AUTORISATION DE COMMUNE. — ÂPPEL
1» Lorsque , par Ve/fel du roulement annuel, un ou plusieurs conseillers sont sortis d'une chambre devant laquelle les plaidoiries (Tune affaire ont eu lieu, Us peuvent y être rappelés pour la prononciation de l'arrêt. (Décret du 30 mars 1808, art. 5; Décret du C juin. 1810, art. 15.) (I).
2* La règle de l’art. 473, Cod. proe., portant que les juges saisis de l'appel d'un jugement interlocutoire ne peuvent évoquer le fond, s’ils infirment, qu'à la charge de statuer par un seul et même jugement, nest pas rigoureusement applicable au cas où les juges d’appel sont saisis moins par l’acte d’appel que par des conclusions expresses et respectives tendantes à évocation (2).
3*1/ n’y a plus lieu a désistement d’un appel lorsque les parties ont respectivement défendu et plaidé, surtout lorsque le minisière public a été entendu.— Les juges d’appel doivent rester saisis et statuer, si à l'a/tpel d'une sentence interlocutoire est venue se joindre une contestation sur le fond, de la part de toutes les parties.
ri autorisation donnée à une commune pour plaider en défendant devant les juges de irrctnière instance, peut lui servir et avoir effet en cause d’appel, si elle se trouve devant les juges d’appel sans que le fond ait été décidé ni discute en première instance. (LL. 29 vend, an 5, art. 3 ; 28 pluv. an 8, art. 4.) (3)
(D’Angcvillc— C. communes de Lompnes, Comiaranches et Hautevillc.)
Une instance était pendante entre le sieur d’An-
Sevillc, d’une part, et les communes de Lompnes, e Cormarancbes et d’HnutcvilIc, d’autre part . ces dernières dûment autorisées, par le conseil de préfecture, h défendre à l'action intentée contre elles. L’objet de la contestation portait sur plusieurs forêts dont les communes avaicnlla possession, et dont le sieur d'Angcvllle se prétendait proprietaire.— Provisoirement et avant toute plaidoirie au fond, le sieur d' Angeville avait demandé que lesforêls litigieuses fussent mises en séquestre.
10 janv. t814. jugement du tribunal de Belle) , qui rejette celle demande.— D’Angevilieinterjetle appel.— Dotant la Cour royale, 1“ il demande que le jugement qui a refusé d’ordonner In mise en séquestre des bois litigieux soit réformé ; 2° il plaide sur le fond durant plusieurs audiences successives. Les communes, de leur côté, soutiennent d’abord que le tribunal a décidé avec raison qu’il n’y avait pas lieu à ordonner le séquestre ; en outre, elles défendent au fond. — Les diverses plaidoirie ont lieu dans le courant de 1816. Le 3 août de cette année, le minisière public porte la
”7*) F. conf., 18 août 1818.
(3) Dons ce cas, en effet, les parties ne penTcnt se plaindre d'avoir été jugées sans que la cause fût parvenue & un degré suffisant d'instruction. F. au surplus sur celle question et celles qui s’y rattachent, nos observations sous un arrêt de t.ass. du 26 vend, an 8. F. aussi Merlin, Hèpert., v° Prorogation de juridiction, el Quest. de dr., v° Appel, fi 14, arl. \”, n° 22.
(3) Cela parait évident. L’ontorisation donnée & la commune pour plaider an fond, en première instance, subsiste dans toute sa force, en appel, lors-
Cour de cassation. ( 1« juill. 1818. ) lt.7
parole. —Les vacances de 1810 surviennent, l’arrêt est suspendu; une partie de l’année de 1817 s’écoule; lo 17 avril, le sieur d’Augevillc fait signiticr aux communes un acte de désistement do son appel ; et il demande qu’en conséquence la Cour royale renvoie lesparticsdcvanlles premiers juges, pour être statué sur le fond.
Les communes refusent d’accepter le désistement; elles soutiennent d'ailleurs que ce désistement. fût-il accepté, ne pourrait dessaisir la Cour que de la connaissance de l'appel du jugement provisoire, mais non de la connaissance du fond sur lequel elle était appelée à statuer par le vœu des deux parties ; vœu qu’elles avaient manifesté, en plaidant volontairement devant elle, sur la question de propriété qui faisait le fond de la contestation.
11 faut dire que par l’effet du roulement annuel ui s’était opéré au commencement de l'année juiciaire 1817, deux conseillers qui, en 1816, faisaient partie de la chambre saisie de la contestation, avaient été appelés à une antre chambre, et que la chambre qui devait juger crut devoir les rappeler pour concourir à l'arrêt.
Enfin, le 18 avril 1817, arrêt de la Cour royale de Lyon, ainsi conçu :— «Considérant, sur le désistement du sieur d’Angcville, que. sur l'appel du sieur d’Augeville du jugement du 10 janv. 1814, il a pris des conclusions princi pales, et saisi la Cour de la connaissance du fond; que les communes ayant pris des conclusions semblables, l'instance s'est liée entre toutes les parties, le contrat judiciaire s est formé, et qu'il ne dépendait plus de l’une des parties d’enlever à la Cour la connaissance de l'affaire au fond, à moins qu’elle ne se désistât de ses prétentions mêmes élevées sur le fond ; que les conclusions présentées par les parties au moment même où l'arrêt va être rendu, ne peuvent rien changer à l’état du procès réglé par les conclusions sur lesquelles il a été plaidé, et qui ont servi de base aux conclusions de M. le procureur général ; que c’est dans cet état ainsi filé que la cause doit être jugée ; que. d’ailleurs, le désistement partiel présenté par lo vicomte d’Angeville, ne porte aucun abandon de prétentions au fond, comme cela devrait être, pour dessaisir la Cour dans l’état présent du procès; que le désistement n’a point été accepté, et même a été repoussé par les communes qui persistent à demander arrêt ;— La Cour, sans avoir égard au désistement du sieur d’Angeville, cl statuant au fond, déclare les communes de Lompnes, Cormaranches el IlauteYille, propriétaires dos forêts dont s’agit. »
POURVOI en cassation de la part du sieur d'Ange ville; iiapréseulc plusieurs moyens:
1” Violation de l’art. Sdudérr. du30mars 1808, et de l’art. 15 du décr.du 6 juill. ! Rio, en ce que deux conseillers, qui, par l'effet du roulement annuel, avaient cessé de faire partie de la chambre saisie de la contestation, qui, par conséquent, ne pouvaient plus juger dans celte chambre, y ont néon-
que la commune n’a pas eu à faire usage de celle autorisation devant les premiers iuges. Il y a d’autant plus de raison de le décider ainsi, qu'il est de jurisprudence constante que. même lorsque la comnluno a plaidé en première instance , elle n'a pas besoin d une autorisation nouvelle pour défendre sur l’appel (F.JCaaa.2 mars 1815; 23 juin 1835; 4 mai 1840; el que c’est seulement pour former cet appel, lorsqu’elle a perdu son procès en première instance, qn’il est inaispensable qu’elle s<* pourvoie d’une autorisation nouvelle. V . Cass. 12 juill. 1808, et la note ; 1 4 janv. 1810, et l’art. 40 «le la loi du 18 juill. 1837 sur l’Administration Municipale.
1G8 ( ltr jtiLL. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 2 jfill. 1818. )
moins été rappelés, et ont concouru à l’arrêt dénoncé ;
2“ Contravention aux art. 402 et 403 du Code de procedure civile relatifs nu désistement, en ce que r. ir 'i d.-no'iri- n décidé que le desist"ment de l'appel du jugement du 11) janvier I: 14, n’avait pas dessaisi la Cour, parce que ce désistement travail pas été ne-cepté par les communes, bbrt que l’acceptation dn désistement exigée prr Part. 403, soit nécessaire seulement lorsqu’il s'agit du désistement d'une demande; et non lorsqu'il s ai.it, c< inntc dans l’espèce, d’un désistement d'appel ; et cela, par la raison que tant que le désistement «l’une demande n’est pas accepté, il n'y a pas consentement des dent parties à rétablir les choses dans leur état primitif, au lieu que le désistement d’un appel étant un véritable acquiescement à la sentence «les premiers juges, sentence obtenue par l’adversaire de celui qui acquiesce, il y n concours de la volonté «les deux parties à remettre les choses dans l’étal où les ax ait placées ladite S' itence.
3° Violation «h* l’art. 413 du Code de procédure ci\ île, et contravention a la loi du 1*' mai 1790 ; d'abord, en ce que In Cour royale a jugé b* fond de la conlestalion, bien qu’aux termes de l’art. 473 du Code «1 • proc. elle ne ptU l’cvoqOer que tout autant quVIlc aurait infirmé le jugement provi olre dont l’appel lui avait été déféré, et que «lnns le f it elle n’ait point infirme ce jugement; cl secondement en ce que la Cour n'avait pu se considérer comme valablement saisie par le seul consentement des parties, «lu fond de la contesta* lion non jugée en première instance, attendu que les parties ne pouvaient, parleur convention particulière, déroqer à la loi du 1r‘ mai 1790, qui a établi les deux degrés «le juridiction.
4° Enfin, Contravention à l’art. 3 de la loi du 29 vendémiaire an 5, et à l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, portant que les communes ne peuvent pli ider sans autorisation. Dans l’espèce , disait le déni ndeur, les communes ont été autorisées h défendre a l’action intentée contre elles: en vertu de celle autorisation, elles ont pu défendre en première instance et même en appel ; mais non p as renoncer à un degré «le juridiction , ce qu’élics ont fait en consentant à élre jugées au fond par la Cour royale, sans l avoir clé «1’ bord par le tribunal de première instance. Elles ont e xcédé I s bornes de l'autorisation; en d autres termes, elles ont piaule sans autorisation, par conséquent, l'arrêt quia déclaré la Cour valablement îabie, a violé les lois du 29 veudém. an 5, et celle du 28 pluv. au 8.
ARRÊT
LA COt'R:— Sur le premier moyen Attendu qu’en rapp Innt a 1 audience, où le jugement attaqué a clé rendu, les deux magistrats, qui, «laus la session pré«v«lcnie, avaient assisté aux plaidoiries «le In cause, et qui étaient sortis par l'effet du roulement , la chambre de la Cour loyale de Lyon qui a prononcé, loin de contrevenir aux déc.’c.s Ù2 iU u ci ; .10, s’y es*, parfaitement coati . è :
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(1) La <]uC’tio.; d«- savoir ce qu'il fai ait entendre par grm ... . - et par petites jajrncea, question sur In quelle la jurisprudence èio.t fort incertaine, a été formellement résolue, dans le sens do la dérision ci-dessus, par l'ordonnance royale du 13 août 1817,
conclusions respectivement prises et tendantes à l’évocation du principal; conclusions sur l«x|uelles la cause avait été plaidée pendant neuf audiences, et sur lesquelles le ministère public avait été entendu , de sorte que l’état des choses sur fi1 fond ne pouvait plus changer au moment du désistement signifie par le demandeur , surtout dans la circonstance, où ce désistement non accepté ne portail que sur l’appel du jugement du 10 janv. 1814 . rendu sur l'incident . et n'aurait pu , s’il l’avait été, dessaisir la Cour royale que de la connaissance de cet incident ; ce qui écarte toute applicatioo et toute violation des art. 402 , 403 et 473 du Code de proc. ;
Sur le quatrième moyen : — Attendu que le fond de la cause n’ay ant point été agité dev anl les premiers juges, et les communes ayant été autorisées, par le conseil «le préfecture, a défendre h Partit. n intentée contre elles, cette autorisation a dû avoir tout son effet devant la Cour royale , lorsqu’elle s’est trouvée saisie par les conclusions res* pectives des parties de In connaissance du fond de celle action Kejettc . etc.
Du l*r juill. 1818.— Sect. req.— Prés. , M. Ilcnrion de Pansey.— Bapp. . M. Lopicard. — ConcL, M. Lcbeau, av.gén. — JPL, M. Nlcod.
VOITURES PUBLIQUES.—» Maître de poste.