V. anal, dans le mémo iodi , Case, 31 mars
(2) V. conf., Cass. 14 déc. 1815; Saoul 1816; 31 janv., 14fév.,10juiil. et 3 oct. 1817,
44 ( 17 jaîtv. 1818. ) Jurisprudence de la
avant le délai fixé par la loi. (Cod. d'inst. crim., 395.) <1)
(Drujon.J — arrêt.
LA COUR ; — Attendu , sur le premier moyen, que Port. 837 du Cod. (Finît. crim. , n’est pas prescrit à peine de nullité , et qu’il n’est qu'indicatif de la manière dont les questions doivent être posées; que Part. 338 veut que les circonstances qui résulteraient des débats soient , quoique non mentionnées dans Pacte d'accusation, soumises & la décision des jurés ; que lorsque , par le résultat des débats, le f.iii mentionné dans Pacte d'accusation parait recevoir une modification dans son caractère , le président de la tour d’assises peut et doit poser une question secondaire sur ce même fait qui n’est que modifié , et qui , par conséquent, sc rattache toujours essentiellement à celui de l'accusation; que, dans l’espècc , Paccusation portait sur un fait de viol consommé ; et que c’est d'apres ce qui est résulté du débat , qu'il a été posé une seconde question sur le fait cran simple attentat à la raideur, copmyls avec violence ; que la position ue celte dernière question a donc été une observation du vœu même m IM Wl ;
Attendu , sur le deuxième moyen....
Attendu, sur le troisième moyen, que l’alléation que. parmi le» juges de la tour d'assises, y avait deux paréos par alliance au degré de cousin germain , prouve elle-niOine qu’il n’y avait point entre eux de parenté au degré prohibé , puisque la loi du St) avril <810 limite la prohibition au degré d’oncle cl neveu inclusivement ;
Attendu, sur le quatrième mojen , pris de ce que sur l'original de Pacte de notification à l'accusé de la liste des jurés, le mot douze, qui se trouvait primitivement écrit, a été raturé et remplacé sans aucune approbation par te mot treize, et qu’ainsi il n'rsl pas suffisamment établi que ce soit la veille du jour fixé au 14 . pour la formation du tableau , que celte notification a eu lieu ; que le réclamant ne rapporte jvas la copie qui lui a été délivrée, pour justifier qu’en effet la notification lui a été faite plus tôt qu’il n’esl voulu par la loi; lie d'ailleurs il serait sans intérêt pour se plainrc d'une accélération (pii lui aurait été favorable, en ce qu’il aurait ru plus de temps pour se préférer dans Pcxcrcice du droit de récusation ; — Kejette , etc.
Du 16 janv. J818. — Scct. crim. — Happ., M. Ratainl. — Concl., M. Giraud, av. gén.
NOVATION. — Déi.éuatiox. — Quittancé.— mi M.
La quittance d'une portion de la créance, donnée n un débiteur délégué , même en lui accordant un délai pour le paiement du surplus, n'opère pas novation fî).
(Damien — C. Larmoyer.)
Les époux Larmoyer vendent nu sieur Buchot le domaine de Berny ; il est stipulé qu n défaut de paiement du prix la vente pourra être résolue. Bûchai revend ce même domaine a la veuve Damien. Celle-ci s’engage h payer aux époux Larmoyer la créance dont Bachot était personnellement tenu. En vertu de cette clause du contrat , paiement aux époux Larmoyer d’une partie ducapltal de la créance et de plusieurs années d'intérêt. — Le sienr Larmoyer meurt ; le tuteur de ses enfans accorde n la veuve Damien , dans une quittance qn’il lui délivre , un délai pour acquitter le surplus de la créance. Troisième vente du do
Q) Sur cette question qui n’a nas été résolue uniformément, voy. Cass. 9oct. 1812, cl nos observations.
i Cour de cassation . ( 17 jaîtv. 1818. )
maine de Berny, faite par la veuve Damien, au profit du sieur Damien , son fils. A cette époque, 1<* prix de la vente n’était pas entièrement payé; en conséquence, le» héritiers Larmoyer assignent, en résolution de la première vente et des aliénations postérieures , Buchot et tous les acquéreurs subséquens.
\jc sieur Damien, dernier acquéreur, n prétendu que les héritiers Larmoyer n'étalent plus en droit de Ihlre valoir la clause résolutoire attachée à la créance qu'ils avaient eue primitivement sur le sieur Buchot; que cette créance étant anéantie par relie dont la veuve Damien avait consenti a se rendre leur débitrice, nu lieu et place du sienr Buchot , II s'ensuivait évidemment que la faculté de demander la résolution de la vente qui lui était exclusivement attachée , ne pouvait pins être exercée. On objectera peut-être, disait le sieur Damien . que la délégation simple par laquelle le débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur n'opère novation que lorsque ce créancier v consent formellement; cela est Incontestable. Mais i< i les héritiers Larmoyer, en accordant à la veuve Damien un délai pour acquitter le surplus de la dette , l'ont évidemmebt acceptée pour débitrice a la place des héritiers Buchot; p.ir là, ajoutait-il, Ils oui fait acte «le propriétaire de la nouvelle créance , ils ont donc o|»éré novation. Le sieur Damien invoquait en outre à l'appui de sa défense , un arrêt de la Cœur de cassation du 21 mars 1808, duquel il résulte que , lorsque le porteur d'une lettre de change accorde un délai à l'accepteur, U y a novation dans sa créance, et le tireur sc trouve libéré.
19 mars 1814, jugement du tribunal de prcmière instance qui aéddc qu’il n'y a pas eu novation dans la créauce des époux Larmoyer , et prononce en conséquence l;i résolution de toutes les aliénations du domaine de Berny.
Appel. — 1" août 1815, arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris.
Pourvoi en cassation pour violation des art. 1271 et 1272 du Cod. civ. , en ce que la Cour n décidé qu'il n'y avait pas novation , bien qu'il y eût substitution d'un uouveau débiteur à l'aucieo, et que la décharge du premier résultât clairement du délai acrordé au débiteur délégué pour le |iaiemcut du surplus de la dette.
ABIlf i .
LA COUR ; — Attendu que l'acte de vente passé n Buchot porte la clause résolutoire . « faute de iiaiemeiit aux tenues convenus » ; que la vente faite par Buchot à la veuve Damien porte la même clause ; qu'ainsi Damien, acquéreur de aa mère , n'avait pas plus de droit que celle-ci et Buchot : — Attendu qu'en dériaranl que la quittance donnée par le tuteur des eufans Larmoyer à la veuve Damien, et le délai accordé à celte veuve pour payer n’opéraient pas novation , l’arrêt attaque n'a contrevenu à aucune loi; — Rejette, etc.
Du 17 janv. 1818.— Sect. ren.— Pré*., M. Henrion de Pausey.— Happ., M. Vallée. — ConcL, M. Lcbcau,av. gcn. — PI., M. Teysaeyre.
DOUANES — Phoi ks-\i hbai'X. — Affirmation.—Délai.
Les préposés des douanes ont un délai de trois jours pour affirmer leurs proces-verbaux , lorsque les contraventions qu'ils constatent sont de nature à être poursuivies par In voie criminelle ou correctionnelle , et spécialement
(2) V. en co sens, Toullicr, L7, n°283. — V. aussi Cass. 21 janv. 18 06 et 28 avril 1818.
( 41 japtv. 481*. ) Jurisprudence te la four de cassation. ( 80 jaïtv. 1848. ) 1
quanti il s'agit d'introduction de marchandise! prohibées. (L. 0 Oor. un 1, art. ü et 10; Am>t<t dttgouv. ün V eompl.an 41, art. 6.) (4) (Douanes— C. Molard et autres.)
Du 47 janv. 1818 Scct. crim. — Itapp. , M.
Ratauil. — Concl., M. Giraud, av. gén.
OOAl.lTION. — DisKïts.-THT*nn.
les manarurrès on coalitions oui ont pour but d’opérer la hausse ou ta baisse d'une marchandise, ne Sont punissables qu'aulant que I a hausse ou la baisse du pris: de cette marchandise a été opérée, la simple tentative de ce délit n’est passible d’aucune peine. (Cod. pén., *19.) (S)
(Desmurtrem.)
Le tribunal correctionnel de Falaise avait condamne le «leur Drsmortrcux h deux mois d'emprisonnement et 2.000 te. d'amende pour asoir emplojA des moyens frauduleux pour opérer la hausse do prit des grains.
'Mspcl; — Et arrêt de la Gonr de Caen du 27 sept. 1K47, qui confirme : — « Considérant qu’il est prouve par les Informations portées devant le premier Juge , que Desmurtrem a supposé qu’il avait vendu son blé h la halle de Falaise du 25 Juin dernier, 73 fr. le sac . et qu'il a réitéré cotte supposition à h uile et Intelligible voit et b plusieurs reprises arec afiectatlun . Mut à l’agent de police Juanlt, qu’au Juge de pâli Joyaux . tandis qn'en effet et snisant la déclaration ue Dufry l'acheteur, Desmnrtreux n'avait vendu ce blé que 70 fr.; — Considérant que. par l’allégation rie ce hit faux, tant en publie que des ont le juge depaix et l'agent de police , Desinortretix n'a pu avoir d’autre dessein que de tendre a eiever la cherte du grain , en faisant fixer le cours du prix du blé au moins h «e prix , cl b empêcher qu'il ne descendit au-dessous. •
Pourvoi fondé sur ce que l'arrêt le déclarait convaincu, non d’avoir opéré , mais d'avoir eu le dessein d'opérer la hausse des grains et que l'art. *19 ne punil pas la simple tentative du délit qu’il prévoit.
ARRÊT
LA COIH Vu les art. 3 et *19 du Code pén.; —Attendit que l'arrêt attaqué déclare qu'en alléguant avoir vendu 75 fr. le sac de blé qu'il n’avaii vendu que 70, Itesmortreux travail pu avoir d autre dessein que de tendre b élever la c herte du grain , en faisant fixer le cour» du prix du blc au moins b ce prix, et b empêcher qu’il ne descendit ail dessous, mais que ret arrêt ne dit pas qu'il y ait eu hausse effective dans le prix du blé, par suite de la finisse allégation dudit sieur Desmorlretn ; que c’est doue uniquement pour avoir fait une tamse déclaration dans le dessein de tendre a élever la cherté du prix du grain, que le réclamant a été jugé coupable du délit mentionne aux art. *19 et *20 du Code pén.; — Mais que le premier de ces articles déclare punissables ceux qui par des faits faux, un par des voles ou moyens fraucluleul quelconques , auront opéré la hausse on la baisse du jirlx des denrées . etc., et qu’il ne parle pas de ceux qui auront tenté d’opérer cette
(1) F. conf.. Casa. 17 bruis, an 1* (aff. y onde ramtera), et Mangin, des proeét-terbaux, n° 757. Le procès-verbal doit être affirmé dans les 2* heures, lorsque l'affairo est de ta compétence du juge de paix (.art. 10, lit. 4, L. 9 (lor. an 7).
(2) r. conf., Cass. 7* déc. 1812, et la note; 29 janv. 1813 ; l«î h*. 183* ; 29 mai 1810.— Celte dé-( cinon est très importante. La règle qu'elle pose tend b restreindre b dos faits déterminés et précis [une incrimination uilréaneineul vague, et dan lies lerpet pouvaient duo facilement étendu.
1 hausse ou cette haïsse ; que Desmnrtreux , qui . jiar sa fausse dérlaratiou , a en dessein de tendre a opérer, mais qu'il n’a point été reconnu coupable d’avoir opéré réellement une augmentation dans le prix du blé au marché de Falaise , dn 25 juin , n’a donc pas commis ie délit des art. *19 et *20 du Code pén ; que, quand s i blbmahlc in tention de faire augmenter le prix du grain aurait été accompagnée des rirroustanees énonréts dans Part. 2 de ce Code , il n'aurait donc toujours élé coupable que d’nnc tentative de ce délit; — Que l’art. 3 du Code pén. , disant que les lentatives de délit ne sont considérées comme délit que dans les ras déterminés par une loi spéciale , et ni rc Code ni aurune autre loi n avant mis le délit de l’art. 519 au rang de ceux dont la tentative est considérée comme le délit consommé , il en résulte , par une conséquence nécessaire , que même en supposant au bit déclaré constant par là Cour, le caractère d’une tentative du délit de l’art. *19, le réclamant ne pouvait, a raison de cb fait, être soumis aux peines desdils art. 419 cl *20, même Code ;— Casse, etc.
Du 17 Janv. 1818. — »ecl. crlgà. — Itapp. , M. Aumonl. — Concl., M. Giraud, av. gén. — VI., M. Lerol-NcufVillcUe.
1“ RÉGLEMENT DE JUGES.— l.xcoMPÊTEStCE.
— Dkci i.\ atome.
2» CoMeaimnc*.— Livraison — Promesse.
{"Lorsqu'un tribunal rejette le déclinatoire proposé par une partie, et sa demande en renvoi itérant un tribunal ressortissant d'une autre Cour que le tribunal décliné , il y a lieu à sa pourvoir en reniement île juges devant la Cour de cassation. (Urdonn. de 1737, lit. 2. art. 19.) (3)
2°L’arf. *J0, n° 2, du Cod. proe., portant que te défendeur peut être assigne fiera ni te tribunal dam l'arrondissement duquel la promesse^ a élé faite et ta marchandise livrée , doit être entendu en ce sens que les deux circonstances doivent concourir ; Il ne suffirait pas, pour que le tribunal fût competent , que la marchandise eilt été livrée dans son arrondissement , il faut encore que la promesse y ait été faite (*).
(Legrand— C. Sevènc.)
Le 14 mars 1817, marché entre le sieur Scvène. manufacturier de Rouen , et les sirtirs I-cgranil. négocians de Fans . par lequel le premier s'engage a fournir aux seconds seize cents aunes de piqué côtelé, conformes aux échantillons. — l-a convention fut souscrite b Paris.
Expédition des marchandises par le sieur Sevènc.
Au moment de la réception, les sienrs Legrand s'aperçoivent que Icsmarcliandisesnesont ni bien soignées, ni cotifomiesauv échantillons, c! demandent un rabais sur le prix convenu , à moins quo le sieur Sevènc ne préfère reprendre scs marchandises.
Celui-ci repousse celte proposition , et assigoo les sieurs Legrand en paiement du prix intégral, devant le tribunal de commerce de ltonen. — Les
(3) y. dans le même sens, Cass. 24 vend, an lOï 30 juin 1807 ; 7 juill. 1SI « ; ïO juill. (815; * mars 1818; I* mars 1826; I<J juill. 1828.— Carré, Lois de la procédure, quest. 1328 ; Berrial-Ssinl-Prix, psg. 339, note 3 ; Merlin , Qutsl., v” Réglement de juges.
(1) Cest Ib un point de jurisprudence constant. F. Cass. ISnov. 1811; Angers, 3janv. 1810. et lès autorités qui y lotit rappelées en noie.
( a J A SV- 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 JAPTV. 1818. ) Vf
Sur ce, la maison Bastiat charge les sieurs Imbert de payer au capitaine la somme qui lui était allouée par le tribunal , et de réexpédier le blé , mais par Bordeaux.— Cet ordre est exécuté, elles sieurs Imbert, qui se trouvaient de nouveau en avances pour la maison Bastiat, à raison du fret payé au capitaine et des autres frais par eux acquittés, font traite sur la maison Bastiat pour la somme de 1374 fr. Protêt faute de paiement . le 11 Juin. — Alors les sieurs Bastiat reproduisent leur demande contre Imbert et compagnie, à raison des avaries survenues dans le ble mais; ils soutiennent que OM n\ tri.*- . qu i!- .ihirut .i 1306 fr. 60c., proviennent du fait des sieurs Imbert. et, en conséquence, il Içs assigne le 21 juin, en paiement de cette somme; mais celte fois , ils portent leur demande devant le tribunal de commerce . pour justifier la compétence de ce tribunal , ils disent que c’est à Pans que les sieurs Imt>* rt , m < té payés, au moyen des traites tirées sur AlAI.Perrcgaux, Lafitte'et compagnie; et ils rappellent la disposition de l'art. 120 du Code de procédure civ. , n 3. qui , en matière de commerce , permet d'assigner • devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. *— De leur côté, Imbert et compagnie donnent suite au protêt du 1 1 juin , et . le 27 du même mois, assignent Bastiat et compagnie devant le tribunal de Roehefort, en paiement du montant de la traite qu'ils avaient tirée sur eux pour se rembourser de leurs avances.
Les sieurs Bastiat sc pourvoient en règlement de juges et soutiennent que le tribunal de Paris ayant été saisi le 11 juin, et celui de Kochefort ne l'ayant été que le 27. c’est au premier que doit être laissée la connaissance dé l'affaire.
Les sieurs Imbert , défendeurs, répondent : — En vninon voudrait, pour établir la compétence du tribunal de Paris, argumenter de l'art. 420 du Code de proc. civ. , n° 3 , qui permet d'assigner devant le tribunal dans l'arrondissement auquel le paiement a dû être effectué , en soutenant que c’est h Paris que le paiement a été effectué : car d'abord l'article 4*20. n° 3, n'est pas applicable , et , en fait , le paiement , n’a point eu lieu à Paris. — L'art. 420, n° 3, n’est point applicable , parcequ'il dispose pour le cas où une opération de commerce quelconque , un achat de marchandises , par exemple , n eu lieu entre deux négociait* , et alors si le paiement a été effectué dans un lieu autre que celui du domicile des parties, et qu'il s'élève une contestation entre elles, celte contestation peut être portée devant le tribunal du lieu du paiement : on considère, dans ce cas, le lieu du paiement comme celui où l'affaire est consommée ; maisdoii il en être de môme dans l'espèce ? Non . sans doute; il n’y a pas la même raison de décider. — La maison Imbert a été chargée par la maison Bastiat d'acheter des marchandises pour •on compte : celte opération, ce mandai a été reçu et exécuté à Roehefort. puisque c'est dans celle ville que les marchandises ont été achetées et payées par les sieurs Imbert ; dès lors, les sieurs Imbert n'ont figuré dans l'opération que comme mandataires des sieurs Bastiat , et I action intentée par ceux-ci n'esl fondée que sur une prétendue contravention aux mandats a eux donnés : U ne s’agit donc, en résultat, que d'appliquer les règles établies sur le mandat. Ainsi, cette action est purement personnelle et doit être intentée , d'après
(1)« Cette occupation, celle administration, dit Mangin, ne communiquent pas aux habitant le lilre de Français, ni au territoire la qualité do lcrriloire français : une telle conunup|çapyu nç peut çéiylicr