INDEMNITE
Le loueur de voitures publiques suspendues, qui parcourt en vingt-quatre heures avec ses chevaux un espace de plus de dix lieues, ne peut se prévaloir de l'exemption de droit de \nstc accordée par la loi du 15 vent, an 13 aux loueurs qui voyagent à petites journées avec les mêmes chevaux.— Ils doivent être considérés comme voyageant à grandes journées, et sont dés lors passibles , a défaut de paiement aux maîtres de poste de l'indemnité réglée par la loi précitée, de l'amende de 500 fr portée par cette loi (1).
(Buisson— C. Olivier.)
Du 2 juill. 1818. — Sect. crin». — l*rés., M. Barris.— Itnpp., M. Busse hop. — ConcL, M. Giraud, a> . gdn .—PL, M. Jousse! in.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Dkbitans.
— Déclarations.
L'obligation imposée aux débitons de déclarer toutes les boissons au’ils possèdent, comprend non-seulement les boissons qu’ils ont dans la commune où leur débit est établi , fnaii encor s celles qu'ils possèdent dans toute autre commune. (L. 28 avril 181 C, art. 50.) (Contributions imiir. — C. Dclamiay et Valois.)
Les débilans de boissons d’Orléans étaient dans l’habitude d'avoir , dans les communes environnantes, «les dépôts de vins d'où Ils alimentaient leur maison de débit au fur et à mesure des besoins. — Le directeur des contributions indirectes du Loiret considéra ces dépôts comme des moyens de fraude ei lit dresser procès-verbal contre les sieurs Valois et Delannay , débitaus a Orléans , ayant des dépôts de vins dans la commuuc de Sainl-Pry vé, a titre de location verbale.
Par suite , ces «leux débitant ont été traduits en police correctionnelle pour voir déclarer valable la saisie de leurs vins, en voir prononcer la confiscation , et être condamnés à 300 fr. d’a-
donl l'application, «Lins l’espèce, était d'ailleurs r on” lestée en raison de l'épo«iue à laquelle la contravention avait été commise. V. au surplus dans no» tables générales lus tuou Maître de poste et Voitures publiques.
( 2 joill. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( f, juill. 1818. ) 169
mendc , par application de l’art. 90 de la loi du 28 ITT» 181G.
Jugement du tribunal d'Orléans nui déclare la saisie mal fondée et condamne l'administration aux dépens.
Appel.— l,r fév. 1817 , arrêt de la Cour royale d’Orléans qui confirme:—» Attendu que le procèsverbal des employés de la régie des impôts indirects n’établit ni contravention aux art. 50, 53, (»! et 96 de la loi du 28 avr. 181G , ni fraude. * — Pourvoi de la part de la régie.
LA COUR;— Vu les art. 50, 53, 61 et 97 de la loi du 28avr 1810, cl 100, qui veut que pourlcs boissons énoncées audit art. 97 , il soit tenu u i compte d’entrée et de sortie dont les charges soient établies d’après les congés, acquits-à-caution ou passavans; — Considérant qu’en matière de contributions indirectes, c’est recéler des boissons que de les soustraire h la connaissance et à la surveillance des employés , en sc dispensant d’en faire ou bureau de la régie la déclaration prescrite par la loi Considérant qu'il suit de la combinaison des articles ci-dossus cités que toutes les boissons qui sont en la possession «i un débitant , doivent être prises en charge aux registres portatifs des commis, et sont assujettis généralement à leur surveillance et à leurs visites , et que, par conséquent , toutes doivent être déclarées au bureau de la régie ; — Que l'art. 50 prescrit formellement cette déclaration générale ; et que, si l'arl. 53 n’en parle pas expressément h l’égard des boissons dont le vendant en détail devient possesseur pendant le cours de son débit , il est clair
u’H l’a présupposé, puisqu'il défend à ce débitant
e les Introduire dans son domicile , ses caves ou celliers, qu’en vertu de congés, acquits-à-caution ou passavans, qui ne sont délivrés que d'après tes déclarations exigées notamment par les art. 9 et lOde la même loi;— Considérant que l'obligation Imposée aux vendansen détail, de déclarer toutes leurs boissons à quelque époque qu’ils en deviennent possesseurs , comprend non-seulement les boissons qu’ils ont dans la commune où leur débit est établi, mais encore celles qu’ils possèdent dans loute autre commune;— Qtuen effet, pour restreindre cette obligîition aux boissons possédées dans la commune du domicile, il faudrait qu’après les mots ou ailleurs, desdits art. 50 et 61 , le législateur eût ajouté les mots dans la même commune, tandis qu’au contraire, en plaçant ou ailleurs en opposition aux mots de leur demeure, dans leurs maisons, il a manifesté qu’il voulait soumettre à une déclaration les boissons quelconques qui appartiendraient aux vendnns de boissons en détail, soit dans la commune de leur demeure, soit dans toute autre commune ; — Et qu’il est si peu entré dans sa pensée de limiter à retendue de la commune du domicile , les boissons à déclarer, que, s’agissant dans fart. 97, de semblables déclarations à faire par les marchands de boissons en gros , il a employé à la place des mots leur demeure ou ailleurs, leurs maisons ou ailleurs , dont II s’était servi dans les art. 50 et 61, \csc\pccss\om tant dans leur domicile qu’ailleurs, portion de phrase où le mot lieu étant synonyme de commune . il est évident que le mot ailleurs est exclusif de la commune du domicile ; de tout quoi il résulte que les vendons de boissons en détail sont tenus de déclarer toutes les boissons qu’ils possèdent, n’importe qu’ellas soient dans la commune de leur débit, ou dans une autre commune; et, par suite, que celles non déclarées constituent le recel do boissons défendu par l’art. 61 de la loi du 28 avr. 1816;— Considérant, en fait, que les trois mille cent soi xautc-quatre litres
devin, tant rouge que blanc, contenus dans les quinze tonneaux saisis à Saint-Privé par le procèsverbal du 9 août 1816, appartenaient à Delaunay et Valois, cabaret iers a Orléans, et que ces débitans ne les avaient point déclarés à la régie; d’où la conséquence qu’ils formaient, dans la commune de Saint-Privé, un recel défendu par ledit art. 61 de la loi du 28 avr., et constituaient en outre une contravention aux art. 50 et 53 delà même loi, ce qui imposait aux magistrats de la Cour royale d'Orléans l'obligation d’en prononcer la conliscation , et de condamner les prévenus à l'amende et aux frais Considérant que néanmoins, d’après l'insistance des prévenus sur leur système, qui tend a renfermer la généralité d'expression des mots ou ailleurs dans les limites de la commune du débitant , et à le dispenser de l’obligation de déclarer les boissons qu’il possède dans toute autre commune, cette Cour, chambre des appels de police correctionnelle , a jugé, par arrêt du 1er fév. 1817, que ledit procès-verbal du 9 précédent n'établissait ni contravention auxdits art. 50, 53 et 01 de la loi du 28 avr. 1816, ni fraude ; en conséquence , a renvoyé Delaunay et Valois de la demande de l'administration , avec dépens; eu quoi elle a violé ces articles Considérant qu'en vain . dans la vue de justifier cet arrêt , Delaunay et Valois ont essayé de se prévaloir de ce que. d'après la latitude indéfinie, attribuée par l’administiation aux mots ou ailleurs, il faudrait donc que des débilans, et même des marchands en gros de boissons , demeurant à Paris ou à Rouen, déclarassent à la régie les boissons qu'ils auraient en dépôt à Bordeaux et à Montpellier ;— Que cette conséquence ue saurait paralyser U loi;— Qu’en supposant que le législateur crût devoir y attacher de l’importance au point de circonscrire pour l’avenir, l’applicabilité des mots ou ailleurs, dans on cercle de tel ou tel rayon, à partir de la commune du domicile du débitant ou du marchand en gros de boissons , cela n’empêcherait pas qu’en attendant cette modification . ou toute autre, qu'il plairait au législateur de décréter , la loi ne dût être respectée et observée telle qu’elle est, sauf à l'administration des contributions indirectes à répondre à la conflance absolue que le législateur a jugé convenable de lui accorder quant à ce, en n’étendant pas au delà dos besoins l'exigence des déclarations; mais que l’arrêt susdaté n’en contient pas moins violation expresse des art. 50, 53 et 01 de la loi du 28 avr. 1816;— Casse, etc.
Du2 juill. 1818. — Sect. crim.-PfM., M. Barris. — üapp ., M. Bailly .— Concl., M. Giraud, av.gép-
1* ENREGISTREMENT.— Mutation par db-
CfcS.— EFFET RETROACTIF.
2® Juge.— Moyens d’office.
1 °L‘art. 59 de la loi du 28 avril 1816, portant que les mut liions ne seront soumises au droit quelle établit qu autant qu'elles seront postérieures à sa publication , doit s'entendre tant des mutations par décès que des mutations par vente ; il fait exception à cct égard à l'art. 1er de la loi du 27 tenl. an 9, qui établit en général que les droits sont réglés par la loi existante à l'époque du paiement de ces droits. (1)
<± °Si les juges ne peuvent suppléer ni moyens ni exceptions, quant au jwint de fuit , ils peuvent , ils doivent même suppléer , quant au
(1) V. anal, en co sons, Cass. 13 janv. 1818, et nos observations.
170 (0 juill. 1818. ) Jurisprudence de ?<i
point de droit ou de loi, d'après les faits articulés et constans.—Si donc, à des faits allégués et constnns, les juges appliquent une loi non invoquée , ils ne font que leur devoir; il n'y a pas lieu à s'en plaindre devant Ui Cour de cassation. (Cod. clr., art. l*r; Cod. proc. riv., 173.)
( Enregistrement— C. Godin.)
En 1814, la dame Damrney céda tous ses droits dans la succession de scs père et mère, aux sieurs Godin ses frères. — Les droits de cet acte de mutation n’étaient pas encore acquittés à P époque où fut promulguée la loi du 28 avril 1816. — La régie en poursuivit alors le paiement contre André Gndin. suivant le taux établi par celte dernière loi. Elle prétendit qu'il importait peu que Parte de mutation n’eût pas été passé sous son empire, parce qu'aux termes de Part. iM de la loi du 27 veut, an 9, les droits sont réglés par la loi existante à l'époque du paiement. — André Godin appela ses frères dans la cause , comme solidaires avec lui pour ie paiement de ces droits, et a l'audience, il demanda, dans tous les cas. par l’organe de son défenseur, et sans avoir signifié de conclusions à cet égard , que les droits fussent réglés par la loi du 22 frlni. an 7, sous l’empire de laquelle Pacte de mutation avait été passé, et non pas par la loi du 28 avril 1816.
28 février 1817 , Jugement du tribunal civil de Lons-Ie-Saulnier, qui, en statuant sur la solidarité, ordonne d'ollire que la perception sera faite suivant la loi du 22 bruni, an 7.
Pourvoi en cassation, de la part de la régie.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu qu’en jugeant que, d’après Part. 59 de la loi du 28 avril 1816, les actes de mutation d’immeubles antérieurs h sa publication ne sont pas soumis aux droits fixés par Part. 52 de la même loi, le jugement attaqué n’a fait qu’une juste interprétation de cet article; et qu’en admettant cette exception, sur la demande de la partie, sans qu'elle ait été signifiée à la rôle, le tribunal n'a fait que ce qu’il pouvait et evait faire d'office Rejette, etc.
Du 6 juill. 1818.— Scct. civ. — Prés., M. Desèze, p. p, — Rapp., 311. Cassaignc. — Concl. , 31. Cahier, av. gén.
!• CASSATION.— Pourvoi.- Délai. — Sicsnfication. — Domicile élu.
2° Tournes publiques.— Impôt.
i *La signification d'un jugement au domicile élu pour la notification des actes de l’instance, ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation. (Cod. proc., 09 et 443.) (J)
2®/. ri subvention de guerre d’un décime par franc , sur l'impôt du dixième du prix des places des voitures publiques, créée par la loi du <\ prair. an 7 et supprimer par l'ordonn. du 21 avril 1814, n’n point été rétablie ; la toi du il ihr> labre suivant, n’a fait que maintenir les droits exijfanf au moment de sa promulgation (2>.
(Contrib. ind. — C. Messageries royales.)
Bu 6 juin. IMS. Sn-[. nv. — Prés., M. De- Sèze, p. p. — Il a pp . , M. Cahier, av. gén. — P/., MM. Royer el Darricux.
(1) V. conf., Cass. 2 flor. an 6; M tend, an 7 ; 3 fév. 1817; 3 août 1818; 22 mars 1835; — En sens contraire, Cass. 23 vend, an I 4. Mais voy. la uolo qui accompagne ce dernier arrêt.
(2) P. dans le même sens, Cas». 3 mars 1817.
Cour de cassation . ( 7 juill. 1818. )
SAISIE IMMOBILIÈRE.— Commandement. — Délai.
Le dêlaide trois mois, à partir du commandement tendant à saisie immobilière , durant lequel l’art. 674 du Cod. proc. exige qu’il soit procédé à la saisie, ne court vas tant que te saisissant est dans l'impossibilité d'agir par le fait du saisi ; par exemple, si le saisi forme ojyposition au commandement , le delai de trois mois est suspendu pendant la durée de l'instance sur l 'opposition. (Cod. proc. ,674.) (3) (Villecour— C. Coste.)
Le sieur villecour demande ia nullité d'une saisie immobilière dirigée contre lui par le sieur i v . n créancier. Il se fonde snr ce qu«- le saisissant a laissé écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie. — Coste répond u'à la vérité, aux termes de Part. 674 du Code e proc., la saisie est nulle , si elle est faite plus de trois mois après le commandement , et que, en réalité, U s'est écoulé plus de trois mois entre son commandement et le procès-verbal de saisie. mais que l'instance introduite par le sieur Villecour relativement à la validité du commandement. instance dans laquelle il a succombé , ayant été l’unique cause qui a empêché de donner suite au commandement (fans les délais voulus par Il loi, CB retard ne peut être opposé par le sieur Villecour , puisqu'il est la conséquence d’un fait h lui personnel, dont il ne saurait tirer avantage.
16 janv. 1817, arrêt de la Cour royale de Lyon, qui, confirmant le jugement du tribunal de preralèrê inlance, rejette la demande en nullité de la saisie.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Villecour, pour violation de l’art 674 du Code de proc.; en ce que l'arrêt a décidé qu'une saisie était valable, bien qu'il se fût écoulé plus de trois mois entre le commandement cl 1a saisie, sous prétexte que le retard dans les poursuites avait été occasionné par le fait du saisi.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, en droit, que omnes actiones quœ mord aut tempore pereunt. semel inclusœ judicio, salves permanent; et attendu, eu fait, que le commandement du 31 mai 1815, n’.nail pu cire nii* à execution, à cause du procès qui avait eu lieu à la suite de l'opposition formée par le demandeur Ini-môme; qu’ainsi il ne pouvait reprocher h sa partie adverse un laps de délai causé par son propre fait;— Rejette, etc.
I)u 7 juill. 1818. — Sert, req.— Prés., 31. Henriou de Païuey. Rapp., 31. Lasagni. — 1 31. Lcbcau, av. gén.-- PL, 31. I.eroy- Neufvillettc.
CONTRAINTE PAR CORPS.-Amende.-Insolvaeimi k. - Elargissement.
De ce qu'une amende a une destination spéciale, par exemple , est applicable aux hôpitaux, notamment dans le cas où elle est prononcée contre un individu qui a tenu des loteries non autorisées, il ne s'ensuit pas que l'amende ne soit pas prononcée au profit de l'Etat, et qu'en conséquence le condamné insolvable ne puisse réclamer son élargissement six mois après l’expiration de sa peine , conformement à l'art. 53 du Code vénal.
(AdininUt. de la Loterie— C. Longuet.)
Le sieur Longuet, convaincu d’avoir tenu une
(8) I'. conf., Ca<s.23 mars 1841.— U. aussi du s le même sens. Paris, it nit. an 13, elltiom. 7 mai 1818. — Aujourd’hui, d'après le m«' me art. 674 (lo du 2 juin 1841), le délai de péremption du commandement esi de 90 jours au lieu de trois mois.
( 7 jcill. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de caséation, ( 8 Jriu.. 1818. ) 171
loterie non autorisée, est condamné par le tribunal correctionnel de N fines , à un emprisonnement de trois mob et à une amende de 6.000 fr. au prolit des hôpitaux.— En vertu de ce jugement Longuet est emprisonné ; et I on poursuit contre . lui. mais en vain, le paiement de l'amende et des frais. — On ne trouve dans son domicile que les meubles déclarés insaisissables par la loi. — Neuf mois s'écoulent ; alors le sieur Longuet demande •oo élargissement . se fondant sur ce qu'aux termes de Part. 53 dn Code pénal, son insolvabilité étant reconnue, il ne peut être détenu, n raison de l'amende prononcée contre lui , plus de six mois après l'expiration de sa peine. — Antérieurement à eette demande , Longuet avait été recommandé par l'administration de la loterie, qui «'opposait à la demande en élargissement. — -Elle a soutenu que Part. 53 du Code pénal ne s'appliquait qu’au cas où l'amende était prononcée au profit de l Etat, mais non à celui où l'amende était affectée aux hôpitaux , ou à toute autre destination particulière , par une disposition positive de la loi ; or. dans l’espèce, ajoutait-elle, les art. 7, 8 et 0 de la loi du 9 germ. an 6, confirmés par ie décr. du 25 sept. 1813. disposent que les amendes encourues par les individus qui auront tenu des loteries non autorisées seront affeclees aux hdpiUui. Donc il n'y a pas lieu à appliquer Part. 53 en faveur du sieur Longuet.
22 sept. 1817, jugement qui ordonne l’élargissement provisoire du sieur Longuet.
Appel.— 19 nov. 1817, arrêt confirmatif de la Cour royale de Nîmes, ainsi conçu: « Attendu que l'amende prononcée contre le sieur Longuet est une véritable peine dont les effets ne peuvent tourner qu'au profit de l’Etat, qui en disposç ensuite, ainsi qu il est dit h l'art. 7 de la loi dn 9 germ. an 6, et à l’art. 1" du décr. du 25 sept. 1813: que cette disposition que le gouvernement frit de l'amende prononcée À son profit, prouve qu’il en est le seul maître, et que l'administration chargée seulement de la recouvrer n’a absolument rien à y prétendre ; que dès lors le tribunal de première instance de Nîmes a fait une jnstc application de Part. 53 du Code pénal, en ordonnant que ic sieur Longuet, justifiant de son insolvabilité, ne pouvait être détenu au delà de «ix mois auxquels la durée de l'emprisonnement doit être réduite, aux termes du susdit article, après l'expiration de la peine portée par le jugement de condamnation. >
Pourvoi en cassation do la part de l'administration «le la loterie , pour fausse application de Part. 53 du Code pén., en ce que l'arrêt dénoncé a ordonné ('élargissement provisoire du sieur Longuet six mois après l’expiration de m peine, quoiqu’il dût être détenu jusqu’au paiement de l'amende contre lui prononcée, puisque, dans l’espèce, l’amende n élail point prononcée au profit de l’Etat, mais bien au profil des hospices.
(I) L’art. 14 de la loi du 25 vent, an 11 , exige Impérieusement que le notaire fasse mention à la fin de Pacte, de la signature des parties, et il a élé sou vent jugé que le défaut de mention entraînait la nullité , alors même que Pacte aurait été revêtu de cette signature. K Cass. 6 jum 1821 ; llourges, 28 jnlll. 1829. En effet, quoique revêtu de la signature des pxrties, Pacte manque, relativement à cette si- , gnatnre, du caractère a authencité que la mention du notaire est appelée h lui donner. Mais on conçoit bien que cette mention n’est pas nécessaire h l’égard des personnes qni, quoique présentes à Pacte, quoique même intéressées à cet acte, u’y contractent elfes-mé-
ARRÊT
LÀ COUR ; — Attendu que toutes amendes sont profit de justice et ne peuvent être prononcées qu’au profit de l’Etat; que la destination spéciale donnée par l’Etat à l’emploi des sommes provenant de ces amendes n’en change pas la nature et n’en altère pas les privilèges; qu'ainsi la Cour de Nîmes a fait une juste application de Part. 53 du L’ode pén., en déridant que la disposition qu’il contient a pu avoir lieu en faveur du sieur Longuet, quoique l’amende prononcée contre lui au profit de l’Etat fût applicable aux hôpitaux, car cet emploi venait toujours à la décharge de l’Etat;— Rejette, etc.
Du 7 juill. 1818.— Sert, req.— Prés.. M. Henrlon de Pansry. — Bapp. , M. Ilrillat-Savorln. — Concl ., M. Le beau, av. gén.— PL, 31. (iranlé.