‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 27 sur 110 · TEL R · texte numérisé non relu

TEL R

7° Falx.— Intention criminelle.

i°/M mention que les jurés étant rentrés dans l’auditoire, leur chef a lu, en présence des jurés, la déclaration dans les formes prescrites par fart, 348 du Cod. d’inst. crim., prouve suffisamment que la déclaration a été lue en entier.

dispositions de l’art. 317 du Cod. d inst. crim. relatives aux interpellations que le président doit faire aux témoins sur leurs noms, âges et professions , ne sont pas prescrites à peine de nullité (2).

3° La disposition de l'art. 341 du Cod. inst. crim . d’apres laquelle les jurés doivent mentionner en léte. de leur délibération, si leur résolution s'est formée à la majorité simple, n'est pas absolue, et il ne résulte aucune nullité de ce Que cette mention se trouve à la fin de la dé lifcration au lieu de l'être au commencement,

I il d'ailleurs cette transposition ne fait naitro aucun doute sur le sens de la déclaration.

4*11 ne peut résulter aucune nullité de ce qu'un juge qu'il est nécessaire d’appeler pour compléter la Cour d'assises, par suite d'empêchement du président, n’a pas été délégué par le président de la Cour royale.

dénonciateur qui n'est pas récompensé pécuniairement par la loi peut légalement etre entendu en témoignage (3).

6 °L’art. 323 du Cod. d'inst. crim. qui ordonne d'avertir le jury dans les cas où les témoins otit la qualité de dénonciateurs récompensés pécuniairement par la loi , n’est pas prescrit à peine de nullité (4).

7 °La déclaration que l’accusé s’est rendu coupable du crime de faux en fabriquant une pièce fausse, suppose nécessairement une intention criminelle et veut dés lors servir de base à l'application de la peine. (Cod. pén., 147 ; Cod. d inst. crim., 337.) (5)

(Dufour et Courotte.)— arrêt.

LACÜl'R;...>Atteiidu,surle deuxième moyen, qu'il est dit au nrocès-vcrbal que les jurés rentrés dans l'auditoire, leur chef s'est levé, et a lu, en présence des jurés, la déclaration, dans les formes prescrites par l’art. 348, ce qui prouve suffisamment qu’elle o été lue en entier, cl que ce n'est qu'apros cette lecture que le chef du jury eu a fait la remise au président ;

Attendu , sur le troisième moyen, qu'il ést constaté par le procès-verbal que le président a fait aux témoins les interpellations contenues dans l'art. 317; que, par conséquent , les témoins ont dû s'expliquer sur leurs noms , âge et profession , et que d'ailleurs cette partie de l'art. 317 n'est pas prescrite à peine de nullité... ;

Attendu, relativement à l'art. 341, que les ju-

du Code pénal, t. 2, p. 639.) Sans douta on peut répondr* que le mol coupable renferme seul la déclaration «Je l'intention criminelle, indépendamment du fait même commis avec cette intention. Mais il faut toutefois prendre garde que le faux est on crime spécial, composé d élémens particuliers; que l'un de ces élément est l'intention dc nuire qui doit nécessairement accompagner l'altération matérielle, et que dés lors, pour éviter une confusion funeste, il c»l préférable d'exprimer dan» les questions I* s cliver» éleinens de l'incrimination alîn que le jury les vote avec connaissance de cause. *

184 (2! nmx. 1818. ) Jurisprudence de l

rés ont déclaré qu’ils avaient délibéré n la majorité simple; que, quoique cette mention de sira-

{>le majorité soit faite* a la fin de leur réponse, nu icu d’être faite en tête, comme l'indique ledit article, il ne peut résulter aucune nullité de celte transposition, surtout lorsqu’il n’y a aucun doute que leur réponse se rapporte à tous les faits compris dans la question qui leur a été proposée ; ..

Attendu, sur le cinquième moyen, nu’ll résulte du procès-verbal que le président de la Cour d'assises se trouvait empêché , et qu’il a été remplacé par le conseiller le plus ancien d’âge ; qu’il a été nécessaire d’appeler de suite un cinquième Juge, et que dans tin cas pareil la loi n’exige pasfune délégation du président de la Cour royale ;

Statuant, en second lieu , sur les moyens proposés par Courotte Attendu, sur le deuxieme moyen, que Bernet n’était point un dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi ; u’ainsi il a pu être entendu comme témoin ; que 'ailleurs l'avertissement que doit donner dans ce cas le président de la qualité du témoin, n’est pas prescrit â peine de nullité ;

Attendu, sur le troisième moyen, que Dufour a été déclaré convaincu du crime de faux, par la fabrication des deux quittances en question ; que Courotte a été également convaincu d’être le complice dudit crime, avec déclaration des faits

a ut caractérisent la complicité; que la qualificaon de crime, donnée â la fabrication o’un acte faux, suppose nécessairement des intentions criminelles dans celte fabrication; qu ainsi Courotte ayant été déclaré légalement complice de ce crime , cette déclaration a dû servir de base a la condamnation prononcée contre lui; — Rejette, etc.

Du 16 juill. 1818. — Sect. crim. — Prés., M. Barris —Rapp., M. Lccoutour.— Concl., M. Giraud, av. gén.

USUFRUIT. — Furrra perdais. — Décès. — Verte.— Effet rétroactif.

Antérieurement au Code, le décès de l'usufruitier annulait la vente par lui faite de fruits échus, pour la partie non encore recueillie au moment du décès, non-seulement à V égard de ses héritiers , mais même a l’égard de l'acheteur : tous les fruits pendons a l’époque au décès , quoique échus et vendus antérieurement, appartenaient au nu propriétaire. (L. 6, fl. de ann. leg.; 27, eod. de usuf.; Cod. civ., 585, 590 et 585 ) (1)

C’est la loi de l’évoque à laquelle a été constitué l’usufruit, qui doit en régler les effets, et notamment c'est d'après cette loi qu’il faut décider à qui appartiennent les fruits pendant à la fin de Vusufruit. (Cod. civ., 2.)

(Jouglet et consorts— C. Francau-Hion.)

Le 12 pluv. an 12. la comtesse de Goroegnics fit donation entre-vifs, sous réserve d’usurruit, au comte Franeau-llion, des letres et château de Gomegnics.

En 1813, elle vendit aux sieurs Jouglet, Lévêque et Dupont une grande quantité d’arbres à prendre sur les biens donnés. - Les acquéreurs avaient déjà commencé l’exploitation, lorsque, le 8fév. 1814, la comtesse Gomegnics décéda.— Le comte Franeâu s opposa alors à ce que Jouglet et consorts continuassent d’exploiter la coupe qu'ils avaient achetée, et leur fit défense d’enlever les arbres qui avaient été abattus depuis le décès de ('usufruitière.

(I) V. sur cette question, sous l’empire du Code civil, l’»r rèl ci-après rendu le meme jour par la Cour de cassation (aff. Ligneau Grandcour) , et la note.

Cour de catsation, ( 21 jfill. 1818. )

13 juin 1818, jugement du tribunal de Cambrai* quiannulle la vente des bois faite parla comtesse* et condamne les acquéreurs à délaisser non-seulement les arbres qui étaient sur pied, mais encore ceux abattus depuis son décès.

Appel.— 9 avril 1816, arrêt de la Cour royale de Douai, qui confirme : — « Attendu qu’il est et qu’il a toujours été de principe que les fruits naturels, tels que les arbres tenant par racines au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire des fonds sur lesquels ils se trouvept croissans, sans que les héritiers de ('usufruitier ni ses nyans cause puissent y rien prétendre ; d’où il suit dans l’espèce, que les arbres vendus par la comtesse Gomegnies, et qui se trouvaient encore sur pied au moment de son décès, appartiennent à Franeaullion, donataire, sans que ceui qui les ont acheté* de l’usufruitier puissent y rien réclamer, sauf â eux à en recouvrer le prix, s’ils l’ont payé. »

POURVOI en cassation; de la part des acquéreurs pour violation de la loi 13, ff.. de usuf., et des art. 578, 595 et 1583 du Code civ.; en ce que la Cour royale n'a pas maintenu la vente, faite par l’usufrnl Itère, de fruits qui lui étaient acquis.

Selon l’ancienne et la nouvelle loi, disaient les sieurs Jouglet et consorts, c’est exercer le droit d'usufruit que de louer ou vendre les fruits qui composent la jouissance de l'usufruitier ; qui locat utitur . qui vendit utitur, loi 14, ff , de usuf.;

• L’usufruitier peut jouir par hii-même, donoer a ferme a un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.» (Code civ., art. 595.)— En vendant les coupes d’arbres dont il s’agit, la comtesse dç Gomegnies n’a fait qu’exercer un droit qui lui appartenait pleinement, celui de disposer des fruits qui étaient échus. On ne peut pas refuser effet h cette vente; car autrement, c’est refuser â la comtesse la disposition des objets qui composaient sa jouissance.— Inutilement l’on argumente de la loi 27, ff.. de usuf. : si pendentes fructusjam maturosreliquissettestator, fructua rius eos feret , si, die legati cedente , adhuc pendentes aeprehendisset ; nam et stantes fruclus ad fructuarium pertinent ; - - La loi 8, ff., deannuis leg.: Cùm fruciuarius, etiatnsi maturis fructibus, nondùm tamen perceptis deeesserit, haredi suo eos fruetus non relinquet:— Et de l’art. 585 du Code civ., • les fruits naturels et industriels pendons par branches ou par racines au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompenses de part ni d’autre, des labours et des semenc -s. » On ne doit pas conclure de là que dans tous les cas le propriétaire ait le droit de prendre des fruits non perçus au décès de l’usufruilier. Il y a une distinction à faire entre les cas où l’usufruitier décède sansavoir dispose des fruits, et le cas où il les a vendus a des tiers. Dans la première hypothèse, Us appartiennent au propriétaire qui les recueille comme faisant partie intégrante du fonds ; mais, dans la seconde, le propriétaire ne peut nas dire qu’ils soient un accessoire du fonds, dés qu'ils ont été vendus à des tiers; ils ont cessé d’être immeubles, de faire partie du fonds, ilssonldevenus meubles vis-a-visdes tiers; ce nesl que relativement au propriétaire du sol et à l’usufruitier que les fruits pendant par branches ou par racines sont réputés immeubles, relativement aux tiers acquéreurs, les fruits sont devenus mobiliers du moment qu’ils ont acquis le droit de les recueillir, dès lors le propriétaire n’est pas fondé à les réclamer. — Tel est le sens dans lequel on doit entendre l’art. 551 du Code, portant:

• Les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. » Doneau, dans sa 9b' observation, s’ci-

( SI jcill. 1818. ) Jurisprudence de la

plique ainsi : An nemus vendUum ad excident dum mobile ait, an immobile ? Scio plcrosque deeepto a immobile judicdue, quia soU inhctret superficiel, et pars soli est : sed nemoris non eadem est conditio, cùm lex excidendi indicta, qu&mobilitatis necessitatem imlucit. Undè sul vam excidendam etiam super fundo, pro mooili habitam fuisse refcrt judicatum. Momac , ad leg. quinct. de act. empli. ( V. Pothier. Traité de la communauté, n° 70, et sur l’art. 75, lit. i*r de la coutume d'Orléans; Merlin. Rép.r v® Riens , S 1, n° il; Pipeau, t. !®r, chap. sect. 14, g 3, n" 2.) C'est ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, le 5 ocU 1813.— M. Laporte, dans ses Pandectes françaises , résout clairement la question : « Tout usufruitier, dit-il, a droit de faire de semblables ventes (ventes de bois) , lorsque le temps de la coupe cal arrivé; la vente opère alors le même effet que si la totalité des bois se trouvait coupée ; le prit en conséquence appartient à la succession de rufiofruitier, et le propriétaire du fonds, au profit de qui se fait la consolidation, ne peut empêcher les adjudicataires d'exploiter la coupe. »

Il ne faut pas, dans l’espèce, répondait le comte de Franeau-Hiun, invoquer les dispositions du Code ctfil pour juger la cause, c’est à la loi ancienne seule qu’il faut recourir, parce qu’il s'agit d’un usufruit constitué le 12 pluv. nn 12, antérieurement À la publication du Code civil, etqu’il importe peu que la vente des arbres litigieuxait été faite en 1813 ; car pour savoir quels doivent être les effets de cette vente , il faut déterminer d abord les effets et l’étendue de l’usufruit. Or, d’après l’ancienne loi, le propriétaire recueillait toujours les fruits pendans par branches ou par racines au décès de (usufruitier : Cùmfructuarius , etiamsi maturis fructibus nondùtn tamen pereeptis decesserit , fupredi suo eos fruclus non r&> linauet , loi 8. ff. de annuis leg. Celle règle ne souffrait pas d’exception ; il n’en était pas comme sons l'empire du Code, op le législateur parait avoir introduit une innovation dans l’art. 595; car d'après la disposition de cet article, l’usufruitier peut dire que si le propriétaire «st obligé d’entretenir le bail qu’il aura fait, même après son décès, de même il doit respecter la vente qu’il aura faite, des fruits échus , encore qu’ils ne soient pas recueillis à son décès. Dans l’ancienne jurisprudence, tous les auteurs étaient d’accord d’attribuer indistinctement tous les fruits non perçus du vivant de l'usufruitier, au propriétaire du sol. Coquille, dans ses questions et réponses, s'exprime ainsi : « Parce que l’usufruitier ne fait les fruits siens, sinon quand iis sont sépapés du fonds par lui, ou autre en son nom, je crois qu’en conséquence de ce. il faut dire que, •’il décède avec une partie de bois coupée, l'autre partie étant debout, l'héritier de ('usufruitier prendra seulement le bois coupé. » ( Voy. quesl. 155, tom. 2. pag. 227. ) Salviat, qui a fait son Traita de Vusuftuit, sous l'empire du Code, combat en ses termes l'opinion de Laporte : « La loi1, dit-il, suppose que tous les fruits sont perçus, car ce n’est nu’après la perception qu’ils appartiennent à l’usufruitier, cùm fructuarii autem non fiant antequàm ab eo percipiantur , loi 25 ,

S l,r, if. de cens, et fructib. Cependant l'auteur des Pandectes françaises prétend que le prix d’une

(1) Voir pour la solution do celte question sous l'empire de l’ancienne jurisprudence, l'arrêt qui précède, rendu le mémo jour par la Cour de casaation {affaire JouqUt et autres). — Sous l'empire du Code civil, la vente subsiste à l'égard de I acquéreur, rar l'usufruitier avait le droit de vendre; cela réaulte de l’arrêt ci-dessus. V . cependant, en

Cour de cassation. ( 21 jull. 1818. ) 185

coupc de bois vendue, quoique non exploitée, reviendra aux héritiers de l'usufruitier, après son décès, non au propriétaire, parce que les bois vendus ne sont plus dans les biens du propriétaire forestier, mais à l’acquéreur. Sans manquer aux égards qui sont dus à ce savant jurisconsulte, qu'il me soit permis d'observer que le propriétaire s’empare de tout ce qu’il trouve au moment de la consolidation. Les arrangemens pris entre le vendeur et l'acheteur lui étant étrangers, ne sauraient lui nuire. J'ai de la peine à croire que cette aliénation équivaillc à une coupc réelle. » arrêt (après delib. en chatnb. du cons.).

LA COUR; — Attendu, que, suivant les principes et les lois qui étaient en vigueur avant la publication du titre du Code civil sur Vusufrutt , les ventes que ('usufruitier avait consenties de fruits naturels et industriels, même échus, cessaient d’avoir leur effet dès le moment du décès de l'usufruitier, et que le propriétaire avait le droit de réclamer en nature tous ceux des fruits vendus, qui se trouvaient encore pendans par branches on par racines; que c’est sous l’empire de ces lois et de ces principes qu'a été fait i’acle du 12 pluviôse en 12, par lequel ia comtesse de Gomegnies s’est réservé l’usufruit des biens par elle donnés en nue-propriété au sieur Fraueau; qu’en conséquence, c’est par ces lois et ces principes que doivent être réglés les effets que doit produire l’acte et les droits qui en sont résultés, soit en faveur de l'usufruitière, soit en faveur du nu-propriétaire, ou de leurs ayans cause, puisque ces droits ayant été définitivement acquis lors de l’acte, n'ont pu être changés ni altérés, soit dans leur nature, soit dans leurs effets au préjudice de l'une des parties, sans son consentement formel, par des actes de l'autre partie, quoique ces actes aient été faits sous l’empire d une loi nouvelle, qui, sous certains rapports, a modifié lesanciens principes sur l’usufruit, mais qui, no pouvant avoir d’effet rétroactif, n’a pas le pouvoir de régler les usufruits constitués irrévocablement par des contrats antérieurs it sa publication ; qu’ainsi, l’arrêt dénoncé, en décidant que les arbres non coupés lors du décès de la comtesse de Gomegnies appartiennent au fils de Franeau-Hion.n’a pu violer les dispositions du Code civil invoquées par le demandeur, lesquelles sont inapplicables À l’espccc, cl s’est d'ailleurs exactement conformé aux lois et aux principes qui devaient recevoir leur application ; — Rejette.

Du 21 juill. 1818.— Scct. civ.— Près., M. Desèie, p. p. — Rapp., M. Chabot rde l'Ailier). — Coud., M. Cahier, av. gén.— Pl.t MM. Cocbin et Loiseau.

USUFRUIT. — Bois. — Fruits pbrdaks.— Décès.—Ybntk.

Le décès de V usufruitier annulle-t-il la vente faite par lui , des bois taillis dont la coupe échue était autorisée , mais qui n’a pas été réalisée avant le décès ? ;Cod. civ., 585.) ^1)

Si la vente est nulle à V égard des héritiers de l’usufruitier , elle est du moins valable dans l'intérêt de l’acheteur, en ce sens qu’il a pu acheter, comme il aurait pu affermer, sauf au nu-proprictaire de réclamer le prix des con-

sens contraire. Proudhon, de l' Usufruit, n°' 995 cl suiv. — Mais, a l’égard des héritiers do l'usufruitier, il en est autrement, en ce sens, du moins, que ce n’est pas à eux que la vente duil proliler.Tellc est aussi la doctrine de l’arrêt; mais voy . à cet égard ia note suivante.

( SI ntu.. ISIS. ) Jurisprudence de la Cour de easiation. j( si im.. «DIS. )

les pour la portion de ce qui reste à couper V ou le tout, si la coupe est encore enliére. (Cod.

Civ., 595.) i) 1 * * * V

(Berruyer et Dubosc— C. Llgnoau-Grnnriconr.)

Par acte du 10 mars 1813. le sieur Dclavergnr vendit, sous réserve d’usufruit, aux mariés Li gncau-Grandcour, plusieurs pièces de terre qui contenaient une quantité considérable de bois taillis.

En sa qualité d'usufruitier, lïelavergne vendit. Je 15 décembre 1813. une coupe aménagée de bois taillis aux sieurs Dubosc et Berruycr. — (/exploitation de cette coupe de bois était déjà commencée lorsque l'usufruitier Delavcrgne décéda le 3 janvier 1814.— Aussitôt. Ligncau-Graudcour s opposa à ce que Berruyer et Dubosc continuassent l’exploitation de la coupe de buis ; il prétendit que la partie des bois non abattus lui appartenait, aux termes de l’art. 585 du Code civil,

3ui attribue au propriétaire tous les fruits penans par branches ou jiar racines au moment du décès de l'usufruitier, et que relativement à celte partie de bois, la vente du 15 décembre 1813 devait être résolue, comme portant sur des objets qui n appartenaient pas à l'usufruitier.

3 janvier 1815, jugement du tribunal civil d'Orléans, oui reçoit l’opposition de Ligneau-Grandcour, déclare la vente du 15 décembre 1813 résolue, quant à la portion des bois non abattue, et attribue cette portion au propriétaire du fonds:—

• Attendu qu'aux termes de l’art 585 du Code civil, tous les fruits pondnns par les racines sont acquis au nu-propriétaire dès l’instant de la mort de I usufruitier; — Attendu qu'on ne peut jwis transmettre à un tiers plus de droits qu'on n’en a soi-même; -Attendu que les droits du sieur Delavergne sur la coupe du bois vendu, ont cessé dès 1 instant de son décès;— Attendu que les acquéreurs. en achetant d un usufruitier, se sont mis en son lieu et place, et ont dû calculer que la perfection de leur contrat de vente était soumise et dépendante de l’existence de leur vendeur jusqu’à I époque où tous les bois seraient abattus. »

Appel. — io août 1815, arrêt conlirmatif de la Cour royale d Orléans qui adopte les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation de la part des sieurs Dubosc et Berruyer , pour violation des art. 578, 593 et 1583 du Code civ., en ce que la Cour royale n annulé la vente faite par l'usufruitier d une coupe aménagée de bois taillis, quant à la portion de bois non abattue au décès de l’usufruitier, et a déclaré que cette portion de bois appartenait au propriétaire du Tonds.

La loi. ont dit les demandeurs, établit clairement que le droit de l’usufruitier est plein et entier comme celui du propriétaire. L'usufruitier n est plus, d après le Code, un simple usufruitier proprement «lit, c’est un propriétaire usufruitier. De même que le propriétaire fonder peut louer vendre ou donner a litre gratuit les fruits; de même le propriétaire usufruitier peut louer, vendre ou donner à titre gratuit sa jouissance ; de

(1) Dans l’ancienne jurisprudence, et en matière

de douaire, Pothier adoptait ce mode de réparli- Uon. « Lorsque la douairière , disait-il, dans son

Traité du douaire. n° 205, est morte pendant la récolté , la ferme due pour cette récolte appartient ;i sa succession, à proportion de re qu’il v ■**’[ de fruits reçue. liis. Par exemple , si là récolte était alors faite aux deux tiers, la Ternie due

pour celle récolte appartiendra, pour le» deux tiers,

a la succession de la douairière, rl pour le surplus ou propriétaire de l’héritage.» V. encore dans le mémo sons, le Nouveau Denisart, v° Fruits, lom.9,

même que la vente tolte par le proprietaire foncier d une coupe de bois , serait valable pour le tout au profit de l'acheteur; pareillement H e est valable pour le tout, quand elle a été faite sans fraude par le propriétaire usufruitier dans l'ordre et la quotité des coupes, conformement à l'aménagement ou a l’usage constant du propriétaire foncier. (Code civ.. art. 590.}— Dans l’espèce, les droits de l’usufruitier étaient pleins et entiers lorsqu'il les a exercés : pourquoi les effets n’en seraient-ils lias également pleins et entiers? -Cest, dit la Cour royale d’Orléans, parce que l’art. 585 du Code civil établit en principe, que les fruits naturels et industriels, pendait* par racines nu moment où Unit l'usufruit, appartiennent nu propriétaire sans récompense de labours et semence, et qu'on ne peut transmettre plus de droits qu’on n’en à sol- même.— .Mais cette règle, pour être générale, n’est |>as absolue. j-Si, d’un côté, les articles combinés 585 et 590 déclarent que les bois taillis non abattus lorsque l’usufruit a cessé, appartiennent au propriétaire, d un autre côté, les art. 5T8, 595 et 599 déclarent que l'usufruitier a pu Jouir et vendre comme le propriétaire, avec défense nu propriétaire de nuire aux droits de ( usufruitier : certes on nuit aussi bien aux droits de l'usufruitier, par une artlon injuste formée contre lui-même, que par l’action qui tend à troubler ses héritiers ou ayans cause.

- Il est facile de concilier les dispositions diverses respectivement invoquées, et de leur laisser à chacune des effets conformes à la justice, à la raison et aux sages vues du législateur.— Le proprietaire prendra 1rs arbres non abattus au moment ou finit l’usufruit, si le propriétaire usufruitier n’en a pas disposé par location, vente ou donation.—CVst cet état de choses entières que règlent, en faveur du propriétaire, les arl. 585 et 590.— Si le propriétaire usufruitier a disposé, notamment par vente particulière, des fruits mûrs, des bois faillis en coupe ordinaire cl échue, lé propriétaire foncier respectera la vente, comme si elle avait été passée par lui-méme : car Pu«ufrnilier a usé de son droit acquis à la jouissance de la chose vendue; et il en a usé en sa qualité de propriétaire usufruitier, comme en aurait usé, avec effet pour le tout, le propriétaire foncier luiméme.— II arrive souvent que les coupes réglées de bois taillis font partie des baux des antres hlon*. Dans ce en*, les haut sernnl entièrement obligatoires de la part de» propriétaires fonciers.

Le bail contient la vente annuelle et périodique des fridts. Il est du moins la cession d’un droit successif de Jouir.— La coupe des bois taillis est un revenu successivement annuel : elle entre dans les fruits de la jouissance annuelle : le droit de vendre est comme celui de louer, un des droits du propriétaire usufruitier.— L'evécution de la vente, comme celle du bail, est donc au même rang des obligation! cl des devoir» do propriétaire foncier. Lesnrl.585el 500 ne sauraient être pris jiidaiqucmem, sans égard mu art. 578. 505 él 500.— Les mêmes régies, au lit. 3 île l'usufruit, soûl établies

p. IIS, n" 3. — Sous l'empire du Code civil, eette doctrine est également suivie par WM. Toullicr, b S. O" <02; Lourd, RSprrl . v° Usufruit « J, n° 2 ; Duranlon, lom. i, n» 554 — Cependant M. I roudhon, toc. cil. (dans la note precedente) , en partant de l’idée que la vente pirl’osufruitier. dans ro ras, doit élrc considérée comme vente de ia chose u autrui, repousse par voie de consrqueure louie répartition du prix entra le propriétaire et les héritiers de l'usufruitier : le premier seul , d'après rat auteur, aurait droit A percevoir le prix.

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pour tous les usufruits, legaui, testamentaires ou conventionnels, à moins, pour ccs derniers, d'une disposition ou dune convention dérogatoire. (Art. 579 et 580.)— Or, puisque le proprietaire foncier argumente de Pétai des choses, à la tin de l'usufruit, Il faut voir quel serait cel état de choses, et ses effets, quant à la vente à l'ouverture de cet usufruit.- Certes, à l'ouverture de Pusufruit, la vente (comme le bail) devra être maintenue par l’usufruitier. Il ne pourra pas dire qu'elle est pour lui res inter aliot acta ; qu’elle renferme la vente de la ehose d’autrui ; telle était l’ancienne jurisprudence. ( V . Renusson, Traité du douaire , n# i, 8, 18.)

La loi a fixé pour l’ouverture , comme pour la fin de l’usufruit établi purement, des règles égales; donc, le propriétaire foncier quelconque est tenu aussi de Peiccutiun de la vente.— Indépendamment des droits de l'usufruitier, consacrés dans les art. 578 cl 595 du Code civ., le propriétaire usufruitier a agi en vertu de ses droits acquis à la jouissance, et des principes génêraui consacrés dans le même Code civ , art. 537 et 543, qui dispose que • les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur api>artiennent. et qu’on peut avoir sur'les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance. •— Aussi, le propriétaire usufruitier qui a vendu la coupe ordinaire des bois taillisdont il s’agit, à moins vendu les arbres non abattus au’il n'a cédé le droit de les abattre; et ce droit d’abattre, qui ne peut pas être contesté au propriétaire usufruitier, ne saurait l'être davantage à ses héritiers.— Le propriétaire usufruitier, en vendant les bois taillis dont il s’agit, en coupe ordinaire déchue, n’a fait qu’user de son droit acquis d'abattre les coupes; il n'a donc pas vendu la chose d autrui ; et de ce qu'il a usé pleinement de son droit acquis, il s'ensuit qu'il n'a pas transmis plus de droits qu'il n’eo avait sur les bois non abattus lors de son décès.

Le sieur Ligneau-Grandcour a répondu, en s’appuyant principalement sur la disposition de l’art. 585 du Code civil, qui attribue au propriétaire du fond tous les fruits pendans par branches ou par racines o l’époque du décès de (usufruitier; il a prétendu que cette règle, qui est eocore écrite dans l'art. 590, est générale, cl ne se trouve modifiée par aucune autre disposition du Code ; qu'à la vérité on ne peut pas contester à l'usufruitier le droit de vendre une coupe ordinaire aménagée d'un bois taillis ou d'une futaie mise en coupe réglée ; mais que les effets de celle vente doivent cesser après le décès de ('usufruitier; qu’alors les arbres vendus , mais non abatus . appartiennent au propriétaire du fonds, comme faisant partie de ce même fonds ; que si le tiers acquéreur nouvait les enlever en exécution de la vente, il arriverait que l'usufruitier aurait transmis plus de droits qu il n'en avait lui-même ; que si l'art. 596 parle du bail et de Texcculion du bail, il ne parle pas des effets de la vente; qu’il ne serait pas exact d’étendre la règle du cas prévu au cas non prévu, d'après la maxime inrlusio unius est exclusio altcrius ;quc les motifs du législateur.pour maintenir le bail, lesquels sont fondés sur l’intérêt de l’agriculture, n’existent pas pour la vente, qui, si elle était obligatoire pour le propriétaire, elle le priverait dosa chose et de ses bénéfices; que ces mots de l’art. 578, «l’usufniilier jouit comme le propriétaire lui-même, » déterminent le droit

Î|u*a l'usufruitier de disposer de son vivant des ruits qui sont lobjet de sa jouissance, soit en les cueillant, en les louant, ou même eu les vendant ; mais que ces mots «'ajoutent rien aux effets des ventes que peut avoir faites l'usufruitier, et qu’ils ne portent aucune atteinte à la règle établie par

( 21 JüTLL* 1818. ) 181

Part. 585, qui veut que tous les fruits pendan5 par branches ou par racines au décès de 1 usufruitier, appartiennent au propriétaire du fonds; qu enfin les considérations tirées de ce que l'usufruitier ne trouverait pas d’acheteur, et que les marchands de bois se verraient troublés dans leur commerce, sont impuissantes, parce que ceui qui achètenl doivent connaître les qualités et lesdroits de leurs vendeurs.— Dans tous les cas, le défendeur soutient que. si la vente est maintenue, les héritiers de l'usufruitier n'ont pas droit à réclamer lo rix des arbres non abattus , mais qu'il doit lui Ire adjugé, comme représentant, la portion des fruits qui lui est attribuée par l’art. 585.

arrêt ( après délib. en ch. du cons.),

LA COUR ;— Vu les art. 578,585,590, 595. 507 ct1583du Code civ.:— Attendu que, pour faire une juste application des diverses dispositions du Code civ., sur l'usufruit, il est nécessaire de les combiner entre elles, et de les interpréter les unes par les autres;— Que, d’une part, Part. 585 détermine les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire entre eux, et qu’il résulte bien de ses termes que, dans tous les cas. le nu-propriétaire doit profiter seul, à l'exclusion des héritiers de l’usuïruJticr, des fruits naturels et industriels qui se trouvent pendans par branches ou par racines au moment où finit l’usufruit;— Mais que, d'autre part. Part. 595 règle la manière dont l’usufruitier peut jouir ou administrer, la manière dont il peut, a l’égard des tiers, exercer son droit; — Qu'aux termes de cct article, l’usufruitier peut donner à * ferme à un autre, ou même vendre et céder son droit à litre gratuit, et qu'ainsi la ferme, la vente, la cession qu’il consent, sont valables, et doivent être exécutées, puisque le droit de donner à ferme, de vendre, de céder, emporte nécessairement le droit de faire jouir; que, suivant les anciens principes, la ferme consentie par l’usufruitier finissait au moment de sa mort; mois que le Code civ. a dérogé à ces principes, puisqu'il a disposé dans Part. 595 que l’usufruitier, s’il donne à ferme, doit sc conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, aux règles établies, pour le mari à l’égard des biens de sa femme, au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux ; et qu’il en résulte que la ferme consentie par l'usufruitier doit être exécutée, nonobstant la cessation de l’usufruit, et même pour un temps qui peut s'étendre jusqu’à neuf années ; —Qu'à plus forte raison doit être pleinement exécutée la vente ou cession que l’usufruitier a consentie de fruits naturels el industriels qui étaient échus, et qui lui étaient déjà acquis, puisque, dans ce dernier cas, c’est de sa propre chose qu’il a disposé, et non pas. comme dans le cas de la ferme, de choses qui ne devaient écheolr qu’après son décès, ou après la cessation de l'usufruit: ue d’ailleurs la disposition de l’art. 595 a eu évlemment pour objet de rendre l’administration de l'usufruitier plus facile, de rendre sa jouissance plus utile, mais que la vente est un mode de jouissance non moins essentiel pour ('usufruitier que celui du bail à ferme; qn’aussi l'art. 595 Tamise, comme le bail à ferme, au nombre des actes de Jouissance et d'administration que peut faire l’usufruitier; et qu’enfin. puisqu’il a été reconnu que l’usufruitier ne pourrait donner utilement à ferme si la ferme devait s’éteindre à son décès, puisqu’il o élé en conséquence disposé que la durée de la ferme pourrait s'éteindre après la cessation de l'usufruit, cl même jusqu'à la fin delà période de neuf ans qui se trouverait alors commencée. il s’ensuit nécessairement qu’afin que ('usufruitier ail également la faculté du mode de

Jurisprudence de la Cour dé cassation .

188 ( 21 XOKLL. <818. ) Jurisprudence de la Cour île cassation. ( 21 jüill. 1818. )

jouissance parla vente des fruits échus, il faut que cette vente soit pleincineut exécutée, même pour ce qui se trouverait encore pendant par branches ou par racines au moment de la cessation de l’usufruit, puisqu’aulrcnicnt l’usufruitier ■ ne trouverait pas d'acquéreurs, ou n en trouverait qu’à vil prix ;- Que cependant la disposition de l’art. 585* ne s’exécute pas moins, dans tous les cas. entre le nu-propriétaire et les héritiers de l’usufrultrier,— Que, dans le cas d’une ferme dont la durée se prolonge après la cessation de l'usufruit, le nu-propriétaire n le droit, depuis cette époque, de percevoir, à l’exclusion des héritiers de l’usufruitier, le prix de la ferme; et que de même, dans le cas d’une vente de fruits échus, le nu-propriétaire a le droit de percevoir, dans lo prix de la vente, la portion représentative de ceux des fruits naturels et industriels vendus qui soûl encore pendant par branches ou par racines au moment où tink l'usufruit ; — Qu'ninsi les dispositions des art. 585 et 595 se concilient parfaitement, soit dans l'intérêt des tiers, fermiers, acquéreurs ou cessionnaires, soit dans les intérêts respectifs de {'usufruitier et du nu-propriétaire ;

Que cette interprétation, combinée des deux articles, se trouve encore forlitiée par la disposition de l'art. 578, qui porte que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, j*ar la disposition de l'art. 590, qui n'impose à l’usufruitier des bois taillis d’autre charge que relie d’observer l'ordre et la qualité des coupes, conformément à l'aménagement et a i’iwige constant des propriétaires ; par la disposition de l'art. 597, qui dit encore d'une manière générale et absolue, que l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, cl qu'il en jouit comme le propriétaire lui-ménic ; — Enfin, par la disposition de l'art. 1583, qui porte que la vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit a l'acheteur a l’égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose li ait pas encore été livrée ni le prix payé; — Que ces expressions, comme le proprietaire Un-même, qui $c trouvent dans les art. 578 et 597, ou t été employées précisément pour faire ressortir le droit de ferme et le droit de vente qui ont été accordés à l’usufruitier par l'art. 595; qu’a insi, c’est comme le propriétaire lui-même, comme lo représentant, en ce qui concerne les bois, comme administrant à sa place, que l’usufruitier donne à ferme ou vend , en sc conformant d’ailleurs à la règle prescrite par l’art. 590 ; qu'ainsi. aux termes de l’art. 1583, la vente est parfaite, el doit être exécutée comme tl elle avait été consentie par le proprietaire lui-même; — Kl qu'enfiu ces autres expressions de l'art. 578, mais a la charge d'en conserver la substance , se trouvent aussi maintenue*, puisqu'nucas de vente, comme au cas de ferme , le propriétaire a le droit de prendre , à l'exclusion des héritiers de l’usufruitier, la valeur el le prix de tout ce qui lui est particulièrement attribué par l'art. 585;

Attendu que, dans l’nflV lire actuelle, il est reconnu que la coupc de bois qui forme l’objet de la contestation était échue avant le décès de l'usufruitier;—Attendu qu'il n’apparail pas que. soit devant le tribunal d<* première instance, soit devant la Cour d’Orléans , il ait été contesté que la coupe eût été réellement vendue parle sieur Delav orgue , ou en son nom, avant la cessation de l'u-

(I) F. sur ce point, nos ubscrvaiions sur l’arrêt conforme de la Cour de rass. du IGfév. 1818. V. aussi dans le même sens, l'arrêt rendu par la Cour

sufruit ; qu'au contraire , par son acte d'opposi» lion du 4 janv. 18U, le sieur Ligneau-Grandcour a reconnu lui-même que les sieurs Dubosc et Remiyer étaient acquéreurs de la coupe ; qu’au surplus l’arrêt dénoncé n'a pas prononcé sur la uestion ; et que si elle avait été proposée, il aurait û y être statué avant de s’occuper du fond ; — De tout quoi il suit que l’arrêt dénoncé, en décidant que la vente de la coupe de bois ne devait avoir son effet que pour la portion de bois abattue , au moment de la mort de l'usufruitier, et en déclarant la vente résolue pour le surplus . a fait une fausse application de l'art. 585 du Code civ., et a violé les dispositions des art. 578, 590 , 595, 597 et 1583 du même Code;— Casse, etc.

Du 21 juill. 1818.— Sect. civ.— Prés. . M. Desèie , p. p. — Bapp. , M. Chabot de l'Ailier.— Concl., M. Cahier , av. gén. —PL, .MM. Leroy- Nenvillelte et Delagrange.

EFFET DE COMMERCE.— Échéance. — Mou.

Les échéances par mois se comptent par quantième et non par révolution mensuelle ; ainsi tm billet souscrit le 28 février, pour être payé dans six mois , est payable le 28 du sixième mois, bien qu’il faille aller au bout du mois jxtur qu'il y ait eu six révolutions mensuelles depuis la souscription du billet. (Cod. comm., 132.) (1)

(Jauge et Robin — C. Foulon- Allaire et Nabon.)

lin billet à ordre de 1898 fr. 58 c. , daté du 28 fév. 1815, à six mois de date, avait été protesté à défaut de paiement , le 29 août suivant , et les sieurs Jauge et Robin avaient exercé leur recours contre les sieurs Nabon et Fouilon Allaire, tireurs et endosseurs : ceux-ci avaient demandé la nullité du protêt comme fait prématurément, ne devant l’être, suivant eux , que le 1M sept. , parce ue le 28 fév. s’était, en 1815, trouvé être le ernierjour du mois.

La Cour royale de Paris, en reconnaissant que, d'après les dispositions du Code de comm. , les lettres de change ou billets à ordre souscrits à un ou plusieurs mois de date, étaient payables de quantième en quantième , avait admis la distinction imaginée par le tireur et les endosseurs : en conséquence , elle avait déclaré nul le protêt du billet, dont il était question, par arrêt du 27 août

Pourvoi en cassation.

ARRÊT

LA COUR;— Vu les art. 129 . 132 et 187 du Code de comm.; — Attendu que sous l’empire de Ford, de 1673 , il était universellement reconnu qu'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date , était payable à la date qui , dans le mois fixé pour I échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée, et qu’il en était de même pour les billets à ordre;— Que c’est cet usage que le Code comm. a maintenu, lorsquaprès avoir énoncé, dans l’art. 129, qu’une lettre de change peut être tirée à un ou plusieurs mois de date, il a dit, dans l’art. 132, que les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien ; — Que la disposition de cet art. 132 est générale, et doit par conséquent s'appliquer toutes les fois que l’application n’en est pas impossible; — Qu’il suit de là que la Cour royale de Paris , qui reconnaît la vérité de ce principe pour tous les jours du mois, autre que le dernier , a créé entre ce dernier jour et ceux qui le précèdent, une distinction que la loi n’a pas faite, commis

d’Orléans, le 3 mars 1819, sur le renvoi prononcé par celui ci-dessus.

( 21 juill. 1818. } Jurisprudence de la

on excès de pouvoir , et contrevenu expressément aux art. 129, 132el!87 du Code de connu.; — Casse, etc.

Du 21 juill. 1818.— Sect. ci?.— Prêt, M. De- *èze. p. p. — Rapp. , M. Poriquet.— ConcL , M. Cahier, av. gén. -PL, M. Dclagrange.

ENREGISTREMENT. — Jugement d’ordre.

Dans un jugement d'ordre , la disposition gui ordonne la radiation des inscriptions, meme de celles des créanciers forclos, faute de produire, est une conséguence immédiate et nécessaire de la disposition qui ordonne la distribution.—Ainsi, aux termes de l’art. Il de la loi du 22 frim. an 7, il ne peut être perçu un droit particulier, à raison de chacune d'elles (1).

(Enregistrement— C. Montaudoin.)

Les biens de la famille Montaudoin sont vendus en justice devant le tribunal d'Orléans. 30 nov. 1816, procès-verbal dressé par le juge-commissaire, portant clôture de l'ordre et distribution d'une somme de 156,272 fr., entre divers créanciers inscrits. — D’ailleurs, il ordonne la radiation de vingt-cinq inscriptions hypothécaires. — l>e ces inscriptions, cinq avaient été prises d'office, six appartenaient à des créanciers non utilement colloqués, et quatorze à des créanciers déchus, faute d’avoir produit en temps utile. Le receveur de l'enregistrement perçut sur ce procèsverbal , 1° un droit fixe de 3 fr. ; 2° un droit proportionnel de 50 cent, pour °/0, pour collocation sur la somme de 156,272 fr., s élevant à 78! fr. 40 cent ; 3° un droit fixe de 5 fr., pour chaque radiation d'inscription ordonnée par le juge commissaire, 125 fr.

Les héritiers Montaudoin soutiennent que la régie a perçu en trop une somme de 140 fr. 80 c., savoir, celle de 3 fr. pour droit fixe, celle de 125 f. pour droit fixe de 5 fr. par chaque radiation d'inscription, et celle de 12 fr. 80 cent, pour le décime par franc sur ces deux droits principaux. Pour démontrer que le droit de 5 fr. par chaque radiation d'inscription n’était pas dû, les héritiers Montaudoin faisaient remarquer qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, les diverses dispositions d'un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire , ne peuvent donner lieu à la perception d un droit particulier que lorsqu'elles sont indépendantes et ne dérivent pas les unes des autres ; que dans l'espèce, l'ordonnance de radiation des inscriptions, n’étant que la conséqueucc nécessaire de la distribution faite entre les créanciers utilement colloqués, on ne pouvait percevoir sur la disposition qui ordonnait la radiation, nn droit particulier concurremment avec celui perçu sur la disposition qui ordonnait la distribution.

La régie répondait qu'à la vérité le droit fixe de 3 fr. ne pouvait être perçu concurremment avec le droit proportionnel; mais que ce droit devait être retenu comme droit de greffe pour le dépôt de l'état des inscriptions, en vertu de l'art. 1*' du décr. du 13 juill. 1808 : elle offrait d'ailleurs de restituer la somme de 27 fr. 50 ccnl., pour droit lise de 5 francs y compris le décime, qu’elle reconnaissait avoir été indûment perçue à raison de la radiation des cinq inscriptions prises d'office.

8 oct. 1817, jugement du tribunal de première instance d’Orléans, qui ordonne la restitution par la régie aux héritiers Montaudoin, de la somme de 140 fr. 80 cent, pour le droit fue de 3 francs;

(I) L'application de l'art. Il aux dispositions des jugement, est rarement faite comme elle doit l'élre; cd arrêt est d'autant plus important qu'il fait voir

four de cassations ( 22 Juill. 1818. ) 189

pour le droit fixe de 5 fr. par chaque radiation , plus le décime sur ces droits principaux .-—«Attendu que le droit fixe de 3 fr. qui, suivant la régie elle-même ne pouvait être perçu concurremment avec le droit proportionnel, était inapplicable au droit de greffe pour le dépôt de l’état des inscriptions; attendu que ce droit avait déjà été payé sur l'ordonnance du juge-commissaire, portant ouverture de l’ordre ; et attendu, quant au droit perçu pour la radiation des vingt-cinq inscriptions, qu'aux termes de Part. 11 de la loi du 22 frira, an 7, lorsque dans un acte il y a plusieurs dispositions indépendantes, ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles, un droit particulier , dans l'espèce, la disposition de l'ordre est la distribution du prix aux créanciers utilement colloqués, et l'affranchissement de l'immeuble de tous droits d’hypothèque; d’ot’iil résulte, aux termes de l'art. 759 an Code de proc., la déchéance des créanciers non produisais, et la radiation des inscriptions des créanciers qui ne viennent pas en ordre utile; que la mainlevée prononcée et la radiation ordonnée des vingt-cinq inscriptions, dont il est question, sont l’effet nécessaire, l'effet même 16* gnl et la suite immédiate de lu distribution du prix des immeubles vendus et faisant l'objet de l’ordre ; que cette distribution est assujettie à un droit; qu’elle est la disposition première de laquelle dérivent toutes les autres; que les radiations d’inscriptions résultant de la déchéance des créanciers non produisans, et de l'épuisement des fonds par ceux utilement colloqués, est évidemment dépendante de cette distribution sans laquelle elle n’aurait point été ordonnée. ■

Pourvoi en cassation de la part de la régie pour contravention à l'art. 11 de la loidu22frmi.an7.

AitnÈT.

LA COUR; — Attendu qu’en ce nui concerne l’immeuble, dont le prix est soumis a une distribution par jugement d’ordre, la radiation de toutcsinseriptionshypolhécairesesl une conséquence immédiate et nécessaire de ce jugement , soit qu'elles aient été prises d’office , soit qu'elles Paient été par des créanciers utilement colloqués, ainsi que la direction générale le reconnaît , soit enfin qu'elles aient été prises par des créanciers qui n’ont pas produit à l’ordre ; que ces deux dernières classes de créanciers sont également comprises dans la disposition de l’art. 750, qui ordonne la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués , que l'énumération des dispositions qui doivent suivre la clôture d’ordre , énumération comprise audit article 759 n’établit aucune distinction entre les inscriptions susceptibles de radiation ; qu'ainsi le jugement du tribunal civil d Orléans, du 8 octobre 1817, n'est point contrevenu à l'article 11 de la loi du 22 frim. nn 7, en refaisant de reconnaître plusieurs dispositions indépendantes , ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, dans le chef du jugement d’ordre qui ordonne la radiation des inscriptions conformément à l'art. 759 du Code de proc. Rejette, etc.

Du 21 juill. 1818.— Sect. rcq.—Préj., M. Henrion de Panse y.— Rapp., M. Borcl de Brétizel.— ConcL, M. Lcbcau, av. géu. — PL, M. liuart-Duparc.

CHOSE JUGÉE. — Remise dk la dette. — Faillite.— Identit* de parties.

Si lors d’un jugement qui condamne le dèbi-

dunsqucl sens cet article doit être entendu relativement aux actes judiciaires, et ce qu'on doit entendre par dispositions dépendantes dans un jugement.

190 ( 22 jcill. 1818. ) Jurisprudence de l

teur au paiement intégra l de la dette , il n’a point été question de la remise partielle consentie antérieurement par le créancier, le débiteur conserve le droit de réclamer l'effet de la remise : on ne peut lui opposer, comme opérant fin de non-recevoir à cet egard, le jugement qui ordonne le paiement intégral, encore qu'il ait acquiescé a ce jugement par le paiement des frais. (Cod. civ., 1351.) (1)

Lorsqu'un jugement est intervenu entre un failli et un créancier, si la même demande est reproduite par le failli, avec cette différence que tes commissaires de la faillite figurent dans la nouvelle instance, on ne petit dire que la nouvelle demande soit formée entre 1rs mêmes partie*, dans le sens de l’art. 1351. (Cod. civ., 1351.) (2)

(Barbier— C Du chemin.)

Par actes des 2 juin et 23 juill., les frère* Barbier , créanciers d'une somme de 75,000 fr. du sieur Durheniin, failli , consentirent, conjointement avec les autres créanciers de la faillite , un concordat par lequel ils firent une remise de 50 pour cent.

Postérieurement, les frères Barbier poursuivirent Ruclicmin en paiement de la somme totale de 75.000 fr. sans faire mention du concordat.

22 juill. 1811 , jugement par défaut du tribunal de commerce de Paris, qui condamne Duchemin au paiement de cette somme. — Duchemin, acquitte les frais sans aucune réserve.— Peu de temps après opposition de sa part au jugement du 22 juill. . fondée sur le motif que les frères Barbier lui avaient fait une remise «ie 50 pour cent pour les actes des 2 juin et 23 juill. 1810 ; et ne posaient plus par conséquent exiger de lui qu'une somme de 37,500 fr. au lieu de 75,000 fr.

Les frères Barbier soutiennent que Duchemin, en acquittant les frais , a acquiescé au jugement du 22 juill. ; qu’en conséquence , ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il ne peut plus être attaqué.— 23 août 1814, jugement contradictoire qui rejette l'opposition.

Appel de la part de Duchemin : sur sa demande les commissaires delà faillite sont misen cause.

IGfcv. 1815, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme le jugement dont est appel, en ce qu'il rejette l'opposition, et ordonne néanmoins que le jugement du 22 juill. 1811, ne pourra être exécuté que jusqu'à concurrence des sommes dont il n’avait pas été fait remise par les deux concordats.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Barbier, pour violation des art. 1350 et 1351 du Code civ., en ce que la Cour avait violé l'autorité de bi chose jugre en modiliaut les dispositions du juge;:.eut du 22 juill. 1841.

arrêt (après détib. en ch. du cons.).

LA COt R Attendu que le tribunal de commerce de Paris n'avait pas eu à juger In question de savoir si lesacles des 2 juin et 23 juill. 1810 devaient recevoir leur exécution dans l’intérêt du sieur Duchemin , qu'il ne l'avait pas jugée ; d'où

(1) La remise antérieure consentie par le créancier est en effet un droit acquis au débiteur, droit auquel il ne peut être présumé avoir renoncé, et qui, pour lui, est l'équivalent d'une quittance. Or, il est de principe que celui qui s’est laissé condamner au paiement d’une somme , ne perd pas pour cela le droit d'opposer plus lard la quittance qu'il a retrouvée. (*5 Cass. 24 frira. an 10, et la note.jDans ce cas, on ne peut lai opposer une prétendue renonciation 4 cxciper de celte quittance. Une telle renonciation serait d'ailleurs sans cause, et parconliqueni de nul effet; /trmmfiafiw nuUa est, guœ

Cour de cassation. ( 23 nm. 1818. )

suit qn’en prononçant snr rotte qnestion , l’arrêt attaqué, qui a été rendu d’ailleurs avec des parties qui n’claicnl pas en cause devant le tribunal de commerce . n’a pu v ioler l’autorité de la chose jugée , —Rejette, etr.

Du 22 juill. 1818.— Sert, civ.— 7*réi. , 31. Deseze, p. p. — Bnpp., 31. Carnot.— Concl., 31. Câbler, av. gén.— PI. , 3131. Naylles et Lolseau.

DOUBLE ÉCRIT. — Contrat syxallagsatiqte.

Lorsque, dans un même acte relatif à Vobligation <fun débiteur , il y a convention entre lê créancier et le garant . que le créancier accorde un délai au débiteur , et que, d'autre part, le tiers s’oblige personnellement à payer l'intérêt de la somme due jusqu'au remboursement, Varie qui contient cette convention est un irritable contrat synallagmatique. — Il doit être fait double, à peine de nullité. (Cod. civ., 1102 et 1325.) (3)

( Levante— C. Duez.)

24nov. 1R09, il intervient une convention entre le sieur Leconte créancier du sieur Carondelet et le sieur Duez. par laquelle Leconte consent à accorder une prorogation de délai à son débiteur, moyennant q ne Te sieur Duez s’obligera personnellement a payer les intérêts de Insornmedue jusqu’au remboursement. — Cette convention fut formée de la manière suivante ; Leconte consentit, dans une lettre adressée;» Duez, d'accorder le délai, à charge par lui. de s’obliger an paiement des intérêts.— Due* accepta la proposition et déclara s’obliger, au bas de la lettre de Leconte, k qui elle fut remise en cet état pour lui servir de titre.

Après la mort du sieur Duez, leconte poursuivit contre sa veuve le paiement des intérêts échus depuis le 24nov. 1809, époque de ta convention.

La v euve Duez répond que le litre en vertu duquel agit le sieur Leconte, renferme une convention synallagmatique, puisque d’nue part le sieur Leconte s'est obligé a accorder un delai nu sieur Carondclcl. son débiteur, et que de l’autre le sieur Duez s'est obligé au paiement désintérêts; nue dès lors Pacte est nul, faille d'avoir été fait double, aux termes de l'art. 1325 du Code civ., qu'ai nsi le sieur Leconte ne peut en réclamer l'exécution.

Pour le sieur Leconte on répond que l'obligation. dont il poursuit l'exécution est unilatérale; que la promesse qu'il a faite de donner du terme à son débiteur nVst que la condition de cette obligation; qu’ainsi on doit entendre que le sieur Duez s’est obligé a payer les intérêts, si le sienr Leconte accordait un délai, qne celui-ci était donc resté le maître d’accorder ou de ne pas accorder une prorogation de terme; que par conséquent il n’y avait pas eu obligation de sa part, et par suite point de nécessité d’un double écrit : qu’au surplus, en supposant que le sieur Leconte fût véritablement astreint à accorder un délai, cette obligation n’était jamais qu’accessoire et non prin-

rw/fam hobet causant (L. 2, § ctred, AT. de dois mai» et mette except,).

(2) Cette décision, qui résulte bien des terme* de l’arrêt, mais sur laquelle la Cour de cassation n’a donné aucun motif, nous semble juste en droit; car bien qne le failli ait figuré dans Pane et l’autre instance , il n’rst pas moins vrai que la masse des créanciers n’était pas représentée dans la première, et qu’intervenant dans la seconde par le ministère des commissaires do la faillite, U s’ensuivait que le débat ne s’ogitail pas entre les mêmes parties.

(3) > . ci ce scos, Cm j. Il moi 1817, cl I* note,

(23 JriLL. 1818. ) Jurisprudence de U

tlpalc , comme céll« contractée envers lui par Duez. de payer les intérêts; que par conséquent il n'y avait pas, à proprement parier, double tien et contrat synallagmatique.

Jugement du tribunal de première Instance qui déclare que Pacte ne renferme pas de conventions synallagmatiques, et en conséquence, en feconnatt la validité.

Appel. — 27 août 1817. arrêt infirmalif de In Cour royale de Douai, ainsi motivé : — « Attendu que la lettre du 29 novembre 1809 et l’apostille mise au bas, contenaient une convention synallagmatique, et qu’il n’avait pas été justifié que cette, convention eût été exécutée de la part de l>uei ; qu’il dépendait de Leconte de se soustraire à l’exécution de sa promesse, tandis que Duez restait lié par son obligation, d'où il suivait que cet acte sous seing privé ne pouvait être valable qu’antant qu’il aurait été fait en double original. s

Pourvoi en cassation de la part du sieur Leronte pour fausse application de l’art. 132S du Code civil, en ecque l’arrêt dénoncé a jugé que l’aete dont il s’agit, était mil faute d'avoir été fait double, bien que cet acte ne contint point de conventions sy nallagmatiques, puisqu’il n’y avait, de la part de Leconte, qu'une simple concession de délai qui ne pouvait constituer un lien de droit de la nature de ceux qui concourent à la formation des contrats synallagmatiques , par la même raison que les billets, les simples promesses quoique portant fixation d’un délai ou d'un terme pour paiement, n’en sont pas moins des actes unila (oraux.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la convention entre les sieurs Leconte et Duez est bilatérale, puisque, d’un côté, le sieur Leconte ne consent a Mispenrfre ses poursuites que sous la condition qu’on lui paiera désormais les intérêts d’un capital par lui prêté au sienr Carondelet, capital qui, jntqu’alors, ne portait pas d'intérêt; et, de l’antre cûté, que le sienr Duez s'engageait, pour fa ire ce»eer les poursuites, il payer les inlérèu demandés pour le sieur Carondelet ; qu’ainsi, en prononçant, comme II l’a fait, l'arrêt n’a pu violer ni famsement appliquer la première partie de l’art. 1323; — Rejette, ete.

Du 23 juillet 1818. — Sect. req. — Prés., M. Heur ion de Pansey. — Bapp., M. Vallée.

CRÉANCIER.— Fraude.— Verte.— Nullité* lorsqu'une rente a été faite en fraude det créancier* du vendeur, te vice infecte toute surenchère et revente en justice qui auraient lieu par suite.— Les créanciers peuvent demander ta nullité de la revente comme une conséquence de la nullité de la première vmt$.(Coé. ci?., 1167 et 2186 (1)

(Séguin— C. les créanciers Constant.)

27 germ. an 10, vente de trois maisons par le sieur Constant au sieur Séguin, moyennant 50.000 francs. Signification du contrat aux créanciers inscrits. Surenchère du dixième par le sieur Lebègue. Adjudication des trois maisons à l'acquéreur primitif. le sieur Séguin. pour68,300fr. La distribution du prix est effectuée entre les divers créanciers. Douze ans s’écoulent ; les créanciers du sienr Constant demandent alors contre le sieur Séguin la nullité de la vente du 27 germ. an 10, comme faite en fraude de leurs droits, et, par suite, la nullité de l’adjudication qui avait eu lieu sur la surenchère.

(1) F. anal, dans le même sens, Amiens, 26 mars

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Cour de casta t ton. ( 24 Jeux. 1818. ) 191

9 mal 1816. jugement du tribunal de la Seine» qui rejette la demande en nullité de l’adjudication; attendu que, si la vente du 27 germ. an 10 était vicieuse dans son principe, l’adjudication en justice l’avait purgée et avait raffermi inconimutablement, entre les mains du premier acquéreur, la propriété des objets vendus.»

Appel de la part des créanciers du sieur Constant.— 6 juin 1817, arrêt de la Cour royale de Paris qui, infirmant le jugement dont est appel, déclare nulle la vente du 27 germ. an 10, et, par suite, l'adjudication en justice, sur le fondement ue la nullité du contrat primitif, comme frauuleux, entraînait celle de la revente par suite de la surenchère.

POURVOI en cassation de la part du sicurSéguin, pour violation des art. 2.185 et suivans du Code civ.; en ce que l’arrêt dénoncé a prononcé la nullité de la revente, par ce seul motif que la vente originaire était entachée de fraude . bien qu’il résulte des différens articles qui règlent les formes de la revente , qu’au moyen de la surenchère, la vente originaire est anéantie, et que l’adjudicataire sur la revente en justice a un titre entièrement indépendant et distinct de celui résultant de la première vente. La vente volontaire d’un immeuble grevé d’hypolhèque, disait le demandeur, est purement conditionnelle ; la surenchère est une condition tacite à laquelle se trouve subordonnée la vente qui ne devient parfaite et irrévocable vis-à-vis des tiers , qu’après l’expiration des délais accordés pour surenchérir. Lorsque la surenchère a lieu, le contrat originaire est résolu et anéanti ; il est censé n’avoir jamais existé : l’acquéreur peut bien, à la vérité, se rendre adjudicataire sur (a revente, mais alors il devient propriétaire à un antre litre; ce n’est plus par l’effet du contrat primitif qu'il détient l'immeuble , c'est en vertu de l'adjudication. Cette adjudication ne peut donc pas être attaquée de nullité, parce que la première vente aura été frauduleuse, puisque cette première vente ne subsiste plus, et qu’elle est entièrement effacée par la surenchère.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la Cour royale de Paris, usant du pouvoir déféré aux tribunaux et aux Cours royales, à l'égard des «de» translatifs de propriété a titre onéreux par les faillis, a prononcé sur la demande des créanciers de Constant, que l'acte de vente du 27 germ. an 10 lui paraissait porter des caractères de fraude; qu'elle a pu, en conséquence, en prononcer l'annulation; que, ar suite de cette annulation , la surenchère et adjudication sur icelle, suivrnt le sort de la première vente . comme anuulée par le fait personnel du premier vendeur; — Rejette, etc.

Du 23 juill. 1818.— Sect. req. — Prés., M. Lasaudade. — Bapp., M. Lefessier-Crandprey. — Court., M. Le beau, av. gén .—PL, M. Nicod.

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