ACTE NOTARIÉ.— SiGîfATrRK. — Mention
Obi IGATIOM CftlLATÉRALR.
La mention de la signature des parties dans tin acte notarié , n’eaf nécessaire qu'à l'égard des parties qui s’y obligent ; ainsi, elle n’cjf pus nécessaire dans un acte unilatéral, tel q u'vne reconnaissance de dette, à P égard de la partie au profit de laquelle a lien cette reconnaissance, et bien que cette partie figure en nom dans lacté, pour accorder un delai : la mention de la signature de celui qui s'oblige suffit. (L. 25 vent, an 11, arL 14.) (!)
(La dame Prieur— C. Boifbn.)
Le sieur Boiron poursuivait, par vole de saisie immobilière, contre la dame Prieur, le remboursement d’une somme de 20,000 fr., dont celle-ci s'était reconnue débitrice par acte notarié du 13 juill. 1809.— La dame Prieur demande la nullité delà saisie, sur le motif que Pacte en vertu duquel a procédé le sieur Boiron n'est pas revêtu des formalités requises parla loi du 25 vent, an il. pour les actes authentiques, et que par conséquent il ne peut servir de fondement à une saisie immobilière, aux termes de Part. 2215 du Code civ.
Il s’agissait dès lors d’apprécier la validité de Pacte formant le titre du sieur Boiron.— Cet acte passé devant notaire, portait reconnaissance de la dame Prieur, qu’elle avait reçu du sieur Boiroa une somme ac 20,000 fir.. avec promesse de la rembourser à diverses époques, enfin stipulation d'Iiy-
KJthèque.— D'ailleurs, Parte énonçait que le sieur oiron était présent et stipulant pour son propre compte : la minute était revêtue de sa signature; mais le notaire ne faisait pas mention de rette signature.—La dame Prieur soutenait qu'aux termes de Part. 1 i de la loi du 25 vent, an 11, tout acte authentique devait non-seulement être revêtu de la signature des parties, mais encore contenir mention que celte formalité avait été remplie; que, dans l’espèce, la mention de la signature du sieur Boiron n’avait pas été faite par le notaire, d’où il résultait que l'acte ne valait que comme nrle sous signature privée d’après la ais-
mes aucune obligation, comme lorsque l'acte ne renferme qu'une obligation unilatérale. La signature de ces personnes n 'étant pas. dans ce cas, necessaire à la validité do Pacte, il s’ensuit h nlu* forte raison que la mention de celte signature, lorsqu’elle a été surabondamment donnée, peut être omise sans que cela entraîno nullité. L’arrêt ci-dcssus qui le décide ainsi est approuvé par les auteur». V. Merlin, Bép,, (add.), x° Signature, § 1er. n° 3 bis; Toullicr, t. 8, n° 92; Teste, Encyclopédie, de Sebiro et Carteret, t° Acte no/., n0 28 ; Rolland de Yillargucs, Bép. du no/., v* Acte not., n° 177 et suit., etv° Signature , n*26; Augan, Court du notariat, p. 113, 3' édit.
172 ( 8 Juii.L. 1818. ) Jurisprudence de i
position de l'art. G8dc la même loi du 25 vent.
an 11.
28 nov. 181Ç, jugement du tribunal de Châlons, qui, considérant que Parte ne vaut que coiunic acte sous signature privée, et n’a pu servir de fondement à une saisie immobilière, déclare nulle celle faite par le sieur Iloiron.
Appel.— 22 janv. 1817, arrêt delà Cour royale de Dijon, qui infirme : — « Considérant que l'obligation consentie par la daine Prieur, le 15 juill. 1809, est. par sa nature, un contrat unilatéral, c'est-à-dire un contrat par leuuel l’un des r on tractans s'engage envers Pautre, définition établie par Polhler dans sa division des contrats et adoptée par tous nos auteurs; que les art. I l et 08 de la loi du 25 vent, an 11, ne sont pas ici applicables, en ce qu’ils n’exigent la signature de toutes les parties, que lorsqu'elles sont toutes stipulantes ou contractantes dans Pacte, ce qui n’a pas lieu dans les contrats unilatéraux ; que dans le cas particulier, quoique le notaire ail fait mention de la présence du sieur Boiron, avec ces molssftjm/anl pour son propre compte, il ne résulte cependant des termes ultérieurs de Pacte aucune stipulation de sa parl.pasmème l’acceptation de l’obligation: d'où il suit que le sieur Boiron n'étant pas réellement partie stipulante dans Pacte, sa présence n'y était pas même nécessaire, et le notaire n’était point obligé de faire mention qu'il avait signé; ue, dès lors, le jugement du tribunal dcCbàlons, u 2.8 nov. 1816, qui a déclaré que l’obligation du 15 juill. 1809 ne vaudrait que comme acte sous seing privé, et qui annulle l'expropriation, avant fait une fausse application des principes, doit être réformé. »
Pourvoi en cassation de la part de la dame Prieur pour violation des art. 11 et 68 de la loi du 25 vent, an 1 1 . en ce que l’arrêt dénoncé a décidé qu’un acte valait comme acte authentique, bien qu’il n'y fût pas fait mention de la signature de toutes les parties.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu que l'obligation contractée par la veuve Prieur, le 15 juill. 1809, est, par a nature, un contrat unilatéral ; qu'il n’énonce aucune slipulalion de fait du créancier ; que, sous ce rapport, la loi du 25 vent, an 11 était sans application Rejette, etc.
Du 8 juill. 1818.— Scct. req.— Près., M. Henriou de Panscv. — Rapp., M. Ligcr-Verdigny. —Concl., M.Lcbcau,av.gén.-i'/.,M. Loiseau.
ENREGISTREMENT. — Cession d'usufruit.
Lorsqu'un enfant consent à laisser à son père l'usufruit de scs droits dans lu succession maternelle moyennant une certaine somme, si celte somme n'est payée par le père qu'à valoir sur les droits de l'enfant dans la succession maternelle, tellement que l'enfant s'engage à la rapporter lors du partage de cette succession , celle convention ne peut être considérée comme cession à titre onéreux de iusu fruit des droits maternels de l'enfant ,• en conséquence , elle n'est point assujettie au droit proportionnel de 1 p. 100 établi par Fart. 69, § 7, n° i de la loi du 22 frim. an 7 (1).
(Enregistrement— C. Ilahonnaud.)
21 févr. 1813, contrat de mariage outre la demoiselle de Labesse cl le sieur Ilahonnaud.— Par
(1) En règle générale, toute constitution de dot qui ne contient pas renonciation a demander compte et partage, peut n être considérée que comme une délivrance de biens héréditaires: la jurisprudence abonde en décisions sur les difficultés de celle espece dont la solution demeure nécessairement abaudon-
i Cour de cassation. ( 8 jitill. 1818. )
cet acte, la demoiselle de Labessc se constitue tous les biens qui lui reviennent dans la succession de la dame Françoise de tacha&sagne sa mère. — Mais il faut remarquer que les biens composant cette succession étaient entre les mains du sieur de Labesse père. La demoiselle de Labesse consentit à ne point priver son père do cette jouissance, mo\ connut une somme de 3,000 francs que le contrat déclarait formellement être prise sur la succession maternelle et que la demoiselle de Labesse s'engageait à rapporter lors du partage à intervenir. — Voici, en quels termes s’exprimait le contrat: — • Art. 2. En faveur dudit mariage ladite demoiselle future épouse, du consentement de son père, s’est constituée en dot, et sondit futur époux à cause d’elle, tous les biens et droits mobiliers el immobiliers qui lui sont échus dans la succession de la feue dame Françoise de Lachassagne, en quoi qu'ils puissent
constater en déânetàon desquels dili mm et
droits maternels ledit sieur Daniel de Labesse, qui deti lit i l possède l'entière succession de ladite Françoise Lachassagne a tout présentement compté et payé, à la vue de nous notaire et témoin*. audit futur époux, la somme de 3,000 fr. obligeant ledit futur époux, lors du partage de la succession de ladite feue Françoise de Lachassagne, de la rapporter réellement ou fictivement, en moins prenant, comme aussi à en faire restitution à qui de droit. — Art. 3. Au moyen du Mleinent tic ladite somme de 3,000 fr., lesdits ulurs époux ne pourront, do convention expresse, exiger les plus simples droits revenant à la future épouse, dans In succession de sadile feue mère, ni provoquer le partage, ni licitation d’iceox, qu’oprès le décès de leur père et beau père, sans pouvoir jusque-là, prétendre à aucun intérêt desdils biens maternels »
La régie de l'enregistrement a vu dans cet acte une cession d'usufruit des droits de la demoiselle de Labesse dans la succession de sa mère, en faveur du sieur de I-abcssc son père, moyennant une somme de 3,000 fr. En conséquence, elle a perçu mu ladite somma de 8,008 tir. un droit proportionnel de 4 pour cent établi par l'art. 69, § 7, n* 1 de la loi du 22 frim. an 7, pour les cessions d’usufruit à titre onéreux.
Dans l’intérêt de la dame Ilahonnaud on a soutenu, nu contraire, quïlu’y avait point dans le contrat de mariage, une cession d'usufruit à titre onéreux; que la somme de 3.000 fr. n était point prise sur les bien» personnels du sieur de Labessc, mais réellement sur les biens composant la succession de Françoise Lachassagne ; qu' ainsi cette somme ne pouvait être considérée comme le prix de la prétendue cession : mais qu’au surplus, II n’y avait K)int une véritable cession, puisque, la dame Inhonnatld s ciant réservé la faculté d’aliéner les droit» maternels, elle pouvait, en exerçant celte faculté, rendre sans elfet la clause par laquelle le sièur de Labesse était laissé en jouissance des biens de feue son épouse, el que, d'un autre côté, celle convention pouvait cesser d’être obligatoire, si l'un des coheritiers provoquait le partage; qu’il ne fallait donc voir dans la clause en question qu’une simple convention 06 mariage susceptible d'un droit proportionnel de 62 cent., demi pour cent aux termes de l’art. 69, $ 4, de la loi du 21 frim. an 7.— En conséquence, la dame fia-
nce à r<!|>pr< -dation des tribunaux. C. les arrêts dos 10 ptuv. an 13*, 7 sept. 1807; 30 août 1814; 10 mars 1819; 7 avril 1823; 20 ruai 1828; 6 janvier 1831* au%*\\c Traité des droits d'enregistrement, do MM. Champioimiêre et iiigaud, l. 4, n°* 2928 et 1 suiv. **
( 9 >uitL. 1818. ) Juri.prudence de la Cour de conation. ( 13 mu. 1818. ) n3
bonnaud concluait à ce que la régie de l’enregistrement fût condamnée à lui restituer ce qu’elle avait reçu de trop.
22 dot. 1815, jugement qui accueille la demande du sieur liabonnaud.
Pourvoi en cassation pour violation du § 7. n 1 de Part. 69 de la loi du 22 frira, an 7, et fausse application du g 4 du même article.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, si la stipulation maénoncéc peut être considérée comme une cession faite par la demoiselle de Labcsse à son pere, de la jouissance de ses droits, dans la succession maternelle, on ne peut pas dire néanmoins que celte cession ail eu lieu à titre onéreux, puisque la somme de 3,000, fr. payée à ce sujet par le sieur de Labesse à sa lillc, ne l’a été qu’a valoir sur la part héréditaire de celte dernière, dans ladite succession, et à charge de rapport de ladite somme, lors du partage qui pourrait avoir lieu entre la demoiselle de Labesse et ses cohéritiers; qu’il suit de là qu’en refusant d’appliquer à cette stipulation le droit de 4 pour cent, auquel Part. 69, § 7, n*> 1” de la loi du 22 frim. an 7, assujettit seulement les cessions de ce genre faites à litre onéreux, et en ordonnant le simple remboursement, par la régie, du trop-perçu à cet égard, sans exclure cette administration de la faculté de réclamer s’il y a encore lieu, le droit légalement exigible clans la circonstance, le jugement attaqué ne présente aucune violation expresse de la loi;— Rejette.
Du 8 julll. 1818.— Secl. civ. -Près., M.Dcsèzc, p. p.— Rapp.,M. Boyer.— Conc/., M. Cahier, av. gén .—PL, M. Ifuarl-Duparc.
USAGE FORESTIER.— Dêpaissance.
L'usager n le droit de mener paître ses bestiaux gros et menus, à i exception des chèvres, dans une foret de l'Etat, lorsque ce droit est établi par un titre dérogatoire aux art. 3 et 4 du titre 29 de Vordonn. de 1669 (1).
(Forêts — C. Valette et autres.)— arrêt.
LA COUR Attendu qu’aux termesdu décret du 9 avril 1811, les acquéreurs du domaine de Lamayoux doivent jouir comme par le passé du droit I de mener paître leurs bestiaux gros et menus, à l’exception des chèvres, dans la forêt de la Salvage;— Que ce décret a été rendu à la suite d'une enquête administrative sur le mode de dépaissance exercé dans ladite forêt par les fermiers du domaine de Lamayoux, avant la vente de ce domaine;—Que, par le jugement attaqué, il est déchiré qu’il résulte de celte enquête que les fermiers dudit domaine ont, dans tous les temps et dans toutes les saisons, fait dépaltrc leurs gros et menus bestiaux dans toute l’étendue dudit bois ; — Que dans cet étal de choses, dérogatoire aux art. 3 et 4, lit. 29 de Pordonn. de 1669, sur le
mode ordinaire de dépaissancc des usagers, les fermiers du domaine de Lamayoux n’auraient commis un délit qu’aulant qu’il serait établi qu'avant la vente de ce domaine, la dépaissancc en question dans la forêt de la Snlvngc n'avait lieu que sur les parties de cette forêt déclarées défenpar le* «gens forestiers;— Que celle preuve î/ ît nvaiic *1' mémo offerte par la direction générale des forets; — Que dès lors le jugement attaqué a pu, sans contrevenir aux lois de la matière, décharger les prévenus des poursuites exercées contre eux Rejette, etc.
Du 9 Juill. 1818.— Sect. crim.— Prés.. M. Barris .--Rapp., M. Basire.— Concl. , M. Henri Larivière, av. gén.
MEURTRE.— Crime coîvcomittant. — Cox- . , cours.
il est necessaire que le concours du meurtre avec un autre crime ait été déclaré par le ait à l'application de l art. 304 du Code pen.; il ne suffit pas que le jury att reconnu que ces deux crimes ont été commis le même jour et tlans le même lieu (2).
i a ViUasèque.) — - arrêt.
LA COUR; — Vu Part. 410 du Code d’insL crim. Attendu que dans le cas de la première disposition de ect article la peine capitale est prononcée contre le crime de meurtre à raison du concours des circonstances que ledit article détermine, et qui donnent au meurtre un caractère SLU,! ï,ravs:. ^ue l’application de la loi pénale doit être faite par les Cours d’assises sur les faits déclarés par le jury ; — Que le concours avec le meurtre d un autre crime ou d’un autre délit doit uoDc être déclaré par le jury, pour qu’il puisse y «voir lieu a I application dudit art. 304, première disposition Que s’il résulte de la déclaration du jury, dans 1 espèce, qu’une tentative du crime do yoI a été commise par le demandeur le jour et dans le lieu où il s’est rendu coupable d’une tentative de vol, il ne s'ensuit pas nécessairement que ces deux crimes aient concouru l’un avec I autre Que cette déclaration ne pouvait donc pas servir légalement du base à la condamnation a la peine de mort;— Que dans cet état celte condamnation a été une fausse application de la loi pénale Casse, etc.
Du 9 juill. 1818.— Sect. crim.— Gaillard.—Conc/., M. Henri Lumière, av. gén.
FAILLITE.— Coxpétrncb.
L action intentée par les syndics iTune faillite, en revendication des sommes payées par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite, doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, et non devant le juge du domicile du failli. (Cod. proc., 59.) (3)
(1) F. Merlin, Répert., v° Usage ( droit d’), sect. 3, $ 5, art. 6. — Cette question était controversée •vaut le Code forestier. V. dans le sens do la décision ci-dessus, arrêt du Cous, d’étal, 6 déc. 1821) (aff. Roucclety, — En sens conl.. Cas». 22 juin 18*26. — Aujourd'hui, d’aprcs l’art. 78 de co Code, l’existence mémo d’un tilre n'autoriserait nas h déroger à la prohibition, sauf à indemnité en faveur de l’uaager porteur du litre : la prohibition est d'ordre public.
(2) F. conf., Cass. 18 avril 1816 (aff. Fostine); 10 ocl. même année (aff. Lebrai); Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal , i. b, p. 356 ; Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., t. 3, p. 276 ; Carnot, Comm. du Code pén., t. 2, p. 37.
(3} Cet arrêt consacre co principe |û doctrine en-
seignée par plusieurs auteurs, que lesg§ 5, 6 et 7 do Part. 59, Cod. proc., ne reçoivent d’application qu’au cas où les personnes qu’ils désignent sont défendeurs cl non demandeurs. L’intérêt du cohéritier est d'être assigné au lieu où la succession est ouverte, parce qu il lui est plus facile do fournir au juge do co lieu les instructions nécessaires; il en est do même de l’associé ; et on en peut dire autant du failli. Mais lorsque c’est Thérilier , ou l’associé ou le failli qui forment la demande, la partie contre laquelle ils agissent a plus d’intérél et d’avantage à plaider devant le juge de son domicile; etcomme c’est une règle de droit commun que nul ne peut être soustrait à «es juges naturels, il semble que, quelque générale que soit la rédaction de l’art. 59 dans se» §§ 5, 6 et 7, leur disposition n’est pas assez explicite pour qu’on
174 ( 13 juill. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 14 jmx. 1818. )
(Syndic WcUcr — C. nouveau.) l)cs relations commerciales existaient depuis plusieurs années enlrc la maison WcUcr cl compagnie de Mulbauscn, el la maison Rousseau lits cl compagnie de l*aris. — En juill. 1814, la maison Wettcr lit faillite. — Les syndics de la faillite prétendirent que. par suite des affaires qui avaient été faites entre les deux maisons, Rousseau et couipagnic avaient reçu de la maison W citer une somme assez considérable, dans les div jours qui avaieul précédé 1 ouverture delà faillite. — En conséquence, ils assignèrent les sieurs Rousseau et compagnie devant le tribunal de commerce de Béfort, pour les faire coudauiner an rapport de toutes ces sommes. — Les sieurs Rousseau el compaguie se présentèrent sur cette nssiguation, el demandèrent le renvoi de la cause devant le tribunal de leur domicile a Paris, par le motif que la demande des syndics étant purement personnelle, elle devait être portée devant te tribunal du domicile du défendeur, suivant les dispositions du £ I*' de Tari. 59 du Code de proc.
Il mai 1816, jugement du tribunal de Béfort qui rejette le déclinatoire:— a Attendu que Part. .VJ du Code de procr., septième alinéa, dit que toutes contestations en matière de nullité doivent élre portées devant le juge du domicile du failli, parce que c'est 14 le point de réunion de Pinlérét commun des créanciers, et le seul où il peut être procédé à la liquidation des droits de chaque créancier; qu autrement la liquidation d'une masse serait Interminable. •
Appel de lu pari des sieurs Rousseau et compagnie.—13 août 1816, arrêt inlirmalif de la Cour royale de Colmar, ainsi conçu-: « Vu les art. 50 du Code de proc. et 035 du Code de connu.;— Considérant que ces articles ont circonscrit les cas où la faillite attribue juridiction ; que l'action exercée par les sy ndics de la faillite contre un débiteur de celle faillite, n’est pas du nombre de ces cas ; que, lorsque cette action est personnelle, ces syndics doivent, comme tout autre demandeur, aligner le défendeur devant le juge de sou domicile; que, dans l'espèce, l'action ne cessait pas d être purement personnelle, parce que les demandeurs la fondaient sur la ifrcsompliou légale de la fraude des opérations (ailes avec le failli, dans les dix jours qui avaient précédé l'ouverture de la faillite. •
POURVOI en cassation de la part des syndics, pour fausse application du premier alinéa de l'art. 59 du Code de proc., el violation du septième alinéa du même article.— Le septième auuéa de cet article dispose qu'en matière de faillite, le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du failli. Celle exception à la règle generale, disaient les demandeurs, serait inutile, si elle uc devait s’entendre que des actions passives de la faillite; car. pour ce genre d'actions, la loi s’est suffisamment expliquée par la disposition generale du premier aliuea.— Dans le système de
eu a»b0 résulter une cxcepliouù celle règle, au préjudice du débiteur de l'héritier, du débiteur de l'associé ou du luilli, cl qu'amsi les paragraphes dont d s’agit doivent tire restrciuU au seul cas ou le faiili, rassociéouriuTUiersonl demandeurs. Celle doctrine que consacre I arrêt ci-dessus , avait été professée par Carré, Lois de la proe. ci®., quest. *264 ; elle a été adoptée par Bonceuue, qui dit, loin. 2, p. 250 : « Vous êtes le debiteur delà faillite: c est clics vous que la faillite devra vous attaquer el vous poursuivre. N’est-ce pas là que le failli, avaul sa chute, serait venu vous chercher? i'ar quelle vertu la réunion de ses créanciers, en prenunl sa place, y trou* verait-cllc le privilège exorbitant do vous dblrairo
l'arrêt. Il serait Impossible de centraliser les Intérêts de la masse des créanelers, d’opérer In liquidation de leur» créances, et d intcnler simultanément des poursuites dans des lieux divers, el souvent à de grandes distances ; les agent et le juge-commissaire ne pourraient pas alors exécuter le> devoirs qui leur sont imposés par les art. 458, 459 cl autres du Code de comm. — Bar ces mots en matière de faillite, la loi a évidemment entendu les actions qui naissent de la faillite, pendant la faillite, et qui n'existeraient pas sans la faillite, telles que les revendications fondées sur la fraude.— Les demandeurs citaient, à l’appui de leur système, un arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 1817.
arrêt {après déUb. en ch. du cnnsX
LA COUR; — Attendu que l'arrêt dénoncé, en appréciant d’après les faits et les circonstances de la cause , In nature de l'action intentée par les syndics de la faillite Wctler cl compagnie . contre Rousseau et compagnie, n’a considéré ce dernier que comme défendeur à une action purement personnelle , et sans que l'allégation cnitie prétendue fraude de sa part ait pu par elle-même, el avant toute discussion ultérieure, dénaturer le caractère de cette action ; — Attendu qu’en faisant résulter de celte première décision la conséquence qu’elle devait, aux termes «lu premier alinéa de l'art 50 «lu Code dp proc. civ.,êtrc portée devant les juges dn domicile des sieurs Rousseau et compagnie, l'arrêt attaqué n’a fait nu une juste application de cette disposition de la loi, et n’a aucunement violé le septième alinéadeee même article Rejette, etc.
Du 13 juill. 1818.— Sert, civ.— Près. . M. Desèie, p. p.— Rom»., M. Boyer. -Concl. M.Joubrrl, av. gén. —PL, MM. Delagrange et Leroy- Ncufvillette.
1® TESTAMENT AUTHENTIQUE.— Témoin .
— L.V Mil K FRANÇAISE. — CASSATION.
2'* JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — ACQUIESCE- MENT.—ClIOSK JUGEE.
i°!7n testament authentique est imlablc . bien qu'un ou plusieurs des témoins fissent étrangers à la langue française, s'il est constant crt fait que ces témoins ont pu acquérir la connaissance des dispositions du testament d'une manière aussi distincte que les autres témoins. (Cod. civ., 980.) (1 )—La question de savoir si les témoins ont pu avoir l'intelligence des dispositions testamentaires, rentre dans le domaine des juges du fond, et leur décision à cet égard échappe à la censure de la Cour suprême.
2 °l’n jugement purement interlocutoire nacuiert point l’autorité de. la chose jugée par acquiescement des parties. Ainsi, sur l’appel dn jugement définitif, les juges d'appel peuvent décider contrairement au jugement interlocutoire acquiescé, sans violer la chose
do vos juges naturels ? «C’est aussi ce qu’enseignent Eavaril deLsngtade, llépert-, y° Ajournement ,n" & ; Boitard, t. l,p. 227; Chauveau aur Carré, loc.eit.; Rodtérs, Exposition rationnée des lois de la eomp. et de la proe., t. 1. p. 120. V. encore dans le mémo sens, Cass. 10 juill. 1837; Nancy. 58 janv. 1841. — Cependant ta Cour de cassation a jugé le contraire le 14 avril 1825; mais Chauveau , loc. eit ., signale cette solution , comme ayant nu être déterminée par l'influence des circonstances de l'espèce.
(1) V. sur celle question, les autorités en sens divers qui sont indiquées sous nn arrêt confoimo do la Cour do Bruxelles, du 13 fév. 1608.
( 14 JpitL. 1818. ) Jurisprudence de la
jugée. (Cod. civ., 1350 et 1351 ; Cod. proc., 451 et 452.) (1)
(Replier— C. Bock cl consorts.)
Par testament authentique, en date du 14 janv. 1812, le sieur Radier, demeurant à Mégrange, département de la Moselle , disposa de toute sa fortune en faveur du sieur Bock et d'autres légataires.—Les héritiers Rœller ont attaqué ce testament; Ils ont soutenu qu’il était nul. par la raison que deui des témoins qui y avaient assisté n'avaient pas assez de connaissance de la langue, française pour comprendre les dispositions que ic testateur avait dictées, et la lecture qui avait été donnée, par le notaire, au testateur, en leur présence.
24 janv. 1816, jugement Interlocutoire du tribunal de première instance de Nancy, qui admet les héritiers Kœller à la preuve des faits par eux articulés.
Ce jugement est exécuté sans réserves par toutes les parties; l'enquête et la contre-enquête ont lieu.— 2 août, jugement définitif qui prononce la nullité du testament.
Les sieurs de Bock et consorts interjettent appri. tant du jugement définitif qne du jugement interlocutoire.
Les héritiers ont soutenn que les légataires étaient non recevables dans l’appel du jugement interlocutoire, par la raison qu’il avait été exéculé par eux ; d'où ils concluaient qu’il y avait chose jugée sur le point de droit , et que , par conséquent, la Cour ne pouvait qu’apprécier la suffisance de la preuve,— Subsidiairement, Ils ont persisté à soutenir que le testament était nul, par le motif que deux témoins, et particulièrement le sieur Philippe, l’un d’eux, n'entendaient pas assez la langue française pour comprendre ce que le testateur avait dicté et ce que le notaire avait lu.
28 juill. 1817, arrêt de la Cour de Nancy qui met les parties hors de Cour sur l'appel de l'interlocutoire et déclare le testament valable • Considérant en f..it, porte l’arrêt, que la demande originaire, reproduite par l’appel principal, présente è dérider en droit si un testament devrait être déclaré nul , dans le cas où il serai! prouvé que l’un des témoins, appelé à assister à sa confection, n'avait pas assez a usage ni d'intelligence de la langue dans laquelle le testament a été dicté, pour en saisir et comprendre les dispositions, sur la dictée du testateur, ou à la lecture donucc par le notaire; — Considérant, dans la forme, que cette question demeure entière et libre du lien de l'autorité de la chose jngée, nonobstant le jugement interlocutoire qui a admis la preuve du fait allégué, et dans la supposition morne que l’appel n’en serait plus recevable à raison de Pexérution volontaire qu'il a reçue ; — Que si l'interlocutoire , en effet, est dit préjuger le fond, c est dans ce sens qu'il donne à connaître l'opinion que le premier juge a adoptée sur la question du fond , et conséquemment à prévoir uelle en sera l'influence probable sur la dérision éfinitive ; juste motif d'accorder à celle des par ties qui se croit intéressée à faire prédominer un
(1) Cest une application de la régie aujourd'hui bien constante eu jurisprudence, que l'interlocutoire ne lie pu» le» juge». F. Cass. V 2 bruni, an 10; 21 niv. an II; 17 janv.iat2(quest.ouii*e): maisîoy. Cass. 17 tev. 18i5j ; 10 mai et 5 déc. 1826; 5 mars 1820; 28 niai 1836; 31 Unv. 1837; F. encore Bruxelles, 1 7 j*D v. 1 810 — Ici, ce sont les juge» d'appel qui font ce que les juges de première instance auraient pu faire eux-meme, c’est-à-dire qui , sans •voir égard au résultat de l'enquête ordounée par pu premier jugement interlocutoire acquiescé et
Cour de cassation, ( 1» leux. 1818. ) 175
principe contraire, la faculté de saisir immédiatement, par la voie de l’appel, le tribunal supérieur. de la question sur laquelle elle peut craindre de ne plus trouver le premier juge assez exempt de préoccupation ; — Que cependant celui-ci n’e>t pas irrévocablement fié a celle première opinion ; que c’est une chimère de supposer qu’un jugement puisse être déjà définitif sur le point de droit, lorsqu’il n’est qu'interlocutoire sur le point de fait ; d autant que le point de droit n’étant que la raison de décider, et non la matière immédiate du jugement, il n’est pas susceptible d’une décision séparée , mais qu’il n'acquiert la force et l’autorité de la chose jugée que par son application à la demande qui fait la matière du litige, et par la décision définitivement portée sur cette demande; qu’aussi longtemps, donc, que l’objet du litige est en suspens, et soumis à l’éventualité d’un avant dire droit, le droit luimême demeure indécis, le juge ayant pu adopter mentalement, déceler même, une opinion ou un principe, mais non les réduire en jugement; — Qu’aussi, l’orateur chargé de présenter le vœu du tribunal sur le livre 3 du Code de proc., observait , sur l’art. 451 , dont la disposition autorise l’appel dn jugement Interlocutoire avant le jugement définitif, que le jugement interlocutoire, « sans autre objet apparent que d’éclairer la religion des juges, pourrait finir par les égarer, dam Ja fausse persuasion qu'ils so seraient liés euxmêmes en la prononçant. > — Que ce n’est donc pas seulement une faculté laissée au juge, mais plutôt un devoir qui lui est imposé, de Juger en définitif, suivanl sa conscience et sa conviction; rejetant, si la conviction le lui demande, le principe que d’abord il avait adopté, pour revenir aui moy ens, soit de fait ou de croit, qne primitivement il avait rejetés; que la même indépendance d’opinion appartient, à plus forte raison, au tribunal d’appel, devant ieqnel la question se reproduit dans le même état ou elle était devant le premier tribunal, avant le jugement définitif;
« Considérant, d’ailleurs, sur la tin de non-recevoir opposée à l appcl de I interlocutoire , que l'opposition établie par l’art. 451 du Code de proc., entre l’appel au jugement préparatoire et celui du jugement interlocutoire, consiste précisément en ce point, que le premier est interdit jusqu’après le jugement définitif; que le second, au contraire, est autorisé dès la signification de l'interlocutoire, mais que de la circonstance qu'il est dès lors autorisé, on ne peut induire qu'il soit «lès lors indispensable, sous peine de no pouvoir plus être reçu après le jugement définitif; qu'il dépend, au contraire, de la partie qui croirait y apercevoir quelque matière de grief, d’en subordonner la plainte à l’événement du fond, par lequel le grief peut être écarté ou réparé ; — Qu’il serait, en effet, injuste de froisser un plaideur dans celle alternative pénible, ou de compromettre son droit au fond, en exécutant un préliminaire ordonné , ou de courir les chances incertaines de l’appel d’un interlocutoire; chances toujours et doublement hasardeuses, en ce que.
exécuté et qui avait servi de base au jugement de première instance, reforment ce jugement et jugent le fond en un sens opposé à celui que semblait indiquer l'admission de l’enquête. Or , cela revient toujours à dire, en d'autres termes , qu’a prés avoir ortiouné une mesure interlocutoire et l'avoir exécutée, les juges (de première instance ou d’appel) ne sont pas tonus d'en faire la base de leur juge» ment sur le fond. — F. au surplus la note qui «Ccompagne l'arrêt de Cass, du 17 Tôt. 1815,
470 ( 1* Jrnx. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 14 icill. 4818. J
d'une pari, il est difficile d’établir un grief réel, quand rien n’est encore décidé , et que l'événement déûnitif reste soumis à la délibération du Juge; et que, d’une autre part, H est également difficile d'établir que le juge n'ait pu avoir de justes motifs d’ordonner la vérification préalable d’un fait, sans entendre par là se lier à l'événement de la preuve, mais se réservant de faire, des édaircisscmens à survenir, une juste et sape application au droit qui s’apito devant lui Que l'exécution de l inlerlocutoire ne peut donc être opposée comme fin de non-recevoir à Poppel, après le jugement definitif; que plutôt il paraîtrait juste de dire que cet appel serait sans objet, l’interlocutoire étant rempli, et le fond demeurant entier : que l’appel, en ce cas, ne peut être considéré que comme étant de forme, et destiné seulement à repousser les exceptions d'acquiescement volontaire qu'on pourrait vouloir induire de son absence;
« Considérant, au fond , qu'on doit admettre, pour principe général, que les capacités requises dans les témoins sont relatives et coordonnées à la nature des fonctious qui leur sont confiées ; uu’ils ne sont (suivant l'expression énergique du droit), témoins idoines et suffisons, qu'autant qu'ils sont aptes à bien saisir, percevoir les faits dont ils sont appelés à rendre témoignage; qu'ainsi la question de la nécessité de telle ou telle autre capacité , dans la personne des témoins, se réfère à celte question plus générale de savoir : quel est, dans la rédaction des teslainens, l'objet do la vocation de* témoins ; •
«Considérant que celle question se résoudrait mal parles dispositions des lois romaines, dont les principes, en ce qui louche la forme des testamens, ont peu d’analogie à notre droit actuel ; que longtemps en effet , les Romains no connurent d’autre forme de testa mens que celle des testamens nuncupntifs, dont les dispositions étaient confiées à ia seule mémoire des témoins ; et que lors même qu'ils eurent admis la forme dans la quelle concouraient la nuncupation et récriture la foi principale fut encore accordée nu témoignage verbal, qui souvent était invoqué pour expliquer, interpréter ou étendre la disposition écrite; que ces usages * étaient conservés dans quelques-unes des provinces de France régies par le droit écrit, même depuis l'ordonn. de Moulins, et jusqu’à la promulgation de celle do 1735 ; que sous ce système de législation il était sans doute indispensable que les témoins eussent une perception claire et distincte de dispositions dont Jour déclaration devait constater Ia teneur; cl qu'on peut croire, avec Accurse , Richard, Furgole et autres jurisconsultes, que la disposition de la loi 50, au Dig., Qui testamenta, etc., qui n'exige pas des témoins l'intelligence île la langue (ou du discours) du testateur, ne doit s'entendre que de ceux appelés à la souscription de* testament secrets; —Mais que ces recherches et ces décisions sont sans application à notre droit; qu’il n’accorde d’effet à nucune disposition testamentaire purement verbale; que la preuve n’en serait pas reçue ; que même en toutes matières de contrats et transactions civiles, des actes écrits doivent être rédigés de toutes choses excédant h valeur de 150 fr.,sans qu’aucune preuve tcslim*»ûlale puisse être admise de In convention verbale, contre et outre le contenu de l’acte écrit;— Qne les actes écrits devenant ainsi la base sur laquelle reposent la force et la sécurité des transactions civiles, la législation a dtl particulièrement s'occuper d’en assurer l’exactitude et la fidélité; qu'à cet effet, clic A institué desofficiers publics, chargés de les recevoir et de les rédiger; que c'est ô
l'intervention de leur ministère qu’elle attache cet effet d’imprimer à l'acte reçu par eux le caractère de la forme publique et de l'autorité delà justice, cl cette prérogative légale de faire de leur contenu une fol tellement plénière . qu'elle ne peut être impngnéc que par la voie de l’inscription de faux; que c'est donc sur T intervention et sur le caractère de l'officier public que repose, en premier ordre la foi de l'acte authentique, la présomption légale de sa véracité ; — Que cependant, pour prévenir le danger des fraudes cl suppositions en général, et en particulier celui des surprises cldes captations auxquelles les testateurs sont (dus spécialement exposés, lo în introduit des solennités des formes extrinsèques, destinées à assurer et proléger l'intervention libre des contra clans. l'indépendance et la spontanéité de leurs conventions et déclarations; qu’ainsi le testa men doit être dicté par le testa Leur, écrit sous sa dictée par le notaire, par lui relu au testateur, approuvé et signé par ce dernier, le tout sous les yeux et sous la présence continuelle et nécessaire d’un nombre de témoins déterminés , qui , par leurs signatures réunies à celles du testateur et du notaire. «attestent et garantissent l’exacte observation de ces solennités, juste et unique objet de leur intervention ; — Qu’il serait bien peu exact de dire que leur ministère ainsi restreint serait sans objet ou tellement illusoire, qu'autant aurait valu ne les pas appeler; qu’il est sensible eu contraire. que leur intervention est parfaitement calculée pour produire l’effet que la loi en attend , celui de prévenir les dangers de la supposition et de la surprise ; que si le testateur en effet a été vu et entendu, dictant librement ses dispositions , il est prouvé qu'il n’était pas dominé par l’empire actuel de la suggestion ou de la captation ; que s’il a été entendu les prononcer,!) jouissait d'une force de corps et d’esprit suffisante pour concevoir et expliquer sa volonté; que si le notaire a rii sous sa dictée, récrit tf était pas préparé et rédigé à l’avance; que si la rédacliou achevée a été relue ;ui testateur, et s’il l'a approuvée, il l’a reconnue conforme à sa pensée; que si enfin U l’a signée en présence de témoins et avec eux , H l’a confirmée et ratifiée comme étant la juste expressiou de sa volonté; qu’ainsi l’exacte observation des formes et solennités garantit la liberté du le»Uileur, la réalité et la s|MJulaiiéUé de ses dispositions ; la présence des témoins garantit l’observation des tonnes, l’intervention de l’officier public garantit la fidélité de la rédaction qui est do son office ; et de ces garanties partielles et réunies se composent l’authenticité, la foi légale impri~ méeà l’acte public; —Que, dans un système contraire, et si ron voulait supposer que le* témoins, dont rien ne garantit le caractère moral, investis cependant par une préférence bixarre, de la confiance que la loi refuserait à t'officier public, fussent en effet établis par elle, les survcillans et les censeurs du ministère même du notaire , ils devaient être nécessairement investis des moyens et des capacités propres à les mettre eu état d’exercer cette survol lance; — Qu’ainsi , cl d'abord, quant aux moyens, une méthode leur aurait été prescrite pour s'assurer que ce qne le notaire relit après la rédaction est bien conforme, en sens et substance, à ce qui a été dicté , et encore pour s’assurer que ce que le notaire parait lire est bien exactement ce qull a réellement écrit ; car s'il peut être suspect de falsifier le texte dicté en écrivant , il peut l'être également de falsifier le texte écrit en relisant ; que sans cette double confrontation du texte écrit avec le texte dicté et avec le texte relu, le témoin ne peut en connaissance de cau*c attester leur conformité-, qu’ainsi
( 14 roux. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 14 Jcill. 1818. ) 177
«u la loi exigerait de lui la garantie de ce qu'elle ne l’aurait pas mis à même de savoir, ou elle attacherait à ta présence une garantie fictive qu elle saurait bien que sa présence n’offre pas;
• Que, sous le rapport des capacités, lesdifficultés seraient encore plus grandes; que ce ne serait plus assez que le témoin eût l’intelligence delà langue dans laquelle le testament serait dicté, et encore celle de la langue dans laquelle il devrait être rédigé (si ces idiomes étaient divers, comme il arrive encore fréquemment dans celles de nos provinces dans lesquelles des idiomes ou des langages locaux prédominent dans le peuple) ; mais
3u’il faudrait encore examiner si celte intelligence es deux langages s'étendrait au delà des choses usuelles et appartenant à la vie commune; et ultérieurement, si les facultés intellectuelles du témoin seraient elles-mêmes susceptibles de s’élever jusqu'à la perception distincte d idées trop étrangères à ses connaissances et à ses habitudes, et à juger une Identité de rédaction qui peut différer essentiellement en sens lorsqu'elle parait à peine différer en expression; — Que celte recherche et cette Incertitude s'étendraient bientôt des testant eus a toutes les matières de conventions et transactions, même les plus compliquées ; étant tingullèrementà remarquer que l’art. 980de notre Code, qui traite spécialement des capacités requises dans les témoins testamentaires, ne différé en rien de la disposition législative qui règle généralement les conditions exigées des témoins appelés à toutes sortes d’actes notariés ; que la célèbre ordonnance do 1735, si profondément méditée itour faire cesser les abus reconnus en ma: tière de testamens, s'exprime relativement a ridonéilé des témoins, précisément dans les mêmes termes, et n’exige d’ailleurs pour la solennité des testamens, que ce qui est exigé pour la validité de tous autres actes, l’intervention de deux notaires, ou l’assistance de deux témoins, si un seul notaire est admis;— Que le Code civ. a ajouté à cette disposition, c« qui prouve que la réflexion de ses rédacteurs s’est aussi tixée sur l’amélioration possible des formes testamentaires, et sur les avantages ou les inconvénient d’ajouter à leur rigueur ;— Mais que balance faite des uns et des autres, la faveur de la liberté des dispositions testamentaires a prévalu; et que repoussant les entraves apportées par une législation moderne, qui, alarmée du danger des surprises ou captations en matière de testament, ne les admet que sous la
Saranlie des formes judiciaires et de l'intervention u magistrat, notre législation a pensé qu’il suffisait des formes consacrées par la sagesse des lois antérieures, en ajoutant seulement au nombre des témoins exigés pour les autres actes, qui jusqu’alors avait été adopté aussi pour les testamens; mais que du reste, aucune capacité nouvelle n a été exigée des témoins, aucune fonction plus étendue ou plus spéciale ne leur a été départie ; qu’il faut donc tenir pour constant que les témoins ne remplissent dans la confection des testamens aucune autre fonction que celle qu’ils remplissent dans tous autres actes publics, celle d’être les certifleateurs et les garans des Tonnes extrinsèques et matérielles qui gisent en laits et tombent sous leurs sens, sans que dans les uns, non plus que dans les autres, ils soient appelés à prendre connaissance de la substance des disposions ou conventions, dont la perception distincte excède généralement les bornes de leurs connaissances et de leurs facultés Qu’aussi, dans la distribution des peines, la poursuite criminelle qui s'attachoà la fois au notaire et aux témoins, dans le cas où un testament aurait été signé par eux sans ipi ils eussent vu le testateur, saus qu'ilé i'cusscul cu- IX. -1" iwhtie.
tendu prononcer ses dispositions ou qu’ils l’eussent vu les prés- nter à la souscription, n’atteint
Plus que le notaire, dans le cas où la subslanceds acte aurait été altérée dans la rédaction, comme dans celui où d'autres dispositions auraient été écrites, que celles qui avaient été dictées; en quoi la loi se conforme à la démarcation des fonction* respectives, et attache l'imputabilité à l’infraction du devoir que chacun avait à remplir ;
Considérant que de ces principes ainsi établis,
Il résulte d’abord cette conséquence relative à la question générale de capacités requises dans les témoins testamentaires, que ces capacités doivent être telles, sous les rapports des facultés physique* et intellectuelles, qu’ils aient pu voir, entendre, percevoir les faits qui se sont passés sous leurs yeux, en saisir l'objet et l’application, être en état d'en témoigner ot rendre compte ; testis débet testari de ro quod sensu aliquo pcrcepit, et ex sensu rationem sut dicti reddere ; — Que, passant de cette conséquence à son application ■ la question particulière de la nécessité dont U peut être que le témoin entende et comprenne la langue dans laquello s’exprime le testateur, on aperçoit que le doute ne se présente que dans de* suppositlonsextrêmes ; qu’on |ieut en effet se former l’hypothèse d'un particulier introduit dam une réunion, sans aucune connaissance des personnes qui la composent, du langage dans lequel elles s’entretiennent de l'objet de leur réunion, en sorte qu’il n’ait rien compris de ce qui se passait sous ses yeux ; que sans doute, un tel Individu ne serait pas un témoin suffisant de l’acte que l’on prétendrait avoir été passé en sa présence; mais qu’il en serait autrement si, avec une connaissance imparfaite de la langue parlée par ces personnes, avec lesquelles il aurait été d’ailleurs dans l’habitude des communications journalières, 11 avait pu être instruit de l’objet de leur vocation, comprendre quel acte il s'agissait de rédiger, suivre le développement, la réalité et la bonne fol des formes extérieures et solennités dont on l'aurait revêtu;— Que tel était dans l’état de la cause Philippe Tailleur, dont le témoignage est principalement Impugné ; que sans l'habitude de la langue française, ne lérnployantpas, nel'enlendantnu'imparfailement, et trop imparfaitement sans douta, pour bien concevoir à la lecture ou à la prononciation, le sens et la valeur des dispositions énoncées par le testateur, il n’était pas cependant totalement étranger à l’usage de cette langue aussi familière, aussi vulgaire que la langue allemande dans la commune de laquelle il était né et avait constamment vécu depuis plus de soixante années ; qu’il a donc su qu’il était appelé par le sieur Kœller. bien connu de lui, cl qu'il a dû reconnaître dans la personne alitée, près de laquelle il était introduit, qu’il a dû parfaitement comprendre qu’il était appelé à la confection d’un testament ; que ce que dictait le sieur Kœller étaient scs dispositions testamentaires; qu’il a pu juger de la liberté, de l’énonciation distincte avec lesquelles il les prononçait ; qu’il a vu le notaire écrire, qu’il l a entendu relire la rédaction ; qu'il a vu le testateur l’approuver, la signer; qu’il a dor c distinctement perçu, et avec une pleine latitude de moyens de les appliquer à leur objet, tous les faits, toutes les circonstances qu’il était important qu’il recueillit, et dont il était appelé à rendre léinulgnage; — Qu’il faut faire état encore de cette circonstance qui réduit la cause à des termes plus spéciaux, et aurait pu, peut-être, dispenser de l’envisager sous un point de vue plu* général et plus abstrait ; que le notaire, tous les témoins, et (à ce qu’il parait) le testateur lulméuic, avaient l’usage familier de la langue aile-
478 (14 Ji’iLL. 1818. ) Jurisprudence de
mande, jvnrlée par Philippe Tailleur; qu'aucun moyen «le fomniunlcallon réciproque ne leur a Uone manqué, et une Tailleur a pu facilement acquérir. du fond meme et de la substance des disposition testamentaire*, me perception tant dfi tinrlc que l’ont pu acquérir tous les autres témoins; aussi distincte que l'auraient nu acquérir Ions les autres individus de la même classe, appelés à les remplacer ; que le defaut d'habitude de la langue française, de la part du témoin, u'alténuc donc ni la force de son témoignage, ni la solennité de l'acte, et que cette circonstance serait plutôt un Hittite qu'on juste motif d'en OFflBoëdMT la nullité Considérant que la demande en nullité du testament étant rejetée, celle en délit rance «les legs y portés ne peut souffrir de difliculté. » Pouroi en cassation de la part des héritiers K ml 1er pour violation, 1° des art. 1350el 1351 du Code civ.; en ce que la Cour a validé un testament, quidéja avait été préjugé nul par un jup-m. m interlocutoire que toutes parties avaient exécuté, et qui dès lors avait acquis l'autorité de la chose Jugée:—2° des art. 971 et 97Î du même Code, en ce que deux des témoins de cet acte n'entendant pas la langue française, n'avalent pas pu comprendre ce nue le testateur avait dicté et ce que le notaire avait lu et par conséquent ne pouvaient être témoins au testament.
ARnÊT.
LA COt’R ;— Sur le premier moyen Attendu
qu’il s’agit <1 imjiiurinriil purement interlocutoire, ue l'arrêt attaqué a mis hors de Cour sur l'appel e ce jugement ; qu’il n'a rien jugé de contraire à la preuve admise, et «pie la Cour royale a pu statuer sur le fond par des moyens de fait ou de droit, sans qu'il en puisse résulter une violation de chose lugée par l'Interlocutoire ;
Sor le deuxième moyen : — Attendu, 1° que le témoin dont il s'agit, avait les qualités requises par l’art. 980 dn Cbde civ., et n'était dans aucun «les «as d’exclusion portés par l’art. 975; — Attendu, 3° qu’il résulte des faits et des circonstances relevées finalement par l’arrêt attaqué, que la Cour royale a reconnu que le témoin dont l'idonéité était contestée, avait pu acquérir, sur le fond et In substrnee méinc des dispositions testamentaires, une perception aussi distincte que l’ont pu acquérir les autres témoins du testament ; qu’eu cela elle n’a fait qu'apprécier une faculté personnelle du ténndn, ce qui ne peut donner ouverture à cassation, et dispense de s’occuper des autres motifs sur lesquels la t lotir d’appel s’est appuyée «Kir valider le testament dont est question;— Rejette, etc.
Du 14 juill. 1818. — Sert. req. — Prés., M. Ilenrion de Panscy. — Happ., M. Rou*scau. — Coud., M. Lebeau, av. gén .—PL, M. Darricux.
(I) C’est là un point qui est aujourd’hui hors de toute discussion; il est consacré par une jurisprudence constante et par l’opinion gcnéiale des autours. V'.Cass. 1 2 juill. 1810; 19 août 18 1 6; 8 déc. 18 19 ; 95 nov. 1828 . 6 juill. i$S5; Colmar. 6 mars 1 H 1 1 ; Turin, 6 avril 181 1 ; Limogea, 9 avril 1827 ; Montpellier, 30 déc. 1828, et 19 juin 1829; Poitiers, 13 mai 1836. P. aussi dans le même sens, Carré, Lois de la procedure civile, quost. 1428; Demiau- Crouxilhac, p. 289; Merlin, Quett ., v° Péremption, § 6. — Pigeau, Comm., t. 1 , p. 68 1 , est le seul auteur qui enseigne une doctrine contraire en appliquant a la péremption l’art. 2281 du Code civ., d’après lequel les prescriptions commencées lors de la
publication du Code, continuent détre régie» par le»
i Cour de cassation ( 15 Jcill. 1818. )
1° PÉREMPTION. — Dfvianuf norvfci.ut. — Lot nu i/Rpoon.— Effet ktroactif.
î* EïPtOlt.— DATI,-PRIt]VI TlSTINOmul.
3* et i Eliot ftiK. — Appn..— NfLMTt.— Drlai. i"/-« demande en péremption est de sa nature une demande principale et twuvelle.—EUe doit être instruite et jugée, d’après la loi existante au moment où elle est formée; peu importe que l'instance primitive dtmt on demande la péremption ait été formée so*ts l’empire de la législation antérieure. (Co«l. proc.,367 cl 1041.) (1)
Pffl preuve testimoniale est admissible pour établir que de deux actes de procédure signifiés le même jour sans indication de I bcure, l’un est antérieur à l’autre.— Ce n'est pas ta admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes. (Cod. civ., 1341.) (2) 3 °Les juges d’appel, en annulant une enquête faite en premtére instance, par le motif qu’elle a été ordUmnèe et faite comme en matière Sommaire, tandis au’ elle devait avoir lieu s tarant la forme ordinaire , peuvent en ordtmtier une nouvelle.— En ce cas, on ne peut dire que l'enquête soit annulée par la faute de l’avoué. (Coil. proc., 292 et 293.) (3)
\* Lorsqu' en appel, une enquête faite en première instance est annulée avec renvoi devant les premiers juges pour procéder à une nouvelle enquête , la Cour d’appel n’est pas tenue de fixer le délai dans lequel l’enquête aura lieu, encore que le tribunal soit distant de plus de trois myriamètres du siège de la Cour. — L’art. 258 du Cod. proc. nest applicable qtie lorsque c'est le tribunal devant lequel l’enquête devait être faite qui indique un autre lien, à raison de l’éloignement des témoins. (Cod. proc., 255, 257 cl 258.)
(Cadena— C. BIoitc.)
En 1793, le sieur Cadena et le sieuT Marre, étaient en instance.— Le 20 avr. 1816, Marre de- BÉBulB par requête la péremption «le l'instance, pour disconlinualion de poursuites pendant plus de trois ans, depuis la promulgation du Code de proc.— Le même jour Cadena Tait signifier à Marre les qualités d'un jugement.— Devant le tribunal , Cadena prétend qu’on ne peut accorder rie priorité a aucune de ce» deux .signitirations 'puisqu'elle* ne font pas raeoÜOB 4e l’heure a laquelle elles ont été laites ; que des lors il est impossible de reconnaître si la demande en péremption a été formée avant la reprise des poursuites; qu’ainsi l'instance ne peut pa> être déclarée périmée; qu'au surplus, les dispositions du Code sont inapplicables à une instance antérieure h sa publication, et que d’après les anciennes lois du Roussillon , qui régissent les parties, une instance ne se périmait que par un laps de quarante ans.— Marre soutient qu’une demande en péremption est une action
lois anciennes. Mais, Merlin démontre dans une savante dissertation (flr/;., t 17, p. 343}, qoe cet article est inapplicable , et, qu’à l’égard de la |>éreniplion commencée avant la promulgation du Code de procédure , il faut nécessairement suivre ce Code.— C’est aussi ce qu’établiasent MM. Dallox, vu Péremption, p. 175, n° 3; Reynaud,«/e le Péremption, p. 250 ; Chauveau sur Carré, toc. cit.
(2) V. sur ce point et en ce sent, les observations qui accompagnent un arrêt conforme de la Cour de Cass, du 6 août 1811 , et les autorités qui y sont indiquées. j4dd*,Toullier, t. 9, nu 223, qui rapporte l’arrêt ci-dessus, et en approuve la doctrioe.
(3) V. en ce sens, Carré, et Chauveau sur C»rré| tri# dé h prçç., »ur l’art. 392, en note.
( 15 JCILL. 1818. ) Jurisprudence de la
nouvelle susceptible d’être réglée par les lois existantes au moment de sou introduction . et il oiïre de prouver , par témoins, que sa requête a clé signifiée plusieurs heures avaut que Cadeua fit signifier son jugement.
30 mai I81Ü, jugement du tribunal civil de Cerct, qui rejette les moyens doCadena, et permet à Marre de prouver è l’audience , et comme en matière sommaire, que sa requête en péremption a été signifiée la première; les motifs de ce jugement sont ainsi conçus: — « Attendu que , d'après l’art. 397 du Code de proc. , toute in stance est éteinte par une disconlinuation de poursuites pendant trois ans; que la péremption d'instance, étant de sa nature une demande principale, est soumise aui lois qui régissent la procédure au moment où elle est intentée; que c’est «ne procédure nouvelle entièrement distincte de celle à l’occasion de laquelle elle est introduite ; que dès lors il importe peu que celte dernière
^r^céduri) ait été instruite sous l'empire d'une gùlatiou qui ifadmellail pas la péremption ; qu'il suffit au contraire que la demande en péremption ait été formée u'après les règles établies par le Code de proc. , pour que cette demande doive être accueillie ; que, dam l’espèce, les deux significations a) aril été faites le meme jour sam qu'aucune mentionnât l’heure, la preuve de la priorité de ces actes doit être admise; que celle preuve peut être faite par témoins, parce qu elle porte sur un fait indépendant de fa teneur des notifications.... »
En exécution de ce jugement Marre fil procéder à son enquête dont le résultat démontra que sa signification avait été faite avant celle de Cadeua.
11 juin 1816. jugement définitif qui, par suite, déchire l'instance périmée.
Appel de la jxirt de Cadena tant de ce jugement que de celui du 30 mai précédent.— 7 mai 1817 , arrêt de la Cour royale de Montpellier qui confirme le premier jugement, quant au chefqui déclare le Code de proc. applicable à l’espèce, et ui admet la preuve testimoniale sur la priorité es deux significations, mais infirme quaut au chef qui ordonne que l'enquête sera faite comme en matière sommaire; en coméuueuce anuulle cette enquête , ainsi que le second jugement qui en est la suite , et renvoie les parties devant le tribunal , pour la recommencer daus les formes ordinaires. — Cet arrêt ne fixa pas le délai dans lequel la nouvelle cuquéte devait être recommencée.
POURVOI en cassation de la part de Cadeua , 1' pour contravention a l’art. 1041 du Code de proc., en ce que contre la disposition formelle de cet article l’arrêt dénoncé a appliqué les dispositions de ce Code à une instance commencée antérieurement à l’époque de la promulgation; par suite, fausse application de l’art. 397 du Code de proc., et contravention aux ancicunes lois du Roussillon, seules applicables à l’espèce; — 2° Pour violation de l’arU 13 il du Code civ., en ce que la Cour avait permis à Marre de prouver eoutre cl outre le contenu de deux actes , en lui permettant de prouver par témoins que sa requête en peremptioo était antérieure a un autre acte signifie le même jour;— 3° Tour violation des art. 293 et 258 du Code de proc. , en ce que , 1° la Cour avait permis de recommencer une enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué; — Et, en ce que l’enquéle devant être faite dans un
(1) V. en sens contr., Bordeaux, 20 fév. 1827. — La jurisprudence est assez flottanle sur le point de savoir quelle influence doit avoir sur la nature de l’arbitrage d'amiable composition on matière de
Cour de cassation. ( 15 JCILL. 1818. ) 179
lieu distant de plus de trois myriamètres. la Cour aurait dù fixer le délai dons lequel elle devrait être commencée.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen, attendu que la demande en péremption est nne action nouvelle susceptible d’être réidée par les lois existantes au moment de son introduction , et qu'il n’a en conséquence été commis aucune violation de l’art. 1041 du Code de proc. civ. enappiiquant les dispositions de ce Code à une demande en péremption formée le 20 avr. 1810;
Sur le second moyen, attendu que l'art. 1041 du Code civ. ne prohibe point l’admission de la preuve testimoniale sur des faits étrangers à la teneur légale d’un acte de procédure, et qui était abandonné à la vérification des magistrats;
Attendu , sur le fromème et dernier moyen , qu’il n’est aucunement justifié que la nullité d’enuéle prononcée par l’arrêt attaqué aoit provenue u (ait de l’avoué ou de rboissier, et qu’en conséquence , l’art. 983 du Code de proc. civ. dût recevoir son application, et qu’en l’état, l’application de l’art. 238 du même Code sur le délai ne pouvait appartenir qu’au tribunal chargé de la confection de l’enquête Rejette, etc.
Du 15 juill. 1818.— Sect. req.— Près., M. lienrion de Panse?.— ftapp. , M. liorel de ttretizel. —Cône/., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Dupont.
ARBITRAGE. — Amiables compositeurs.—- A'ominatio.v d'office. — Incident. — Compétence. — Appel.
Lorsqu'il a été convenu entre associés qu'en cas de contestations , elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel et comme amiables compositeurs , la convention sur la nature et ietendue de l’autorité des arbitrée a effet, encore que les arbitres soient ultérieurement nommes d'office par la justice, et non volontairement par les jmrties. (Cod. proc., 1019; Cod. cornm., 52.) (1)
Si, sur compromis portant renonciation à rappel, il s'eleve entre les parties une contestation relative à la formation du tribunal arbitral, le jugement qui intervient sur cet incident est sujet à l’appel ; ce n'est pas le cas d'appliquer la clause du compromis qui interdit la faculté d’appeler. (Cod. coinm., 52; Cod. civ., 1134 et ilt>3.) (2)
(Rédout — Duronca et consorts.)
Une société existait entre le sieur Bedout. et le sieur Duronea. — 11 était dit par l'art. 12 du coulrat de société « qu'en cas de contestations elles seraient toutes réglées à l’amiable et dans tous les cas soumises a des arbitres, arhitrateurs et amiables compositeurs, qui, en cas de discord» pourront s'adjoindre un troisième pour terminer toutes leurs discussions. Leur décision sera sans appel pour les parties, qui rcnoiieeut non-seulement à tout appel, mais même à tout pourvoi en cassation. > — Duronea associa les sieurs Deubs et Bourdeux à l'intérêt qu'il avait dans celte société. — Une contestation s'éleva entre Duronea, Denhset llourdeux d'une part, et le sieur Bedout de l’autre, au sujet de la liquidation de celle société. — Dcnhs, Bourdeux et Duronea nommèrent cbacuu un arbitre ; Bédout en nomma ua aussi, ol préleudil que Denlis, Bourdeux et Duronca ayant un même intérêt ne devaient nommer qu’un seul arbitre pour eux trois.
*ociéié, la nomination des arbitre* par les juges da commerce. F. l'arrêt de Cass, du 2G jauv. 1841, et la note qui l’ac coin pagne.
(2) K. dan» i« même seo», Cass, 22 fma, «b 13*
180 ( 15 JtILL. 1818. ) Jurisprudence de
1" avril 1812, jugement du tribunal «le commerce de Bayonne , qui ordonne que le tribunal arbitral sera composé de quatre arbitres nommés.
Appel de la part de Bédout.— 2 décembre 1812, arrêt inlirmatif de la Cour royale de Pau, qui nomme d’oOice déni arbitres. — Ces arbitres n'ayant pas prononcé sur les demandes respectives des parties, la Cour en nomma successivement d autres par divers arrêts des 10 mai 1813,
11 juillet, 1 novembre 1814 et 10 juin 1815.
I) septembre 1815, sentence arbitrale qui condamne Duronea, ltenbs et Bourdeui à payer 1 Bédout une somme de 10,885 fr. — Appel de celle sentence de la part de Duronea et consorts. — Bédout oppose contre cet appel une fin de non-recevoir, résultant de la renonciation d'appeler contenue en l’art. 12 du contrat de société.
29 juin 1810, arrêt qui déclare l'appel recevable : — «Attendu qu il ne faut pasélendrc les conventions au delà de la volonté des parties, et qu’à moins d’une volonté clairement eiprimée, elles rentrent dans la juridiction ordinaire ; que, dans l'espèce. Ira arbitres ont été sur la demande des parties et sans aucune opposition, nommés par dilTéreiis arrêts; qu'a la vérité, l'article 12 du Imité social «exprime pas d'une manière formelle que les arbitres seront nommés par les parties; qu'il répugne néanmoins de croire que la volonté des parties ait été de renoncer à l'appel d'un jugement arbitral qui serait rendu par des arbitres qu’elles n’auraient pas choisis, et qu’elles eussent eu celle volonté eiorbilanle; que l’art.
12 règle la qualité de ces arbitres, qui doivent être arbitres et amiables compositeurs; qu’il est établi, dans l’cstière, que les arbitres mont pas agi en cette qualité, mais bien eu vertu de l’arrêt de la Cour, qui pouvait d’autantinoins leur accorder cette qualité, qu’aucune des parties ne l'avait demandé; que, d’ailleurs, quelque cilcnsion qu’nu put donner au sens de l'art. 12, Bédout est censé avoir renoncé à tous les avantages de cet article par sou silence et même par ses propres actes, et en particulier par l’acte d'appel du jugesjient du tribunal civil ae Bayonne. •
Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1134 du (iode civ. et 52 du Code de connu.; en ce que l appcl a été déclaré recevable, malgré la renonciation formelle contenue dans l'acte de société, en ce que l’arrêt a déclaré que les arbitres nommés d'oBicc n'avaient point agi en qualité d amiables compositeurs, quoique cette qualité leur filt attribuée par la convention des parties.
ARRÊT
LA COUR;— Vn l'art. 52 du Code de comm. ; —Vu l’art 1134 du Code civil; — Attendu que, d’après l’art. 52 du Code de comm., la stipulation de la renonciation à la faculté de l’appel est un obstacle à l’exercice de celte faculté ; «ju’en vertu de celte renonciation, les arbitres sont investis, tarit par la loi que par la volonté des parties, du droit de prononcer en dernier ressort ; que la disposition de la loi est générale et ne fait aucune distinction entre le ras où les arbitres sont nommes par les parties clles-rot’mr-s et celui où ils le soûl d’oBice par les juge.»;— Attendu que par l'an. 12 du traité de sociélé, il a été formellement renoncé par les contractans à l’appel des décisions qui seraient rendues par les arbitres ; que cette renonciation n’a pas été limitée au cas où les arbitres seraient nommés par les parties, qu’elle a élé, au contraire, générale et illimitée .—Attendu nue la renonciation à l’appel deviendrait illusoire, *'il dépendait de chacune des parties de la révoquer, malgré l’autre partie, en rendaul la nomination d’oBice nécessaire ; — Attendu d’ailleurs que, dot» l'espèce, les arbitres qui ont été uqm-
i Cour de carnation. ( 15 Jeux. 1818. )
roés par l’arrêt du 14 juill. 1814 ont élé formellement acceptés par toutes les parties ; que, successivement, par cleui arrêts, l’un du 5 nov. de la même année, l’autre du 10 juin 1815, ces arbitres ont été nommés de nouveau, sur la demande de toutes les parties ; que, par conséquent, les arbitres qui ont prononcé ont été non seulement approuvés, mais encore choisis et désignés par les parties ;
Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne, dn 1" avr. 1812, était uniquement relatif au nombre d’arbitres dont le tribunal arbitral devait être composé ; que l'appel de ce jugement, rendu sur une question incidente totalement indépendante du fond, n’a nullement altéré la disposition du traité social par laquelle les contractans avaient renoncé à l’appel des jugemens qui seraient rendus sur le fond par les arbitres ;— Attendu enfin que la nomination faite par la Cour royale de Pau, sur la demande des parties elles-mêmes, n'a pas modifié la qualité d’amiables compositeurs dont les arbitres avalent élé investis par la volonté expresse des partira ; qu'en décidant le contraire la Cour royale de Pau a violé l’art. 52 du Code de comm. cl l’art. <134 du Code civ.;— Casse, etc,
I»u 15 juill. 1818.— Sect. civ.— Pré*., M. Desère, p. p .—Rapp., M. Vergés,— Cartel., M. Joubert, av. gén. — Pi., MM. Guichard et Darrieux.
SELS.— Doc aura. — I «réT. — Exigibilité .
Les droite eu r le tel sont dut au moment de l'inventaire, à quelque somme que t'élèvent eee droite. — Les art. 5 9 et Üt du decret du 11 juin 1806, portant que, lortque les droite excéderont 3000 fr., ile ne teronl payée que ior* de la rente, accordent étalement un délai pour le paiement, maie ne changent point l’époque où le droit ett acquit. (L. 24 avril 1806, art. 52 et 53 ; Décr du 1 1 Juin 1806, art. 39 et 62.) (1) (Maillard— €. douanes.)
16 novembre 1H13. inventaire, par les préposés de l’administration «les douanes, des sels appartenant au sieur Maillard, négociant à Gray. — Le droit à percevoir sur les quantités inventoriées, calculé d’après la loi du 24 avril t808 et le décret du 11 novembre <813, s élevait à la somme de 9,766 fr.— En janvier 1814, la ville de Gray fbt occupée par les troupes alliées, qui déclarèrent supprimés tous les droits établis sur le sel. — Cette mesure en fit diminuer considérablement le prix. C’est dans cet état de choses que le sieur Maillard vendit les sels inventoriés le IG novembre précédent.
En août 1814, la régie des douanes décerna contre Maillard une contrainte en paiement de la somme «le 9,766 fr., montant du droit des sels Inventoriés dans ses magasins.
Maillard forma opposition à cette contraint». Il soutint que les droits établis sur les sels par 1a loi «In 2t av ril 1866 et le décret du 11 novembre 1813, n’etaient dns qu'au moment de la vente, et non à l’époque de l'inventaire; qu’ainsi tes lois ayant élé abollesantérieurement à U vente, on ne pouvait réclamer le droit établi par leurs dispositions.—Il faisait remarquer en outre combien il serait injuste de réclamer un impêt sur des marchandises vendues forcément 4 un prix calculé dans In supposition que cet impôt était aboli.
21 novembre 1814, jugement du tribunal de Gray qui déboute Maillard de son opposition.
Pourvoi pour violation de l'art. 48 de la loi du 24 avril 18116, des art. 59 et 61 du décret du 11 juin suivant et de l'art. 4 du décret du 11 nov.
(I) f. anal, en co ton », Cas*. 2 juill. 1817.
( 15 juill. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 15 Jrnx. 1818. ) 181
arrêt (après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; -Attendu que l’art. 62 du décret du 11 juin 1806, porte que ta perception sera faite immédiatement sur les quantités des sels inventoriés dans l'intérieur, pour lesquelles le droit à percevoir n’excédcra pas 3.000 francs; qu'il résulte de là que le droit est immédiatement dû, et que, si le même article porte que les négociant ne paieront les droits excédant 3,000 fr., que lorsque les seTs seront vendus pour la consommation, cela ne prouve nullement que le droit ne fût pas dû, mais bien qu’à raison de sa quotité, la loi a voulu accorder un délai pour l’acquitter; «pt’ainsi le jugement attaqué, qui est Iwisé sur le principe,
Sue l'exigibilité de la dette et son existence sont eux choses tout à fait distinctes, bien loin de les violer, s’est conformé à la lettre et à l'esprit des lois spéciales sur ta matière;— Attendu enfin nue les premiers juges ont concilié les principes d’équité avec la rigueur de la loi, en reconnaissant les circonstances particulières qui militent en faveur des demandeurs, et en les indiquant même comme des considérations à faire valoir auprès du gouvernement Rejette,
Du 15 juill. 1818.— SecL civ.— Prés., M. Desèxe, p. p. — IUipp. , M. Legonidec. — Concl., Al. Joubert, av. gcn.— Pl.,M. Champion.
ACQUIESCEMENT.— Dépens.
Lorsqu'une partie condamnée aux dépens par un premier jugement qui en fait distraction au profit de l avouc de l’adversaire , est déboutée par un second jugement de son opposition à V exécutoire obtenu par cet avoué, en ce cas, le paiement des dépms, en exécution du second jugement contre lequel la partie condamnée se réserve de te pourvoir en appel, n'emporte point acquiescement au premier (1).
(Bobierre-C. Demersan.)
Le 23 mars 1813, le tribunal civil d’Orléans déclara nul un jugement par défaut du 7 janvier précédent , rendu entre la dame Demcrean et le sieur Bobicrre, et condamna celui-ci aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire.— La dame Demersan fit notifier l'exécutoire des dépens le 31 du même mois, et le sieur Bobierrc se rendit aussitôt opposant à cet exécutoire.
Mais U fut déboulé de son opposition par un nouveau jugement en date du 15 avril.
Après plusieurs commandemens de payer la somme de 141 fr. 23 cent, portés audit exécutoire , le sieur Bobierre , pour éviter une saisie dont il était menacé, paya sous la réserve expresse de tous ses droits et notamment d'appeler du jugement du 15 avril qui avait rejeté son opposition à l'exécutoire.
Postérieurement , il appela du premier jugement, en date du 25 mars, oui avait déclaré nul le jugement par défaut du 7 janv. 1813.
(t) Celle décision ne nous parait être qu'une conséquence 1res logique de celle règle, bien consume en jurisprudence , que l'on n’acquiesce pas à un jugemeut par cela seul que l'on paie les dépens dont il porte condamnation , si le paiement est fait avec protestation que l’on n'entend poiul acquiescer. V. Cass. 6 prairial an 2 ; 19 thermidor an 7; li floréul an 9; Turin. 15 juill. 1809; Montpellier, 6 fév. 1810.— Dana l'espèce ci-dessus, U protestation ne portait pas précisément sur le jugement qui prononçait la condamnation, mais sur un jugement ultérieur qui avait rejeté l'opposition formée par la partie condamnée à l'exécutoire de dépens, delivre contre elle. La Cour d'Orléans en
Mais, il fut déclaré non recevable par arrêt de la Cour d’Orléans du 30 juill. 1813 : « Attendu que les réserves et protestations faites |»ar Bobierre au procès-verbal de saisie-exécution du 22 avril dernier, même l'appel y énoncé, ne portent que sur l’exécutoire et le jugement du 15 avril somme étant l’un et l'autre , d'après les exprès* sions mêmes de la protestation, préjudiciables a Bobierre ; — Que les réserves et protestations ne portent nullement sur le jugement du 23 mars, en vertu duquel lesdits exécutoire et jugement du 15 avril ont été rendns; — Que le jugement du 23 mars n'étant pas exécutoire par provision, n’était susceptible d’être arrêté dans son exécution que par la seule vole indiquée par la loi pour en opérer la suspension : d’où résulte la conséquence que le paiement des dépens fait par Bobierre, est de sa part un acquiescement audit jugement, nonobstant les réserves, etc. »
Pourvoi en cassation. i>our violation de l’art. 443 et des principes sur l’acquiescement.
ARRÊT
LA COUR Vu l’art. 443 du Code de proc. ; —Attendu, 1° que l’appel étant une voie de droit contre les jupemens qui en sont susceptibles, nul ne peut y être déclaré non recevable qu’en verlu de quelque disposition de loi , ou parce qu’avant d’interjeter son sppel il aurait consenti l’exécution du jugement qui en est l’objet, soit d’une manière formelle et explicite, ou par quelque autre acte qui ne permette pns de douter qu’il ait entendu acquiescer aux condamnations contre lui
Prononcées : d'où résulte la conséquence que si exécution volontaire d’un jugement peut faire présumer que l’intention de la partie condamnée a été de renoncer à la voie de l’appel, H n’en doit pas être de même lorsqu’elle y a été contrainte par l’effet d’une poursuite judiciaire à laquelle elle ne pouvait se dispenser d’obéir ;— Attendu, 2W que dans l’espèce il était prouvé par le procès-verbal de l’huissier que si le demandeur avait payé le montant de l’exécutoire obtenu contre lui par l'avoué de la défenderesse , Il n’avait entendu le faire que pour éviter la saisie de ses meubles, et sous la réserve d’interjeter appel du jugement du 15 avril 1813 qui l’avait débouté de son opposition à cet exécutoire ; — Attendu, 3® qu à la vérité cette réserve n'avait point pour objet le jugement du 25 mars qui avait prononcé contre lui cette condamnation do dépens au profit de la défenderesse, avec distraction au profit de son avoué ; mais qu'il ne s’ensuivait pas que l'exécution par lui donnée à ce jugement du 15 avril eût été volontaire de sa part, et que la défenderesse pût s’en prévaloir, puisque ce n’était point à son profit qiril avait été rendu, et que par conséquent elle n’avait aucun intérêt à ce que son execution fût volontaire ou forcée ; — De tout quoi ii résulte que l’arrêt attaqué, en déclarant le demandeur non recevable dans l’appel par lui interjeté du jugement du 25 mars précédent rendu
a tiré la conséquence que U protestation ne s'appliquant qu’au dernier jugement de déboulé d'opposition, il s'ensuivait qu’il y avait acquiescement au premier jugement rendu sur le fouit. C’elail là une conséquence outrée, tirée du silence de la partie à l'égard de ce premier jugemeut. La doctrine consacrée par la Cour de cassation nous parait bien plus rationnelle : le second jugement n’elanl eu effet que la conséquence, ou plutôt l'exécution même du premier, protester contre cette exécution, c'est évidemment protester contre l'acte en vertu duquel elle est faite. — V. en ce sens, Merlin, Quetl., v® Acquiescement, § 1 3 ; Favard do Langlade , Hépert., eod. terà., n" 4.
182 ( 16 JURA, 1818. ) Jurisprudence de i
mi profit do la défenderesse, a créé une fin de nonrecevoir arbitraire , et . par suite de cet excès dé pouvoir, contrevenu à l'art. 443du Code deproc.; — Donne défaut contre la dame Demersan ; — Kl pour le profit; — Casse, etc.
Du 15 juill. 4818.— Sect. civ. — Prés., M. Desèze, p. p.— Rapp., M. Pajon. — Coud., M. Joubert, av. gén.— PI., M. Rochette.
1° INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.— Privi-
— l' All.l.n K.
Privilège — Faillite.— Communauté.
3° Vente. — Résolution. — Ratification tacite.
\°L'art. 2146 du Code civil, qui refuse /oui effet aux inscriptions prises dans les dix jours de la faillite , s'applique au cas où Vinscription est prise pour la conservation d'un privilège et notamment de celui du vendeur, comme au cas où l'inscription est prise à l’effet d'ac-
Îuérir hypothèque. (C. civ., 2106 et 1146.) (1) orsqu'un immeuble a été acquis conjointe ment par deux époux communs en biens, si le mari fait faillite et que la femme renonce à la communauté, le privilège du vendeur inscrit dans les dix jours de la- faillite, ne peut pas plus être exercé sur la part de la femme * que sur celle du mari. (Cod. civ., 1492.)
3 °Le vendeur d'un immeuble qui, sur ïexjrropriation de ce même immeuble poursuivie par les créanciers de l'acquéreur, intervient dans l’instance sans demander la distraction, et se pourvoit dans l’ordre pour être colloque sur le prix , est censé approuver la revente , et cette approbation tacite le rend non recevable à demander ultérieurement la résolution de l la vente par lui faite. (Cod. civ., 1654.) (2) (Rachais— C. créanciers Berthier.)
En sept. 1805, les sieur et dame Berthier achetèrent, par moitié, du sieur de Rachais, une maison , qu'ils s'obligèrent à payer solidairement. — Cette vente fut transcrite le 3r jour complémentaire an 13, et il fut pris le même jour une inscription d'office au profit du vendeur. — Le 3 janv. 1810 , celte Inscription fut radiée du consentement du sieur de Rachais , quoiqu'il ne fût pas encore payé du prix de la vente ; mais ayant eu ensuite des craintes sur la solvabilité [fie ses acquéreurs. il prit une nouvelle inscription le 4 juill. suiv.— Peu de jours après , llerthicr déposa son bilan, cl l'ouverture de sa faillite fut fixée au 40 du même mois de juill. — Par suite de cette faillite, la dame Uerlhier renonça à la commu-
(1) Telle était la jurisprudence antérieure à la nouvelle loi des faillites (juin 1838), et cette jnris-
Ïrudence était admise par quelques auteurs (Sic, ’ardessus, Cours de droit commercial, t. 4 , n° 1 1 36; Troplong. des Hypothèques , I. 3, n° 650; Duranton,l. 20, u° 78), et vivement combattue par d'autres (Terrible, Répert . , v® Inscription hypothécaire , $5, nw 10; Persil, Reg. hyp., art. 2146, n° 3; Grenier, des Hypothèques, X. I, n° 125, et notre 7>ictionn. du cont.comm., v° Faillite , n° 192). — Mais aujourd'hui la question est résolue dans ce dernier sens par l’art. 448 de la loi nouvelle. Y. eu surplus la note sur l'arrêt de Cass, du 11 juin 1817.
(2) La question doit être envisagée différemment selon que le vendeur se trouve en face de son acquéreur immédiat, ou en présence d'un sous-acquereur. — Dans le premier cas, quelques auteurs avaient pensé que le vendeur qui a poursuivi l'acquéreur en paiement du prix, est censé avoir renoncé 4 l'action en résolution (S»c , Pothier, de la Vente, n° 463, et Grenier, des Hypothèques, n° 379),
Cour dû cassation, ( 16 jvni» 1818. )
natité, sans éprouver anenne opposition de la part du sieur de Rachais. — La maison provenant de Rachais fut mise en vente par expropriation. — Celui-ci intervint dans l'instance pour surveiller les poursuites, mais il ne demanda pas la résolution de la vente qu'il avait consentie aux mariés Berthier en sept. 1805, quoiqu’il n'en eût pas encore reçu le prix : seulement à l'ordre qui fut ouvert, il demanda à être colloqué par préférence , comme créancier privilégié en qualité de vendeur.
Les créanciers hypothécaires de la faillite prétendirent qu'il nè devait être considéré que connue créancier chirographaire, parce que son privilège n'aurait pu être conservé que par une Inscription valable , et que celle qu’il avait prise dans les dix jours de l'ouverture de la faillite ne pouvait produire aucun effet aux termes de l’art. 21 46 du Code civ.
Le sieur Rachais soutint que cet article n'était applicable que lorsque l'inscription avait été prise en vertu d’une créance ordinaire , mais uu'il ne pouvait être opposé lorsque l'inscription avait en pour objet la conservation d’un privilège; que, dans tous les cas, elle devrait être valable h l’égard de la dame Berthier, qui n'était pas en étal de faillite, et qu’ai nsi, au moins, la moitié de la maison devait être affectée par le privilège au paiement de sa créance.— Subsidiairement il demandait la résolution de la vente à défaut de paiement du prix. — Les créanciers répondirent que l’art. 2146 ne faisait aucune distinction et qu’il était applicable à toute espèce d’in>rriptlon; que celle prise nar Rachais ne pouvait produire aucun effet , même h l'égard fie la moitié de l’immeuble appartenant à la femme Berthier, parce que , en renonçant à la communauté, elle avait perdu tous droits à la propriété des conquêts de communauté ; que la demande en résolution de la vente était non recevable , par la raison que Rachais , en intervenant dans l’instance en expropriation , et en produisant daus l’ordre, avait acquiescé à la revente, et par conséquent avait tacitement renoncé an droit de demander la résolution du contrat intervenu entre lui et les mariés Berthier.
Jugement qui rejette tontes les demandes du sieur de Rachais par les motifs suiv ans : — * Attendu que l'inscription prise par Rachais dans les dix jours de la faillite de Berthier est nulle et sans effet, quel qu'en soit le motif; qu’elle ne peut pas même valoir sur la portion de maison acquise par la dame Berthier, parce que celte maison ayant fait partie de la communauté, la dame Berthier
et la Question est résolue, en ce sens, mais en matière ac donation, par un arrêt de la Cour de Caen du 21 avril 1841 ( Volume 1841 ). Mais Merlinf, Quest.. v° Option, cl M. Troplong, des Hypolh., n° 224 bis , et de la Vente, nw 656, ont établi que l’acquéreur a deux actions distinctes ou'il peut exercer à son choix, sans que l’emploi de l’une implique renonciation H’autre. — Dansle second cas, M. Merlin maintient la solution qu’il donne pour le premier. Mais M. Troplong se range h celle que consacre l’arrêt ci-dessus, et qui a été confirmée par un second arrêt du 2 juin 1824. Y. aussi dans ce sens, Duvcrgier, de la Vente, t. I,n* 447. — La loi nouvelle sur la saisie-immobilière (2 juin t84t , art. 692 et 717, Cod. proc.) semble venir i l’appui do cette solution. V. note sur l'arrêt do Cass, du 21 août 1816. — Il faut reconnaître cependant que la Cour do cassation semble être revenue sur sa jurisprudence , et avoir consacré la solution de Merlin par un arrêt du 16 mais 1840,'V. cet arrêt dans notre Vol. dC'1849, et les ohsma'ion» dont U est accompagné.
( 16 mui 1818. ) Juritprudenet de la
n’y avait plus aucun droit depuis sa renonciation, et demeurait seulement obligée sur ses biens personnels; on (in, que le sieur de Kachais est non recevable à demander la résolution de la vente du 10 sept. 1805, parce qu’il est réputé avoir renoncé i ce droit, en assistant h la revente par espropriaUon forcée, et en se présentant Mordre pour ctre colloqué sur le pris. >
Pourvoi en cassation de la port de Radiais, 1° pour violation de l’art. 3103 et fausse application de l’art. 2140 duCodcciv.; en ce que lu Cour g déciilC, 1" que le vendeur d’un immeuble ne eonserve pas son privilège, s’il ne le fait inscrire que dans les dis jours de la faillite de son acquéreur ; â ' qu’il ne le conserve même pas sur la portiun acquise par la femme du failli, quoiqu’elle O'ait pas fait faillite elle-même ; —2 Pour viola tton de l'art. 1654 du Code civ. ; en co que l’arrêt décide que le vendeur d’un immeuble ne peut pas demander la résolution de son contrat de vente à défaut de paiement du prix.
ARRÊT
LA COUR Attendu que, par acte du 26 déc. 1808. le sieur Rachais avait donné mainlevée .nu mariés Rertbier de l'inscription d'office prise à son profit le troisième jour complémentaire an 13, laquelle avait été, en conséquence rayée le 3 jinv. 1810, sans aucune réserve;— Atténua qu’en déclarant nulle et de nul effet la seconde inscription prise par ledit de Rachais , le t juill. 1810 , dans les dis jours de la faillite dudit Iterthicr l’arrêt attaqué n’a fait qu'une juste application de l'art. 81 *6 du Codeciv. ;
Attendu que la femme Berthier, ayant renoncé à la communauté , sans que le sieur de Rachais sa soit opposé à cette renonciation , était sans droit à la propriété d'un conquét de communauté ;
Attendu que le sieur de Rachais , au lieu d’intenter faction en résiliation, étant intervenu dans l’instance de saisie immobilière, sans demander la distraction, s’étant pourvu dans l’ordre pour être colloqué sur le pris de l'adjudication , ayant ainai approuvé la vente, s’est rendu uou recevable dams sa demande en résolution de la vente par lui faite;— Rejette.
Dn 16 juill. 1818.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansey.— llapp., M. Lasaudadc.-Concl., M. Lebeau. av. gta.—Pl., M. Champion.
VOL — Dombstiovk.- Jntv (déclaration dc).
Lorsqu'à la qucttiim de savoir si un individu • est coupable d’un vol domestique » , le jury répond que l'accusé . est coupable du fait prin ■ cipal, mais sans les circonstances., celle déclaration exclut nécessairement la circonstance aggravante de domesticité. — En conséquence, le roi se trouve réduit à un vol simple, passible d'un simple emprisonnement et non de la réclusion. (Cod. peu,, 886 et 401.) (1) (Delacroix
Dn 16 juill. 1818.— Sect. crim. — Jtapp., M.
Busechop.— Cotiel., M. Giraud, av. gén.
(t) V. anal, dans le même sens, Cass. 18 mari 1812 (aff. J (litron).
(1) V. dans le même sens, Cass. 27 janv. 1814, 14 avril et 19 ocl. 1815.
(8) Sic, Casa. 9 fév. 1816.
(4) Y. conf.. Casa. 99 août 181 1, et la note; 9 fé». 1816; S avril 1818; 18 avril 1837 ; 16 avril IStO; 14 déc. 1840.
(5) Carnot critique celle décision, par lo motif
Î|ne Ica jurés pourraient attacher la criminalité au ■il matériel du faux, sans rechercher de plus PioteMion qui doit accompagner ce fait. { Cumm.
Coùr do camtùm. ( iG JüîLt. 1818, ) 183
1° JURY.— Déclaration.— Lecture.
2° Témoins en mat. crim. — Interpellations. 3° Jery.— Majorité.— Déclaration.
4° Col r d’assises.— Remplacement de jlge, î»° et 6° Témoins en mat. crim. — Dknonua-