‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 30 sur 110 · DEGRES DK JURIDICTION.— RENONCIATION · texte numérisé non relu

DEGRES DK JURIDICTION.— RENONCIATION

1° Lorsque , après une plaidoirie devant une chambre de Cour royale , cette chambre se trouve réduite par l’effet du roulement annuel à moins de sept conseillers ayant assisté à la plaidoirie, on peut appeler , pour concourir à la prononciation de l’arrêt, tous les conseillers qui, après avoir entendu la plaidoirie , ont passé dans une autre chambre , et non pas seulement ceux nécessaires pour compléter le nombre de sept. (LL. 27 vent, an 8, art. 27 ; 6 juin. 1810, art. », 1.5 et 16 ) (1)

2°tl petit être dérogé par la volonté des parties aux lois qui établissent les deux degrés de juridiction.— Ainsi, une Cour rf appel peut , du consentement des parties , statuer sur leur contestation , quoiqu’eVe n’ait pas été portée devant le tribunal de première instance. (L. 1” mai 1790; Cod. proc. dv , 170.) (2) (Raymond— C. la Ve Caillai et Guillot.)

La veuve Caillai était en instance devant la Cour

ment était exprès, mais encore lorsqu'il ne résultait uo du silence des parties. V. Cass. 4 fév. 1829* 24 cc. 1833; 22 uov. 1837.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( 18 août 1818. ) Jurisprudence rfd la

royale de Lyon avec les rieurs Raymond. — Le rieur Guillot, qui avait un intérêt dans la contestation, mais qui n'avait pas été appelé en première instance, fnt mis en cause sur l'appel; do son consentement, et sur sa renonciation au premier degré de juridiction, il fut rendu entre toutes parties un arrêt préparatoire qui ordonna : la jonction de toutes leurs demandes respectives. ! — l»rs de le plaidoirie de l’a (Taire, In première I Chambre de la Cour, à qui elle avait été distri- 1 buée, était composée de huit membres; mais l’arrêt ne fut pas rendu le même jour, et la prononciation fut renvoyée à une audience suivante. Pondant cet intervalle, lo renouvellement annuel des trois chambres de In Cour s’opéra. Par l'effet de ce renouvellement, deux des conseillers de la première chambre qui avaient assisté à la plaidoirie passèrent à uue autre. Lorsque les six conseillers reslans de la première chambre voulurent

firononccr l'arrêt, ils appelèrent pour y concourir es deux autres conseillers qui avaient assisté à ia plaidoirie, et qui sc trouvaient alors faire partie d’une autre chambre. — Ainsi composée, le ‘23 janv. 1817, cette chambre prononça définitivement, tant sur les contestations existantes entre la veuve Caillât et le sieur Raymond, que sur celles existantes entre ccs derniers et le sieur Guillot.

POURVOI en cassation de la part de Raymond 'centre cet arrêt, 1° pour contravention à Part. 57 de la loi du 27 vcriL an 8 et aux art. 9, 15 et l« du décr du 6‘jlffll. 1810; en ce que In première chambre de In Cour, avait appelé, pour concourir à l’arrêt, deux conseillers d’nnc autre chambre, bien qu'il n’en manquât qu'un seul pour compléter le nombre de sept exigé par la loi pour la validité d’un arrêt ; 2" pour violation de Part. 4, titre 4 de la loi du 24 août 1790 et de la loi du1«r mai 1790, et de Part.170du Code de proc.: en ce que la Cour avait statué à l ézard du sieur Guillot sur des demandes qui n’avaient pas été portées devant les premiers juges, et qui par conséquent, n'avaient pas subi le premier degré de juridiction.

ARRÊT

LA COUR: — Sur le premier moyen : considérant que la loi du 27 veut, an 8 et le décret du 6 juill. 1810, ni aucune autre lui n'interdisent à des magistrats qui. parlVITet du roulement, ont changé de chambre, de venir à celle dont ils sont sortis pour concourir à la prononciation de l'arrêt dans une cause dont ils avaient entendu les différentes plaidoiries; — Considérant qu’il en est de même lorsque les plaidoiries ont eu lieu avec un nombre de magistrats qui excède celui ri- i gooreiisemonl nécessaire pour rendre un arrêt, et que plusieurs de ces magistrats ont passé dans une antre chambre; que, dans ce cas, on n’est pas’1 obligé de réduire le uombre de juges, à sept ; si ; aucun d'eux ne sc trouve pas légalement empêché : que le système des demandeurs en cassation produirait dans son exécution des eiïets con- , train-s à l'intérêt de l une ou de l'autre des parties ; car si, sur huit juges d’une même chambre qui ont entendu les plaidoiries des parties, deux cban- ‘ gent de chambre par l’clTet du roulement, et qu'on n’appelle que l'un d'eux pour’concourir au jugement, afin do ne pas excéder le nombre < e sept, il sera par là fait tort à l’une des parties, dans la supposition^ .» Ici deux juecs se mèneraient d’une opinion «* Jén'y • ; qu'il est Lien plus conforme à ia raison ut I tous, les deux

pour ne blesser l'i ntérê* ~..i?i;ve<les parties ; que

(1}V. anal, dans le mémo éens, Cass. 23 juin 1817; — En sens rontr , !" mess, an 2; 1 1 vend. an 7 ; 22 vend., 19 et 26 prair. an 10. 1*. aussi dans ce der-

Cour de conation . ( 19 août 1818 ) 21&

f cette manière de procéder, qui est celle adoptéo dans l’espèce, n’est prohibée par aucune loi, et no porte aucune atteinte à la loi du 27 vent, an 8, ni au décret du 6 juill. 1810 ;

Sur le second moyen : considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les parties ont demandé à être jugées sur toates leurs contestations par la Cour royale; que même lesieur Guillot, qui n’était pas en instance devant les premiers juges sur l’objet de la société, avait été sommé, oar les demandeurs en cassation^ eux-mêmes, de déclarer s’il voulait consentir à plaider devant lo Cour royale sur les demandes qu’ils se proposaient do former contre lui, et franchir par là le premier degre de juridiction; que le sieur Guillot avait répondu par écrit qu’il y consentait; que, dans cet état des choses, les appels et toutes les demandes avaient été joints. — Considérant que les demandeurs ne se sout pas pourvus contre l’arrêt de jonction qui, d’après les consenlcmens des parties, avait lixé, d’une manière irrévocable, l étal du procès et les points sur lesquels la Cour aurait ultérieurement «à prononcer ; que l’arrêt définitif du 23 jauv. 1817 n’ayant été qu'une suite, qu'une exécution de l’arrêt de jonction, il en résulte que le moyeu d’excès de pouvoirs et de violât!- * il deux degrés de juridiction ne peut plusêuéopposé; — Rejette, etc.

I)u 18 août 1818. — Sert. req. — Près., 99 Henri mi de Panscy. — Uapp., M. Favard m Langladc. — Concl ., BI. lourde, av. gén. — PUp BI. Delagrange.

DERNIER RESSORT. —Rente. — R;

L’n tribunal de première instaure +*• en dernier ressort sur la question t < la retenue doit être exercée sur ;u lorsque la somme à déduire chaque .... .i par l'effet de la retenue, n'crc • te <><i auel que soit d'ailleurs le capital je la rente. (LL. 24 août 1790, tit. 4, art. 5 ; 27 Ycnt. au 8, art. 7.) (I)

(Darracq — C. Paraige.) arrêt ( après dêlib. en ch. du cons.). I LA COUR; — Vu l'art. 5 du titre 4 de la loi du 24 aqàt 1790 ; vu aussi l’art. 7 de celle du 27 vent, an 8: — Attendu que , d’après les dispositions de ces lois, les tribunaux d’arrondissement connaissent, en premier et dernier ressort, de toutes afTaires personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1,000 fr. de principal; et desalTaircs réelles dont l'objet principal est de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix do bail ; — Attendu que la dette de la rente dont II s’agit n’était pas contestée par le demandeur ; qu’il n'y avait de litige entre les parties que sur la question de savoir si celte rente était ou non passiblo de la retenue du cinquième; que ce cinquième n'étant que de 20 fr.. il est vrai de dire que l’objet réel ut* la contestation ne portail que sur une valeur de 400 fr., capital de celte retenue; — Attendu que le défendeur n'a^ait pas demandé que , vu le refus du sieur Darracq de payer la rente sans retenue , le contrat de constitution fût résolu cl le débiteur obligé de rembourser le capital ; mais que , s’étant borné à faire déclarer l'exemption de lu retenue , la valeur de ce capital était demeurée étrangère au différend; qu 'ainsi le jugement du tribunal dcSaint-Scvcr avait été rendu dans une matière soumise a sa compétence en dernier ressort , et uue la Cour royale de Pau n’avait pu recevoir rappel de ce jugement sans

nier sens, Merl n. Quest., vu Pente foncière , Finale seigneuriale, § 5 ; Carre , Compct., t. 2, n" 3Ub\

*16 ( 19 AOUT 1818. ) Jurisprudence de l

contrevenir aux art. des lois des 24 août 1790 et 27 vent, an 8 ; — Casse . clc.

Du 19 août 1818. —Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Bapp., M. Trinquelaguc.— ConcL , M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Nicod et Moreau.

TIERCE OPPOSITION. — Acquéreur. — Vendeur.

L'acquereur n'est pas représenté par ion vendeur dans un procès sur l’objet vendu, lorsque le procès a été intenté postérieurement à la vente; en conséquence, il peut former tierce opposition à la decision intervenue ; peu importe d’ailleurs qu’il ait eu connaissance de la contestation (1).

Le procès est réputé postérieur à la vente, encore que la citation en conciliation ait eu lieu avant la vente et que la vente n'ait été' transcrite qu'après l’introduction de Tinstance. (Coa. proc., 474.)

(La dame Larade -C. Azaïs.)

Le sieur Roussel avait acquis certains immeubles du sieur Azaïs. A défaut de paiement du prix convenu, le sieur Azaïs cite devant le bureau de paix le sieur Roussel, le 8 oct. 1812, à l'effet de se concilier sur la demande qu'il entendait faire de In résolution de la vente. — Postérieurement, et par acte authentique du 10 déc. suivant, Roussel revendit ces immeubles à la dame Larade, nui lit lraii>crirc son contrat le 26 du même mois. — Après la vente, mais avant la transcription du contrat, le sieur Azaïs poursuivit devant les tribunaux sa demande en résolution, sans appeler uans l'instance la dame Laradc.-Par jugement du 2:i mai 181 4, et ensuite par arrêt de la Cour royale de Montpellier, Roussel fui condamné au délaissement de l'immeuble, s'il n’en payait le montant dans le délai de trois mois.

La dame Larade forma tierce opposition contre CCI arrêt, comme préjudiciant h ses droits. — Le sieur Azaïs soutint que cette tierce opposition était non recevable, 1" parce qu'il était constant que la dame Larade avait eu connaissance de la demande inlcntée contre Roussel, son vendeur ; et que, si elle avait eu quelque exception à faire valoir, clic auraitdû intervenir danscette instance; 2** parce que, aux termes de l’art. 474 du Code de proc., une partie n’est recevable à former tierce imposition contre un jugement que lorsque ni elle ni ceux qu elle représente, n’out été appelés dans l'instance : or, dans l'espèce, la dame Larade n'a point clé, il est vrai, appelée personnellement; mais le sieur Rnusset, qu elle représente, a été partie dans la contestation, puisque l’actcde vente de la dame Larade était postérieur à l’introduction de l’instance intentée contre Rousset.

3 juill. 1816, arrêt de la Cour de Montpellier, conçu en ces termes : « Attendu que la vente consentie par Roussel à la dame Larade, du domaine ayant appartenu au sieur Azaïs, est postérieure à l’essai de conciliation entre lesdils Azaïs pt Roussel, sur la demande en délaissement du ^omainc; — Attendu que la transcription dudit

(t) Il est de jurisprudence en efTel, que lorsque, comme dans l’espèce ci dessus, le jugement rendu avec le vendeur est intervenu sur une action réelle, de telle sorte que l’exécution peut en être pourtuiviesur l’iinineuble. l’acquéreur quoiqu'il soit l‘ayant-rau»e du vendeur, peut attaquer ce jugement par la voie de la tierce opposition , parce qu'il ne*>t pas possible d'admettre que le tiers détenteur d’un immeuble soit, pour tout ce qui tourbe cet immeuble, représenté par son vendeur depuis qu’il est devenu propriétaire. F. Cass. 8 mai cl 27 juin 1810; 1t juin ISiâ; 21 fév. 1816; Il mars 1 834 j 26 mars 1838;

Cour de cassation. ( 19 août 1818. )

contrat de vente n’a été opérée, de la part d« la* dite dame Larade, que postérieurement à l'Introduction de l’instance en délaissement introduite par Azaïs contre Roussel ; — Attendu que, dan* l’acte de vente, elle a été assistée et autorisée par le sieur Larade. son mari, présent à l’acte; — Attendu que, des circonstances de la cause, il résulte que la dame Larade a dû avoir connaissance de l'instance qui a existé pendant plus de deux ans et onze mois, depuis Pacte de vente consenti par Roussel à la dame Larade entre lesdils Roussel et Azaïs. du domaine vendu à ladite dame Larade par ledit Roussel, et dont ledit Azaïs demandait le délaissement, la Cour déclare ladite dame Larade non recevable dans sa tierce opposition... * Pourvoi en cassation de la dame Larade, pour violation de Part. 474 du Code de proc.: en c* que la Cour avait décidé qu elle était non recevable à former tierce opposition envers un arrêt qui préjudiciait à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu elle représente n’avaient été appelés. arrêt.

LA COUR ; —Vu Part. 474 du Code de proc. civ.;— Attendu que, des faits qui ont été constates par l’arrêt dénoncé, la Cour royale de Montpellier n’a pas tiré la conséquence qu’il y ait eu, de la part de la demanderesse, dol et fraude au préjudice du défendeur, et que seulement elle en a conclu que la demanderesse était non recevable dans sa tierce opposition ; mais que. suivant la disposition de Part. 474 du Code de proc. civ., aucun de ces faits ne pouvait opérer de fin de non-recev oir, puisque, d’après les termes généraux de celle disposition, il suffit, pour qu’une partie (misse former tierce opposition à un jugement, que ce jugement préjudicie à scs droits, et que ni «lie, ni ceux qu’elle représente n’y aient été appelés; que Pon ne peut pas dire qu’un vendeur représente l'acquéreur, relativement aux droits immobiliers qu’il a aliénés, puisque ces droits ne lui appartiennent plus, et que, s’en étant irrévocablement dessaisi, il ne peut plus ni en traiter, ni en disposer, ni les compromettre d'aucune manière, au préjudice de l’acquéreur, qui en est devenu seul maître et propriétaire, et contre qui doivent être, en conséquence, exercée* toutes les actions en revendication et en délaissement ; qu’aucune disposition de loi n’oblige l'arquérçur à Intervenir sur les demandes en revendication qui peuvent être formées contre le vendeur. Quoiqu'il en ait connaissance, et qu’au contraire Part. 474 précité décide bien précisément que l’acquéreur n’y est pas obligé, puisque, sans aucune restriction quelconque, il admet la tierce opposition de la partie qui n'a été appelée ni représentée lors du jugement; que la citation en conciliation donnée à Roussel ne l'empêchait pas de vendre, etqu’enfin la demanderesse est devenue propriétaire de l'immeuble dont il s’agit, dès le moment de la vente authentique du 10 déc. 1812, et non pas seulement à l’époque de la transcription de l’acte de vente, la transcription n’étant dIus nécessaire pour consolider la propriété dans les

Douai, b juin 1 820; Carré, Proeeiv., sur l’art. 474; Berriat, p. ‘498, note 9. - V. encore dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1807, qui déclare le command recevable à former tierce opposition au jugement obtenu contre l’acuéreur seul, elqui déclare la vente nulle, et oronne le délaissement. — V. cependant, en sens contraire de U décision ci-dessus, Paris, 29 prair. an 10, cl Grenoble, 30 juin 1818. Adde , décr. en Conseil d'état du 18 août 1807, et ordonn. du 18 avril

( 10 août 1818. ) Jurisprudence de la

mains de l'acquéreur ; de tout quoi U suit que Partit dénonce, en déclarant la demanderesse non recevable dans sa tierce opposition, a violé Part. 474 du Code de proc. clv.,et a d’ailleurs commis un excès de pouvoir, en ajoutant aux dispositions de la loi des conditions qu'elle ne prescrit pas pour l’admission de la tierce opposition ; — Casse, etc.

Du 10 août 1818.— Sect. civ.— Près., M. Brisson.— fiapp., M. Chabot de PAllier. — Concf.,M. Cahier, av. gên.-jPL, MM. Dufour d’Astafortet Jacqucmin.

CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE. — Htpo-

THÈQLE. — SUCCESSION.

Du 19 août 1818 (aff. Gihoul).—V. cet arrêt à la date du 19 fév. 1818.

1’ LETTRE DE CHANGE. - Valeur en

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