‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 29 sur 110 · C.IEJTS. — CORTBAYEXTIOV · texte numérisé non relu

C.IEJTS. — CORTBAYEXTIOV

Let anciens règlemens gui prohibent à tous autres qu’aux régisseurs (tes jmstes et à leurs préposés tic porter des lettres, à peine d'amende, maintenus et renouvelés par des actes postérieurs de l'autorité exécutive, sont toujours en vigueur (1).

arrêt (après délit. en eh. du cons.).

LA. COUR ; — Vu 1° l'arrêt du conseil d’étal du 10 juin 1GKI, faisant très «presses inhibitions h tons maîtres de coches, carrosses, litières, bateliers, rouliers, voituriers, tant par terre que par eau, et à toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que ceux qui auront droit et pouvoir dudit Patin et de ses intéressés, de se charger ni soiilfrir que leurs valets ou postillons, et même les personnes qu'ils eonduiront par leurs voitures, se chargent d'aucunes lettres, ni paquets de lettres, mais seulement des lettres de voiture des marchandises qu’ils voitureront, qui seront ouvertes et non cachetées, comme aussi à toutes personnes de se charger de la distribution desdites lettres et paquets de lettres, autres que cens qui scrontcommis par lesdits l’alinet intéressés, à peine de 300 liv. d’amende et d'en être informé ; — Vu 2* l'arrêt du conseil du 20 nov., même année, réitérantes mêmes inhibitions sous les mêmes peines; — Vu 3" la déclaration du 3 fév. 1128, qui les renouvelle; — Va 4° l’ordonnance du 12 mai 1703, portant défense am courriers ou va-depieds de se charger dçs lettres a peine d’un an de prl- *m* ; — Vu 5“ également la loi des “G 29 août 1790, 1- part., art. 4 et 5; l’art. 4.3' part., portant ri" 1-) : . Ces fermiers auront seuls le droit de départ a jours et heures lises et do l’annonce desdits départs, ainsi que celui de rétablissement des relais à des points fiscs et déterminés. — (n**2. 3, 4 et 5): Les fermiers ni tousaulrcs entrepreneurs de voilures un transports ne pourront se charger d'aucune lettre on papier autres que cens relatifs A leur service personnel et particulier et eoui des procédures en sar ; > — Vu G” enfin la loi du 20 sept 1192; les art. 7 de la loi du 9avr. 1193; G, lit 2de la loi des 23-21 juill. suivant ; 2 de ta loi du 23 vendém. an 3{qui permet à tout particulier de conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets et marchandises) ; 3, portant que • les entrepreneurs des voilures libres ne pourront se prévaloir dns différentes lois relatives ans messageries nationales; . enfin, 4 de la loi du 27 niv. an 3, portant qne • les artieles du titre 2 de la loi du 22-2» juillet 1793, seront ciécutés en ce qui n’y est point dérogé par la présente; »

Attendu que, par tes arrêts du conseil des t8 Juin et 29 novembre 1G81, ayant force de loi dans le temps, et pour la matière sur laquelle ils

(1) F. conf.. Merlin, Ripert., v* Lettre, n» 1, K

auast Cass. 7 août ISIS.

Cour de cassation. ( 30 mu. 1818. ) 1»

ont été rendus, et par la déclaralion du 3 février 172S, il était prohibé A tous autres qu'aux régisseurs des postes ou A leurs préposés, déporter des lettres A peine de 300 liv. d’amende; — vue la limitation de l'exécution provisoire des reglement sur les postes, jusqu’au l"janv. 1792, portée par la loi des 2G-29 août t790, art. 4, 1'* part., n’est relative qu’A l'organisation intérieure a ce service, et que la prohibition du transport des lettres est au contraire maintenue par l'art. 4, n- 5. 3- partie de cette loi ; qu’elle l'est égalemeut par les art. 7 de la loi du 9 avr. 1793 ; 6, lit. S delà loi des 23-21 juill. suivant; 2 et 3 do la loi du 25 vend, an 3. et 4 de la loi du 27 niv. suivant : — Que de la maintenue expresse de cetta prohibition il résulte que la disposition pénale des arrêts du conseil des 18 Juin et 29 nov. 1681 punissant de 300 liv. d’amende l'infraction de cette prohibition, loin d’avoir été abrogée, a, au contraire, été implicitement et nécessairement conservée; — Qu’elle le serait d'ailleurs par U disposition générale de laloi du2t sept. 1792- Vu ensuite 1“ l'art. 3, arrêté du 2 ni v. an ü, portant que ■ les contrevcnans a la défense de porter des lettres, faite par le règlement du 18 juin 1681, confirmée par laloi du 24 déc.1790, seront poursuivis pour être condamnés A 300 fr. d’«mende pour chaque contravention; • — Vu 2» l’arrêté du 7 fnirtid. suivant, art. 5, renouvelant la même disposition; — Vu 3” celui du 26 veut, an 7, art. 1", ordonnant l’exécution des arrêts de règlemcntdes 18jninet29nov. 16X1 , dont il énonce le texte; — Vu 4“ l’arrêté des consuls du27prair. an 9, ordonnant (art. 1”) l’exécution îles lois des 36 août 1700, art. 4. 2t sept. 1702 et de l’arrêté du 26 vendém. an 7 ; et rcnopvelant (art. 5) les défenses relatives aux transports des lettres, sous peine d'amende de 130 fr. au moins et de 300 17. au plus;

Attendu que ces arrêtés ont eu pour objet d’assurer l’exécution des lois et règlemens en vigueur, pouvoir attribué au directoire par Partirle 144, const. an 3, et aux consuls par l’art. 44, const, an 8; que de IA il résulte que la prohibition à toutes personnes autres que celle* chargée* du service des postes de porter des lettres ou paquets cachetés, A peine de 150 liv. d’amende au moins, est établie par des règlemens, maintenue par des dispositions législatives, et renouvelée par des arrêtés de l'autorité exécutive ayant force de loi et actuellement en vigueur; —

El attendu que, dans l'espèce, d’après le procèsverbal du 26 mars dernier, comme d'après le Jugemcntdu tribunal de première instance de Loulians du 5 avril suivant, le sieur Baudot s’est immiscé dans le service des postes, en portant d* Dijon à Lonhans des lettres; en quoi il était en contravention aux dispositions de l'arrêté du 27 prair. an 9. et punissable de 130 fr. d’amende au moins d’après ce même arrêté ; — Que néanmoins le tribunal de ChAlons a décidé qu’il n'était punissable par aucune loi et en conséquence a réformé le jugement du tribunal de Louhans, condamnant Baudot A 150 fr. d'amende, et a mis ledit liaudolhors d'instance; en quoi il a méconnu et violé les dispositions de l’art. 4, 3e part., do la loi du 29 août 1790;dc la lui du 21 sept. 1792; de l’art. 7 de ia loi du 9 avr. 1793; de l'art. 6 du titre 2 de la loi dos 23-24 juillet suivant; de» art. 2 et 3 de la loi du 25 vendém. an 3, et 4 de la loi du 27 niv. suivant, qui renouvelant les prohibitions portées par les arrêts de règlement de 168t, et par la déclaration du 3 fév. 1728, maintiennent implicitement et nécessairement Ire peines portée, contre leur Infraction ; — Que, par suite, il a également violé la disposition des aria*

496 ( 31 juill. 1818. ) Jurisprudence dt

rèu de règlement de 1681, et de la déclaration du 3 fév. 1728; — Casse, elc.

Du 30 juill. 1818. — Sect. crim. — Rapp., M. Ollivicr.— Conclu M. Giraud, ov. gen.

GENDARMES.— Procès-verbaux— Pbbuve.

Les procès-verbaux des officiers de gendarmerie, constatant des contraventions de police, ne font foi que jusqu'à preuve contraire. (Cod. inst. crim., 48, 49 et 154.) (1)

(Mercier.)

Du 31 juill. 1818.— Sect. criminelle.

VOL. — Récoltes.— Sel*

Les vols de récoltes ne comprennent que la dépouillé des biens de la terre et non les produits qui sc forment par des moyens artificiels.

Le vol de sel commis dans un marais salant sur des tas exposés pour être vendus, ne constitue pas un vol de récoltes dans le sens de l'art. 388 du Code pénal (2).

(Sébille.) — arrêt.

LA COUR;— Vu l'art. 388 du Code pén.;— Attendu que, pour faire cesser le vague résultant des expressions de l'art. 27, sect. 2% tit. 2, part. 2* du Code pén. de 1791. et de fart. 1 1 de In loi du 25 frim. nu H. l'art 388du nouveau Code pén. . a déterminé d une manière précise quels sont lesobjetsqui doivent éire considérés comme exposés par la nécessité à la foi publique, et dont le vol doit être puni de la peine afflictive cl infamante de la réclusion ; — Que parle, mot récoltes, qui s’y trouve exprimé . on ne peut entendre que la dépouille des biens delà terre Que le sel. qui ne se forme que par des moyens artiliciels, ue peut donc être compris sous la dénomination de récolte;— Que cependant dans l'espèce, où il s'agissait d’un vol de sel commis sur des bosses de marais salaus, c'est à-dire sur du sol mis en tas et déposé pour cire vendu journellement et successivement pendant un temps plus ou moins long, la Cour royale de Roi tiers, appliquant a ce fait, dégagé de toute circonstance aggravante, la disposition dudit art. 388 du Code pén.. cl le caractérisant crime, a jugé qu il y avait lieu démettre le prévenu en accusation, et l’a renvoyé en conséquence devant laCuui d assises; en quoi ladite Cour a fait une fausse application de ladite disposition , et violé celle de Pari. 231 du Code d'Inst. crim., d’après lequel la mise en accusation et le renvoi devant une Cour d'assises ne peuvent être ordonnés que lorsque le fait est qualitié crime par la loi ; — Casse, etc.

Du 31 juill. 1818.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp. , M. Rataud.— Concl. , M. Giraud, av. gén. ___

PROCÈS-VERBAL. - Délit forestier. -Affirmation.

La mention dans un proces-verbal de garde fo -

(1) Y. sur ce point et dans le mémo sens, Cass. 11 nov. 1808, la note et les arrêts qui y sont cités.

(2) Celte décision est toujours utile, 6oit pour la qualification du fait, soit pour l’application de la peine ; car le maximum de la peine du vol simple n’est pas le même que le maximum du vol de récolte .*

(3; conf., Cass. 30 janr. 18*23. — Antérieurement, la Cour avait adopté uoe doctrine contraire. Y. 9 fév. 1811, et la note.

(4) Y. dans le môme sens Cass. 24 avr. ISIS.

(6) V. conf., Bourguignon, Jurispr. des Codes eeim., t. 3, p. 312. — « Cette assistance, disent MM. Chauveau et lléiie, peut être donnée, soit par des

Cour de cassation. ( 31 juill. 1818. )

restier, indiquant le jour et l'heure de sa clé • turc, qu’il a été affirmé le lendemain, n’établit pas suffisamment la preuve que celte affirmation a eu lieu dans les vingt -quatre heures , conformément à l’art. 7 du titre 4 de la loides 15-2 9 sept. 1790,* en conséquence, un tel procès-verbal peut être déclaré nul (3).

(L’adm des forêts— C. Cassaviellc.)

Du 31 juill. 1818.— SecL crim. —Rejet.— Rapp., M. Busschop.

1» ATTENTAT A LA PUDEUR.-Compucité* 2° Complicité. - Circonstances constitutives. \aLa déclaration du jury portant qu'un accusé est coupable d’avoir , de complicité avec ses coaccusés , consommé avec violence plusieurs attentats à la pudeur, suppose nécessairement la simultanéité d’action et l’assistance réciproque dans la perpétration du crime. (Cod. pén.. 333.) (4)

2 dénonciation des circonstances constitutives de la complicité légale n'est pas nécessaire quand il s'agit de la coopération de plusieurs accusés comme coauteurs au même crime.

(Cod. pén., 60.) (5)

(De Caux frères.)

Sur l'accusation portée contre Antoine de Caux, Modcstc-Isidore de Caux et François-Désiré Perdu , d’avoir , à l’aide les uns des autres, consommé plusieurs attentats à la pudeur, le jury fit, à l’égard de chacun de ces accusés, la déc laration suivante ; — « Oui N... est coupable d’avoir, de complicité avec les autres accusés, consommé avec violence plusieurs attentats à la pudeur, sur la personne de la fille Majeol, âgée de 18 ans. » —Sur cette déclaration, arrêt de la Cour d’assises de l'Oise, du 16 juin dernier, qui. par application des art. 331 et 333 du Code pén. , condamne les trois accusés aux travaux forcés à perpétuité, et à la flétrissure.

Le premier moyen présenté par les condamnés contre cet arrêt était fondé sur la fausse application de Part. 333 au fait tel qu’il avait été déclaré pour les trois accusés, d’avoir chacun, et d'accord, cousommé avec violence desaltculats à la pudeur ; ce qui rentre dans l’application de Part. 331 ; tandis que, pour celle de Part. 333, il aurait fallu, comme le portait Pacte d’accusation, qu’ils fussent déclarés coupables d'avoir consommé le crime à l’aide les uns des autres.

Le second moyen était tiré du défaut d'énonciation des circonstances élémentaires de la complicité.

arrêt.

LA COUR ;— Attendu, sur le premier moyen, que de la déclaration du jury résultaient explicitement et nécessairement, à l'égard de chacun des trois accusés, la simultanéité d'action et l'assistance réciproque dans la perpétration du crime ; circonstances qui le faisaient rentrer dans l’appli-

complices qui n’ont d’autre but que de faciliter à l’auteur Pexeculiou du crime, soit par des coauteurs qui se prêtent une coopération mutuelle pour l’exécution successive du même crime. La même peine frappe également les complices et les auteurs; les premiers, en vertu de Part. 59; lesaulres, en vertu de Part. 333 du Code pénal. Toutefois, à l'égard des complices, il est nécessaire que les questions posées au jury renferment les circonstances constitutives delà complicité spéciliéesp.ir Part. 60 du Code pén., tandis que celte déclaration devient sans objet, dès que les assistaus ont eux-mêmes coopéré simultanément au crime. » ( Théorie du Code pénal, tom. 6f p. 203.)

àoogle

( 1” août 1818* ) Jurisprudence de i

calion faite par l’arrêt attaqué, de Part. 333 du Code pén. ;

Attendu, sur le second moyen, que la déclaration d’avoir commis le crime de complicité se rapportait à la coopération comme coauteur; que ce n'est pas pour ce genre de complicité, mais seulement pour celle qui résulte des faits extrinsèques au crime, mais lendans h provoquer ou à faciliter ce crime, que rénonciation des circonstances constitutives de criminalité spécifiées par Part. 60, n®3 du Code pén.. est nécessaire ; — Rejette, etc.

Du 31 juill. 1818.— Sect. crim. —Prés., M. Barris.— Bapp. M. Olivier.— Conel., M. Giraud, av. gcn. — 1*1., M. Guichard fils.

I® DÉLIT RURAL.— Dépamsancr.

î Tribcxal dk polick.— Délit rural.— Coh- PBTBSCB.

\* L'art. \ 24 du titre 2 de ta loi des 28 sept. -G oct. 1791 , qui punit l’introduction de bestiaux sur le terrain d'autrui pour les y faire paître et divaguer, n’a point été abroge par l'art. 475 du Code pénal , qui ne punit que le fait du passage des bestiaux sur le terrain d’autrui ensemencé ou chargé de récolte (1).

2° Le tribunal de police n’est compétent pour connaître d’un délit rural passible d'une amende égale à la valeur du dédommagement, qu’autant que le dommage a été fixe à Ut somme de 15 francs ou au-dessous par la citation (2).

(Brousse— C. Thibéry-Castel.)— arrêt.

LA COUR;— Attendu, sur les moyens de cassation présentés par Jacques Bru et Louis-Antoine-Léandre Brousse contre l’arrêt de la Cour royale de Montpellier, chambre de police correctionnelle. du 15 mai dernier, 1° que Part. 2t. tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791 sur la Police rurale , porte une première disposition générale et principale par laquelle il est défendu de mener sur le terrain d’autrui les bestiaux d’aucune espèce;— Que cette disposition doit être expliquée par la peine que cet article prononce, et que cette peine étant fixée à une Amende égale a la valeur du dédommagement dû au propriétaire, il s’ensuit que la défense faite par cette disposition s'applique à tous les terrains dans lesquels les bestiaux qui y seraient menés pourraient causer du dommage ; — Que le n° 10, art. 475 du Code pén., n’a prevu ni puni que le fait du passage des bestiaux sur le terrain d autrui ensemencé ou chargé de récolte; —Que ce fait est différent de celui de l’introduction des bestiaux sur le terrain d'autrui pour les y faire paître et divaguer; que l’art 24 du tit. 2 de la loi du 6 oct., qui a pour objet ce dernier fait, n'a donc point été abrogé par ledit art. 475 du Code pén. :

2” Que la compétence des tribunaux de police simple est déterminée par l’art. 137 du Code d’inst. crim., aux faits qui peuvent donner lieu à une amende de 15 fr. et au-dessous Que la compétence se règle d'après les faits de la plainte ou de la citation ;— Que le susdit art. 24, tit. 2 du Code rural, ayant ordonné que la contravention a ses dispositions serait punie d'une amende eealc a la valeur du dédommagement qui serait dû au propriétaire, il en résulte que les tribuuaui de siui-

(1) L’art. 2; du lit. 2 de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 se trouve aujourd'hui reproduit par la loi du 28 avril 1832, dans l'art. 179, n° lOdu Code pénal

(2) Y. sur ce point longtemps controversé, les arrêts de Cass, des 24 brum., 2 gérai, et 28 mess, an 8, ainsi que les observations qui les accompagnent.— K. aussi. Merlin, Képert., v° Pâturage, g 2, q" 2 ; Carnot, Comm.du Code pén.t t. 2, p. 595.

Cour de cassation. ( 1" août 1818. ) 197

pie police ne sont compétens pour en connaître que lorsque le propriétaire qui a éprouvé le dommage en a fixé la valeur dans la plainte ou dans sa citation à la somme de 15 fr. ou au-dessous; niais que lorsque la valeur du dédommagement n a pas été déterminée, il n’y a pas de base il l’action de la juridiction de la simple police, et que la juridiction correctionnelle devient seule comlétente, sauf à y être statué, s'il y a lieu, d’après e résultat de l’instruction, conformément à lart. 192 du Code d’inst. crim. ;— Et attendu mie, dans l’espèce, la plainte et la citation de Thibéry- Castel portaient sur un fait de dépaissance exercé sur son terrain par les chevaux du haras appartenant à Brousse, qui avaient été introduits par Jacques Bru, préposé à leur garde;— Que ce fait n'était pas celui d‘un passage sur le temin d'autrui, ensemencé ou chargé de récolte; qu'il no rouirait donc pas dans le n* 10, art. 475 du Code pén., et que la première disjHisition de l’art. 24, tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791, sur la Police rurale, lui était applicable; — Que Thibéry-Castel avait, dans sa citation, évalué a 18 fr. le dommage qui lui avait clé causé et le dédommagement qui lui était dû;— Que le tribunal correctionnel était donc seul compétent pour connaitro de sa plainte el de sa demande;— Que si le tribunal correctionnel de Bcziers, qui en a été saisi, a juge que l'instruction n'avait pas suffisamment prouvé tous les faits de la plainte de Thibéry- Castel, il a néanmoins reconnu qu'il était établi que les chevaux du haras de Brousse avaient été menés par Bru, son gnrdfr haras, sur le terrain dudit Thibéry-Costel. et qu'en en mangeant l’herbe qu’il réservait pour ses bestiaux, Ils lui avaient causé un dommage de 16 fr. ; — Qu'en condamnant, d’après ce fait, Jacques Cru a 16 fr. de dédommagement envers Thibéry-Castel et il une amende d“ pareille somme, et Brousse à la responsabilité civile de ces condamnations, ce tribunal li a nullement violé les règles do la compétence et n’a pas faussement appliqué la loi pénale ; —Rejette, etc.

Du 1” août 1818.— Sert. crim.— Prés. M. Barris— Happ.. M. Aiimont. — C’oncL.M. Giraud, av. gén. - PI., M. Sirey.

1® et 2" DÉLIT MILITAIRE. — Détotbre-

MKftT ü’BFPIiTS.

3° CaMATIOS. — REQUISITOIRE d'office. — Kp- FS.T8.

1 °Le militaire qui , lors d'une absence qui ne l'a pas constitué en état de désertion, a emporté des effets appartenant à l'Etat ou au corps, ne peut être condtimné à raison de ce détournement s'il n'est pas déclaré nuit a frauduleusement distrait ces effets. (Cod. pén., 408.) (3)

2“ La distraction portai soldat, au préjudice de son corps ou de l'Etat , de(ft‘ts d'habillement ou d'equipement qui lui avaient été remis pour son service, est un détournement prevu et puni par l'art . 408 du Code penal (4).

3° La cassation prononcée en vertu de l'art. 441 du Cod. inst. crim., a lieu non-seulement dans l'intérêt de la loi, mais dans celui même des parties (5).

(3) La désertion emporte une présomption do fraude; mai», dès que la désertion n’exisle pas , il faut que celle fraude soit exprimée.

(4) Ce détournement se trouve aujourd'hui prévu et puni par la loi du 15 j uiil. 1829.

(5) V. conf., Cass. 24 oct. 1817; 5 el 26 fév. 1818, et les noies.

496 ( 3 août 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 8 août 1818. )

(Julien Maurice.)

Du 1«T août 181 8.— Sert, crira. — Prés., M. Barris.— Rapp.t M. AumonL— Concl. , M. Giraud, av. gén.

1© CASSATION.— Domicile élc. — Signification.— Etranger.

2° Libération. — Preuve.

i°La lignification au domicile élu pour la notification des actes de l instance ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation. — Ikins le cas où c'est a un étranger que la signification doit être faite . elle ne peut l’être utilement qu’au domicile du procureur general à la Cour de cassation. (Cod. proc., GU ; Cod. civ., 111.) (1)

2° Lorsque le créancier d’une rente viagère en réclame les arrérages , si le débiteur oppose qu'il existe une convention portant qu'il aura le droit de rembourser le capital, et qu’en effet il l’a remboursé, le juge ne peut ordonner que le créancier prouvera le contraire en rapportant la convention invoquée par le débiteur.— Ce serait violer l’art. 1315 du Code civil, en ce que le debiteur se trouverait par là déchargé de la preuve d’un fait par lut allégué. pour établir sa libération . (Cod. civ., 1315.) (2)

(Ducoster— C. Haller.}

Le sieur Ducoster de Chéry était débiteur envers le sieur Komey d'une somme de 18,000 Cr. —De son côté le sieur Romey était débiteur envers Ducoster de Cbéry d une rente viagère de 500 fr., au capital de 3,050 fr. — Le 28 oct. 1788, le sieur Romey cède sa créance sur Ducoster au aieur llallcr. — Dans Tact»* de transport il fut dit que la créance cédée h Haller était de 18,000 fr. ; mais que, sur cette somme, il fallait dsMluirc 3,950 fr. ; en sorte que Haller ne pourrait réclamer contre Ducoster que 14,050 fr., au moyen de quoi, la rente de 500 fr., due par Romey a Ducoster, sc trouverait éteinte. — Ce transport fut signifié à Ducoster.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1815; mais alors Ducoster réclama, contre Romey les arrérages de la rente viagère de 500 fr. depuis 1789, époque à laquelle ils avaient cessé d'être payes. — llallcr, cessionnaire de Romey et prenant son fait et cause, répondit que la rente était éteinte aux termes du transport de 1788. — Ducoster répliqua que cet acte, auquel il était étranger daus l'origine et qu'il n'avait jamais approuvé, ne pouvait lui être oppose; qu'ai nsi il avait la faculté d'invoquer les règles du droit commun , qui ne permettent pas au débiteur d'une rente viagère de rembourser le capital contre la volonté du créancier. — Haller soutint alors qu'il eiistail entre Romey et Ducoster une convention antérieure à 1788, qui dounail le droit au premier do sc libérer du paiement de la renie, en remboursant le capital; qu'ainsi il n'avait lait qu'user de son droit en opérant ce remboursement; au surplus, Haller concluait à ce que Ducoster fût condamné a raoporler le litre contenant la convention qu’il alléguait. — Ducoster se refusait a représenter ce titre. En règle générale, disait-il, Romey ne pouvait rembourser le capital de la rente; il prétend qu'il est placé dans un cas d‘eiccpUon ; c'est à lui à prouver le fait qu'il allègue ; Iléus excipiendo fit aclor. — Ar loris est probandi. Ces maximes sc trouvent consacrées

par Part, 1315 du Code civil portant ; a Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit U

Ever. — Réciproquement celui qui se prétend é doit justifier le |»aiemcnt ou le fait qui a produit l’extinction de PobÜKalion. »

23 déc. 1815, jugeuieut du tribunal de première instance de Paris, ainsi conçu ; — «Le tribunal, considérant que llallcr déclare que, par une disposition c&pressc du titre, la rente était remboursable, moyennant la somme de 3,950 1.; que celte déclaration est conforme à celle précédemment faite par Romey à llallcr dans Pacte de transport signifié à Ducoster de Cbéry le 28 oct. 1788, et que ce dernier peut détruire ces déclarations eu représentant te titre primordial, ordonne que, dans le délai d’un mois, Ducoster de Chéry représentera ce titre, etc. » — Appel. —18 mai 1816, arrêt confirmatif de laCourruyale de Paris.

POURVOI en cassation de la part de Ducoster pour violation de Part. 1315 du Code civil ; en ce que l'arrêt dénoncé met à sa charge la preuve d'un fait allégué par l'adversaire pour établir sa libération.

Au surplus, il faut savoir que Ducoster était étranger, mais qu’il avait fait élection de domicile à Paris pétulant l’instance. L’arrêt de la Cour fut signifié a ce domicile élu, et son pourvoi ne fut fait que plus de trois mois après cette signification. — De la réunion de ces circonstances le défendeur faisait résulter une lin de non-recevoir , il soutenait que la signification, au domicile élu par Ducoster avait fait courir les délais du pourvoi ; que si, en thèse générale, l'on décidait que la signification de l'arrêt au domicile élu pour les actes de l'instance, ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassation , il fallait admettre une exception pour le cas particulier.

ARRfeT.

LA COUR; — Considérant, sur la fin de nonrecevoir, qu'il est reconnu par les parties que Ducoster est domicilié en Suisse; qu’il est constant qu'aux termes de Part. 69 du Code de proc. civ.,

1 arrêt attaqué uc pouvait lui être valablement signifié qu'au domicile du procureur général ; et, en fait, qu’il a été signifié au domicile que Ducoster avait élu, pcudtmt le cours de l’instance, chez un avoué de Pans ; que celle signification faite à un individu qui n'elait pas spécialement autorisé à la recevoir est nulle; et n'a, par conséquent, pas fait courir les délais du pourvoi; rejette la fin de non-recevoir;

Au fond, vu Part. 1315 du Code civ.; — Considérant qu'il est reconnu par les parties et par l'arrêt attaqué que Ducoster était, avant 1788, créancier d une rente viagère de 500 fr., à lui due par Romey ; que pour se refuser an paiement de celte rente, Romey et son cessionnaire Haller a cxcipé qu'il l'avait remboursée moyennant iiik capital de 3,950 fr., et qu'il avait été autorisé, par une convention passée entre les parties, n opérer ainsi sa libération ; que ce fait ayant été allégué par Haller à l’appui de sa défense ou do son exception, et dans la vue d’établir que son j obligation était éteinte, il était tenu, aux termes de l'article ci-dessus, a fournir lui-même la preuve | de son allégation, cl par conséquent qu’en le dispensant d administrer cette preuve et en la mettant à In charge de la partie adverse, l’arrêt attaqué a manifestement violé l’art. 1315 ci-dessus cité;— Cosse.

(Il F. dans le même «en*. Cass. 2 flor. an 6 ; Il Tend, an 7; 3 fôv. 1817; Bjuill 181*, et !a note ; — Merlin . Quest., V Domicile élu, |, te» t ; |*«- Tard de Langiadc, ttépert., v° Ajournement, fi ü,

(2^ V. en cc sens, Favard, Rcjcrl., v® Preuce9 in jrincip .

( 4 Ajout 1818. )

Du 3 août 1818. — Sort. Civ. — Prêt. M. I)c- *èzc. p. p. — Uapp., M. Znngiacoml.— Court., M. Cahier, av. géa.—Pl., MM. Pêchard et Dejean.

J» MUTATION PAR DÉCÈS. — Pautace.—

E.MUf.lSTIlKWF.NT.

8° et 3° Cassation. — Moyens nouveaux. — Dépens — Renvoi (taib. de).

4° Lors qu'un cohéritier se trouve posséder un immeuble de In succession, et que cependant la valeur de cet immeuble excède sa part héréditaire calculée d'apres l'estimation qui a servi de base à la régie de renregistrement, pour percevoir les droits de succession , la régie peut réclamer le droit de mutation sur la partie de l’immeuble, excédant la part héréditaire , et qui nécessairement ne se trouve entre les mains de Chéritier que par l’effet d’une cession de ses cohéritiers. — En vain l'héritier dirait que c’est à ce titre héréditaire que l'immeuble lui est échu en vertu d’un partage secret où les hiens de la succession ont été estimes à une plus grande valeur que dans la déclaration faite a la régie. (L. éà frim. an 7, nrt. 12 et CO, S 7.) (1)

&Dc nouveaux moyens de cassation sont proposables après l’échéance du délai «tir le pourvoi, pourvu que le pourvoi ait été régulièrement fait dans les délais (tî^.

Bp Lorsque la Cour de cassation , en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défendeur aux dépens faits en la Cour, le tribunal ou la Cour de. renvoi peut juger de nouveau comme le jugement ou arrêt casse' ; mais la condamnation aux dépens prononcée par la Cour de cassation doit rester intacte : il y a chose souverainement jugée. (Cotl. proc. civ., 430; Cod. civ., 1351.)

(Gauthier— C. Enregistrement.)

Le 13 mars 1816. la Cour de cassation, annulant un jugement du tribunal de Gien, rendu entre la régie de renregistrement et la dame Gauthier, décida que lorsqu'un immeuble dont un cohéritier était possesseur se trouvait d'une valeur supérieure à la portion héréditaire, l'excédant était censé lui avoir été acquis à titre de cession, «nulle ou retour, et qu’en conséquence, il était dd pour cet excédant un droit de mutation. ( V. cet arrêt à sa date.)

Par le même arrêt, la Cotir de cassation renvoya les parties devant le tribunal d’Orléans, et condamna la veuve Gauthier aux dépens faits en la Cour.

Devant le tribunal d’Orléans, la veuve Gauthier rapporté , comme preuve que le domaine de Trousse-Vache, dont il s’agissait dans l’espèce, a pu échoir en entier à son mari dans la succession ; de sa mère, tin acte de partage en date du 25juill. 4816, où la succession n’est pas évaluée comme dans la déclaration faite à la régie, h la somme do 58,000 fr.; mais bien à relie de 350,000 fr. Or, dit-elle, d’après rette seconde évaluation il devient possible qu’un des héritiers ait eu tlans sa part héréditaire le domaine de Trousse-Vache en entier.

La régie répond toujours que c’est la première déclaration qui lui a été faite, et d’après laquelle « été perçu le droit de succession, qui doit faire foi entre les parties, que le second partage qu'on lui oppose doit être rejeté avec d’autant plus de raison qu’il sert à démontrer que les héritiers ont

cherché h frauder la régie dans la première évaluation qu’ils ont donnéo aui biens de la succession.

17 février 1817, jugement du tribunal d’Orléans « qui décharge les eufans de Pierre Gauthier do la contrainte décernée contre eux, et condamne la régie à tous les dépens, tant de première instance;! Gien, en la Courdccassution , que de ceux faits au tribunal d'Orléans: attendu que l’acte do du 35 juillet 1816 n’est point attaqué par la régie cl que cet acte justifie la propriété du dnmnino entre les mains de Pierre Gauthier, sans l'intervention d’aucun traité propre à engendrer lo droit de mutation. 0

POURVOI en cassation de la part de la régie. — D’abord elle a fait valoir au fond les moyens qui ont déterminé la cassation du jugement do Gien. — En outre et postérieurement à l'expiration des trois mois durant lesquels le }>ourvoi était recevable , la régie produit un mémoire ampliatif dans lequel elle propose un nouveau moyen pris de ce que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en prononçant contre elle la condamnation aux dépens faits devant la Cour de cassation , et que l’arrêt de cette Cour avait déclaré être supporté par les mineurs Gauthier. Pour qu’un tribunal puisse réformer la condamnation rendue par un autre tribunal . il faut qu’il soit son supérieur ; sans cela la hiérarchie des pouvoirs judiciaires se trouverait entièrement bouleversée; ainsi . on no peut admettre que , dans aucun cas, un tribunal ou une Cour de renvoi puisse réformer une condamnation aux dépens prononcée par la Cour de cassation ; ii est vrai que la Cour oh le tribunal de renvoi peuvent prononcer contrairement à la Cour de cassation sur le fond du droit, et que sur un nouveau pourvoi le second jugement peut être maintenu ; mais il faut faire attention que la decision de la Cour de cassation sur le fond du droit, n'est pas une condamnation rendue contre l’une ou l'autre des parties; la Cour se borne à décider que l’arrêt ou le jugement qui lui est déféré a violé In loi , et elle renvoie les parties doant de nom eaux juges pour faire de nouveau juger leur différend ; preuve évidente qu’ello-mrme ne l’a pas jugé ; au contraire , lorsqu’elle dit que le demandeur ou le défendeur doit supporter les dépens de l'instance introduite devant elle, alors elle prononce une véritable condamnation contre Tune ou l’autre des parties; condamnation qui 11e pourrait être réformée que par un tribunal supérieur, s’il en existait un: co sont là les principes élémentaires.

Pour les mineurs Gauthier, défendeurs, on a d’abord opposé une lin de non-recevoir , contre le moyen pris de ce que le tribunal avait commis un excès de pouvoir. Ce moyen , a-t-on dit, n’a été proposé que dans un mémoire ampliatif produit postérieurement à l’échéance du délai du pourvoi : il était donc non recevable. Au surplus il est mal Tonde, et le tribunal d Orléans n'a point commis un excès de pouvoir en condamnant la régie à tous les dépens , même à ceux faits devant la Cour de cassation : ii'est-il pas vrai en général que la partie qui succombe doit supporter les dépens? L’art. 130 du Code de procédure est formel.—Or. si, en définitive, la régie perd son procès, si la décision du tribunal de renvoi est confirmée , pourrait-on , sans injustice et sans contrevenir formellement à la loi , faire supporter une partie quelconque des dépens , aux mineurs Gauthier contre lesquels on a élevé une contesta-

JùrùprudûMô do la Cour dû cassation .

(I)f'. sur ce point, l’arrêt de la Cour de cassation I (2) V. les arrêts des 14 oi». an 10, et 37 plar du 13 mars 18tC rendu dans la mctuc affuiic , cl la an 1 ! . noie. J

20rt ( 4 Aorr 1818. ) Jurisprudence de la

lion injuste , et qui , en dernier résultat, sortent victorieux de la lutte dans laquelle on les avait mal à propos engagés.

ARRÊT

LA COUR;— Considérant que la loi autorise à donner des mémoires ampliatifs, d’où il suit qu’elle permet de proposer de nouveaux moyens dans ces mémoires; — Rejette la (in de non recevoir ;

Et au fond, vu les art. 4 et 12 de la loi du 22 frim. an 7;— Considérant que les défendeurs ne peuvent éviter d'être jugés d’après la déclaration du 7 vend, an 13, faite par leur père et par ses cohéritiers; que cette déclaration est la seule pièce au procès qui fasse foi entre les parties; qu’elle démontre que Pierre Gauthier n’a pu recevoir dans la succession de sa mère, pour sa part héréditaire, qui ne s'élevait pas a 10,000 fr.t un domaine estimé 36.200 liv.; d’où il résulte, 1“ que ce domaine entier n'a pu passer dans sa propriété que par l’clfct d’une cession quelconque en sa faveur, rie la part de ses cohéritiers; 2° que les représentons Gauthier (Pierre) n’ont pu être déchargés du droit de mutation pour cette cession que par violation des deux articles cités;

Considérant encore que la Cour de cassation prononce souverainement et définitivement, tant sur les moyens de cassation qui lui sont soumis, que sur les dépendes instances qu’entraine la discussion de ces moyens; d’OU il suit que le tribunal d’Orléans n’a pu. Fans excès de pouvoir et sans oubli des principes constitutifs de l’ordre judiciaire, condamner la régie aux dépens de l’ins- ■ tance jugée par l’arrêt de cassation du 13 mars IMti. dépens auxquels cet arrêt avait condamné les défendeurs; — Casse, etc.

Du 4 août 1818 —Sect. civ.-Pr«., M. Desèze, p. p — liant)., M. Gandon.— CotieL, M. Cahier, av. gén MM. Iluart-Duparc et Guichard.

RÈGLEMENT DE JUGES.- CoTfcmuorrs.

Lorsqu'une partie en instance devant deux Court royales, sur deux affaires connexes, prend devant ces deux Cours les mentes conclusions au principal, il y a lieu à règlement de juges pur la Cour de cassation (I).

Bourdon et Obry — C. Verdrirl.)

Du 4 août 1818.— Sect. rcq. — Happ., M. Rotton-Castellomonle. —Concl.. M. Jourde, av. gén.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-Cassation (rot moi un).— Commis. -Pot voir spécial. Le premier commis d'un directeur des contr Hottions indirectes, n'est recevable a se pourvoir en cassation au uotn de l’administration des contributions indirectes . gu autant au' il joint a sou recours un pouvoir sj)écial. (Cod. insl. critu., 417.) (2)

(Contributions indirectes — C. Nault et autres.)

ARRÊT

LA COUR;— Attendu que le pourvoi du 8 déc. 1817 dont il s’agit a été déclaré , au nom des administrateurs des contributions indirectes, par le rieur Fabre, se qualifiant de premier commis du directeur des contributions indirectes a Lyon, et se disant autorisé par le directeur indisposé;— Qu’en sa qualité de premier commis de ce directeur, il n’avait aucun caractère ponr stipuler les intérêts de l'administration des contributions in-

(1) F. conf . Berriat Saint-Prix, IHrocéd ., t. 1", p. 878, n° i , note 3.

(2) F. sur les divers préposés des contributions imiirectes qui ont, parleur seul caractère, pouvoir

Cour de cassation . ( 7 aott 181$. j

directes, et qu’il n'a annexé audit pourvoi aucun pouvoir spécial de ladite administration , pour se pourvoir en cassation de l'arrêt contre elle rendu par la Cour de Lyon , le 3 dudit mois de déc. , au profil des sieurs Nault, Mallet. Bouvard, Chazel, Vorson, Gouin et veuve Armand, aubergistes au faubourg de la Guillotière . a Lyon ; d’ou il suit que ledit pourvoi n’est point émané de ladite administration ni d’un fondé de son pouvoir spécial, ainsi que cola est prescrit par Part. 417 du Code d’inst. crim. ;— Vu ledit art. 417, et le mémoire en intervention des sept aubergistes cidessus nommés;— Déclare ledit pourvoi non recevable, etc.

Du 0 août 1818.— Sect. crim.— Près M. Barris.— Happ. , M. Bailly.— Concl. , M. Giraud, av. gén.

1° COUR D’ASSISES.— Acccsatioiv.

2° Chambre d'accusation.— Attributions.

3° Cassation.— Pourvoi.— Déchéance.

1°Lcf Cours d’assises ne peuvent connaître que des affaires dont elles ont été saisies par un arrêt de mise en accusation. ^Cod. inst. crim., 231 et 271.) (3)

2° L'attribution conférée aux chambres d’accusation de prononcer la mise en accusation des prévenus, constitue en faveur de ceux-ci un premier degré de juridiction dont ils ne peuvent être privés.

En conséquence , lorsque la Cour prevôtale s’est déclarée incompétente pour juger un prévenu, ce prévenu ne peut être traduit devant la Cour d'assises sans un arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation, bien que cette chambre ait précédemment confirmé l’arrêt de compétence rendu par la Cour prét'ôfa/e.

3 "Lorsqu'un prévenu a été illégalement traduit devant la Cour d'assises sans qu'un arrêt de mise en accusation l’y ait renvoyé , l’avertissement que lui donne le président dans son interrogatoire, en exécution de l’art. 299 du Cod . inst. crim., ne produit contre lui ni déchéance ni fin de non-recevoir.

(Castanié.)— arrêt.

LA COUR Vu les art. 231 . § I", 233 et 271 . du Code d’inst. crim.;— Attendu que desdits art, 231, § l*f, et 271, il résulte gue les Cours d’assises ne peuvent connaître que des affaires dont elles ont été sables par un arrêt de mise en aernsation et de renvoi devant elles, rendu par la chambre d’accusation de la Cour royale, et que, pour que celle mise en accusation et le renvoi puissent être ordonnés, il faut non-seulement que le fait de la prévention soit qualifié crime par la loi, mais encore que l'instruction ail fourni des indices suffi sans de la culpabilité du prévenu; que cette attribution, conférée aux chambres d’accusation des Cours royales, constitue, en faveur des prévenus, un premier degré de juridiction dont ils ne peuvent être privés ;

Attendu qu’Antoinc Castanié avait été tradnit devant la Cour prévùtalc de l’Aveyron, comme prévenu d’étre auteur ou complice d’une tentative d’assassinat préparé par un attroupement armé ; que, par jugement du 7 mai 1817. relie Cour s’était déclarée compétente et avait prononcé sa mise eu accusation ;— Que la chambre d’accusaftlon de la Cour royale de .Montpellier, saisie de ce jugement et y statuant conformément à l’art. 39 de la loi du 20 déc. 1815, l’avait confirmé par son

suffisant pour agir en justice au nom de la régie Cass. 2o niv. cl 9 prair. an 7 ; 26 uiess.on 8 ; 6 juin tait, et les noies.

(3) F. conf., Cass. 22 frucl. an 10, et la note.

( 7 aopt 1S18. ) Jurisprudence de la

arrêt du 17 du même mois ; mais que cet arrêt de confirmation travail porté que sur la compétence de la Cour prévûlale pour connaître du lait de la prévention ; que la loi du 20 déc. 1815 n'attribuait pas d'autre pouvoir à la Cour royale, et que cette Cour, se renfermant dans scs attributions, n'avait rien statué sur in mise en accusation, ni sur les charges d'après lesquelles elle avaitétéprononcée; — Qœ, par arrêt du 24 juin 1817, la Cour prevdtale, après avoir procédé a l'examen du fond, avait reconnu qu’il n'existait de preuves que d’excès graves commis sur la personne du sieur Solknnc, sur lesquels elle était incompétente pour statuer; et, en conséquence, se conformant aux dispositions de Part. 226 de ladite loi du 20 déc. 1815, elle avait renvoyé l’accusé et le procès devant qui de droit Que, par l'effet de ce renvoi. Cas ta nié était

rentré dans les attributions de la juridiction ordinaire; que tout ce qui avait été fait contre lui devant la Cour prévûlale. était réputé comme non avenu, et qu’il ne pouvait être poursuivi et Jugé que d’après les règles générales du Code d’inst. crim. ; — Qu’Il devait donc être renvoyé devant la Cour royale, afin qu’il fût procédé a son égard ainsi qu’il est prescrit par les art. 228 et suivait» dudit Code ; - Que néanmoins il a été directement traduit devant In Cour d'assises de Rodez ;

Que si, lors de son interrogatoire devant le président de cette Coor, il a reçu l'avertissement ordonné par Part. 296 du Code d'inst. crim., ets’i ne s’est pas pourvu en cassation dans les cinq jours suivans, il ne peut en résulter contre lut aucune déchéance, ni aucune fin de non-recevoir, parce que, d'après Part. 299, cet avertissement no l'obligeait qu’à former sa demande en nullité contre l'arrêt de mise en accusation, et qu'il n'en avait pas été rendu contre lui ;— Que la Cour d'assises, en ouvrant les débats sur ce jugement de mise en accusation de la Cour prévûlale, et sur Pacte d'accusation dressé en conséquence par le procureur du roi prés cette Cour, a violé manifestement les art. 231 cl 271 du Code d’inst. crim. ci -dessus cités; — Que l'arrêt de condamnation qu'elle a prononcé par suite de ces débats, est comme eux frappé de nullité ;— Casse, etc.

Du 7 août 1818.— Sect. crin.-Prfi , M. Barris.— Rapp.. M. Audicr-Massillon.— Conclu M. Henri Larivière, nv. gén.

CON TR IBUTIONS I N I) I R EXT F.S. - Débit a ht. — Costhavéîitioh— Bail.— Tacitk rkcob- DtrCTlOS.

Le débitant dans la maison duquel il a été’ saisi des boissons dont le conge n'est pas représenté, ne peut se soustraire aux poursuites de la régie , en excipant d’un bail authentique , mais expiré, fait à un tiers, du local dans lequel les boissons ont ete trouvées.— Vainement pretendrait-U que ce bail a été continue par

(t) V. suprd Cass. 30 juillet 1818.

(2) Telle estla jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. I‘. 17 avril 1828, et 25 juillet 18 40 ( Volume de 1840 ; nuit elle n'est pas acceptée «ans «le vives réclamations, MM. Chauveau et Faustin Ilélie ont publié sur ce point, dans le Journal du droit criminel, les oh*ervaion* suivantes; ««Quel est le but de l'arrête du 27 prairial an 9? C'est do conférer à l'administration des postes le monopole du transport des lettres ; c’est par conséquent «le prohiber toute entreprise particulière qui aurait pu s’établir en concurrence avec la poste. Une telle prohibition se conçoit ; elle était essentielle à l'existence du monopole. Mai» il était évidemment inutile à son but de l’appliquer au transport d'une lettre isolée. Il n'y a là ni rivalité

Cour de cassation, ( 7 août 1818.) 201

tacite reconduction : les principes du droit civil relatifs à la tacite reconduction , sont etrangers a la matière spéciale des contributions indirectes. (L. 28 avril 1816, art. 61.)

(Contributions indirectes— C. Thévenet.J Du 7 août 1818. — Secl. crim.— Prés., M. Barris.— Unpp.. Ai. Cbasle.— ConcL, AJ. Henri Larivière, av. gén.

POSTES AUX LETTRES.— CojtTRAVKîfTioîvs.

La prohibition de porter des lettres est generale» et s’applique , non-seulement aux messagers et voituriers , mais à toutes autres personnes p de quelque qualité et condition qu’elles soient, lors même qu’elles seraient conduites dans leurs voitures. (Arrêté du 27 pralr. an 9.) (1) La contravention consiste non-seulement dans rexercire habituel du fait de porter des lettres, mais dans chaque fait particulier d’un transport prohibe (2).

(Nicolas Jacques.) — abb&t.

LA COUR;- Statuant sur le pourvoi du procureur du roi près le tribunal correctionnel de Reims, envers le jugement de ce tribunal, du 17 juillet dernier:— Vu l’arrêté des consuls du 27 prairial an 9, l'arrêté du directoire exécutif du 26 ventôse an 7, utiquel il se référé, et qui ordonne l'exécution des arrêts du conseil d’Etat des 28 juin et 19 novembre 1681, dont il rapporte le dispositif; — Vu aussi la déclaration du Roi. du 3 février 1728. ordonnant l'exécution des mêmes arrêts du Conseil ; l'art. 4, lr* partie, et l’art. A, 3e partie. n°* 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 26 août 1790 ; la loi du 21 septembre 1792; l’nrt.7 de celle du 9 avril 1793; l’art. 6 du litre 2 de celle des 23 et 24 juillet suivant; les articles 2 et 3 de celle du 25 vend, an 3, et l'art. 4 «le celle du 27 niv. suivant, qui renouvellent les prohibitions sur le port des lettres, portées par les arrêts de 1681, et maintiennent implicitement et nécessairement les peines prononcées contre leur infraction ; — Attendu. X1 que la prohibition de porter des lettres, prononcée par les arrêts du Conseil, à peine de 300 livres d’amende, contre toutes personnes autres que celles qu'ils y autorisent, est générale et absolue ; qu'elle est portée, non-seuleuient contre tous messagers et voituriers par terre et par eau ; mais encore contre toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, et même contrôles individus qui seraient conduits dans leurs voitures ;

Attendu, 2" que ce» mêmes arrêts portent la prohibition spéciale de se charger de porter des lettres ou paquet! de lettres, ce qui établit la contravention. non pas seulement dans l'exercice habituel du fait de porter des lettres, mais dans chaque fait particulier d'un transport prohibé; d'où il suit que c est dans le même sens nue doit être entendue la prohibition portée par rarrêlé du 27

ni concurrence, et on ne peut dire même qu'il y ait prcjud.ee causé à l'administration. Mais la prétention de la poste est en même temps repoussée par le texte meme qu'elle invoque. En effet, que défend l'article cite? «le s’immiscer dans le transfert des lellres, c'esl-à-dirc de -,'enn emettre dans un tel transport, de se mêler d’une entreprise qui ait pour objet de l’opérer. Il n’y a pas immixtion lorsqu’il n’existe qu'un fait isolé de transport, car l'immixtion est un fait complexe; elle *c compose nécessairement d’un certain nombre d’actes; et il faut bien remarquer que l'arrête du gouvernement n’a pas prohibé tout transport de lettres, mais toute immixtion dans ce transport. » (Journal du droit criminel, t. 4, p. 70.)— Nous partageons pleioemen cet avis.

( 10 août 1818. } Jurisprudmco do la

REMPLACEMENT MILITAIRE.— Désertio».

— Condition résolutoire. —Preuve.

Le seul fait de désertion du remplaçant autorise le remplace' à demander la résolution du contrat de remplacement.— Peu importe que te remplacé n’ait point etc inquiété, et que depuis, le remplaçant ait rejoint son corps et obtenu un congé absolu (1).

La désertion est suffisamment établie par une attestation officielle émanée du ministère de la guerre , constatant que le remplaçant est inscrit comme déserteur sur les registres matricules de ce ministère.— Il n'est pas nécessaire qu'il soit intervenu condamnation contre le déserteur . (Cod. civ., 1134 et 1184 ; I>écret du 8 fruct. an 13, arU .*î8.) (2)

(Bance— C. Lefebvre.)

Par acte authentique du 1) fév. 1S14, le sieur Bancc s’obligea de remplacer le sieur Lefebvre, moyennant une somme de 6,000 fr.-Ilfut dit dans ce contrat: « que Bance s’obligeait de remplacer et suppléer à l’armée Lefebvre lils ; de se rendre à tous appels; de partir aussitôt que l’ordre en serait donne . pour tels lieux et tels endroits qui lui seront indiqués , de rester sous les dra-

fwaui antant de temps qu'y aurait été tenu Leebvre lils; le tout de manière et si bien que ce dernier ne soit nullement inquiété ni recherché pour raison de service militaire. —En exécution de cet acte, Bance partit , et le 2G févr. 1814, il fut incorporé dans le 32* régiment de ligne.— Le 7 mars suivant il passa dans le 148e.— Le 10 avr. il disparut et fut porté comme déserteur sur les registres de son régiment —Ce ne fut que le 2 mai suivant qu'il entra dans un dépôt de blessés à Rouen ; il y resta jusqu’au G juin , époque h laquelle il fut dirigé sur Versailles , où était le 2« de ligne.— Le 27 août, il obtint un congé absolu du conseil d'administration de ce régiment.

Bance dirigea alors des poursuites contre le sieur Lefebvre, en vertu du contrat du 9 fév. 1814. —Celui-ci y forma opposition, sur le motif que, par le fait de sa désertion. Banco avait lui-méme tacitement consenti h la résolution du contrat, et que dès lors il ne pouvait plus en réclamer l’exécution. — Bance soutint que, puisqu’aux termes mêmes du contrat, Lefebvre lils n’avait nullement été inquiété ni recherché pour raison d’aucun service militaire, it ne pouvait sous aucun prétexte

(I) I,a jurisprudence a été longtemps (lotlante sur celle question. On avait d'abord soutenu que l'art. 58 du décr. du 8 fruct.an 13, ne prononçant pas d'une manière absolue la résolution du contrat de remplacement par le seul fait de la désertion du remplaçant, ccl article devait être entendu en un sens concordant avec les règles du droit civil; c'est-à-diro que la résolution ne pouvait être prononcée que tout autant que lo contrat n’aurait pas eu, pour le rcm-

filacc, le résultat qu’il s’en proposait, celui de le ibérer du service, et que la désertion du remplaçant aurait obligé le remplacé i faire lui-méme ce •ervico , ou à se procurer un nouveau remplaçant. On invoquait à l’appui de celle doctrine, l'assimilation que tait l'art. 53 entre la désertion et la réforme du remplaçant. Cet article, disait-on, dispose que toutes les fois qu’un suppléant désertera ou sera réformé pour des causes non provenant du service, les engagement contractés avec lui par le remplacé seront déclarés comme non avenus. Or, une telle disposition quimet sur la même ligne, la désertion et la réforme, et assigne les mêmes elTets h l’une et à l’autre, démontre quo la désertion qui rend non avenus les engagement contractés entre le remplaçante! le remplacé, est celle qui a pour résultat de faire que celui-ci, n’éiant plus représenté sous les

Cour de cassation . ( 10 août 1818. ) 203

sc soustraire an paiement tic la somme qu’il avait promise à cet effet.

19 sept. 1816, jugement du tribunal civil de Rouen, qui permet h Bance de donner suite à ses actes de rigueur: a Sur le motif que , par acte du 9 févr. 18! i, Bance s’est obligé de remplacer aux armées, Lefebvre fds moyennant 6,000 fr., dont 2.000 payables deux ans après que Bance aura justifié de son activité de service aux armées ; que Banco justifie d’un certificat délivré le 18 août 1814 , et constatant qu'il a été incorporé dans le 32e régiment, qu’il n’est rentré dans scs foyers qu'en vertu de l'ordonnance du roi , du 13 mai 181 1; que d'ailleurs il justifie d'un congé absolu du régiment de la reine; que ce congé, qui affranchit Bance de tout service militaire , libère aussi définitivement Lefebvre fils. *

Appel.— Arrêt infirmât if de la Conr royale de Rouen, ainsi conçu:* Attendu qu’il est établi . par des actes officiels du ministère de la guerre, que Bance a déserté, le 10 avr. 1814, du 148* d • ligne, où il venait d’étre incorporé, cl qu’il est resté inscrit comme déserteur sur les registres dudit ministère; attendu que Bance représente des pièces de l'administration militaire tendantes à justifier qu'il serait entré au dépôt de Rouet* pourcause de blessures, le 2 mai 181 i : qu’il aur.i il ensuite été renvoyé au régiment de la Reine ( !J de ligne), où il aurait obtenu duconscil d'administration de ce régiment, le 27 août 1814, un congé absolu; mais que Rance, en ne rendant aucun compte de ce qu’il est devenu depuis le 10 avril , époque de sa désertion . jusqu’au 2 mal oit il prétend être entré au dépôt de Rouen , ia seule conséquence à tirer des pièces par lui produites est qu ayant la facilité dans les circonstances «les temps d'obtenir un congé, il a fait toutes les demandes nécessaires pour couvrir sa désertion du voile d’un congé légitime ; attendu que Banc»* ayant rompu lui-méme le contrat du 9 fév. 18t t. par le fait de sa désertion, il n’a pu le faire revivre par son retour au 2* régiment de ligne. »

Pourvoi en cassation de la part do Bance : 1° pour violation de l'art. 1134 du (.ode civ. , eu ce que la Cour a décidé qu’une convention légalement formée a pu être révoquée sans le consentement mutuel de toutes les parties contractantes , et hors des cas prévus par la loi ; 2" la violation de l'art. IG du décret du 19 vendéra. an 12, et de

drapeaux, ne suit pas réellement libéré du service. Cette doctrine a été adoptée par plusieurs arrêts. V. Cass. 1) fév. 1825 ; Orléans, 21 déc. 1822.

Mais la doctrine contraire que consacre l’arrêt que nous rapportons ici, a fini par l'emporter. V.Cass» 25nov. 1817; ‘22 août 1826; 6 avril t SH I (Volume l«3t ); 1er mars 1886 (Volume 1836). | — fol In doctrine parait mieux en harmonie avec l’esprit de la loi. En effet, l'art. 58 du décret du S fruct. an 13 est général, et ne fait aucune distinction entre le cas où le remplacé qui a déserté, est resté sous les drapeaux, après avoir été repris, et celui où lo remplaçant a été forcé, par suite de la désertion, d'entrer lui-méme an service ou de fournir un autre remplaçant : il suffit, aux termes de cet articlo. qno le remplaçant déserte, pour que le contrat do remplacement soit considéré comme non avenu, et qu'il y ail lien d'en prononcer la résolution. C’est là unepeino que le législateur a entendu prononcer, pour empêcher autant que possible la désertion des remplaçons. Dès lors, la peine est encourue aussitôt que le fait de la désertion est constant; cl elle doit être prononcée, ce semble, sans qu’on ail n s'occuper du point de savoir si le service a été ou non continué par lu remplaçant déserteur, après qu'il a été reprit.

(2) lia, Cass. 25 ooY. 1817.

SOi (11 août 1818. ) Jurisprudence de la

Part. l*r de celui du 1 4 oct. 1811, rt fausse application de Part. 58 du décret du 8 fruct. an 13. en ce que son absence momentanée du corps ne pouvait pas le faire considérer comme déserteur. arrêt (après deUb. en ch. du cons.).

LÀ COUR ; Attendu que la Cour de Rouen a déclaré qu'il résulte des pièces officielles émanées du ministère de In guerre que Rance était porté sur les registres matricules de ce ministèrecoimne ayant déserté le 10 ov ril tsi4 . et que. par suite de celte déclaration , cette Cour a pu et dû déclarer que la convention duO févr. 1814 était nulle et résiliée par le fait même de Rance , cl qu’en prononçant ainsi elle n’a fait qu’une juste et nécessaire application des lois de la matière ; — Rejette, etc.

Du 10 août 1818.— Sert clv.— Prés. . M. I)esèze, p. p .—Itapp.y M. Minier.— Concl.. M. Joubert, av. géil. — ri., MM. Loiseau etNieod.

1" MINISTÈRE PUBLIC.— Action. — Interdit.—TcTBDR.

2ft Interdit.— Ci ratei r.— Bail.

1 *ÏJt ministère publie ne peut d'offirc requérir la convocation du conseil de famille à Cr/fet de donner son avis sur les baux des biens d'un interdit , et de délibérer, s il g a vu liru, <i nommer un nouveau tuteur.— Pareillement , il ne peut requérir que les baux soient adjugés sur publication, après apposition d'affiches; c'est là un excès de pouvoir et une violation d*s art. 2, titre 8 de la loi dit 24 aodt i79Ü, c! 4ü de la loi du 20 avril 1810, qui n’autorisent le ministère pub'.ic à agir juir voir d'action que dans les ras spet iulnnent indiqués. (L. 24 août 1810 : Cod. civ., 406 et 500.) (I) i°Le curateur d'un interdit a seul droit de passer les baux de scs biens par préférence à son épouse, quoique plus digne de la curatelle. — Les baux passes par le curateur à l'interdiction doivent recevoir leur exécution tant qu'il n’est pas établi qu'il g a eu concert frauduleux entre le curateur et le fermier. (Cod. civ., 450 et 509.) (2)

(Berdin— C. Thibaud.)

En Pan 11, le comte de Balby fut interdit, et le sieur Balby, son fils, fut nommé curateur à son interdiction. — Par une délibération du conseil de famille, homologuée le 11 Ihcrrn. nu 13, il fut alloué à la dame de Balby, femme de l’interdit, une pension annuelle de 15.000 fr.. dont8.5oofr. devaient être payes par un sieur Tliilmud , fermier d'un domaine appelé le grand Pamphou, appartenant au comte de Balby. 1.- bail a ferme en vertu «luqtH Thibaud jouissait de ce domaine ne devait expirer que le 11 nov. 1815; cependant, dès le i" oct. 1810, testeur de Balby (ils, en qualité de curateur à l’interdiction de son père, consentit aux mariés Berdin un autre bail authentique, d’après leqiH ceux-ci devaient se mettre en possession du grand Painphou immédiatement

(I) Il est constant en jurisprudence que le ministère public li a pas la voie d'aelion dans l'inlêréi des mineurs, ni des interdits qui leur sont assimilés, etqn’a cci t ’iird. il est li • par la disposition de Part. -, lit. 8 de la loi de» lf>-2 4 août 1790, qui lui interdit d’une manière générale celte voie en matière civile. P. C-is». 27 fiim. an 13; 26 août 1807; S mars 1 S 1 4 ; Orléaus, 23 fev. 1S37 ( Volume 1837 A l'appui de celte doctrine, on peut aussi iu vaquer l'unanimité des auteurs. I'. Merlin, Itrpert., s" Minitl. pub!., <§ 7, art. 2, el v° Mineur, § 4; Carré, Comp., n°* 1 1 7 cl 119, cl Luit de la

Cour de cassation. ( Il août 1818. )

après l’expiration du premier bail, c’est-à-dire au 11 nov. 1815.— Quelques jours avant l’expiration de ce délai, la dame de Balby consentit de son cûté, un nouveau bail à l’ancien fermier, le sieur Thibaut!. — Par suite de ces deux baux à ferme, il s’éleva entre les d**u\ fermiers une contestation.—On agita la question de savoir lequel des deux devait avoir la préférence.

19 déc. 1815, jugemrnt du tribunal civil de Melun, qui ordonne l’exécution du bail consenti aux mariés Berdin par Balby : • attendu qu’aux termes des art. 450 et 509 du Code civ . le sieur de Balby avait, comme curateur à l’interdiction de son père, seul le droit d’administrer ses biens et «le les affermer. et que la dame de Balby, qui n axait d'autre qualité que celle de créancière sur les revenus du grand Pamphou , axait été sans pouvoirpour consentir le bail de ce domaine au sieur TKibaud. •

Appel.— Toutes les parties prennent les mêmes conclusions qu’en première instance; cependant le procureur général conclut d’office à ce que la Cour ordonnât la convocation d’un nouveau conseil de f.tmille, pour délibérer s’il ne convenait I>as de nommer un nom eau tuteur, et pour designer celui d<'s fieux baux qu’il croirait le plus favorable aux intérêts de l’interdit.

t" juill. ! si G, arrêt préparatoire de la Cour royale de Paris, qui, faisant droit aux conclusions du procureur général, • ordonne la convocation du conseil de famille. • Lecouscil île famille convoqué en vertu «le cet arrêt, déclara qu’il croyait utile aux intérêts de riiilerdil «le nommer ou nouveau tuteur, et de maintenir le bail consenti p.ir Balbv ('.!< aux mariés Berdin.— 25 mars 1817, arrêt il -linitif, qui, malgré cette délibération, considérant la viletc du prix de ferme du domaine du grand Pamphou, déclare nul el de nul effet le bail consenti par Balby (ils aux mariés Berdin, et, faisant droit au réquisitoire du procureur général ordonne qu’a la diligence du curateur a l'interdiction de Balby père, il sera procédé à l’adjudication du domaine du grand Pamphou. aux enchères. nu plus offrant et dernier enchérisseur.

POURVOI en cassation de la part des mariés Berdin , tant contre cet arrêt que contre celui du P' juill. 1816, 1" pour variation des art.405el509 dq Code civil; en ce que la Cour avait annulé un bail consenti par le curateur d’un interdit , seul capable de le représenter dans tous les actes civils; 2° pour excès de pouvoir et violation des art. 2, lit. 8 de la loi «lu 24 août 1799, et 4U de la loi du 29 avril 1810, eu ce que la Cour, sur les réquisitions du ministère public, et sans qu’aucune des parties y eût conclu, avait ordonné la convocation «l’un conseil de famille, et par suite l’adjudication d’un nouveau bail aux enchères, <|iioi«]ur dans ce cas le ministère public ne pût agir par voie traction, puisqu’il n’y était autorhé par aucune disposition legale.

ARRÊT

LA COUR; — Vu l’art. *2 «lu litre 8 «le la loi du 24 août 1790, ainsi conçu :« Au civil, les

pruc. civ., quest. 3011 ; Pipeau, Comment., i. 2, p. 590; Itauter, Cours de pruc.. n“ 374. Uiocltc et üoiriet. v° Consul de famille. u°2l ; bavard. Bêp.t vD Ministère pubtic, n" 8; Maguiii, des Minorités , loiu. t, iiu 323; Delviucourt, i. 1 . p. 437, note. Ce dernier auteur lait remarquer avec raison qu’il y • sur ce point lacune dan» l.« loi, et qu» puisque la ministère public a la voie d’action dans l‘ intérêt des absent, il serait à propos de la lui accorder egalement en faveur des mineurs qui inerilenl de la part du législateur une sollicitude plu» vive.

(2) f. en ce sous, Rouen, 39 nov. 1840.

( 11 août 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 11 août 1818. ) 203

commissaires du roi exerceront leur ministère, l non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procè> dont les juges auront été saisis; * — Vu aussi l’art. 46 «le la loi du 20 avril 1810, portant : « En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par U loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ; » — Vu enfin Part. 450 du Code civ.; — Attendu que la Cour royale de Paris avait a décider, sur l’appel dont elle était saisie, l’unique question de savoir si le bail fait à Berdin et sa femme par le sieur de Balby fils, curateur h l’interdiction de son père, devait obtenir la préférence sur celui que la dame de Balby, sa nicrc. avait passé de son côté à Thibaud et sa femme; que les parties, en se bornant à reprendre les mêmes conclusions nu’cllcs avaient prises en première instance, ne lui avaient conféré d'autre droit que celui de confirmer ou d'infirmer le jugement rendu le 19 déc. 1815 par le tribunal de Melun ; que cependant cette Cour, en faisant droit sur un réquisitoire d'oflice du ministère public, a totalement dénaturé l'affaire soumise à son examen, et changé la situation des parties ; et qu'eu ordonnant sur ce réquisitoire la convocation d’un conseil de famille à l'effet de délibérer sur divers objets, et notamment sur la question de savoir s'il y avait lieu de prononcer la destitution du sieur Balby, destitution qu’aucun parent ne provoquait, et en Pappelunt en outre à donner son avis sur l’utilité ou la non-utilité pour l'interdit de l’exécution du bail passé à Berdin et sa femme par ledit sieur de Balby, a commis un véritable excès de pouvoir: et, par suite, violé les articles des lois ci-dessus transcrits ; — Attendu qu’en effet ces articles rerusent au ministère public le droit d agir par voie d’action, excepté dans quelques cas spéciaux indiqués : d’où il résujlc qu'il est sans pouvoir dans les cas non spécifiés; que le ministère public n’est pas nommé par Part. 406 du Code civ., parmi les personnes qui ont le droit de requérir la convocation d’un conseil de famille pour nommer un tuteur ; que son droit se borne à pouvoir dénoncer, comme toute autre personne, au juge de paix du domicile du mineur ou de l'interdit, le fait qui doit donner lieu il la nomination d un nouveau tuteur ; que de la Il faut conclure qu’en principe il n’est pas plus dans les attributions du ministère public de requérir d'oflice, en pareil cas, la convocation d’un conseil de famille, qu’il n'est dans celle des tribu* naux de l'ordonner sur de semblables réquisitions; — Attendu que le ministère public est également impuissant, soit pour requérir d'oflice une nouvelle organisation de la tutelle, soit pour demander que les baux des biens du mineur soient adjugé*» sur publications précédées d’apposition d’affiches, aucune loi ne prescrivant l’observation de pareilles formalités;

Attendu que, par Part. 450 du Code civ., précité, le tuteur est chargé de prendre soin de la personne du mineur, et de le représenter dans tous les actes civils et d'administration de ses biens; que, par Part. 509 du même Code, l'interdit est assimilé au mineur, et que cet article porte précisément que les lois sur la tutelle des mineure sont en tout point applicables à la tutelle des interdits ; qu’ainsi le tuteur de l’interdit a seul droit de passer, dans son intérêt, des baux de ses biens; que ces baux doivent avoir leur exécution, de quelque manière qu’ils aient été faits, tant qu’il n’est pas établi par des faits concluans qu'il a existé un concert frauduleux entre le tuteur bailleur et les preneurs, au préjudice de l’interdit,

ce qui n'a pas eu lieu dans l’espèce ; d où il suit que la Cour royale de Parlas formellement contrevenu a ccl article ; — Casse, etc.

Bull août 1818.— Sect. civ.— Prés., M.Desèze, p.p.— Jiapp., M. Minier.— Concl., M. Joubert, av. géu. — 7*1., MM. Guichard, LoiseauetDarieux.

FRET OU NOLIS.— Prise maritime.

L'art. 302 du Cod. comm . portant (fu’il nest dû aucun fret pour les marchandises prises par l’ennemi , doit s'entendre seulement du cas où l’affréteur est irrévocablement dépouillé de sa marchandise f si au contraire, la marchandise ou le prix est restitué par le capteur, l'affréteur n’a droit <ju'à une diminution sur le fret proportionnée au dommage que lui a causé la jirise momentanée. (Cod. comm.. 302.) (1)

(Sautter— C. Ancessy.)

Le sieur Sauller. affréteur du navire le Thémistocle, appartenant aux sieurs Pierre Anccssy de Marseille, refuse de payer à ceux-ci le fret convenu. par le motif que le navire a été capturé par les Anglais, et qu’aux termes de Part 302 du Code de comrn., il n’est dû aucun fret pour les marchandises prises par l'ennemi.— Les sieurs Ancessy assignent Sautter devant le tribunal de commerce, et ils soutiennent que le fret doit leur être payé, attendu que le navire et les marchandises ont à la vérité été capturés par les Anglais et vendus; niais

Îue, par arrêt du 21 nov. 1816, la haute Cour d-5 ondres a ordonné la restitution du prix du navire et des marchandises, sous la seule déduction des frais des capteurs, commission de leurs agens et autres dépenses; que dès lors il n’y a pas lieu à appliquer 1 art. 302 du Code de comm. ; que cel article, en disant que le fret u’esl pas dû si les marchandises sont prises par l'ennemi, doit s'entendre en ce sens, qu'il dispense le chargeur du paiement du fret, lorsque ses marchandises sont prises, et qu’il en est irrévocablement dépouillé

f»ar l'ennemi, et non pas lorsqu’après la capture, es marchandises sont restituées soit en nature, soit en valeur; que telle est l'interprétalion dicter par le simple bon sens et adoptée par tous les auteurs ; qu'aiusi, dans l'espèce, le prix des marchandises ayant été rendu, l’affréteur ne peut se dispenser de payer le prix du fret, qu'il peut tout au plus réclamer une diminution a raison de la perte qu’il a éprouvée par l'effet de la prise, cl de la réduction faite sur le prix des marchandises.

22 fcv. 1817 Jugement du tribunal de Marseille, ui rejette la demande des sieurs Ancessy, tenante à obtenir le paiement du fret.

Appel. — 17 juin 1817, arrêt infirmalif de la Cour royale d’Aix, qui, par conséquent, ordonne le paiement du fret, mais qui fait cependant sur le taux convenu une réduction ; les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :

« Considérant que, dans les règles dn droit et d’après le sens des expressions, la prise d’un navire n'existe, par rapport à la déchéance du fret, qu’autant que celle prise aura été déclarée valable, et que le chargeur aura perdu sans retour ses marchandises ; qu’il ne faut pas confondre le cas de prise, par rapport au fret, avec celui relatif aux assurances, que le fait seul de la prise étant un sinistre nar rapport aux effets assurés, donne lieu à l'abandon contre les assureurs, et subroge ceux-ci aux droits de l’assuré, quel que soit et puisse être le jugement qui interviendra sur la validité ou invalidité de la prise, au lieu que par rapport au

(1) V. en ce sens, notre Dietionn. du contentieux commercial, v" Frctounolis , n** lt 2 etsuiv. V. aussi Boulay-Paly, Conflhr, turEmèrigon,U ltr, p. 235.

206 (Il août 1818. ) Jurisprudence de l

fret dû par la cargaison an navire, 11 n'y a pas eu prise quand celte prise a été déclarée invalide, et que la restitution en a été ordonnée, d'après les règles du droit romain, non rtdetur ipiisquam id capere, quod ei ncccssc est nïiis restituerez que l’art. 30» du Code de comin. n’a pas donné d'autre sens a la prise faite par les ennemis, puisque l'ensemble de cet article se rapporte è la perte des marchandises par naufrage ou échouemcnt, pillées par les pirates ou mises par les ennemis : aucun fret n'étant alors dû au navire; mais que tous ces cas sc rapportent à une perte réelle, définitive et non recouvrée, puisque l'article suivant du Code prononce que, si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capilainecst payé du fret jusqu au lieu de la prise ou du naufrage ; que cet art. 302 a été tiré de Part. 18 du même titre de l'ordonnance de In marine; et, de même que Valin et Pothier avaient fait ressortir le motif de cette disposition, en disant que l'affréteur ayant eu le malheur de perdre la marchandise, il y aurait de la dureté à lui en faire payer le frel, de même M. I.ocré areproduit sur cet art. 302 le même motif de l'ordonnance, en faisant la même observation ; d’où il résulte évidemment que le chargeur n’est dispensé de payer le fret que quand il a perdu sa marchandise sans retour... •

POURVOI en cassation de la part du sieur Sanlter, pour violation de l'art. 302 du Code de coiiim., en ce que l'arrêt dénoncé a condamné l’affréteur à payer le fret, bien que les marchandises aient été prises par l'ennemi. — Le demandeur soutient que la distinction faite par l'arrêt n'est nullement fondée ; qu'il suffit qu'il y ait capture pour que le fret cesse d’être dû, peu importe que postérieurement le capteur restitue ces marchandises ou le prix ; que la loi ne fait point de différence entre les deux cas ; que dès lors le juge ne peut en établir aucune; que si au premier coup d’œil il paraît équitable de dire qiril n'y a pas prise dans le sens de l'art. 302, lorsque les marchandises prises sont ensuite restituées; que par conséquent le propriétaire du navire conserve le droit de réclamer le frel , avec un peu de réflexion on s'aperçoit que, dans le cas particulier, l’équité exige ou contraire que le chargeur soit dispensé du paiement du fret : en elTct, la prise a dépouillé 1 affréteur de sa marchandise, et les sieurs Ancessy de leur navire. Qu'a opéré la restitution du prix des marchandises, déduction faite des frais? Elle a, à la vérité, fait rentrer l'affréteur dans une grande partie de ses avances ; mais il est privé de tout bénéfice : or, si outre la restitution du navire an propriétaire on lui allouait encorde fret, il sc trouverait non-seulement réintégré dans sa propriété, mais encore enrichi d’un bénéfice au détriment ne l'affréteur; dans un malheur qui doit être commun le sort îles parties ne serait pas égal, et i>ar conséquent l'équité se trouverait blcssre : ainsi on ne peut l’invoquer pour

(I) En effet, il est incontestable que si l'ancien conseil d'Etat c(H été saisi, au moment de sa suppression, d'une tierco opposition à un arrêt par lequel une propriété eût été précédemment concédée comme domaniale, le gouvernement n’aurait pas pu en retenir la connaissance, et elle aurait été dévolue de plein droit aux tribunaux, d'après la loi des 27 aynl-G juill. 1791. o Comment donc, ainsi que le ditMcrlia, Quest. , v° Opposition (tierce), § 11, pourrait-il en être autrement de la tierce opposition ui serait aujourd'hui formée à un pareil arrêt de ancien conseil d’Eui? Il faudrait pour cela que la législation actuelle eût dérogé au grand principe que les tribunaux sont seuls compétent pour con-

Cour de cassation. ( 12 aout 1818. ) établir une distinction qui n'est pas dans la loi.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a point violé la loi .mais au contraire la interprété® avec sagesse, puisque l'arrêt de la Cour (l'amirauté a anéanti la confiscation ; que la restitution du prix équivaut à celle de la marchandise, et qiMS les sieurs Ancessy supportent une juste part de la perte commune dans la diminution du prix du fret;— Rejette, etc.

Du 1 1 août 1818. — Sect. rcq. — Prés,, M. Ilenrion de Panse?.— Itnpp., M. Brillat-Snvarin. — Concl.g M. Jourde, av. gén. — PL, M. JNicod.

TIERCE OPPOSITION. — Arrêt dü conseil (aïïciir).— Domaifts i>b l'état.

La tierce opposition à îles arrêts de l'ancien conseil du roi, sur une question de propriété domaniale, doit être portée devant les tribunaux ordinaires. (L. Il vent, an 7, art. 27 ; Cod. proc., 475 et 470.) (I)

Lorsqu'un tribunal est sans juridiction pour connaître de la tierce opposition formée par une partie à une decision produite par l adversaire comme titre constitutif de scs droits ,

11 doit absolument s'abstenir de statuer sur le fond de la contestation, et renvoyer d’office les parties devant qui de droit. (Cod. proc., 170, 175 et 476.)

(Dclatour— €. Beltxruf.)

Les héritiers de Belbœuf étaient en instance avec les héritiers Delatour-Duligny . au sujet de la propriété d’un immeuble. — Les sieurs de Belhœuf soutenaient que cette propriété leur était irrévocablement acquise en vertu d'anciens baux à fief et pur une possession paisible et non interrompue de plus de quarante ans.

12 août 1812, jugement du tribunal civil do Dieppe, qui adjuge aux sieurs de Uellxruf la propriété de l'immeuble en litige. — Appel de la part des sieurs Delnlour-Duligny.

Devant la Cour, les sieurs de Belbœnf produisirent, comme titres constitutifs de leurs droit», deux arrêts de l’ancien conseil du roi, en date des 3 nov. 1781 et 1U août 1784, desquels U résultait que cet immeuble, autrefois compris dans le domaine de la couronne, avait clé concédé, à litre d'inféodation, à leurs auteurs.

Delà tour forma tierce opposition à ces deux arrêts. — 16 décembre 1815, arrêt de la Cour roy ale de Rouen qui maintient les sieurs de Relbœuf dans la propriété de l'immeuble litigieux, et déclare les héritiers Dclalour-Duligny purement et simplement non recevables dans I»» tin» de leur action comme dans leurs autres demandes et conclusions:—* Attendu que les arrêts de l’ancien conseil du roi , de 1781 et de 1784, produits par les sieurs de Bclbœuf, forment en leur faveur un litre suffisant de propriété, et qu’ils y joignent en outre ta possession, par la jouissance paisible et continue qu’ils en ont eue en confor-

naitro des questions do propriété, et qu’il n'y a, à cel égard, aucune distinction à faire, soit entra celles de ces questions qui intéressent l’État et celles qui n’iutcressent que des particuliers, soit entra celles de ces questions qui portent sur dos bien» d'origine domaniale ? cl celles qui portent sur de# biens privés. Or, loin que ce principe soit modifié par les lois nouvelles, il est, au contraire, coutirmé de la manière la plus positive par l'art. 27 de la loi du 14 vent, an 7, et par le n° 1 de l’art. 69 du Coda de proc. civile. Il est donc impossible que la tierce opposition dont il s'agit soit aujourd'hui perlés ailleurs que devant Je» tribunaux, u

( 12 août 1818. ) Jutiéprudcncc de I

mité de ce titre ;— Attendu que In tierce opposition formée par les héritiers Dclatour-Duligny, contre les arrêts du conseil de 1781 et 1781 est incompétemment portée devant la Cour, et doit être rejetée, sauf à eux à se pourvoir, s’ils s’y croient fondés, devant l’autorité compétente. • Sur cet arrêt, les sieurs I)eIatonr se sont pourvus, devant le conseil d’Ktat en tierce opposition contre les deux arrêts du conseil de 1781 et 1781. — 11 juin 1817, ordonnance du roi, par laquelle le conseil d’Ktat est déclaré incompétent pour statuer sur la tierce opposition formée par les sieurs Dclatour-Duligny.— Elle est conçue en ces ternies « Vu les lois des années 1789, 1790 et 1791, et notamment celle du tijnill. 1791, qui ont renvoyé devant les tribunaux ordinaires le jugement des contestations sur le domaine; vu la loi du 1 1 vent, an 7, relative aux domaines engagés, et notamment, l'art. 27, portant que, s’il s’élève des débats sur la propriété, H y sera prononcé par les tribunaux ; considérant qu'il s’agit, dans l’espèce, d’une revendication ue propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires. notre conseil d’Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : « Les requêtes des héritiers Dclatour-Duligny sont rejetées; sauf à se pourvoir devant les tribunaux compétens. » POURVOI en cassation de la part des héritiers Dclatour-Duligny, contre l’arrêt de la Cour royale de Rouen : — 1“ Pour violation de la loi du 6 juill. 1791 cl de Part. 27 de la loi du 14 vent, an 7; en ce que la Cour s’était déclarée incompétente pour Statuer sur une tierce opposition à des arrêts du conseil rendus en matière de propriété domaniale, quoique, aux termes des lois citées, toutes Tes questions de propriété de biens faisant partie du domaine soient placées dons la juridiction des tribunaux ordinaires ;— 2° Pour violation de Part. 170 du Code de proc.; en ce que la Cour, lout en se déclarant incompétente pour statuer sur la tierce opposition aux arrêts du conseil , titres de Tune des parties, et sc reconnaissant incompétente ratione materiœ, avait cependant statué au fond, au lieu de renvoyer d’office les parties devant qui de droit.

ARRÊT

LA COUR;— Vu Part. 27 de la loi du 1 t vent, an 7, relative aux domaines engagés, portant*.

• Si ou si, de toute autre manière, il s’élève

des débats sur la propriété, il y sera prononcé par les tribunaux; »— Vu aussi Part. 170 du Co<Je de

proc. civ., ainsi conçu : « Si le tribunal était

incompétent à raison de la matière il sera

tenu de renvoyer d’office devant qui de droit ; » —Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des lois des années 1789, 1790 et 1791 , que la législation nouvelle a renvoyé devant les tribunaux ordinaires le jugement des contestations sur le domaine;— Attendu encore qu’il s’agissait dans Pespccc, ainsi que le déclare l’ordonnance du roi du 11 juin 1817 d’une action on revendication de propriété dont la connaissance ne pouvait appartenir qu'aux tribunaux ordinaires ; que dès lors la Cour royale de Rouen ne pouvait pas se déclarer incompétente ; mais qu’elle pouvait éneore moins, en sc supposant incompétente , comme elle l*a fait, pour apprécier la tierce opposition formée par les heritiers Duligny à des arrêts de l'ancien conseil d'Elat du roi, qui étaient le titre de leurs adversaires, déclarer ccs héritiers

Ï rarement et simplement non recevables dans eurs demandes, tins et conclusions, parce que ce mode de prononcer jugeait délinitivement le fond,

3ui était essentiellement subordonné au mérite e la tierce opposition sur laquelle elle reconnaissait qu'elle n’avait pas droit de prononcer; que,

Cottr de cassation. ( 13 août 1818. ) 207

sous l’un et l’autre point de vue, l'arrêt attaqué est donc en opposition avec la loi, soit parce qu'il viole l’art. 27 de la loi du 14 vent, an 7 (4 mars 1799) en méconnaissant la compétence que cet article attribuait formellement à la Cour de Rouen, sur la question de propriété tout entière, telle, qu’elle lui était soumise, soit parce qu’en croyant reconnaître son Incompétence à raison de la matière, cette Cour aurait violé Part. 170 du Code de proc. civ., en ne renvoyant lias d'office h qui de droit, et en statuant au contraire définitivement sur le fond ; — Casse, etc.

Du 12 août 1818.— Sert civ. — Prés., 31. 1)esèze, p. p.— fiapp., 31. Legonldec.— fond. . 31. Joubert, av. gén. — PI. , 3131. Joussclin et Darrieux.

INVALIDES.— Arouts.

V administration de la caisse des invalides de la marine n'est pas dispensée, comme la régie de l'enregistrement , d'employer le ministerê d'avoués, dans 1rs instances relatives à la perception des droits qui lui sont dus sur les prises faites par les hdtimens armes en course. (L. 27 vent, an 9, art. 17.)

(L'administration de la caisse des Invalides— C.

Larrodé cl Del habaraU.)— arrêt.

LA COUR;— Attendu qu’aucune loi spéciale n’atTranchil l’administration de la caisse des invalides de la marine des règles générales établies par le Code de proc. civ.; - Rejette, etc.

Du 12 août 1818.— Scct. req. — Prés., 31. Ilenrion de Pansey.— Rapp., 31. Lepicard.— Court., 31. Jourde, av. gén .—PL, 31. Dclagrange.

SÉPARATION DE BIENS. - Exécution. — NULLITÉ.— DECHEANCE.

Est nulle ou sans effet la séparation de biens qui n'a pas été exécutée ou suivie de poursuites dans la quinzaine de la prononciation.—-L'art. 872 du Cod. proc. civ. n'a point dérogé à l'art. 1144 du Code civil. (Cod. civ.* 1444; Cod. proc. civ., 872.) (I)

La fin de non-recevoir pronom ce par fart. 873 du Cod. proc. contre les créanciers du tnari qui ne forment opposition au jugement de séparation de biens que plus d'un an après l' accomplissement des fnrmalilés prescrites par l’art. 872, laisse entière l'action en nullité de séparation pour défaut de poursuites dons la quinzaine du jugement. (Cod. civ.* 1444; Cod. proc. civ., 873.)

(La dame Savoie— C. Dnire.)

Le sieur l)airet créancier du sieur Savoie, demande contre la dame Savoie la nullité du jugement qui prononçait la séparation de biens entre elle et son mari. — Sa demande était fondée sur ce que la dame Savoie n’avait pas commencé sa poursuite en exécution, dans la quinzaine de la prononciation du jugement, aux termes de Part. Mit. du Code civ.

D’abord la dame Savoie oppose une fin de nonrecevoir; elle soutient que la demande du sicnr Daire a été intentée plus d'un an après l’accomplissement îles formalités prescrites par l’art. 871 du Code de proc. civ.; que, pat conséquent, sa demande est non rocevnble aux termes de l’art. 873» du Code de proc.— Au fond la dame Savoie soutient que la demande du sieur I>aire en nullité du jugement de séparation est mal fondée; qu’à la vérité, l’art. 1444 du Code civ. dispose formellc-

(l) V. conf., Cass. 11 juin 1818; Rouen. 27avrH 1S 16; Amiens, 19 fcv. 1821. — V. cependant, eu cens contraire, Limoges, 24 déc. 1811.

208 ( 13 août 1818. Jurisprudence de l

ment que la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle ifn pas été exécutée soit par le paiement réel de la femme, soit par des poursuites commencées dans la uinzaine qui a suivi le jugement ; mais que cette isposition a été abrogée par l'art. 872 du (iode de proc.;— Qu’il est évident aux termes de cet article que ce n'est plus après un délai fixe de quinzaine que la femme doit commencer les poursuites en exécution ; mais seulement après que les formalités qu'il prescrit auront été remplies, de telle sorte que si l’accomplissement de ces formalités emporte un délai de plus de quinzaine, ainsi que cela aura lieu ordinairement, la femme ne pourra, et, par conséquent ne dev ra commencer ses poursuites u’après quinzaine à compter du jugement;— Que, 'ailleurs, l'article, après avoir abrogé virtuellement Part. 1444, en disposant d'une manière contraire, l'abroge expressément en s'attachant d'une manière particulière a rappeler les dispositions de l’art. 1 445, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire

(tour Part. 1444, s'il n'avait été dans l'intention du égislaleur «le retrancher ce dernier article.

Le sieur Daire répond que, bien que son action en nullité ait été intentée plus d'un an après l'accomplissement des formalités prescrites par Part. 872 du Code de proc. , elle est néanmoins recevable ; qu'en effet la déchéance prononcée |»ar Part. 873, contre les créanciers du mari qui voudraient se pourvoir contre le jugement de séparation, par voie de tierce opposition, ne modifient en rien Part. 1444 du Code civil; que la nullité que prononce cet article est entièrement indépendante de l'accomplissement des formalités prescrites par le Code de pr«>c. . et de la décbéaucc qu’il prononce contre les créanciers du mari , et par coiiséauentqu’clle peut être demandée et prononcée même après le délai d’un an dont parle Part. 873. — Au fond , «|ue Part. 872 du Code de proc. civ. n’a noinl changé Part. 1444 du Code civ. ; que les dispositions de ces deux articles se concilient parfaitement; que seulement on doit entendre que, puisque d'une part, aux termes de Part. 1 144 du Code civ. , la femme doit commencer les poursuites dans la quinzaine du jugement, et que de l'autre, Part. 872 du Code de proc.. veut que la femme ne puisse poursuivre l'exécution qu’après avoir accompli certaines formalités, il faut que la femme prenne s«*s mesures pour remplir les formalités du Code de proc. dans la quinzaine du jugement ; ce qui est possible , même sans une diligence extraordinaire, ainsi qu'il est démontré par l'expérience ; que c’est ainsi que l'a décidé la Cour de cassation le 11 juin 1818.

12 mars 1817, arrêt de la Cour rojale d'Amiens, qui, sans s arrêter a la tin de non-recevoir proposée par la dame Savoie, et statuant au fond , déclare nulle la séparation de biens, faute par la «lame Savoie d'avoir commencé ses poursuites dans la quinzaine du jugement.

POURVOI eu cassation, pour violation des art. 872el873 du Code de proc. civ., et fausse application de Part. 1444 du Code civ , I* en ce que Parrét dénonce a admis une demande eu nullité d'un jugement de séparation de biens formée par un créancier du mari, plus d'un an apiès l'accomplissement des formalités prescrites par Part. 872 du Code de proc., nonobstant la decheance prononcée par Part. 873 ; 2 " en ce que Pané! a déclaré nulle une séparation de biens sur le motif que l’exécu-

(1) V. dans le même sens, Cass. I6janv. 1811, et la note ; 18 mai et 1 4 Jec. 18Uq 31 janv. et 10 jaill. 1817; 6 fev. 1818.

(2) El, en effet, le mot coupable ne se référé qu*4 l'action d'avoir reçu 1a chose volée , tanJu que c'est

Cour de cassation . ( 13 août 1818, )

tion n on a pas été |voursuivie dans la quinzaine du jugement, conformément a Part. 1444 du Code civ., bien aue. d’après la di»po*ition innovative de Part. S72 uu Code de proc. civ. , in femme ne soit plus obligée de commencer se» poursuites dans le délai fatal de quinzaine; mais seulement après qu'elle aura accompli certaines formalités prescrites |»ar le même art. 872 «lu Code «le proc. civ.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen , résultant d'une prétendue contravention aux art. 872 cl 873 du Code de proc. civ., par l'admission «Punc action d'un créancier «lu mari, en nullité du jugement de séparation de biens d'avec sa femme, plus d'un an après l'observation des formalités prescrites par lesdils articles : — Attendu que les dispositions invoquées du Code de proc. n'oul porté aucune atteinte a Part. 1444 du Code dv.,

ui établit la nullité du jugement de séparation

e biens, a défaut d'une exécution dans les termes qu’il prescrit; que Part. 873 , en établissant une fin de non-recevoir contre In tierce opposition des créanciers après l'expiration du délai déterminé par Part. 872. exige, comme conditions nécessaires. que les formalités prescrites au litre des Séparations de biens aient été observées, et laisse entière l'action résultant de Part. 1 444 du Code civ. pour fait c prononcer la nullité , à défaut de l'exécution prescrite;

Sur le deuxième moyen , résultant d'une prétendue contravention auulits art. 1444 du Coae civ., 872 et 873duCode de proc. Attendu que le délai de quinzaine prescrit par le premier de ces articles n'éprouve aucun obstacle dans son exécution . par les formalité» introduites par ledit art. 872 du Code de proc. civ . qui énonce positivement, par c«*s expressions que terminent son premier paragraphe : sans «juc (pour l'exécution du jugement de séparation) il soit nécessaire d’attendre respiration du susdit délai d'un an; que la combinaixm «b» deux lois invoquées n’ofTrcaucune contradiction, niais seulement une simultanéité de publicité et d'exécution à dessein de prévenir toute fraude et collusion ; qu'en appliquant res principes a la cause , l’arrêt attaqué n’a aucunement violé les articles susénoncéa des deux Codes civ. et de proc. .—Rejette, etc.

Du 13 août 1818.— Sect. req.— Prés., M. Henrinn de Panse y , — Rapp. , M. Borelde Brélizel. — Conclu M. Juurde, av. gén.— P/., M. Roger.

1° JURY (Questions au).— Position.

2° Recel. — Culpabilité. — Caractères.

3” J uu?. — Délibération.

I ° L’art. 337 du Cod. intt. crim. ne fait qu'in-

diquer les fermes cUins lesquels les questions doivent être ordinairement posées; mais ces termes peuvent cire modifiés satis qu’il y ait nullité fl).

2 9 te recelé n'étant qu'une suite et une modification du vol. peut, dans une accusation de vol, faire l’objet d’une question au jury , comme résultant des débats. (Cod. fnsl. crim., 338.)

II ne suffit pas que l'accusé ait été déclaré par le jury coupable de recèle; il est nécessaire , pour que cette déclaration puisse être la base d’une condamnation, qu’elle énonce que l’accusé a recèle sciemment tout ou partie des effets volés. (Cod. pén., 62.) (2)

uniquement la connaissance acquise que celle chose provient d’une soustraction frauduleuse, qui constitue le recèle punissable. Toutefois, il faut ajouter que le mot sciemment n’est point un terme sacramentel, ci qu'il peut être suppléé par des exprès-

>ogle

( 13 à oc T 1818. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( U août 1818. )

y Les jurés peuvent être renvoyés dans la chambre de leurs délibérations par la Cour d'assises, lorsque leur première déclaration est jugée insuffisante : l’art. 343 du Cod. inst. crim. qui veut que les jurés ne puissent sortir qu’ après avoir formé leur déclaration, ne doit s’entendre que d’une déclaration régulière.

(Pierre Vieil. )— arrêt.

LÀ COUR;— Attendu, sur le premier moyen, que Part. 337 du Code d’Inst. crim., n'est pas prescrit A peine de nullité ; qu’il ne fait qu'indiquer les termes dans lesquels les questions doivent être ordinairement posées;

Attendu, quant h l'art. 338du même Code, sur la position des questions aggravantes résultant des débats et non mentionnées en l’acte d’accusation, que le fait principal était un roi ; que le recélé n’est point un fait absolument différent dece vol; qu'il n'en est qu'une suite et une modification, et que, quoique non énoncé dans le résumé de l’acte d’accusation, il peut donner matière à des débats, et que, s'il en resuite, contre l'accusé du vol principal, qu’il y ait contre lui des charges comme coupable de recélé, la question doit en être proposée au jury ;

Attendu, sur le deuilèroe moyen, que les Cours d'assises ne peuvent prononcer que sur une déclaration claire et précise, et concordante avec les questions proposées; qu'ayant été demandé au ury si l'accusé avait recélé sciemment tout ou partie des effets volés, et le jury ayant seulement répondu qu’il était coupable de recélé. cette réponse incomplète ne pouvait servir de base à une condamnation ni h une absolution; que, dans cet état, la Cour d'assises a pu et qu’elle était même dans l’obligation de renvoyer le jury à une nouvelle délibération, pour s’eipliquer sur la circonstance si le recélé avait été fait sciemment, et que le jury ayant répondu affirmativement sur cette question, il y avait lieu de prononcer la peine pour recélé, conformément à la loi ;

Attendu, sur le troisième moyen tiré de l'art. 343 dudit Code, que, si cet article veut que les jurés ne puissent sortir do leur chambre qu’après avoir formé leur déclaration, il ne s’ensuit pas que, si leur première déclaration est jugée par la Cour d'assises, insuffisante, ils ne puissent être renvoyés dans leur chambre pour en donner une plus régulière et plus conforme aux questions proposées;—Rejette, etc. .

Du 13 août 1818.— SecL crim.— Rapp., M. Lecoulour.— Concl., M. Giraud, av. gén.

TABAC. — Culture. — Amende.

Du 13 août 1818 (aff. veuve Bouchon et aff. Durand).— Mêmes décisions que par l'arrêt du *4 avril même année (aff. Camper).

V TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — TÉMOI- GNAGES.

2® CotRTIER.— CLANDESTINITÉ. — DOMMAGESintérêts.— Caractères du délit.

!• Un tribunal correctionnel peut prendre pour un des èlémens de sa conviction, les dépositions de plusieurs témoins sujets à être reprochés, mais contre lesquels aucun reproche n'a été proposé. (Cod. inst. crim., 156.) (1) t®£e prévenu de courtage clandestin peut être condamné à des dommages-intérêts envers

s Ions équivalentes , pourvu qu'elles aient bien la mémo valeur et la même signification ( Théorie du Code pénal, t. 3, p i 34). — V. dans ce sens , Cass 8 janv. 1824. La Cour de cassation a consacré cet principe par un arrêt du 14 sept. 1833. à IX.-r' PARTIS.

les courtier* commissionnés, s’ils ont éprouvé quelque préjudice. (Cod. civ., 1149 et 1383.) La loi n'ayant pas déterminé d’une manière précise les faits du courtage clandestin, le tribunal correctionnel n’est vas tenu d'énoncer les faits élémentaires de l'immixtion illicite dans les fonctions de courtier. (L. 38 vent, an 9.) (2)

Les courtiers ont le droit exclusif et indéfini de faire U courtage des marchandises , non -seulement pendant l’ouverture de la bourse et dans son enceinte et ses dépendances , mais encore dans toute rétendue de la place commerciale où ils sont établis.

Un négociant commissionnaire n’a pas le droit de s'entremettre dans les achats et ventes des négocions et marchands résidant dans la meme ville : aux courtiers seuls appartient ce droit. (Arrêté du 27 prair. an 10.)

(Proust etCosson— C. syndic des courtiers.) Les sieurs Froust. Cosson. Àubé, Jungeet Noël , s'étaient ingérés, à Paris, sans avoir aucun caractère légal, dans les fonctions de courtier; ils faisaient des opérations de courtage hors de la Bourse et dans l’étendue delà place. — Les courtiers institués par la loi , A qui ce commerce clandestin portail un préjudice considérable . crurent devoir porter plainte en police correctionnelle. contre les sieurs Proust et consorts ; ils prétendirent qu’A eui seuls appartenait le droit d’exercer le courtage , soit dans la Bourse , soit hors la Bourse . et conclurent à des dommagesintérêts — Froust et consorts soutinrent que les courtiers créés parla loi n’ont le privilège exclusif d'exercer le courtage que dans l’intérieur de la Bourse, afin d’y maintenir le bon ordre; maisque hors de là, et pour tontes les opérations qui se font sur la place, les courtiers n’ont que la concurrence avec les négociai». — Froust .notamment, se prévalut de sa qualité de commissionnaire, pour soutenir qu'il avait le droit de servir d’agent intermédiaire entre les négocians, et remplir les fonctions de courtier, afin de faciliter les opérations commerciales.

15 avril 1818, jugement du tribunal correctionnel de la Seine , qui condamne Proust et consorts à l’amende et A des dommages-intérêts : • Attendu qu’il résulte de l’instruction des débats, des objets et papiers saisis et de toutes les circonstances delà cause, que Froust et autres se sont, depuis un temps plus ou moins long, immiscés dans les fonctions de courtiers de commerce, et ont fait des opérations de courtage plus ou moins étendues;— Conformément A l’art. 8 de la loi du 28 vent, an 9 et 52 du Code pénal.. . *

AppeU— 30 juin 1818 , arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme le jugement de première Instance , A l'égard de Froust et Cosson : — « Àltendu qu’aux termesde Part. 78 du Code de commerce, les courtiers de marchandises constitués légalement, ont seuls le droit de faire le courtage de marchandises; — F.n ce qui touche Froust ; — Attendu qu’il résulte de l instruction des débats et des registres de commerce mis sous les jeux dqla Cour, et particulièrement des dépositions de Bouvet, Wetzer et Moulhier,que ledit Froust s’est immiscé dans les fonctions de courtier de commerce, en faisant des négociations également étrangères aux opérations des négocians et des commissionnaires, et en recevant les droits altri-

(1) F. en ce sens, Cass. 9 mars 1820.

(2) F. sur ce point, Cass. 13 vent, an’ fl; 19 vent, an 12;— Merlin, Rép v° CoffM»i*«ionnatrr. § l#r, et Quesl. de droit, v° Vente publique de meubles, $ I".

( H août 1818. ) Jurisprudence de h

porter ainsi la gêne et l’entrave dans le commerce?

là qui prouve qne le législateur n'a pas entendu gêner le commerce, c’est que par l’art. 4 de l’arrêté du 27 prair. an 10, il a accordé à tous les négocia™ la faculté de faire entre eux toutes leurs négociations. Sans doute , si les négociai» sont maîtres de faire eux-mêmes leurs opérations, ils le sont aussi, car c’est de droit naturel, de choisir pour les opérations qu'ils ne veulent ou nepeuvent faire par eux-mêmes , tels mandataires qu’ils jugent convenables.

Mais pour mieux se convaincre que le législateur en sc servant de ces mots , soit dans l’intérieur, soit dans Postérieur de la bourse n’a entendu parier que de l'intérieur et de l’extérieur du local , et non pas de toute l'étendue de la place, U sortit de lire t'ordonnance du Ie* thenn. an 9, portée sons l’approbation du ministre de l’intérieur par le préfet de police , qui était spécialement chargé par la loi du 28 vent, an 9 , de proposer les réglemens de la bourse ; cette ordonnance est u ne espèce de Code de police de la bourse, et presque toutes les dispositions contenues soit «fans la loi du 28 vent, an 9 , soit dans l’arrêté du 27 prair. an 10, s’y trouvent relatées. On y lit, arl. 3 : « Il y aura à chaque séance de la bourse un commissaire de police chargé de maintenir l'ordre tant à l'intérieur qu’à l'extérieur. »

L’art. 4 et l’art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10, s'expliquent ainsi : l’art. 4 défend à tous individus quelconques de s'immiscer dans les fonctions de courtiers, à la 11 ourse; l’art. 3 défend de s’assembler hors île la Bourse, pour proposer ou faire des négociations. et cela, alin de maintenir l’ordre public; mais ni l'uu ni l'autre n'interdisent aux négociai» de sc servir d'intermédiaires pour les operations qui sont étrangères à la bourse, et qui ne sont pas dans le cas de compromettre l’ordre public. A cet égard , uos lois modernes ont laissé les choses dans l'étal où elles étaient sous l'empire des lois anciennes. Elles u’onl rétabli le privilège des courtiers, qui avait clé d abord anéanti , que pour maintenir la police de la bourse , et prévenir I agiotage qui se ferait daus cet établissement. Là. les courtiers soûl chargés, ainsi que les agens de change, de fonctions publiques et obligatoires; tuais , hors de la. iis n'ont aucun caractère dont ils puissent se prévaloir.— Le Code de commerce a-t il apporté quelque changement! Cet état de choses?— L art. 78, invoqué par l’arrêt de la Cour royale , porte: a Les courtiers de marchandises, constitues de la manière prescrite par la loi , ont seuls le droit de faire ic courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent concurremment avec les agens de change, le Courtage des matières métalliques. »

L'ait. 72 porte : « Le résultat des négociations ci des transactions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises... • On volt par là que les courtiers sont assimilés aux agens de change, doul les fonctions sont restreintes à la bourse ; car ils ne sont institués que pour constater le cours des marchandises. et, d'après l’art. 72, ce cours uc se détermina qu'à la bourse : or, précisément, de ce qu'il n'y a que le résultat des négociations faites a la k bourse qui serve à déterminer le cours des marchandises, il faut conclure que les courtiers, ainsi que les agens de change, n'oul de caractère public et officiel qu’a la bourse ; autrement, s’ils portaient partout le caractère d'oflieier public, ils imprimeraient à toutes leurs négociations le caractère d’authenticité, cl celles faites hors de la bourse pourraient servir à déterminer le cours des marchandises tout aussi bien que celles faites a la bourse. Ainsi, sous l’empire du Code de commerce, de

Cour de cassation. ( 14 août 1818. ) 21*

même que sous celui des lois antérieures, les courtiers et les agens de change ne peuvent, hors de la bourse, sc prévaloir d’aucun privilège, et n onl que la concurrencé avec tous les négociant.

Lutin, une considération décisive, c'est que la loi n'a pas formellement concentré l'exercice du courtage, qui est une branche deicommerce, dans les mains de quelques individus désignés ; que du moins il y a doute sur son intention , et que la liberté et l'indépendance du commerce en général réclament en faveur de la liberté et de l'indépendance du courtage.

Relativement à Proust, on a prétendu, comme devant les premiers juges, que sa qualité de commissionnaire lui donnait le droit de servir d’intermédiaire cnlre les négocions, et d'exécuter, a cet égard, le courtage.

ARRÊT ( après délib. en ch. du cons.).

LA COL'R;— ... Attendu, sur le troisième moyen présente par le sieur Froust, que la Cour royale a pu prendre, pourundeséléinens de sa conviction, les dépositions des sieurs Mouthicr et Weiicr; qu’il n’a point été proposé de reproches contre ces témoins, cl que, s’il en avait été proposé, il aurait appartenu à la Cour royale de les apprécier ;

Attendu, sur le quatrième moyen, qui se confond avec le cinquième moyen proposé par lesieur Cosson, que la Cour ayant reconnu que des faits sur lesquels clic prononçait une condamnation d'amende, il était résulté un préjudice à l’égard des courtiers, a pu leur adjuger des dommagesintérêts, sans violer la loi du 28 vent, de l'an 9. les art. 1 1 49 et 1382 du Code civ. ;

Attendu, sur le cinquième ;

Sur le siiièmc moyen, attendu que les condamnations prononcées par l’airét sont motivées sur les faits qui ont été déclares constans; que la loi n’ayant pas déterminé d'une manière précise les faits du courtage clandestin, la Cour royale n'a pas été tenue dénoncer dans son arrêt les faits élémentaires d'après lesquels elle jugeait que les demandeurs s'étaient immiscés dans les fonctions de courtier;

Sur le septième moyen ;

Sur le premier et dernier moyen du sieur Froust, et le quatrième du sieur Cosson. qui s'identifient cnlre eux et rentrent tous dans le fond ; — Attendu que la loi du 28 vent, an 9, art. 7 et 8, n'a point circonscrit les droits cl les opérations des courtiers pendant l’ouverture de la bourse, et seulement daus son enceinte et dans ses dépendances; que de la disposition prohibitive desdits articles, ainsi que des art. 4 et 6 de l'arrêté du 27 prair. an lü, il suit ail contraire que leurs droits exclusifs s’étendent au delà de ces limites et à toutes les operations de courtage qui se font sur la place Que des dispositions générales des art. 74 et 78 du Code de connu., U résulte aussi en faveur des courtiers le droit exclusif et indéfini de faire le courtage des marchandises dans les lieux où ils sont établis, sans que les négocians commission n.i ires, cl ceux non commissionnaires puissent entrer eu concurrence avec eux pour ces sortes d'opérations;— Attendu, sur le inoyrn particulier au sieur Froust, qu'il a été juge par la Cour royale qu'il n'avait point agi daus les faits reconnus contre lui en qualité de négociant commissionnaire, mais en celle de courtier; qu’en jugeant ainsi, celle Cour n’a point viole les art. 91 et suivons du Code de connu.; que de ces derniers articles, combinés avec ceux du Code de connu., précédemment cites, cl des articles de la loi dit 28 vent, an 9 et de l’arrête du 27 prair. an 10, il résulte qu’aux courtiers seuls appartient le droit do s'culromeltre dans tes achats et ventes des uego- 14’

$12 ( 14 août 1818. ) Jurisprudence de

eians et marchands résidant dans la même ville ; — Attendu, enfin, que sur les faits tels qu'ils ont été déclarés à l'égard de l'un et de l’autre des demandeurs, la condamnation prononcée contre eux a été une juste application de la loi Rejette.

l)u 11 août 1818.— Sect. erim.— Prés., M. Barris. — Happ.y JM. Lecoutour.— Concl., M. Henri Larivlère, av. gén. — PL, Mil. N’icod, Odiloi>* Barrot et Loisean.

JURY.— Liste.— Notification.

Quand ta liste des jures n'a pas été notifiée à t’accusé, it y a nullité des débats et de V arrêt. <Cod. inst. erim., 395.) (1)

(Faudon.)

Du 14 août 1818 — Sect. erim.— Rapp., M. Àumonl#— Concl., M. Henri Larivlère, av. gén.

RETOUR LÉGAL.- Ascendant.

te droit de retour établi par l’art. 747 du Code civil , en faveur de l’ascendant donateur, est restreint au cas où le donataire décède sans postérité.— il ne peut être exercé par le donateur dans la succession des en fans du donataire décédés sans porférifé. (Cod. ci?., 747.) (2)

(Grellet-Desprades— C. Chantreau.)

Par le contrat de mariage du sieur de Chantreau avec la demoiselle Grcllct-Desirrades, en date du 7 sept. 1813, les pore et mère de celle-ci lui constituèrent en avancement d’hoirie une rente annuelle et perpétuelle de 3,50© fr.— Le 26 sept. 1814, la dame de Chantreau décéda, laissant une fille, qui mourut elle-même peu de jours après sa mère.— Alors, les sieur et dame Grelkt-Despradcs prétendirent que d'après les dispositions de l’art. 747 du Code riv., en leur qualité d'ascendans. ils devaient succéder, à l’exclusion de tous antres héritiers. h la rente de 3,500 fr. par eux donnée h leur tille, et qui se trouvait dans la succession de leur pctite-fllle.

Le sieur de Chantreau soutint que, par la di§-

(1) Cela n’eat plus susceptible de difficulté. Y. conf., 27 vend, et 14 plus, an 8 ; 26 frim. an 9, et les notes.

(2) Celte question était controversée dans l’ancienne jurisprudence , et il y a peu d’auteurs qui ne l’aient examinée. Dans le sens du droit de retour, c’est-à-dire en sens opposé à l’arrêt ci-dessus, on peut citer May nard. liv. 6, ch. 16; Automne sur la loi 3, C. de bonis qui lib.; Augeard, t.2, g 90; Ilenrys, t. 1, liv. 6, ch. h, quest. 13; Lebrun, des Successions , Üv. 1-r, ch. 5, sect. 2, n® 33; Domat, liv. 2, lit. ?, sect. 3 ; Ricard, des Donations, part, 3, ch. 7, sect. 4, m° 7 sfl; Brétonnier sur Henry*, liv. 6, ch. 5. qneat. 12; Bourjon , Droit commun, 3* part., ch. 3, sect. 3, n* 32} Pothier, sur l’art. 315. Coût. d'Orléans, et Traité des successions, ch. 2, art. 3, g 2. C’était U au surplus la doctrine qui semblait avoir prévalu, et tous ces auteurs citent ou rapportent des arrêts qui U consacrent. Cependant on peut voir, en sens contraire, Périer, quest. 53; Lapèyrére, lettre A, n® 116, et lettre S, n° 220; Durand, queat. !r*; Cainbolas, liv. t*% ch. 5; Laroche Fia vin, liv. 6. lit. 41, art. 15; Catelan, liv. 5, ch. 8, auteurs qui citent également des arrêts à l’appui de leur opinion.

Sous le Code civil, la question n’a p3» fait moins de difficulté. oOo ne voit point, dit Touiller, qui se prononce d ms le sens favorable au retour' t.4,n.248), ue les rédocteurs du Code aient eu l'intention de éroger à l'ancienne jurisprudence, et le sens grammatical de l’art. 747 n'y est nas positivement opposé : il porte que le* ascendans succèdent à l’ex-

i Cour de cassation. ( 18 août 1818 )

position de l’art. 747. le droit de retour légal, accordé à l'ascendant donateur, est restreint au cas ou le donataire décède sans postérité, mais que ce droit ne peut jamais être exercé dans la succession des enfans de ce donataire, décédé sans postérité.

12 août 1816, jugement du tribunal civil de Niort, qui adopte le système do sieur de Cbantreau, et rejette la demande des sieur et dame Grcllet-Desprades : — « Considérant que la dame de Chantreau n’ayant laissé qu’un enrant qui lui a survécu, elle a pu disposer de la moitié de ses biens au profit de son père ; que pour connaître aujourd'hui l’effet du retour légal, il ne faut point chercher ni dans les lois romaines, ni dans le

texte des coutumes, mais daus les dispositions du Iode clv.; que de l’art. 747 de ce Code II suit clairement qu’il y a lieu au retour légal si k* décédé sans postérité est donataire de l’ascendant ; que la dame Chantreau. donataire de ses auteurs, n'est pas décédée sans postérité, puisqu’elle a laissé une fille qui lui a survécu ; qu’il Vagit aujourd'hui de la succession de celle-ci ; que si la rente constituée lui appartenait, c’était à titre successif de sa mère et non comme donataire de ses aïeux ; que pour pouvoir exercer le retour dans ce cas, il aurait fallu le stipuler comme lart. 951 en accordait la fac ulté ; —Considérant qu’il n’est pas permis d’ajouter à la loi ; que l’art. 747 parlant des enfans ou descendant donataires, on ne peut étendre ses dispositions aux enfans des donataires, parce que. si telle eût été l’intention du législateur, il se serait expliqué à l’art. 747 comme il l’a fait aux art. 352 et 951. »

Appel.— 25 avril 1817, arrêt confirmatif de la Cour royale de Poitiers.

Pourvoi en cassation pour violation de l’art.747 du Code civil, en ce que la Cour a décidé que les ascendans ne succèdent pas, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs entons, lorsque ces objets se trouvent dans la succession des enfans du donataire, décédés sans postérité.

elusion de tous antres aux choses par eux données * leur» entons ou descendant décédés sans postérité. N’e»l-ce pas le même sens que s’il y svait; Les ascendans succèdent aux choses données lorsque les enfans ou deseendans sont décédés sans postérité? — D’ailleurs, il n’est pas exact de dire que l'ascendant n’est pas donateur 4 l'égard de son petit-fils, lorsqu'il s donné au père. Lorsqu'un père donne à sot» uls, il est toujours présumé donner s ses pelittenfaos ; la loi le dît formellement, lorsqu’il s’agit de donations faites par contrat de mariage, art. 1082 «t f086.it —Celte doctrine a été soutenue par Delvineoort, t. I, p 108; Maleville, t. 2, p. 217; Marel, du Droit de retour, quesl. 5, p. 156; Vaxeille, des Successions, art. 747, n® 19. — Cependant, malgré res raisons et ces autorités, on a pensé que l’art. 747 n’appelant les ascendans donateurs à reprendre les objcN compris dans la donation qu'en cas de mort du donataire sans postérité, leur droit était éteint du moment où il naissait un enfant au donataire, et ne pouvait revivre par le prédécés de ce» enfant sans postérité. C’est dans ce sens que s’est prononcée la jurisprudence. V indépendamment do f’arrètei-dessus, Casa.3ûoov.18l9,et Nîmes, 14 mai 1819. Y. aussi Hans le mémo sens, avant te Code civil, Cass. 88 iherm. an 1 1 , et Agen, 20fév.18l7. Cette dernière opinion a été adoptée par Merlin, Rép., s* Succession, sect. Ir*. §2; Grenier, des Donations, 1. 1,p. 158, et t, 2, p, 352; Chabot (de l’Ailier), sur l’art. 717, n® 12 ; Pavard, Ripert., v® Succession, sect. 3, g 2, n® 7 ; Maipel, des Successions , n® 138; Duranton, ton». 6. n® 216; Ponjot,d*J Successions, sur l’art. 747, n® 22.

( 18 août 1818. ) Jurisprudence de la

arrêt ( après délib . en ch. du cons.).

LA COCTR Vu le* art. 747 du Code civil, et 7 de la loi du .10 vent, an 12 sur la Réunion des Ms composant le Code Attendu au’A compter du jour où ces lois ont été rendues executoires, le* lois romaines, les ordonnances et les coutumes générales et particulières ont cessé d'avoir force de loi dans les matières qui sont l’objet du Code civil;— Attendu que la donation dont il s’agit dans la cause a été faite postérieurement à la promulgation de ce Code, et qo’ainsi c'est dans ses disposition* seules qu’il faut chercher la solution delà question A laquelle cet acte donne lieu;— Attendu que le droitde retour légal, tel qu'il avait été établi par les lois romaines et étendu par la jurisprudence des diverses Cours du royaume dans les pays de droit écrit, n'eiiste plus, et que ce n’est qu’à titre de succession que le Code civil attribue aux ascendant donateurs des droits particuliers sur les choses par eux données;— Attendu qu'a près avoir posé dans l’art. 7461a règle générale d’après laquelle lesascendans doivent succéder, et déclaré que les successions qui leur sont déférées se divisent par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, l'art. 747 appelle les ascendans donateurs à la succession exclusive des objets compris dans leur donation, et établit par là, à l’égard de ces objets, une exception à la règle générale prescrite par l'article précédent:— Attendu que les exceptions doivent être strictement restreintes dans les limites qui leur sont assignées Attendu u’il résulte formellement de l’art. 747, que c'est ans la succession du donataire lui-même que l’ascendant donateur doit exercer le privilège qui lui est accordé; que cela est même littéralement expriroédans la dernière disposition de cet article où, dars le ca* de l’aliénation des objets donnés, le législateur veut que l'ascendant succède à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire; — Qu'ai nsi c’eat A l'instant du décès du donataire qu’il faut se reporter pour savoir s’il y a ou non ouverture au droit spécial attribué A l'ascendant donateur ; et que ce droit ne lui étant déféré que dans le cas du prédécès du donataire sans postérité, il est irrévocablement éteint si le donataire laisse de* enfans;— Que pour que ce droit se prolongeât malgré l’existence de ces enfans, et s'étendit au cas ou ils mourraient eux-mémes ayant l’ascendant donatcor, il faudrait une disposition particulière de la loi, parce qu'il est vrai de dire que ces enfans ne sont pas donataires, et qu’à leur égard les biens, objets de la donation, sont des biens héréditaires et non pas des biens donnés; —Que les enfans laissés par le donataire et non existai» encore à l'époque de la donation peuvent d’autant moins être considérés comme donataires eux-mêmes, et implicitement compris dans cette donation, que l'art. 1081 du Code prohibe de les y comprendre, même d’une manière expresse,

(1) Y. dans le même sens, Poitiers, 9 nivôse ua 11; Paris. 10 mai 1826. — Y aussi Pothier, Obligations, it" 4. «Si la volonté du proprietaire, dit Toullier. t. 6, n° 24, suffit pour le dépouiller de son droit, elle ne suffit pas pour le transférer a une autre personne, il peut door toujours s’en ressaisir et changer de volonté, jusqu’à ce que la translation du droit soit opérée: or, elle ne peut s'opérer que par la voloDté de celui en faveur de qui la promesse est faite , A qui Us offres sont adressées. La promesse ne devient donc irrévocable et vraiment obligatoire que par f acceptation , qui achève et rend parfaite, par le concours des deux volontés, la convention commencée par les offres. L’autre partie peut la retirer avant qu'elles soient acceptées, sans qu’on puisse lui demauder compte de son changement de

Cour de cauation. ( 18 août 1818. ) 213

sauf de* cas auxquels l’art. 747 est totalement étranger Que lorsque le législateur a voulu que le droit successif ou conventionnel de réversion appartint au donateur dans le* deux cas. et du prédécès du donataire sans enfans. et du prédécca de sa postérité, il a eu soin de l'exprimer; qne c’est ainsi nue. par l’art. 852, il a déclare que si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté. les enfans ou descendais laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succéderait aux choses par lui données; que c’est ainsi encore que dans l’art. 951 il a disposé que le donateur pourrait stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire, soit pour le cas du prédécès du donataire etdesesdescendans; qu’une disposition différente dans l’art. 747 annonce une différence dans la volonté du législateur, et que n’ayant mentionné dans la concession du droit particulier qu’il a conféré par cet article à l’asceudant donateur, que le cas du prédécès du donataire sans postérité, il a voulu, pour tous les autres cas, le soumettre à la loi générale des successions; — Qu’ainsi, en jugeant que la dot constituée a la demoiselle Félicie Desprades par ses père et mère dans son contrat de mariage avec le sieur de Chantreau ne devra pas être prélevée par le sieur et la dame Desprades dans la succession de l'enfant né de ce mariage, et mort après sa mère, mais quêta moitié de celle dot, dont la dame de Chantreau n'avait pas disposé, devait faire partie de celte succession et être partagée entre le* successeurs de cet enfant dans l’ordre et la proportion que prescrivent les lois générales de* successions, la Cour royale de Poitiers, loin d’avoir violé Part. 747 du Code civil, s'est, au contraire, exactement conformée à ses dispositions;— Rejette, etc.

Du 18 août 1 81 8.— Sect.ci v. — Prés . , M . Br isson . — Rapp., M- Trinquelague.— Concl., M.Jouber!* av. geo .—PL, MM. Flacon-Rochelle et Loiscau.

POLLICITATION.— Acceptation.

La pollicitation non acceptée est absolument sans force obligatoire. — Sous aucun prétexte et à raison d’aucune considération , le juge riè peut ordonner qu’elle produira effet. (Cod. civ., 1101, 1108 et 1121.) (1)

(De Banas — C. Magne de Saint-Victor.)

Le sieur de Banas était créancier dusieur Magne de Saint-Victor d’une somme de 110,000 francs. —Pour sûreté de sa créance , le sieur de Banas détenait à titre d’antichrèôe un domaine du sieur Magne, appelé Mascouine; en outre il avait hypothèque sur un autre domaine nommé Loupt'cn.— 18 sept. 1810, Magne de Saint-Victor vend son domaine de Loupian pour 70,000 fr. — Le sieur de Banas surenchérit du dixième, et porte le prix à 77,000 fr.-Le domaine lui est adjugé.— Mais antérieurement à l’adjudication, le sieur de Banas

volonté. » /’. dans In meme sens, Duranlon.t. 10, n°52; Rolland do Villargues, v*> Pot' citation, n°*î et siiiv. — La Cour de cassation a même appliqué celle réile dans un sens plus étendu, lorsqu elle a décide par arrêt du 4 juill. 1810, que lorsque de* offres sont adressées à plusieurs individus, il n'y a pas acceptation véritable, de manière à empêcher la rétractation de» offres, s’il n’y a pas arrrptalion de la part de tout ceux d qui les offres sont adressées. Toutefois, dans ce dernier cas, nous pensons, avec M. Toullier ( loc.cii.,ad not.), qu’il faudrait décider que le contrat est formé avec ceux qui ont accepté, toutes les fois qu’il n'apparait pas que l’intention de celui qui aurait fait les oiïres, avait été qu'elles fussent acceptées par tou» ceux à qui il les adressait.

apprit que le domaine de Lotipian avait été rendu en réalité 90,000 fr.. et il offrit de prendre le domaine à ce prix.— Enfin, posterieurement à l'adjudication , il proposa au sieur Magne de Saint- Victor de le faire profiter du bénéfice que pourrait produire la revente du domaine de Loupian; mais celte offre était subordonnée à une condi lion ; le sieur de Ilanas exigeait que Magne de Saint- Yictor lui payât en argent comptant la somme de 110,000 fr. qu’il lui devait, ou du moins qu'il donnât des sûretés. — Aucun acte de la part de Magne de Saint-Victor n’annonça qu’il acceptait ces propositions.

En cet état de choses, le sieur de Banas revendit le domaine de Loupian plus de 00,000 fr.— Alors, Magne de Saint-Victor demanda qu'il lui fût tenu compte du prix total de la revente , soutenant, 1° que de Banas ne s’était porté adjudicataire que pour le compte de lui Magne de Saint- Victor; 2° que de Banas était lié par les offres qu'il avait faites. - De Banas a répondu qu'il s'était porté adjudicataire pour son propre compte, qu’il n'était point fié envers Magne de St-Viclor par les propositions qu’il lui avait faites, puisque, d’une part, Magne ne les avait pas acceptées , et que, d'ailleurs, il n'avait point rempli les conditions auxquelles étaient subordonnées les offres.

l«r fév. 1817 , jugement du tribunal de Montpellier qui rejette la demande de Magne de Saint- Victor.

Appel. —30 août 1817, arrêt infirrnalif de la Cour royale de Montpellier , qui condamne de Banas è tenir compte à Magne de St-Victor du prix intégral de la revente du domaine de Loupian par les motifs suivans • Attendu qu’il est constant qu'en faisant la surenchère sur le domaine de Loupian , et en s’en rendant adjudicataire, de Banas a agi pour lui, cl non pour Magne; —Attendu néanmoins qu'il résulte des actes et de la correspondance produite au procès que , postérieurement à l'adjudication , de Banas a offert d'imputer sur ses créances ce que pourrait produire la revente du domaine de Loupian, qu'il ne voulait pas garder , pourvu que Magne reprit Mascouine et payât comptant ce qu’il resterait devoir ou donnât des sûretés , de manière à ce que de Banas fût entièrement désintéressé et trouvât nette la somme par lui déboursée; offrant, ainsi qu'il l'a réitéré, les plaids tenans, de précompter l'adjudicaliou du domaine de Loupian sur le pied de 90,000 fr. ; — Attendu que, quoique cette offre n’ait pas été acceptée m forma specificd, puisque Magne n'a ni compté , ni donne des sûretés, il a paru à la Cour trop dur d'admettre de Banas à exercer ses droits, et à refuser à un débiteur malheureux l'effet des engaernens qui pouvaient résulter de la corrcsponancc respective des parties : que ce serait suffisamment pourvoir à ses intérêts, en t'admettant è retenir sur le prix de la revente, tous les frais et loyaux coûts, par lui exposés pour cl à la suite de l'adjudication et des reventes. »

Pourvoi en cassation de la part de de Banas,pour violation des art. 1 101 et 1 103 du Code civ.; eu ce que l’arrêta attribué les effets d'un contrat réalisé à une simple proposition faite par l'une des parties, sans qu'il y ait eu acceptation de la part de l'autre, et, par conséquent, sans que la volonté des deux parties y ail concouru Et, en outre, en ce que l'arrêt a regardé celte proposition comme obliga|oire, quoique les conditions qui la modifiaient n'alcnt point été exécutées.

!) V. en ce sens, Cass. t*r juil). ISIS.

2) C'est U un point qui a élu consacré plu> ours fois par la Cour de cassation, non seulement lorsque, comme dans l’ospéco ci-dcssus, le couicntu-

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l'art. 1 KH du Code civil ; — Attendu que la Cour de Montpellier a formellement reconnu qu'en se rendant adjudicataire du domaine de Loupian, le 19 avr. 1814 , par suite de la surenchère du 17 nov. 1810, le demandeur en cassation avait agi pour son compte, et non daus l'intérêt du sieur Magne de Saint-Victor : qu’il a été reconnu en outre par celte Cour, d’après la correspondance des parties, que le demandeur en cassation n'avait proposé de tenir en compte le prix que produirait la revente du domaine de Loupian, qu’à la charge du sieur Maguo de Saint-Victor de payer comptant les sogimes dont il était débiteur, ou de donner des sûretés; que cette Cour a reconnu aussi que cette proposition n'avait pas été acceptée , et que le sieur Magne de Saint-Victor n'avait ni payé, ni donné des sûretés ; que , dès lors, soit à défaut d’acceptation de cette proposition, soit à defaut d'exécution des conditions ou des charges qui la modifiaient , le demandeur en cassation dont l’engagement conditionnel était * subordonné a cette acceptation, qui ne s’est pas réalisée, a conservé tous les droits attachés à sa propriété ; que néanmoins la Cour rovale de Montpellier a déclaré cette proposition obligatoire, sous prétexte qu’il serait trop dur pour le sieur Magne de St-Victor que le demandeur en cassation fût admis à exercer tous ses droits; que le demandeur en cassation a été condamné, sous ce prétexte, à rendre compte an sieur Magne de Saint-Victor de la totalité du prix de la revente de ce domaine ; que cette Cour a , par conséquent, violé l’art. Il (H du Code civil, d’après lequel le contrat ne sc forme que par le concours de la personne qui s’oblige et de la |>crsonne en faveur de laquelle l’obligation est consentie ; que cette Cour a commis en outre un excès de pouvoir en transformant en obligation une proposition qui était demeurée comme non avenue, soit parce qu’elle n'avait pas été acceptée, soit parce que les modifications , dont elle avait été accompagnée, n’avaient été suivies d'aucune exécution; —Casse, etc.

Du 18 août 1818.— Sert, civ.— Prêt., M. Brisson.— Rapp., M. Vergés. — Concl ., M. Joubcrt , av. gén .—Fl., M.Nicod.

1° ARRÊT. — Conseillers.— Roulement annuel.

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