‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 28 sur 110 · APPEL EN MATIÈRE DE SIMPLE POUCE · texte numérisé non relu

APPEL EN MATIÈRE DE SIMPLE POUCE

—Solidarité. — Appel incident. — Mi.mstèrk public.

Lorsqu'au cas de condamnations prononcées contre un mari solidairement avec sa femme , par un jugement de simple police, le mari seul interjette appel de lu disposition de ce jugement qui le concerne , les juges saisis de rappel ne peuvent m évoquer le fond à l'égard de la femme qui a acquiescé au jugement, ni recevoir sur cette évocation et comme partie intervenante le ministère public qui a laisse passer les délais sans appeler.

En matière de simple police , l'appel n’étant recevable que de la part de la partie, condmnw ml à m ç myrmimtmni, ml à un*

192 ( 27 J ut LL. 1818. ) Jurisprudence de

amende de plus de cinq francs ( Cod . inst . rrtm., 172), il ne peut y avoir d'à puel incident de la part du ministère public (1). (Marseille.)

Du 24 jaill. 1818. — 8ect. erim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. AumonL

1° RENTE FÉODALE.— Renonciation.

2* Féodalité.— Titres féodaux.

\nLe paiement d'une redevance féodale continu postérieurement aux lois abolitives de la féodalité, n’emporte point renonciation de la part du débiteur à invoquer ultérieurement le bénéfice de ces lois. (Cod. clv , 1388.) (2)

2®/Je ce que des titres féodaux ont dû être brûlés conformément à la loi du 17 sent. 1793, il ne t? ensuit pas qu’il soit aujourd'hui défendu de les produire et d’en exriper. (L. 17 sept. 1793, art. 6 ; L. 8 pluv. an 2, art. 3.) (3) (Kromenakcr— C. Schneider.)

Du 27 Juill. 1818. —Sert, civ.— Prés., M. Desèzc.ip. y.—Rapp., M. Boyer.

ARBITRAGE.— Compétence.

Les ar&ifre* peuvent connaître eux-mêmes de leur compétence, bien qa’ils n’y soient pas expressément autorisés par le compromis ; ce n'est pas là juger hors des termes du compromis : le droit ne juger leur propre compétence est la conséquence naturelle au caractère de juges dont ils sont investis par les parties . (Cod. proc., 1006 et 1028.) (4) \

(Rosselly — C. les frères Abbat.)

Des arbitres a> aient été nommés par le sieur Rosselly, d'une part, cl par les frères Abbat, de l'autre, pour procéder au partage de la succession du sieur Dédier, et pour statuer sur les opérations et contestations y relatives.— Devant les arbitres, les frères Abbat formèrent diverses demandes relatives a ce partage, mais dont il navail pas été fait mention dans le compromis. — Rosselly prétendit que les arbitres ne pouvaient pas statuer sur ces demandes, parce que, dans le compromis, ils n'en avaient pas reçu le pouvoir exprès de toutes les parties, et que dès lors ils devaient se déclarer incompétcns a cet égard.

15 déc. 18t2, sentence arbitrale qui rejette le déclinatoire de Rosselly, et statue tant sur les nouvelles demandes des frères Abbat, que sur les contestations qui leur avaient été soumises expressément par le compromis.

Opposition, delà partdc Rosselly, à l'ordonnance d exrquatur, sur le motif que les arbitres ne pouvaient pas être juges de leur propre compétence.

28 janv. 1814, jugement du tribunal civil de Draguignan . qui rqjetlc cette opposition, et ordonne l'exécution de la sentence.

(I) La décision s'appliquerait également à la partie civile : c'est qu'en effet les régies de l'appel incident en matière civile , ne sont nullement applicables en matière de simple police, et la raison en est que la faculté d’appel incident ne dérive que de la faculté d'appel principal ( V. Merlin, Quest. de droit, v® Appel incident, g 12). Or, ni le ministère public, ni la partie civile ne peuvent interjeter appel principal au cas d'absolution du prévenu (Henrion de Pitney, Compét. des juges de paix, ch. 59,

E. 506 ; Berriat Saint-Prix , Instr. erim ., p. 143;

egraverend, Légitl. erim , t. 2, p. SOS; Carnot. Instr. erim., lom. t, p. 496; Favard de Langtade, Jlep., v® Appel, sect. 2, § I", n° 3; Boitard, Leçons , p. 275; Bourguignon, sur l'art. 172, Cod. instr. erim., n° 1). De là, il suit nécessairement, ainsi que le juge l’arrêt ci-dessus, que la faculté de l’appel incident ne leur est ouverte ni à l’un ni àl'aulre.

t Cùur Ae cassation. ( 29 juill. 1818. )

Appel. — 13 déc. 1814, arrêt confirmatif de la Cour royale d'Aii.

Pourvoi en cassation de la part de Rosselly.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'en thèse générale tout juge, même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence; — Attendu que les arbitres sont juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales, et en garantit l'exéCQtion;— Attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître eux-mêmes de leur propre compétence dans les matières, surtout qui n exigent pas la communication au ministère public; —Attendu qu’il n’en peut résulter aucun inconvénient, l’art. 1028 du Code de proc. dv. autorisant les parties à former opposition et à demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoirs; — Attendu enfin qu’il est vrai, d'une part , que les arbitres doivent se renfermer dans les termes du compromis ; et d’un autre célé. que, dans le cas particulier, le compromis ne leur confère pas en termes exprès le pouvoir de statuer sur la compétence ; mais que ce pouvoir s’v trouve nécessairement et d'une manière implicite . dès lors qu'il est la conséquence naturelle du caractère de juges dont les parties avaient investi les arbitres Rejette, etc.

Du 28 juill. 1818. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Panser. — Rapp. , M. Bollon-Castellamonte. — PI., M. Darrieux.

DEMISSION DK BIENS - Donation entrevifs.— Normandie.

Du 28 juill. 1818 (aff. Picot).— Cass.— Même décision que par l’arrêt du 21 avril même année ff.bra Bout te).

EXPLOIT.— Demeure.— Domicile.

La mention de la demeure du demandeur dans un acte d’appel, équivaut à la mention du domicile , lorsque d ailleurs il n’est pas contesté que le demandeur a son domicile dans le lieu où sa demeure est indiquée. (Cod. proc., 61.) (5)

(Sainl-Amand— C. Guintraod.)

Du 28 juill. 1818.— Sect. req.

CONTRAT DE MARIAGE— îr révocabilité.

—Partage.— Nullité.

Si les père ou mère, après avoir assuré à un enfant un avantage précipuaire , par contrat de mariage, font postérieurement un partage égal de tous leurs biens entre tous leurs enfans, ce partage est nul comme dérogeant au contrat de mariage , dans le sens de l’art. 1395; et la nullité n est pas couverte par une

(2) V. dans le même sens, Cass. 31 août 1813; Nîmes, 6 août 1800.

(3) V. anal, dans le même sens, Cass. 16 flor. an 9, et 8 prair. an 13.

(4) P. en cesens.Aix, 13 déc. 1814.— F. en sens contraire. Pans, 25 mars et 15 déc. 1808 ; Rennes, 15 fév. 1810; Turin, 25 janv. 1813.— - Néanmoins, les auteurs se sont prononcés dans le sens de la décision ci-dessus. Y. Carré, Comp., t. 2, u° 382, et Lois de la procéd., quest 3281 ; Boulav-Paly sur Eiuerigon, loin. 2, p. 349; Favard de Langlade, Réperi., v° Arbitrage, seel. 1*«, S 1", n° 7.

(5) Y. le texte de cet arrêt placé par erreur à l'année 1810 (28 juill.). — La jurisprudence est sises incertaine sur la question; 1. la noie sur l'arrèl de Géne*<du 5 août 1803. Y. aussi Lit-ge, 13 juill. 1814, et la note.

lOOgle

ized t

( 29 jm ll. 181 S. ) Jurisprudence de la

simple participation au partage . (Cod. civ., 1395, 1076 Pt 1079.) (1)

(Les heritiers Laurent— C. Bouche.]

27 fruci. an 13, contrat de mariage au sieur Bouche, avec la demoiselle Laurent , par lequel les père et mère de celle-ci, lui font donation du quart de tous leurs biens, meubles et immeubles présens et a venir, sous réserve d'usufruit.— II fut dit que les biens de la demoiselle Laurent lui demeureraient réserves connue parapiiernaui.

(I) Cette décision est une application du principe de l'irrévocabililé des conventions matrimoniales, que la Cour a soin de poser dans son arrêt de la manière le plu» générale el la plus absolue. Ce principe, qui semble ressortir d'une manière si évidente de l’art. 1395 du Code civ., portant que les conventions matrimoniales « ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, * a cependant trouvé des contradicteurs. M. Touiller, notamment, a professé sur ce point uno doctrine étrange que nous devons signaler ici comme un écueil qu'il importe de ne pas laisser couvert de l'autorité do son noin. Mais pour apercevoir clairement Terreur du système de M. Toullier, il suffit d'en mettre la base à découvert.

M. Toullier reconnaît que le principe de l'immutabilité ou irrévocabililé des conventions matrimoniales , est des plus anciens dans notre jurisprudence française: < Ile déclarait nuis en effetlous change mens faits à ces convcnl.ons, soit après le mariage, soit môme avant, si dans cederniercas , les parens successible* des conjoints n'y avaient donne leur consentement. La plupart de nos coutumes avaient des dispositions dans ce sens; elles allaient plus loin encore, et à la différence du droit romain (du moins en ce qui touche les donations à cause de mort), elles défendaient toutes espèces de donalious entre époux, si ce n'est par don mutuel. ( V. Hou vol, sur le lit. 4, art. 7 de la coutume de Bourgogoe, à la (in du l. t#r de ses Arrêts notables ; Fortin, Confèrence de la coût, de Paris, sur Part. 282 de cette coutume, p. 335; Hélo, Junsp. française , tit. des Donations, I. 1, p 431 et 499.) a La raison, dit Ferricre, sur l'art. 282. Coutume de Paris, glose 1, n® 6. pour laquelle nos coutumes se sont écartées des lois romaines, en défendant aux conjoints par mariage, toute espèce d'avantage et donation, est fondée sur le soin et lo désir de conserver les biens dans la famille, qui a servi de fondement à la plus grande partie des dispositions coutumières . comme celles qui regardent les propres, les retraits et autres .. autrement ies conjoints par mariage, qui n’auraient point d’enfans , se donneraient tous leurs biens l'un à l'autre . el feraient passer des successions opulentes dans les familles étrangères. » V. aussi sur ce point, et dans ce sens, Pothier, Traité des donations entre mari et femme, n° 27. — Telle est l’origine de ce principe constamment rappelé par les anciens auteurs, que les contrats de mariage sont irrévocables : quorum aterna et perpétua débet esse auclorilas. H est clair qu'au moyen de changemens introduits dans les conventions matrimoniales . les époux auraient pu éluder la prohibition generale qui les empêchait de se faire des donations qui pussent transférer la fortune de l’un dan» la famille de l’autre. La prohibition de tous dons entre époux pendant le mariage, et celle de tous changemens à leurs conventions matrimoniales après sa célébration étaient donc corrélatives, el concouraient à 1 établissement d’un même système.

Bans notre législation moderne , d’autres idées ont prévalu et un tout autre système a été établi : les donations entre époux pendant le mariage ont d'abord été permises par la loi du 17 niv. an 2, et, plus tard, le Code civil, dan» son art. 1094, a coa- IX.- 1" PARIIK.

Cour de cassation. ( 29 JUILL. 1818. ) 193

Décès du sieur Laurent père.

27 déc. 1810, acte authentique , par lequel la dame llouche née Laurent , renonce d'abord am avantages faits en sa faveur, par son contrat do mariage, et procède ensuite, conjointement avec ses autres frères el sirurs et lanière commune, nu partage des biens de celle dernière, par portions égales.— Après le décès de la veuve Laurent, les mariés Bouche demandèrent la nu lité de l’acte du 27 déc. 1810, sur le motif qu'il portail atteinte à

féré aux époux, meme ayant des enfans, le droit do 89 Taire des donations dans certaines limites.

l)e là M. Toullier tire cette conséquence, quo puisque la prohibition ancienne de se taire de» donations entre époux u cxisle plus, la prohibition do faire des rhungemens aux convention» matrimoniales, pendant le mariage, a cessé également d'exister. « Il n’existe plus de motif, dit M. Toullier, loin. 12, nu 25, pour prononcer In nullité des changemens faits aux contrats de mariage, sou» le prétexte qu'ils contiennent un avantage au moins indirect en faveur de l'un des époux; car, dés qu’il leur est permis de s'avaulager directement, ils peuvent le faire indirectement, n'importe sous quelle forme ; la jurisprudence a consacré la validité des donations déguisée». Ainsi le législateur ne pouvait plus répéter la nullité absolue ni des conventions postérieures à la célébration, ni des changemens faits depuis uux conventions matrimoniales antérieures, sans être dans une contradiction évidente avec lui-mème, et avec la disposition qui permet aux époux de s'avantager pendant le mariage, et de sc donner tout ce dont il» pourraient disposer en faveur d'un étranger. »

Ce raisonnement aurait en effet quelque chose de spécieux, si la pensée ne su reportait à l’instant sur la disposition des art. 1394 el 1395 du Code civil, qui portent, l’un que toute» les conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage, par acte devant notaire; » l’autre que « elles ne peuvent rece voir aucun changement aj/ris la célébration du mariage. » Mais le texte de ces articles n'arréle nullement M. Toullier; il les explique en ce sens, qu'il en résulterait seulement une le» actes qui changent ou détruisent les clauses du contratde mariage, n’ont ni la force ni le caractère des conventions matrimoniale», mais non pas que ces actes soient absolument nu/i et sans effet, « Ajoutez, continue cel auteur . que les art. 1394 et 1395 gardent un profond silence sur cette uuliité, silence qui suffit seul pour décider qu'ils n’ont pas voulu la prononcer. Car c’est uno maximu consacrée par la jurisprudence, que les nullités ne peuvent être établies que par la loi. Le juge ne peut la prononcer sans excéder scs pouvoirs : ce droit n'est réservé qu’à la loi seule. Aussi le législateur n'a point manqué de la prononrer expressément lorsqu'il a voulu attacher ccttc peino à la contravention d’une disposition. C’psi ce qu'il a fait notamment dans les dispositions relatives aux droits respectifs des époux , dont traite notre litre 5. V. art. 1453, 1521, 1538 ... Comparons maintenant la rédaction de ces articles, ouïe législateur a cru devoir prononcer la peine de nnltilé d’une manière si expresse, avec la rédaction des art. 1391 et 1395, où, loin de la prononcer, il se borne à dire que tou tes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage; qu’elles ne pourront recevoir aucun changement après ce mariage , et où il garde un silence si profond sur une mTlité très expressément

Rrononcee en ce cas, par Pancicnnc jurisprudence.

c voit-on pas, en lisant celle rédaction, faite par des jurisconsulte* consommés, nourrisdans les principes de la coutume de Paris , que c'est à dessein qu'ils n’ont pas répété, sous l’empire du Code, uno nullité qui se serait trouvée en contradiction

494 ( 29 j ri ll. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassntion. ( 29 Jtill. 1818. )

leurs conventions matrimoniales , contrairement on petit donc dire que eet ncto n'était pas un aux dispositions de l'art. 1395 do Code civil changement aux conventions matrimoniales, mais 5 iuUI. 1814, jugement du tribunal civil de seulement tin traité sur leur exécution. — Mais, Perpignan , qui rejette la demande des mariés n’en fut-il pas ainsi, les biens de la dôme Bouche Bouche. étant paraphernaux, et par conséquent aliénables.

Appel — 18 mal 1813, arrêt Inflrmatif de la elle pouvait bien disposer, soit À titro gratuit. soit Cour royale île Montpellier, ainsi conçu: — «'Al- h titre onéreux: pourquoi donc n'aurait-ellc pas tendu que , suivant l’art. 1303 , il n'a pu être fait pu Taire une renonciation qui ne peut avoir d'auaucune dérogation ni modification aux stipula- très caractères d'aliénation que ceux d’nnc vent© lions et aux avantages contenus dans le contrat ou d’une donation? — Il résulte des art. 1076 cl de mariage; d’où il suit que la renonciation faite 1079 du Code civil, que les père et mère ont le par Pacte du 27 déc. 1810, à la donation du quart droit de faire le partage de leurs biens entre leurs en préciput. Stipulée dans son contrat «le ma- enfans, par acte entre-vifs ou par testamens , ei riage du 27 fruet. an 13, est nulle;— Attendu que que ces partages ne peuvent être attaques par l’un cette nullité n’a pu être couverte par aucun acte des cohéritiers que dans le cas de lésion à son pendant la durée du mariage, et qu'il n’y a. préjudice : or, puisque, dans l'espèce, celte lésion d’ailleurs, dans les faits, aucun acte confirmatif n'existait pas. le partage devait être maintenu. — de celui du 27 déc. 1810; — Attendu qu'il n'est L'arrêt dénoncé ne pouvait pas annuler Pacte du point justifié que PutiUté ou le profit de Pacte du 27 déc. 1810, sans contrevenir à Part. 1134 du 27 déc. 1810 soit Péqnivalent et la compensation Code civil, qui veut que les conventions légal*, des droits cl avantages résultant de la donation ment Tonnées tiennent lieu de loi a ceux qui les par préciput faite au contrat de mariage; — La ont faites.

Cour déclare nul Pacte du 27 déc. 1810; ordonne arrêt {après délib . en ch. du cons.).

l’exécution de la donation du 27 fruct. an 13.» LA COUR; — Altendn é|ue l’art. 1385 du Code POURVOI en cassation de la part dos autres n’a fait que conGrmer les principes admis dans Héritiers Laurent. 1* pour fausse application de l’ancienne jurisprudence française, laquelle a Part. 1395 du Code civ.; en ce que la renoncia- constamment assuré aux conventions matriraotlon du 27 déc. 1810 n’élaitpasnn changement de niales le caractère de l'irrévocabilité la plus abéonventions matrimoniales, mais bien un traité solue, de manière qu’il ne pouvait y être dérogé Sur leur exécution ; — 2'1 Violation des art. 1076, par aucune convention postérieure à la célebra- 1079 cl 1131 «lu même Code, en ce que le partage lion du mariage; que ces principes ne sont pas fait par la mère entre scs enfans. par acte entre- seulement fonde* sur l'intérêt prive des parties, vifs aurait dé être exécuté, puisqu’il était licite qu’ils sont de droit public, comme étant favoet qu’il n'y avait pas de lésion. râbles «aux bonnes mirurs, à la paix des famille*

La règle tracée par lart.!395,relntivementé 11m- et des unions conjugale*; —Attendu , en outre, mutabilité des conventions matrimoniale!' après la que. dans l'espèce, la veuve Laurent, mère des éélrbration du mariage, ont dit les demandeurs, parties , avait stipulé , conjointement avec son n’avait reçu aucune atteinte par Pacte du 27 déc. mari, au contrat de mariage «le la dame Bouche, 1810: en efTct.àcette époque, le sieur Lanrenl était sa fille, et qu’elle lui avait fait donation, par prémort, et sa succession avait été répudiée; la dame ciput , du quart de l«» us ses biens présens et à Bouche se trouvait dédommagée de la renonciation venir : que dès lors elle ne pouvait plus, légalequ elle faisait h ses avantages précipuaires mater- ment, par 'acte postérieur du 27 déc. 1810, faire nels, dont elle ne pouvait jouir qu'après la mort le partage de ses biens entre scs trois enfans. sur de sa mère, en jouissant dosait© de la portion qui In base d une égalité parfaite; qu’ainsi l’arrêt allui était attribuée par le partage du 27 déc. 1810; laque, en déclarant ce partage nul et de nul effet,

niait* feront rédigée* pnr acte devant notaire , à peine de nullité; et cependant M. Toullicr, luimAme. enseigne que Pacte sou* signature privée ao> rait radicalement nul. On en peut dire autant d'une foule d’autre* articles pris du titre même du central de mariage. V. notamment les art. 1388, 1389,

1422, 1423. 1427, 1428. 1507, 1508, 1576, «le

Impossible donc d'admettre la théorie de M. Touiller, qui du reste a été déjà victorieusement réfutée par M. Duranton, t. 14, n°*35 et suit. Aussi celle doctrine ne trouve-t-elle aucun appui dans la jurisprudence : loin do 1.4, nombre d'arrêt* l’ont proscrite [dns ou moins directement, y. Cass. 27 mai 1817; 31 janv. 1837; Liège, 25 piuv.an 11 ; Dijon, 17 juill. 1816; Met*. 26 nov.1823; Bordeaux, 8 déc. 1831; Agen, l7ao.it 1337; Pau. 9 janv. 1838.

L’arrêt que nous recueillons ici fait d autant mieux ressortir Pinadirmsibilitêdu système de M . 1 oullior, que tous les raisonnement du savant professeur . pour établir que la loi n’a pas entendu frapper de nullité les ehangemens ou modifications faits par les époux è leurs conventions matrimoniales, en ce qui concerne leurs intérêts respectifs, s’appliqueraient également aux cbangemens qui. comme dans l’espèce ci-dessus toucheraient à l'intérêt des autres partie* Contractantes, et notamment des parons auteurs de constitutions dotales ou d'institutions contractuelles, etc. Or, il est évident qu’un tel système enlèverait toute stabilité aux convention* matrimoniale©.

avec les nouveaux principes sur les donations entre époux?.., »

Ou ne saurait, ce nous semble, plus gravement se méprendre sur le véritable sens des dispositions invoquées. Il c&t vrai quo la prohibition faite aux époux de «'avantager pendant le mariage n'evistant plus aujourd’hui, b disposition qui interdit tout changement aux conventions matrimoniales , après la célébration du mariage ne repose plus sur le* même motifs que ceux qui prévalaient dans l'ancienne jurisprudence. Mai*. est-ce a dire qu’il n’existe pas d'autres raisons pour la justifier? Non, sans doute. Autre chose est on effet, le droit de se foire des donations pendant le mariage, et celui de changer les conventions matrimoniale* soit des époux en* Ire eux, soit à l'égard des tiers. Les époux qui se font des douations pendant le mariage en connaissent la mesure, tandis que la plupart du temps ils ne pourraient apprécier l’étendue et l’effet des cbangemens qu'ils apporteraient j leurs conventions matrimoniales. Et quant è l'induction tirée de ce que l'art. 1395 ne prononce pas la nullité, il est facile d'y répondre par un grand noinbro d'articles dans lesquels la prohibition de la loi ne .«c trouve nas expressément sanctionnée par la peine de nullité cl où cependant celte prohibition ne saurait être enfreinte sans qu’il s'ensuivit une nullité radicale. Ainsi, pour preudre comme exempt© les articles sur le. quels M. Touliier lui-même argumente, on peut dire quo I’vb 1394 oo dit p a» que Ici conventions matrùno-

( 80 JCILL 1818. ) Jurisprudence de U

commf dérogeant an contrat de mariage, et ordonnant que, sans y avoir égard, co contrat serait pleinement exécuté, n'a ni violé les art. 1070. 1079 et 1134 , ni faussement appliqué l'art. 1395 du Codé, mais qu’il s’est , au contraire, conformé aux vrais principes de la matière; — Rejette etc.

, 29 juill. 1818. — Scct. civ.-JVéf., BI.Re-

jcze, p. n .—Rapp., M. Lcgonidec.— PL , MM. fcircy et Coste.

POIDS ET MESURES. — Véripicatiox.

Du30juill. 1818(alT.,>/argMc().-Méme décision que par l’arrêt du 1" mai précèdent (aff. Firly).

POSTE AUX LETTRES. — RtciExias ah*

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