesprinci- |»e soûl consacres par les ai l. 1350. 1352 et 1353, Cod. civ., art. 1350. « La présomption legale est
(I) Il a été jugé depuis, dans le même sens, par la t.uur de cassation, le 19 ooùl 1824, que lorsqu'une vcuie d'immeubles contient uue clause résoiuloire expicsse pour le cas où les arrerages d une route viagère loi nu ni le prude la vente ne seraient pas payé», la resolution a lieu de plcio droit, par la »omiuaiioii faite à l’acquéreur, tellement que les obres de l'acquéreur, postérieures A la sommation, ne peuvent plu» être admises , et que les juges sont obliges de prononcer la résolution sur la demande du vendeur. — Al. Duranton, 1. 16, n* 377, est d'une op.niou contraire. Suivant cet auteur, l'art. 16o6du Code civ., portant que «s'il a été stipule lorsd’uno vente d'immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de
flein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après expiration du délai, tant qu’il n'a pas été mis en
Cour de cassation. ( 16 jhn 4818. )
celle qui esl attachée par une loi spéciale h certains actes on à certains faits; tels sont : t°... 2" Les cas dans lesquels la loi déclare.... la libération résulter de certaines circonstances déterminées. • (1352). i Nulle preuve n’est admise contre les présomptions de la loi , lorsque sur le fondement de cette présomption , elle an nulle certains actes on dénie l’action en justice.» (1353.)» Le» présomptions qui ne sont pas établies par la lot sont abandonnées anx lumières et à la prudence des magistrats, etc. •— La prescription des lettres de change Ot une présomption déterminée nar la loi. — La loi déclare que la libération résulte de celle < u constancc que le prétendu créancier a laissé passer cinq aimées sans poursuites.— Nulle preuve , et h plus forte raison, nulle présomption ne peut donc être admise.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 21 du tiL 5 de l’ord» de 1673, et 1353 du Code civ. ‘. — Attendu que ce dernier article n'abandonne à la prudence du juge que les présomptions qui ne sont point établies par la loi ; que dés lors il ne l’autorise pas à substituer sa pensée . sa volonté , à celle de la loi elle-même ou a tirer une conséquence différente de celle que la loi elle-même a pris soin de tirer d un fait que >i. dans l’espèce, l'art. 21 de l’ord. de 1673 II établit qu'une présomption . elle est incontestablement légale; d’où résulte que les juges n'ont pu y opposer une simple présomption , qu'ils ont eux-mêmes tirée de certains faits , en faisant ainsi prévaloir leur pensée snr celle de la loi elle-même ; — Attendu qu il s'était écoulé nn intervalle de plus de ciuq années entre l'échéance de la lettre de change et la demande formée contre le sieur Ardant , et qu'en refusant d'admettre I cxceplion par lui proposée et résultant d'un laps de plus de dix années, eten le condamnant a payer le montant de ladite lettre de change, l'arrêt attaqué a bit une fausse application de l’art. 1353» et formellement violé l'art. 21 do lit. 5 do Tord, de 1673. ci-dessus cités -.—Casse, etc.
Du IGjuin 1818. — Sert. civ. — Prés., M. Desèie, p. p.— Happ.,M. Lcgonldec.— Concl.conf., -M. Jouberl, av. gén.— PL, M. Gueny.
VENTE. — Pactb commissoirb. — Effet rétroactif.
Lorsque, dans un acte de vente passé avant le Code, il a été convenu que le contrat serait résolu de plein droit , faute de paiemenf du prix au terme fixé, si l'acquéreur est mis en demeure depuis le Code, il ne peut plus, conformément à iart. 1G56, empêcher la re solution en offrant de payer : peu importe que le contrat de vente ait été fait sous la législation antérieure (1).
demeure par une sommation , mais qu'aprés celle sommation le juge ne peut lui accorder un delai, » doit être entendu, en ce sens, que les offres de l'acheteur qui, apres la sommation, ne demaude pas de délai, sont recevables et empêchent la résolution. L’art. 1656 se bornerait dans ce système a delendra aux juges d'accorder un delai après la sommation. « En effet, dit M. l)ur«mioo, cet article ne poile pas, que la résolution doit être prononcée, mais seulement que le juge ne peut accorder de délai. Or, l'acheteur qui oITrc, ne demande pas de délai ; ses offres sont donc recevables; partant la résolution ne doit pas être prononcée. — Ce système esl combaUa par M. Troplong : comme lo fait très bien remarquer cet auteur ( delà Lente, n° 663 j, l'art. 1656 e»t beaucoup plus explicite quo ne le suppose M. Duranton. Il porta que l'acquéreur peut payer,
( 46 juin 4818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 16 juin 1818* ) 159
(Pcrrio— C. Fortin.)
22 ocl. 1718, vente de plusieurs pièces de terre par le sieur Fortin au sieur Perrin, moyennant une redevance perpétuelle. Il Tut convenu que, faute de paiement de la rente pendant trois ans, le sieur Fortin rentrerait dans la propriété des immeubles vendus. Depuis la publication du Code civ., Perrin laisse accumuler trois années d'arrérages. Demande du sieur Fortin en paiement des arrérages échus, et en délaissement des fonds cédés. Perrin, ou quoique soit scs héritiers, offrent les arrérages échus ; mais ils s’opposent à la résolution de la vente : ils soutiennent que l’effet du parle commissoire ne doit pas être réglé par Part. 1656, Gode civ.; mais que le contrat de vente ayant eu lieu antérieurement au Code, c’est la législation qui l’a précédé qui est seule applicable; que cette législation regardait comme purement comminatoire le pacte commissoire stipulé dans un rouirai de vente, et que l’acquéreur avait toujours le droit de payer son prix jusqu’à ce que la resolution eût été prononcée.
Pour le sieur Fortin, on répond, que sans donner au Code un effet rétroactif, on peut appliquer sc* dispositions pour déterminer l'effet de f’inexécolion d’un contrai antérieure à sa prornuiga- Uon ; que le fait d’inexécution peut être puni de la peine que prononcent les lois en vigueur au moment où il a eu lieu, et que ce n'est point là porter atteinte à des droits acquis.
4 déc. 1816, jugement du tribunal d’Orange, ainsi conçu : « Attendu que, d'après l'art. 1656 du Code civ., Pacbeteur à pacte commissoire ne peut plus empêcher la rescision de la vente, du moment où il a été constitué en demeure par une » ‘Himation Déclare résolu le contrat du 22 oct. 1718; ordonne que les héritiers Perrin seront ternis de délaisser les fonds donnés à rente... »
Appel. — 27 nui 1817, arrêt couûrmalif de la Cour royale de Nîmes.
POURVOI en cassation pour violation de Part. 2 du Code civ. et fausse application dei:arl. 1(156, en ce que les dispositions de cet article ont été appliquées à un acte passé longtemps avant la publication dn Code. — Le demandeur soutient an'en règle générale, peur déterminer les effets a’un contrat, on ne doit consulter que la toi sons l'empire de laquelle H a été passé : c'est an droit acquis aux parties du moment de la passation de l’acte; ou ne pouvait donc pas appliquer les dispositions de Part. 1656 du Ctule à une convention fai te a vaut sa promulgation. Dans l’espèce, le contrat a eu lieu sous une législation qui ne regardait le pacte commissoire que comme nne clause comminatoire, et dont l’effet n’était définiti ventent acquis que lorsque des jugernens en avaient ordonné l'cxéculion. Dès lors, l'arrêt dé-
noncécontieulunc violation des anciens principes en matière de vente.
AttntT.
LA COUR Attendu que, s’agissant, dans l’espèce, de mise en demeure postérieure à la promulgation du Code civ., la Cour de Nîmes a pu en appliquer les dispositions, le législateur ayant pu régler pour l’avenir l’exécution des contrats; que. par conséquent, il n’y a aucune fausse application de Part. 1656 du Code civ.;— Rejette, etc.
Du 16 Juin 1818.— Sect. req.— Près., M. Ilenrion de Pansey.— Bapp , M. Rousseau.— ConcL, M. Lebcau, av. gén.— PL, M. Duprat.
ACTION POSSESSOI R B. — De* mp iiessoht.
Un juge de paix ne peut statuer en dernier res* sort sur une action en réintégrande, bien que le demandeur n’ait pas conclu à plus de 50 fr, de dommages-intérêts, si d’ailleurs il a ae mandé la suppression de travaux faits sur le terrain litigieux.— Celte dernière partie de la demande étant d’une valeur indéterminée, il ne peut y être statué qu’à la charge d’appel. (Cou. proc., 3 et 458 ; L. 24 août 1790, lit. 3, art. 10.) (1)
(Vignes — C. Vignes.)
28 novembre 1816, jugement du tribunal de paix du canton d’Agt, qui rejette une demande Formée par Jean-Baptiste Vignes, contre son frère Pierre- Aubin Vignes, dans laquelle il avait conclu : 1° à être réintégré dans un terrain sur lui usurpé par son frère ; 2" à ce que son frère fût condamné à détruire les travaux qu’il avait faits sur ce terrain pour y établir un creux à chaux, et à remettre les lieux dans leur état primitif; 3* à ce que sondit frère fût aussi condamné à lui payer 30 ir. à titre de dommages-intérêts.
Jean- Baptiste Vignes, lésé par ce jugement, en interjette appel ; mais Pierre-Aubin Vigne* soutient qne cet appel est non recevable, par la raison que les juges de paix prononcent en dernier ressort aux termes de Part. 10, titre 3 de la loi du 24 août 1790, sur toute action possessoire, lorsque le demandeur a lixé la somme qu’il réclame pour dommages-intérêts, et que cettù somme n'est pas au-dessus de 50 fr.
Pour Jean -Baptiste Vignes, on répond que s’il avait seulement conclu dans sa demande en
réintégrande, à 50 fr. de dommages-intérêts, le jugement intervenu serait, en effet, de dernier ressort; mais qu’outre la demande des dommagesintérêts, il a formellement conclu à la démolition des constructions élevées sur le terrain usurpé, que cette demande est indéterminée, quant a sa valeur, que dès lors le juge de paix n'a pu statuer qu’à charge d’appel.
après l’ expiration dn délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; d'où il résulte nécessairement que lorsqu’il a été mis en demeure, il ne petit plus payer, ni par conséquent offrir, car offrir c’est payer. La disposition finale, d'après latielle, après la sommation, le juge ne peut accorder e délai, ne détruit pas la disposition première, et M. Troplong démontre fort bien que la seconde partie de l'article a pour but d’introduire un nouveau système à la place do celui qui était admis dans l’ancienne jurisprudence française, laquelle autorisait ie juge à accorder un délai après la sommation.
K. Domat. loc. Ht., liv. 1er, lit. 2, sect. 12, u° 12.)
I y a donc deux dispositions distinctes dans l’art. 1656 ; la première, relative à l'acheteur, qui ne peut plus payer après U sommation; la seconue, relative au juge, qui après cette sommation ne peut pas accorder de délai et relever l’acheteur de la déchéance 'il « encourue,
Observons que si Pacte de vente stipulait une résolution de plein droit, et sans qu’il fût besoin de sommation, la stipulation devrait être suivie. Telle est l’opinion de M. Touiller {t. 6, n°* 568 et 557), et de m. Troplong {ubi tup., n° 668). Toutefois, M. Duran ton, e*l d’uno opinion contraire («M tup., n° 376).
(!) T. sur ce point. Tes arrêts de Cass, des 4 hrnm l an 1 0, et 2 1 nies», an 1 1 , cl nos observations. F. aussi comme anal, dans le même sens, Cass.22nov.t836; 17 juin 1839 Henrion de Pansey, ch. 50, p. ISO'; Garnier, Act. postes». . p. 390. —Aujourd’hui l’art. 6 de la loi du 25 mai 1838, soumet à l'appel sans aucune distinction tous les jugernens rendus par les juges de paix en matière possessoire. V. supré , U oote sur l'arrêt du 18 juin 1816 (atLêoricurj,
160 ( IG juin 1818. ) Jurisprudence de
IGjnin 1817, jugement dn tribunal de première Instance de Béziers, qui : « Attendu que Jean- Baptiste Vignes ne concluait pas seulement a des dommages-intérêts, mais encore à ce qu'il fût ordonné des travaux d'une valeur indéterminée, le déclare recevable dans son appel, et statuant au fond, condamne Pierre-Aubin Vignes, a enlever du creux toute la chaux qui s’y trouve, et a remettre les lieux dans l’état, ou ils étaient avant l'entreprise, etc. » . .
POURVOI en cassation de la part de Pierre- Aubin Vignes, pour violation de l’art. 10; litre 3, loi du ‘24 août 1790 , en ce que le jugement dénoncé a décidé qu’un jugement rendu par un juge de paix, sur une action en réintégrandc, n'elail pas de dernier ressort, bien que les dommagesintérêts réclamés par le demandeur ne s’élevassent pas à 50 francs, sous prétexte que le demandeur avait en même temps demandé l'enlèvement des constructions faites sur le terrain litigieux, et que c'était là une demande de valeur indéterminée; tandis que, cette demande n étatique I action en réintégrandc elle-même, puisqn elle tendait uniquement à faire rétablir les lieux dans leur étal primitif, et qu’ainsi on devait toujours s'attacher a la quotité des dommages-interets réclamés, pour déterminer si le juge de paix avait pu juger en dernier ressort. — On soutient nue les conclusions du demandeur en réintégrandr, a fin d’enlèvement des constructions faites sur le terrain litigieux, ne doivent nullement influer sur la question du dernier ressort ; que ces conclusions ne sont que le développement de l’action en réintégrandc, qui a toujours pour but de faire rétablir celui qui l’exerce, dans la possession du terrain usurpe sur lui, telle qu'il 1 avait avant l’usurpation ; en d'autres termes, que toute action en réintégrandc comprend implicitement la demande en suppression des travaux, s’il en a été fait sur le terrain litigieux ; qu’ainsi la loi en autorisant le juge de paix a connaître en dernier ressort d’une action en réintégrandc, lorsque le demandeur ne conclut pas à plus de 50 fr. «le dommages-intérêts, dispose aussi bien pour le cas où des travaux ont été faits sur le terrain litigieux que pour le cas contraire, aussi bien pour le cas ou le demandeur conclut explicitement a la suppression de ces travaux, que pour le ras où il demande, sans explication au sujet des travaux, A être réintégré dans la possession
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, en droit, qne la compétence des juges, sous le rapport do la quotité de la demande, s'établit par I exploit introductir d’instance; — Attendu, en fait, quïndcpendammenl des 30 fr. de dommages-intérêts prétendus par le sieur Vignes, celui-ci demandait aussi que son frère fût tenu d’enlever toute la chaux qui se trouvait sur la place contentieuse, et de faire remettre les lieux au même étal où ils étaient avant son entreprise, que celte dernière partie de la demande est d une valeur indéterminée; d où il suit que la loi qui fixe le dernier ressort des justices de paix n’a point été violée, et que l’appel était recevable; — Rejette, etc.
l)u lü juin 1818. — Sccl. req. — Prés., M. Ucurion de Pansey.— Rapp.. M. Brillat-Savariu. —fond. , M. Lebeau, av. gén. — PL , M. Loiaeau.
(t) F. encore sur ce point, un arrêt de la Cour de cassation du 5 Janv. 1814, rendu entre les mêmes parties.
(2) Y. dans ce sens, Carnot, Comm. du Code pén.,
i Cour de muât ion. { 22 jtin 1818. )
PRESCRIPTION. — Partage. -Pétition d’hérédité.—Normandie.
L'art. 529 de la coutume de IS’ormandie qui prohibe la prescription quadragénaire entre cohéritiers avant le partage, doit s’entendre avec cette distinction , que ht jnescription ne peut être opposée rt la demande en partage formée par l’héritier dont la qualité est reconnue : mais qu’elle est opposable à faction en pétition d' hérédité formée \>ar un individu non reconnu héritier. (Coutume de Normandie. art. 5*21 et 5*9.) (!)
(Pollin-C. Rieult.)
Ainsi jugé par le tribunal de première Instance de Paris, le 26 fév. 1816, en ces terme* : — « Attendu que. conformément à l’art. 521 de la coutume de Normandie, la prescription de quarante ansvaut titre en toute Justice, pour quelquecause que ce soit, pourv u que le possesseur ait joui paisiblement pendant ledit temps; qne si l’art. 529 excepte de ladite prescription quadragénaire l’action en partage entre cohéritiers . celle exception doit être renfermée dans les termes de l’article; que , dès lors, il faut être cohéritier reconnu, pour pouvoir en invoquer le bénéfice; — Que Poil In n’a jamais été reconnu comme héritier d’Adrien Rémc , aux droit* duquel il se prétend , et que sa demande actuelle est une véritable pétition d’hérédité. »
Sur l’appel , la Cour de Paris a confirmé lo jugement, par arrêt du 6 déc. 1816. — Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des art. 237 , 259 et 531 de la coutume de Normandie, et de la jurisprudence normande , que l'arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application de ladite coutume;— Rejette.etc.
Du 18 juin 1818.— Sert, req — Prés.. M. Ilcnrion «le Pansey. — Rapp.,M. Lnsaudade.— Concl., M. Lebeau, av. gén. — Pl.y M. Mathias.
GARDES CHAMPÊTRES. — Gardes partici mers. — AgK.NS 1>E LA FORCE PUBLIQUE.— Violences et voies de fait.
Les qardes champêtres et forestiers des particuliers sont , comme ceux des communes et des forêts royales , des agens de la force publique , et par conséquent les violences commises sur eux, dans l'exercice de leurs fonction i, rentrent dans les termes des art. 230 et 231 du Code pénal (2).
(Philibert Menu.)
Du 19 juin 4818.— Scct. crim.— Prés., U. Barri*. — Rapp., M. Anmont.— Concl., M. Giraud.
1" JUGEMENT PAR DÉFAUT.— Reconnaissance d’ECRITIRE. — DEPENS. — ExÉCl’TION.
2° Héritier bénéficiaire. — Date certaine. — Tiers.
3° Titei r. — Inscription hypothécaire. — Désistement.
1° L'art. 450 du Cod. proc., gui réputé non avenus les jugemrns par defaut non exécutés dans les six mois de leur obtention, Rapplique à un jugement de reconnaissance d’ccriture si ce jugement par defaut prononce en même temps une condamnation de déj>ens dont l’exécution peut être poursuivie en la forme voulue par Part. 159. (Cod. proc., 56.) (3)
2° L'héritier bénéficiaire, créancier de la succtt-
t. I, p. 513; cl dans un sens contraire, Legrave-
rend, Légitl.crim.{ê&. belge), t. t, ch. 4.
(3) V. dans lo nn'uic sens, Toulouse, 10 déc.
( 22 in n 1818. ) Jwr»jprMdénc« de l
*üm, est un tiers dans le sens de l'art. 1328<iu Code civil , relativement aux actes sous seing privé émanés de son auteur. — Ces actes n'ont de date certaine à son égard que dans les cas énumérés par cet article. (Cod. civ., 1333 et 1328.) il)
3 *Le tuteur ne peut se désister gratuitement de l'inscription prise sur un tiers, pour sûreté de la créance du mineur . (Cod. civ., 450 et 457.) (2)
(Besson et Blanc—C. Salomon et Sardieux.) t> déc. 1809 , décès du sieur Joseph- Antoine Salomon. — Il laissait pour héritiers un (ils, et des petits -enfans mineurs, issus de sa flllc prédécé- 4Êèe ; ces derniers étaient représentés par ie sieur Sadieux, leur père et tuteur. — Ces heritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire. — Salomon tils était créancier de la succession , pour la dot à lui constituée par son père. — Les enfans Sardieux avaient également à réclamer contre la succession, la dot de leur mère. — Les ont elles autres avaient pris inscription antérieurement au décès. — Cependant les dames Besson et Blanc, également créancières de la succession, étaient inscrites antérieurement aux hérlUersSftlomon.—Lcs biens sont vendus.— Les daines Besson et Blanc sont colloquées au premier rang. — Les sieurs Salomon Ois et Sardieux, ce dernier au nom de ses mineurs, contestent la collocation.— Ils soutiennent que les dames Besson soûl inscrites en vertu d'un titre nul.
Ce titre, disent-ils, est unjugemcnl par défaut qui n'a point été exécuté dans les six mois de son obtention, qui, par conséquent , est périmé , aux termes de l'art. 156 du Code de proc., et n'a pu servir de fondement à une hypothèque. — Pour les dames Besson et Blanc on répoud : il est vrai que l'inscription a été prise en vertu d’un jugement par défaut non exécuté dans les six mois de son obtention, et après Texturation des six mois.
Il est vrai encore, qu’en règle générale, l’art. 156 prononce la péremption des jugcineiis par défaut non exécutés dans lessix mois de leur lialc .mais cette règle ne saurait s'appliquer au jugement dont il s'agit dans l'espèce ; c’est un jugement de reconnaissance d’écritures qui n'a prononcé aucune condamnation, et qui , dès lors, n'a pu être ramené a exécution par aucune des voies légales. Or, on ne peut supposer que la peine de la déchéance qui n’est évidemment prononcée que contre celui qui , ayant obtenu un jugemeut, a négligé de le faire exécuter, doive être étendue à celui qui a été dans 1 impossibilité d'exécuter le jugement
A l'égard des mineurs Sardieux, les dames Besson et Blanc opposaient un acte sous seing privé portant renonciation expresse du sieur Sardieux à l’inscription hypothécaire de scs pupilles.
Les sieurs Salomon fils et Sardieux ont répliqué : que l'art. 156 du Code de proc. ne faisait aucune exception pour lesjugcmens de reconnaissance d'écriture; qu’au surplus il n'était pas vrai de dire que ces jugemens ne pouvaient être ramenés à exécution ; car on pouvait toujours poursuivre le
Cour de cassation. ( 32 Jriîf 1818.) IGt
paiement des dépens . lorsque le jugement contenait une condamnation à cet égard comme dans l'espèce, ou du moins former une saisie -arrêt à lins conservatoires. — Relativement â l'acquiescement du sieur Salomon , que cet acquiescement sous seing privé rTavait acquis date certaine qu'à l'époque du décès du sieur Salomon, c’est -à-dlra à I cxpiration des six mois, à compter du jour du jugement, et par conséquent ru* pouvait être opposé à des tiers, comme ayant empêché la péremption.— Enlin, Sardieux répondait, sur la renonciation qu'on lui opposait, que celle renonciation était nulle, par la raison qu'U n'avait pu. en sa qualité de tuteur, seul et sans autorisation, renoncer à l'hypothèque de ses mineurs.
Jugement du tribunal de Saiiit-'Iarc tün , qui réforme la première collocation , cl met au premier rang les sieurs Salomon tils et Sardieux, par préférence aux dames Besson et Blanc.
Appel. — Arrêt confirmatif de la Cour royale de Grenoble, ainsi motivé: — « Attendu, 1° que le jugement de reconnaissance d'écriture dont il « agit, n’ayant reçu aucune exécution dans lessix mois de sou obtention, doit, aux termes de l’art. 136 du Code de proc. civ., être réput • nonavenu; attendu qu'en fait de jugement par défaut, on no peut faire aucune distinction entre un Jugement de reconnaissance d'écriture et un jugement do condamnation , dès que l'art. 156 n'en f ût aucune ; que, d'ailleurs, le jng »m nt en question contenant une condamnation de dépens, pouvait être suivi d’une saisie quelconque, et que ne renfermU-il qu'une seule reconnaissance, il pouvait autoriser une saisie-arrêt, a tins conservatoires; qu ainsi l'inscription prise par ie? «lames Besson et Blanc plus de six mois après l’obtention de co jugement, et à une énuqué où elles n'avaient plus ni titre, ni hypothèque, doit également être réputée nonavcuue; qu’aux tenues de l’art. 1328 du Cod civ.. on ne peut pas s’arrêter par rapport aux tiers, à la circonstance qu'il existe, de la part du sieur Salomon . un acquiescement par défaut, dès que cet acquiescement est sous seing privé, n’a point été enregistré , et n’a conséquemment aucune date certaine; que les enfans Salomon n’ont accepté la succession de leur père que sous bénéfice d Inventaire, et que, dans le procès , fis agissent non comme héritiers, mais en qualité do créanciers, et qu’ainsi on ne peut les réputer nyans cause du sieur Salomon . dans le sens de l’art. 1322 du Gode civ., mais qu’ils sont de véritable tiers; 3° qu’on ne peut S’arrêter non plus au désistement du sieur Salomon de Sardieux, attendu qu'il lia pu agir que comme tuteur légal do ses enfans, héritiers de leur mère, et qu’en cette» qualité il n'a pu renoncer gratuitement et sans motif à l’hypothèque inscrite au profil de ses mineurs. et porter atteinte à leurs droiti ro;:trc ta prohibition établie par l’art. 457 du Code. »
POURVOI en cassation de la pari des dames Blanc et Besson: i" pour fausse applica i >n de l’art. 156 du Code de proc civ., en co que, en décidant que le jugement était |» rimé faute d'exécution dans les six mois de sa date, bien qu? par
(I) Dans ce cas, on effet, la qualité do créancier prédomine sur celle d héritier : c’est la cooséquenco de l'acceptation sous bénéfice d inventaire, qui empêche que la personne de l’héritier ne se confonde avec celle du défunt. V. Cass. 1er déc. ISI2, cl la note. L'héritier reste donc créancier, et il est évident que tous les créanciers d’un même débiteur sout tiers les uns à l'égard des autres. C’est ainsi qu'il a été jugé que facto sous seing prive par lequel un débiteur condamné par defaut déclare tenir le jugement pour exécuté , y acquiescer ou renoncer a y IX.— I" PARTIE.
former opposition ou appel, ne peut être opposé aux autre» créanciers qui attaquont ce jugement comme périmé faute d'exécution dans les six mois. V. Cass. 6 avril 1810, et nos observations. V’.au^si Touiller, t. 8, n° 252.
(2) F. dans lo même sens, deux lettres ministérielles du 29 frim. et 1 1 niv. an 13; M. Troplorig, IJypoth ., n° 738 bis ; M. Grenier, llypoth t. 2, n° 521;— En sens contraire, M. Tarrible, Hépert.f V° Radiation.
4G2 ( 52 Jtnr 1818. ) Jurisprudence de. i
une exemption particulière, !c défaut d'exécution ne dûlpas produire la péremption, l’arrêt dénoncé a mêdiitiu cc principe consacré par Part. 2123 du Code civ.f qu’on peut prendre hypothèque en vertu d’un Jugement par défaut.
2 » Pour \iolalion de Part. 1322 du Code clv., et faii'-se application de Part. 1328, en ce que la Cour a décidé qu'un écrit sous sein? privé (Pacquieseement au jugement) dont la sincérité n était pas contestée, n’avait point d’elTct à l’égard des héritiers de celui dont il est émané; en ce que, pour prononcer de cette manière, elle s’est fondée sur cc que Parquiesccrnent n'axait pas acquis date certaine dans les six mois de l obtenliou du jugement , comme s’il s’agissait d'opposer cet acquiescement à des tiers, tandis qu’au contraire on n'cn faisait usage que contre les héritiers de Pauteur de l’acquiescement.
3" Pour fausse application de Part. 457 du Code civ., et violation de Part. 430, en ce que l’arrêt décidait que le tuteur n’avait pu renoncer à l’hynolbèque de scs pupilles, quoique Part. 450 lui donne le droit d’agir au nom du mineur, et que, ni dans Part. 457, ni dans les autres articles, où sont énumérés les cas dans lesquels le tuteur ne pourra agir sans autorisation et sans des formalités particulières, on ne trouve que le tuteur ne puisse seul renoncer à une hypothèque appartenant à ses mineurs.
arrêt ( après (lelib. en ch. du cons. ).
LA COL II; — Attendu, sur le premier moyen, que les jugeinens des 24 oct. 1H07, 25 avr. et 5 mai 1808, oui élc rendus par défaut, et qu’ils ont prononcé des condamnations qui pouvaient être exécutées dans la forme prescrite par Part. 159 du C>dc de proc., et que rien n’établit qu’ils aient re^u aucune exécution dans les six mois de leur date;
Attendu, sur le second moyen, que les acquiesccmcns donnés auxdits jtigenicns, par la débiteur condamné, l’ont été sous signature privée, sans avoir acquis de date certaine par l’enregistrement, ni d'aucune autre manière, et que les actes sous sigualure privée, qui n’ont pas de date certaine, lie peuvent être opposés à des tiers Attendu que les défendeurs créanciers d’ Antoine-Joseph Salomon, qui adonné les acquicscemens dont il s’agit, sont de véritables tiers, n’ayant accepté la succession dudit Salomon, qu’en qualité d’héritiers bénéficiaires, cc qui ne les oblige nas personnellement envers les autres créanciers ae ladite succession;
Attendu, -sur le troisième moyen, que Salomon de Surdieux, ne poux ait se désister gratuitement et utilement pour les demanderesses de Piuscriplion hypothécaire qu’il avait prise, dans l’ intérêt dotes mineurs, cl priver ceux-ci. par le moyen d'un pareil désistement d’un droit qui leur était acquis,— Rejette, etc.
Du 22 juin. 1818.— Sect. clv.— Près., M. Degèze, p. p. — liupp.. Al. Carnot. — Conct., M. Cahier, av. géu,— Pi., MAI. Guichard, Roger et Flacon-Rochelle.
ACTION DOMANIALE.— Ageht ns district.
—Autorisation.
Du 22 juin 1818 {aiï. de SauLr-Tavannes). — V. la note sur 1 arrêt ci-après du 30 juin 1818 (aff. Terrasse).
(li La question a été très controversée; mais elle est résolue aujourd’hui, cil sens contraire par le nouvel art. 383 du Code pénal. L'arrêt que nous recueillons ici, émané des sections réunies de la Cour, a été rendu dans la même affaire que celui du 22 mai 1617, qui avait jugé dans lo sent adopté en déliai-
Cour de cassation. ( 23 Juin 1818. ) VOL.— CllKSIIN IM Bl IC.
Tous les vols commis sur les chemins pubUct sont passibles de la peine des travotur forces (i perpétuité, lors meme qu'ils n'ont point été accompagnés de violences. (Cod. pén., 382 et
(Llzier-Mlrouzc.)
Renvoyé par arrêt du 22 mai 1817 (V. i cette date) devant la Cour d’assises de Toulouse, Jean Lizier-Mirouzc fut, de nouveau, déclaré par le jury, coupable de vol sur un grand chemin, mais sans violence ; et la Cour d’assises de Toulouse, jugeant comme la Cour d’assises de l'Ariége. prononça la peine des travaux forcés à perpétuité.
Nouveau pourvoi en cassation , fondé sur te même moyen, et celle fois porté aux section! réunies.
AI. Mourra, procureur général, qui a porté la parole dans cette affaire, s’est exprimé en ce*
termes :
« Plusieurs Cours souveraines du royaume ont placé dans l'art. 383 du Code pénal la même distinction que les docteurs placèrent dans l’art. A de la déclaration du roi du 5 fév. 1731. — L'art. S de la déclaration du 5 fév. 1731 porte : s Que les prévôts connaîtront du vol sur les grands chemins, et des vols faits avec effraction lorsqu’ils seront accompagnés de port d’armes et violence publique. »— À prendre cette disposition dans le sens littéral. Il était évident que le vol fait sur h) grand chemin était de la compétence des prévôts, par cela seul qu’il était fait sur les grands chemins, et que le port d'armes ou la violence n e lait une circonstance attributive de juridiction que lorsqu’il s’agissait de vols faits en d’autres lieux. —Cependant , les auteurs s'accordèrent a soutenir qu’un simple larcin commis sur le grand chemin ne pouvait pas donner compétence au prévôt, et qu'il était impossible d’imaginer que le simple larcin ou filouterie eût, dans un cas quelconque, tellement alarmé le législateur, qu’il eût cru nécessaire d’armer une juridiction extraordinaire —
• Un vol. ditScrpillon (Comment, sur l’ordom i* de 1670 uu (II. 1er, art. 12), pour être réputé fait sur le grand chemin, doit être fait de guetapens, rest-à-dire de dessein prémédité et par Violence. Un simple vol fait dans une voiture par un de ceux qjii seraient dans cette voiture, ou par un voyageur à un autre voyageur, sani violence, et enfin un simple vol ou filouterie sur le grand chemin, ne serait pas cas prévôtal. »$— Aïèmo doctrine dans Jousse, même doctrine dans In pratique de Lange. — .Mais, Messieurs, observons que si ces auteurs osèrent faire cette distinction, et s’ils ne furent contredits par personne, c’est qu’on vivait alors sous l'empire de l’édit de François Ier dti mois de janv. 1534 , qui caractérisait les vols faits sur les grands chemins, et qui ne déployait toute sa sévérité que contre les individus • qui seraient convaincus d'avoir, par embûches et agressions, conspiré et machiné, pillé et détroussé les atlans et venans ès villes et villages et lieux du royaume, pays, terres et seigneuries. en mettant embûches pour les guetter cl épier aux entrées et issues desdiles villes, et aussi pour les détrousser et piller. *
« C’est donc en rapprochant l’édit de 1534 de la déclaration de 1731, que les auteurs parvinrent avec sécurité à placer dans cette dernière
live par la loi actuelle. F. dans le sens de la décision ci-dessus, Cass. 5 sept. 1811 , et la note ; en sens contraire, Cass. 25 avril 1816, et 22 mai 1817, et la note. — Y. aussi Cass. 23 avril 1813, et 8 juill. 1813; et Chauveau et Hélie, Théorie du Code pén.. U 7, p. 138.
( S3 Juin 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 21 juin 1818. ) 163
loi une distinction que le LOUe semblait repousser. Et ceci nous conduit a examiner si la maxiiuo »-W lex non distingua , nee nos distinguera de- , i*mus, cal tellement absolue, tellement prolubi- I lue. qu'ou no puisse jamais établir une distinction que Ut loi n'étabbl pas. — Oui. Messieurs, la : maxime est vraie, et il serait extrêmement duugcleux de distinguer quand la loi uc distingue pas. — .VI. iis il u’est pas toujours vrai de dire qu'il n y a pas de distinction dan* l.t loi, par cela seul que sou texte uc la porte pas littéralement. — La distinction fiant &c trouver virtuellement dans la loi. soit qu'on la compare a une autre loi coexistante, soit qu’on la compare a elle-même, et que I on étudie les dispositions qui procèdent ou qui suivent le texte que I on vcul interpréter... — Déjà Mous avons vu qu une distinction ou interprétation sur l’art. 5 de 1 urdunn. de 1731 ne fut blâmée de personne. — Mais écoutons le législateur romain : son langage énergique est encore audessus de tous le* exemples.
« Prenez garde, dit-il, de calomnier la loi ; n’abusez pas de ses paroles; mais voyez dans quel esprit elle a statué : Mec oportet jus civile ralumniarif negue vertus capturi. se i qud mente quid tltccretuT anünüdia tere. (L. 19, tT. ad exibh.)— Et ailleurs : Oui, dit-il , les expressions de la loi peuvent avoir celle signification, mais l’esprit du législateur veut autre chose : Esli maxime verba legis hune habeunt intellcctum , lumen mens legulatoris aliud tull. (L. 13. $ 2, II. de excus.)
• Voilà bien. Messieurs, nos principes sur l'interpretation des lois.— Mais, si ccs principes sont simples, l'application n'en est pas toujours facile. —Nous savons qu'on peut et qu'on doit interpréter quand le texte est obscur. L'interprétation cul, pour ainsi dire, alors d’une nécessite physique.—Mais quand le texte est clair, comme dans notre espèce, U n'y a rien de plus périlleux qu une interprétation. Il s’agit alors de détruire la lettre fuir l'esprit, et de faire prévaloir la volonté sur les expressions : Verba legis hune habent intellcctum. tamen mens legistatoris aliud vult. — Il faut que la volootè triomphe ; mais à quels signes certains peut-on la découvrir ?— Nous l'avons dit a la Lour : ou il faut comparer la loi à une autre toi coexistante, ou In comparer a elle-même, en etudiant les dispositions qui precedent et codes qui suivent le texte que I on veut interpréter. — Dans notre espèce , il u’y a aucune loi concomilianle qui puisse nous faire penser que l'art. 383 du Code pénal dit plus qu’il n'a voulu dire. — Quant aux articles de U même loi qui précèdent ou qui suivent celui que nous examinons, if nous semble que, bien loin d’autoriser une (Ji'tincliou, ils la repoussent formell ernent. — En effet. Part. 381 punit de la peine de mort les individus coupables de vote avec la réunion des < i*iq circonstances que la loi détermine; et parmi ces circonstances, la violence est formellement exprimée.— L’art. 38*2 punit des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable do vol commis a l'aide de violence, et. de plus, avec deux des circonstances indiquées dans le (Précédent article ; et, si la violence a laissé des blessures ou des contusions, cette circonstance suffira pour que la peine de travaux forcés à perpétuité soitpmnoncée.
« Ainsi, dans ces deux articles, placés immédiatement axant celui qui fait l’objet de la discussion, la violence est prise en considération, et le législateur s’en explique toujours de la manière la plus explicité.— Mêmes précautions de la part da législateur dans les dispositions qui suivent l’art. 383. La violence y est également marquée en caractères bien distincts. Le législateur y trace encore la dbUncliou entre le vol commis sans
violence et le vol commis avec violence.— Au milieu de tous ccs articles l’art. 383 prend un caractère particulier. Ici. silence le plus absolu sur la violence.- Peul- on dire que le législateur a entendu que les tribunaux placeraient dan» l'art. 383 le mot qu'il a supprimé? ou plutôt u'csi-co pas parce qu’il u supprime le mol violence dans CCI article, nue les tribunaux ne doivcul pas l'y placer?— Le législateur assigne un rang particulier aux vols faits sur les grands chemins. — N'cstce p«is que, par leur nature et pur leur gravité, ils lui oui paru mériter la peiuc des travaux forcés a per* pé tinte, indépendamment de toute circonstance. — Si telle n avait pas été sa pensée, il n'avait pas besoin d'isoler les vols commis sur les grands chemins; il était bien plus naturel do les comprendre dans l'art. 383, et d'eu faire une des circonstances aggravâmes, d après lesquelles cet article punît des travaux forcés a fierpétuilé les vols commis à l'aide de violence. Celte dernière observatiou est de la Cour d'assises do la llaule-Garoune, et nous la croyons pleine de sens.— Ainsi, messieurs, s'il est vrai qu'uuc distinction n'ail pas toujours besoin d'èlre placez; littéralement dans une loi ; s'il est vrai quelle peut résulter de sou ensemble, ou de »a coucomiltaiice avec une autre loi , il n'en est pas moins vrai qu’ici elle ne parait se présenter sous aucun rapport
Ici, M. le procureur général cito à l'appui de son opinion, le discour» de l'orateur du gouvernement qui lui parait également s’élever de la manière la plus absolue contre toute possibilité de faire des distinctions dans l'application do l ait. 383.
« Que ccl article soit trop absolu, trop général, dil-il en terminant, cela est possible. Le gouvernement, dans sa sagesse, verra s'il est susceptible d’amélioration.— Quant a nous, si nous avions un vœu a former, ce serait, non qu'on pût jamais regarder le vol commis sur le grand chemin comme un simple délit correctionnel, mais que, tout eu continuant a le punir de peines allliclives et infamantes, ou laissât aux Cours d'assises uuc grande latitude pour apprécier le fait, et pour prononcer la peine plus ou moins longue, suivant les circonstances.
• En Pelai, ce que nous avons à faire, c’est d'obéir à l'article.
« Nous estimons doue qu'il y alleu de rejeter lo pourvoi. •
arrêt [après delib. en ch. du cons.).
LA CO U K ; — Vu l'art. 383 du Code pén. ; — Attendu que la disposition de cet article est générale et absolue, qu’elle ne peut être modifie»* par des distinctions qu'elle n’a point exprimées; qu’elle punit des travaux forcés a perpétuité les vols commis dans les chemins publics Et attendu que Mirouze a été reconnu, par un jury légal, coupable d'un vol commis sur un chemin public; que ce fait, ainsi déclaré, était le fait déterminé et puni par ledit art. 383 du Code pénal; qu il n’y avait donc pas lieu de s'arrêter a la déclaration uégative du jury sur la violence dont cet article n’a fait, ni une circonstance du crime qui l'a prevu ni une condition de In peine qu’il a prononcée; qu'en condamnant Mirouze à la peine des travaux forces à perpétuité, la Cour d’assises du département de la Haute-Garonne a donc fait une juste application de l’art. 333 du Code pénal;— Uejette, etc.
Du 23 juin 1818.— Sect. rémi.— Prêt., M. Pasquier, garde des sceaux.— Happ., M. Aumont.
JUGEM EN’T. — D eu oit itô.— Ne lu T é.
Les juges, en ordonnant la remise des pièces i sur U bureau pour en çtrç délibéré en la
ir
164 ( 20 Jül* 1818. )
chaml>re du conseil , ne sont pas tenus, à peine de nullité, de fixer le jour où ils rendront leur jugement. (Cod. proc., 93 et 11G.) (1) (Lallemant— C. Bastenrcche.)
Le 12 fév. 1S17, la Cour royale de Pau, statuant sur une contestation pendante entre le sieur Basterreche et le sieur Lallemant, ordonne que les parties déposeront les pièces sur le bureau, pour en être délibéré dans In chambre du conseil. — 18 Arrêt qui condamne le sieur Lallemant.
Pourvoi en cassation de la part de Lallemant, pour contravention à l’art. 03 du Code de proc. civ., portant : « Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau pour en être délibéré, nu rapport d’un juge nomme par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait; » en ce que la Cour royale, en ordonnant la remise des pièces sur le bureau, n'a point indiqué le jour où elle rendrait sa décision.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que l’art. 93 du Code de proc civ. ne reçoit son application que lorsque le tribunal ordonne qu'il en sera délibéré, au rapport d’un juge nommé parle jugement; que dans l'espèce particulière de la cause il avait été ordonné un délibéré en la salle du conseil ; — Rejette, etc.
Du 24 juin 1818.— Sect. req.— Prés., M. Hcnrion de Pansey.— Ilapp., M. Liger-Yerdigny. — Concl., M. Jourde, av. gén.— PL, M. Camus.
FORCE MAJEURE.— Occupation erjiemir.— Péremption.
L'occupation ennemie n'est réputée force majeure opérant suspension de péremption ou de decheance , qu autant qu’il en est résulté pour les parties et leurs avoués, impuissance rcellc d’agir pour la consert'ation de leurs tntéréts. (Cod. proc., 397.) (2)
(Treillard — C. Perrin.)
Le 24 déc. 1810, le sieur Perrin >e rendit appelant de deux jugemens qui prononçaient contre lui certaines condamnations au profit du sieur Treillard. — lui cause fut mise au rôle le 6 mars suivant, et depuis cette époque il ne fut plus fait aucun acte de procédure jusqu'au 14 mars 1814, époque a laquelle l'avoué de Treillard fit signifier à celui de Perrin line requête dans laquelle, aux termes de Part. 397 du Code de proc. civ., il demandait la péremption de l'instance pour disrontinualion de poursuites pendant plus de trois ans.
3 avril 181G, arrêt de la Cour royale de Grenoble qui rejette la demande en péremption par
( 29 mit 1818. )
les motifs suivant : «Considérant que le délai d« la péremption n’a pu commencer que du 6 mars 1811, époque où la cause fut distribuée à la première chambre de la Cour; que jusuu'audit jour les parties ne savaient à quelle chambre elles devaient porter leurs poursuites et leurs formalités ; que jusqu'au 6 mars 1814, même jusqu’au 13 dudit mois, Perrin pouvait reprendre ses poursuites ; mais considérant qu’il est constant en fait que jusqu auxdites époques, même plusieurs jours auparavant, une partie du territoire du département de l’Isère, et spécialement le canton de Volron. où sont domiciliées les parties, se trouvait occupé par les troupes des puissances alliées; que les communications avec Grenoble étaient interrompues, ou tout au moins très difficiles, et que la force majeure fait cesser les dispositions des loi». • Pourvoi en cassation de la part de Treillard, pour violation do l’art. 397 du Code de proc., en ce que l’arrêt n'a pas déclaré l’instance périmée. quoiqu’il sc fût écoulé plus de trois ans depuis les dernières poursuites jusqu'à la demando en péremption.
ARRÊT
LA COUR;— Tu l’art. 397 du Code de proc.; —Attendu que l'exception que la Cour royale de Grenoble a voulu faire résulter de la force majeure, n’aurait été admissible ou autant qu’elle aurait mi» les avoués chargés des pouvoirs des parties, dans l'impuissance d'agir pour la conservation de leurs intérêts;— Attendu qu'il ne suffisait pas, comme l’a (ait cette Cour, de déclarer,
Par son arrêt, qu’une partie du département de Isère était occupée par les troupes des puissances alliées, et que les communications entre le canton de Votron et la ville de Grenoble étaient interrompues, ou du moins rendues tris difficiles, pour qu’elle pût rejeter la demande en péremption acuise à Treillard, aux termes de i’art.397 du Code e procéd. ; qu’il aurait encore fallu qu’elle déclarât que Grenoble était occupé ; que les audiences de la Cour étaient empêchées, et que lesavoués institués pour exercer leurs fonctions près d’elle, dans l intérêt de leurs mandataires, étaient condamnés au silence;— Attendu que cette déclaration n'a point été faite par l’arrêt attaqué; qu’il résulte, au contraire, de cet arrêt, que Grenoble était libre, aue la Cour royale ouvrait ses audiences comme à l'ordinaire, et que rien ne s'opposait à ce que l'avoué de Perrin, qui avait tous les pouvoirs nécessaires pour agir, arrêtât le cours delà
Péremption par une simple signification faite à avoué du sieur Treillard;— Attendu que de là
Jurisprudence de la Cour dévastation.
(1) Il u’en serait pas de mémo dans le ras où le ugcnicnl ordonnerait un délibéré sur rapport, l'indication du jour dujugemcnl serait alors nécessaire. V. Chauveau, Journal des Atouts, y0 Délibéré , n° 1 1 , et sur Carré, Lois de la procéd. civ., quest. n# 137 ter. « Les parties ou leurs défenseurs, dit cet auteur, ayant le droit d'assister au rapport cl de si* cnalor au president, dans des noies cnonciativcs, les omissions ou inexactitudes qu'ils prétendraient y avoir remarquées, il s'ensuit nécessairement qu'ils doivent être prévenus du jour où ce rapport a lieu, et nous pc::«ons, avec MM. Pigcau, Comm., U 1e», p. 253 et 262, Dalloz, lom. 9, p. 523 , n°* I et 8 , rhomine , t. 1, p. 808 et Boncenne, t. 2, p. S 10, que celle garantie étant essentielle, son absence entraînerait la nullité du jugement. Mais il ne nous paraît pas indispensable, que celte indication soil faite féciscment par le jugement qui ordonne lo délivré; elle peut l'être par un jugement postérieur, ou par un simplo avis émané du président, et dans tous les cas ou n'est pas admis à proposer son omission comme moyeu de nullité lorsqu’on a assiste au rap-
port.»—F. Cass. l*r fév. 1820; 10 mai 1886, et 17 juill. 1838. P. cependant Bennes, 3t juill. 1809.
(2) Celte décision est critiquée par. M. Berriat Saint-Prix : il dit, avec raison , qui! suffit que les communications aient été interrompues au dernier moment du délai de la péremption, pour que la partie ait du être relevée do toute déchéance, parce que l'avoué, bien que le maître de la cause, n'est pourtant pas obligé, sans l'ordre de son client, de continuer une instruction depuis longtemps abandonnée. Mais M. Berriat n'a pas remarqué que, dans l'espèce ci-dessus, la Cour constate que, de fait, il n’y avait jamais eu interruption complète de communications, et qu'on ne pouvait pas dire que la partie eût réellement été mise par une force roaieure dans l'impossibilité d’agir. Sous ce rapport, l'arrêt que nous recueillons , nous parait à l’abri de toute critique. F. au surplus, sur les effets de la force majeure, et pariiculuTemenl^de l'invasion ennemie en matière ue prescriptions et de déchéances, la noie qui accompagne l'arrêt de Cass, du 9 avril 1618.— Y, au*9i Casa. 21 poy. 1814.
( 30 tma 1818. ) Jurisprudence de la
i'Mf" rr)«*“l. d*M l’Mpèce, la demande îm»Pfc5mpU “r, royale de Grenoble a (ail
une fausse application de l'exception qu’elle a cru pouvo.r tirer pour motiver le rejet det demandé f„rr?T,!“i'pUu“ de.Trcillar‘l. de l’existence d'une quî ne,P?ra|y*ait nas, et ne pou- «il pas paralyser le ministère de l’avoué de Perrin, qui, constamment maître d'unir pour la eonaervation des intérêts de son couSettan" pouvait M? l, îeré?ran,CUr,!' P81, *on silence, et que, l^ït én un r Séi<,Ue,nCe’ ce“? '“«me Cour a violé < Code dc pcnced. ci-dessus cité; —
n M~xŸeU ?iv— Desère,
jni,K , PP-> **• Monmer.— Concl. cunf., M. Joubert.av.gen, - PL, MM. Darrieux et Gé^irn
SURENCHÈRE. — Nullit*.— Fui db hok-bi- CKvoin.
iorsçua le saisi et le s créanciers ont critiqué “™ *urenchcre par det moyens du fond. Ht . *on‘ "o« recevables à en demander la nullité pour vieet de forme.
U Briv?dlrC- Menaud.)— a*8ét.
,,,r* CUC R;— Attendu qu en général toute nullité d exploit est couverte si elle n'est proposée 1“’™ Particulier, i /i,.43 <j*,la,°l * du 11 brum. an 7, ne déroge point a cette réglé pour les expropriations forcées , en disant que le saisi ni les créanciers ne peuvent exciperd aucune nullité ou omission de forme s’ils ne les ont proposées avant l’adjudication, mais qull nen résulte aucunement qu elles doivent jnsqu'i cette époque, quoiqu’elles
âienl été couvertes par des défenses au fond ;
W attendu qu en jugeant que, dans une multitude d instances et dans leurs actes d'appel Broussm cl Bnvadv ont critiqué l’enchère par des moyens du fond , l'arrêt n’a fait qu’une juste interprétation et application d’actes dont l'appréciation lui était dévolue; qu’ainsi , en déclarant non recevable la demande en nullité de la signification de l'enchère, l’arrêt, loin de violer la loi ? *1*11 une juste application à l'espèce ■ — Hejette, etc. ’
Du 30 juin 181 8,-^iect. civ. — Prêt., M. De- ,, lv P; P -—Bapp. , m. Cussaigne —Concl. . M.
. «T- géa. -PI. , MM. Mathias et Dar-
1“ ACTION DOMANIALE. -AeBBTDEOiSTiucT.
- ' bnte— Garanti*.— Avant caisk.— Cassation.
1 "four qu'un agent de district soit réputé avoir etc autorise a plaider pour l'Etat, il ne suffit pue que le jugement mentionne ou constate l autorisation; il faut encore que cette autorssationsoit réelle et justifiée. (IX. 3 nov. I 790, Ut. 3, art. 13; 27 mars 1791, art. 14; 1» frirn. an 2, secl. 3, art. 6.) (1)
&Dant un procès en éviction contre l’acquéreur d «n immeuble, le vendeur son garant est virtueUement au procès comme partie intéressée ou comme représenté par facquéreur son ayant cause ; d’où il suit qu’il a qualité pour se pourvoir en cassation, bien qu’il n’ait pat etc nominativement partie en appel ni en première instance.
(1) La nécessité où étaient les agent de district
d être autorises pour plaider au nom de l'Etal soit
en demandant, toit en défendant, a été établie par
de nombreuses décisions, et c’esi uo point constant
que, sous l'empire de la loi de 1790, louics actions
intentées contre l’Etal devaiout èlre dirigées, non
contre ces ageus, mois contre les procureurs syndics
Cour île cassation. ( jgy m* 1818. ) 1C3
I-'acquéreur évincé qui a reçu de son vendeur le ,mn!fuhlc évincé, n’en a pas moins lerel et qualité pour demander la cassation «m jugement qui prononce l’éviction : il ne tut est pas égal de rentrer dans l’immeuble ou de nen retrouver que le prix.
*TKn"|5 *™liC°1ndenJlla ~ c-comul- <Jf Loyetlc.) sJôL 7?’ Ie slcur I)urand d" la Buissonnière , œrda Loyette céda à titre d'albergcment au sieur Terrasse, plusieurs pièces de terre incul-
*° “lai ’I9*’ T'rraàs» vendit le terrain albcrgé au sieur Rollet.
Bientdt après. les sieurs Rollct et Terrasse périrent victimes dc la révolution, ctlcursbiens fu-
InOi ,C™ sqaf,s'~Alors ■ eu vertu des lois du 28 août 1792 et lüjuiu 1793, la coniniune de Loyelle demanda, contre l’agent du district de Sainl- Kambert, comme stipulant les intérêts dn domaine national et représentant les sieurs Rollct et 1 errasse, sa réintégration dans les biens alberges an sieur Terrasse et vendus au sieur Rollct dont elle prétendait avoir élé dépouillée par lô seigneur —Par sentence arbitrale, du 28 veut. an : la commune de Loyelte fut réintégrée dans les biens réclamés. — Il faut remarquer que la seulence arbitrale fait mention d'un arrêté en date du èfract. an 2, qui aurait autorisé l’agent national a uerondre contre la commune de Loyelle Ultérieurement , les héritiers Rollct , évincés des biens vendus h leur auteur par le sieur Terrasse, ont demandé aux héritiers de ce dernier la I*. a du P.ril dps ‘errnins évincés, s’élevant
ai l.ObO n-, .— lar jugement du 17aoûl 1815, renou par Je tribunal de Lyon , ils ont obtenu cette restitution.— Ce jugement a élécxécuté par toutes les parties.
En cet état, les héritiers Terrasse se sont pourvus en cassation contre la sentence arbitrale du ’cot. an 3, pour violation de la loi du 5 nov.
îu°4AUli 3 *; ®,rt: J3; de ,a lo1 du 27 mars 1791 , art, 14; de la loi du llfrirn. au 2, sert. 3 art G en ce que cette sentence avait réintégré la commune de Loyelte dans les biens albergés ausieur I errasse et vendus au sieur Rolleti, bien que I action en revendication , formée par cette commune, eût élé dirigée contre l’agent du district qui était sans qualité pour y répondre , faute d’aolonsation.
Les demoiselles Condentia , héritières Rollct, se sont également pourvues en cassation contre la sentence arbitrale, et par les mûmes motifs que
eis moi» *" iiCr™SS,<'' T Lcs dcul Pourvois ont «von "a 1 rtsul,e dcs lois «in .7 novembre 179°, du 27 mars 1791 , et du u frim.anS, ont dit les heritiers Terrasse cl les demoiselle» Condentia . que l’action intentée par la commune de Loyctte , en revendication des terrains prétendus usurpés par son seigneur, devait étredingée contre le procureur général syndic du départi nient , ou contre le président dc l'administration départementale. Or, elle a été'formée directement contre ragent du district -(>1 agent no pouvait y répondre qu’avec une autorisation spéciale de I administration du département de l’Ain, autorisation qu'il n’a pas reçue : car il ne faut pas considérer la mention d’un arrêté d’aulorisai4ori faite dans la sentence attaquée , comme sufnsantc pour constater que l’agent a été réelle-
do département remplacés depuis par les président d administration départementale. Y. Cass, 19pluv. an U; 8 plur. an 13; 9 janv. 1809; 6 déc. 1813; 9 mars 1825. — La Cour de cassation a encore jugé dans le mêuicsens par arrêts des 15 déc. 1817 (aff JfoAuW), et 22 juin 1818 (aflf. SauU-Ta cannes).
166 ( 30 Jri* 1818. ) Jurisprudttiee de h
ment autorité ; les arbitres ont pu faire mention d’un arrêté supposé, et ce qui semble le prouver ainsi , c'est que les adversaires ne peuvent rapporter cet arrêté.
La commune de Loyette a d'abord prétendu que les demoiselles Condentia étaient non recevables h attaquer elles-mêmes la sentence arbitrale, parre qu'ayant reçu des héritiers Terrasse toutes les sommes qui pouvaient leur revenir h raison de i’éviction prononcée contre elles, elles étaient devenues pleinement étrangères a la sentence d’éviction , et avaient été placées dans l’état où clics étaient avant toute acmiisition , et se trouvaient sans aucun intérêt.— Elle a aussi prétendu que les enfans Terrasse étaient sans qualité pour sc pourvoir contre la sentence arbitrale, parce que leur auteur n'y avait pas été partie; car. a-t-elle dit , l’agent du district qui stipulait les intérêts de l’Etat , ne pouvait pas représenter Terrasse , lequel n'avait point la propriété des biens litigieux au moment du séquestre, mais bien Rollet , qui était seul propriétaire de ces biens , et aux droits de qui la nation avait succédé.— Ali fond, elle a soutenu qu’il suffisait que la sentence arbitrale fit mention de l’arrêté d’autorisation de l’agent du district, pris par l'administration départementale, pour que cette autorisation dût être considérée comme constante.
Les demoiselles Condentia ont repoussé la fin non-recevoir qu’on leur opposait, eu disant qu’il n’était |>as exact de prétendre qu’en recevant les sommes qui leur étaient dues a raison de l’éviction qu’elles avaient éprouvée, elles étaient devenues pleinement étrangères à la sentence arbitrale qui avait prononcé celte éviction, et ne pouvaient plus attaquer cette sentence ; car. en recevant le prix de l’éviction, elles n’avaient aucunement renoncé à l’action qui leur compilait auparavant contre la sentence ; qu’elles n’avaient fait autre chose que céder cette action aux héritiers Terrasse, et que rien ne pouvait empêcher qu’elles uc fissent valoir cette cession.
A leur tour, les héritiers Terrasse ont soutenu que la commune était mal fondée à leur opposer le défaut de qualité pour attaquer la sentence, par le motif qu'ils n’y avaient pas été parties ; car, ont-ils dit, par le Jugement du 17 août 1815, qni nous a condamnés A rembourser aux héritiers Rollet le montant de la vente des biens évincés qui leur avait éié originairement consentie par notre auteur Terrasse, cette vente a été résolue, et tous les droits de propriété ainsi que toutes les actions relatives aux terrains évincés qui appartenaient aux héritiers llollct sont dès lors passés dans nos mains, et nous pouvons les exercer comme le pourraient les héritiers Rollet euxmêmes, et avec d’autant plus de raison que le Jugement du 17 août nous a réservé le droit d’attaquer la sentence.
ARnÊT.
LA COUR ; — Attendu la connexité des pourvois successivement formés par les héritiers Terrasse et par les demoiselles Condentia. héritières Rollet; — Joint les deux pourvois; — Et y statuant : — Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des héritiers Terrasse, en coque leur auteur n’aurait pas été partie dans la sentence arbitrale : — Attendu qu’en admettant que ia comparution de l’agent national du district de Saint-Kambcrt devant les arbitres, n’a eu lieu que par représentation de Rollet seul, bien que la qualité dans laquelle il n figuré ne soit pas spécifiée dans la sentence arbitrale, le jugement intervenu depuis. le 17 oo: 1 SL», entre les héritiers Terrasse et ceux de Roilet. par lequel Ips héritiers ferrasse oui Clé condamnés a rembourser
Cour de cassation. ( 30 Jrrv 1818. )
aux héritier* Rollet ce que leur auteur avait reçu de ce dernier, sur le prix des terrains revendiqués par la commune, et qni a fait ainsi tomber «ur l ‘s Terrasse tout le poids de l'éviction prononcée au profit de la commune, doit être considéré, dans ses effets, comme une véritable résiliation de la vente que Terrasse avait faite à Rollet le 20 mal 1792, résiliation qui a fait rentrer le vendeur ou ses ayant cause dans tous les droits de propriété qni avaient fait l'objet de cette vente, et leur a transmis de plein droit tontes les actions qui pourraient compéter aux héritiers Rollet pour attaquer la sentence arbitrale qui avait dépouillé ce dernier; que cette conséquence légale dn jugement du 17 août 1815 résulte encore des réserves expresses judiciairement faites par les héritiers Terrasse d’attaquer, par toutes les voies de droit, la sentence arbitrale et la disposition du jugement dn 17 août, qui, sans aucune opposition de la part des héritiers Rollet, donne aux héritiers Terrasse acte de ces réserves; qu’il suit de là que les héritiers Terrasse, comme étant aux droits des héritiers Rollet, ont intérêt et qualité pour se pourvoir contre cette sentence;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demoiselles Condentia. héritières oc Rollet, et Urée d’un prétendu acquiescement de leur part à la sentence arbitrale, résultant de leur adhésion A ce même jugement du 17 août 1815:— Attendu que quoique, par l’ctTet dudit jugement, l’action qui compétait aux demoiselles Condentia, nonr attaquer la sentence ait été transmise aux héritiers Terrasse, les demoiselles Condentia n’en ont pas moins eu intérêt et qualité pour soutenir et faire valoir la cession de cette action, et par conséquent pour se pourvoir subsidiairement et en tant que de besoin, contre ladite sentence arbitrale ; — Rejette le* fins de non-recevoir;
Et, statuant nu principal : — Vu le* art. 13 du titre 3 de la loi du 5 nov. 1790; 14 delà loi du 27 mars 1791, et 6. sect. 3* de la loi du 14 frim. an 2; — Attendu qu'aux termes de res articles toutes les actions relatives a la propriété des domaines nationaux ne pouvaient être dirigées que contre les procureurs généraux syndics des départemens. remplacés ensuite par les président des administration» départementales; que dans l'espèce ce n'a été ni le procureur général syndic du département de l’Ain, ni le président de l’administration de ce departement, qui a été actionné et mis en cause par la commune de Loyette, niai* seulement l'agent national du district de Sainl- Rambert, muni à la vérité d’un arrêt d’autorisation, pour défendre aux prétentions de In commune. lequel est énoncé sous ia date du 4 fmetid. an 2, dans ia sentence arbitrale, mais n’est pas produit au procès, dans lequel rien ne prouve, au surplus que cette autorisation lût émanée de l'administration du departement de l’Ain; qu’il suit de là que la revendication exercée par la commune de Loyette a été engagée, poursuivie et jugée avec un fonctionnaire sans qualité et san» pouvoir pour y défendre, et sans l’observation des formes prescrites par les loi* susénoncéea des 5 nov. 1790, 27 mars 1791 et 14lrirn. an 2 ; — Casse, tant dan* l’intérêt des héritiers Terrasse que dans celui de* demoiselles Condentia. la sentence arbitrale, etc.
Du 30 juin 1818.— Sect. ci v.— Prés., M- Brisson. — Happ., M. Rover. — Conct., M. Cahier, av. gén.— Fl., MM. Iluart-Duparc et Mathias.
( 1" JriLLé 1818. ) Jurisprudence de h
1® JUGES.— Roulement aîî>tf.i-. — Arrêt.
i® Évocation. — Deghhs de juridiction. —